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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mai 2020
publié le 03 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2020041585
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03/06/2020
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29/05/2020
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eli/arrete/2020/05/29/2020041585/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances dispensant de l'établissement du rapport d'évaluation visé à l'article 2, § 1er, 1°, de la même ordonnance ;

Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, en son article 2 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2020;

Vu l'urgence motivée par le fait que de nombreux locataires subissent une perte de revenus du fait de la cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques ensuite de l'imposition des mesures de distanciation sociale ; que les ménages de revenus modestes sont dans une situation financière difficile et ont du mal à payer leur loyer mettant en péril le droit à un logement décent ;

Vu l'avis 67.457/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, le test ne doit pas être fait pour un projet de texte réglementaire pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en extrême urgence ;

Considérant qu'en application de l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les avis de l'Inspecteur des Finances, du Conseil économique et social et du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas requis ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que l'activité économique mondiale et régionale s'est ralentie en raison des mesures sanitaires visant à ralentir l'épidémie de COVID-19 ;

Considérant que les mesures de « distanciation sociale » ainsi que de cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales impactent négativement les revenus des ménages ;

Considérant que de nombreux locataires sont dans une situation financière difficile du fait de la perte des revenus engendrée par la crise sanitaire et ont du mal à assurer le paiement de leur loyer ;

Considérant que la perte d'un logement qui est le socle pour être bénéficiaire de droits sociaux plonge les personnes concernées dans une précarité extrême ;

Considérant que l'article 23 de la Constitution et l'article 3 du Code bruxellois du Logement garantissent le droit à un logement décent et abordable financièrement ;

Considérant qu'il appartient à la Région de mettre en oeuvre et garantir le droit au logement ;

Considérant que le montant de la prime unique équivaut à deux mensualités de 107,34 euros correspondant au montant de base de l'allocation loyer pour candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social ; que les mesures de distanciation sociale ont en effet impacté les revenus des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que sont bénéficiaires de la prime les locataires impactés significativement par une perte de revenus en raison de la crise sanitaire : - Les salariés qui justifient du bénéfice du chômage économique pendant une durée de 15 jours pendant toute la durée d'application des mesures de distanciation sociale ; - Les indépendants qui bénéficient du droit passerelle pendant toute la durée d'application des mesures de distanciation sociale de toute autre prime régionale réservée aux indépendants exclus du droit passerelle Considérant que les locataires sociaux bénéficient d'autres mécanismes de prise en compte de la perte de revenus dans le calcul du montant du loyer et sont donc exclus du bénéfice de la prime ;

Considérant que la fragilité financière des locataires est souvent fortement liée au fait que les revenus nets imposables de leur ménage étaient déjà bas avant la crise du COVID-19 ;

Considérant que le délai d'introduction de la déclaration d'impôts sur les revenus générés en 2019 n'étant toujours pas écoulé et la plupart des citoyens ne disposant pas encore d'un avertissement-extrait de rôle permettant de déterminer leurs revenus nets imposables pour cette année, la prime est dès lors basée sur les revenus du ménage obtenus en 2018 ou 2019 selon l'avertissement extrait de rôle disponible le plus récent ;

Considérant que, pour un logement destiné à l'habitation de plusieurs colocataires ne formant pas un ménage à proprement parler, il n'y a qu'un loyer à payer et qu'il faut par conséquent prévoir que la prime ne peut être accordée qu'une fois pour ce logement ; qu'en l'absence de cette limitation, la prime accordée à chaque colocataire risquerait d'excéder la partie du loyer due par lui, ce qui serait contraire à l'objet même de cette prime ; qu'en l'absence d'une telle restriction, la prime accordée à chaque colocataire peut dépasser la partie du loyer qu'il doit payer et qui est incompatible avec l'objet de la prime ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ; que l'octroi d'une prime unique pour aider les locataires ayant subi une perte de revenus du fait de la crise sanitaire à payer leur loyer s'inscrit dans la prise en charge des effets socio-économiques de la crise sanitaire ;

Considérant que le Gouvernement entend donc, vu l'urgence économique, faire usage des pouvoirs que lui a confiés le Parlement pour soutenir les citoyens de la Région en cette période de difficulté ;

Considérant le caractère temporaire et exceptionnel du présent arrêté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, §§ 1 et 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat en charge du Logement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par: 1° Prime : la prime visée à l'article 2 du présent arrêté ;2° Bruxelles Fiscalité : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité ;3° Opérateurs immobiliers publics : les opérateurs tels qu'ils sont définis à l'article 2, § 1er, 4°, du Code bruxellois du Logement ;4° Ménage : - soit l'ensemble des personnes qui, conformément à l'article 3, 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, composent un ménage ; - soit la personne inscrite comme personne isolée au registre de population ou au registre des étrangers ; 5° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale et utilisé ou affecté à l'habitation du locataire qui remplit les conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.6° Bruxelles Logement : Service public régional de Bruxelles, Direction générale Bruxelles Logement ;7° enfant : personne qui remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales ;8° personne handicapée : est considéré comme personne handicapée, 1.toute personne pour laquelle : - une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue ; - une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue ; - une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins qui a été reconnue ; 2. tout enfant qui remplit les conditions suivantes : - avoir été accordé au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médicosociale ; - avoir été accordé au moins 6 points en total sur l'échelle médico-sociale ; - avoir été accordé une incapacité de travail d'au moins 66% ; 9° personne de référence du ménage : le membre du ménage qui, en application de l'article 1, 9°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, est repris comme tel dans le Registre national.10° les mesures de distanciation sociale : les mesures imposées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié. CHAPITRE II. - Bénéficiaires de la prime

Art. 2.Une prime unique de 214,68 euros est octroyée à toute personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° être locataire en vertu d'un contrat de bail signé avant le 14 mars 2020 d'un logement situé en Région de Bruxelles-Capitale et affecté à la résidence principale ;2° avoir subi une diminution ou une perte totale des revenus professionnels en raison des mesures de distanciation sociale.Pour les salariés cette perte de revenus doit être équivalente à minimum 15 jours de chômage temporaire. Pour les indépendants, la diminution de revenus est attestée par l'octroi du droit passerelle ou le bénéfice de toute autre prime régionale réservée aux indépendants exclus du droit passerelle. 3° faire partie d'un ménage dont les revenus nets imposables remplissent les conditions visées à l'article 6 du présent arrêté ;4° aucun membre du ménage n'est titulaire de droits de propriété ou d'usufruit sur un logement pendant la période de diminution ou de perte totale des revenus professionnels pour laquelle la prime est sollicitée.

Art. 3.Est exclu du bénéfice de la prime le locataire d'un logement mis à sa disposition par un organisme public tel que : - Un opérateur immobilier public ; - Une agence immobilière sociale (AIS).

Art. 4.§ 1. La diminution ou la perte totale des revenus professionnels due à la crise causée par le COVID-19 doit être attestée par l'un des documents suivants : - une attestation démontrant le bénéfice du chômage temporaire partiel ou complet pendant l'application des mesures de distanciation sociale si le locataire était un salarié pendant cette période; - une attestation démontrant le bénéfice du droit passerelle ou de toute autre prime régionale réservée aux indépendants exclus du droit passerelle si le locataire bénéficiaire était un indépendant pendant la période d'application des mesures de distanciation sociale § 2. Le droit à la prime est ouvert dès lors qu'un seul des membres du ménage remplit les conditions décrites au paragraphe 1er. § 3. Peut introduire la demande de prime toute personne faisant partie du ménage. § 4. Les colocataires sont considérés comme formant un ménage pour l'application du présent arrêté. En dérogation au § 2, la demande de prime devra être introduite conjointement par tous les colocataires.

Art. 5.Le bénéfice de la prime visée à l'article 2 est limité à une seule prime par ménage et par logement.

Art. 6.§ 1er Les revenus nets imposables du ménage doivent être inférieurs ou égaux aux plafonds visés ci-après : 1. pour le locataire vivant seul, ces revenus ne peuvent dépasser le montant de 34.924,76 euros ; 2. Pour le ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu, le montant est porté à 38.805,30 euros ; 3. Pour les ménages disposant d'au moins deux revenus, le montant est à 44.348,97 euros.

Ces montants sont majorés de 3.326,16 euros par enfant non-handicapé faisant partie du ménage et de 6.652,32 euros par personne handicapée composant le ménage. § 2. La preuve des revenus est rapportée par l'avertissement extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, disponible le plus récent, exercice d'imposition 2018 ou 2019. CHAPITRE III. - Paiement de la prime

Art. 7.§ 1er. La prime est versée à la personne de référence du ménage.

Pour les situations visées à l'article 4, § 4, la prime sera versée sur le compte de la personne de référence déterminée d'un commun accord par les colocataires. § 2. Le Directeur de la direction de la Gestion Financière de Bruxelles Fiscalité est compétent pour le paiement de la prime au nom de Bruxelles Logement.

En cas d'absence du Directeur de la direction de la Gestion Financière, cette compétence est exercée par le premier attaché, ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus élevée au sein de cette Direction. § 3. Le paiement visé au paragraphe 1er est ordonnancé par le Directeur général de Bruxelles Logement. § 4. Le paiement de la prime est effectué par virement bancaire et obligatoirement au nom de la personne de référence du ménage ou la personne de référence déterminée par les colocataires conformément à l'article 7 § 1 deuxième alinéa. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime

Art. 8.§ 1er. Bruxelles Fiscalité informe par courrier ordinaire, au nom de Bruxelles Logement, les bénéficiaires potentiels qu'elle a pu identifier. § 2. La personne qui a reçu le courrier visé au paragraphe précédent confirme qu'elle entre dans les conditions pour obtenir la prime, via la plateforme MyTax mise à disposition par Bruxelles Fiscalité.

A cet effet, elle introduit via MyTax une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle atteste qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime.

Elle renseigne le numéro d'un compte bancaire au nom de la personne de référence de son ménage ou de la personne de référence déterminée par les colocataires conformément à l'article 7 § 1 deuxième alinéa et joint une copie du contrat de bail. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la personne peut introduire la déclaration visée au paragraphe précédent au moyen d'un courrier postal : - si le locataire n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à MyTax ; - en cas de dysfonctionnement de MyTax constaté par Bruxelles Fiscalité. § 4. La confirmation visée aux paragraphes 2 et 3 est introduite sous peine de déchéance auprès de Bruxelles Fiscalité dans un délai de nonante-trois jours calendrier à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier visé au paragraphe 1er telle que mentionnée sur ce courrier. § 5. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement octroie la prime aux personnes qui, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ont déclaré sur l'honneur qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la prime.

Cette décision est communiquée au demandeur via MyTax ou, à défaut, au moyen d'un courrier postal.

En cas d'absence du Directeur de la direction de l'Enrôlement, cette compétence est exercée par le premier attaché, ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus élevée au sein de cette Direction.

Art. 9.§ 1er. Une personne qui, au 1er juillet 2020, n'a pas reçu le courrier visé au paragraphe 1er de l'article 8 peut solliciter l'octroi de la prime. Il en est de même pour les personnes qui n'ont pas confirmé qu'elles entrent dans les conditions pour obtenir la prime dans le délai prévu à l'article 8, § 4.

Cette demande est faite, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 2020 par voie d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Fiscalité. Ce formulaire est à renvoyer via la plateforme MyTax.

Le demandeur transmet à l'appui de sa demande les documents et/ou informations suivantes : 1° la déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 2 ;2° les documents attestant du respect des conditions visées à l'article 2 étant le contrat de bail, l'attestation visée à l'article 4, § 2 et les avertissements-extrait de rôle visés à l'article 6, § 3, pour les membres majeurs du ménage ;3° le numéro de compte bancaire de la personne de référence de son ménage ou la personne de référence déterminée par les colocataires conformément à l'article 7 § 1 deuxième alinéa Le demandeur peut introduire sa demande au moyen d'un courrier postal : - s'il n'a pas de moyen d'identification lui permettant d'avoir accès à MyTax ; - en cas de dysfonctionnement de MyTax constaté par l'administration fiscale. § 2. La décision d'octroi ou non de la prime, est prise par le Directeur de la direction de l'Enrôlement de Bruxelles Fiscalité au nom de Bruxelles Logement. La décision est communiquée au demandeur via MyTax, ou à défaut au moyen d'un courrier postal.

En cas d'absence du Directeur de la direction de l'Enrôlement, cette compétence est exercée par le premier attaché, ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus élevée au sein de cette Direction. CHAPITRE V. - Retrait de la prime

Art. 10.§ 1er. Si la décision d'octroi de la prime a eu lieu sur la base de données erronées, le Directeur de la direction de l'Enrôlement de Bruxelles Fiscalité peut, au nom de Bruxelles Logement, procéder au retrait de cette prime.

Il en informe au préalable le bénéficiaire de la prime, par voie postale.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours calendrier, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi reprise dans la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, pour présenter par écrit ses éventuelles observations.

Après l'expiration de cette période de trente jours, le fonctionnaire susmentionné peut adopter la décision de retrait de la prime.

Cette décision est communiquée au bénéficiaire de la prime par courrier postal. § 2 Un agent de Bruxelles-Fiscalité peut solliciter du bénéficiaire de la prime qu'il communique les documents visés à l'article 8 § 2.

A défaut pour le bénéficiaire d'adresser ces documents dans le délai de 20 jours ouvrables à dater de l'envoi de la demande de communication, la prime est retirée conformément à la procédure énoncée au paragraphe précédent et l'amende prévue à l'article 11 peut être infligée. § 3. En cas d'absence du Directeur de la direction de l'Enrôlement, les compétences visées aux paragraphe 1 sont exercées par le premier attaché, ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus élevée au sein de cette direction. § 4. La décision de retrait de la prime comporte aussi, le cas échéant, une demande de remboursement de la prime reçue, dans les soixante-deux jours calendrier à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la décision de retrait à la personne à laquelle la prime a été payée, telle qu'elle figure sur le document envoyé. § 5. En cas d'absence de remboursement de l'intégralité du montant de la prime dans le délai susmentionné, le comptable de recettes chargé de matières fiscales décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, cette compétence est exercée par le comptable de recettes chargé de matière fiscale suppléant.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par envoi postal recommandé, ou par recommandé électronique tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale. CHAPITRE VI. - Amendes administratives

Art. 11.§ 1er. Le Directeur de la direction de l'Enrôlement de Bruxelles Fiscalité peut infliger une amende administrative d'un montant de 1.000 euros à toute personne à laquelle la prime a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi de cette prime. § 2. Si le Directeur de la direction de l'Enrôlement envisage d'infliger une amende administrative sur la base du paragraphe précédent, il doit alors en informer, par courrier recommandé, la personne à qui la prime a été payée.

La personne à qui la prime a été payée, a alors un délai de trente jours calendrier, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce courrier, pour transmettre par écrit ses remarques éventuelles.

Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire précité peut, au nom de Bruxelles Logement, prendre la décision d'infliger une amende administrative. § 3. En cas d'absence du Directeur de la direction de l'Enrôlement, les compétences visées aux paragraphe 1 et 2 sont exercées par le premier attaché, ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus élevée au sein de cette direction. § 4. La décision et la demande de paiement de l'amende administrative sont notifiées par courrier recommandé à la personne à qui la prime a été payée.

L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante-deux jours calendrier, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de cette demande de paiement. § 5. Si le montant de l'amende n'est pas entièrement payé dans le délai susmentionné, le comptable de recettes chargé de matières fiscales décerne une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le même fonctionnaire.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, cette compétence est exercée par le comptable de recettes chargé de matières fiscales suppléant.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou notifiée par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale. CHAPITRE VII. - Procédures de recours

Art. 12.§ 1er. Le Directeur général de Bruxelles Fiscalité est compétent pour recevoir les recours et statuer sur ces recours au nom de Bruxelles Logement.

En cas d'absence du Directeur général, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette administration. § 2. Tout intéressé peut introduire un recours par écrit auprès du fonctionnaire visé au paragraphe 1er contre les décisions de refus de prime visées aux articles 8 et 9, et contre la décision de retrait de la prime visée à l'article 10.

Les recours doivent être motivés et introduits, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante-trois jours calendrier, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier contenant la décision visée au paragraphe premier.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés hors du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le fonctionnaire visé au paragraphe 1er statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours, par décision. La décision est notifiée par lettre ordinaire à la poste. § 3. Tout intéressé peut introduire un recours par écrit auprès du fonctionnaire visé au paragraphe 1er contre la décision d'infliger une amende administrative prise sur la base de l'article 11 de l'arrêté.

Les recours doivent être motivés et introduits, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante-trois jours calendrier, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier contenant la décision visée à l'alinéa 1er.

Si la personne qui a introduit un recours en a fait la demande dans son recours, elle est entendue. A cet effet, elle est invitée dans un délai de trente jours calendrier, à se présenter.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la personne qui a introduit un recours peut compléter son recours initial par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés hors du délai prévu à l'alinéa 2.

Le fonctionnaire visé au paragraphe 1er, statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par la personne qui a introduit un recours.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

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