publié le 20 mars 2020
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 MARS 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants : - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci ; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales ; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ; - les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional ; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales ; - les mesures relatives à la fonction publique régionale. § 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur. § 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Art. 3.§ 1er. En cas d'impossibilité de réunir le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment constatées par le bureau du Parlement, le Gouvernement peut, après concertation avec le Président et avis du bureau du Parlement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale aux seules fins d'assurer la continuité du service public et dans la mesure où l'urgence de son action est motivée.
La fin de l'impossibilité de se réunir est dûment constatée par le bureau du Parlement. § 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur.
Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 4.Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 sont communiqués au Président et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.
Art. 5.§ 1er. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 2 de la présente ordonnance est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente. Cette décision peut être adoptée par le bureau du Parlement, statuant le cas échéant par courrier électronique, dans l'hypothèse où l'impossibilité de réunir le Parlement est dûment constatée. § 2. L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 3 de la présente ordonnance est valable durant la période d'impossibilité de se réunir dûment constatée par le bureau du Parlement, sans pouvoir être supérieure à une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2019-2020 A-167/1 Proposition d'ordonnance.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du jeudi 19 mars 2020.