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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 juin 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19


Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement de la Région bruxelloise a décidé de soutenir l'économie et l'emploi bruxellois via une série de mesures d'urgence.

Le 30 avril 2020, le Gouvernement de la Région bruxelloise s'est accordé sur l'octroi d'une mission déléguée à la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) en vue que cette dernière octroie des prêts à taux réduit aux coopératives d'emploi actives en Région de Bruxelles-Capitale, pour que celles-ci octroient à leur tour des prêts à leurs entrepreneurs.

L'objectif de cette mission est de soutenir, dans le contexte de crise, les entrepreneurs qui ont fait le choix d'exercer leur activité au sein d'une coopérative d'emploi, dès lors que ce choix a pour conséquence de les exclure des primes unique et compensatoire adoptées par le Gouvernement bruxellois, vu que ces primes nécessitent de disposer d'un numéro d'entreprise propre, alors que les entrepreneurs d'une coopérative d'emploi utilisent tous le numéro d'entreprise unique de ladite coopérative.

La présente mission déléguée a un impact budgétaire de 2.000.000,00 €, cette somme étant intégralement affectée à l'octroi, par la SRIB, de crédits remboursables aux coopératives d'emploi.

Concrètement, les principes contenus dans le projet d'arrêté sont les suivants : - la mission déléguée octroyée à la SRIB est une mission complémentaire à la « mission déléguée Horeca » prévue par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/10 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ; - la Région de Bruxelles-Capitale octroie à la SRIB des crédits remboursables pour un montant de 2.000.000,00 €, pour que celle-ci puisse octroyer à son tour des crédits remboursables à des coopératives d'emploi dont le siège social ou à tout le moins une unité d'établissement se situe enRégion de Bruxelles-Capitale, en vue que ces coopératives d'emploi octroient elles-mêmes à leurs entrepreneurs des prêts qui : * s'élèvent à maximum 25.000 euros ; * sont octroyés moyennant un taux d'intérêt maximal de 1 % ; * sont octroyés pour une période maximale de cinq ans ; * sont octroyés à des entrepreneurs de la coopérative concernée qui présentent un lien de rattachement territorial avec la Région de Bruxelles-Capitale.

Le 27 mai 2020, le Ministre du Budget a donné son accord concernant l'avant-projet d'arrêté.

Le 28 mai 2020, le Gouvernement a adopté l'avant-projet d'arrêté en première lecture.

Conformément au paragraphe 4 de l'ordonnance du 20 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le projet d'arrêté a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Le 8 juin 2020, la section de législation du Conseil d'Etat a rendu son avis, sous le bénéfice de l'urgence. Cet avis, qui porte la référence 67.509/1, a été pris en compte dans toutes ses recommandations. Il n'a pu être joint au présent rapport, n'étant disponible qu'en version provisoire et unilingue.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : B. TRACHTE, Secrétaire d'Etat à la Transition économique

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.509/1 du 8 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 `concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19' Le 29 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 `concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 4 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis « par le fait que l'activité économique subit un ralentissement substantiel en raison des mesures sanitaires adoptées en vue de ralentir l'épidémie de COVID-19. Les mesures de confinement des habitants dans leurs foyers et la cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales impactent de façon négative la situation financière des entreprises.

Les entrepreneurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une coopérative d'emploi, via le numéro d'entreprise unique de ladite coopérative, sont exclus des mesures de soutien aux entreprises bruxelloises adoptées par le Gouvernement dès lors que ces mesures sont subordonnées à la détention d'un numéro d'entreprise propre. Le secteur financier n'accorde pas spontanément de prêts aux entrepreneurs des coopératives d'emploi aux conditions jugées nécessaires par la Région. Nombre de ces entrepreneurs se trouvent actuellement confrontés à de graves difficultés financières et à un risque de cessation d'activités. C'est pourquoi il convient de leur accorder un crédit adapté dans les meilleurs délais, de sorte que la mise en place de la mesure d'aide ne peut souffrir de retard.

Une période de consultation de 30 jours ouvrables pourrait malheureusement mettre en péril l'objectif du projet d'arrêté, car un nombre important d'entrepreneurs visés par la mesure d'aide ne survivrait pas à 25 jours ouvrables supplémentaires ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, soumis pour avis, a pour objet d'attribuer une mission déléguée complémentaire à la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) (1) en vue de l'octroi de prêts à taux réduit aux coopératives d'emploi qui exercent leur activité dans la Région de Bruxelles Capitale et qui utilisent à leur tour le montant du prêt pour octroyer elles-mêmes des prêts à leurs entrepreneurs, afin de soutenir ces derniers dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19.4. La réglementation en projet trouve son fondement juridique dans l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Vu l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, il y a lieu de « confirmer » l'arrêté envisagé « dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance », à défaut de quoi l'arrêté est « réputé [...] n'avoir jamais produit [ses] effets ».

COMPETENCE 5.1. Il a été demandé au délégué si la réglementation en projet peut s'inscrire dans le cadre des règles répartitrices de compétences, compte tenu du fait que des coopératives d'emploi qui ne sont pas établies dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent également bénéficier du régime prévu (article 6, alinéa 1er, du projet) et que les facilités de crédit peuvent également être octroyées aux entrepreneurs et travailleurs salariés qui n'exercent pas leur activité dans la Région de Bruxelles Capitale (article 7, 3°, du projet). Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Le premier point de rattachement territorial figure à l'article 6, alinéa 1er : pour qu'une coopérative d'emploi puisse bénéficier d'un prêt, une partie au moins des entrepreneurs qui y sont rattachés doivent exercer leur activité en Région de Bruxelles-Capitale.

Ensuite, ces coopératives devront démontrer qu'elles utilisent ces prêts pour, à leur tour, accorder des prêts aux entrepreneurs actifs en leur sein. L'article 7 précise à ce sujet que : `3° les entrepreneurs de la coopérative d'emploi, bénéficiaires finaux du dispositif d'aide, doivent : a) être rattachés aux unités d'exploitation de la coopérative d'emploi situées dans la Région [de Bruxelles-Capitale], s'ils sont des travailleurs salariés de la coopérative d'emploi ;b) avoir leur unité d'établissement dans la Région [de Bruxelles Capitale] s'ils participent à la coopérative d'emploi sous le statut d'indépendant ;c) s'ils ne rencontrent aucune des hypothèses visées aux points a) et b) ci-dessus, avoir leur domicile dans la Région [de Bruxelles-Capitale]'. Le rattachement territorial se situe donc davantage au niveau de l'entrepreneur bénéficiaire final qu'au niveau de la coopérative d'emploi. Toutefois, ce rattachement est compliqué par la circonstance que ces entrepreneurs ne disposent pas d'un numéro d'entreprise propre, associé à une ou des unités d'établissement localisées. De plus, des contacts avec des coopératives d'emploi fortement actives en Région de Bruxelles Capitale ont montré que celles ci ne disposaient pas nécessairement d'unités d'établissement en Région de Bruxelles Capitale auxquelles seraient rattachés les entrepreneurs actifs exclusivement ou principalement dans cette Région. C'est pourquoi l'hypothèse a) se réfère à l'unité d'exploitation plutôt qu'à l'unité d'établissement.

Vu la complexité et la variété des situations organisationnelles observées - qui ne pourrait résulter en l'absence d'aide à ces catégories d'entrepreneurs actifs en Région de Bruxelles Capitale -, il a donc fallu prévoir des hypothèses alternatives a) et b) et une hypothèse subsidiaire c).

Enfin, l'article 8, in fine, prévoit : `Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des coopératives d'emploi et de leurs entrepreneurs qui remplissent les conditions de l'article 7, 3°, du présent arrêté.' Ceci signifie que, dans son travail de sélection des coopératives bénéficiaires, la SRIB veillera à soutenir le plus grand nombre possible d'entrepreneurs en lien avec la Région. Elle soutiendra prioritairement et le plus intensivement les coopératives d'emploi dont l'ancrage en Région de Bruxelles-Capitale est le plus fort ».

On peut se rallier à ce point de vue, sous réserve des observations formulées ci-après. 5.2.1. L'article 6, alinéa 1er, du projet dispose que les prêts peuvent être octroyés aux coopératives d'emploi « dont à tout le moins une partie des entrepreneurs exercent leur activité en Région de Bruxelles- Capitale ».

A la question de savoir ce qu'il faut entendre par « à tout le moins une partie des entrepreneurs », le délégué a répondu ce qui suit : « Cet alinéa vise à créer un critère de rattachement territorial entre le dispositif et l'activité des entrepreneurs en coopérative d'emploi qui exercent en Région de Bruxelles-Capitale.

Il est vrai que la formulation est large, mais l'idée est de permettre à la SRIB d'octroyer un prêt à une coopérative d'emploi si elle héberge même un seul entrepreneur qui exerce son activité en Région de Bruxelles-Capitale.

De façon alternative, vu que le critère de rattachement prévu à l'article 7, 3°, concerne les entrepreneurs, nous pourrions fixer un critère plus précis à l'article 6, alinéa 1er, qui concernerait la coopérative d'emploi, en indiquant que la SRIB est chargée d'octroyer `des prêts aux coopératives d'emploi dont le siège social ou à tout le moins une unité d'établissement se situe en Région de Bruxelles-Capitale'.

Selon les informations dont nous disposons, les coopératives d'emploi actives en Région de Bruxelles Capitale et dont les entrepreneurs exercent leur activité dans la Région disposent en effet d'un siège social ou à tout le moins d'une unité d'établissement dans la Région ».

On peut se rallier à la proposition du délégué de modifier le point de rattachement prévu à l'article 6, alinéa 1er, du projet pour viser les « coopératives d'emploi dont le siège social ou au moins une unité d'établissement est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale ». 5.2.2. Au niveau des bénéficiaires du régime (article 7, 3°, du projet) également, il convient d'utiliser un point de rattachement dont il peut ressortir qu'ils exercent leur activité dans la Région de Bruxelles Capitale. La question se pose de savoir si tel est le cas des personnes visées à l'article 7, 3°, c), du projet, pour lesquelles il suffit qu'elles aient « leur domicile dans la Région ». Un critère aussi large n'exclut pas que des personnes exerçant par exemple leur activité économique exclusivement dans une autre région relèvent également de ce régime. L'auteur du projet devra vérifier si la référence à la catégorie des personnes visées à l'article 7, 3°, c), doit effectivement être maintenue dans le projet, dès lors qu'au regard de la définition de « coopérative d'emploi » figurant à l'article 1er, 4°, du projet, la question se pose de savoir si les références aux catégories mentionnées aux a) et b) de cette disposition ne suffisent pas. Si le maintien de la référence figurant à l'article 7, 3°, c), du projet est malgré tout jugé nécessaire, il conviendra de la compléter par une condition supplémentaire indiquant qu'au moins une partie de l'activité économique est exercée dans la Région de Bruxelles-Capitale.

FORMALITES 6. Pour le régime d'aide en projet, l'article 11 du projet invoque le règlement général de minimis (2).Le délégué a justifié ce choix comme suit : « De de minimis-verordening is de meest flexibele en gemakkelijk toepasbare optie voor steun van een relatief klein bedrag. In het geval van een lening, wordt het bruto subsidie-equivalent van het steunbedrag berekend op basis van de referentie marktrentepercentages.

Overeenkomstig artikel 11 van het ontwerpbesluit moet de begunstigde - zowel de tewerkstellingscoöperaties als de eindbegunstigde - alle de minimissteun aangeven die ze ontvangen heeft, zoals de eerste paragraaf van artikel 6 van de verordening toestaat. Indien het toekennen van de lening tot gevolg zou hebben dat het plafond wordt overschreden, kan ze niet toegekend worden.

Aangezien het een verordening betreft met rechtstreekse werking, lijkt het niet nodig om alle bepalingen ervan te hernemen in het ontwerpbesluit. Er wordt duidelijk bepaald dat de leningen worden toegekend onder de voorwaarden bedoeld in de verordening. Enkel daar waar de verordening een keuze laat aan de lidstaten (zoals de keuze tussen de voorafgaande verklaring van de begunstigde en het centraal register in artikel 6 - in België bestaat geen centraal register), bevat het ontwerpbesluit uitdrukkelijke bepalingen.

De tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de COVID-19-uitbraak vereist een voorafgaande notificatie en een bekendmaking van elke individuele steun, hetgeen de toepassing ervan complexer maakt ».

On peut se rallier à ce point de vue.

EXAMEN DU TEXTE Article 6 7. L'article 6, alinéa 3, du projet dispose que le montant des prêts est fixé sur la base du nombre d'entrepreneurs qui exercent leur activité au sein de la coopérative d'emploi bénéficiaire.Il pourrait se déduire de cette disposition que le montant est fixé sur la base de tous les entrepreneurs actifs au sein de la coopérative d'emploi, donc également ceux qui ne répondent pas à l'article 7, 3°, du projet.

Interrogé sur ce point, le délégué a déclaré ce qui suit : « Cet alinéa renvoie aux entrepreneurs éligibles aux prêts au sens de l'article 7, 3°. Ceci pourrait être précisé dans la disposition ».

On peut se rallier à cette précision.

Article 9 8. L'article 9, alinéa 1er, du projet dispose que les demandeurs de prêt introduisent leur demande par voie électronique « en respectant la procédure établie par la SRIB ». Sur ce point, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà souligné par le passé que des délégations de pouvoir réglementaire à un organisme public ne peuvent être considérées comme admissibles que dans la mesure où elles portent sur des matières techniques ou purement administratives ayant une portée limitée et non politique et dont, pour des raisons pragmatiques, il peut être admis que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

La question est de savoir si les compétences que l'auteur du projet entend laisser à la SRIB en ce qui concerne la fixation des prescriptions procédurales répondent dans toutes leurs composantes aux conditions d'admissibilité précitées. Dans la mesure où tel n'est pas le cas, l'article 9 du projet devra être complété par plusieurs de ces prescriptions, au lieu d'en laisser la fixation à la seule SRIB. En effet, l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux règles générales de droit public, en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes (3).

Article 14 9. L'article 14 du projet prévoit la conclusion d'une convention entre le Gouvernement et la SRIB, qui déterminera les modalités complémentaires d'exécution.Cette convention réglera notamment les modalités de paiement et l'utilisation ainsi que le remboursement des montants octroyés.

Un exemplaire de la convention concernée a été joint à la demande d'avis. Il en ressort qu'elle ne se limite pas à la conclusion de certains accords internes conclus entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la SRIB, mais qu'elle concerne par exemple également des critères de sélection supplémentaires et d'autres éléments importants relatifs à la mise en oeuvre du dispositif en projet.

Il ressort de la légisprudence constante du Conseil d'Etat (4) que réglementer par la voie du procédé contractuel pose problème si un pouvoir réglementaire est exercé à l'égard de tiers au moyen de pareilles conventions. Par conséquent, les éléments concernés devront être réglés dans le projet lui-même.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) En complément de la mission qui a déjà été confiée à la SRIB par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 `concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID 19' sur le projet duquel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 16 avril 2020 l'avis 67.224/1. (2) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis'.(3) Légisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat.Pour plusieurs exemples d'avis plus récents en ce sens, voir T. CORTHAUT, J. RIEMSLAGH, F. VANNESTE et J. VAN NIEUWENHOVE, `Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2017 en 2018)', Tijdschrift voor Wetgeving, 2019, (82) 96-97, n° 46. (4) Voir par exemple l'avis C.E. 62.477/1 du 19 février 2018 sur un avant projet de décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2018 `betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging', point 22.2. Pour d'autres exemples, voir la contribution déjà citée dans la note 3 de T. CORTHAUT, J. RIEMSLAGH, F. VANNESTE et J. VAN NIEUWENHOVE, dans Tijdschrift voor Wetgeving, 2019, (82) 97, n° 47.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2020 ;

Vu que l'activité économique mondiale et régionale subit un ralentissement substantiel en raison des mesures sanitaires adoptées en vue de ralentir l'épidémie de COVID-19 ;

Vu que les mesures de confinement des habitants dans leurs foyers et la cessation temporaire d'un grand nombre d'activités économiques et commerciales impactent de façon négative la situation financière des entreprises ;

Vu que les entrepreneurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une coopérative d'emploi, via le numéro d'entreprise unique de ladite coopérative, sont exclus des mesures de soutien aux entreprises bruxelloises adoptées par le Gouvernement dès lors que ces mesures sont subordonnées à la détention d'un numéro d'entreprise propre ;

Vu la défaillance du secteur financier à accorder spontanément des prêts aux entrepreneurs des coopératives d'emploi aux conditions jugées nécessaires par la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'urgence, motivée par les difficultés financières et le risque de cessation d'activités des entrepreneurs en coopérative d'emploi ;

Que l'urgence est donc justifiée ;

Vu l'avis 67.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les instruments financiers envisagés ci-après consistent en l'octroi de prêts consentis moyennant un intérêt, même limité, que ces prêts sont à rembourser ;

Considérant par ailleurs, les difficultés et lenteurs inhérentes à la reprise de toute activité économique après une situation de crise, ce qui appelle un étalement dans le temps des délais de remboursement ;

Considérant que la présente mission consiste en une obligation de service public dans la mesure où, même en recourant aux méthodes microéconomiques d'analyse de marché, la SRIB doit consentir les prêts dans les conditions fixées dans le dispositif ; que le service d'intérêt économique général se justifie par la nécessité des prêts et par la défaillance du secteur financier à les accorder spontanément aux conditions jugées nécessaires par la Région ;

Considérant que la tâche ainsi confiée requiert souplesse et capacité d'adaptation et, dès lors, la fixation de certaines modalités par voie d'un instrument contractuel entre la Région et la SRIB pouvant être facilement et rapidement adapté, et conformément à ce que prévoient ses statuts ;

Considérant qu'une certaine liberté d'organisation est toutefois accordée à la SRIB, celle-ci disposant d'un savoir-faire, d'une expertise et, notamment, de méthodes d'analyse microéconomique, qui doivent pouvoir être valorisés dans chacune des missions confiées par la Région à cette société en application de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et [aux] sociétés régionales d'investissement et des statuts de la SRIB ; que la mission est circonscrite et limitée dans le temps ;

Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de solliciter l'avis de l'inspection des finances ni de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° SRIB : la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ; 2° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;3° BFB : Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;4° coopérative d'emploi : société coopérative qui permet à des entrepreneurs d'exercer une activité économique, sous statut d'indépendant ou de salarié, moyennant l'utilisation du numéro d'entreprise de la société coopérative ou d'une de ses unités d'exploitation ; 5° arrêté mission déléguée Horeca : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ; 6° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;7° règlement de minimis général : règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013.

Art. 2.La Région charge la SRIB d'une mission complémentaire à la mission prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca.

La subvention de fonctionnement prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca couvre également les frais de fonctionnement exposés dans le cadre de la présente mission complémentaire.

Les missions visées au 1er alinéa constituent un même service d'intérêt économique général et une même mission déléguée au sens et sous les conditions des articles 2, § 3, et 4, § 5, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

Art. 3.Des crédits remboursables pour un montant de 2 millions d'euros sont octroyés par la Région à la SRIB pour que celle-ci puisse octroyer à son tour, dans le cadre de la présente mission déléguée, des crédits remboursables à des coopératives d'emploi, dans les conditions précisées aux articles 6 et 7.

Ces crédits remboursables octroyés à la SRIB sont imputables à l'allocation de base 12.011.21.01.03.10 au sein de la mission 12, programme 011, du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

Le montant visé au 1er alinéa est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les crédits remboursés à la SRIB ne sont pas réutilisés par l'octroi de nouveaux prêts.

Art. 4.La SRIB tient une comptabilité commune pour la présente mission complémentaire et pour la mission prévue dans l'arrêté mission déléguée Horeca.

Cette comptabilité respecte l'article 4 de l'arrêté mission déléguée Horeca.

Art. 5.La SRIB rembourse à la Région la somme visée à l'article 3 et lui reverse les intérêts qu'elle a elle-même perçus des bénéficiaires des prêts, déduction faite des éventuelles pertes causées par des bénéficiaires finaux défaillants.

Ces paiements sont effectués sur une allocation de base de recettes 02.204.03.01.08.10, au sein du programme 204 « Mission déléguée à la SRIB » au sein de la mission 02 du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.La SRIB, ou l'une de ses filiales par son intermédiaire, est chargée, en son nom propre mais pour le compte de la Région, d'octroyer, dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3, des prêts aux coopératives d'emploi dont le siège social ou à tout le moins une unité d'établissement se situe en Région de Bruxelles-Capitale.

Le taux appliqué est de 1 %.

Le montant des prêts est fixé en ayant égard, notamment, au nombre d'entrepreneurs éligibles aux prêts au sens de l'article 7, 3°, du présent arrêté qui exercent leur activité au sein de la coopérative d'emploi bénéficiaire.

La coopérative d'emploi bénéficiaire rembourse le prêt ou les prêts qui lui sont octroyés dans un délai de cinq ans maximum.

Ces prêts constituent pour la coopérative d'emploi bénéficiaire des dettes en quasi fonds propre.

Un prêt complémentaire peut être accordé à une coopérative d'emploi qui démontre avoir utilisé la totalité d'un premier prêt dans le respect des conditions de l'article 7.

Art. 7.Le prêt visé à l'article 6 est notamment soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1° la coopérative d'emploi utilise le montant du prêt pour octroyer elle-même des prêts à ses entrepreneurs et en rapporte la preuve à la SRIB selon les conditions fixées dans la convention qui encadre le prêt ; 2° les prêts octroyés aux entrepreneurs de la coopérative d'emploi : - s'élèvent à maximum 25.000 euros ; - sont octroyés moyennant un taux d'intérêt maximal de 1 % ; - sont octroyés pour une période maximale de cinq ans ; 3° les entrepreneurs de la coopérative d'emploi, bénéficiaires finaux du dispositif d'aide, doivent : a) Soit être rattachés aux unités d'exploitation de la coopérative d'emploi situées dans la Région;b) Soit avoir leur unité d'établissement dans la Région ;4° la coopérative d'emploi bénéficiaire transmet à la SRIB, pour le 31 août de chaque année et à partir du 31 août 2021, un rapport qui détaille le nombre, l'objet, le montant, le taux et la durée des prêts accordés à ses entrepreneurs.

Art. 8.La SRIB opère une sélection des coopératives d'emploi bénéficiaires sur pied d'une analyse économique, technique et financière des demandes de prêts qui lui permet notamment : 1° de déterminer si le demandeur est affecté négativement et significativement par la crise du COVID-19 ;2° de s'assurer que le demandeur a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier des autres mesures mises en place dans le cadre de cette crise;3° de s'assurer, raisonnablement, que le demandeur sera viable suite à l'octroi du prêt visé à l'article 6 ;4° d'analyser la pertinence de la demande de prêt en ayant notamment égard aux ratios financiers du demandeur d'avant crise. Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des coopératives d'emploi et de leurs entrepreneurs qui remplissent les conditions de l'article 7, 3°, du présent arrêté.

Art. 9.Les coopératives d'emploi qui demandent un prêt introduisent leur demande par voie électronique en respectant la procédure établie par la SRIB. Une fois le dossier de demande de prêt complet, la SRIB soumet, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables, pour décision, la demande au conseil d'administration, accompagnée d'une note de synthèse individuelle et d'une recommandation, complétée éventuellement de conditions.

Les décisions portant sur un prêt d'un montant en capital supérieur à 500 000,00 euros sont soumises dans les délais les plus brefs pour approbation au ministre.

Les éventuelles décisions de modification de décisions antérieures sont soumises aux mêmes validations.

Le conseil d'administration peut, afin de raccourcir les délais de décision, déléguer son pouvoir de décision au comité ad hoc visé à l'article 9 de l'arrêté mission déléguée Horeca.

Art. 10.Les modalités de remboursement des prêts sont fixées par la SRIB sur le modèle de ses régimes de prêts ordinaires.

Les intérêts sont payables mensuellement à terme échu et sont calculés sur le principal restant dû à chaque échéance.

Le remboursement anticipé partiel ou total du prêt aux échéances mensuelles, sans indemnité de remploi, est possible dans la mesure où le ou les remboursements anticipés portent sur une ou plusieurs tranches en principal non-échues et que les intérêts courus sont payés en même temps.

Art. 11.§ 1er. La SRIB octroie les prêts aux conditions visées au règlement de minimis général.

La SRIB avertit la coopérative d'emploi bénéficiaire que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité et l'informe du montant de l'aide, exprimé en équivalent-subvention brut.

La coopérative d'emploi bénéficiaire du prêt déclare à la SRIB les autres aides relevant du règlement précité ou d'autres règlements de minimis qu'elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. § 2. La coopérative d'emploi bénéficiaire octroie à son tour les prêts aux conditions visées au règlement de minimis général.

La coopérative d'emploi bénéficiaire avertit l'entrepreneur bénéficiaire final que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité et l'informe du montant de l'aide, exprimé en équivalent-subvention brut.

Le bénéficiaire final du prêt déclare les autres aides relevant du règlement précité ou d'autres règlements de minimis qu'il a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 12.Le calendrier de la mission déléguée complémentaire s'établit comme suit : 1° Date-limite pour l'introduction des demandes : 28 février 2021.2° Date-limite pour l'octroi des prêts : 30 avril 2021.3° Remboursement trimestriel par la SRIB à la Région des montants remboursés par les bénéficiaires des prêts.4° Terme de la mission : à la clôture du dernier recouvrement auprès d'un bénéficiaire de prêt ou à une date antérieure fixée par le Gouvernement.

Art. 13.Le contrôle externe de l'exécution du présent arrêté est exercé par les deux commissaires du Gouvernement auprès de la SRIB. Le conseil d'administration de la SRIB veille à ce que l'exécution de l'arrêté et de la convention prévue à l'article 14 n'obèrent pas le fonctionnement et les moyens financiers de la SRIB. La SRIB dépose trimestriellement un rapport de monitoring qui détaille de manière structurée une estimation des prêts qui sont octroyés dans le cadre de la présente mission déléguée et le détail des prêts réellement octroyés, payés et remboursés au Service Economie du Service Public de la Région Bruxelloise.

Le rapport de monitoring peut être commun à la mission déléguée instituée par l'arrêté mission déléguée Horeca et à la présente mission déléguée complémentaire. Dans ce cas, ce rapport distinguera clairement les données relatives aux deux dispositifs.

Art. 14.Le Gouvernement et la SRIB concluent une convention qui détermine les modalités complémentaires d'exécution du présent arrêté.

La convention règle entre autres les modalités de paiement et l'utilisation des montants octroyés en vertu des articles 2 et 3 et les obligations comptables, de justification du subside de fonctionnement, de restitution du montant confié en gestion et de rapportage trimestriel.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON

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