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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 avril 2020
publié le 06 mai 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
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2020041161
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06/05/2020
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30/04/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Le dispositif d'aide au secteur HORECA Le 18 mars 2020, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Ces mesures comprennent la fermeture totale ou partielle d'entreprises, notamment dans le secteur de l'HORECA. Elles ont pour effet la réduction drastique de leurs activités et donc de leur chiffre d'affaire. En revanche, les frais fixes tels que le loyers et certains salaires demeurent. Ce qui entraîne des problème de liquidité et de trésorerie.

Afin de limiter dans la mesure du possible le préjudice économique subi par les entreprises HORECA touchées, il était nécessaire d'intervenir rapidement. Le projet de décision prévoit une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de prêts à certaines entreprises du secteur de l'HORECA et à des entreprises fournissant celui-ci, en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Le projet de décret comporte deux volets : d'une part, une subvention à la SRIB d'un montant de 500.000 euros couvrant les frais de fonctionnement résultant de cette mission déléguée, laquelle mission constitue un service d'intérêt économique général.

D'autre part, la Région entend confier à la SRIB un montant de 39,5 millions d'euros à lui restituer, afin qu'elle puisse à son tour, dans le cadre de cette mission déléguée, accorder des crédits remboursables aux entreprises HORECA et à leurs fournisseurs.

Le crédit remboursable prend la forme de deux types de prêts : 1° un prêt aux fournisseurs du secteur HORECA afin qu'ils puissent accorder un délai de paiement aux établissements HORECA bruxellois ;2° un prêt aux établissements HORECA bruxellois qui emploient au moins 50 ETP. Les entreprises HORECA bruxelloises incluent aussi bien les établissements d'hébergement touristique que les débits de boisson et les établissements de restauration.

Prise en compte de l'avis du Conseil d'Etat Les remarques de forme du Conseil d'Etat concernant la base juridique et les indications obligatoires dans le préambule ont été intégralement suivies. La décision trouve exclusivement sa base légale dans l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Toutefois, afin de ne pas perdre le lien avec le cadre réglementaire de la SRIB, l'article 2 a été adapté pour préciser qu'il s'agit d'un mandat délégué tel que prévu par la loi du 2 avril 1962.

En ce qui concerne les bénéficiaires « fournisseurs du secteur HORECA », le Conseil d'Etat s'est inquiété du point de rattachement territorial entre ceux-ci et la Région de Bruxelles-Capitale. Pour répondre à cette crainte, il a notamment été précisé (art. 7) que ceux de ces fournisseurs qui n'ont sur le territoire régional ni leur siège social ni une unité d'établissement (ce qui constituerait un point de rattachement suffisant) devraient prouver avoir accordé à des établissements HORECA bruxellois des facilités de crédit à concurrence de la quasi-totalité du montant du prêt.

En ce qui concerne l'encadrement européen des aides d'Etat, le Conseil d'Etat a relevé qu'il fallait veiller à ce que la subvention de 500 000 euros ne soit pas utilisée pour des dépenses de la SRIB qui sont déjà subventionnées en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision de la Commission, si ce cumul peut avoir pour effet de dépasser l'intensité d'aide autorisée dans ce règlement ou cette décision. Dans un souci de clarté, cette condition a été explicitement incluse dans le projet de convention avec la SRIB. Le Conseil d'Etat a également déclaré dans son avis que toutes les dispositions du projet de convention relatives aux tiers, telles que les critères de sélection précis des prêts, devraient être incluses dans l'arrêté lui-même. Le projet d'arrêté et le projet de convention ont été modifiés en conséquence, de sorte que toutes les dispositions relatives aux tiers sont désormais incluses dans le projet d'arrêté.

Le projet de convention ne porte plus, désormais, que les modalités pratiques des accords internes entre la SRIB et la Région.

Le projet d'arrêté a également été complété, sur avis du Conseil d'Etat, par des définitions plus précises d'un certain nombre de concepts clés, tels que les "fournisseurs du secteur HORECA" et les "entreprises HORECA bruxelloises". Pour plus de lisibilité, un article 1er a été inséré qui reprend ces définitions ainsi que d'autres.

Pour les hébergements touristiques, des conditions spécifiques ont été insérées (art. 7). Ainsi, pour être éligibles au prêt, ils doivent être enregistrés au 16 mars 2020 : cette date correspond à l'entrée en vigueur des mesures fédérales liées à la crise COVID-19, restrictives des activités des hôtels.

Le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'est pas indiqué de laisser à la SRIB le soin de définir entièrement les procédures relatives à la demande, à l'octroi et au remboursement des prêts. Suite à cette observation, un certain nombre de règles essentielles relatives à ces procédures ont été ajoutées au projet d'arrêté (art. 8 à 10).

Enfin, la date d'entrée en vigueur a également été adaptée pour devenir la date de publication de la décision au Moniteur belge.

B. TRACHTE, Secrétaire d'Etat à la Transition économique S. GATZ, Ministre des Finances et du Budget CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.224/1 du 16 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 `concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire engendrée par le 'COVID-19'' Le 8 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 `concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire engendrée par le 'COVID-19''.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 avril 2020. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis « par le risque d'effondrement du secteur Horeca immédiatement touché, indirectement et directement, par les diverses mesures de confinement ordonnées graduellement par l'autorité fédérale depuis le 10 mars 2020 et ayant pour effet la réduction tout aussi immédiate de ses activités;

Considérant le caractère vital du secteur Horeca à Bruxelles tant pour la consommation par la population que pour le maintien de l'emploi local, occupé en outre par de nombreux travailleurs peu qualifiés ou d'indépendants dont le niveau de revenus risque d'être fortement et durablement impacté, ainsi que par son apport au rayonnement touristique de la Région bruxelloise également centre d'affaires et siège de l'Union européenne et de nombreuses organisations internationales; que ce secteur a déjà été très fortement éprouvé par les suites des attentats du 22 mars 2016;

Considérant que les premiers états de cessation de paiement sont d'ores et déjà constatés dans le secteur;

Considérant que, d'une part, le soutien à apporter aux TPE (très petites entreprises) du secteur Horeca passe notamment par l'octroi de facilités de trésorerie à leurs fournisseurs de denrées et que, d'autre part, les entreprises ou groupements d'établissements employant 50 personnes en ETP et plus semblent tout particulièrement touchés;

Une période de consultation de 30 jours ouvrables pourrait malheureusement mettre en péril l'objectif du projet d'arrêté, car un nombre important de bénéficiaires directs et indirects visés par la mission déléguée ne survivrait pas à 25 jours ouvrables supplémentaires ».

L'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prescrit que lorsque, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, de ces lois, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté. Tel n'a pas été le cas dans le préambule du projet à l'examen, de sorte que ce dernier devra encore être complété en ce sens. 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soumis pour avis a pour objet d'instaurer des facilités de crédit pour les entreprises du secteur de l'Horeca comptant cinquante travailleurs ou plus et pour les fournisseurs des entreprises de l'Horeca établies dans la Région de Bruxelles-Capitale (indépendamment de leur taille) qui ont accordé un délai de paiement à ces entreprises.Les crédits sont alloués par la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) qui est elle-même indemnisée sur le budget de la région. 4. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. La disposition précitée de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer suffit pour procurer un fondement juridique à la réglementation en projet. Il n'y a pas lieu à cet égard de recourir en plus aux dispositions de loi et d'ordonnance auxquelles il est fait référence dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule du projet (1). 5. Vu l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, il y a lieu de « confirmer » (lire en néerlandais « bekrachtigd ») l'arrêté envisagé « dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance », à défaut de quoi l'arrêté est « réputé[...] n'avoir jamais produit [ses] effets ».

COMPETENCE 6. L'article 6, alinéa 1er, du projet prévoit deux catégories de prêts qui peuvent être octroyés par la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) ou par l'une de ses filiales, d'une part, aux entreprises HORECA qui emploient sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale au moins 50 personnes en équivalents temps plein et, d'autre part, aux fournisseurs du secteur HORECA en vue de « leur permettre d'offrir un délai de paiement aux établissements du secteur HORECA » (article 6, alinéa 1er, 1°, du projet).Telle que la disposition en projet est rédigée, il n'est pas exclu que les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale soient également retenus pour le prêt concerné. Il a été demandé au délégué si la réglementation ainsi élaborée peut s'inscrire dans le cadre des règles répartitrices de compétences, compte tenu du fait que pour les prêts concernés, le projet peut s'étendre aux fournisseurs qui sont établis hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Uit rechtspraak van het Arbitragehof/Grondwettelijk Hof blijkt dat gewestelijke regelgeving een relevant aanknopingspunt moet bevatten om een bepaalde aangelegenheid in de territoriale bevoegdheidssfeer van het gewest te brengen.

Het is in het kader van steunmaatregelen inderdaad de gewoonte om de vestiging te gebruiken als aanknopingspunt. Het is echter niet altijd de maatschappelijke zetel, maar vaak ook (meestal zelfs) de exploitatiezetels/vestigingseenheden die gebruikt worden. Ook in andere steunmaatregelen kan het dus voorvallen dat eenzelfde onderneming binnen de bevoegdheidssfeer van meerdere gewesten valt, bijvoorbeeld omdat ze vestigingen heeft in meerdere gewesten.

De doelstelling van het ontwerpbesluit is om de economische schade ten gevolge van de gezondheidscrisis bij de horecasector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken. De horecasector is namelijk van vitaal belang voor het Gewest, zowel voor de consumptie als voor de lokale werkgelegenheid. Het spreekt voor zich dat de horeca ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet enkel bevoorraad worden door leveranciers die eveneens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd.

Het aanknopingspunt in de huidige regeling is dus dat de leveranciers klanten hebben in het BHG en er wordt bovendien vereist dat ze aantonen dat de lening ten goede komt van cashflowfaciliteiten voor de Brusselse klanten (art. 6, eerste lid, 1°, van het ontwerpbesluit).

Een bestaand voorbeeld kan gevonden worden in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, meer bepaald in artikel 4/1, tweede lid: `Om voor steun in aanmerking te komen moet de onderneming over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest beschikken of zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. De minister kan een uitzondering toestaan.' De Raad van State heeft over deze toevoeging geen opmerking geformuleerd (www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/58662.pdf). » Le facteur de rattachement mentionné par le délégué et qui devrait justifier que la réglementation en projet, pour ce qui concerne l'octroi de prêts aux fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, s'inscrit bel et bien dans la sphère de compétence territoriale de cette région, consiste à indiquer que les fournisseurs concernés comptent parmi leurs clients des entreprises du secteur de l'Horeca qui sont établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, auxquelles ils ont accordé des facilités de trésorerie afin d'aider à atténuer les effets économiques de la crise sanitaire du COVID-19.

Reste à savoir si le facteur de rattachement ainsi défini suffit pour pouvoir justifier que les mesures élaborées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pourront avoir aussi des effets pour les entreprises établies sur le territoire d'une autre région, d'autant que ces entreprises n'auront plutôt qu'un lien indirect avec les aides économiques octroyées en Région de Bruxelles-Capitale, étant donné qu'elles ont accordé des facilités de trésorerie à des établissements du secteur de l'Horeca et qu'elles pourront bien entendu disposer librement des montants prêtés par la SRIB ou sa filiale sans qu'il doive même exister le moindre lien avec l'économie de la Région de Bruxelles-Capitale (2). En outre, il s'agit d'entreprises qui peuvent éventuellement être retenues pour des mesures d'aide similaires de la part de la Région où elles sont établies, de sorte que la question se pose de surcroît de savoir si, dans ce cas, il ne serait pas préférable d'opter pour des accords et une collaboration plus étroite avec les autres régions dans ce domaine.

A moins de pouvoir établir l'existence d'un facteur de rattachement plus pertinent, la réglementation relative à l'octroi d'un prêt à des fournisseurs, visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, paraît se heurter aux règles répartitrices de compétences territoriales. Les auteurs du projet pourraient dès lors envisager - au lieu de concevoir une partie du régime d'aide en projet indirectement, par l'intermédiaire des fournisseurs des entreprises de l'Horeca, - d'opter en faveur d'une aide directe plus élaborée au secteur de l'Horeca au sens de l'article 6, alinéa 1er, 2°, du projet.

FORMALITES 7. Le projet vise à instaurer deux catégories d'aides. 7.1. Le premier régime d'aides consiste en l'octroi d'une indemnité de 300.000 euros pour le service public dont est chargée la SRIB, à savoir la gestion du programme de crédit pour le secteur de l'Horeca.

Pour éviter la notification à la Commission européenne, il n'est à cet égard pas recouru à la nouvelle réglementation de la Commission européenne en matière d'aides dans le cadre de la pandémie du COVID-19 (3), mais à la règle de minimis déjà prévue pour les services d'intérêt économique général dans le règlement (UE) n° 360/2012 (article 1er, alinéa 4, du projet) (4).

A cet égard, le délégué a fourni les précisions suivantes : « Er wordt voor de werkingssubsidie van 300.000 euro aan de GIMB geen beroep gedaan op de tijdelijke kaderregeling. Aangezien het bedrag kleiner is dan het plafond van 500.000 euro bepaald in verordening nr. 360/2012, is het gemakkelijker en sneller om van die mogelijkheid gebruik te maken. De tijdelijke kaderregeling vereist namelijk een voorafgaande notificatie en een bekendmaking van elke individuele steun, hetgeen de toepassing ervan complexer maakt ».

On peut se rallier à ce point de vue. Il est toutefois requis que la valeur seuil de 500.000 euros soit respectée sur une période de trois exercices fiscaux. Par conséquent, il est demandé au délégué de confirmer qu'au cours des années précédentes, la SRIB n'a pas été chargée d'autres missions pouvant également faire l'objet d'une indemnité. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « In het kader van de verordening 360/2012 is de gedelegeerde opdracht de dienst van algemeen economisch belang en het bedrag van 300.000 euro de compensatie ervan.

De GIMB heeft inderdaad in de afgelopen drie belastingjaren geen steun ontvangen het kader van de verordening 360/2012. Andere subsidies aan de GIMB, voor andere opdrachten, werden verleend op grond van het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0021).

Met die andere subsidies in het kader van het besluit van de Commissie van 20 december 2011 hoeft hier geen rekening [...] gehouden te worden (artikel 2, paragrafen 6 tot 8, van de verordening 360/2012) ».

Contrairement à ce que soutient le délégué, ces autres subsides ne peuvent pas être purement et simplement ignorés dans le cadre de l'article 2, paragraphes 6 à 8, du règlement 360/2012. Les dispositions concernées s'énoncent comme suit : « 6. Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'Etat octroyées pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau précisé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. 7. Les aides de minimis octroyées au titre du présent règlement sont cumulables avec celles octroyées au titre d'autres règlements de minimis à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2.8. Une aide de minimis octroyée au titre du présent règlement n'est pas cumulable avec une compensation liée au même service d'intérêt économique général, que celle-ci constitue ou non une aide d'Etat ». La décision 2012/21/UE (5) ne fait pas partie des « autres règlements de minimis », de sorte qu'il ne paraît pas possible d'invoquer l'article 2, paragraphe 7, du règlement 360/2012.

En ce qui concerne l'article 2, paragraphes 6 et 8, du règlement 360/2012, il faudra veiller à ce que les frais réels distincts soient indemnisés et qu'il n'y ait pas de double comptage, ce qui requiert la tenue d'une comptabilité stricte. En effet, le projet à l'examen ne prévoit qu'une indemnité forfaitaire de la SRIB. Rien n'oblige par exemple la SRIB à recruter du personnel supplémentaire à des fins de prestation de service si la charge de travail supplémentaire peut être gérée avec l'effectif existant. Si, toutefois, cet effectif est déjà payé par la voie d'un subside octroyé en vertu de la décision 2012/21/UE, un problème risque de se poser lors de l'application de l'article 2, paragraphes 6 et 8, du règlement 360/2012.

Il incombe dès lors aux auteurs du projet de prévoir une séparation comptable effective. A défaut, le projet devra, soit s'inscrire dans le cadre du régime d'exemption de la décision 2012/21/UE - ce qui devra s'accompagner d'une justification beaucoup plus transparente des frais éligibles - soit encore être notifié à la Commission européenne. 7.2. Le deuxième régime d'aides porte sur l'octroi de facilités de crédit au secteur de l'Horeca. Pour cette mesure d'aide, l'article 7, alinéa 1er, du projet invoque le règlement général de minimis (6).

Le délégué a justifié ce choix comme suit : « Er wordt voor de steun van de GIMB aan de ondernemingen geen beroep gedaan op de tijdelijke kaderregeling. Artikel 7 van het ontwerpbesluit bepaalt dat die steun valt onder de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Aangezien het bruto-subsidie-equivalent kleiner is dan het plafond van 200.000 euro bepaald in verordening nr. 1407/2013, is het gemakkelijker en sneller om van die mogelijkheid gebruik te maken. De tijdelijke kaderregeling vereist namelijk een voorafgaande notificatie en een bekendmaking van elke individuele steun, hetgeen de toepassing ervan complexer maakt ».

Ici encore, il est nécessaire de veiller à ce que les conditions d'octroi des aides de minimis sous la forme d'un prêt (7) soient effectivement remplies. A cet égard, le délégué a fourni les explications complémentaires suivantes : « Overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van het ontwerpbesluit moet de begunstigde alle de minimissteun aangeven die ze ontvangen heeft, zoals de eerste paragraaf van artikel 6 van de verordening toestaat.

Indien het toekennen van de lening tot gevolg zou hebben dat het plafond wordt overschreden, kan ze niet toegekend worden.

Aangezien het een verordening betreft met rechtstreekse werking, lijkt het niet nodig om alle bepalingen ervan te hernemen in het ontwerpbesluit. Er wordt duidelijk bepaald dat de leningen worden toegekend onder de voorwaarden bedoeld in de verordening. Enkel daar waar de verordening een keuze laat aan de lidstaten (zoals de keuze tussen de voorafgaande verklaring van de begunstigde en het centraal register in artikel 6 - in België bestaat geen centraal register), bevat het ontwerpbesluit uitdrukkelijke bepalingen ».

On peut se rallier à ce point de vue.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 8. Le préambule du projet est logiquement précédé de la mention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : le fait qu'il soit également fait mention du numéro d'entreprise de la SRIB relève probablement d'une erreur matérielle.Il conviendra dès lors d'omettre la mention en question. 9. Le premier alinéa du préambule du projet fait référence à « l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas bien comment cette disposition pourrait servir de fondement juridique au dispositif en projet, ni pour quelle raison il serait nécessaire d'y faire référence. Mieux vaut dès lors supprimer le premier alinéa du préambule. 10. On adaptera la formulation du deuxième alinéa du préambule - qui doit devenir le premier alinéa - comme suit : « Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er;». 11. Il a déjà été souligné au point 4 du présent avis que les dispositions d'ordonnance et de loi auxquelles font référence les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, ne procurent pas de fondement juridique au dispositif en projet.Par conséquent, on omettra les alinéas concernés du préambule.

Si, comme l'a déclaré le délégué, l'intention est de rappeler que certaines des dispositions concernées sont applicables aux mesures en projet, ou de rendre certaines de celles-ci applicables aux mesures en projet, il conviendra de le mentionner dans le texte de l'arrêté en projet. Il ne suffit pas à cet effet de reproduire un certain nombre de références dans le préambule du projet. Au contraire, il est requis que les dispositions concernées soient insérées dans le texte du projet et soient rendues explicitement applicables. S'il s'agit de dispositions qui seraient également applicables en cas de silence du projet, les auteurs de ce dernier peuvent, dans un souci de clarté, y faire référence en utilisant la formulation « Conformément à l'article ... » (8). 12. Dans la mesure où il a été renoncé à recueillir certains avis obligatoires et où est invoquée à cet effet la règle énoncée à l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, il est préférable d'en faire mention dans le préambule du projet.Il suffit à cet égard d'inclure un ou plusieurs considérants en ce sens (9).

Pour justifier l'absence de test d'égalité des chances, le projet peut, vu l'urgence, également invoquer l'article 2, § 3, 5° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer `tendant à l'introduction du test d'égalité des chances', lequel exempte du test les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il est dès lors également recommandé d'en faire mention dans le préambule du projet. 13. Pour le motif indiqué au point 1, il conviendra de compléter le préambule du projet par les motifs de l'urgence de la demande d'avis, reproduits dans la demande d'avis. Article 3 14. L'article 3 du projet s'énonce comme suit : « Le Gouvernement et la SRlB concluent une convention qui détermine les modalités complémentaires d'exécution du présent arrêté.La convention règle entre autres les modalités de paiement et l'utilisation des montants octroyés en vertu des articles 1er et 2 ».

L'article 5, alinéa 2, du projet dispose que la convention concernée fixe par ailleurs « les modalités de remboursement ».

Le délégué a transmis un exemplaire de la convention concernée au Conseil d'Etat, section de législation. Il en ressort qu'elle ne se limite pas à la conclusion de certains accords internes conclus entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la SRIB, mais qu'elle concerne par exemple également des critères de sélection supplémentaires et d'autres éléments importants relatifs à la mise en oeuvre du dispositif en projet.

Il ressort de la légisprudence constante du Conseil d'Etat (10) que réglementer par la voie du procédé contractuel pose problème si un pouvoir réglementaire est exercé à l'égard de tiers au moyen de pareilles conventions. Par conséquent, les éléments concernés devront être réglés dans le projet lui-même.

Article 5 15. L'article 5, alinéa 1er, du projet, concerne le remboursement des fonds par la SIRB à la Région de Bruxelles-Capitale.Il a été demandé au délégué s'il ne faut pas prévoir des dispositions en ce qui concerne les délais de remboursement. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Deze bepaling legt de nadere regels - en meer bepaald [het] moment - van deze terugbetaling niet vast, maar verwijst in zijn tweede lid naar de overeenkomst. De ontwerpovereenkomst zou in dit opzicht aangevuld kunnen worden, aangezien ze zich op dit moment beperkt tot 4 jaarlijkse termijnen voor de terugbetaling (art. 6) en het einde van de overeenkomst (art. 8) lijkt inderdaad wat kort (31 december 2026).

De kalender van de gedelegeerde opdracht zou als volgt kunnen zijn: - Uiterste toekenningsdatum voor de lening: 30 april 2021. - Terugbetaling aan het Gewest van de gerecupereerde bedragen in schrijven, op de manier beschreven in de overeenkomst. - Einde van de opdracht (en dus van overeenkomst, art. 8): bij het afsluiten van de laatste terugbetaling of op een datum die zal worden bepaald in een besluit van de Regering. - Geen hergebruik van de kredieten door middel van opeenvolgende leningen ».

Les éléments du calendrier des délais envisagé, visés par le délégué, devraient, pour le motif indiqué au point 14, être insérés, en substance, dans le texte du projet, au lieu d'être mentionnés dans la seule convention visée à l'article 3 du projet.

Article 6 16. Selon la phrase introductive de l'article 6, alinéa 1er, du projet, les prêts concernés sont octroyés « dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 2 ».Il a été demandé au délégué de quelle manière les prêts seront répartis entre les entreprises HORECA et les fournisseurs entrant en ligne de compte à cet effet. Le délégué a répondu ce qui suit : « Er zal een bepaalde mate van `first come, first serve' zijn: gelet op de dringendheid van de nood aan steun voor ondernemingen - waarvan sommigen al in staking van betaling zijn - zal er de facto een verband zijn tussen het moment dat de aanvraag werd ingediend en het moment dat de lening wordt toegekend (of geweigerd). Tegelijkertijd gaan we uit van een duidelijke en gerichte communicatie van bevoegde instanties om de bedrijven in kwestie te sensibiliseren voor de voorgestelde maatregel. Dat stelt ons in staat om op basis van heldere criteria (zie art. 4, 2, van de Overeenkomst) de huidige enveloppe van beschikbare middelen zo effectief mogelijk te verdelen over de bedrijven die een beroep zullen doen op de ter beschikking gestelde kredieten. De criteria, zoals de onderbouwing van bepaalde kasstroomnoden (i.e. aantal VTE-medewerkers, etc.), dienen om te komen tot een billijke verdeling van de beschikbare middelen.

Bovendien is het noodzakelijk om erop te wijzen dat de GIMB een micro-economische analyse van de aanvragen zal uitvoeren, zoals ook in een financiële instelling zou gebeuren, op basis van zijn expertise in de materie. Er is dus, in tegenstelling tot `gewone' subsidies, geen automaticiteit in het toekennen van de leningen ».

Pour le motif reproduit au point 14 également, les critères de répartition envisagés devront ressortir plus clairement du texte du projet et pas seulement de leur mention dans la convention visée à l'article 3 du projet. 17. On peut se demander si les termes « fournisseurs du secteur HORECA », visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, du projet, sont suffisamment clairs pour l'application du dispositif en projet.Le délégué a précisé cette notion en ces termes : « We kijken naar bedrijven die voornamelijk basisproducten verwerken en/of diensten leveren aan een substantieel aantal Brusselse horecabedrijven (indicatief een 30-tal). In de praktijk betreft het dus producenten van basisproducten (voeding). [Het betreft] zowel leveranciers van goederen als van diensten. Verhuurders van commerciële horecapanden vallen niet onder deze regeling. Intra-groep transacties en levering aan franchiseondernemingen zullen niet in aanmerking komen gezien het in dat geval eerder een horecabedrijf gericht op de verwerking en verkoop van basisproducten betreft [en] om te kwalificeren als Horeca leverancier gaan we uit van de voorwaarden [inzake] levering van basisproducten en/of diensten aan een 30-tal verschillende Brusselse bedrijven ».

A la lumière des explications fournies par le délégué, il paraît judicieux, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de compléter le projet par une définition de la notion de « fournisseur du secteur HORECA ». 18. En ce qui concerne la notion d'« entreprises HORECA » figurant à l'article 6, alinéa 1er, 2°, du projet, le délégué a donné l'explication suivante : « We kwalificeren `Horecabedrijven' als bedrijven waarbij de meerderheid van de inkomsten gegenereerd wordt door verkoop van (verwerkte/opgewerkte) basisproducten en/of drank ». Le délégué a justifié en ces termes le fait que des mesures telles que celles contenues dans le projet doivent être prises spécifiquement pour ce secteur: « De Horecasector was de sector die het eerste en het meest direct getroffen werd door de overheidsmaatregelen, i.e. gedwongen sluiting, en omwille van de noodzaak om bepaalde maatregelen nog een bepaalde tijd in stand te houden, i.e. toepassing van `social distancing', naar alle waarschijnlijkheid een trage en moeilijke relance gaat kennen.

Verder wijzen we ook er op dat een substantiële proportie van de horecabanen ingevuld worden door mensen met een kwetsbaardere sociaaleconomische achtergrond.

Bovendien maakt de steunregeling voorzien in het ontwerpbesluit deel uit van een groter pakket aan steunmaatregelen die niet alleen de horecasector betreffen. Het instrument van deze steunregeling lijkt in dit geval het best tegemoet te komen aan de noden van de horecasector (grote daling van de vraag, vernietiging van ongebruikte voedingsmiddelen) ».

En ce qui concerne la notion d'« entreprises HORECA » également, il serait recommandé, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d'en insérer une définition dans le projet. 19. L'article 6, alinéa 2, du projet dispose que le bénéficiaire rembourse le prêt dans un délai de cinq ans.Rien n'est toutefois prévu en ce qui concerne la manière dont les fournisseurs et les entreprises HORECA entrant en ligne de compte doivent faire leur demande d'obtention d'un prêt, la manière dont celui-ci sera octroyé ou la manière dont le remboursement sera organisé. A ce sujet, le délégué a précisé que c'est la SRIB qui déterminera elle-même la procédure.

Sur ce point, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà souligné par le passé que des délégations de pouvoir réglementaire à un organisme public ne peuvent être considérées comme admissibles que dans la mesure où elles portent sur des matières techniques ou purement administratives ayant une portée limitée et non politique et dont, pour des raisons pragmatiques, il peut être admis que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

La question est de savoir si les compétences que les auteurs du projet entendent laisser à la SRIB en ce qui concerne la fixation des prescriptions procédurales pour l'application de l'article 6 du projet, répondent dans toutes leurs composantes aux conditions d'admissibilité précitées. Dans la mesure où tel n'est pas le cas, l'article 6 du projet devra être complété par plusieurs de ces prescriptions, au lieu d'en laisser la fixation à la seule SRIB. En effet, l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux règles générales de droit public, en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes (11).

Article 9 20. L'article 9 du projet énonce que l'arrêté en projet « entre en vigueur au (lire : le) jour de son adoption par le Gouvernement ». Le préambule du projet mentionne un certain nombre de motifs pour lesquels il a été opté pour la disposition d'entrée en vigueur visée à l'article 9. Aucun de ces motifs n'est toutefois de nature à pouvoir justifier les objections liées au mode d'entrée en vigueur envisagé en ce qui concerne la sécurité juridique et la transparence requises à l'égard des justiciables concernés et des destinataires des règles en projet. On ne peut pas non plus considérer que le Moniteur belge, qui est diffusé par voie électronique et qui peut compter plusieurs éditions par jour, ne serait pas approprié pour publier les arrêtés de pouvoirs spéciaux successifs dans les délais. Si les auteurs du projet estiment que le délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés ne peut pas être appliqué (12) en l'occurrence, il peut toujours être prévu que l'arrêté entre en vigueur au plus tôt le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Greffier, Le Président, Wim Geurts Marnix Van Damme _______ Notes (1) Voir à cet égard également l'observation formulée au point 11.(2) L'exemple de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, cité par le délégué, ne paraît pas utile en l'espèce, étant donné que cet arrêté se fondait lui aussi sur l'existence ou à tout le moins la perspective d'un siège d'exploitation dans la région qui octroyait l'aide. (3) Communication de la Communauté européenne du 19 mars 2020, Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, C(2020) 1863 final (J.O. 2020 C91I/I), telle que modifiée par la communication (C(2020) 2215) du 3 avril 2020 (J.O. 2020 C112/I/1). Pour la version consolidée (non officielle) en langue anglaise, voir https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_ consolidated_version_as_amended_3_april_2020.pdf. (4) Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général', dont l'applicabilité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 par le règlement (UE) 2018/1923 de la Commission du 7 décembre 2018 `modifiant le règlement (UE) n° 360/2012 en ce qui concerne sa durée d'application'.(5) Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 `relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général'.(6) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 `relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis'.(7) Voir plus particulièrement l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1407/2013.(8) A ce propos, les auteurs du projet devront prêter suffisamment attention à la différence existant entre les régimes d'aide concernés. Ainsi, il semble que les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 `portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle' puissent s'appliquer utilement en ce qui concerne les aides à la SRIB, mais non - faute de subsides - aux aides au secteur de l'Horeca. (9) Ainsi, il est indiqué dans la lettre contenant la demande d'avis que l'avis de l'inspection des Finances n'a pas été recueilli et que l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer a été invoqué à cet effet. (10) Voir par exemple l'avis C.E. 62.477/1 du 19 février 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté flamande `betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging', point 22.2. Pour d'autres exemples, voir T. CORTHAUT, J. RIEMSLAGH, F. VANNESTE et J. VAN NIEUWENHOVE, `Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2017 en 2018)', Tijdschrift voor Wetgeving, 2019, (82) 97, n° 47. (11) Jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat.Pour plusieurs exemples d'avis plus récents en ce sens, voir la contribution déjà citée dans la note 10 de T. CORTHAUT, J. RIEMSLAGH, F. VANNESTE et J. VAN NIEUWENHOVE, dans Tijdschrift voor Wetgeving, 2019, (82) 96-97, n° 46. (12) Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai (article 39, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises'). 30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2, § 1er ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;

Vu l'urgence, motivée par le risque d'effondrement du secteur Horeca immédiatement touché par les diverses mesures de confinement ordonnées par l'autorité fédérale depuis le 10 mars 2020 et ayant pour effet la réduction brutale des activités du secteur ;

Que le secteur Horeca à Bruxelles a un caractère vital tant pour la consommation par la population que pour le maintien de l'emploi local, occupé en outre par de nombreux travailleurs peu qualifiés ou d'indépendants dont le niveau de revenus risque d'être fortement et durablement impacté, ainsi que par son apport au rayonnement touristique de la Région bruxelloise également centre d'affaires et siège de l'Union européenne et de nombreuses organisations internationales ; que ce secteur a déjà été très fortement éprouvé par les suites des attentats du 22 mars 2016 ;

Que les premiers états de cessation de paiement sont d'ores et déjà constatés dans le secteur ;

Que, d'une part, le soutien à apporter aux TPE (très petites entreprises) du secteur Horeca passe notamment par l'octroi de facilités de trésorerie à leurs fournisseurs et que, d'autre part, les entreprises ou groupements d'établissements employant 50 personnes en équivalents temps plein et plus semblent tout particulièrement touchés ;

Vu l'avis 67.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, articles 2, § 3, et 4, § 5 ;

Considérant les statuts de la SRIB, article 3, 3° ;

Considérant la classification économique de la Base documentaire générale ;

Considérant que les instruments financiers envisagés ci-après consistent en l'octroi de prêts consentis moyennant un intérêt, même limité, que ces prêts sont à rembourser et que la plupart des entreprises du secteur, qui ont une petite, voire très petite, taille, ne peuvent être soutenues par ce moyen en raison de capacités de remboursement déjà plus limitées en temps normal ; que les moyens publics disponibles sont limités ; que le présent dispositif vient en complément d'un dispositif d'octroi d'une prime de 4.000 euros dont ne bénéficient que les entreprises, notamment du secteur Horeca, de moins de 50 personnes en équivalents temps plein ;

Considérant de surcroît que, afin d'éviter un effet domino sur le territoire régional, il convient de soutenir également la trésorerie des entreprises qui, établies ou non dans la Région de Bruxelles-Capitale, fournissent en biens ou en services les établissements actifs en Région bruxelloise ; que ceci est d'autant plus indispensable que, vu l'exiguïté d'un territoire régional presqu'intégralement urbanisé et limité à 162 km2, les producteurs et fournisseurs n'y sont pas présents en nombre suffisant pour permettre d'assurer la continuité de l'approvisionnement des établissements concernés ; que ce soutien sera subordonné à la démonstration par chaque bénéficiaire, notamment par la présentation de factures et autres pièces justificatives, de ce que l'équivalent de la somme prêtée sera bien affectée à des établissements actifs en Région bruxelloise ;

Considérant par ailleurs, les difficultés et lenteurs inhérentes à la reprise de toute activité économique après une situation de crise, ce qui appelle un étalement dans le temps des délais de remboursement ;

Considérant que la SRIB a vocation légale et statutaire à utiliser les techniques d'acteur privé sur le marché du financement des entreprises, par la prise de participations ainsi que par l'octroi de crédits ; qu'elle statuera au cas par cas après analyse financière accélérée, notamment en tenant compte de l'état des entreprises demandeuses avant la crise pandémique ;

Considérant que la présente mission consiste en une obligation de service public dans la mesure où, même en recourant aux méthodes microéconomiques d'analyse de marché, la SRIB doit consentir les prêts dans les conditions fixées dans le dispositif ; que le service d'intérêt économique général se justifie par la nécessité des prêts et par la défaillance du secteur financier à les accorder spontanément aux conditions jugées nécessaires par la Région ;

Considérant la complexité de la tâche ainsi confiée qui requiert souplesse et capacité d'adaptation et, dès lors, la fixation de certaines modalités par voie d'un instrument contractuel entre la Région et la SRIB pouvant être facilement et rapidement adapté, et conformément à ce que prévoient ses statuts ;

Considérant qu'une certaine liberté d'organisation est toutefois accordée à la SRIB, celle-ci disposant d'un savoir-faire, d'une expertise et, notamment, de méthodes d'analyse microéconomique, qui doivent pouvoir être valorisés dans chacune des missions confiées par la Région à cette société en application de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et [aux] sociétés régionales d'investissement et des statuts de la SRIB ; que la mission est circonscrite et limitée dans le temps ;

Considérant que l'urgence exposée ci-dessus ne permet pas de solliciter l'avis de l'inspection des finances ni de consulter le Conseil économique et social, ce qu'autorise l'article 2, § 4, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° SRIB : la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles ; 2° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;3° BFB : Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles ;4° ordonnance hébergement touristique : l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ;5° fournisseur du secteur HORECA : une entreprise qui fournit des produits alimentaires ou des services à plusieurs entreprises HORECA bruxelloises, à l'exception du bail, commercial ou autre, de la relation de franchise et de la relation intra-groupe ;6° entreprise HORECA bruxelloise : une entreprise possédant au moins une unité d'établissement sise en Région, qui y exerce une activité économique, y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés et dont la majeure partie du revenu provient : a) soit d'une activité d'hébergement touristique, en ce compris le tourisme d'affaire, au sens de l'ordonnance hébergement touristique, b) soit de la fourniture des repas ou des boissons pour consommation immédiate, telle que décrite à la division NACE-BEL 2008 56 - Restauration ;7° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions.

Art. 2.Une subvention de fonctionnement de 500.000,00 euros est octroyée à la SRIB pour couvrir ses frais de fonctionnement dans le cadre de la présente mission.

Cette mission constitue un service d'intérêt économique général et une mission déléguée au sens et sous les conditions des article 2, § 3, et 4, § 5, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

Cette subvention est imputable à l'allocation de base 12.011.19.02.03.10 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

La subvention est liquidée en deux tranches : 1° une tranche de 400.000,00 euros après l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 2° et le solde de 100.000,00 euros, qui est liquidé en 2021 sur base des pièces justificatives présentées.

La subvention est octroyée sous le régime du règlement (UE) n ° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

Art. 3.Des crédits remboursables pour un montant de 39.500.000,00 euros sont octroyés par la Région à la SRIB pour que celle-ci puisse octroyer à son tour, dans le cadre de la présente mission déléguée, des crédits remboursables à des entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant ce secteur, conformément aux conditions précisées aux articles 6 et 7.

Ces crédits remboursables octroyés à la SRIB sont imputables à l'allocation de base 12.011.21.01.03.10 à créer au sein de la mission 12, programme 011, du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020.

Ce montant de 39.500.000,00 euros est mis à la disposition de la SRIB après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les crédits ne sont pas réutilisés par l'octroi de prêts successifs.

Art. 4.La SRIB distingue dans ses comptes ce qui a trait à la présente mission déléguée et inscrit notamment un poste « pertes » qui reprend le montant des prêts qui ne sont pas remboursés dans leur totalité.

La SRIB établit, pour la présente mission déléguée, en collaboration avec BFB, pour chaque année budgétaire concernée, un budget distinct, à consolider avec le budget de la Région, composé d'un volet d'allocations de base de recettes et d'un volet d'allocations de base de dépenses, et ce en application de la classification économique de la Base documentaire générale, notamment l'annexe 3 « Missions déléguées ». Dans le courant de l'année budgétaire, la SRIB rapporte à BFB sur une base mensuelle sur l'exécution de ce budget, dans le cadre du monitoring de la Région.

Art. 5.La SRIB rembourse la somme de 39.500.000,00 euros et reverse les intérêts qu'elle a elle-même perçus des bénéficiaires des prêts, déduction faite des éventuelles pertes causées par des bénéficiaires défaillants à la Région sur une allocation de base de recettes 02.204.03.01.08.10 à créer, au sein du nouveau programme 204 « Mission déléguée à la SRIB » à créer au sein de la mission 02 du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.La SRIB, ou l'une de ses filiales par son intermédiaire, est chargée, en son nom propre mais pour le compte de la Région, d'octroyer, dans les limites de l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3 : 1° un prêt aux fournisseurs du secteur HORECA destiné à leur permettre d'offrir un délai de paiement aux entreprises HORECA bruxelloises ;2° un prêt pour les entreprises HORECA bruxelloises. Le montant du prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, peut représenter un multiple du compte « clients » (classe 40 créances commerciales).

Les taux appliqués sont les suivants : 2% minimum entre 0 et 200.000,00 euros, 4% entre 200.000,00 et 400.000,00 euros et 6% entre 400.000,00 et 600.000,00 euros, ce dernier montant constituant le plafond du prêt.

Le bénéficiaire rembourse le prêt dans un délai de cinq ans maximum.

Ces prêts constituent pour les bénéficiaires des dettes en quasi fonds propre.

Art. 7.§ 1er. Le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, sous peine d'un remboursement anticipé du prêt.

Toutefois, si le fournisseur du secteur HORECA n'a ni son siège social, ni une unité d'établissement en Région, le prêt visé à l'alinéa 1er, 1°, est notamment soumis à la condition que le fournisseur introduise des pièces justificatives faisant preuve de l'octroi de facilités de trésorerie à destination d'entreprises HORECA bruxelloises, ceci à concurrence de l'essentiel du montant prêté et sous peine d'un remboursement anticipé du prêt. § 2. Pour les entreprises HORECA bruxelloises, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est notamment soumis aux condition cumulatives suivantes : 1° l'entreprise emploie au moins 50 personnes en équivalents temps plein ;2° les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt sont situées dans la Région et l'entreprise s'engage à ce que le prêt soit utilisé au bénéfice de ces unités d'établissement-là. Pour les entreprises HORECA bruxelloises d'hébergement touristique, le prêt visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, est également soumis aux condition cumulatives suivantes : 1° les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt entrent dans le champ d'application de l'ordonnance hébergement touristique et relèvent des catégories définies à son article 3, 4° à 9° ;2° à la date du 16 mars 2020, les unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt disposent d'un numéro d'enregistrement conformément à l'article 4 de l'ordonnance hébergement touristique ainsi que d'une attestation d'urbanisme et d'une attestation de sécurité d'incendie, prévues à l'article 5, 2°, a) et b), de la même ordonnance, valables et en cours de validité ;3° l'enregistrement visé au 2° des unités d'établissement pour lesquelles l'entreprise bénéficie du prêt n'est pas suspendu au moment de l'octroi du prêt.

Art. 8.La SRIB opère une sélection des bénéficiaires sur pied d'une analyse économique, technique et financière des demandes de prêts qui lui permet notamment : 1° de déterminer si le demandeur est affecté négativement et significativement par la crise du COVID-19 ;2° de s'assurer que le demandeur a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier des autres mesures mises en place dans le cadre de cette crise;3° de s'assurer, raisonnablement, que le demandeur sera viable suite à l'octroi du prêt visé à l'article 6 ;4° d'analyser la pertinence de la demande de prêt en ayant notamment égard aux ratios financiers du demandeur d'avant crise. En ce qui concerne les fournisseurs du secteur HORECA, cette analyse permet en outre : 1° de s'assurer que le prêt permettra la poursuite des fournitures aux entreprises HORECA bruxelloises clientes du fournisseur qui se trouvent dans l'impossibilité de le payer, ce par exemple par une analyse du compte « créance client » (compte 400) du fournisseur ;2° de donner la priorité dans l'octroi des prêts aux fournisseurs à ceux d'entre eux qui fournissent des biens ou services les plus essentiels pour la continuité de l'activité des entreprises HORECA bruxelloises et qui ont dans leur clientèle le plus grand volume d'entreprises HORECA bruxelloises. Par la sélection qu'elle opère parmi les demandeurs, la SRIB maximise l'incidence du dispositif sur la solvabilité et la poursuite des activités des entreprises HORECA bruxelloises, en ayant notamment égard au nombre de personnes employées par ces entreprises dans la Région.

Art. 9.Les demandeurs de prêt introduisent leur demande par voie électronique en respectant la procédure établie par la SRIB. Une fois le dossier de demande de prêt complet, la SRIB soumet, dans les plus brefs, pour décision, la demande au conseil d'administration, accompagnée d'une note de synthèse individuelle et d'une recommandation, complétée éventuellement de conditions.

Les décisions portant sur un prêt d'un montant en capital supérieur à 500.000,00 euros sont soumises dans les délais les plus brefs pour approbation au ministre.

Les éventuelles décisions de modification de décisions antérieures sont soumises aux mêmes validations.

Le conseil d'administration peut, afin de raccourcir les délais de décision, déléguer son pouvoir de décision à un comité ad hoc constitué, avec voix consultative, des analystes en charges des dossiers de demande et avec voix délibérative, des Président et Vice-Président du comité de direction de la SRIB, ainsi que de trois autres membres du conseil d'administration de la SRIB désignés par le Gouvernement.

Les trois membres du conseil d'administration de la SRIB désignés par le Gouvernement pour siéger dans le comité ad hoc rendent compte régulièrement et conjointement au Gouvernement de l'orientation générale des décisions d'octroi et de refus de prêts ainsi que des montants, taux et durées des prêts consentis, par catégories.

Art. 10.Les modalités de remboursement des prêts sont fixées par la SRIB sur le modèle de ses régimes de prêts ordinaires.

Les intérêts sont payables mensuellement à terme échu et sont calculés sur le principal restant dû à chaque échéance.

Le remboursement anticipé partiel ou total du prêt aux échéances mensuelles, sans indemnité de remploi, est possible dans la mesure où le ou les remboursements anticipés portent sur une ou plusieurs tranches en principal non-échues et que les intérêts courus sont payés en même temps.

Art. 11.La SRIB octroie les prêts aux conditions visées aux règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéficiaire du prêt déclare les autres aides relevant du règlement précité ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

La SRIB avertit le bénéficiaire que le prêt est octroyé sous le régime du règlement précité.

Art. 12.Le calendrier de la mission déléguée s'établit comme suit : 1° Date-limite pour l'introduction des demandes : 28 février 2021.2° Date-limite pour l'octroi des prêts : 30 avril 2021.3° Remboursement trimestriel par la SRIB à la Région des montants remboursés par les bénéficiaires des prêts.4° Terme de la mission : à la clôture du dernier recouvrement auprès d'un bénéficiaire de prêt ou à une date antérieure fixée par le Gouvernement.

Art. 13.Le contrôle externe de l'exécution du présent arrêté est exercé par les deux commissaires du Gouvernement auprès de la SRIB. Le conseil d'administration de la SRIB veille à ce que l'exécution de l'arrêté et de la convention prévue à l'article 14 n'obèrent pas le fonctionnement et les moyens financiers de la SRIB. La SRIB dépose trimestriellement un rapport de monitoring qui détaille de manière structurée une estimation des prêts qui sont octroyés dans le cadre de la présente mission déléguée et le détail des prêts réellement octroyés, payés et remboursés au Service Economie du Service Public de la Région Bruxelloise.

Art. 14.Le Gouvernement et la SRIB concluent une convention qui détermine les modalités complémentaires d'exécution du présent arrêté.

La convention règle entre autres les modalités de paiement et l'utilisation des montants octroyés en vertu des articles 2 et 3 et les obligations comptables, de justification du subside de fonctionnement, de restitution du montant confié en gestion et de rapportage trimestriel.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de l'Economie, A. MARON Le Ministre des Finances et du Budget, S. GATZ .

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