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Arrêt du 23 avril 2020
publié le 28 avril 2020

Arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2020030808
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28/04/2020
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23/04/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2020. - Arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Contexte Comme de nombreux autres secteurs économiques, celui des titres-services a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire due au virus COVID-19. Dans un premier temps, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait approuvé, le 19 mars 2020, une mesure de soutien au secteur des titres-services prévoyant le versement de l'intervention régionale (14,60 €) aux entreprises titres-services, sur la base d'un mois de référence, afin de compenser les prestations non effectuées en raison de la crise à condition que les aide-ménagères n'aient pas été mises en chômage temporaire (économique ou de force majeure). Ce système aurait permis aux entreprises de payer le salaire des aide-ménagères et de disposer d'une petite marge pour les autres frais à condition que le Fédéral accepte d'octroyer une réduction des cotisations sociales et patronales afin de rendre le système viable financièrement pour les entreprises.

Toutefois, vu la réponse négative de l'Autorité Fédérale et de l'ONSS, il a bien fallu trouver un autre moyen de soutenir efficacement les entreprises, mais également les aide-ménagères.

Dans ce contexte de forte diminution de l'activité du secteur, il est nécessaire de fournir non seulement une aide en faveur directe des entreprises agréées concernées mais également de donner aux entreprises qui le souhaitent une aide financière leur permettant de soutenir leurs aide-ménagères, afin de garantir -pour « l'après crise »- le maintien de leur personnel et ainsi de limiter les dommages économiques de cette crise. Enfin, pour les entreprises qui ont pu maintenir une certaine forme d'activité, parfois dans des conditions très difficiles, une intervention régionale majorée est prévue. 2. Détails des mesures de soutien Ces mesures de soutien peuvent être détaillées comme suit : a.Aide forfaitaire directe aux entreprises Comme pour les autres secteurs touchés par la crise et qui subissent les conséquences de la crise COVID-19, une aide forfaitaire de 4.000 € sera octroyée aux entreprises titres-services ayant leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale. Cette aide est automatique et versée par la société émettrice (Sodexo). b. Aides aux entreprises en vue de soutenir leurs aide-ménagères mises en chômage temporaire Le secteur des titres-services est caractérisé par des bas salaires (environ 11,65 € brut par heure, avec un salaire minimum de 11,07 € brut) et un nombre très important de travailleuses à temps partiel (80%). Le chômage temporaire permet aux aide-ménagères d'être soutenues mais vu les caractéristiques précitées, la très grande majorité de celles-ci vont se retrouver avec un revenu mensuel inférieur à 1.000 €, sans tous les autres avantages comme, par exemple, les chèque repas.

Il est donc proposé de soutenir indirectement les aide-ménagères, dépendantes des entreprises ayant leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale, qui sont actives à Bruxelles à hauteur de 2,5 € brut par heure de chômage temporaire. Cette aide sera versée par Sodexo aux entreprises qui la demanderont à charge pour elles de la verser à leurs aide-ménagères. Par ailleurs, les entreprises devront retenir un précompte professionnel de 26,75% (comme pour les allocations de chômage temporaire) ce qui fera une allocation nette de 1,83 €.

Cela semble la voie la plus sure afin de respecter les directives de l'ONEm et de l'ONSS .

Ainsi, une aide-ménagère gagne en moyenne 1.600 € net par mois pour un temps plein soit 38 heures de travail hebdomadaire avec un salaire horaire brut moyen de 11,6 €. Si elle est complètement au chômage économique elle peut espérer obtenir mensuellement 70% de ce montant soit 1.120 € ainsi que 115 € de prime complémentaire de l'ONEm (5,63 € par jour de travail) équivalent à 1.235 €. Il est proposé d'ajouter un complément de 1,83 € net par heure non prestée sous forme d'aide à l'emploi, soit 278 €, afin de permettre à cette aide-ménagère d'obtenir finalement 1.513 € par mois. c. Augmentation de l'intervention régionale Il est proposé d'octroyer, pour chaque titre-service rémunérant des prestations effectuées au cours de la période du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus, une intervention régionale majorée de 2 € (soit 16,60 € au lieu de 14,60 € par titre).Cette aide permet, par ailleurs, de garantir un minimum de services pour les personnes les plus dépendantes des activités titres-services, notamment pour effectuer leurs courses ménagères. d. Opérationnalisation des mesures La liquidation des deux aides aux entreprises, afin d'être versées le plus rapidement possible avec un maximum d'efficience, s'opèrera via la société émettrice, tandis que les entreprises agréées qui disposent des numéros de compte bancaire des travailleurs ainsi que de la connaissance immédiate du nombre d'heures de chômage temporaire prestées par ces derniers, effectueront le paiement de ce complément au chômage temporaire. La société émettrice procèdera également au paiement de l'intervention majorée de 2 €, mais non pas en même temps que l'intervention « normale », mais bien ultérieurement à la faveur de paiements ad hoc.

Ces paiements sont d'ores et déjà acceptés par la société émettrice comme faisant partie des missions prévues par le cahier des charges, et ne nécessitent donc pas de formalisation via un avenant (c'est le même mécanisme de paiement qui est utilisé dans le cadre du paiement de l'indexation complémentaire). 3. Avis du Conseil d'Etat et justification 1.Le Conseil d'Etat a émis une première observation sur le texte estimant que l'aide en faveur des aide-ménagères visant à augmenter le pouvoir d'achat de celles-ci ne peut pas être considérée comme une mesure de maintien de l'emploi et qui tomberait en dehors de la compétence attribuée à la Région en application de l'article 6, § 1, IX, 8°, van de la loi spéciale du 8 août 1980, tout en ajoutant cependant qu'il n'avait pas eu la possibilité ni le temps d'examiner si, via une conception alternative de la mesure, il pouvait exister un fondement juridique pour cette compétence (avis 67.237/1, p. 7).

Le Gouvernement estime qu'un tel fondement juridique alternatif existe bel et bien dans la mesure où cette mesure ne doit pas être vue au premier plan comme (seulement) une mesure de maintien de l'emploi, mais doit être considérée juridiquement avant tout comme une mesure d'aide aux entreprises agréées. S'il est exact que de facto, les aide-ménagères verront leur pouvoir d'achat plus ou moins préservé grâce à ce complément, ceci n'est qu'une conséquence indirecte du fait que les entreprises qui les emploient auront décidé de faire appel à cette aide qui leur est offerte. Au premier plan, ce sont les entreprises qui se voient ainsi aidées afin de leur permettre de soutenir ce qui constitue la richesse de ce secteur - à très haute dimension humaine- à savoir sa main-d'oeuvre.

Et sous cet angle, la mesure est donc qualifiable d'aide « aux entreprises », s'inscrivant pleinement dans le cadre des compétences régionales en matière d'aides aux entreprises, et de la compétence visée à l'article 6, § 1, IX, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, soit les titres-services.

Pour autant que de besoin il peut également être fait ici appel à la théorie des compétences implicites, qui ne sont pas explicitement attribuées à une autorité publique, mais dont celle-ci doit disposer pour accomplir ses missions.

En effet, la réponse négative du fédéral à la première solution envisagée d'une part, et d'autre part, les spécificités du secteur qui est caractérisé par un très faible taux d'occupation à temps plein rend la mesure de chômage temporaire difficilement supportable pour bon nombre de travailleuses. Il faut donc aider les entreprises qui les emploient pour leur permettre de passer autant que possible le cap de cette crise. A défaut, lors de la reprise du travail, ce personnel risque de ne pas répondre présent et ceci causera une deuxième crise, celle-ci économique et malheureusement plus fondamentale : sans personnel qui preste, l'entreprise ne peut se rémunérer en titres-services et donc ne peut pas à court terme survivre. La rentabilité de certaines entreprises en titres-services était déjà un point sensible avant la crise sanitaire.

En cela, cette mesure est donc bien qualifiable d'aide aux entreprises relevant des compétences régionales. 2. Le Conseil d'Etat a ensuite demandé de vérifier ce qu'il en était quant à la notification éventuelle à la Commission Européenne de la mesure d'aide aux entreprises sous la forme de l'intervention majorée de 2 euros visée à l'article 11 du projet. A cet égard, il faut se référer à la position de la Commission européenne qui a été notifiée en 2001 à la Belgique (à l'Etat fédéral alors compétent) laquelle précise que la notification doit être retirée car « les services de proximité ne font pas partie des échanges entre états membres ».

Dès lors, fort de ceci, aucune notification n'a été effectuée depuis lors par le fédéral et cette logique a été poursuivie lors de la régionalisation. S'agissant ici d'une majoration temporaire et accessoire à l'intervention régionale « principale », il n'y a aucune raison de déroger à cette position de principe. 3. Le Conseil d'Etat a formulé certaines observations visant à aménager le texte, lesquelles ont toutes été suivies, et aussi à rédiger un Rapport au Gouvernement circonstancié exposant les conséquences concrètes de l'arrêté, ce qui a été fait (cf.avis, points, 7, 8, 9, 13, 14).

En revanche, en ce qui concerne le critère alternatif proposé dans la remarque figurant au point 10 de l'avis, celui-ci ne peut pas être suivi pour des raisons opérationnelles, en lien avec la base de données des entreprises agréées laquelle ne repose pas sur le critère de l'unité d'établissement (qui reste une notion que les entreprises peuvent choisir de déclarer ou pas auprès de la société émettrice selon leur organisation personnelle), mais bien sur le critère du siège social.

Le moment où les conditions doivent être effectives pour l'article 3 ont également été précisées (cf. avis, point 11).

En ce qui concerne la remarque figurant au point 16 de l'avis, comme expliqué au point « d) Opérationnalisation des mesures » du présent rapport, il n'est pas nécessaire de prévoir d'avenant au cahier des charges. 4. Le Conseil d'Etat a enfin émis une observation, au point 12 de son avis, relative au respect du principe d'égalité en lien avec les articles 4 et 5.Toutefois, dès lors qu'il a été exposé supra que la mesure devait être conçue avant tout comme une mesure d'aide aux entreprises, la question relative au respect du principe d'égalité entre les travailleurs se trouvant en situation de chômage temporaire ne se pose plus. Le principe d'égalité sera évidemment respecté en ce qui concerne les entreprises agréées qui remplissent les conditions du présent arrêté, soit ayant leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale. La même remarque est donc applicable pour le point 15 de l'avis.

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre de l'Emploi, B. CLERFAYT. 23 AVRIL 2020. - Arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment son article 6;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les articles 1, 8 et 11;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'article 2, § 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 permettant de se dispenser de recueillir certains avis, hormis celui du Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 67.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020;

Considérant que le Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur a ordonné la fermeture de nombreuses entreprises qui subissent de graves dommages économiques du fait de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient, conformément à l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat;

Que cette urgence se justifie par la nécessité de faire approuver très rapidement les mesures de soutien, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, aux aide-ménagères et aux entreprises du secteur des titres-services afin d'éviter d'y adjoindre une crise sociale;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, § 1 et § 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;2° l'administration : l'administration définie à l'article 1er, alinéa 1er, 3bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;3° la société émettrice : la société émettrice définie à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;4° l'entreprise agréée en titres-services : l'entreprise définie à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;5° l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. CHAPITRE 2. - Champ d'application, montant des aides et modalités de paiement Section 1ère. - Aide en faveur des entreprises agréées en

titres-services

Art. 2.La Région de Bruxelles-Capitale, via la société émettrice, octroie automatiquement aux entreprises agréées en titres-services, une aide forfaitaire d'un montant unique de 4.000 euros.

Art. 3.Pour l'application des articles 2 à 10 du présent arrêté, par « entreprises agréées en titres-services », il faut entendre toutes les entreprises agréées en titres-services visées à l'article 1er, 4°, à condition qu'à la date du paiement des aides en application du présent arrêté : 1° qu'elles aient établi leur siège social dans la Région de Bruxelles -Capitale et, 2° qu'elles ne trouvent pas en situation d'ouverture de faillite ou de faillite et, 3° qu'elles ne fassent pas l'objet d'une mesure de saisie ou de blocage du remboursement de leurs titres-services. Section 2. - Aide en faveur des entreprises agréées en titres-services

en vue de leur permettre de soutenir leurs travailleurs

Art. 4.La Région de Bruxelles-Capitale offre aux entreprises agréées en titres-services la possibilité de soutenir financièrement leurs travailleurs face à la crise sanitaire due au Covid 19, selon les modalités suivantes : 1° La Région de Bruxelles-Capitale, via la société émettrice, octroie de manière indirecte une aide visant le maintien à l'emploi des travailleurs occupés auprès des entreprises agréées en titres-services définies à l'article 3, qui ont été placés en chômage temporaire suite au virus COVID-19, au cours de la période du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus;2° L'aide visée au 1° s'élève, pour chaque travailleur concerné, à 2, 50 euros bruts par heure de chômage temporaire déclarée.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par « travailleurs », il faut entendre tous les travailleurs occupés sous contrat de travail avec les entreprises agréées en titres-services définies à l'article 3, et pour lesquels, ces mêmes entreprises se sont vues rembourser, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, au moins 1 titre-service bruxellois en contrepartie de l'exécution de prestations de travail par ces travailleurs.

Art. 6.Lorsque les entreprises agréées en titres-services ont encaissé l'aide visée à l'article 4, celles-ci la versent directement aux travailleurs visés à l'article 5.

Ce paiement aux travailleurs s'effectue dans le respect des obligations légales découlant des législations fiscale et sociale.

L'entreprise agréée en titres-services qui, alors qu'elle l'a encaissée, ne paye pas, en tout ou en partie, l'aide due au travailleur concerné est passible de la sanction visée à l'article 9, § 2. Section 3. - Introduction de la demande de liquidation des aides

et modalités de paiement

Art. 7.§ 1er. L'entreprise agréée en titres-services visée à l'article 3 introduit auprès de l'administration, au plus tard pour le 15 mai 2020, une demande de liquidation de l'aide prévue à l'article 4, selon la procédure suivante : 1°. L'entreprise agréée en titres-services complète le formulaire électronique mis en ligne sur le site de l'administration à l'adresse https://sprb.jotform.com/201053600630841 avec les données suivantes : a) Le numéro d'agrément de l'entreprise agréée en titre-service;b) Le nom de l'entreprise agréée en titre-service;c) L'adresse de son siège social situé en Région de Bruxelles-Capitale; 2°. L'entreprise agréée en titres-services joint à sa demande un fichier Excel mis à disposition sur le site de l'administration, complété impérativement avec les données relatives : a) Aux nom, prénom, adresse et numéro NISS de chaque travailleur placé en chômage temporaire durant la période mentionnée à l'article 4, 1° ;b) Au total - établi de manière différenciée par mois - des heures de chômage temporaire déclarées pour chacun d'eux. 3°. L'entreprise agréée en titres-services joint également à sa demande les déclarations du risque social (« DRS ») introduites auprès de la sécurité sociale pour chaque travailleur, laquelle regroupe toutes les heures de chômage temporaire déclarées pour la période concernée. § 2. Dans l'hypothèse où le Ministre a pris la décision visée à l'article 10, si l'entreprise agréée en titres-services doit encore placer ses travailleurs en chômage temporaire au cours du mois de mai 2020, celle-ci introduit, au plus tard pour le 15 juin 2020, une demande de liquidation portant sur l'aide visée à l'article 4, en communiquant à l'administration, à l'adresse https://sprb.jotform.com/201053600630841, les éléments visés à l'article 7, § 1er, 2° et 3° avec les informations concernant le mois de mai 2020.

Art. 8.Le paiement de toutes les aides est opéré, sur instruction de l'administration, via la société émettrice.

La société émettrice émet une facture dénommée « corona : aides aux entreprises » et une autre facture « corona : aide au maintien à l'emploi » et communique à l'administration un numéro de compte bancaire propre au payement de celles-ci.

Ces factures sont imputables à l'allocation de base 16.009.38.01.31.31 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2020.

L'administration communique à la société émettrice la liste des entreprises agréées en titres-services bénéficiaires concernées, et le montant qui leur est dû.

L'administration communique à chaque entreprise agréée en titres-services le montant individuel brut à payer aux travailleurs pour qui la demande d'aide a été introduite, ainsi que le montant total brut que l'entreprise agréée en titres-services va recevoir, via la société émettrice, pour exécuter le payement de l'aide envers les travailleurs concernés.

La société émettrice verse tous les montants dus aux entreprises agréées en titres-services bénéficiaires dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du paiement des factures visées à l'alinéa 2.

Une fois le paiement de la société émettrice encaissé par l'entreprise agréée en titres-services, et après avoir retenu un précompte professionnel de 26,75%, celle-ci a l'obligation de verser au travailleur bénéficiaire l'aide visée à l'article 4, au plus tard dans les 15 jours ouvrables.

Art. 9.§ 1er. Au cours des vérifications ultérieures, l'administration contrôle : 1° si le nombre d'heures de chômage temporaire déclarées auprès de l'administration lors de la demande de liquidation correspond effectivement aux montants perçus au titre du chômage temporaire par les travailleurs;2° si l'aide visant le maintien à l'emploi due aux travailleurs concernés a été correctement versée par les entreprises agréées en titres-services qui les emploient. § 2. Sans préjudice d'une amende administrative de 500 euros par travailleur à qui l'aide due n'a pas été payée en tout ou en partie, l'aide est récupérée auprès de l'entreprise agréée en titres-services défaillante à concurrence de ce qui n'a pas été versé au travailleur bénéficiaire.

Dans ce cas, l'aide est récupérée : - soit par la société émettrice qui applique la compensation entre l'aide à récupérer en application du présent arrêté et les sommes dues à l'entreprise agréée en titres-services en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services; - soit par l'administration, par toutes voies de droit. § 3. Est punie d'une amende administrative de 50 à 100 euros, l'entreprise agréée en titres-services qui fournit des informations fausses ou inexactes dans le cadre de la demande de liquidation de l'aide visée à l'article 4. Cette amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Les dispositions de l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives instaurées par le présent arrêté. § 4. L'article 10octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est applicable aux décisions prises par l'administration en exécution du présent arrêté.

Art. 10.En cas de poursuite de la crise sanitaire du COVID-19 impactant le secteur des titres-services bruxellois, le Ministre peut décider de prolonger la période mentionnée à l'article 4, § 1er jusqu'au 31 mai 2020 inclus. CHAPITRE 3. - Disposition modificative

Art. 11.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le montant de l'intervention régionale est temporairement majoré de 2 euros.

Cette majoration s'applique aux titres-services remboursés aux entreprises agréées définies à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services pour les prestations effectuées au cours de la période du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus.

Pour bénéficier de l'intervention majorée, les titres-services doivent être présentés pour remboursement à la société émettrice au plus tard pour le 30 juin 2020.

Les prestations réalisées durant cette période doivent se faire dans le respect des règles de protection et de distanciation sociale édictées par l'arrêté ministériel du 23 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT

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