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Ordonnance du 09 juillet 2015
publié le 17 juillet 2015

Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031450
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17/07/2015
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09/07/2015
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUILLET 2015. - Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour autant que ceux-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance sont d'application aux lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, instaurant un régime d'amendes administratives. CHAPITRE 2. - Les règles applicables aux amendes administratives Section 1re. - Les décimes additionnels

Art. 3.Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives.

Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. Section 2. - La récidive

Art. 4.En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale, et ce, suite à une infraction à une loi ou à un règlement visé à l'article 2, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Il se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Section 3. - Le concours matériel d'infractions

Art. 5.En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. Section 4. - Le concours idéal d'infractions et le concours par unité

d'intention

Art. 6.Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l'administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.

Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte. Section 5. - L'effacement de l'amende administrative

Art. 7.Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours de l'auteur de l'infraction est coulée en force de chose jugée. Section 6. - Les circonstances atténuantes

Art. 8.S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, le tribunal de première instance voire le tribunal du travail est autorisé à réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit. Section 7. - Le sursis

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction : 1° l'auteur de l'infraction ne s'est pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros; 2° l'auteur de l'infraction n'a pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.

Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis. § 2. Le fonctionnaire visé à l'article 10, paragraphe 3, accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l'amende. § 3. La période de référence ne peut être inférieure à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. § 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 6. Afin de comparer les niveaux visés par les paragraphes 4 et 5, des amendes, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs visés à l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les lois et règlements visés à l'article 2. § 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans la période de référence.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente. § 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. § 9. En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, le tribunal de première instance ou le tribunal du travail, selon le cas, ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l'administration compétente. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque l'administration compétente l'a refusé. CHAPITRE 3. - Les règles applicables à la poursuite administrative Section 1re. - Détermination des poursuites

Art. 10.§ 1er. Les infractions aux lois et règlements dont l'auteur ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative. § 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux lois et règlements pour lesquelles l'auteur s'expose à des poursuites pénales, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à une action visée à l'article 138bis, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition du Ministre compétent, désigne l'administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives, voire à classer le dossier sans suite.

Afin de permettre à ce fonctionnaire d'infliger une amende administrative, les inspecteurs désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer la surveillance des lois et règlements visés à l'article 2 lui transmettent un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 11.L'application d'une amende administrative est exclue en cas : 1° de poursuites pénales, et ce même si un acquittement les clôture ou lorsque l'action est déclarée non fondée;2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;4° de l'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 12.Le ministère public notifie à l'administration compétente sa décision par rapport à une action visée à l'article 10, paragraphe 2.

Dans le cas où le ministère public renonce à cette possibilité d'action, ou lorsqu'il n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. Section 2. - Les moyens de défense de l'auteur de l'infraction

Art. 13.L'amende administrative ne peut être infligée qu'à l'auteur de l'infraction, au sens des dispositions relatives aux sanctions pénales ou administratives des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Art. 14.L'auteur de l'infraction est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense.

Cette lettre communique les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° le droit pour l'auteur de l'infraction d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social;3° le droit de se faire assister d'un conseil;4° l'adresse de l'administration compétente où l'auteur de l'infraction peut consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;5° le droit pour l'auteur de l'infraction ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;6° les adresses et heures d'ouverture des services régionaux chargés de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;7° les adresses postale et électronique de l'administration compétente ainsi que ses heures d'ouverture en vue de la présentation des moyens de défense. Si l'auteur de l'infraction a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.

Art. 15.Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.

Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l'administration compétente, soit auprès d'un des services régionaux chargés de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l'administration compétente après en avoir pris acte.

Art. 16.L'administration compétente met à la disposition de l'auteur de l'infraction ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et elle l'autorise, sur demande, à prendre une copie des pièces du dossier.

Les frais des copies peuvent être mis à charge de l'auteur de l'infraction.

Art. 17.Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui aura eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Section 3. - La décision infligeant une amende administrative

Art. 18.L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs des infractions visées par les lois et règlements.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Art. 19.L'amende administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 14 ou avant la défense écrite ou orale de l'auteur de l'infraction, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.

Art. 20.Si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.

Art. 21.La décision infligeant l'amende administrative est motivée.

Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.

Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants : 1° les dispositions qui lui servent de base légale;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;4° le montant de l'amende administrative;5° les dispositions de l'article 26, relatif au paiement de l'amende;6° la disposition de l'article 25, relatif au recours contre la décision.

Art. 22.La décision visée à l'article 21 est notifiée à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée à la poste comprenant l'invitation à acquitter l'amende, dans le délai visé à l'article 26.

Ce délai commence le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social.

La notification éteint l'action publique.

Si l'auteur de l'infraction a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Ce deuxième écrit ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours visé à l'article 25.

Art. 23.Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 25, la décision a force exécutoire.

Art. 24.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de la décision et des procédures infligeant une amende administrative. Section 4. - Le recours

Art. 25.Selon le cas, l'auteur de l'infraction contestant la décision de l'administration compétente visée à l'article 21 introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail ou le tribunal de première instance conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier du Code judiciaire, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision. Section 5. - Le paiement de l'amende administrative

Art. 26.L'amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

L'administration compétente peut toutefois accorder à l'auteur de l'infraction, sur sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'amende visé à l'article 30. Dans ce cas, l'administration compétente communique par écrit, à l'auteur de l'infraction, le plan d'apurement.

Art. 27.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de paiement de l'amende administrative et des procédures y afférentes.

Art. 28.Si l'auteur de l'infraction demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 26, soit après une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ou ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 26, l'administration compétente saisit les services et leurs fonctionnaires compétents, que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne sur proposition du Ministre compétent pour récupérer les amendes administratives.

En vue du recouvrement, l'administration compétente transmet une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée auxdits services et fonctionnaires, ces derniers pouvant décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par lesdits fonctionnaires.

Art. 29.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de recouvrement de l'amende administrative et des procédures y afférentes.

Art. 30.L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l'administration compétente n'est plus susceptible de recours.

Art. 31.Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration compétente. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Disposition modificative de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

Art. 32.Dans la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente loi. ». Section 2. - Dispositions modificatives de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

de redressement contenant des dispositions sociales

Art. 33.Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, les mots « et pénalités » sont remplacés par les mots « , pénalités et amendes administratives ».

Art. 34.Dans l'intitulé du sous-titre 2 de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV de la même loi, les mots « et amendes administratives » sont ajoutés aux mots « Dispositions pénales ».

Art. 35.Dans la même loi, l'article 132, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 132.Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section. ». Section 3. - Dispositions modificatives de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer

sur le travail temporaire le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Art. 36.Dans l'intitulé du chapitre V de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots « et pénalités » sont remplacés par les mots « , pénalités et amendes administratives ».

Art. 37.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V de la même loi, les mots « et amendes administratives » sont ajoutés aux mots « Dispositions pénales ».

Art. 38.Dans la même loi, l'article 39bis, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 39bis.Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39. ». Section 4. - Disposition modificatives de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer

relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 39.Dans l'intitulé du chapitre VII de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les mots « et amendes administratives » sont ajoutés aux mots « Dispositions pénales ».

Art. 40.Dans la même loi, l'article 14, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 14.Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 12. ». Section 5. - Dispositions modificatives de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer

visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 41.Dans l'intitulé du chapitre IV/1 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les mots « et amendes administratives » sont ajoutés aux mots « Dispositions pénales ».

Art. 42.Dans la même loi, l'article 10quater, abrogé par la loi du 22 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10quater.Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 10ter. ». Section 6. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 4 septembre

2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 43.Dans l'article 19/1 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations » sont remplacés par les mots « par les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie »; 2° le troisième alinéa est abrogé. Section 7. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 30 avril

2009 relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 44.Dans l'article 21 de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, les mots « des articles 26 à 34 » sont remplacés par les mots « des dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie ».

Art. 45.Les articles 26 à 33 inclus de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 46.L'article 34 de la même ordonnance est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent. ». Section 8. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 14 juillet

2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 47.Dans l'article 24 de l' ordonnance du 14 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations » sont remplacés par les mots « par les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie »; 2° le troisième alinéa est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 48.La date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2014-2015. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-164/1. - Rapport, A-164/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du vendredi 3 juillet 2015.

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