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Ordonnance
publié le 07 février 2024

Ordonnance relative à l'hébergement touristique

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07/02/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à l'hébergement touristique (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° activité d'hébergement touristique : la mise à disposition sur le marché à titre onéreux d'un lieu aménagé pour l'accueil de personnes dans le cadre d'un séjour à d'autres fins de l'habitation ou la résidence, dont la durée est fixée entre le destinataire de services et l'exploitant et n'excède pas 90 jours consécutifs ;2° établissement d'hébergement touristique : lieu d'activité d'hébergement touristique situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, géographiquement identifiable par une adresse, dans lequel au moins une unité d'hébergement touristique est mise à disposition sur le marché ;3° unité d'hébergement touristique : tout ou partie du lieu de séjour, aménagé à cet effet, dans le cadre de l'exercice de l'activité d'hébergement touristique, dont le destinataire de services a le plein usage pendant toute la durée de son séjour ;4° destinataire de services : personne physique ou morale qui utilise ou souhaite utiliser un service fourni par un établissement d'hébergement touristique ;5° exploitant : personne physique ou morale ou organisation sans personnalité juridique qui exploite, ou pour le compte de laquelle est géré, un établissement d'hébergement touristique ;6° gestionnaire : personne physique qui assure au quotidien la gestion des activités au sein de l'établissement d'hébergement touristique et qui peut être amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à être en contact avec les destinataires de services ;7° intermédiaire : personne physique ou morale qui intervient pour mettre à disposition sur le marché une unité d'hébergement touristique, pour assurer la promotion d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les destinataires de services peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ;8° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;9° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;10° inspecteurs : les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour contrôler l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveiller le respect de celles-ci ;11° organisation agréée : l'organisation agréée en vertu de l'article 14, § 3, 4°, en vue d'exercer les missions en matière de sécurité d'incendie visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2.

Art. 4.Ne sont pas considérés comme activité ou établissement d'hébergement touristique : 1° les services et établissements qui relèvent de la compétence des communautés ou de l'Etat fédéral ;2° les activités de soins aux personnes ;3° l'établissement utilisé, pendant au maximum 60 jours par an, pour le séjour de groupes de jeunes et de leurs accompagnateurs, dans le cadre d'une initiative d'animation des jeunes, à savoir l'animation socioculturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire ;4° les terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 10 jours dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par des accompagnateurs. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement détermine des catégories d'activité d'hébergement touristique, en fonction : 1° du type d'unité d'hébergement touristique mis à disposition ;2° de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement touristique ;3° des prestations et services offerts ;4° des infrastructures mises à disposition des destinataires de services ;5° de l'impact de l'activité d'hébergement touristique sur l'aménagement du territoire et la disponibilité du logement ;6° du caractère social de l'activité d'hébergement touristique. § 2. Pour chaque catégorie, le Gouvernement détermine les conditions d'exploitation adaptées aux spécificités de l'activité d'hébergement touristique.

Ces conditions d'exploitation concernent : 1° les prestations de services ;2° la fréquence de l'activité ;3° l'équipement et l'aménagement ;4° la structure de l'établissement d'hébergement touristique ;5° les aspects spécifiques de sécurité et de protection contre l'incendie de l'établissement d'hébergement touristique ;6° les informations à mettre à la disposition des destinataires de services et la manière dont elles sont mises à disposition. § 3. Au sein de chaque catégorie, le Gouvernement peut déterminer des dénominations soumises à conditions spécifiques d'utilisation concernant les prestations de services, l'équipement et l'aménagement de l'établissement d'hébergement touristique.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions déterminées en vertu de l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les règles et la procédure pour l'octroi et le retrait des dénominations autorisées et l'octroi des dérogations. § 4. Le Gouvernement détermine : 1° les appellations protégées des catégories d'activité d'hébergement touristique ;2° les logos et représentations graphiques protégées des catégories et dénominations ;3° le modèle du panonceau sur lequel est représenté le logo de la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est enregistré ainsi que le numéro d'enregistrement octroyé ;4° les règles relatives à l'apposition du panonceau et à son usage, le droit de reproduction par l'exploitant et la procédure d'obtention et de restitution. CHAPITRE 2. - Enregistrement Section 1re. - Principe et conditions d'enregistrement

Art. 6.Un exploitant peut exercer l'activité d'hébergement touristique à condition que son établissement d'hébergement touristique soit préalablement enregistré, conformément à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution.

Art. 7.En vue de l'octroi du numéro d'enregistrement, l'exploitant et l'établissement d'hébergement touristique remplissent les conditions suivantes : 1° l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables ;2° satisfaire aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, visées au chapitre 3, applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée où l'établissement se trouve ;3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique n'a pas été condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre 2, titre VIII, chapitres Ier, I/1, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou avoir été condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé a été gracié ou a été condamné par simple déclaration de culpabilité ;4° l'exploitant ne demeure pas en défaut de payer une amende administrative infligée en raison d'infraction à l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique qui est devenue définitive, soit à la suite d'une décision administrative, soit en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;5° l'exploitant ne se trouve pas dans une situation d'infraction telle que visée à l'article 30, § 1er, alinéa 2, 1°, ou alinéa 3, 1° ou 2°, constatée par les inspecteurs dans un procès-verbal ;6° ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation ou de dissolution ;7° disposer d'un titre de propriété ou d'une preuve du droit réel ou de jouissance pour l'établissement d'hébergement touristique, sur la base duquel l'exploitant est autorisé à y exercer une activité d'hébergement touristique ;8° si d'application, l'activité d'hébergement touristique envisagée est explicitement autorisée par les dispositions de la copropriété ou, à défaut de décision explicite, est notifiée aux copropriétaires selon les modalités définies par le Gouvernement ;9° satisfaire aux conditions d'exploitation de la catégorie dans laquelle l'exploitant souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique. Section 2. - Procédure d'enregistrement

Art. 8.§ 1er. L'exploitant demande un numéro d'enregistrement pour son établissement d'hébergement touristique auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Dans sa demande, l'exploitant identifie la catégorie dans laquelle il souhaite faire enregistrer son établissement d'hébergement touristique et les dénominations soumises à des conditions d'utilisation qu'il souhaite utiliser.

L'exploitant joint à sa demande : 1° une attestation de la commune où se situe l'établissement d'hébergement touristique confirmant que l'activité d'hébergement touristique envisagée est conforme à la destination urbanistique donnée à l'établissement d'hébergement touristique en vertu du permis d'urbanisme ou, à défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, à l'affectation donnée par les plans d'affectation du sol applicables, conformément à l'article 7, 1° ;2° l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié, visée à l'article 14 ;3° les autres informations, documents et justificatifs déterminés par le Gouvernement en vue de vérifier le respect des conditions visées à l'article 7. Toute demande d'enregistrement qui n'inclut pas les attestations visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, fait d'office l'objet d'une décision d'irrecevabilité. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'enregistrement et de l'attestation visée au § 1er, alinéa 3, 1°, et le tarif de cette attestation.

Pour autant que l'activité d'hébergement touristique n'entraîne pas de perte de logement, le Gouvernement peut dispenser certaines catégories d'activité d'hébergement touristique de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.

Art. 9.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement octroie le numéro d'enregistrement pour une durée indéterminée.

L'enregistrement concerne l'établissement d'hébergement touristique, son exploitant et la catégorie visée à l'article 5 dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est enregistré.

Le numéro d'enregistrement et les droits qui en découlent ne sont valables que pour l'établissement d'hébergement touristique et l'exploitant pour lequel il a été octroyé. Il n'est pas cessible. § 2. Le numéro d'enregistrement confère à l'exploitant le droit : 1° d'exploiter son établissement d'hébergement touristique ;2° d'utiliser dans toute communication ou toute publicité relative à l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique destinée aux destinataires de services et à des tiers : a) l'appellation, le logo et la représentation graphique de la catégorie dans laquelle son établissement est enregistré ;b) les dénominations autorisées et ses représentations graphiques ;3° d'utiliser et d'afficher le panonceau. § 3. Le Gouvernement détermine les données de l'activité d'hébergement touristique enregistrées.

Art. 10.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement refuse d'octroyer un numéro d'enregistrement lorsque : 1° l'exploitant ne remplit pas les conditions de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution ;2° l'établissement d'hébergement touristique ou l'activité qui y est exercée ne remplit pas les conditions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution ;3° l'exploitant a introduit une demande d'enregistrement sur la base de documents, d'attestations ou d'informations qui sont faux, incomplets ou inexacts ;4° l'exploitant ou le gestionnaire fait obstacle au contrôle organisé en vertu de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution. Section 3. - Obligations à charge de l'établissement d'hébergement

touristique enregistré et de son exploitant

Art. 11.§ 1er. L'exploitant communique au fonctionnaire désigné par le Gouvernement toute modification des données enregistrées.

L'exploitant notifie au fonctionnaire désigné par le Gouvernement la cessation temporaire ou définitive de l'exploitation de son établissement d'hébergement touristique. § 2. Le Gouvernement détermine : 1° les procédures de la modification de l'enregistrement et de la communication des données modifiées et de la cessation ;2° les modifications de données qui entrainent une nouvelle demande d'enregistrement.

Art. 12.L'exploitant est tenu : 1° de continuer à respecter les conditions d'octroi d'un numéro d'enregistrement visées à l'article 7 ;2° de respecter les conditions d'exploitation de la catégorie dans laquelle est enregistré l'établissement d'hébergement touristique ;3° de respecter les conditions d'utilisation des dénominations autorisées ;4° de mentionner les coordonnées de BEE dans tout contrat avec les destinataires de services ;5° de mentionner son numéro d'enregistrement dans toute offre de son activité d'hébergement touristique ;6° d'afficher le panonceau visé à l'article 5, § 4, 3°, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement pendant la durée de l'activité d'hébergement touristique ;7° de maintenir l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié valide et de la renouveler dans le délai déterminé ;8° de disposer d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par l'exploitant ;9° de respecter, dans le cadre de son activité d'hébergement touristique, les réglementations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, d'urbanisme, d'environnement et de protection du consommateur et les conventions collectives de travail en vigueur ;10° s'il en fait offre ou publicité, de s'assurer que son établissement d'hébergement touristique est accessible aux personnes à besoins spécifiques ;11° de fournir à BEE les renseignements statistiques déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine : 1° les informations que l'exploitant met à la disposition des destinataires de services, ainsi que les moyens de mise à disposition de ces informations ;2° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les documents professionnels et dans la publicité ;3° la procédure de transmission des informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que les pièces justificatives à fournir. CHAPITRE 3. - Protection contre l'incendie

Art. 13.Le Gouvernement détermine les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique visées à l'article 7, 2°. Ces normes peuvent varier en fonction de la catégorie d'activité d'hébergement touristique, du nombre d'unité d'hébergement touristique, de la capacité d'accueil de l'établissement d'hébergement touristique, du type de prestation et de services offerts, ainsi que de la structure et de l'ancienneté du bâtiment.

Art. 14.§ 1er. L'établissement d'hébergement touristique détient une attestation de sécurité d'incendie qui confirme que l'établissement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique.

L'attestation de sécurité d'incendie est octroyée par le bourgmestre de la commune où l'établissement d'hébergement touristique se situe, sur avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une organisation agréée ou, en cas de recours, par le ministre chargé du Tourisme.

Si l'établissement d'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique, mais que la sécurité des personnes présentes n'est pas gravement compromise, une attestation provisoire de sécurité d'incendie peut être délivrée. Une attestation provisoire de sécurité d'incendie n'est possible que dans les cas dans lesquels l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est requis.

L'attestation provisoire de sécurité d'incendie est soumise à des conditions et fait l'objet d'un suivi par le bourgmestre. § 2. Dans les cas et selon les modalités déterminés par le Gouvernement en fonction de la catégorie d'activité d'hébergement touristique, du nombre d'unité d'hébergement touristique, de la capacité d'accueil ou de la présence d'une personne familière aux lieux, l'attestation de sécurité d'incendie est remplacée par une attestation de contrôle simplifié.

L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par une organisation agréée ou, en cas de recours, par le ministre chargé du Tourisme. § 3. Le Gouvernement détermine : 1° le modèle, le tarif, la procédure de demande et d'octroi et la durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie et de l'attestation de contrôle simplifié ;2° les modalités de suivi et les conditions de l'attestation provisoire de sécurité d'incendie ;3° les cas dans lesquels l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est requis et les cas dans lesquels l'organisation agréée donne l'avis ;4° les conditions, la procédure et les modalités de l'agrément des organisations agréées et les règles de rémunération de ces organisations. § 4. A défaut d'une organisation agréée, elle est remplacée par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou par le bourgmestre de la commune où l'établissement d'hébergement touristique se situe, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 15.Un exploitant peut demander une dérogation motivée à certaines conditions spécifiques des normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique auprès du ministre chargé du Tourisme.

L'exploitant peut uniquement introduire la demande de dérogation dans le cadre : 1° d'un projet à réaliser de transformation ou de construction d'un bâtiment ;2° du respect des conditions d'une attestation provisoire de sécurité d'incendie ;3° d'un recours visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°. Le ministre chargé du Tourisme peut accorder les dérogations demandées, pour autant que le niveau de sécurité reste au moins équivalent au niveau de sécurité imposé par les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique. A cette fin, il peut imposer des mesures de compensation.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de la demande et de l'octroi d'une dérogation.

Art. 16.Il est constitué une commission de sécurité d'incendie chargée de : 1° donner, à la demande du ministre chargé du Tourisme, un avis en ce qui concerne les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie sur les projets de réglementation relatifs à l'activité d'hébergement touristique ;2° donner des avis dans le cadre des procédures de recours à l'encontre d'une décision de refus d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié ou de l'absence d'une telle décision ;3° donner des avis dans le cadre d'une demande de dérogation à certaines conditions spécifiques des normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement touristique ;4° donner un avis dans le cadre de l'agrément des organisations agréées ;5° donner, à la demande du ministre chargé du Tourisme, un avis sur des mesures de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiquement applicable à un établissement d'hébergement touristique ou à une activité d'hébergement touristique novatrice ou atypique. Le Gouvernement détermine : 1° la composition et le fonctionnement de la commission de sécurité d'incendie ;2° les indemnités des membres de la commission ;3° les procédures d'avis. CHAPITRE 4. - Suspension et retrait du numéro d'enregistrement

Art. 17.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut suspendre le numéro d'enregistrement, lorsque l'exploitant : 1° ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ;2° fait obstacle au contrôle organisé en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution ;3° demande lui-même la suspension en cas de cessation temporaire d'activité d'hébergement touristique d'au moins une semaine. Le numéro d'enregistrement est suspendu de plein droit à partir de la notification d'un ordre de cessation immédiate visé à l'article 29 jusqu'à sa levée.

La suspension est effective jusqu'à ce qu'elle soit levée.

Si le numéro d'enregistrement de l'établissement d'hébergement touristique est toujours suspendu après un an, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement retire le numéro d'enregistrement. § 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, sans suspension préalable, retirer le numéro d'enregistrement en cas de cessation définitive des activités de l'établissement d'hébergement touristique ou de l'exploitant : 1° à la demande de l'exploitant ;2° lorsque la cessation définitive est constatée par procès-verbal dressé par les inspecteurs. § 3. Dès que la suspension ou le retrait de son numéro d'enregistrement lui est notifié, l'exploitant n'est plus autorisé à exercer des activités d'hébergement touristique dans l'établissement d'hébergement touristique concerné.

La suspension ou le retrait du numéro d'enregistrement entraîne automatiquement la déchéance des droits visés à l'article 9, § 2. § 4. Le Gouvernement détermine la procédure de suspension et de retrait du numéro d'enregistrement. CHAPITRE 5. - Recours

Art. 18.§ 1er. L'exploitant peut introduire un recours motivé auprès du ministre chargé du Tourisme à l'encontre : 1° d'une décision de suspension ou de retrait d'un numéro d'enregistrement, à l'exception d'une suspension de plein de droit telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2 ;2° d'une décision de refus d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié ;3° de l'absence d'une décision d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié dans le délai imparti. Le recours contre une décision de suspension ou de retrait de numéro d'enregistrement est suspensif sauf s'il porte sur une décision de suspension ou de retrait pour cause de défaut d'attestation de sécurité d'incendie ou d'attestation de contrôle simplifié valide. § 2. Si le ministre chargé du Tourisme ne se prononce pas sur le recours dans le délai déterminé par le Gouvernement, la suspension ou le retrait est abrogé ou l'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié est octroyée. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de recours visée au présent article. CHAPITRE 6. - Publicité et traitement des données

Art. 19.BEE met à la disposition du public un registre des établissements d'hébergement touristique enregistrés.

Pour chaque établissement d'hébergement touristique enregistré, le registre contient au moins les informations suivantes : 1° le numéro d'enregistrement ;2° la dénomination commerciale de l'établissement ;3° l'adresse de l'établissement, pour autant que l'exploitant y ait consenti ;4° les données de contact de l'exploitant, pour autant qu'il y ait consenti ;5° la catégorie dans laquelle l'établissement est enregistré ;6° les dénominations autorisées ;7° la capacité d'accueil ;8° le cas échéant, le niveau de confort octroyé en vertu de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort. Le Gouvernement détermine le mode de publication du registre et les informations y reprises.

Art. 20.§ 1er. Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre : 1° la gestion et le traitement des procédures d'enregistrement, de sécurité d'incendie, de suspension, de retrait et de recours ;2° la surveillance et le contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ;3° l'agrément des organisations agréées ;4° la mise à disposition du registre visé à l'article 19 ;5° l'échange d'informations avec les organismes visés à l'article 21 ;6° la réalisation de statistiques anonymes. § 2. Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes : 1° les données d'identification, de contact, professionnelles et d'exploitation de l'exploitant, de ses préposés, de son mandataire et de ses travailleurs et du gestionnaire ;2° les données relatives aux sanctions pénales et administratives et aux faits des personnes visées aux articles 7, 3° et 4°, et 30 ;3° les données d'identification, de contact et professionnelles des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des missions et procédures visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, et les données résultant de ces missions et procédures ;4° les données d'identification, de contact et professionnelles nécessaires pour agréer les organisations agréées, ainsi que celles de leurs préposés, mandataires et travailleurs ;5° les données d'identification, de contact et professionnelles des intermédiaires. § 3. Sous réserve des alinéas 2 à 4, BEE est le responsable des traitements visés au paragraphe 1er des données à caractère personnel visées au paragraphe 2.

Les communes sont les responsables de traitement pour la délivrance des attestations visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, et pour l'exécution de leurs missions visées à l'article 14, pour ce qui concerne les établissements d'hébergement touristique qui se trouvent sur leur territoire.

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les organisations agréées sont les responsables de traitement pour l'exécution et la délivrance des attestations visées à l'article 14.

La commission de sécurité incendie est le responsable de traitement pour l'exécution de ses missions visées à l'article 16, alinéa 1er. § 4. Dans le cadre de la présente disposition, BEE et les organisations agréées sont autorisés à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux exploitants, à leurs préposés, mandataires et travailleurs et aux gestionnaires et qui sont collectées et traitées par BEE dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont conservées pendant toute la durée de l'activité d'hébergement touristique correspondante et cinq ans après la cessation définitive de cette activité.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes visées au paragraphe 2 et qui ont été collectées et traitées par BEE dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont conservées jusqu'à la conclusion définitive du traitement de leur intervention.

Les données à caractère personnel nécessaires pour le traitement d'un litige dans le cadre du présent dispositif sont toutefois conservées pour la durée du traitement de ce litige et de l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes.

Art. 21.Les données collectées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution peuvent être transmises aux et obtenues auprès des organismes suivants : 1° les communes dans lesquelles se trouvent les établissements d'hébergement touristique correspondants, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la délivrance des attestations visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, et au chapitre 3 et à l'exécution de l'article 29, § 2, 3° ;2° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et les organisations agréées, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à l'exécution et à la délivrance des attestations visées au chapitre 3 ;3° la commission de sécurité incendie dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à l'exécution de ses missions visées au chapitre 3 ;4° la police locale, la police fédérale et le juge au tribunal de police, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à l'exécution du chapitre 7 ;5° l'administration fiscale régionale pour l'exécution de l'article 7, 4°, de la présente ordonnance et pour ses missions dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique fermer relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique ;6° l'administration fiscale fédérale, pour le contrôle sur les exploitants qui utilisent une plateforme collaborative numérique ;7° Bruxelles Logement du Service public régional de Bruxelles pour ses missions dans le cadre du Code bruxellois du Logement ;8° l'intégrateur de services régional, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ; 9° l'ASBL visit.brussels à des fins de promotion des établissements d'hébergement touristique, pour autant que les exploitants y aient consenti. CHAPITRE 7. - Surveillance et contrôle Section 1re. - Pouvoirs des inspecteurs

Art. 22.Sans préjudice des compétences de la police locale et de la police fédérale, les inspecteurs contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Art. 23.Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police locale et de la police fédérale.

Art. 24.Les inspecteurs peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement dans tous les lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent raisonnablement supposer qu'ils sont soumis à leur contrôle, sous réserve de l'article 25 ;2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont effectivement respectées ;3° interroger l'exploitant, ses préposés ou mandataires, le gestionnaire, l'intermédiaire, l'auteur présumé de l'infraction, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission ;4° prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer que ces personnes sont des exploitants, des préposés ou des mandataires, des personnes chargées de la gestion journalière, des gestionnaires ou des intermédiaires, ou l'auteur d'une infraction, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission ;5° exiger des personnes visées au 4° la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, rechercher leur identité au moyen de constatations par image ;6° se faire produire, sans déplacement, rechercher, examiner, consulter et prendre copie de tous les supports d'information, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission ;7° faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support ;8° utiliser des supports d'information ou des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces supports ou images de façon légitime ;9° recueillir toutes informations qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations, et utiliser les constatations faites par eux.

Art. 25.Dans les locaux habités, les inspecteurs ne peuvent pénétrer qu'entre 5 heures et 21 heures : 1° avec l'accord préalable et écrit de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité, ou ;2° avec l'autorisation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Dans les locaux habités, les inspecteurs disposent de tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente ordonnance.

Toutefois, ils peuvent uniquement y faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet de l'autorisation préalable et écrite de la personne qui a la jouissance réelle du local habité ou du juge au tribunal de police. Section 2. - Mesures que les inspecteurs peuvent prendre

Art. 26.Les inspecteurs peuvent donner des avertissements et fixer à l'auteur présumé de l'infraction un délai pour cesser l'infraction.

Art. 27.Les inspecteurs peuvent dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous pli recommandé à la poste à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de 20 jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Les constatations faites par les inspecteurs peuvent être utilisées par les inspecteurs du même service et par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Le Gouvernement peut établir des règles générales de forme et de contenu applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction.

Art. 28.Les intermédiaires communiquent, sur demande écrite des inspecteurs et dans un délai d'un mois, pour les établissements d'hébergement touristique pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement touristique exploitées durant l'année écoulée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'intermédiaire agit en tant que prestataire de services de la société de l'information, tel que visé à l'article XII.20 du Code de droit économique, les données visées à l'alinéa 1er sont limitées aux informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services qui agissent comme exploitants.

Art. 29.§ 1er. En cas d'infraction constatée dans un procès-verbal, les inspecteurs peuvent ordonner la cessation immédiate de l'activité d'hébergement touristique.

Avant d'ordonner la cessation immédiate, les inspecteurs mettent l'auteur de l'infraction en demeure de cesser cette infraction dans un délai qu'ils déterminent.

La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'activité d'hébergement touristique. Les inspecteurs notifient l'ordre à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique ou à l'auteur de l'infraction.

Les inspecteurs affichent l'ordre de cessation immédiate en un lieu aisément visible par le public. Ils enlèvent l'ordre dès qu'ils constatent que l'infraction a cessé.

Les inspecteurs sont habilités à prendre, et à lever, toute mesure destinée à faire respecter l'ordre de cessation immédiate, y compris l'apposition de scellés et l'évacuation de l'établissement d'hébergement touristique. § 2. Une copie de l'ordre de cessation immédiate est communiquée par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception du destinataire : 1° au propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique si cette personne n'est pas la même que l'auteur de l'infraction et pour autant qu'il soit connu auprès des inspecteurs ;2° au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique ;3° à BEE. § 3. En cas de contestation de l'ordre de cessation immédiate, une procédure comme en référé peut être introduite devant le président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 30.§ 1er. Une amende administrative de 50 à 500 euros peut être infligée à : 1° l'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique enregistré qui ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution ;2° toute personne qui utilise, en violation de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution : a) une appellation protégée d'une catégorie, ou une appellation assimilée ou jugée équivalente ;b) une dénomination soumise à conditions spécifiques d'utilisation, ou une dénomination assimilée ou jugée équivalente ;c) une représentation graphique protégée d'une catégorie, une dénomination ou une représentation susceptible de créer une confusion avec les représentations graphiques protégées. Une amende administrative de 200 à 5.000 euros peut être infligée à : 1° toute personne qui exerce une activité d'hébergement touristique sans disposer d'un numéro d'enregistrement valide et actif pour l'établissement d'hébergement touristique concerné ;2° toute personne qui fait offre ou publicité de son établissement d'hébergement touristique, sans disposer d'un numéro d'enregistrement valide et actif pour cet établissement ;3° toute personne qui transmet intentionnellement des informations fausses dans le cadre de la présente ordonnance ou ses mesures d'exécution. Une amende administrative de 500 à 10.000 euros peut être infligée à : 1° toute personne qui fait obstacle à la surveillance ou au contrôle organisés en vertu de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution ;2° toute personne qui poursuit une activité d'hébergement touristique, malgré un ordre de cessation immédiate pour l'établissement d'hébergement touristique concerné ;3° toute personne qui empêche ou ne maintient pas l'affichage de l'ordre de cessation immédiate, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 4 ;4° toute personne qui entrave ou viole les mesures d'exécution d'un ordre de cessation immédiate, visées à l'article 29, § 1er, alinéa 5 ;5° l'intermédiaire qui ne satisfait pas à la demande écrite visée à l'article 28. § 2. L' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'applique aux amendes administratives visées au paragraphe 1er. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 31.L' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique est abrogée.

Art. 32.Dans l'article 2, § 1er, 30°, du Code bruxellois du Logement, inséré par l' ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040696 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013099 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017040704 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 2017 type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040700 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040558 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017040673 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040698 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction du gavage des animaux fermer, les mots « hébergements touristiques au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 » sont remplacés par les mots « activités d'hébergement touristique au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du [...] 2023 relative à l'hébergement touristique ».

Art. 33.L'article 132 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale est abrogé.

Art. 34.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au classement des établissements d'hébergement touristique par niveaux de confort, les mots « toeristische logiesverstrekkende inrichtingen » sont remplacés par les mots « toeristische verblijfsvestigingen ».

Art. 35.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'ordonnance du [...] : l'ordonnance du [...] 2023 relative à l'hébergement touristique ; 2° l'établissement d'hébergement touristique : l'établissement d'hébergement touristique visée à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du [...] 2023 ; 3° l'exploitant : la personne ou l'organisation visée à l'article 3, 5°, de l'ordonnance du [...] 2023 ; 4° les catégories : les catégories définies par le Gouvernement en vertu de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance du [...] 2023 ; » ; 2° le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 4° /1 les dénominations protégées : les dénominations soumises à des conditions d'utilisation, déterminées par le Gouvernement en vertu de l'article 5, § 3, de l'ordonnance du [...] 2023; ».

Art. 36.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots « toeristische logiesverstrekkende inrichting » et « deze inrichting » sont remplacés, respectivement, par les mots « toeristische verblijfsvestiging » et « deze vestiging » ;2° dans le paragraphe 1er, première phrase, les mots « d'hébergement touristique sous laquelle l'établissement est enregistré » sont remplacés par les mots « dans laquelle l'établissement est enregistré ou pour les dénominations protégées qu'il peut utiliser ;3° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « d'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « ou de la dénomination protégée » ;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, la deuxième apparition du mot « inrichting » est remplacé par le mot « vestiging » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « d'hébergement touristique visées à l'article 3, 4° à 9°, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer ou des catégories complémentaires ou sous-catégories arrêtées en vertu de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer » sont remplacés par les mots « et des dénominations protégées » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, première et troisième phrase, les mots « d'hébergement touristique » sont chaque fois remplacés par les mots « ou dénomination protégée ».

Art. 37.L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Peuvent bénéficier d'un classement, les établissements d'hébergement touristique : 1° enregistrés conformément à l'ordonnance du [...] 2023 ; 2° dont le numéro d'enregistrement n'est pas suspendu en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du [...] 2023 ; 3° enregistrés dans une catégorie ou qui peuvent utiliser une dénomination protégée, pour laquelle le Gouvernement a déterminé des critères de classement.».

Art. 38.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « logiesverstrekkende inrichting » et les mots « zijn inrichting » sont remplacés, respectivement, par les mots « toeristische verblijfsvestiging » et les mots « zijn vestiging » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 39.Dans le texte néerlandais de la même ordonnance, les mots « toeristische logiesverstrekkende inrichting », « toeristische logiesverstrekkende inrichtingen » et « inrichting » sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots « toeristische verblijfsvestiging », « toeristische verblijfsvestigingen » et « vestiging », dans les dispositions suivantes : 1° l'intitulé du chapitre 2 ;2° l'article 5, 1er, alinéa 1er et 2 ;3° l'article 6, alinéa 1er ;4° l'article 9 ;5° l'article 10 ;6° l'article 11, alinéa 1er ;7° l'article 12, § 1er, phrase liminaire et 1° ;8° l'article 13, § 1er, alinéa 1er ;9° l'intitulé du chapitre 3 ;10° l'article 14, § 1er, 1°, 2° et 5° ;11° l'article 15, § 1er, phrase liminaire, 3° et 5° ;12° l'article 18, § 2, alinéa 1er ;13° l'article 22, § 1er, 5°. Dans le texte néerlandais de l'article 15, § 2, de la même ordonnance, les mots « de inrichting » sont remplacés par les mots « de vestiging » et les mots « logiesverstrekkende inrichting » sont remplacés par le mot « vestiging ».

Art. 40.Dans l'intitulé de la sous-section 1re de la section 3 du chapitre 3 de l' ordonnance du 29 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043466 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) fermer portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les mots « l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du [...] 2023 relative à l'hébergement touristique ».

Art. 41.A l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et 2, les mots « l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du [...] 2023 relative à l'hébergement touristique » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaires cités respectivement aux articles 23, paragraphe 1er, et 24 » sont remplacés par les mots « inspecteurs visés à l'article 22 » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « agents cités respectivement aux articles 23, § 1er, et 24 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique » sont remplacés par les mots « inspecteurs visés à l'article 22 de l'ordonnance du [...] 2023 relative à l'hébergement touristique. ».

Art. 42.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 de la même ordonnance, les mots « toeristische logiesverstrekkende inrichtingen » sont remplacés par les mots « toeristische verblijfsvestigingen ».

Art. 43.Dans le texte néerlandais de l'article 23 de la même ordonnance, les mots « toeristische logiesverstrekkende inrichtingen » sont chaque fois remplacés par les mots « toeristische verblijfsvestigingen ». Section 2. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement détermine les mesures transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. Les décisions de suspension ou de retrait d'un numéro d'enregistrement et les ordres de cessation immédiate de l'exploitation d'un hébergement touristique, prises sur la base de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, continuent à sortir leurs effets même après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les infractions ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d'infraction sur la base de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique sont, le cas échéant : 1° sanctionnées par une amende administrative selon les règles fixées à l'article 23 de cette ordonnance ;2° soumises à un ordre de cessation immédiate de l'exploitation d'un hébergement touristique selon les règles fixées à l'article 26 de cette ordonnance.

Art. 45.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-770/1 Projet d'ordonnance A-770/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 26 janvier 2024.

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