publié le 12 septembre 2017
Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 JUILLET 2017. - Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement
Le Parlement de la Région, de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application, on entend par : 1° Coopération bruxelloise au développement : la politique et les actions du Gouvernement en matière de coopération au développement, tant au sein des pays en voie de développement que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui contribuent à combler le fossé Nord-Sud, à la promotion du développement durable dans les pays en développement ainsi qu'à la consolidation d'une communauté internationale juste, pacifique et prospère ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement : le Ministre ou le secrétaire d'Etat en charge de la coopération au développement ;4° services du Gouvernement : l'administration dont dispose le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° OOBCC : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;6° entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes tels que définis au Titre VII de l'OOBCC ;7° l'administration : la partie des services du Gouvernement (par exemple une direction ou une cellule) en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;8° notes d'orientation : les notes telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de l'OOBCC ;9° mission budgétaire : l'ensemble de programmes budgétaires concourant à une politique publique spécifique, selon la définition de l'article 2, 4°, de l'OOBCC ;10° programme budgétaire : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités, selon la définition de l'article 2, 5°, de l'OOBCC ;11° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis, selon la définition de l'article 2, 6°, de l'OOBCC ;12° ODD : les objectifs de développement durable (ODD) sont les 17 objectifs définis dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies du 27 septembre 2015 concernant l'agenda 2030 pour le développement durable ;13° développement durable : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs.Sa réalisation nécessite un processus de changements qui prend en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et qui adapte l'affectation des investissements et les institutions aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique ; 14° Comité d'aide au développement de l'OCDE : le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement Economiques (OCDE) est un forum international de référence en matière d'Aide Publique au développement, organisé et soutenu par la Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE ;15° pays en développement : pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'OCDE ;16° APD : Aide Publique au développement (APD), telle que définie selon les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE ;17° Déclaration de Paris en 2005, d'Accra en 2008 et de Busan en 2011 : Déclarations internationales qui sont des références en matière de critères de gestion et de qualité pour l'Aide Publique au développement ;18° autorité locale : terme utilisé dans son acception la plus large afin d'englober la grande variété des niveaux sous-nationaux et les différents niveaux d'Etat ;19° Accord de partenariat : accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autorité locale dans un pays en développement en matière de coopération au développement ;20° partenaires : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement coopère afin de mettre en oeuvre la coopération bruxelloise au développement ;21° Brulocalis : Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;22° organisation de la société civile : entité non gouvernementale et sans but lucratif dans laquelle des gens s'organisent pour poursuivre des objectifs ou des idéaux communs ;23° organisation accréditée de la société civile : organisation de la société civile qui a le droit de solliciter une subvention dans le cadre de la coopération fédérale non gouvernementale, selon les conditions de la loi relative à la coopération belge au développement du 19 mars 2013 ;24° fédération : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des organisations accréditées par le Ministre fédéral en charge de la coopération au développement et qui joue le rôle d'interface entre le pouvoir public et ces organisations accréditées ;25° coupole accréditée : l'organisation de la société civile dont les membres sont d'autres organisations de la société civile actives dans le domaine de la coopération au développement et qui est reconnue par le Ministre fédéral en charge de la coopération au développement ;26° coopération non gouvernementale : coopération au développement mise en oeuvre par les organisations de la société civile avec le soutien de la Région ;27° coopération communale au développement : les politiques et actions entreprises par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en faveur des pays en voie de développement ;28° aide humanitaire : l'aide à destination de populations qui se retrouvent dans une situation d'urgence à la suite d'une calamité naturelle ou d'un désastre résultant d'une intervention humaine, la population et les autorités locales étant dans l'incapacité d'entreprendre des actions appropriées et/ou suffisantes ;29° programme : ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement qui dépasse le cas échéant les secteurs, les thèmes et/ou les régions ;30° projet : intervention de coopération au développement - souvent dans le cadre d'un programme plus étendu - visant à atteindre, dans un délai défini, un objectif spécifique à travers une approche logique, planifiée et orientée vers les résultats ;31° apprentissage mutuel : l'échange réciproque de connaissances et d'expériences dans le cadre d'initiatives de coopération au développement ou de solidarité internationale ;32° cohérence des politiques en faveur du développement durable : processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement ;33° bonne gouvernance : une gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de prise de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect des libertés fondamentales, des droits humains, de l'Etat de droit et de la démocratie ;34° citoyenneté mondiale et solidaire : citoyenneté comprenant l'activation de connaissances, de valeurs, d'attitudes et de comportements tenant compte des enjeux mondiaux et de la nécessité d'assurer une solidarité internationale afin de pouvoir répondre à ces défis ;35° genre : les caractéristiques, qualités et rôles qu'une société a définis pour chaque sexe.Ces rôles sont attribués à chaque sexe en fonction de traditions culturelles et de normes sociales. Ils peuvent évoluer au fil du temps et varient selon les cultures ; 36° IDH : l'Indice de développement Humain (IDH) est un instrument de mesure publié annuellement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ;37° IDHI : l'Indice de développement Humain ajusté aux Inégalités (IDHI) est un instrument de mesure publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui conjugue les acquis moyens d'un pays en matière de santé, d'éducation et de revenu et la façon dont ces acquis sont répartis entre sa population en « réduisant » la valeur moyenne de chaque dimension en fonction de son niveau d'inégalité. CHAPITRE 2. - Objectifs
Art. 3.La coopération bruxelloise au développement a comme objectifs, dans les compétences attribuées à la Région de Bruxelles-Capitale : 1° un développement durable inclusif et le respect des droits humains afin, d'une part, d'améliorer les conditions de vie des populations dans les pays en développement et, d'autre part, de contribuer à la consolidation d'une communauté internationale équitable et solidaire. Dans ce cadre, la coopération bruxelloise au développement s'inscrit au sein des objectifs de développement durable des Nations Unies ; 2° la réduction des inégalités entre pays au niveau international et au sein des pays en voie de développement telle qu'examinée dans le IDHI ;3° la création d'une assise sociétale pour la coopération bruxelloise au développement ainsi que la promotion d'une citoyenneté mondiale et solidaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.§ 1er. La coopération bruxelloise au développement va concentrer ses efforts sur des régions urbaines ou au niveau de problématiques liées à l'expertise bruxelloise et à la diversité urbaine. § 2. La coopération bruxelloise au développement a lieu avec les niveaux de pouvoir les plus adaptés à cet effet. L'autonomie des pouvoirs locaux est à cet égard respectée.
Art. 5.Le Gouvernement fixe dans sa note d'orientation et dans sa déclaration de politique générale les priorités de la coopération bruxelloise au développement sur la base de l'expertise bruxelloise en la matière. CHAPITRE 3. - Principes de base
Art. 6.§ 1er. La coopération bruxelloise au développement applique les principes suivants dans le cadre de la coopération avec ses partenaires : 1° transparence et concertation : la réalisation des objectifs visés aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance se fait dans la transparence et en concertation avec des partenaires gouvernementaux et des partenaires de la société civile ;2° appropriation inclusive : les partenaires de la coopération bruxelloise au développement déterminent leur propre politique de développement, leurs propres priorités et la façon dont ils entendent les réaliser.L'implication de la société civile est encouragée afin d'assurer une appropriation inclusive ; 3° alignement : dans le respect des objectifs visés aux articles 3 et 4 la présente ordonnance, la coopération bruxelloise au développement s'aligne sur les objectifs des partenaires ;4° harmonisation : la coopération bruxelloise au développement échange les informations de manière proactive et se concerte, avec les autres donateurs afin de rationaliser l'utilisation des ressources.Une attention particulière est accordée à la complémentarité de l'aide bruxelloise au développement avec les entités de la Belgique et de l'Union européenne ; 5° gestion axée sur les résultats : la coopération bruxelloise au développement procède à une évaluation de l'impact et des résultats de ses projets et tient compte de celle-ci pour les politiques et les actions futures ;6° responsabilité mutuelle : la coopération bruxelloise et ses partenaires sont co-responsables des résultats obtenus en matière de développement ;7° apprentissage mutuel : qu'elle finance ou non et qu'elle soit l'initiatrice ou non d'une action de coopération au développement, la coopération bruxelloise au développement considère qu'un apprentissage mutuel est important ;8° déliement de l'APD : les ressources financières, de toute forme, accordées dans le cadre de la coopération bruxelloise au développement sont exonérées de toute obligation d'affectation à des biens ou des services en provenance de la Belgique ;9° continuité : la coopération bruxelloise au développement recherche à avoir un impact durable.Elle privilégie donc les partenariats de longue durée ; 10° l'attribution de moyens financiers se réalise selon les principes de l'OCDE en matière d'aide publique au développement. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de la mise en oeuvre et de l'évaluation des principes énoncés au § 1er.
Art. 7.La coopération bruxelloise au développement prend la forme d'un financement de programmes ou de projets, d'avis ou de transfert de connaissances. CHAPITRE 4. - Ressources financières
Art. 8.§ 1er. La coopération bruxelloise au développement contribue à l'engagement qui a été pris au niveau international selon lequel au moins 0,7 % du revenu national brut (RNB) de la Région de Bruxelles-Capitale doit être consacré à la coopération au développement officielle. § 2. Le Gouvernement spécifie la méthode de calcul pour la détermination du RNB tel que précisé au § 1er.
Art. 9.Dans les limites de l'approbation du budget par le Parlement, les efforts mis en oeuvre pour atteindre les engagements pris dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique sont financés par des moyens additionnels et non sur la base du budget de la coopération bruxelloise au développement.
Art. 10.Dans les limites de l'approbation du budget par le Parlement, la coopération bruxelloise au développement dispose d'un programme budgétaire spécifique. Les initiatives issues d'autres missions budgétaires qui contribuent à la coopération au développement officielle, sont inclus dans l'objectif visé à l'article 8, § 1er. CHAPITRE 5. - Coopération gouvernementale
Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne les actions dans les pays en développement, les ressources de la coopération bruxelloise au développement sont uniquement utilisées en faveur des pays considérés comme prioritaires par le Gouvernement, à l'exception de l'aide humanitaire, telle que décrite dans les articles 19 à 21. § 2. Le choix de coopérer avec un pays prioritaire et ses pouvoirs locaux s'opère sur la base des critères suivants : a) Le degré de pauvreté et d'inégalité du pays des pouvoirs publics locaux qui est mesuré à l'aide de l'indicateur d'Indice de développement Humain (IDH) et l'indicateur d'Indice de développement Humain ajusté aux Inégalités (IDHI), avec une attention particulière accordée à la région de ces pouvoirs publics locaux ;b) les efforts accomplis par le pays, en particulier par les pouvoirs publics locaux en faveur de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme et de l'égalité de genre ;c) l'avantage comparatif de la coopération bruxelloise au développement en matière des problématiques urbaines comparables ;d) la possibilité de mettre en place un partenariat durable en vue d'un renforcement des capacités du partenaire. § 3. Le Gouvernement approuve la collaboration avec le pays prioritaire sur la base d'une note d'analyse reprenant l'évaluation des critères pour le pays prioritaire ainsi qu'une étude sur les éventuelles autorités locales partenaires en vue d'une coopération.
Art. 12.§ 1er. Le membre du Gouvernement chargé de la coopération au développement soumet au Gouvernement un accord de partenariat avec des autorités locales dans des pays prioritaires. L'accord de coopération se développe dans les limites qui ont été identifiées dans la note d'analyse. § 2. L'accord de partenariat comprend au minimum les éléments suivants : 1° les objectifs communs ;2° les priorités thématiques ;3° les types de coopération retenus. § 3. En vue d'obtenir des effets à long terme, la coopération bruxelloise au développement tend vers une durée minimum de cinq ans pour ses accords de partenariat, pouvant être prolongée, à moins d'une évalution négative. § 4. Le Gouvernement bruxellois adopte les accords de partenariats.
Art. 13.Le Gouvernement transmet au Parlement les accords de partenariat.
Art. 14.Sur la base d'un accord de partenariat, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement peut conclure des conventions de financement de programmes et de financement de projets avec les autorités locales partenaires ou tout autre acteur pertinent.
Art. 15.§ 1er. Après la première moitié du délai, l'accord de partenariat fera l'objet d'une évaluation, après quoi le Gouvernement peut décider, le cas échéant, de mettre un terme à l'accord de partenariat. § 2. Lorsqu'un accord de partenariat est rompu en dehors des conditions prévues ou qu'il n'est pas renouvelé, le Gouvernement, sur proposition du membre du Gouvernement compétent et en concertation avec l'autorité locale partenaire, définit les conditions pour assurer la finalisation des projets entamés ou le prolongement de l'accord, à moins que les circonstances ne permettent pas une telle concertation. CHAPITRE 6. - Coopération multilatérale
Art. 16.Le Gouvernement détermine quels organisations ou fonds multilatéraux peuvent revendiquer un financement des projets spécifiques qui s'inscrivent dans les objectifs régionaux. CHAPITRE 7. - Coopération non-gouvernementale
Art. 17.Au moins un appel à projets est organisé chaque année afin de financer des programmes et/ou des projets proposés par des organisations de la société civile dans les régions concernées par la coopération gouvernementale. Cet appel répond aux objectifs tels que spécifiés à l'article 3. En fonction des fonds disponibles, une priorité est donnée aux organisations accréditées de la société civile. CHAPITRE 8. - Financements innovants et secteur économique privé
Art. 18.La coopération bruxelloise au développement peut soutenir la mise en place de financements innovants et l'implication du secteur économique privé en faveur d'un développement durable inclusif dans les pays en développement ou de la consolidation d'une citoyenneté mondiale et solidaire en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 9. - Aide humanitaire
Art. 19.Outre les formes de coopération au développement définies à l'article 6, le Gouvernement peut décider de fournir une aide humanitaire dans des situations de crise.
Art. 20.Le Gouvernement décide, sur recommandation du membre du Gouvernement compétent, de l'octroi de l'aide humanitaire qui prend en considération les principes suivants : 1° l'humanité : toute personne doit être traitée humainement en toutes circonstances ;2° l'impartialité : l'aide humanitaire est accordée sans discrimination et uniquement sur la base des besoins ;3° la neutralité : l'action entreprise ne peut privilégier quelque partie que ce soit ;4° l'indépendance : les objectifs de l'aide humanitaire sont autonomes par rapport aux objectifs militaires, politiques, économiques, religieux ou à tout autre objectif non humanitaire.
Art. 21.Peuvent être financées, dans le cadre de l'aide humanitaire, les activités suivantes : 1° le soutien de mesures qui favorisent une réponse rapide en cas de survenance de crises humanitaires ;2° la protection et l'assistance aux victimes de crise humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et l'amélioration des conditions de vies des populations touchées ;3° les actions de transition qui permettent la relance du tissu socio-économique et de la société civile ;4° la reconstruction et le renforcement des institutions et la réhabilitation des infrastructures ;5° la préparation aux catastrophes ;6° la réalisation d'études et d'évaluations ainsi que la mise en oeuvre d'actions destinées à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente. CHAPITRE 1 0. - Soutien à la coopération communale bruxelloise au développement
Art. 22.Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement peut soutenir la coopération communale bruxelloise au développement en vue des objectifs suivants : 1° l'échange de l'expertise et des bonnes pratiques ;2° rechercher un maximum de synergies avec les communes bruxelloise et Brulocalis en matière de coopération au développement ;3° stimuler les initiatives des communes bruxelloises et de Brulocalis en matière de sensibilisation à la citoyenneté mondiale et solidaire.
Art. 23.Dans le cadre de l'article 22, des appels à projets peuvent être organisés à l'attention des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 1 1. - Promotion d'une citoyenneté mondiale et solidaire
Art. 24.Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement initie une politique en matière de sensibilisation au développement qui, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, doit conforter l'assise sociétale en faveur de la coopération bruxelloise au développement, en concertation avec la société civile.
Art. 25.Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement initie une politique en matière de sensibilisation au développement qui, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, visera à stimuler l'émergence et la consolidation d'une citoyenneté mondiale et solidaire. CHAPITRE 1 2. - Cohérence des politiques en faveur du développement durable
Art. 26.§ 1er. Dans un souci de cohésion politique en faveur du développement durable, un Comité régional bruxellois de la coopération au développement est créé en vue d'organiser une concertation structurelle relative aux initiatives entreprises dans des pays en développement par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes. § 2. Le Comité régional bruxellois se charge d'échanger les informations entre les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes en ce qui concerne les initiatives dans des pays en développement et assure un dialogue avec les autres niveaux politiques. Le Comité régional bruxellois s'assure que les initiatives politiques prises par les services du Gouvernement et par les organismes administratifs autonomes au sein d'autres domaines de compétences que la coopération au développement soient complémentaires aux efforts consentis en faveur de la coopération au développement. § 3. Sur proposition du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement, le Gouvernement arrête la composition et le fonctionnement du Comité régional bruxellois de la coopération au développement. CHAPITRE 1 3. - Consultation de la société civile et d'autres acteurs
Art. 27.§ 1er. Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement assure une consultation de la société civile et d'autres acteurs pertinents pour la coopération bruxelloise au développement, en particulier les fédérations et les coupoles, au moins une fois par an. § 2. En cas de modification de la présente ordonnance, lors du processus d'élaboration des notes d'orientation et lors de la rédaction d'une note d'analyse, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement sollicite l'avis des fédérations et des coupoles accréditées, ainsi que de Brulocalis. § 3. Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement transmet le rapport annuel aux fédérations et coupoles accréditées, ainsi qu'à Brulocalis. CHAPITRE 1 4. - Evaluation
Art. 28.Les résultats de la coopération bruxelloise au développement sont évalués en fonction des objectifs visés aux articles 3 et 4.
Art. 29.Les partenaires de la coopération bruxelloise au développement sont responsables de l'évaluation interne et du suivi de leurs interventions.
Art. 30.Sur proposition du membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement, le Gouvernement arrête les modalités pour assurer l'évaluation externe de la coopération bruxelloise au développement. CHAPITRE 15 Rapport annuel au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 31.Au plus tard le 31 mai de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le rapport de la coopération bruxelloise au développement pour l'année précédente.
Ce rapport mentionne : 1° les résultats de la coopération bruxelloise au développement ;2° des recommandations dans le but d'améliorer les résultats futurs. CHAPITRE 1 6. - Protection contre la saisie et la cession
Art. 32.Les sommes et les biens destinés à la coopération bruxelloise au développement sont insaisissables et incessibles. CHAPITRE 1 7. - Dispositions transitoires et finales
Art. 33.Pour les accords conclus par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une adaptation en vue de répondre aux critères de celle-ci peut être réalisée de commun accord par les parties signataires.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 juillet 2017.
R. VERVOORT Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement : A-529/1 Projet d'ordonnance A-529/2 Rapport A-529/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du jeudi 20 juillet 2017.