publié le 06 février 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 6, § 2, de l'Ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 6, § 2, de l'
Ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
27/07/2017
pub.
12/09/2017
numac
2017040696
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement
fermer établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6ter, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 ;
Vu l' Ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040696 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement fermer établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement et plus particulièrement son article 6, § 2 ;
Vu le test de genre établi conformément à l'article 3, 2° de l' Ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, et vu l'analyse handistreaming effectuée ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre en charge de la coopération au développement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ordonnance » : l' Ordonnance du 27 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017040696 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement fermer établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement ;2° « coopération bruxelloise au développement » : la politique et les actions du Gouvernement en matière de coopération au développement, tant au sein des pays en voie de développement que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui contribuent à combler le fossé Nord-Sud, à la promotion du développement durable dans les pays en développement ainsi qu'à la consolidation d'une communauté internationale juste, pacifique et prospère ;3° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° « membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de la coopération au développement;5° « partenaires » : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement coopère afin de mettre en oeuvre la coopération bruxelloise au développement ;6° « administration » : la partie des services du Gouvernement en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;7° « Comité régional bruxellois de la coopération au développement » : comité créé par l'Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement du 27 juillet 2017 en vue d'organiser une concertation structurelle relative aux initiatives entreprises dans des pays en développement par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, et régit par l'arrêté du Gouvernement du 31 mai 2018 arrêtant le mode de composition et de fonctionnement du Comité régional bruxellois de la coopération au développement ;8° « APD » : Aide Publique au Développement, telle que définie selon les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE ;9° « Accord de partenariat » : accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autorité locale dans un pays en développement en matière de coopération au développement ;10° « Brulocalis » : Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE II. - Modalités de mise en oeuvre et d'évaluation des principes énoncés à l'article 6, § 1er de l'Ordonnance
Art. 2.Le principe de transparence et de concertation est mis en oeuvre à travers la communication entre le Gouvernement et ses partenaires selon les modalités suivantes : 1° le rapport annuel mentionné à l'article 31 de l'Ordonnance est diffusé par l'administration aux partenaires et à au moins deux quotidiens nationaux belges au plus tard un mois après sa transmission au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° au moins une fois par an, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement assure une concertation avec les différents partenaires de la coopération bruxelloise au développement. Les partenaires peuvent être consultés séparément ou à plusieurs, par voie électronique ou en présentiel. Au minimum, ces partenaires incluent : les autorités locales avec lesquelles un accord de partenariat a été signé; les coupoles et les fédérations accréditées;
Brulocalis; le Réseau régional bruxellois de la solidarité internationale; les membres du Comité régional bruxellois de la coopération au développement ainsi que les représentants du fédéral et des autres entités fédérées belges invités à prendre part à ce Comité; 3° dans le cadre d'un financement accordé par la coopération bruxelloise au développement à un partenaire, la justification et le contrôle du financement répondent aux principes d'intégrité, de transparence et d'apprentissage constitutifs d'une relation basée sur la confiance entre l'administration et le partenaire concerné. Ce-dernier communique les résultats obtenus sur base de ce financement au grand public dans le cadre de ses propres outils de communication, et à l'administration dans le cadre de la procédure de suivi convenue entre le partenaire et l'administration.
Art. 3.Le principe d'appropriation inclusive est mis en oeuvre à travers le respect du rôle prédominant des partenaires dans l'élaboration de leurs priorités et stratégies, rôle qui est assuré selon les modalités suivantes : 1° lors des consultations prévues à l'article 2, 2°, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement prend connaissance des priorités et des documents de stratégies des partenaires et formalise dans sa prochaine lettre d'orientation l'intégration de ces éléments au sein de la coopération bruxelloise au développement;2° dans le cas particulier des partenaires que sont les autorités locales d'un pays en développement avec lesquelles un Accord de partenariat est en cours de préparation ou a été signé, l'appropriation inclusive est assurée par le fait que durant la préparation de l'accord puis lors de sa mise en oeuvre, les choix des thématiques et des actions à mener résultent d'échanges entre l'administration et l'autorité locale partenaire afin de définir les points de convergence entre les priorités et les capacités des deux parties.Ces échanges prennent la forme de consultations électroniques, téléphoniques ou en présentiel. Le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement présente les résultats de ces échanges dans le cadre des consultations prévues avec la société civile à l'article 2, 2°.
Art. 4.Le principe d'alignement est mis en oeuvre à travers l'articulation de la coopération bruxelloise au développement avec les priorités et les stratégies de ses partenaires, selon la modalité suivante : dans le respect des objectifs visés aux articles 3 et 4 de l'Ordonnance, si un partenaire dispose de documents présentant ses priorités et sa stratégie en matière de coopération au développement, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement expose dans sa note d'orientation la manière dont la coopération bruxelloise au développement offre son soutien au sein de ce cadre.
Art. 5.Le principe d'harmonisation est mis en oeuvre à travers l'articulation de la coopération bruxelloise au développement avec les politiques menées par les autres niveaux de pouvoir belges et l'Union européenne, articulation assurée selon les modalités suivantes : 1° le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement transmet par emails ou courrier postal au moins deux fois par an aux administrations en charge de la coopération au développement au sein des autres niveaux de pouvoir belges les décisions qui ont été prises par le Gouvernement bruxellois en matière de coopération au développement.Ces décisions sont discutées lors des réunions du Comité régional bruxelloise de la coopération au développement créé par l'article 26 de l'Ordonnance; 2° en vue de la rédaction des notes d'orientation, l'administration analyse les pistes de complémentarités entre la coopération bruxelloise au développement et l'Union européenne et elle transmet une note au membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement.
Art. 6.Le principe de gestion axée sur les résultats est mis en oeuvre selon la modalité suivante : le rapport annuel mentionné à l'article 31 de l'Ordonnance expose la manière dont les résultats et les recommandations antérieures sont pris en compte par le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement et l'administration.
Art. 7.Le principe de responsabilité mutuelle de la coopération bruxelloise au développement et de ses partenaires est mis en oeuvre selon les modalités suivantes : 1° la coopération bruxelloise au développement contribue à la construction d'une responsabilité mutuelle en ce qui concerne les actions entreprises avec ses partenaires à travers deux axes : 1) des informations transparentes et détaillées sur la coopération bruxelloise au développement sont diffusées aux partenaires sur base de l'article 2, 1° ;2) la gestion axée sur les résultats mentionnée à l'article 6, est discutée avec les partenaires lors des consultations prévues à l'article 2, 2° ;2° en vue de contribuer à la construction d'une responsabilité mutuelle, les partenaires prennent les mesures nécessaires afin d'avoir une assurance raisonnable d'absence d'irrégularités, de fraudes, de pratiques de corruption active ou passive et d'abus de pouvoir, ainsi que les mesures nécessaires pour y remédier le cas échéant.Ces mesures sont discutées lors des consultations prévues à l'article 2, 2°.
Art. 8.Le principe d'apprentissage mutuel est mis en oeuvre selon les modalités suivantes : 1° la volonté d'un apprentissage mutuel est mentionnée dans la partie relative aux considérants des accords de partenariat;2° les apprentissages mutuels effectivement réalisés sont mentionnés dans le rapport annuel prévu à l'article 31 de l'Ordonnance.
Art. 9.Le principe de déliement de l'APD est mis en oeuvre selon la modalité suivante : aucune mention d'une quelconque obligation pour un partenaire de faire appel à des biens ou services provenant de la Belgique ne peut être faite dans le cadre de l'Aide Publique au Développement bruxelloise.
Art. 10.Le principe de continuité est mise en oeuvre selon les modalités suivantes : 1° dans le cadre des financements accordés par la coopération bruxelloise au développement, l'administration intègre au dossier transmis pour avis à l'Inspecteur des Finances une section qui présente la durabilité de l'impact de l'action et son insertion au sein de la politique de coopération au développement bruxelloise;2° les financements accordés par la coopération bruxelloise au développement qui durent moins d'un an sont mentionnés dans l'évaluation externe prévue à l'article 30 de l'Ordonnance.La raison de cette durée réduite y est expliquée et l'impact en termes de durabilité est analysé.
Art. 11.Le principe de l'attribution des moyens financiers réalisée selon les principes de l'OCDE en matière d'APD est mis en oeuvre à travers la reddition des comptes de la coopération bruxelloise au développement adaptée aux règles de l'OCDE en matière d'APD. Cette reddition adaptée est assurée selon les modalités suivantes : 1° l'administration met en oeuvre une collaboration avec le SPF Affaires Etrangères afin d'intégrer dans l'utilisation et le rapportage du budget de la coopération bruxelloise au développement les critères demandés à la Belgique en termes de rapportage d'APD;2° l'administration informe le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement des éventuelles mesures à prendre afin de tendre vers la réalisation des principes de l'OCDE en matière d'attribution des moyens financiers. CHAPITRE III. - Exécution
Art. 12.Le Ministre en charge de la coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement