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Ordonnance du 27 juillet 2017
publié le 07 septembre 2017

Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux

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region de bruxelles-capitale
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2017040558
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07/09/2017
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27/07/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux


EXPOSE DES MOTIFS COMMENTAIRE GENERAL La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat (Moniteur belge du 31 janvier 2014, ci-après, « loi spéciale du 6 janvier 2014 ») prévoit un transfert de compétence en matière de bien-être des animaux, de l'Etat fédéral aux régions.

La législation du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux contient toujours à ce stade la législation de base en matière de bien-être animal et renferme également les règles en matière de détention d'animaux.

Le gavage d'animaux en vue de produire par exemple le célèbre foie de canard ou foie gras, est une thématique qui fait l'objet d'une incompréhension de plus en plus importante au fil des années auprès de l'opinion publique.

Le foie gras est produit par des canards ou des oies qu'il faut gaver de maïs gras plusieurs fois par jour. De ce fait, les animaux attrapent la stéatose hépatique, ne permettant plus au corps d'éliminer les graisses excédentaires, ce qui a pour conséquence de dilater leur foie considérablement. Le foie des animaux engraissés peut atteindre un poids supérieur à 1 kg, alors que le foie d'un animal non-engraissé pèse environ 100 grammes.

Les conditions de vie susmentionnées peuvent provoquer une souffrance énorme aux animaux. Ils vivent dans des conditions stressantes et qui ne sont pas naturelles. Cette situation est très préoccupante au niveau du bien-être animal.

Il est dès lors justifié de compléter la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux par une interdiction de gaver les animaux. A ce jour, ce type d'installations n'existe pas sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le gavage d'animaux est une activité qui ne pourra pas s'implanter sur notre territoire à l'avenir.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 2.Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement dans l'estomac ou la panse de l'animal.

Art. 3.Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le bien-être animal.

Art. 4.Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire.

Art. 5.Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage.

Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit, cet arrêté royal n'a plus d'objet.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'avis 61.160/3 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2017.

Sur la proposition du Ministre chargé du bien-être animal ;

Après délibération, Arrête : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, est chargé de présenter, au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit : «

Art. 9ter.Il est interdit de gaver les animaux ».

Art. 3.A l'article 36, 10° du même loi, les mots « ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe » sont supprimés.

Art. 4.La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la présente ordonnance.

Art. 5.L'arrêté royal du 25 avril 1994 'portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux', qui reprend les conditions sous lesquelles les élevages où des canards et des oies sont gavés peuvent être considérés comme des entreprises spécialisées telles que visées à l'article 36, 10°, e la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est abrogé par la présente ordonnance.

Bruxelles, le 27 juillet 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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