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Ordonnance du 06 mars 2019
publié le 19 mars 2019

Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale

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2019030195
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19/03/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale.

Art. 3.Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application : 1° au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;2° à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;3° à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;4° à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;5° à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;6° à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;7° à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;8° à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

Art. 4.Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;2° le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;3° la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;4° l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;5° la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;6° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;7° l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;8° l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;9° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;10° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE 2. - Procédure fiscale CHAPITRE 1er. - Déclarations Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration.

Art. 6.§ 1er. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose.

Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition.

Art. 7.§ 1er. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8.

Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. § 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Art. 8.§ 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe.

Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire.

Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire. § 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique.

Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci. § 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement. Section 2. - Rectification de la déclaration

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés.

Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique. § 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.

L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril. § 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification. Section 3. - Taxation d'office

Art. 10.§ 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable : 1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution. La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé.

Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril.

Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si : - le contribuable établit qu'il a été empêché soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification; - la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 9 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits de la Région étaient en péril. § 3. Au plus tard le jour de l'établissement de l'imposition, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément au paragraphe 2 et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe Section 1re - Disposition générale

Art. 11.Les taxes visées à l'article 3 sont dues sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Section 2. - Délai d'imposition

Art. 12.Le délai d'imposition est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Art. 13.Le délai d'imposition est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code, de la législation fiscale régionale ou des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une imposition a été annulée pour ne pas avoir été établie conformément à une règle légale, autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration fiscale régionale doit, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation mais uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition mentionnés dans la motivation qui a donné lieu à la cotisation annulée dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'agent compétent n'est plus susceptible de recours en justice mais pas au-delà d'un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. § 2. Lorsqu'une décision de l'agent compétent fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.

Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même contribuable et uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Si l'administration fiscale régionale soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa précédent, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un contribuable assimilé conformément au paragraphe 3, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au contribuable assimilé avec assignation à comparaître. § 3. Pour l'application du paragraphe 2 sont assimilés au même contribuable : 1° les héritiers du contribuable qui ont accepté la succession et en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession;2° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires.

Art. 15.Lorsque le contribuable, ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement, a introduit une réclamation ou un recours préjudiciaire conformément au titre 2, chapitre 7, section 1re, du présent Code, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation ou du recours préjudiciaire et celle de la décision de l'agent compétent sans que cette prolongation ne puisse être supérieure à six mois.

Art. 16.Le précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents peuvent être levés, même après l'écoulement du délai visé à l'article 12, si des données probantes démontrent que le contribuable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 sans pouvoir dépasser le délai de 7 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Dans le cas cité dans l'alinéa 1er, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à partir de la date à laquelle la négligence, citée dans l'alinéa 1er, a été constatée par l'administration fiscale régionale. Section 3. - Rôles

Art. 17.§ 1er. Les taxes sont perçues par voie de rôle. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par l'agent compétent.

Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour la formation et la notification des rôles. § 2. Les rôles mentionnent au minimum : 1° le nom de la Région;2° le nom, prénoms et adresse du contribuable ou d'un des contribuables tenus solidairement en cas de pluralité de contribuables;3° une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;4° une référence au présent Code;5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;6° l'exercice d'imposition;7° le numéro de l'article du rôle;8° la date de l'exécutoire;9° l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique où le contribuable peut s'adresser pour contester la taxation. Section 4. - Avertissement-extrait de rôle

Art. 18.Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux contribuables concernés.

L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 17, § 2, du présent Code.

Art. 19.Toute communication concernant les avertissements-extrait de rôle doit être transmise aux contribuables sous plis fermés.

Toutefois, si le contribuable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle et d'éventuels rappels peut être remplacé par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivaut à un envoi au sens de l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la procédure visée aux alinéas précédents.

Art. 20.Le montant total dû, par avertissement-extrait de rôle, y compris les centimes additionnels éventuels dont le service incombe à l'administration fiscale régionale, est arrondi au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq. Section 5. - Imposition supplémentaire

Art. 21.Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration fiscale régionale par les articles 54 à 65 du présent Code, celle-ci peut procéder à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxe même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées. Section 6. - Indivisions et solidarités

Art. 22.Le Gouvernement peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions.

Art. 23.En cas d'indivision, chacun des indivisaires est solidairement tenu au paiement de la taxe et de ses accessoires.

La taxe enrôlée au nom de plusieurs personnes est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où le montant dû peut être recouvré à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du présent Code.

Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou des dispositions du présent Code.

Art. 24.Jusqu'à ce que la mutation d'une propriété soit inscrite dans les documents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'ancien titulaire du droit sur les biens immobiliers ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er, ou de constatation de la mutation de propriété par tout agent de l'administration fiscale régionale, le recouvrement du précompte immobilier enrôlé au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de la taxe. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant mention qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.

Art. 25.Sans préjudice de l'article 24, lorsqu'une personne, physique ou morale, cède ce qui cause le fait générateur d'une taxe, à l'exception du précompte immobilier, elle doit le notifier à l'agent compétent dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la cession. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.

Si cette personne méconnaît son obligation de notification, elle peut être solidairement tenue au paiement de la taxe due en raison de ce fait générateur pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 26.Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pour cent. des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pour cent. au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des taxes et accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 pour cent. de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts.

Art. 27.La responsabilité solidaire visée à l'article 26 ne vaut que pour les taxes et leurs accessoires qui se rapportent : 1° à l'exercice d'imposition au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts;2° aux trois exercices d'imposition précédant celui au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts. L'article 26 ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers.

Art. 28.Les héritiers d'un contribuable décédé qui ont accepté les successions sont tenus solidairement au paiement des droits éludés par le défunt en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession.

Art. 29.Le recouvrement de la taxe d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération similaire en droit étranger, qui est établie au nom des sociétés bénéficiaires, peut, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, être effectué dans le chef de chaque société bénéficiaire.

Chaque société bénéficiaire est solidairement tenue au paiement de la taxe.

Art. 30.L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'un Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien. CHAPITRE 3. - Paiement de la taxe Section 1re. - Dispositions générales

Art. 31.Le Gouvernement peut arrêter : 1° le destinataire des paiements des taxes;2° le mode de paiement des taxes, y compris le paiement électronique;3° les mentions sur le formulaire de paiement;4° les modalités de la preuve de paiement;5° la date à laquelle le paiement produit ses effets. Section 2. - Délai de paiement

Art. 32.Le délai de paiement est de soixante-deux jours. Il commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire, sauf preuve contraire du destinataire, le septième jour qui suit : 1° la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle;ou 2° la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.

Art. 33.Les taxes doivent être acquittées sans délai pour leur totalité lorsque les droits de la Région sont en péril.

Si le contribuable conteste que les droits de la Région sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

Art. 34.L'introduction d'une réclamation, d'un recours préjudiciaire, d'une action judiciaire ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des taxes et de leurs accessoires. Section 3. - Modalités de paiement

Art. 35.Les taxes sont payables à l'agent compétent. Cet agent ne peut exiger le paiement des taxes que si elles sont dues en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.

Les taxes dont le paiement est poursuivi, à la requête de l'agent compétent, par un huissier de justice, peuvent être payées entre les mains de cet huissier de justice.

Art. 36.Le contribuable de différentes taxes peut indiquer, lors de chaque paiement, ce qu'il entend acquitter dans ce cadre. A défaut de cette indication, les paiements sont imputés, au choix de l'agent visé à l'article 35, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2. Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de la taxe et ses accessoires, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.

Les paiements, remboursements et intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er sont imputés par priorité : 1° sur les frais de toute nature, quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes et à leurs accessoires que le contribuable entend acquitter ou que l'agent visé dans l'article 35 entend apurer;3° sur amendes administratives. Section 4. - Intérêts

Art. 37.A défaut de paiement de la taxe et ses accessoires dans les délais, les sommes dues sont productives, au profit de la Région pour la durée du retard, d'intérêts.

L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur la somme restant due de la taxe et ses accessoires, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.

Les intérêts commencent à être calculés à partir : 1) soit du premier jour du mois civil qui suit celui de l'échéance;2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal. Les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.

La somme des intérêts réclamés est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq. Les intérêts ne sont pas réclamés si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros.

Art. 38.En cas de remboursement de la taxe et de ses accessoires, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au profit de toute personne à laquelle elles sont dues. Aucun intérêt moratoire n'est toutefois alloué lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende, accordée à titre de grâce.

L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur le montant à restituer, y compris les frais et amendes, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.

L'intérêt commence à courir : 1) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement par cette personne de montants excédentaires;2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois du paiement précédent, par la Région, dans le cadre du remboursement. Il est calculé jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement de la Région a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.

La somme des intérêts est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non 5.

Les intérêts ne sont pas restitués si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros. CHAPITRE 4. - Recouvrement Section 1re. - Délai

Art. 39.§ 1er. L'action en recouvrement de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

L'action en recouvrement naît le jour où les montants dus deviennent exigibles. § 2. L'action en remboursement des montants payés en trop dans le cadre de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop.

Art. 40.§ 1er. La réclamation suspend la prescription. La suspension débute le jour de l'introduction de la réclamation.

Elle se termine : 1° lorsque le contribuable a introduit une action en justice, le jour où la prescription est interrompue conformément à la règle prévue ci-dessous concernant l'interruption du délai de recouvrement en cas d'instance en justice;2° lorsque le contribuable a introduit un recours préjudiciaire, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours contre la décision administrative;3° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours préjudiciaire. § 2. Le recours préjudiciaire suspend, dans les mêmes conditions, le cours de la prescription des amendes; dans ce cas, la suspension débute le jour de l'introduction du recours préjudiciaire.

Art. 41.§ 1er. Le délai, visé à l'article 39, peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. § 2. La signification ou notification de la contrainte décernée par l'agent compétent interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de l'ensemble des montants dus, y compris les amendes, intérêts et accessoires. § 3. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a pas instance en justice. § 4. Sans préjudice des interruptions prévues par le droit commun ou par les règles précédentes concernant l'interruption du délai de recouvrement et nonobstant les suspensions prévues ci-dessus, toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe et de ses accessoires, interrompt la prescription pour l'exercice d'imposition directement concerné.

L'interruption a lieu dès l'acte introductif d'instance. Le nouveau délai ouvert par l'interruption commence à courir le lendemain du jour où une décision de justice, rendue dans le cadre de ce contentieux et relative à l'exercice d'imposition en question, devient irrévocable. Section 2. - Sûretés

Sous-section 1re. - Garantie

Art. 42.§ 1er. L'agent compétent peut exiger une garantie réelle ou une caution personnelle de toute personne physique ou morale assujettie à la taxe et ses accessoires lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage de la Région, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code ou de la législation applicable à la taxe concernée.

Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Gouvernement. § 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au paragraphe 1er, le contribuable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où l'administration fiscale régionale est établie.

La procédure judiciaire est poursuivie selon les formes du référé.

Art. 43.La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 42 doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision de l'agent compétent ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Sous-section 2. - Privilège

Art. 44.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du contribuable, à l'exception des navires et des bateaux.

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint ou du cohabitant légal et des enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens. § 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable à la taxe et ses accessoires.

Sous-section 3. - Hypothèque légale

Art. 45.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au contribuable et situés sur le territoire de la Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint ou au cohabitant légal et aux enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens. § 2. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51.

L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs.

Art. 46.§ 1er. L'hypothèque est inscrite à la requête de l'agent compétent nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification. § 2. Sauf si les droits de la Région sont en péril et sans préjudice des articles 69 à 77, l'inscription de l'hypothèque ne peut être requise qu'à compter de la date d'échéance des impositions garanties.

L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

Art. 47.Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à déterminer par l'agent compétent, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la taxe.

Art. 48.L'agent compétent donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Art. 49.Si les intéressés, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande à l'agent compétent.

Cette demande est admise si la Région a déjà ou s'il est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû à la Région.

Art. 50.Les frais de formalités pour l'hypothèque légale sont à charge du contribuable. Section 3. - Poursuites

Art. 51.§ 1er. Le recouvrement de la taxe et de ses accessoires qui n'ont pas été acquittés dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.

Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les contribuables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les unes et les autres s'exercent avec des contraintes individuelles ou collectives.

Les contraintes sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'agent compétent. § 2. L'agent compétent doit adresser un rappel au moins un mois avant que la taxe et ses accessoires puissent être recouvrés par une première voie d'exécution, sauf si les droits de la Région sont en péril.

Constituent une voie d'exécution au sens de l'alinéa 1er les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution établie en exécution de cet article.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée, formulée par le contribuable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code judiciaire relatives aux contestations afférentes à l'application d'une loi d'impôt. § 3. Le Gouvernement règle les modalités : 1° de la poursuite directe;2° de la poursuite indirecte;3° des frais de poursuites. Le Gouvernement peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter. CHAPITRE 5. - Moyens de preuve et pouvoirs d'enquête Section 1re. - Moyens de preuve et disposition anti-abus

Art. 52.N'est opposable à l'administration, ni l'acte juridique, ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration fiscale régionale démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés par le présent Code, et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Pour l'application du présent Code, il y a abus fiscal lorsque les actes juridiques réalisés ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par une disposition du présent Code, ses arrêtés d'exécution et les autres instruments qui régissent les taxes régionales, et que le but essentiel de l'opération réalisée est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter des taxes.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de la taxe sont rétablis de manière à ce que l'opération soit soumise à un prélèvement conforme à l'objectif légal, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

Art. 53.Pour établir l'existence et le montant de la taxe et de ses accessoires ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration fiscale régionale peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances ou du Service public régional de Bruxelles.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Section 2. - Investigations

Art. 54.Tout contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration fiscale régionale, de lui fournir, par écrit, dans un délai de trente-et-un jours, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale.

Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la lettre contenant cette demande, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de cette lettre, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

Art. 55.Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par l'agent compétent, peut être invoqué par la Région pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition d'une taxe ou d'une amende.

Art. 56.Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents munis d'une commission signée par l'agent compétent et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des taxes, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, afin de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport, et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.

Les agents précités, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer à les bâtiments ou les locaux habités que de huit heures du matin à six heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible comme prévu à l'article 121 du présent Code.

Art. 57.Tout agent de l'administration fiscale régionale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de la taxe et de ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.

Art. 58.L'administration fiscale régionale peut procéder aux investigations prévues par le présent Code même lorsque la déclaration du contribuable ou de la personne tenue de remettre une déclaration a déjà été admise et que la taxe et ses accessoires ont été payés.

Les recherches, citées dans l'alinéa 1er, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'à l'échéance du délai, visé à l'article 12.

Les recherches, visées à l'alinéa 1er, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, visé à l'article 13, à condition que l'administration fiscale régionale ait préalablement notifié au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui le concernent pour la période considérée.

La notification préalable, prévue à l'alinéa 3 est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Art. 59.L'administration fiscale régionale peut recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et demander toutes les informations qu'elle juge utiles des personnes physiques et des personnes morales ainsi que de toutes les associations sans personnalité juridique pour assurer le juste établissement, le contrôle, la perception, et le recouvrement de la taxe et ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.

Lorsque l'administration fiscale régionale dispose d'indices de fraude fiscale, y compris la fraude visant à échapper au recouvrement de montants dus à la Région, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent.

Lorsque l'agent compétent a constaté que l'enquête effectuée, visée à l'alinéa 1er, n'a pas infirmé les indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 322 du CIR 92.

Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par l'agent compétent.

Art. 60.L'administration fiscale régionale peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé dans un cas de force majeure, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités.

Art. 61.L'administration fiscale régionale peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés dans la présente section.

Art. 62.§ 1er. Après avoir été convoquées, les personnes concernées ont l'obligation de témoigner de tous les actes et faits qui sont utiles pour l'application des lois fiscales. § 2. Il est dressé procès-verbal des déclarations des témoins.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au contribuable et, le cas échéant, aux témoins concernés.

Art. 63.§ 1er. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organe étatique : 1° l'Etat fédéral;2° les Régions;3° les Communautés;4° les pouvoirs subordonnés, visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Les services administratifs des organes étatiques, ainsi que les établissements et organismes publics de ceux-ci, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent compétent, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire compétent juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de la taxe et de ses accessoires.

Par établissements ou organismes publics des organes étatiques, il faut entendre : les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels des organes étatiques participent, auxquels les organes étatiques fournissent une garantie, sur l'activité desquels les organes étatiques exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par les organes étatiques, sur leur proposition ou moyennant leur approbation. § 3. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans autorisation expresse du ministère public.

Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrés par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le Conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'administration fiscale régionale n'obtienne pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées. § 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.

Art. 64.A l'égard des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 63 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente section, l'agent compétent peut requérir l'intervention du délégué du Gouvernement ou désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires.

Art. 65.Les renseignements recueillis en application des dispositions du présent chapitre peuvent être invoqués également en vue de l'imposition de tiers. Section 3. - Obligations d'information des tiers

Art. 66.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires, ou de tout autre montant dû à la Région, dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, l'agent compétent.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification des montants dus faite par l'agent compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

Art. 67.Sans préjudice des droits de tiers et sauf dans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente, à l'administration fiscale régionale à concurrence des taxes et de leurs accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'article 66 et pour autant que ces taxes et leurs accessoires ne soient pas contestés.

Art. 68.Lorsque des établissements ou organismes de crédit accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par l'agent compétent, dont il ressort un des faits suivants : 1° qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;2° qu'un montant déterminé de taxes ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus dans l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage. Il en va de même pour toute administration et tout établissement ou organisme public, octroyant des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, pour ce qui concerne l'octroi de tout subside.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

Art. 69.§ 1er. Les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition à la personne ou l'instance suivante : 1° l'administration fiscale régionale, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° l'agent compétent lorsque le propriétaire ou l'usufruitier du bien a en Région de Bruxelles-Capitale son domicile ou son principal établissement, ou s'il s'agit d'un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale, si la notification ne peut pas être communiquée de la manière visée au 1°.Dans ce cas, la notification doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Si l'acte n'est pas passé dans les quatre mois à compter de l'envoi de la notification, il sera considéré comme nul et non avenu.

Si la notification a été faite de la manière visée au paragraphe 1er, 1°, il faut entendre par date d'envoi de la notification, la date de l'accusé de réception, telle que communiquée par l'administration fiscale régionale.

Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément au paragraphe 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Art. 70.Avant l'échéance du douzième jour ouvrable qui suit l'expédition de la notification visée à l'article 69, l'agent compétent notifie au notaire le montant de la taxe et de ses accessoires qui donne lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région sur les biens qui font l'objet de l'acte, d'une des manières suivantes : 1° en utilisant des techniques informatiques;2° par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la notification a eu lieu de la manière citée dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération Royale du Notariat belge.

Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 71.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, la notification visée à l'article 70 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. § 2. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris l'agent compétent, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° l'administration fiscale régionale au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° l'agent précité, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 69 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par l'administration fiscale régionale, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'information établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément à l'alinéa 1er, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'agent compétent, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable, à concurrence du montant des taxes et accessoires qui lui a été notifié en exécution de l'article 70 et dans la mesure où ces taxes et accessoires constituent une dette certaine et liquide.

Art. 72.§ 1er. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée à l'article 71.

Sont sans effet sur les créances de taxes et leurs accessoires, qui ont été notifiées conformément à l'article 70, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'article 71. § 2. Les inscriptions prises après le délai prévu au paragraphe 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiées, conformément à l'article 70, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Art. 73.La responsabilité encourue par les notaires, les fonctionnaires publics et les officiers ministériels en vertu des articles de la présente section, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre leurs mains ou affectées par privilège.

Art. 74.§ 1er. Le Gouvernement fixe les modèles des notifications et informations, visées aux articles 69 à 71. § 2. Le contenu des notifications et informations citées dans les articles 69 à 72 inclus, est le même, qu'elles soient communiquées moyennant une procédure utilisant des techniques informatiques ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lors de l'envoi des notifications et informations, visées à l'alinéa 1er, adressées à, ou provenant de l'agent compétent ou de l'administration fiscale régionale, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale. § 3. L'origine et l'intégrité du contenu des notifications et informations visés aux articles 69 à 72 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisées par des techniques de sécurité adaptées. § 4. Pour que les notifications, visées dans l'article 70, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'agent compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'administration fiscale régionale et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.

Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de déterminer correctement la date et l'heure de l'envoi.

Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de constestation.

Art. 75.Les articles de la présente section sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 69.

Dans le cadre des échanges visés dans cette section, les parties concernées peuvent utiliser le numéro du registre national, visé à l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de la personne concernant laquelle des données sont échangées.

Art. 76.Moyennant l'accord du contribuable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les entreprises soumises au livre VII du Code de droit économique, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 69 et en mesure de recevoir la notification visée à l'article 70.

La remise d'une attestation au notaire par ces organismes, relative à l'envoi de l'avis et à la suite qui y est donnée par l'agent compétent, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 77.Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'agent compétent.

Ce certificat atteste soit que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucune taxe ni ses accessoires soit que l'hypothèque légale qui garantit les taxes dues, est inscrite. Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise

Art. 78.Dans des cas spéciaux, l'agent compétent peut accorder remise de tout ou partie des intérêts de retard.

Dans les mêmes conditions, il peut en outre faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

Art. 79.La résolution des difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de la perception de la taxe, avant l'introduction de l'action en justice, appartient à l'agent désigné par le Gouvernement.

Il peut conclure des transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe. CHAPITRE 6. - Sanctions Section 1re. - Perte du droit de représentation

Art. 80.Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.

L'arrêté ne pourra être pris qu'après que le mandataire concerné ait été invité à comparaître pour être entendu par l'agent compétent.

L'arrêté, dont une copie certifiée conforme sera adressée au mandataire intéressé, sous pli recommandé à la poste, sera publié en extrait au Moniteur belge, à moins que l'intéressé n'ait introduit un recours auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat. Section 2. - Sanctions administratives

Art. 81.Sans préjudice des dispositions particulières qui prévoient d'autres amendes administratives, ce qui a pour effet d'empêcher la présente disposition de s'appliquer aux mêmes infractions, l'agent compétent peut appliquer, au moyen d'un courrier recommandé, pour toute infraction aux dispositions du présent Code et des arrêtés pris pour leur exécution, ou à d'autres dispositions normatives relatives à des taxes régionales qui n'impliquent pas une taxe éludée, une amende de 50 euros à 1.250 euros.

Art. 82.§ 1er. Sans préjudice des montants inscrits dans des ordonnances spécifiques, l'échelle des amendes administratives visées à l'article 81 est fixée comme suit : 1° infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable : pas d'amende;2° infraction manifestement non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder la taxe : a) 1re infraction : 50,00 euros;b) 2e infraction : 125,00 euros;c) 3e infraction : 250,00 euros;d) 4e infraction : 625,00 euros; e) infractions suivantes : 1.250,00 euros.

Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il doit être considéré qu'il a été donné connaissance au contrevenant d'une amende administrative le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé avec mention de la décision de lui infliger une amende administrative, sauf preuve contraire par le destinataire. § 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par envoi postal recommandé à la personne à laquelle l'amende a été infligée.

Art. 83.§ 1er. L'agent compétent peut infliger une amende administrative à celui qui contrevient dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire : 1° aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution;2° aux dispositions suivantes ou aux arrêtés pris pour leur exécution : a) les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;b) les articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;c) les articles 40 à 44 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets; d) les articles 2.3.55. à 2.3.62. de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; e) les articles de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer0 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette;f) les articles de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. La remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes est considérée comme une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. § 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée, est envoyée par un envoi postal recommandé. § 3. Pour une première infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la personne concernée, cette amende s'élève à :

Montant de la taxe éludée (en euros) - Bedrag van de ontlopen belasting (in euro)

Montant de l'amende (en euros) - Bedrag van de boete (in euro)

A partir de - Vanaf

Jusqu'au montant inférieur à Tot een bedrag kleiner dan

0

500

500

500

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

-

20.000


§ 4. Pour une deuxième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le paragraphe 3 sont multipliés par 2.

A partir de la troisième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le paragraphe 3 sont multipliés par 4.

Art. 84.Les dispositions du présent Code, et de ses arrêtés d'exécution, relatives au paiement, aux intérêts, au recouvrement, y compris les règles relatives à la compensation, aux poursuites et aux privilèges et hypothèques, aux moyens de preuve, à la gestion électronique des dossiers, aux recours préjudiciaires et aux actions judiciaires et au fonctionnement de l'administration fiscale sont applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.

Art. 85.Le point de départ du délai de paiement des amendes visées dans la présente section est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la décision de lui infliger une amende administrative, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

Art. 86.L'amende administrative peut être imposée par l'administration fiscale régionale indépendamment de toute communication du ministère public.

Sans préjudice de la validité des opérations administratives ou judiciaires accomplies en vue de l'établissement ou du recouvrement de la taxe et ses accessoires, la possibilité d'infliger ou de recouvrer une amende administrative visée au présent chapitre et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 96.

La saisine du tribunal correctionnel rend l'imposition ou le recouvrement d'une amende administrative définitivement impossible.

Toutefois, l'ordonnance de non-lieu met fin à cette suspension.

Dès qu'une amende administrative infligée par application des dispositions du présent chapitre est devenue définitive, l'action publique s'éteint. Section 3 - Sanctions pénales

Art. 87.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 88.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 87, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts de la Région ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 89.Celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans le cadre d'une enquête fiscale autorisée par le titre 2, chapitre 5, section 2 du présent Code, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile.

Art. 90.Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes de l'administration régionale autorisées par le titre 2, chapitre 5, section 2, du présent Code sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 125 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 91.La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini au titre 4, chapitre 2, sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 92.En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes : 1° conseiller fiscal;2° agent d'affaires;3° expert en matière fiscale ou comptable;4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution ; du chef de l'une des infractions visées aux articles 87 à 91, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

L'interdiction et la fermeture visées aux alinéas précédents produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Celui qui, directement ou indirectement, enfreint l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu du présent article sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 93.La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées aux articles de la présente section à l'exception de l'article 91.

Art. 94.Les personnes, qui ont été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 87 à 90 sont tenues solidairement au paiement de la taxe éludée. Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles de la présente section contre leurs préposés ou dirigeants d'entreprise.

Art. 95.Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu de la présente section, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il peut en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 92, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Art. 96.§ 1er. L'action publique est exercée par le ministère public. § 2. Toutefois, le ministère public ne peut engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un agent dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

Art. 97.Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis de l'agent compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

Art. 98.Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, l'agent compétent communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 99.A peine de nullité de l'acte de procédure, les agents de l'administration fiscale régionale ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents détachés auprès du ministère public ou de la police fédérale. CHAPITRE 7. - Contestation du contribuable Section 1re. - Les voies de recours administratif

Art. 100.§ 1er. Le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement, peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de la taxe de ses accessoires, auprès de l'agent compétent. § 2. Les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de 186 jours. Ce délai court à compter du lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire par le destinataire.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cette mise à disposition électronique.

La réclamation peut aussi être introduite au-delà du délai prévu dans l'alinéa 1er lorsque : 1° le contribuable allègue des faits nouveaux ayant un impact sur l'établissement de la taxe, dont la production ou l'allégation tardive est justifiée par un cas de force majeure;2° l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale a révisé le revenu cadastral du bien immobilier servant de base à l'imposition. § 3. Il est délivré un accusé de réception aux réclamants, qui mentionne la date de réception de cette réclamation.

Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. § 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur de la réclamation peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus. § 5. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'un recours préjudiciaire, selon les modalités et dans le délai prévu par le présent Code.

La décision est transmise à l'auteur de la réclamation sous plis fermés. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

Art. 101.§ 1er. Un recours préjudiciaire peut être introduit par écrit auprès de l'agent compétent par : 1° le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;2° la personne à qui est infligée l'amende administrative ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus à ce titre sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;3° l'auteur de la réclamation. Le recours préjudiciaire peut être introduit contre : 1° la demande de paiement d'intérêts;2° la décision d'infliger une amende administrative;3° la décision rendue sur la réclamation;4° l'avertissement-extrait de rôle, dans le cas visé dans le paragraphe 3 du présent article. § 2. Le recours préjudiciaire doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de nonante-trois jours.

Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'envoi visé au paragraphe 1er, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date de cet envoi, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire. § 3. Dans le cas où une personne a introduit préalablement une réclamation et qu'aucune décision sur cette réclamation ne lui a été envoyée dans les septante-sept jours qui suivent la date d'introduction de cette réclamation, le point de départ du délai d'introduction du recours préjudiciaire est le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation.

Tout recours préjudiciaire introduit avant le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation est irrecevable. § 4. Il est délivré un accusé de réception à l'auteur du recours, qui mentionne la date de réception de ce recours.

Si le recours est introduit par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. § 5 Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur du recours peut compléter celui-ci par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus.

Si l'auteur en a fait la demande dans son recours préjudiciaire, il sera entendu. § 6. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur du recours préjudiciaire.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article.

La décision est notifiée à l'auteur du recours par lettre recommandée à la poste. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

Art. 102.L'agent compétent, chargé de l'instruction de la réclamation ou du recours préjudiciaire, dispose, dans le cadre de la réclamation ou du recours, des moyens de preuve et des pouvoirs d'enquête visés au chapitre 5.

Il peut en outre, dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours, demander tous renseignements aux établissements de crédit soumis à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.

Art. 103.Dans la mesure où elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires, l'administration fiscale régionale compétente octroie automatiquement les exonérations et les réductions pour lesquelles le contribuable est éligible et elle l'en informe.

Dans le cas contraire, l'administration fiscale régionale compétente fournit aux contribuables des informations claires quant aux exonérations et aux réductions auxquelles il pourrait prétendre et les formalités qu'il doit accomplir pour en bénéficier.

Le contribuable qui demande une quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou conserver l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou à cette réduction.

Le contribuable doit informer l'agent compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération ou de la réduction.

Art. 104.La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision de l'agent compétent, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.

Art. 105.En cas de réclamation, de recours préjudiciaire ou d'action en justice, la taxe contestée et ses accessoires, peuvent faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Pour l'application du présent article, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation. Section 2. - Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de

recours préjudiciaires

Art. 106.L'agent compétent peut, par une seule décision motivée, rejeter un ensemble des réclamations et de recours préjudiciaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les réclamations et recours préjudiciaires sont fondés exclusivement sur un ou plusieurs griefs tirés de l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du présent Code ou de la législation fiscale;2° la Cour constitutionnelle, saisie du même grief ou des mêmes griefs, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition. La décision est publiée au Moniteur belge. La publication vaut notification de la décision aux auteurs des réclamations et des recours préjudiciaires.

Cette décision est irrévocable, sauf à l'égard de celui qui intente une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article. Aucun recours préjudiciaire ne peut être intenté contre une telle décision.

TITRE 3. - Collaboration entre la Région et les communes CHAPITRE 1er. - Centimes additionnels sur les taxes régionales

Art. 107.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux taxes suivantes : 1° au précompte immobilier tel que visé à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les Revenus 1992;2° à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique telle que visée à l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. § 2. L'administration fiscale régionale assure l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement des centimes additionnels communaux, pour autant : 1° que la commune fixe seulement un taux de centimes additionnels;2° qu'aucune exonération ou réduction afférente à ces centimes additionnels ne soit prévue;3° que le règlement-taxe établissant ces centimes additionnels pour l'exercice d'imposition en question soit adopté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de cet exercice d'imposition, et en vigueur le 1er janvier de l'année de cet exercice d'imposition;4° que la commune en question émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'exercice d'imposition concerné.L'émission de ce souhait émane du collège des bourgmestre et échevins, devant faire suite à une décision en ce sens du conseil communal; 5° que la commune en question notifie à l'administration fiscale régionale, avant le 15 janvier de l'année de l'exercice d'imposition concerné, le nombre de centimes additionnels à établir. Les conditions reprises aux 3°, 4° et 5° ne sont pas d'application pour les centimes additionnels communaux au précompte immobilier. § 3. Les modalités du service dont il est question au paragraphe 2 sont fixées par le Gouvernement. Le service susmentionné est presté gratuitement. § 4. Si, en application des dispositions du présent Code, des centimes additionnels sont établis, ces centimes additionnels sont enrôlés, perçus, recouvrés et, le cas échéant, remboursés ensemble avec la taxe, en appliquant la procédure applicable à la taxe.

L'agent compétent pour passer l'acte concerné dans le cadre de la taxe l'est également pour passer le même acte dans le cadre des centimes additionnels à la taxe. § 5. Dès que l'administration fiscale régionale a connaissance d'un risque de dégrèvement de la taxe visée au paragraphe 1er sur laquelle la commune lève des centimes additionnels, l'administration fiscale régionale en informe la commune. Elle informe également la commune des transactions éventuelles. CHAPITRE 2. - La reprise du service des taxes communales Section 1re. - Disposition générale

Art. 108.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° les taxes communales dont le service est confié à la Région : les taxes communales dont la commune a décidé de confier le service à l'administration fiscale régionale;2° le service d'une taxe communale : l'ensemble des démarches à accomplir en vue d'assurer l'établissement d'une taxe, en ce compris la détermination et le contrôle du fait générateur et de la base imposable, la gestion et le suivi du contentieux y afférent, tant administratif que judiciaire, ainsi que la perception et le recouvrement forcé de la taxe, en ce compris les frais et intérêts. Section 2. - La relation entre la commune et l'administration fiscale

régionale

Art. 109.§ 1er. La reprise du service d'une taxe communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de la notification de cette décision par la commune à la Région. § 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1er, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la taxe envisagée par l'administration fiscale régionale.

A la réception de la décision visée au paragraphe 1er, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une taxe visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment : 1° les modalités pratiques de la reprise du service de la taxe susmentionnée;2° le cas échéant, les conditions que le règlement-taxe doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément reprendre le service de cette taxe;3° les modalités d'un rapportage périodique actualisant les données relatives au service de la taxe concernée, tel que visé à l'article 108, alinéa 2, 2°, et reprenant notamment l'état de la perception et du recouvrement, les recettes, les problèmes rencontrés et les dégrèvements. Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord. § 3. Une fois le protocole d'accord conclu, le conseil communal prend la décision de transférer le service de(s) (la) taxe(s) visée(s) dans le protocole d'accord à l'administration fiscale régionale.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur de la reprise, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord. § 4. Le Gouvernement peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale.

Il notifie sa décision à la commune au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition susmentionné. § 5. La commune peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

La commune notifie cette décision au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition à l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement détermine les modalités de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale.

Art. 110.§ 1er. Lorsqu'une contestation relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement d'une taxe communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune.

L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions.

Dès qu'elle a connaissance d'un risque de dégrèvement, l'administration fiscale régionale en informe la commune.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles. § 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer toutes les données liées aux taxes dont le service lui est confié par une commune, à la commune. Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 109, § 2.

Art. 111.Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses taxes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre. Section 3. - Procédure

Art. 112.Si le service d'une taxe communale a été confié à la Région, les règles procédurales reprises dans le titre 2 du présent Code sont d'application à cette taxe.

Art. 113.Les règles concernant le fonctionnement de l'administration fiscale régionale visées au titre 4 du présent Code sont d'application quand l'administration fiscale régionale exerce ses tâches dans le cadre du service des taxes communales. CHAPITRE 3. - La reprise du service des primes communales

Art. 114.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région. § 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° les primes communales dont le service est confié à la Région : les primes communales obligatoires prévues par un règlement communal dont la commune a choisi de confier le service à l'administration fiscale régionale;2° le service des primes : l'ensemble des démarches à accomplir en vue de l'application du règlement communal prévoyant l'octroi d'une prime obligatoire, en ce compris : a) la décision d'octroi ou de refus de la prime;b) le calcul du montant de la prime;c) la vérification du maintien des conditions d'octroi;d) la gestion du remboursement de la prime en cas de octroi erroné, et le cas échéant le recouvrement forcé de ce montant;e) la gestion du contentieux, tant administratif que judiciaire.

Art. 115.§ 1er. La reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région. § 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1er, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement et concluent un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la prime envisagée par l'administration fiscale régionale.

A la réception de la décision visée au paragraphe 1er, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une prime visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment : 1° les modalités pratiques de la reprise du service de la prime susmentionnée;2° le cas échéant, les conditions que le règlement doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément assurer le service de cette prime. Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord. § 3. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la prime visée dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord. § 4. Le Gouvernement peut, à tout moment prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification. § 5. La commune peut, à tout moment, prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

Cette décision est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

Art. 116.§ 1er. Lorsqu'une contestation relative à l'octroi, au retrait ou au remboursement d'une prime communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions dans le cadre des primes susmentionnées.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles. § 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer à la commune toutes les données liées aux primes dont cette commune a confié le service à l'administration fiscale régionale.

Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 115.

Art. 117.Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses primes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Le recouvrement forcé des montants dus aux communes

Art. 118.§ 1er. Les communes de la Région peuvent charger l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé de montants qui leur sont dus et qui n'ont pas été payés dans les délais prévus.

A cet effet, l'agent compétent peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par l'agent susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par un envoi postal recommandé.

Le Gouvernement détermine les modalités de ce recouvrement forcé. § 2. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le conseil communal doit adopter la décision de lancement de la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région. § 3. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 2, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, permettant notamment de déterminer les conditions et les modalités de la prise en charge par l'administration fiscale régionale du recouvrement des montants dus à la commune.

Ce protocole d'accord mentionne notamment : 1° les modalités pratiques de la reprise et de l'exercice par l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé des montants dus à la commune;2° les conditions qui doivent être remplies afin que l'administration fiscale régionale puisse facilement assurer le recouvrement forcé des montants dus à la commune. Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord. § 4. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé des montants dus à la commune visés dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe la date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région. § 5. Le Gouvernement peut, à tout moment, décider d'arrêter de procéder au recouvrement forcé de montants dus à une commune.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient la notification. § 6. La commune peut, à tout moment, décider d'arrêter de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé de montants qui lui sont dus.

Cette décision doit être prise par le conseil communal. Elle est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de cette décision.

TITRE 4. - Fonctionnement de l'administration fiscale régionale CHAPITRE 1er. - Assistance mutuelle entre Etats en matière de recouvrement

Art. 119.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen, d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région, l'administration fiscale régionale dispose des compétences décrites au titre 2 du présent Code.

L'administration fiscale régionale peut, dans ce cadre, aussi recourir aux mesures de recouvrement prévues par le présent Code et par ses arrêtés d'exécution. § 2. L'agent compétent peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé en cas de force majeure - des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tout renseignement qu'il juge nécessaires pour répondre aux obligations d'assistance et de coopération en matière fiscale de la Région.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions de l'alinéa premier. § 3. L'agent compétent peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 125 euros et 50.000 euros aux : 1° personnes qui refusent de coopérer à l'enquête visée au paragraphe 2;2° personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent pas dans les délais les informations demandées sur la base du paragraphe 2. Le Gouvernement fixe l'échelle des amendes susmentionnées et règle les modalités d'application de celles-ci.

Ces amendes sont établies et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes. CHAPITRE 2. - Gestion électronique

Art. 120.Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale ne peuvent être faites exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques que si le destinataire a explicitement et préalablement opté pour l'utilisation d'un tel mode de transmission.

A défaut et sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, toutes les notifications émanant de l'administration fiscale régionale doivent être transmises à leurs destinataires sous plis fermés.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 121.§ 1er. La gestion des dossiers de l'administration fiscale régionale peut se faire de façon entièrement électronique.

Les documents qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration fiscale régionale selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont la même force probante que les documents originaux. § 2. Les rôles peuvent être établis et rendus exécutoires électroniquement.

Les données des rôles qui sont enregistrées et conservées par l'administration fiscale régionale, ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales. § 3. Les modalités de la gestion électronique dans ce cadre sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 122.Sans préjudice de l'article 1322 du Code civil, les modalités de l'utilisation de la signature électronique dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale régionale sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 123.Lorsqu'un article du présent Code prévoit l'envoi par lettre recommandée à la poste, le Gouvernement peut prévoir la possibilité de faire l'envoi par recommandé électronique.

Art. 124.L'administration fiscale régionale peut, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de perception, utiliser la domiciliation telle que décrite à l'article I.9., 13°, du Code de droit économique.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette utilisation. CHAPITRE 3. - Secret professionnel

Art. 125.Lorsque la personne requise en vertu des dispositions reprises dans les sections 2 à 4 du chapitre 5 du titre 2 fait valoir le secret professionnel, l'administration fiscale régionale sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignements se concilie avec le respect du secret professionnel.

Art. 126.Une personne qui, à quelque titre que ce soit, agit en application des dispositions du présent Code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'administration fiscale régionale, est tenue de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance par suite de l'exécution de sa tâche.

Art. 127.§ 1er. L'agent compétent exerce ses fonctions lorsqu'il fournit aux autres services administratifs visés à l'article 63, § 2, du présent Code, les renseignements qui sont utiles à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés, ou pour assurer une bonne gestion des finances publiques.

Les personnes appartenant aux services auxquels l'administration fiscale régionale a fourni des renseignements de nature fiscale en application de l'alinéa 1er, sont tenues de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis. § 2. L'agent compétent exerce également ses fonctions lorsque, dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable, il répond à une question de consultation, d'explication ou de communication de son conjoint ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.

Art. 128.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord à cette divulgation.

L'accord visé à l'alinéa 1er est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de nonante jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par la Région et n'informe pas que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'Etat étranger a explicitement demandé cet accès à la Région. CHAPITRE 4. - Recouvrement non fiscal

Art. 129.Les dispositions du titre 2, chapitres 4 et 5 du présent Code, s'appliquent également aux montants dus à la Région ou à un établissement ou organisme public de la Région pour lequel l'administration fiscale régionale assure le recouvrement.

Dans le cadre de ce recouvrement, les agents compétents disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de ces montants.

Les pouvoirs des agents visés à l'alinéa 2 s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 59. CHAPITRE 5. - Compensation

Art. 130.Les dispositions du livre III, titre III, chapitre V, section IV, du Code civil, ne s'appliquent pas aux taxes ni à leurs accessoires.

Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application du présent Code soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par l'agent compétent au paiement des sommes dues par cette personne à la Région, quelle qu'en soit la nature.

L'affectation en application de l'alinéa 2 peut être réalisée à titre de mesure conservatoire pour des impositions contestées.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité. CHAPITRE 6. - Compétence de représentation en justice des agents

Art. 131.Tout agent de l'administration fiscale régionale peut assurer la comparution en personne au nom de la Région dans le cadre : 1° des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale;2° des contestations relatives aux contraintes décernées par l'agent compétent;3° des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par l'agent compétent;4° des contestations relatives aux normes fiscales. La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ces agents dans ce cadre.

TITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 132.Dans le chapitre 4, section 2, de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : «

Art. 25/1.Les données collectées dans le cadre de la déclaration préalable et de l'enregistrement visés à l'article 4 et des missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 peuvent être transmises à l'administration fiscale régionale pour ses missions dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. ».

Art. 133.§ 1er. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique à la présente taxe, à l'exception des dispositions suivantes : 1° le chapitre 1er du titre 2;2° les articles 11 et 20. § 3. Lorsqu'une amende a été infligée conformément à l'article 6 ou 12, la personne à laquelle l'amende a été infligée peut introduire un recours préjudiciaire conformément à l'article 101 du Code bruxellois de procédure fiscale. ». § 2. Le point 3° du paragraphe 1er de l'article 9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 3° soit le redevable ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions du Code bruxellois de procédure fiscale qui s'appliquent à la présente taxe.

La taxation d'office est faite sur la base de la présomption réfragable que toutes les unités d'hébergement dont dispose l'établissement d'hébergement touristique concerné ont effectivement été occupées par des touristes pendant toutes les nuitées de la période pour laquelle la taxation d'office est faite. ».

Art. 134.Dans le chapitre Ier de la même ordonnance, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Les données collectées dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 peuvent être transmises aux fonctionnaires visés à l'article 24 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique pour leurs missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 de cette ordonnance. ».

Art. 135.§ 1er. L'article 17 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer0 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au prélèvement kilométrique, à l'exception des dispositions suivantes du Code : - les articles 12, 25, 35; - la section 1re du chapitre 1er du Titre 2.

Pour l'application du Code, il faut entendre sous les notions de « taxe et ses accessoires » et de « créances de taxes et leurs accessoires », respectivement l'amende visée à l'article 29 de la présente ordonnance et les créances en découlant. ». § 2. Le paragraphe 1er de l'article 30 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 25, l'amende mentionnée à l'article 29 doit être payée dans un délai de sept jours à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la copie du procès-verbal d'infraction, visée à l'article 26, § 1er, alinéas 2 et 3.

En cas de non-paiement de l'amende mentionnée à l'article 29 dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire chargé par le Gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique décerne une contrainte conformément à l'article 51 du Code bruxellois de procédure fiscale. ». § 3. L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.La personne à laquelle a été infligée une amende administrative telle que visée à l'article 29 et celle qui est tenue solidairement au paiement de celle-ci, peuvent introduire un recours préjudiciaire contre le montant de l'amende et de ses accessoires conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale.

Le détenteur du véhicule peut introduire un recours préjudiciaire contre la décision de l'administration fiscale régionale de refuser sa demande d'exonération concernant une des exonérations mentionnées à l'article 11, § 1er, 2° à 4°, conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale. ».

Art. 136.§ 1er. Dans le chapitre Ier de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Le Code bruxellois de procédure fiscale est d'application aux taxes citées dans la présente ordonnance, ainsi qu'à leurs accessoires. ». § 2. L'alinéa 5 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ». § 3. L'alinéa 7 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe, conformément à l'article 34 du Code bruxellois de procédure fiscale. ». § 4. Dans l'article 26, § 2, de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

Art. 137.Le paragraphe 2 de l'article 44 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique aux taxes visées aux articles 40 et 41 de la présente ordonnance, ainsi qu'à leurs accessoires, à l'exception de l'article 6 du Code.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ».

Art. 138.Dans l'article 20septiesdecies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes : 1° le chapitre 1er du titre 2;2° le chapitre 2 du titre 2;3° l'article 32.».

Art. 139.Dans l'article 26 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances du 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009 et 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes : 1° le chapitre 1er du titre 2;2° le chapitre 2 du titre 2;3° l'article 32.».

Art. 140.§ 1er. L'article 2.3.62 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.62. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique à la charge environnementale, à l'exception du chapitre 1er du titre 2. ». § 2. Le paragraphe 3 de l'article 3.2.22 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, est remplacé par ce qui suit : « § 3. La signification mentionnée au paragraphe 2 précédent a pour effet de : 1° interrompre le délai de prescription pour le recouvrement de l'amende;2° permettre l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 45 du Code bruxellois de procédure fiscale.». § 3. Le paragraphe 4 de l'article 3.2.22 du Code précité est remplacé par ce qui suit : « § 4. La section 2 du chapitre 4, du titre 2, du Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au recouvrement de l'amende prévue à l'article 3.4.1/1.

Sans préjudice du paragraphe 2, le paragraphe 1er de l'article 51 du même Code est d'application.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable. Cette opposition n'est valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.

Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. ». § 4. A l'article 3.2.22 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, il faut entendre dans le Code bruxellois de procédure fiscale : 1° sous les notions de « la taxe », et de « la taxe et ses accessoires », employée dans le Code bruxellois de procédure fiscale, les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1; 2° sous la notion de « contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51 », mentionnée à l'article 45, § 2, du Code bruxellois de procédure fiscale, la signification mentionnée à l'article 3.2.22, § 2, de la présente ordonnance. ». § 5. L'article 3.2.26 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.26. - Les dispositions suivantes du Code bruxellois de procédure fiscale s'appliquent au présent chapitre relatif aux zones de basse émissions : 1° le titre 3;2° le titre 4, à l'exception du chapitre 2.».

Art. 141.Dans l'article 23, § 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou dans les listes des installations arrêtées dans ou en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ».

Art. 142.Le Gouvernement est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres ordonnances aux dispositions abrogées suite à la présente codification.

TITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 143.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le titre VII du CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de l'application de l'article 144 du présent Code;2° l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, par l'ordonnance du 12 décembre 2016 et par l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer1; 3° les articles 2.3.60 et 2.3.61 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 4° le point 10° de l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que les articles 17 et 27 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer0 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer continue à s'appliquer aux taxes pour lesquelles le présent Code n'est pas encore entré en vigueur et pour les articles 24 à 27/2 jusqu'à ce que le Gouvernement ait déterminé l'entrée en vigueur des articles 69 à 77 du présent Code.

Art. 144.Les articles 433 à 440 du CIR 92, tels qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 69 à 77, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code.

L'administration fiscale régionale est compétente pour traiter et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral.

En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 14 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au contribuable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de l'article 15, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures aient été introduites dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Les prescriptions qui ont déjà commencé à courir sont réglées conformément au titre 2 du présent Code.

Art. 145.§ 1er. Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent Code. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes entrent en vigueur, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier, le jour de la publication au Moniteur belge du présent Code : 1° la section 2 du chapitre 2 du titre 2;2° la section 5 du chapitre 2 du titre 2;3° la section 2 du chapitre 4 du titre 2;4° la section 3 du chapitre 4 du titre 2;5° le chapitre 5 du titre 2, à l'exception de la section 3;6° le chapitre 6 du titre 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, la section 4 du chapitre 3 du titre 2 entre en vigueur le mois qui suit celui de la publication du présent Code au Moniteur belge.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions du présent Code qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent Code. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le titre 4 du présent Code entre en vigueur le jour de la publication du présent Code au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-756/1 Projet d'ordonnance A-756/2 Rapport A-756/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 février 2019.

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