publié le 22 octobre 2019
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 OCTOBRE 2019. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
26/07/2013
pub.
03/09/2013
numac
2013031709
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise à transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines est complété par les 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit : « 9° opérateur de réseau : une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ainsi qu'une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir : a) un service de production, de transport ou de distribution : i) de gaz ; ii) d'électricité, y compris pour l'éclairage public ; iii) de service de chauffage ; iv) d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ; b) des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports ;10° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux.Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE du Conseil ne sont pas des infrastructures physiques au sens de la présente ordonnance ; 11° réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;12° organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux : l'organe des litiges prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE.».
Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.- En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou, s'il diffère, l'opérateur de réseau fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite, complète et recevable.
Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires. ».
Art. 4.Dans le chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «
Art. 4/2.- § 1er. Les infrastructures critiques nationales et régionales sont dispensées des obligations visées aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1. Le gouvernement peut dresser une liste des infrastructures critiques régionales. § 2. Le gouvernement peut prévoir des dérogations aux obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1 dans le cas où des infrastructures physiques existantes ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ou dans le cas d'une infrastructure critique nationale et régionale. Ces dérogations sont dûment motivées.
Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de dérogations dans un délai raisonnable.
Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission. ».
Art. 5.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Sanctions et recours ».
Art. 6.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, l'article 6, § 2, est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° : tout gestionnaire de câbles, conduites et canalisations ou toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui, de manière injustifiée, ne respectent pas les obligations prévues aux articles 4, § 1er, 3°, et 4/1. ».
Art. 7.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Article 6/1.- § 1er. Dans le calcul de l'amende administrative, il est tenu compte des circonstances atténuantes, ainsi que de la fréquence des refus injustifiés, de l'impact et de la gravité de la nuisance qui résulte du refus injustifié du droit d'enquête visé à l'article 4/1. § 2. L'amende administrative est payée dans un délai de trente jours à compter de la remise du recommandé ou de la notification contre récépissé de la décision infligeant l'amende. § 3. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le recouvrement est confié à l'agent compétent, au sens de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale, qui peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
Elle est signifiée au redevable par exploit d'huissier. § 4. Le gouvernement peut modifier, adapter ou compléter les modalités prescrites par le présent article. ».
Art. 8.Dans le chapitre 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «
Art. 6/2.- Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des articles 4, § 1er, 3°, et 4/1, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux. ».
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 octobre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2019-2020 A-14/1 Proposition d'ordonnance.
A-14/2 Rapport.
Compte rendu intégral : 11 octobre 2019.
Discussion et adoption : séance du vendredi 11 octobre 2019.