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Ordonnance du 17 décembre 2019
publié le 07 janvier 2020

Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses

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region de bruxelles-capitale
numac
2019015880
pub.
07/01/2020
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17/12/2019
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eli/ordonnance/2019/12/17/2019015880/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale

Art. 2.L'article 3 du Code bruxellois de procédure fiscale est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée au Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; 10° à la taxe de mise en circulation visée au Titre V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même Code, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 le CTAIR : le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; ».

Art. 4.L'article 6 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, la Région met à disposition du contribuable un formulaire qui doit être utilisé pour introduire la déclaration visée à l'article 8, § 1er, alinéa 5.

Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 5.L'article 8, § 1er, du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 3 et 4, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, le redevable doit, pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, souscrire, préalablement à leur mise en usage sur la voie publique, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.

Le véhicule est présumé rester en usage sur la voie publique aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait de notification contraire.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année en application de l'alinéa 5 est valable pour les années suivantes. Le redevable est toutefois tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration, préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions. ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même Code, les mots « , 1° à 8°, » sont insérés entre les mots « l'article 3 » et les mots « sont dues ».

Art. 7.Dans la section 1re du chapitre 2 du titre 2 du même Code, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.A l'exception de la taxe due pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, la taxe visée à l'article 3, 9°, est due par périodes de douze mois consécutifs, la première période prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La taxe visée à l'article 3, 10°, est due : 1° lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé à l'article 94, 1°, du CTAIR, lors de son inscription dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ;2° lorsqu'il s'agit d'un avion, hydravion, hélicoptère, planeur, ballon sphérique ou dirigeable ou de tout autre aéronef visé à l'article 94, 2°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre matricule des aéronefs visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ; 3° lorsqu'il s'agit d'un yacht ou d'un bateau de plaisance visé à l'article 94, 3°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre des navires de plaisance belges visé à l'article 2.5 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance. ».

Art. 8.L'article 12 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, est de cinq ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition auquel la taxe est rattachée. ».

Art. 9.L'article 17, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le même numéro d'article de rôle peut mentionner plusieurs des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°. Le cas échéant, le montant de chaque taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité doivent être mentionnés. ».

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 38, alinéa 3, du même Code, le 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) ofwel vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de betaling van de teveel betaalde bedragen door de betrokken persoon ; ».

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit : «

Art. 57/1.§ 1er. Pour le contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, les agents compétents sont plus spécifiquement autorisés à : a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et lieux de dépôt et d'amarrage ;b) se faire produire le certificat d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre d'enregistrement des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du paiement de la taxe ;c) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;d) donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ;e) requérir l'assistance de la police fédérale et locale ;f) se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d'une amende administrative en application de l'article 81 lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale. Le Gouvernement peut déterminer des modalités plus précises quant au paiement visé à l'alinéa 1er, f). § 2. A défaut de paiement conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. L'agent compétent établit un procès-verbal de retenue ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.

Dans le cadre de la retenue visée à l'alinéa 1er, l'agent compétent peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous : - la retenue des documents de bord ; - la retenue du certificat d'immatriculation pour les véhicules routiers ou les aéronefs ou de la lettre d'enregistrement pour les bateaux ; - le placement d'un sabot ; - l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ; - le stationnement du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être déplacé ou aliéné sans l'autorisation de l'agent compétent. § 3. Si les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours après le jour de la constatation de l'infraction, l'administration fiscale régionale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule.

Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées à l'alinéa 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent tous autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément aux articles 6 et 21 du CTAIR. La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus y afférents repris dans la contrainte.

Les frais de justice, le montant de la taxe visée à l'article 3, 9° et 10°, ainsi que les montants visés au paragraphe 3, alinéa 2, et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement du véhicule. § 4. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant : 1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes dues ;2° aux intérêts de retard ;3° aux amendes administratives ;4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels ;5° aux montants dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale en application du Titre 3, chapitres 2 à 5. § 5. Les agents chargés de la procédure de saisie sont désignés par le Gouvernement. § 6. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les agents compétents chargés des missions visées aux paragraphes 1er et 2 ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire.

Les agents visés à l'alinéa 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire qu'après avoir prêté serment.

La formule du serment à prêter est la suivante : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ».

Le Gouvernement détermine les modalités de prestation de serment. § 7. Les agents compétents visés aux paragraphes 1er et 2 sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.

Le Gouvernement définit l'uniforme de service porté par ces agents ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôle qui seront utilisées par ces derniers. ».

Art. 12.A l'article 69 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition à l'administration fiscale régionale ou à l'agent compétent. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de la notification, il sera considéré comme nul et non avenu. ».

Art. 13.Dans l'article 70 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , d'une des manières suivantes : 1° en utilisant des techniques informatiques ;2° par lettre recommandée avec accusé de réception. » sont abrogés ; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;3° il est ajouté un alinéa, devenant l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.».

Art. 14.Dans l'article 71 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris l'agent compétent, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent. » ; 2° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article ».

Art. 15.Dans l'article 73 du même Code, les mots « , les fonctionnaires publics et les officiers ministériels » sont abrogés.

Art. 16.L'article 74 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72, l'agent compétent ou l'administration fiscale régionale et les notaires peuvent identifier les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale s'il s'agit d'une personne physique. ».

Art. 17.Dans la section 2 du chapitre 6 du titre 2 du même Code, il est inséré un article 86/1 rédigé comme suit : «

Art. 86/1.Pour la taxe visée à l'article 3, 9°, à défaut de déclaration dans le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 5, en cas d'insuffisance de déclaration ou en cas de violation de l'article 54, la taxe éludée est portée au triple si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. Cette taxe majorée est payable immédiatement. ».

Art. 18.Dans l'article 129 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « L'administration fiscale peut assurer le recouvrement de tous montants dus à la Région de Bruxelles-Capitale et à un établissement ou un organisme de cette région qui n'ont pas été payés à temps. ».

Art. 19.Dans l'article 130 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toute somme qui doit être remboursée ou payée à une personne par l'administration fiscale régionale, soit en application ou en vertu d'une ordonnance, soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement de l'indu, peut être affectée au choix et sans formalité par l'agent compétent au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale. ».

Art. 20.L'article 145 du même Code est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les titres 1er et 2 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 en ce qui concerne : 1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;2° la taxe de mise en circulation.». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 21.Dans le titre Ier du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit : «

Art. 2ter.Les articles 2 et 2bis ne sont pas applicables aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus suivantes : 1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;2° la taxe de mise en circulation. L' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale est applicable à ces taxes. ».

Art. 22.Dans l'article 36bis du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition introductive de l'alinéa 1er, modifiée par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer, par la loi du 21 décembre 2009 et par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, les mots « , à l'exception de l'article 33 » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, remplacé par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer, les mots « respectives des articles 36ter et 36quater » sont remplacés par les mots « de l'article 36quater ».

Art. 23.Dans l'article 36quater du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer et par l'ordonnance du 28 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, la première phrase de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont abrogés ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° le paragraphe 4 est abrogé ;4° dans les paragraphes 5 et 6, les mots « le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et » sont chaque fois abrogés ;5° le paragraphe 7 est abrogé ;6° il est ajouté un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9.Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. ».

Art. 24.Dans l'article 95 du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par la loi du 21 décembre 2009 et par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, les mots « l'article 2, alinéas 1er, 3 et 4, et les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 41 » sont remplacés par les mots « les articles 34, 35, 37 et 41 ».

Art. 25.Dans le même Code, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 31 et 32, remplacés par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer ;2° l'article 33, rétabli par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer et modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer ;3° l'article 36ter, inséré par la loi du 27 juin 1972, remplacé par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et modifié par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer et par l'ordonnance du 28 novembre 2019 ;4° l'article 38, modifié par la loi du 24 mars 1970, par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par la loi du 25 avril 2014 et par l'ordonnance du 28 novembre 2019 ;5° l'article 39, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ;6° l'article 40, modifié par la loi du 24 mars 1970, par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, par la loi du 25 avril 2014 et par l'ordonnance du 28 novembre 2019 ;7° l'article 102, inséré par l'ordonnance du 1er juin 1992 et modifié par la loi du 25 avril 2014 et par l'ordonnance du 28 novembre 2019 ;8° l'article 103bis, inséré par la loi du 25 mai 1993 et modifié par la loi du 19 mai 2010 ;9° l'article 104, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par la loi du 28 décembre 1992 ;10° l'article 106, inséré par la loi du 1er juin 1992. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 2 à 5, 7 à 9, 11, 17 et 21 à 25 sont uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir de cette date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 produit ses effets le 1er avril 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 12 à 16 entrent en vigueur à une date à arrêter par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais au plus tard le 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 19 mars 2019.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2019-2020 A-122/1 Projet d'ordonnance A-122/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 décembre 2019

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