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Loi du 25 janvier 1999
publié le 19 février 1999

Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes

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ministere des finances
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25 JANVIER 1999. - Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 5 mai 1966, la loi du 28 juin 1967, la loi du 26 février 1969, la loi du 10 juillet 1969, la loi du 24 mars 1970, la loi du 7 juillet 1972, la loi du 23 décembre 1974, la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- § 1er. A l'exception des véhicules et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exempts de la taxe : 1° les véhicules affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes;2° les véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu : a) d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles;b) d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées;c) d'une concession des pouvoirs publics;3° les auto-ambulances et les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes;4° les véhicules utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;5° les bateaux et les canots;6° a) les tracteurs proprement dits, les véhicules-outils spécialement conçus pour l'agriculture et les remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour effectuer les travaux agricoles, même s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel ceux-ci ont été réalisés. Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut aussi, en exemption de la taxe, utiliser ces véhicules pour transporter le bétail, les denrées et les marchandises provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci ainsi que le bois de chauffage destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à l'un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant en commun et, fût-ce momentanément, transportent du bétail, des denrées ou marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'eux ou destinés à celle-ci.

Les camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont utilisés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, sont également exempts, pour autant que le cultivateur soit propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965; b) les tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et sont utilisés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison. Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles; 7° les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximum de 250 centimètres cubes. Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles; 8° les véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;9° les véhicules automobiles utilisés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculés. Le Roi peut définir les conditions et modalités d'application du présent paragraphe. § 2. En ce qui concerne les véhicules et les ensembles de véhicules, affectés au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exemptés de la taxe : 1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, à la protection civile, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, au maintien de l'ordre ainsi qu'à l'entretien des routes et identifiés comme tels;2° les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.».

Art. 3.L'article 7 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.- La taxe est due, selon le cas, en raison de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule telle qu'elle est déterminée par l'autorité compétente.

Le Roi détermine les règles à suivre pour l'établissement, la constatation et le contrôle de la puissance des moteurs. ».

Art. 4.L'article 8 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- Les fractions de cheval-vapeur sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non la moitié.

Les fractions de décilitre de cylindrée sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non un demi-décilitre. ».

Art. 5.L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1974, la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- La taxe est fixée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année civile : A. Voitures, voitures mixtes et minibus Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée d'après le barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 52.704 francs, plus 2.880 francs par cheval-vapeur au-delà de 20.

B. Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée de moins de 3.500 kilogrammes La taxe est fixée à 780 francs par 500 kilogrammes de masse maximale autorisée.

C. Motocyclettes La taxe est fixée uniformément à 1.464 francs.

D. Autobus et autocars Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 10 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 180 francs par cheval-vapeur, avec un minimum de 2.068 francs.

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux-vapeur, le taux, par cheval-vapeur, applicable à la puissance imposable entière, est de 180 francs, plus 13 francs par cheval-vapeur au-delà de 10, avec un maximum de 505 francs par cheval-vapeur.

E. Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises, à l'exception des tracteurs Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou du train, selon le cas, atteint au moins 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image F. Tracteurs Lorsque la masse maximale autorisée du train atteint au moins 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image G. Remorques et semi-remorques Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule atteint au moins 500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, les mots "500 francs" sont remplacés par les mots "937 francs". § 2. L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de la débition de l'impôt;". § 3. A l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "articles 29 et 31" sont remplacés par les mots "articles 30 et 32".

Art. 7.L'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 27 juin 1972 et modifié par la loi du 22 décembre 1977 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.- La taxe est réduite de 25 p.c. pour tout véhicule employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, mis en circulation depuis cinq ans au moins au moment de la débition de l'impôt. La date de première mise en circulation est celle qui est reprise comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

La réduction est également accordée pour les remorques tirées exclusivement par les véhicules à moteur visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 8.L'article 15 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.- Pour les véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques, la taxe est réduite de 75 p.c. lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'activité portuaire dans l'enceinte des ports, telle que celle-ci est déterminée par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle jugées nécessaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes établies par l'article 10, § 1er. ».

Art. 9.L'article 16 du même Code, modifié par la loi du 26 février 1969 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.- La taxe est réduite de 10 p.c. lorsqu'elle résulte d'une déclaration régulièrement souscrite par un redevable qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, et ce jusqu'au 30 juin au moins, déclare 3 véhicules à moteur ou plus, investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont, en outre, employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

La réduction de 10 p.c. ne s'applique pas à la taxe déjà réduite en vertu de l'article 15. ».

Art. 10.Sont abrogés : A) les articles 18 et 19 du même Code;

B) l'article 20 du même Code, remplacé par la loi du 27 juin 1972.

Art. 11.§ 1er. Les articles 21 à 23 du même Code, modifiés par la loi du 11 avril 1983, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 21.- La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.999 kg.

Art. 22.- § 1er. La taxe est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit audit répertoire. § 2. Toute période de douze mois consécutifs visée au § 1er constitue un exercice d'imposition. Celui-ci est désigné par le millésime de l'année au cours de laquelle se situe le début de cette période.

Art. 23.- Lorsque les conditions justifiant une exemption ne sont plus réunies au cours d'un exercice d'imposition, la taxe est due à concurrence des mois non écoulés. ». § 2. Des articles 23bis et 23ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même Code : « Art. 23bis.- Lorsqu'au cours d'un exercice d'imposition un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire matricule ou fait l'objet d'une exemption, la taxe payée est restituée à concurrence des mois non écoulés ou, dans la même limite, est imputée sur la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

Art. 23ter.- La taxe payée pour des camions, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, telle que cette notion est définie par l'article 1er de la directive n° 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Ce remboursement est calculé de manière forfaitaire étant entendu qu'il ne peut jamais excéder 80 p.c. du montant annuel de la taxe.

Le Roi arrête les conditions et les modalités d'application du présent article. ».

Art. 12.L'article 24 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.- Sauf dérogation pouvant résulter de conventions internationales, les véhicules automobiles qui sont utilisés en Belgique par des personnes n'ayant dans ce pays ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe et qui n'ont pas été soumis à la taxe de circulation, sont assujettis, à raison de leur séjour en Belgique, à une taxe quotidienne dont les taux sont fixés ci-après : 1° pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport de marchandises ou d'objets quelconques : a) lorsque la masse maximale autorisée n'atteint pas 7.500 kg : 1.200 francs par jour; b) lorsque la masse maximale autorisée est de 7.500 kg ou plus, sans atteindre 19.000 kg : 1.600 francs par jour; c) lorsque la masse maximale autorisée est de 19.000 kg ou plus : 3.300 francs par jour; 2° pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport rémunéré de personnes : 300 francs par jour. La taxe quotidienne est assimilée à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles. ».

Art. 13.§ 1er. L'intitulé du chapitre X du Titre II du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X.- Etablissement et recouvrement ». § 2. Les articles 29, modifié par la loi du 24 mars 1970, à 32 du même Code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 29.- La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'avis adressé à cette fin au redevable par le fonctionnaire ou le service désigné par le directeur général des contributions directes. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à huit jours.

A défaut d'un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées par le Roi, au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel elle est due.

Art. 30.- Le lieu d'imposition est la commune qui figure ou doit figurer au certificat d'immatriculation au moment de la débition de la taxe.

Art. 31.- Des rappels de la taxe peuvent être établis pendant trois ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due. Dégrèvement de la taxe peut être accordé d'office pendant le même délai lorsque celle-ci a été soit payée soit établie indûment.

Art. 32.- Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation. ». § 3. Les articles 33 à 36 du même Code sont abrogés.

Art. 14.L'article 36bis du même Code, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36bis.- Les dispositions des chapitres III, VIII et X ne sont pas applicables : 1° aux véhicules de tout genre qui sont soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et qui font l'objet d'une immatriculation temporaire;2° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'article 21;3° aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation visée sub 1°. Par contre, lesdits véhicules sont soumis aux dispositions de l'article 36ter. ».

Art. 15.L'article 36ter du même Code, inséré par la loi du 27 juin 1972, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36ter.- § 1er. La taxe est due pour le nombre de mois compris entre le 1er jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année civile et le 31 décembre de la même année.

Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois déterminé à l'alinéa 1er. § 2. La taxe ou le supplément de taxe est payable au fonctionnaire ou service désigné par le directeur général des contributions directes, avant le 1er janvier si le véhicule est employé à cette date et, dans le cas contraire, préalablement à tout usage. Le redevable doit, au préalable, souscrire une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre. § 4. Après paiement, il est remis au déclarant un signe distinctif dont le véhicule doit être constamment pourvu. Au besoin, ce signe distinctif est renouvelé chaque année.

Le Roi détermine les règles à suivre pour l'apposition des signes distinctifs. § 5. En cas de cessation d'usage dans le courant d'un mois, la taxe payée pour le restant de l'année est restituée, contre remise du signe distinctif, à concurrence des mois non écoulés. § 6. En cas de modification d'un véhicule, le redevable est tenu de modifier sa déclaration avant la mise en usage du véhicule modifié et, le cas échéant, d'acquitter en même temps le supplément de taxe pour les mois non écoulés restant à courir jusqu'au 31 décembre suivant. § 7. En cas de remplacement définitif d'un véhicule avant le 16 décembre, la taxe payée pour ce véhicule pourra être déduite, en ce qui concerne les mois non écoulés, de la taxe relative au véhicule de remplacement.

Le minimum fixé par l'article 10, § 2, s'applique au montant global des taxes dues pour les deux véhicules. § 8. A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes. § 9. Aussi longtemps que le changement apporté dans la détention du véhicule n'a pas été déclaré, l'ancien détenteur est responsable de la taxe, sauf son recours contre l'acquéreur. ».

Art. 16.L'article 36quater du même Code est abrogé.

Art. 17.L'article 40, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Art. 18.Les articles 1er à 5, 6, § 1er et § 2, 7, 8, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

L'article 6, § 3, produit ses effets le 1er janvier 1991.

Les articles 11 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Références parlementaires : Chambres des représentants. Documents parlementaires.

Session 1997-1998.

Projet de loi, n° 1668/1.

Session 1998-1999.

Amendements, nos 1668/2 à 5. - Rapport, n° 1668/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1668/7. - Errata, n° 1668/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1668/9.

Annales parlementaires.

Annales de la Chambre : 8 et 10 décembre 1998.

Senat Session 1998-1999.

Document parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n°. 1-1192/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n°1-1192/2.

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