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Arrêt
publié le 15 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 115/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4314 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la lo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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15/09/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 115/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4314 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 octobre 2007 en cause de Joseph George, en sa qualité de curateur de la faillite de la SA « Entreprises Générales René Kinet », contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'introduit par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, qui rend exigible la taxe de circulation tant que subsiste l'immatriculation d'un véhicule à la DIV, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et ne crée-t-il pas une discrimination entre, d'une part, les curateurs qui disposent de moyens pour faire cesser le fait générateur de la taxe et peuvent entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de la radiation d'un véhicule qui fait partie de l'actif de la faillite dont ils connaissent l'existence mais qui négligent d'y procéder et, d'autre part, les curateurs dont l'ignorance légitime de l'existence du véhicule dans les actifs de la faillite est établie et qui sont empêchés d'en demander la radiation et se trouvent démunis face à un fait générateur purement administratif qui laisse subsister une dette de la masse qu'ils sont contraints de supporter au préjudice de celle-ci ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, § 1er, de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, dispose : « La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.999 kg ».

La disposition fait partie du titre II « Taxe de circulation sur les véhicules automobiles », chapitre VIII « Débition de la taxe », du Code précité.

L'article 10 de la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer a remplacé la limite de « 3 999 kg » par la limite de « 3 500 kg » à partir du 1er janvier 2001.

B.2. Le litige soumis au juge a quo porte sur la taxe de circulation pour une remorque qui fait partie de l'actif d'une faillite sans que le curateur ait eu connaissance de l'existence de cette remorque. De ce fait, selon la question préjudicielle, le curateur se trouverait « démuni face à un fait générateur purement administratif » faisant apparaître une dette de la masse.

Le juge a quo compare ce curateur au curateur qui sait, quant à lui, qu'il existe dans l'actif d'une faillite un véhicule soumis à la taxe d'immatriculation mais qui a été négligent en ne réclamant pas la radiation du véhicule.

B.3. La Cour doit dès lors examiner si le traitement égal de deux catégories de curateurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en d'autres termes si le principe d'égalité et de non-discrimination contraint le législateur à prendre en compte l'éventuelle ignorance du curateur quant à l'existence d'un véhicule dont l'immatriculation donne lieu à la débition, dans le chef du failli, de la taxe de circulation.

B.4.1. Par le jugement déclaratif de faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, un juge-commissaire et désigne un ou plusieurs curateurs. La mission du curateur consiste notamment à réaliser l'actif du failli et à en répartir le produit parmi les créanciers. Le curateur est un mandataire judiciaire qui exerce les pouvoirs prévus par la loi dans l'intérêt commun des créanciers comme dans celui du failli. Il est tenu de gérer la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

B.4.2. Le Conseil des ministres observe que la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) renseigne le curateur qui en fait la demande sur les véhicules qui sont immatriculés au nom du failli.

B.4.3. Même si l'ignorance du curateur relativement à l'existence d'un véhicule immatriculé pouvait être constatée objectivement, le principe d'égalité n'est pas violé du fait que l'administration ne doit pas tenir compte de la bonne foi du curateur.

Lorsque le législateur souhaite soumettre des véhicules à une taxe de circulation, il doit nécessairement tenir compte des difficultés liées à la perception de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les frais administratifs et d'infrastructure qui en résultent pour l'administration perceptrice.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 31 juillet 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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