publié le 01 juillet 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour
4 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis n° 42.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, la mention « ou comme centre de soins de jour » est remplacée par la mention « , comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins de santé qui prend en charge des personnes fortement dépendantes de soins, atteintes d'une lésion cérébrale acquise.
Sont susceptibles d'obtenir l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises : 1° les maisons de repos agréées comme maison de repos et de soins;2° les services résidentiels convertis, agréés comme maison de repos et de soins.»
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises peut porter sur une partie des établissements visés à l'article 3bis, alinéa 2. »
Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Les normes complémentaires auxquelles doit satisfaire une maison de repos et de soins pour obtenir et conserver l'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises, sont fixées dans l'annexe 3 du présent arrêté. Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial visé, la maison de repos et de soins doit satisfaire aux normes visées à l'annexe 1re, à l'exception des normes fixées aux points A, 1° et 2°, B, 1°, j), B, 2°, d), B, 3°, e) et h), (2), (c) et B, 10°, e).
L'agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises est distinct de l'agrément comme maison de repos ou de l'agrément spécial comme maison de repos et de soins.
Le nombre de lits agréés d'un centre pour lésions cérébrales acquises est mentionné dans l'arrêté d'agrément. »
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré une annexe 3, rédigée comme suit : « Annexe 3. - Centre pour lésions cérébrales acquises A. Normes générales 1. Le centre pour lésions cérébrales acquises est destiné aux personnes atteintes d'une lésion cérébrale acquise étant toutefois entendu : a) que ces personnes ont été transférées par une section "centre d'expertise pour patients comateux', telle que visée à l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée à moins qu'il ne s'agisse de personnes domiciliées dans une Communauté ou une Région dans laquelle n'est agréée aucune section 'centre d'expertise'.En vue de garantir le trajet de soins, lesdites personnes doivent être transférées par une section comparable au sein de laquelle une rééducation intensive et spécifique a été subie pendant un temps limité. Le transfert doit être précédé d'une concertation entre les médecins de la section précitée et d'un 'centre d'expertise pour patients comateux', pour aboutir à un avis favorable en ce qui concerne l'admission. En outre, lesdites personnes doivent être examinées, dans les 3 jours suivant leur admission, par un médecin spécialiste du 'centre d'expertise pour patients comateux', qui garantit la fonction de liaison externe vis-à-vis du centre; b) qu'elles doivent être fortement tributaires de l'aide de tiers pour pouvoir accomplir les actes de la vie journalière et doivent dès lors appartenir à la catégorie de dépendance prévue à l'article 148, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.2. Tout centre pour lésions cérébrales acquises doit disposer, au minimum, de 5 lits. B. Normes architecturales Les lits doivent être installés dans une chambre individuelle dans laquelle il y a suffisamment de place, entre autres, pour le matériel de soins. Dans les nouvelles constructions, la surface de la chambre doit s'élever à au moins 18 m2.
C. Normes fonctionnelles Le centre doit disposer de matériel de soins adapté en quantité suffisante.
Le matériel suivant doit au minimum être disponible : soulève-personnes, saturomètres, matelas de prévention des plaies de décubitus de type 'alternating', baignoires et lits à hauteur variable, fauteuils roulants, matériel d'aspiration bronchique et matériel de rééducation adapté.
D. Normes organisationnelles a) Par tranche de 30 pensionnaires visés au point A, 1, la norme du personnel doit être la suivante : - 7 équivalents temps plein de praticiens de l'art infirmier, dont un infirmier en chef; - 12 équivalents temps plein de personnel soignant; - 1 équivalent temps plein de kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 1,5 équivalent temps plein de personnel de réactivation. b) Le centre doit mettre l'accent sur l'organisation de la formation du personnel soignant, paramédical et infirmier dans le domaine des soins aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises. E. Normes de qualité a) Le centre pour lésions cérébrales acquises désigne un point de contact pour les questions éthiques rencontrées par le personnel et la famille/le représentant du patient.b) Chaque centre pour lésions cérébrales acquises doit collaborer avec une section 'centre d'expertise' agréée pour les patients comateux, telle que visée à l'arrêté royal précité du 4 juin 2008. Dans le cadre de cette collaboration, les modalités selon lesquelles le centre d'expertise garantit sa fonction de liaison externe vis-à-vis du centre pour lésions cérébrales acquises sont déterminées.
Il est notamment précisé de quelle manière : - la sortie du patient du centre d'expertise est préparée et suivie en concertation; - la formation continue du personnel du centre pour lésions cérébrales acquises est assurée par le centre d'expertise; - des avis spécialisés y sont échangés en tant que réponse à des problèmes individuels complexes; - le centre peut faire appel au comité d'éthique de l'hôpital qui exploite le centre d'expertise. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX