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Arrêt
publié le 09 mars 2017

Extrait de l'arrêt n° 2/2017 du 19 janvier 2017 Numéro du rôle : 6338 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, posées par le Tribunal de La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...)

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Extrait de l'arrêt n° 2/2017 du 19 janvier 2017 Numéro du rôle : 6338 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 24 décembre 2015 en cause de Annie Bourlard contre la Communauté française et le Service des pensions du secteur public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il opère une distinction pour le calcul du montant de la pension des agents, entre les personnes qui bénéficient d'une allocation en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 et celles qui bénéficient d'une allocation en application des articles 4bis à 4quater de l'arrêté royal précité ? »;2. « L'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il opère une distinction pour le calcul du montant de la pension des agents, entre ceux qui ne sont pas nommés à titre définitif qui ne peuvent faire valoir leurs suppléments de traitement inhérent à leurs fonctions et les autres agents qui peuvent, en vertu de ce même article, faire valoir certaines allocations dans leur calcul de pension, alors qu'ils sont aussi désignés à titre provisoire ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux questions préjudicielles B.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques (ci-après : la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 231 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qui dispose : « § 1. La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service de 1/60e du traitement de référence.

Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont pris en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.

Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent soit de l'article 65 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne.

Pour [la] détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutes, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés. [...] § 2. Pour l'application du § 1, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants sont pris en compte : [...] 47° l'allocation accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion. [...] 60° [...] Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement visés aux alinéas 1 et 2. Il peut, pour les suppléments qu'Il désigne, déroger aux dispositions de l'alinéa 3 et décider que les augmentations survenues en matière de supplément de traitement après le 31 décembre 1998 interviennent également pour l'application du § 1, alinéa 4 ».

B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, en ce qui concerne le calcul de la pension, elle opère une distinction entre, d'une part, les personnes qui bénéficient d'une allocation en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 « réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion » (ci-après : l'arrêté royal du 13 juin 1976), tel que son intitulé a été modifié par l'article 96 du décret de la Communauté française du 31 janvier 2002 et tel qu'il a été validé par l'article 5 du décret de la Communauté française du 13 décembre 2012 et, d'autre part, celles qui bénéficient d'une allocation en application des articles 4bis à 4quater de l'arrêté royal précité (première question préjudicielle), ainsi qu'une distinction entre, d'une part, les agents qui ne sont pas nommés à titre définitif qui ne peuvent faire valoir le supplément de traitement inhérent à leurs fonctions, et, d'autre part, les autres agents qui peuvent, en vertu de ce même article, faire valoir certaines allocations dans leur calcul de pension, alors qu'ils sont aussi désignés à titre provisoire (seconde question préjudicielle).

B.3.1. Le litige pendant devant le juge a quo concerne une enseignante, nommée par la Communauté française en qualité de professeur de français, et qui a exercé entre 2006 et 2013 la fonction supérieure d'inspecteur de cours généraux - spécialité français - dans l'enseignement secondaire supérieur, pour laquelle elle a perçu une allocation pour l'exercice de la fonction supérieure d'inspecteur.

La partie demanderesse devant le juge a quo sollicite que cette allocation soit prise en compte pour le calcul de sa pension et critique également l'absence d'organisation, par la Communauté française, des procédures de formation et de sélection lui permettant de prétendre à une nomination définitive en qualité d'inspecteur.

B.3.2. La Cour limite son examen à cette situation.

B.4. Par son arrêt n° 25/2011 du 10 février 2011, la Cour a jugé que l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, en ce qu'il instaure une différence de traitement entre les fonctionnaires nommés à titre définitif et les fonctionnaires désignés temporairement dans une fonction supérieure, en ce qui concerne le traitement de référence pour le calcul de leur pension, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Les présentes questions préjudicielles concernent quant à elles les suppléments de traitement qui peuvent être pris en compte pour la détermination du traitement de référence nécessaire au calcul de la pension.

B.5.1. Les questions préjudicielles invitent à comparer, en ce qui concerne le mode de calcul de la pension, la situation des enseignants nommés à titre définitif par la Communauté française et qui exercent temporairement une fonction supérieure, avec la situation des personnes exerçant temporairement des mandats, plus particulièrement celles bénéficiant de l'allocation visée aux articles 4bis à 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 : pour les premiers, le traitement de référence pour le calcul de la pension ne tient pas compte de l'allocation liée à la fonction supérieure exercée au titre de « faisant fonction », alors que, pour les secondes, le traitement de référence pour le calcul de la pension tient compte de l'allocation perçue pour des fonctions exercées à titre temporaire.

B.5.2. Dès lors qu'elles critiquent une seule et même différence de traitement, entre des enseignants qui exercent temporairement une fonction supérieure sans être nommés à titre définitif dans cette fonction et des personnes exerçant temporairement des mandats, en ce qui concerne la prise en compte de suppléments de traitement pour le calcul de la pension, la Cour examine ces questions préjudicielles ensemble.

Quant au fond B.6.1. Les travaux préparatoires relatifs à la disposition devenue l'article 231 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qui a remplacé la disposition en cause, exposent : « L'actuel article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 prévoit que, pour la détermination du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension, il est tenu compte du traitement attaché à la fonction à laquelle l'agent a été nommé ainsi que, le cas échéant, des suppléments de traitement qui sont inhérents à cette fonction.

Afin d'éviter toute contestation, le nouveau texte de cet article 8 tel qu'il est remplacé par l'article 188 stipule clairement que le traitement de référence ne peut être que le traitement fixé dans l'échelle attachée à la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif.

Par ailleurs, comme des mandats temporaires peuvent dorénavant être attribués à certains fonctionnaires, il a paru justifié d'assimiler de tels mandats à des nominations à titre définitif. Il en résulte que, dans la mesure où un mandat aura été exercé pendant la totalité ou pendant une partie des cinq dernières années de la carrière, il sera, pour le calcul de la pension, tenu compte de l'échelle de traitement attachée au mandat. En conséquence, pour de tels mandats, la fixation d'une échelle de traitement, quelle qu'en soit la forme, est indispensable. L'assimilation d'un mandat à une nomination à titre définitif a pour effet que même une personne qui, au moment où un tel mandat lui est attribué, n'est pas titulaire d'une nomination à titre définitif dans un service public, pourra, pour la période d'exercice de ce mandat, faire valoir un droit à pension dans un régime public de pension; ce droit à pension est bien évidemment subordonné au fait que les conditions prévues par ce régime soient remplies. De plus, l'ensemble des règles prévues dans les régimes publics de pension seront applicables pour le calcul d'une telle pension dont notamment le calcul de la pension sur la base de l'échelle de traitement liée au mandat et l'application, le cas échéant, du maximum absolu ou relatif de pension.

Le texte du projet assimile à une nomination à titre définitif les seuls mandats attribués en vertu du statut des fonctionnaires de l'Etat et de l'arrêté royal de principes généraux. Toutefois, pouvoir est donné au Roi pour traiter de la même manière les mandats non visés par ces dispositions à condition bien évidemment que ces derniers mandats s'inspirent dans une large mesure de ceux expressément visés par le projet. Il est évident qu'une telle assimilation ne peut résulter du libre choix de la personne concernée mais se fera à la demande de l'organisme et devra s'appliquer à l'ensemble des personnes exerçant un tel mandat. Dans le cas où l'assimilation est opérée, la constitution, sous quelque forme que ce soit, de droits à pension dans un autre régime de pension est, pour la période de mandat, exclue.

En ce qui concerne les suppléments de traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension, le nouveau texte abandonne la notion de caractère ' inhérent à la fonction ', notion introduite par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, étant donné que dans la pratique il s'est avéré que la détermination du caractère ' inhérent ' ou non d'un supplément de traitement pose maintes difficultés. Le problème a par ailleurs revêtu une ampleur plus importante que prévue en 1991 en raison de la prolifération des primes, indemnités, allocations, suppléments de traitement et autres avantages de même nature accordés par les différentes autorités compétentes en matière de statut pécuniaire.

Dans ces circonstances, le Gouvernement estime qu'il importe de clarifier la situation et, dans la mesure du possible, d'en revenir au principe de base qui consiste en matière de pension à tenir compte uniquement des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement.

Toutefois, les suppléments qui sont actuellement pris en compte pour le calcul des pensions continueront à l'être pour l'avenir mais en principe, tel ne sera plus le cas pour d'autres suppléments. Le nouvel article 8, § 2 énumère de manière exhaustive les suppléments de traitement qui peuvent être pris en compte pour la détermination du traitement de référence utilisé pour le calcul de la pension.

De plus, la nouvelle disposition précise que ces suppléments ne sont pris en compte qu'à concurrence des montants tels qu'ils sont fixés au 31 décembre 1998. Si le montant de l'un de ces suppléments devait par la suite être augmenté, cette majoration ne pourra, pour le calcul de la pension, être prise en compte que si le Roi le prévoit expressément.

En outre, le Roi a la faculté de désigner de nouveaux suppléments qui pourront également être pris en considération pour la détermination du traitement de référence. Etant donné que l'intention du Gouvernement est de limiter pour le futur la prise en compte de nouveaux suppléments ou d'augmentation de suppléments existants, c'est uniquement lorsque pour des raisons objectives il n'est pas possible de traduire une augmentation de rémunération ou une revalorisation des échelles de traitement, que le Roi examinera, dans chaque situation particulière, s'il s'impose de faire usage du pouvoir qui Lui est conféré.

Par ailleurs, le nouvel article 8, § 1er confirme la pratique actuelle selon laquelle la prise en compte des suppléments de traitement est en principe limitée aux seuls mois durant lesquels le supplément a été effectivement attribué et à concurrence des montants octroyés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur liquidation et donc pas sur la base du statut pécuniaire en vigueur au moment de la prise de cours de la pension » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, pp. 82-84).

Il est également expliqué : « Le ministre présente cet article qui résulte d'une part de l'introduction du principe de mandats attribués à certains fonctionnaires et vise à assimiler ces mandats à des nominations à titre définitif pour la détermination du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension. Cette disposition concerne d'autre part les suppléments de traitement inhérents à la fonction occupée par les agents de l'Etat et stipule que ces suppléments sont également pris en compte pour la détermination du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension. Pour l'avenir toutefois, la notion de supplément ' inhérent à la fonction ' est supprimée et les suppléments qui peuvent servir de base au calcul de la pension sont énumérés de manière exhaustive; enfin, l'éventuelle majoration de l'un de ces suppléments ne pourra intervenir dans le calcul de la pension qu'à la suite d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La même procédure serait suivie dans le cas - exceptionnel - de la prise en compte d'un nouveau supplément » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/14, p. 85).

B.6.2. Il résulte de ce qui précède que le principe de base pour le calcul de la pension de l'agent est la prise en compte du traitement attaché à la fonction pour laquelle l'agent est nommé à titre définitif, même si celui-ci a exercé une autre fonction (article 8, § 1er, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), sous réserve que, d'une part, certains mandats peuvent être assimilés à des nominations à titre définitif (article 8, § 1er, alinéa 3) et que, d'autre part, des suppléments de traitement peuvent également être pris en compte pour la détermination du traitement de référence pour le calcul de la pension, pour autant qu'ils soient repris dans l'énumération exhaustive de l'article 8, § 2, alinéa 1er, en cause (article 8, § 1er, alinéa 4), que le Roi peut compléter par arrêté délibéré en Conseil des ministres (article 8, § 2, alinéa 4).

B.7.1. La manière dont un inspecteur peut être nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire est régie par le décret de la Communauté française du 8 mars 2007 « relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » (ci-après : le décret du 8 mars 2007), tel qu'il a été notamment modifié par le décret du 12 juillet 2012.

L'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 énumère les différentes fonctions de promotion d'inspecteur, dont celle d'« Inspecteur des cours de français au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ». Les articles 45 et suivants du décret du 8 mars 2007, tel qu'il a été modifié par le décret du 12 juillet 2012, définissent les conditions pour pouvoir être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°.

B.7.2. Tel qu'il a été modifié par le décret du 12 juillet 2012, l'article 45 du décret du 8 mars 2007 dispose : « Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française sauf pour l'enseignement de promotion sociale pour lequel il convient d'être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à concurrence d'une demi-charge au moins dans cet enseignement;7° Etre titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe Ire au présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et porteur du titre requis pour cette fonction ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel;8° Compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire non radiée ou effacée;10° Ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 64 ou 73;11° accomplir avec succès le stage dans la fonction visée. Peut également être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole et qui, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement, a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif à l'une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. Dans ce cas, les conditions visées à l'alinéa 1er, 6° à 8°, sont appréciées au regard de cette dernière fonction ».

Nul n'est admissible à l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur, s'il ne remplit, à la date de l'appel à candidature, les conditions requises pour la nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur, à l'exception de la condition précisée à l'article 45, alinéa 1er, 11° (article 49).

B.7.3. Alors qu'aux termes du décret du 8 mars 2007, le suivi de formations complémentaires sanctionnées par un brevet conditionnait la promotion à la fonction d'inspecteur, la procédure de nomination aux fonctions de promotion d'inspecteur créée par le décret du 12 juillet 2012 comprend une épreuve de sélection en début de processus (article 50), suivie, en cas de réussite, par un stage de deux ans (article 51) au cours duquel le stagiaire est tenu de suivre 250 heures de formation (article 52). Le candidat inspecteur fait l'objet de deux évaluations en cours de stage (article 53). Le stage se clôture par l'élaboration et le dépôt d'un « dossier professionnel » constitué d'un rapport écrit personnel du stagiaire et par une évaluation finale effectuée par le jury de fin de stage (article 54). Le stagiaire est nommé au grade d'inspecteur à titre définitif en cas de mention favorable attribuée par le jury de fin de stage (article 55).

En principe, un inspecteur nommé à titre définitif est nommé à vie dans sa fonction. Il ne peut être mis fin à sa fonction que dans les cas prévus par le décret précité du 8 mars 2007.

B.8.1. La manière dont on peut être désigné à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, est réglée par les articles 70 à 74 du décret du 8 mars 2007. Cette désignation provisoire est permise en cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance à un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire (article 70). Il en résulte que l'exercice provisoire de la fonction de promotion d'inspecteur est conçu comme devant être limité dans le temps; cette désignation provisoire permet, par ailleurs, d'acquérir l'ancienneté de fonction visée à l'article 45, alinéa 1er, 8°, du décret du 8 mars 2007.

Celui qui exerce à titre provisoire la fonction d'inspecteur est désigné par priorité parmi les lauréats de la réserve correspondant à la fonction à conférer (article 71, alinéa 1er). A l'instar d'un inspecteur nommé à titre définitif, l'inspecteur désigné à titre provisoire prête serment lors de son entrée en fonction (article 29).

Pour le surplus, la désignation à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur n'est pas soumise aux conditions qui s'appliquent pour une nomination à titre définitif, notamment la réussite d'une épreuve de sélection (articles 49 et 50) et l'accomplissement avec succès du stage dans la fonction visée (article 45, alinéa 1er, 11°). Il peut être mis fin à la désignation provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur moyennant un préavis de quinze jours et l'audition de l'intéressé sur les motifs de la fin de la désignation (article 73), ou d'office, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 116, 4° à 7° (article 74).

B.8.2. L'exercice provisoire de la fonction de promotion d'inspecteur ne confère par conséquent aucun titre à une nomination définitive, qui est, à l'exception de l'application de l'article 162 de ce décret, subordonnée à la réussite de l'épreuve de sélection. En vertu de l'article 71, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007, la période durant laquelle un membre du personnel du Service général de l'Inspection est désigné à titre provisoire ne peut d'ailleurs pas être assimilée à un stage visé à l'article 54 du même décret.

B.9.1. L'exercice provisoire de la fonction de promotion d'inspecteur permet toutefois de bénéficier d'une allocation pendant la période durant laquelle cette fonction est exercée.

L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1976 dispose : « Le membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, nommé à titre définitif, appartenant aux catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical ainsi que le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, nommé à titre définitif, bénéficie d'une allocation pendant la période au cours de laquelle il exerce provisoirement une fonction de sélection ou une fonction de promotion en vertu d'une décision consacrée par arrêté ministériel ».

B.9.2. L'allocation pour l'exercice provisoire d'une fonction supérieure est octroyée lorsque la fonction de sélection ou la fonction de promotion a été exercée provisoirement pendant au moins dix jours consécutifs (article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1976).

La durée de la désignation provisoire à la fonction de sélection ou à la fonction de promotion est fixée dans l'arrêté ministériel de désignation et correspond à celle de l'absence du/de titulaire (article 3 de l'arrêté royal du 13 juin 1976).

Le montant journalier de cette allocation pour l'exercice provisoire d'une fonction supérieure correspond à 1/360ème de la différence entre la rétribution dont le membre bénéficierait s'il était nommé à la fonction de sélection ou à la fonction de promotion qui lui est confiée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif (article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 13 juin 1976), sans qu'une interruption de service de courte durée puisse entraîner une suppression de l'allocation pendant la durée de l'absence (article 4, § 3, de l'arrêté royal du 13 juin 1976).

B.9.3. Il découle de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'en l'absence de nomination définitive, l'allocation perçue par un enseignant qui exerce provisoirement la fonction supérieure d'inspecteur en l'absence d'un ou du titulaire ne peut pas être prise en compte en tant que supplément de traitement entrant dans le calcul de la pension de cet enseignant.

B.10.1. L'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assimile certains mandats à des nominations à titre définitif et habilite le Roi à assimiler à une nomination à titre définitif, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne.

L'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer habilite également le Roi à compléter la liste des suppléments de traitement visés, notamment, à l'alinéa 1er du même paragraphe.

B.10.2. En exécution de ces dispositions, les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 « pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques » disposent : «

Article 1er.Les mandats de Directeur-Président et de Directeur de catégorie visés aux articles 67, 70 et 71 du décret du 5 août 1995 de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, sont assimilés à une nomination à titre définitif.

Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit : ' 47° l'allocation accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion. ' ».

B.10.3. Le rapport au Roi précédant cet arrêté explique : « Le présent arrêté assimile à une nomination à titre définitif les mandats de Directeur-Président et de Directeur de catégorie visés aux articles 67, 70 et 71 du décret du 5 août 1995 de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Ces mandats ne pouvant être attribués qu'à des personnes déjà nommées à titre définitif, cette assimilation aura pour conséquence que la pension pourra, le cas échéant, être calculée en tenant compte du traitement lié au mandat. [...].

Le présent arrêté ajoute à cette liste de suppléments de traitement l'allocation accordée pendant leurs mandats respectifs aux Directeur-Président et au Directeur de catégorie par les articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion. Cette allocation sera dès lors prise en compte pour le calcul de la pension pour les périodes durant lesquelles elle aura été accordée.

La prise en compte de cette allocation pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'elle doit faire l'objet de la retenue de 7,5 p.c. destinée au Service des Pensions du Secteur public » (Rapport au Roi, Moniteur belge du 15 juin 2007, p. 32.685).

B.11.1. Les articles 4bis à 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007, disposent : «

Article 4bis.Le montant de l'allocation du directeur de catégorie désigné ou nommé, selon le cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est calculé conformément aux dispositions de l'article 1er, point 1 de la rubrique ' Fonctions électives ' de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié.

Article 4ter.Le montant de l'allocation du directeur-président désigné dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est calculé conformément aux dispositions de l'article 1er, point 2 de la rubrique ' Fonctions électives ' de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié.

Article 4quater.La fixation du traitement du membre du personnel qui, avant le 1er septembre 1996, était nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est précisée à l'article 1er, point 3 de la rubrique ' Fonctions électives ' de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié ».

B.11.2. Les articles 4bis à 4quater précités visent les fonctions électives de directeur-président et directeur de catégorie dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi que les membres du personnel qui exercent, dans un régime transitoire, des fonctions pouvant y être assimilées; ces fonctions électives sont visées par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 « fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française », tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007.

Les directeurs-présidents et directeurs de catégorie des Hautes Ecoles sont visés aux articles 67, 70 et 71 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 « fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ». Les directeurs-présidents et directeurs de catégorie sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 15 et 16 du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 « relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française »; ils exercent un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable (articles 67, alinéa 4, 70, alinéa 4, et 71, alinéa 5, du décret du 5 août 1995).

B.12. Il résulte de ce qui précède, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, que les mandats de directeur-président et de directeur de catégorie des Hautes Ecoles sont assimilés à des nominations à titre définitif et que, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 4, de la même loi, l'allocation liée à l'exercice de ces mandats est prise en compte dans le traitement de référence pour le calcul de leur pension.

B.13.1. Les différences de réglementation entre un enseignant qui exerce à titre provisoire la fonction de promotion d'inspecteur et une personne qui exerce un mandat temporaire assimilé à une nomination à titre définitif, notamment un mandat de directeur-président ou de directeur de catégorie d'une Haute Ecole, justifient que leurs pensions soient calculées sur une base différente, notamment en ce qui concerne la prise en compte d'un supplément de traitement.

B.13.2. Comme il a été rappelé précédemment, l'exercice provisoire de la fonction de promotion d'inspecteur n'est pas soumis aux mêmes conditions qu'une nomination à titre définitif et ne confère aucun titre à une nomination définitive, qui suppose, en principe, la réussite d'une épreuve de sélection et d'un stage; l'exercice provisoire de la fonction d'inspecteur est conçu comme étant temporaire, et ce en raison d'une absence du titulaire ou d'une vacance dans la fonction.

Celui qui exerce un mandat, notamment un mandat de directeur-président ou de directeur de catégorie d'une Haute Ecole, doit par contre remplir les conditions d'accès à la fonction liée à ce mandat et se voit pleinement attribuer l'exercice des fonctions attachées à ce mandat. Quant au caractère temporaire de l'exercice de ce mandat, il résulte de la nature même des missions attachées à ce mandat, que le législateur a dès lors expressément voulu pouvoir assimiler à une nomination à titre définitif.

En outre, à la différence de l'allocation pour l'exercice provisoire de la fonction de promotion d'inspecteur, les allocations visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer étant prises en compte pour le calcul de la pension, elles sont soumises à la retenue obligatoire de 7,5 p.c. en vue d'assurer le financement des pensions de survie dans le régime de pension des secteurs publics (article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions).

B.13.3. Enfin, si l'allocation liée à l'exercice provisoire d'une fonction supérieure était prise en compte comme supplément de traitement pour le calcul de la pension, cela reviendrait à remettre en cause le principe de base du régime des pensions du secteur public selon lequel une pension est calculée sur la base du traitement lié à la fonction dans laquelle on est nommé à titre définitif.

B.14.1. Pour le surplus, il convient de rappeler qu'il appartient à la Communauté française d'organiser, tous les quatre ans au moins (article 50, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007), les épreuves de sélection permettant aux candidats inspecteurs d'accéder à une nomination à titre définitif.

B.14.2. Lorsqu'il a adopté le décret du 12 juillet 2012, le législateur visait d'ailleurs à pallier l'insécurité juridique résultant du retard pris dans l'organisation des procédures en vue de la nomination à titre définitif dans la fonction de promotion d'inspecteur.

L'adoption de ce décret a été motivée par la circonstance que la procédure mise en place par le décret du 8 mars 2007 n'était « pas sans poser de difficultés pratiques tenant notamment à la réunion des jurys et à l'organisation des formations ». En outre, le législateur décrétal a eu égard au fait que régnait une certaine insécurité juridique née de l'illégalité, constatée par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 constituant les jurys en application de l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2011-2012, n° 381/1, p. 3).

Ces difficultés pratiques ayant eu pour conséquence d'empêcher l'organisation des épreuves sanctionnant l'ensemble des formations organisées en vue de l'octroi des brevets d'inspecteur, aucun brevet n'a été délivré et aucune nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur n'est intervenue en application du décret du 8 mars 2007, à l'exception de l'application de l'article 162 de ce décret, permettant une nomination après dix années d'exercice de la fonction.

Le décret du 12 juillet 2012, qui a modifié la procédure de nomination des inspecteurs en substituant à l'exigence de formations complémentaires sanctionnées par un brevet celle d'une épreuve de sélection suivie d'un stage, a dès lors introduit des dispositions transitoires accordant, parmi les candidats qui ont réussi l'épreuve de sélection, une priorité à des candidats inspecteurs qui exercent la fonction d'inspecteur à titre temporaire depuis un certain temps, notamment ceux qui sont proches de l'âge auquel ils peuvent prétendre accéder à une pension de retraite (articles 173bis et 173ter).

B.15. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 janvier 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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