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Arrêté Royal du 17 août 1999
publié le 12 octobre 1999

Arrêté royal relatif à l'ouverture d'une pharmacie dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022918
pub.
12/10/1999
prom.
17/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/17/1999022918/moniteur
moniteur
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17 AOUT 1999. - Arrêté royal relatif à l'ouverture d'une pharmacie dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 6bis, § 2, inséré par la loi du 21 juin 1983;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 3bis, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment l'article 48, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 1987;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la pharmacie : l'officine pharmaceutique établie dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National;2° la zone de transit : la zone située après les postes de contrôle des cartes d'embarquement et qui n'est accessible qu'aux passagers et au personnel qui y travaille; 3° B.I.A.C. : la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" chargée, conformément à l'article 179 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National; 4° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 2.La demande d'autorisation d'ouverture, ou de transfert, de la pharmacie est adressée par B.I.A.C., par lettre recommandée, au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, au moyen d'un formulaire délivré à cet effet par l'Inspection générale de la Pharmacie.

A ce formulaire seront au moins annexés les documents suivants : 1° une copie légale des statuts complets de B.I.A.C. et éventuellement la décision d'attribution de la procuration au mandataire qui introduit la demande; 2° un plan détaillé à l'échelle sur lequel le demandeur indique précisément : - le lieu d'établissement exact de la pharmacie; - le lieu d'établissement actuel et futur, dans le cas d'une demande de transfert de la pharmacie; 3° un projet de l'équipement prévu, en rapport avec la profession de pharmacien, ainsi que de l'effectif du personnel. Le Ministre peut demander des informations plus complètes ou ordonner des mesures d'instruction complémentaires avant de prendre une décision.

Le Ministre prend sa décision motivée dans les trente jours après avoir été mis en possession d'un dossier complet.

Art. 3.Au cas où l'aménagement du bâtiment de l'aéroport serait modifié pour des raisons opérationnelles ou légales, ou pour satisfaire aux obligations internationales, la pharmacie peut être transférée selon la procédure prévue à l'article 2, pour autant qu'elle reste dans la zone de transit.

Art. 4.§ 1er. B.I.A.C. informe le Ministre de l'ouverture effective de la pharmacie, dans les huit jours après l'ouverture, par lettre recommandée, sur formulaires délivrées par l'Inspection générale de la Pharmacie. § 2. B.I.A.C. communique au Ministre, par lettre recommandée, la liste des personnes employées dans l'officine, au service de B.I.A.C., notamment l'identité : 1° du pharmacien-titulaire;2° du (des) pharmacien(s) adjoint(s);3° de l'(des) assistant(s) en pharmacie. § 3. Toute modification des données visées au § 2 doit être communiquée au plus tard soixante jours après la modification, selon la procédure visée au § 1er. CHAPITRE 3. - Conditions et modalités

Art. 5.La pharmacie destinée aux passagers est, en principe, ouverte de 6 à 21 heures, tous les jours de l'année.

Les heures d'ouverture peuvent, le cas échéant, être adaptées par B.I.A.C. aux besoins opérationnels, aux obligations internationales ou en fonction des services à rendre aux passagers.

B.I.A.C. informe le Ministre, par lettre recommandée, des heures d'ouverture modifiées, dans les huit jours suivant la modification.

Art. 6.La pharmacie doit toujours disposer d'une documentation étendue, notamment au sujet des médicaments disponibles sur le marché international.

Art. 7.L'article 48bis de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante : « Par dérogation à l'article 48, le pharmacien d'officine de la pharmacie située dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport à Bruxelles-National peut importer et détenir un médicament à usage humain, en quantités réduites lorsqu'il n'existe pas sur le marché de médicament ayant une composition identique en principes actifs ou sous la forme pharmaceutique ».

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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