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Arrêté Royal du 01 mars 1999
publié le 22 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles de travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022189
pub.
22/06/1999
prom.
01/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/01/1999022189/moniteur
moniteur
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1er MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles de travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 33, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1971, 29 septembre 1978 et 22 août 1984;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 6 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 33 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1971, 29 septembre 1978 et 22 août 1984 est remplacé par la disposition suivante : « Les pécules de vacances inférieurs, par exercice et par caisse de vacances, au montant net de 300 francs ne sont pas dus.

Tout reliquat restant dû par suite de modification au compte de vacances d'un travailleur après un premier paiement ne donnera pas lieu à paiement si, par caisse de vacances, il n'atteint pas un montant de 300 francs net au moins par exercice ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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