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Arrêté Ministériel du 28 juillet 2000
publié le 16 septembre 2000

Arrêté ministériel établissant le planning des centres de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035912
pub.
16/09/2000
prom.
28/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/28/2000035912/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel établissant le planning des centres de soins de jour


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993, 29 décembre 1994, 24 juin 1999 et 9 janvier 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;

Vu le protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, notamment l'annexe n° 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la publication au Moniteur belge et l'entrée en vigueur du régime fédéral permettant l'octroi d'un agrément spécial aux centres de soins de jour afin de bénéficier d'un financement sur la base d'un forfait journalier est de date récente et qu'il importe de régler d'urgence la procédure d'octroi de cet agrément spécial afin de permettre ce financement pour l'an 2000, Arrête :

Article 1er.Le planning des centres de soins de jour est établi conformément à la programmation prescrite par l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour.

Art. 2.Une demande recevable visant l'obtention d'un agrément spécial comme centre de soins de jour ne cadre avec le planning que si l'initiative concernée est agréée comme centre de soins de jour en exécution du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

En cas de retrait de cet agrément en exécution du décret précité, l'initiative ne cadre plus avec le planning et les unités de séjour en question sont ajoutées immédiatement aux chiffre de programme défini à l'article 1er.

Art. 3.Une demande recevable visant l'obtention d'un agrément spécial comme centre de soins de jour qui donne lieu à une hausse du nombre global d'unités de séjour agréées dans les centres de soins de jour, ne cadre avec le planning que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'unités de séjour agréées est inférieur ou égal au chiffre de programme défini à l'article 1er.

Art. 4.Pour déterminer la priorité (ordre de préséance) de deux ou plusieurs demandes recevables, il est notamment tenu compte d'une répartition régionale optimale des centres de soins de jour ainsi que de la date de recevabilité des demandes d'agrément introduites.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 28 juillet 2000.

Mme M. VOGELS

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