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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

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autorite flamande
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2013036202
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31/12/2013
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20/12/2013
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AUTORITE FLAMANDE


20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation sur les véhicules, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel l'Eurovignette s'applique, en ce qui concerne la Région flamande;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'Eurovignette;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis 54.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1.1.0.0.1. Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.

Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret 19 avril 2005 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique.

TITRE 2. - Perception des impôts CHAPITRE 1er. - Précompte immobilier Section 1re. - Objet imposable Art. 2.1.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.1.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.1.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.1.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.1.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.1.6.0.1. La demande d'exonération du précompte immobilier, cité dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par écrit auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande.

La demande de remboursement mentionne les données suivantes : 1° le nom du contribuable;2° l'adresse du contribuable;3° la localisation du bien immobilier. La demande, citée dans les alinéas premier et deux, est signée par le redevable.

Art. 2.1.6.0.2. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 : 1° une copie de l'autorisation urbanistique;2° une copie des plans de transformation établis par l'architecte;3° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de transformation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte. Art. 2.1.6.0.3. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d'obtenir l'exonération du précompte immobilier, citée dans l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 : 1° une copie de l'autorisation urbanistique pour les travaux de rénovation, telle que citée dans l'article 2.5.7.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013; 2° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de rénovation, dressée entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ou l'architecte.3° une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l'exonération du précompte immobilier est demandé, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2013 de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables. Art. 2.1.6.0.4. Lorsque le bien immobilier pouvant faire l'objet d'une exonération et un autre bien immobilier adjacent sont transformés en un seul immeuble à un seul revenu cadastral, la demande doit être introduite en deux phases, par dérogation aux articles 2.1.6.0.2 et 2.1.6.0.3 : 1° en une première phase, les documents cités respectivement dans l'article 2.1.6.0.2, 1° et 2°, et dans l'article 2.1.6.0.3, 1°, doivent être présentés dès qu'ils sont disponibles; 2° en une première phase, les documents cités respectivement dans l'article 2.1.6.0.2, 3° et dans l'article 2.1.6.0.3, 2° et 3°, doivent être présentés dès qu'il peut être prouvé : a) que le bien immobilier en question est effectivement habité, en application de l'article 2.1.6.0.2; b) que le bien immobilier en question a été rayé de l'inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de l'inventaire d'habitation inadaptées ou inhabitables, en application de l'article 2.1.6.0.3.

Section 7. - Modalités de perception Art. 2.1.7.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 2. - Taxe de circulation Section 1re. - Objet imposable Art. 2.2.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.2.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.2.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.2.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.2.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.2.6.0.1. Conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et dans l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvée à l'aide d'une feuille de route actualisée.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier : 1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable.La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération; 2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente.Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle; 3° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en out temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée; 4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande; 5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré.En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité : 1° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois; 2° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route; 3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable; 4° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, visées à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour lesquelles la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;

Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.

Art. 2.2.6.0.2. Le conducteur doit, sur demande du membre du personnel compétent, fournir tous les renseignements relatifs à l'utilisation du véhicule.

Art. 2.2.6.0.3. § 1er. Le remboursement (T), cité dans l'article 2.2.6.0.4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peut être calculé suivant les formules suivantes : 1° pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 : T = t * n/30 Les paramètres sont définis comme suit : a) t = la taxe de circulation qui a été payée pour le véhicule;b) n = le nombre de tranches de 5500 kilomètres, compris dans le trajet que le véhicule a parcouru par chemin de fer pendant la période imposable dans le cadre du transport combiné rail-route entre des états de l'Espace économique européen avec départ ou arrivée en Belgique ou en transit sur le territoire belge. La valeur du facteur n ne peut pas être supérieure à 24.

Les parties de tranches relatives aux trajets de plus de 5500 kilomètres comptent pour une tranche entière si elles dépassent 2750 kilomètres, ou sont omises si elles comptent 2750 kilomètres ou moins. 2° pour les remorques et semi-remorques, citées dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 : T = t * n/(d + v) * 30 Les paramètres sont définis comme suit : a) t = le montant total de la taxe de circulation payé par le contribuable à l'exception de la taxe relative aux remorques et semi-remorques qui servent au transport routier de choses contre indemnisation et pour lequel aucun permis général pour le transport national, tel que cité dans l'article 15 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, n'a été délivré.b) n = le nombre de tranches de 5500 kilomètres, compris dans le trajet que chaque remorque ou semi-remorque a parcouru par chemin de fer pendant la période imposable dans le cadre du transport combiné rail-route entre des états de l'Espace économique européen avec départ ou arrivée en Belgique ou en transit sur le territoire belge.La valeur du facteur n ne peut pas être supérieure à 24 fois la valeur du facteur v. Les parties de tranches relatives aux trajets de plus de 5500 kilomètres par remorque ou semi-remorque comptent pour une tranche entière si elles dépassent 2750 kilomètres, ou sont omises si elles comptent 2750 kilomètres ou moins. c) d = le nombre de déclarations sur la base desquelles la taxe de circulation, comprise dans le facteur t, a été payée par le contribuable;d) v = le nombre de remorques et semi-remorques qui prises en considération pour déterminer le facteur n. § 2. La demande de remboursement est introduite par écrit auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

La demande de remboursement mentionne les données suivantes : 1° le nom du contribuable;2° l'adresse du contribuable;3° le numéro de compte en vue du remboursement;4° plaque d'immatriculation du véhicule concerné : La demande est introduite après écoulement de l'année pour laquelle le remboursement est demandé, sous peine d'échéance, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. La demande, citée dans les alinéas premier à trois inclus, est signée par le contribuable.

Section 7. - Modalités de perception Art. 2.2.7.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 3. - Taxe de mise en circulation Section 1re. - Objet imposable Art. 2.3.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.3.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.3.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.3.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.3.6.0.1. Réservé pour un usage futur Section 7. - Modalités de perception Art. 2.3.7.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 4. - Eurovignette Section 1re. - Objet imposable Art. 2.4.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.4.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.4.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.4.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.4.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.4.6.0.1. Conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvées à l'aide d'une feuille de route actualisée.

Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier : 1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l'entité compétente de l'administration flamande au contribuable.La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par l'entité compétente de l'administration flamande et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération; 2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente.Avant le début de chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle; 3° conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l'utilisateur doit en out temps pouvoir présenter la feuille de route entièrement complétée; 4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès de l'entité compétente de l'administration flamande; 5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré.En cas de perte, de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.

Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, citée dans l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité : 1° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même contribuable dans cette période de douze mois; 2° conformément à l'article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route; 3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable; 4° conformément à l'article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.

Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, pour lesquels une feuille de route combinée a été délivrée en application de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, et de l'article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante.

Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.

Section 7. - Modalités de perception Art. 2.4.7.0.1. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel l'Eurovignette s'applique, le réseau routier, cité dans l'article 2.4.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, comprend les parties des routes situées sur le territoire belge qui sont définies conformément à l'annexe de l'arrêté roylal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'Eurovignette est applicable CHAPITRE 5. - Taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments Section 1re. - Objet imposable Art. 2.5.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.5.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.5.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.5.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.5.6.0.1. Le détenteur d'un droit réel qui pense être éligible à l'exonération de la taxe, citée dans l'article 2.5.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit déposer une déclaration sur l'honneur qu'il est inscrit la adresse mentionnée, qu'il y a son domicile principal et qu'il ne dispose pas d'une autre habitation.

Cette déclaration peut être déposée jusqu'au plus tard à la fin du délai de réclamation, cité dans l'article 3.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. La déclaration vaut jusqu'à ce qu'elle est révoquée par le détenteur du droit réel. Le détenteur du droit réel doit révoquer sa déclaration dès qu'il ne répond plus aux conditions d'exonération de la taxe.

Tant que le détenteur du droit réel n'a pas reçu une feuille d'imposition, la déclaration doit être présentée à l'agence, ou, le cas échéant, à l'unité administrative, citée dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. Après réception de la feuille d'imposition, la déclaration doit être transmise à l'entité compétente de l'administration compétente.

Une déclaration incomplète ou inexacte ainsi qu'une révocation tardive seront considérées comme fraude fiscale.

Section 7. - Modalités de perception Art. 2.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 6. - Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés Section 1re. - Objet imposable Art. 2.6.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contribuables Art. 2.6.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Base imposable Art. 2.6.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Tarifs Art. 2.6.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Réductions Art. 2.6.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Exonérations Art. 2.6.6.0.1. Réservé pour un usage futur Section 7. - Modalités de perception Art. 2.6.7.0.1. § 1er. Le propriétaire envoie la proposition de rénovation ou la demande de prolongation du délai de suspension, cité dans les articles 2.6.7.1.1 et 2.6.7.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au département par lettre recommandé. § 2. La proposition de rénovation contient les documents suivants : 1° une esquisse de la situation qui permet de définir la localisation du site d'activités économiques par rapport aux constructions avoisinantes;2° une description de la nature et de l'ampleur des travaux envisagés qui devraient abroger l'inscription dans l'inventaire, ainsi qu'une estimation du coût;3° une description succincte des travaux de (ré)affectation envisagés;4° la date de début envisagée et le délai d'exécution des travaux;5° l'autorisation urbanistique et écologique, si requises, suivant la nature des travaux. La demande de suspension de la taxe est également jointe. § 3. La demande de prolongation de suspension est motivée par les pièces nécessaires justifiant : 1° que la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires; 2° que la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013; 3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques et/ou (éco)techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l'article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La demande de prolongation de la taxe suspension de la taxe est également jointe. § 4. Le département examine si la proposition de rénovation ou la demande de prolongation de la suspension est complète, conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si la proposition ou la demande de prolongation de la suspension se révèle être incomplète, le département en informe le demandeur dans les quinze jours civils suivant la notification de la proposition ou de la demande de prolongation du délai de la suspension par lettre recommandée, avec mention des renseignements manquants.

Si la demande de prolongation de la suspension se révèle être complète, le département en informe l'auteur dans les quinze jours civils par lettre recommandée.

Si le département n'a pas notifié une décision dans les quinze jours civils, la proposition est réputée être complète. § 5. Le département notifie sa décision sur l'acceptation ou non de la proposition de rénovation ou de la demande de prolongation du délai de la suspension, conjointement avec la mention éventuelle de la suspension, soit après la date en matière de la complétude de la proposition de rénovation, soit après le jour qui suit l'échéance du délai cité dans le paragraphe 4, alinéa trois, dans le cas où le département n'a pas notifié une lettre relative à la complétude. § 6. Si le département n'a pas encore notifié de décision dans le délai de trente jours civils, cité dans le paragraphe 5, la proposition ou la demande de prolongation de la suspension est réputée être acceptée. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.

Art. 2.6.7.0.2. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'une convention Brownfield définitivement conclue par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être appuyée par une copie de la convention Brownfield, définitivement conclue en application du chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques faisant l'objet d'une convention Brownfield définitivement conclue.

Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.

Art. 2.6.7.0.3. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques faisant l'objet d'un projet d'assainissement de sol déclaré conforme par OVAM par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être appuyée par une copie du projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi du courrier en matière de la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM. Lorsque, dans le délai, cité dans l'alinéa deux, aucune décision n'a été notifiée, la décision est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.

Art. 2.6.7.0.4. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés, par lettre recommandée au département. La demande de suspension doit être motivée par un rapport d'une société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe.

Le département peut accepter la demande de suspension s'il ressort du rapport, dressé par la société de développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe, que le site d'activités économiques peut immédiatement être réutilisé.

Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à l'auteur de la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de suspension pour des sites d'activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d'entreprise économiques mais non délabrés.

Lorsque le département n'a pas notifié de décision dans le délai, cité dans l'alinéa trois, la proposition est réputée être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.

TITRE 3. - Perception et recouvrement CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives Art. 3.1.0.0.1. Un montant de 20 % de la redevance annuellement perçue sur l'abandon de sites d'activités abandonnés, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts de retard, des amendes administratives et des frais, est versé à la commune comme indemnité pour les frais administratifs qu'elle doit faire dans le cade de la redevance sur l'abandon de sites d'activités abandonnés situés sur son territoire.

En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.

Art. 3.1.0.0.2 Les communes reçoivent pour les frais administratifs qu'elles doivent faire pour la perception de la taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments : 1° une indemnité unique de 15 % du produit du premier impôt relatif aux biens immobiliers qui se situent sur le territoire de la commune, avec un maximum de 125 euros par habitation ou bâtiment imposé, pour chaque bâtiment ou habitation dont la commune a communiqué le données et indications correctes, citées dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, à l'agence.2° à partir de la première perception, 6 % du produit annuel de la taxe relative aux biens immobiliers situés sur le territoire de la commune en ce qui concerne la gestion de l'inventaire, y compris les frais de détection et de constatation, à condition que les bâtiments ou habitations ont été signalés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. Les centimes additionnels communaux, les intérêts de retard, les amendes administratives et les frais ne sont pas pris en considération pour le calcul du produit de la taxe citée dans l'alinéa précédent.

L'indemnité des frais est calculée sur les redevances perçues.

Les indemnités, citées dans l'alinéa premier, 1° et 2°, sont attribuées quelque soit le moment auquel les données sont communiquées, à condition que la taxe de l'année à laquelle les données ont trait, a pu être enrôlée en temps voulu.

En cas d'exonération entières ou partielles, le montant d'indemnités de frais payé en trop est imputé aux indemnités de frais et aux centimes additionnels.

Art. 3.1.0.0.3 L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est calculée, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, sur la base de l'information fournie par le cadastre sur le matériel et l'outillage, et sur la base de l'information fournie par l'Agence flamande de l'Energie sur les bâtiments et habitations peu énergivores, suite à l'application de l'article 2.1.5.0.1, § 2, et l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Art. 3.1.0.0.4 L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.3, est payée avec le solde des centimes additionnels, cités dans l'article 3.1.0.0.4, § 5, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et est versée au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition en question.

Art. 3.1.0.0.5 Les produits perdus après le moment, cité dans l'article 3.1.0.0.3, sont versé semestriellement, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de décembre et du mois de juin.

CHAPITRE 2. - Enrôlement Section 1re. - Généralités Art. 3.2.1.0.1. Les rôles sont constitués, soit par impôt séparé, soit conjointement pour différents impôts.

Art. 3.2.1.0.2 Les rôles peuvent avoir trait à une ou plusieurs années d'imposition. Les tarifs et éventuellement les centimes additionnels et le décime additionnel relatifs aux années d'imposition respectives s'appliquent.

Art. 3.2.1.0.3. Les impositions sont portées au rôle au nom des contribuables concernés.

Section 2. - Exequatur Art. 3.2.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Personnes décédées et indivisions Art. 3.2.3.0.1. Les impositions à charge de contribuables décédés sont portées au rôle à leur nom, précédé par le mot « Succession ».

Lorsqu'un bien immobilier en indivision appartient à plusieurs contribuables, l'imposition est portée au rôle dans le précompte immobilier soit au nom de tous les contribuables, soit au nom d'un ou de plusieurs d'entre eux, suivi par la mention « et ayants droit ». ».

Section 4. - Impôt pour la société reprenante ou attributaire Art. 3.2.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Calcul et mode d'arrondissement Art. 3.2.5.0.1. Les impôts et accessoires sont fixés en euros et arrondis au centime dans chaque stade du calcul.

CHAPITRE 3. - Procédure d'imposition Section 1re. - Généralités Art. 3.3.1.0.1. La déclaration d'un véhicule, cité dans l'article 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, se fait à l'aide d'un formulaire, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande.

Le redevable introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

Art. 3.3.1.0.2. Le contribuable signale toute modification des éléments de la déclaration avant d'utiliser le véhicule dans son état modifié.

Section 2. - Année d'imposition et période imposable Art. 3.3.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Délai d'imposition Art. 3.3.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Feuille d'imposition Art. 3.3.4.0.1. Dès que les rôles sont déclarés exécutoires, une feuille d'imposition est envoyée aux redevables concernés.

Section 5. - Envoi Art. 3.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 4. - Paiements Section 1re. - Généralités Art. 3.4.1.0.1. Les impôts sont payés à l'entité compétente de l'administration flamande.

Le paiement des impôts ne peut être exigé que lorsqu'ils sont dus selon une déclaration ou un rôle déclaré exécutoire.

Section 2. - Délai de paiement Art. 3.4.2.0.1 Réservé pour un usage futur Section 3. - Mode de paiement Art. 3.4.3.0.1. Les impôts et accessoires doivent être payés : 1° soit par versement ou virement sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande;2° soit par un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit de l'entité compétente de l'administration flamande sur une institution financière affiliée ou représentée à un système de paiement garantissant l'accessibilité pour toutes les banques;3° soit par un paiement électronique effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande disposant d'un terminal de paiement. Dans l'alinéa premier, on entend par carte de débit : la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen de données sur la puce, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit de l'entité compétente de l'administration flamande.

Le membre du personnel compétent peut autoriser d'autres modes de paiement dans des circonstances particulières.

Art. 3.4.3.0.2. Les impôts pour lesquels un huissier instaure des poursuite sur ordre de l'entité compétente de l'administration flamande, peuvent être payés entre les mains du dit huissier en dérogation aux articles 3.4.1.0.1 en 3.4.3.0.1.

Section 4. - Mentions sur le formulaire de paiement Art. 3.4.4.0.1. Lors du paiement, le redevable doit mentionner la communication structurée indiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

Section 5. - Preuve de paiement Art. 3.4.5.0.1. Sauf preuve du contraire, font foi de paiement : 1° pour des versements, les récépissés signés et datés par la société anonyme de droit public bpost ou par l'institution financière;2° pour des virements, des chèques et des paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, les extraits de compte et les documents y afférents. Section 6. - Date d'effet du paiement Art. 3.4.6.0.1. Les paiements des impôts et accessoires produisent leurs effets : 1° pour les versements et les virements, à la date à laquelle le compte de la Région flamande est crédité;2° pour les paiements au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le l'entité compétente de l'administration flamande a reçu le chèque; 3° pour les paiements, visés à l'article 3.4.3.0.2, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice; 4° pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux de l'entité compétente de l'administration flamande, effectués par le titulaire du compte lui-même, à la date effective de l'opération. Section 7. - Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement Art. 3.4.7.0.1 La demande de remboursement proportionnelle de l'impôt, citée dans l'article 3.4.7.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être motivée par des documents dont ressort directement ou indirectement l'inactivité du véhicule.

Les documents pouvant prouver l'inactivité sont, entre autres : 1° documents dans le cadre de la règlementation du travail;2° documents dans le cadre de la législation sociale;3° documents dans le cadre des temps de course et de repos;4° lettres de voiture;5° documents en matière de réparations au véhicule. Section 8. - Facilités de paiement Art. 3.4.8.0.1. Si un redevable en application de l'article 3.4.8.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, demande un paiement étalé de l'Eurovignette, le membre du personnel compétent doit, en cas de radiation de la plaque d'immatriculation, d'une modification des paramètres fiscaux (nombre d'essieux, normes d'émission du moteur) ou en cas de remplacement du véhicule, sur demande du redevable, respectivement rembourser ou imputer suivant la formule suivante : B = [Euv' - (Euv x n/360)] - 25 euro, dans laquelle : 1° B = le montant total à rembourser ou à imputer;2° Euv' = le montant de l'Eurovignette qui a déjà été payé pour le véhicule dans le cadre d'un paiement étalé;3° Euv = le montant annuel dû pour le véhicule;4° n = les jours entiers commencés de la période imposable, chaque mois étant considéré comme étant un ensemble de 30 jours.Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30.; 5° 25 euros : le montant légalement fixé des frais administratifs. CHAPITRE 5. - Réclamation Section 1re. - Notification de réception Art. 3.5.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Délai de réclamation Art. 3.5.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Personnes physiques et les personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation Art. 3.5.3.0.1. Réservé pour un usage futur Section 4. - Compétences d'enquête Art. 3.5.4.0.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Temps de traitement Art. 3.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur Section 6. - Mode de décision en cas de réclamation Art. 3.5.6.0.1. Réservé pour un usage futur Section 7. - Décision collective Art. 3.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur Section 8. - Audition Art. 3.5.8.0.1. Réservé pour un usage futur Section 9. - Notification Art. 3.5.9.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 6. - Exonération d'office Art. 3.6.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 7. - Annulation Art. 3.7.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 8. - Recours judiciaire Art. 3.8.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 9. - Intérêts Section 1re. - Intérêts de retard Art. 3.9.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Intérêts moratoires Art. 3.9.2.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 10. - Recouvrement Section 1re. - Rappel Art. 3.10.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Dernier rappel Art. 3.10.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Poursuite Sous-section 1re. - Généralités Art. 3.10.3.1.1. Les impôts qui n'ont pas étés réglés dans les délais légaux sont recouvrés par poursuite directe ou indirecte.

La poursuite directe s'adresse aux redevables ou à leur représentant.

La poursuite indirecte est instaurée vis-à-vis de tiers. La poursuite par laquelle l'entité compétente de l'administration flamande demande assistance à un huissier de justice, est instaurée suite à des contraintes personnelles ou communes émanant des membres du personnel compétents qui sont en possession des rôles.

Sous-section 2. - Poursuite directe.

Art. 3.10.3.2.1. Les poursuites directes comprennent : 1° la contrainte;2° la saisie-exécution de biens mobiliers;3° la saisie-brandon;4° la saisie-exécution de navires de mer et de bateaux de navigation intérieure;5° la saisie-exécution de biens immobiliers. Art. 3.10.3.2.2. Si le délai, cité dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est écoulé, il peut être procédé à la saisie-exécution du bien mobilier.

Art. 3.10.3.2.3. La saisie-exécution du bien mobilier est effectuée nonobstant l'opposition contre la contrainte, sauf si l'huissier de justice juge utile d'en demander l'opinion du membre du personnel compétent qui, selon le cas, ordonne la suspension ou la continuation de poursuites ultérieures.

Seule l'opposition en matière de la forme des actes suspend l'exécution, à condition que la vente des objets saisis ne peut se faire qu'après une décision judiciaire.

Art. 3.10.3.2.4. Le membre du personnel compétent peut, vis-à-vis des redevables qui par enlèvement de biens mobiliers ou par d'autres moyens tentent de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties de la Trésorerie, ordonner la saisie-exécution directe des biens mobiliers sans notification préalable d'une contrainte.

Dans ce cas, l'exploit de saisie comprend la contrainte avant saisie ainsi que les diverses mentions, citées dans l'article 3.10.3.2.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et les motifs de la non notification préalable de la contrainte.

Art. 3.10.3.2.5. Il est interdit aux membres du personnel compétents d'acheter ou de faire acheter pour soi-même, directement ou indirectement, quelconque objet dont ils gèrent sous peine de nullité de la vente et avec imposition de punitions disciplinaires, fixées dans le Statut du Personnel flamand.

Art. 3.10.3.2.6. Si aucun autre créancier a procédé à la saisie ou à l'opposition, le produit brute dela vente est versé dans les mains de l'entité compétente de l'administration flamande.

Cependant, l'huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuite qui lui reviennent.

Si d'autres créanciers ont procédé à la saisie ou à l'opposition, l'huissier de justice assure la répartition proportionnelle, telle que fixée aux articles 1627 à 1638 inclus, du Code judiciaire.

Art. 3.10.3.2.7. L'entité compétente de l'administration flamande impute les sommes qui lui ont été versées suivant les règles, citées dans l'article 3.4.7.0.1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et rembourse le reste éventuelle au redevable.

Sous-section 3. - Poursuite indirecte Art. 3.10.3.3.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut imposer par lettre recommandée une saisie-exécution entre tiers des sommes et effets dues ou appartenant à un redevable, à concurrence du montant, entièrement ou partiellement, dû par ce dernier du chef des impôts et accessoires. Cette saisie est également remise au redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou d'une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire.

Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au membre du personnel compétent dans les 15 jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, sous peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 1409ter, § 1er, du Code judiciaire. § 2. La saisie-arrêt, citée dans le paragraphe 1er, donne lieu à l'établissement et l'envoi, par le membre du personnel compétent chargé du recouvrement, de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas premier et deux, et 1543, du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du membre du personnel compétent. § 4. Les frais engagés pour les lettres recommandées à la poste, visées aux paragraphes 1er et 3, sont à charge du redevable. § 5. Le redevable est informé de la destination des paiements et du solde après les paiements.

Art. 3.10.3.3.2. La saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt citée dans l'article 3.10.3.3.1, § 1er; 2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable; 3° que les sommes et effets font l'objet d'une opposition ou d'une saisie-arrêt entre tiers antérieure à la saisie visée à l'article 3.10.3.3.1, § 1er; 4° que les effets doivent être réalisés. Dans les cas, cités dans l'alinéa premier, la saisie-arrêt pratiquée par le membre du personnel compétent conformément à l'article 3.10.3.3.1, § 1er, garde ses effets conservatoires si une saisie-exécution entre les mains du tiers par exploit de huissier de justice dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

Sous-section 4. - Frais de poursuite Art. 3.10.3.4.1. Les frais de poursuite sont fixés suivant les règles qui s'appliquent aux actes des huissiers de justice en matières civiles et commerciales.

Art. 3.10.3.4.2. Les frais de poursuite sont à la charge du titulaire des redevables.

Art. 3.10.3.4.3. Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés des redevables, sont portés par l'entité compétente de l'administration flamande.

Les frais suivants ne peuvent pas être récupérés, ni auprès des redevables, ni auprés de l'entité compétente de l'administration flamande : 1° les frais des actes qui ne peuvent pas être motivés à l'aide de pièces originales;2° les frais résultant de poursuites effectuées arbitrairement, sans contrainte ou contradictoirement à la présente réglementation;3° les frais, faits vis-à-vis de redevables manifestement insolvables. Sous-section 5. - Personnes chargées de la poursuite Art. 3.10.3.5.1. Les poursuites sont instaurées par des huissiers de justice qui sont chargés de la notification des contraintes et qui effectuent les saisies et les ventes.

Pour ces poursuites, les huissiers de justice ne peuvent pas prétendre à des frais ou droits supérieurs autres que ceux fixés dans l'article 3.10.3.4.1, sous peine de remboursement et d'indemnisation.

Section 4. - Cas particuliers Sous-section 1re. - Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux Art. 3.10.4.1.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 2. - Recouvrement auprès de sociétés.

Art. 3.10.4.2.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 3. - Recouvrement auprès des héritiers.

Art. 3.10.4.3.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 4. - Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes Art. 3.10.4.4.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 5. - Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire Art. 3.10.4.5.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 6. - Recouvrement d'impôts contestés Art. 3.10.4.6.1. Réservé pour un usage futur Section 5. - Sûretés Sous-section 1re. - Garantie Art. 3.10.5.1.1. L'ampleur de la garantie, prescrite dans l'article 3.10.5.1.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est fixée par décision du membre du personnel compétent. Elle doit être égale au montant probable des obligations qui peuvent être imposées sur une année à la personne physique ou morale sur la base du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage de la Région flamande et qui se situent en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord réglant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts auxquels l'intéressé est soumis ou dans un pays auquel s'applique la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

La garantie ne peut en aucun cas être supérieure à 750 euros.

Art. 3.10.5.1.2. La garantie à constituer consiste, soit d'une sûreté réelle sous forme d'une hypothèque ou d'une caution en espèces, soit d'une caution personnelle.

Le membre du personnel compétent peut accepter d'autres modalités de cautionnement.

Si nécessaire, les modalités précitées peuvent être appliquées simultanément afin d'assurer la sûreté totale.

Art. 3.10.5.1.3. Les biens immobiliers qui sont offerts comme garantie hypothécaire doivent se situer en Belgique.

S'il s'agit de bâtiments, la preuve d'une assurance incendie suffisante sera fournie avant l'acceptation de l'utilisation hypothécaire. L'acte doit mentionner que le paiement régulier de la prime annuelle sera prouvé sous peine d'échéance de l'acceptation.

Dans tous les cas, la preuve de propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier sera fournie, et sa valeur sera fixée au frais du redevable par tous les moyens satisfaisants et entre autres par une estimation d'un expert compétent généralement agréé, si tel est exigé par le membre u personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.4. Les cautions en espèces sont versées ou virées sur le compte au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles sont assimilées en tout au dépôts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment en ce qui concerne l'intérêt dû au déposant.

Art. 3.10.5.1.5. La caution personnelle doit être compétente suivant la loi belge de conclure des engagements et être acceptée par le membre du personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.6. Si la sûreté réelle ou la solvabilité de la caution personnelle est considérée comme étant insuffisante en raison de quelconque diminution de valeur des biens immobiliers servant de sûreté ou d'une diminution de la fortune de la caution, le redevable doit constituer une nouvelle sûreté réelle ou une nouvelle caution réelle sur la première demande du membre du personnel compétent.

Art. 3.10.5.1.7. Dans l'acte, l'administration est représentée par le membre du personnel compétent.

Conjointement avec les informations et pièces justificatives et dans le délai fixé dans l'article 3.10.5.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable remet à ce membre du personnel, soit le projet de l'acte de l'hypothèque, de la mise en gage d'une inscription nominale ou d'un engagement de caution personnelle, soit la preuve de versement ou la preuve de dépôt des cautions en espèces Sous-section 2. - Privilège Art. 3.10.5.2.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 3. - Hypothèque légale Art. 3.10.5.3.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 11. - Assistance internationale mutuelle Art. 3.11.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 12. - Obligations de tiers Section 1re. - Obligations de notification de tiers Art. 3.12.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Obligations des établissements ou structures de crédit Art. 3.12.2.0.1. L'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est délivrée après l'introduction d'une demande par la personne physique ou morale intéressée.

L'attestation est délivrée dans les huit jours de l'introduction.de la demande.

Art. 3.12.2.0.2. Par crédit, emprunt ou avance pour lesquels un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les institutions - et établissements de crédit, cités dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ne doivent en principe être en possession que d'une attestation.

La date de la délivrance ne peut pas être antérieure à un mois avant la date de la demande d'obtention de l'avantage et ne peut pas être ultérieure à cette date.

Une nouvelle attestation doit cependant être présentée si la décision d'attribution de l'avantage n'a pas été prise dans les six mois, à compter à partir de l'attestation.

Art. 3.12.2.0.3. Un exemplaire de l'attestation, citée dans l'article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est envoyé par le membre du personnel compétent à l'autorité citée dans la demande de l'attestation.

S'il ressort de cette attestation qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale qui a demandée un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'attribution de l'avantage stipule que l'institution ou établissement de crédit ne peut pas entièrement libérer les fonds, sauf si le redevable a payé sa dette fiscale.

Art. 3.12.2.0.4. § 1er. S'il ressort de l'attestation délivrée qui a été présentée à l'institution - ou établissement de crédit qu'un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale à laquelle un crédit, emprunt ou avance a été accordé pour lequel un avantage en matière d'expansion économique a été demandé, les fonds provenant du crédit, de l'emprunt ou de l'avance ne peuvent pas être libérés à concurrence de ce montant, sauf si la personne physique ou morale présente une attestation dans laquelle le membre du personnel compétent déclare que ces impôts et accessoires ont été payés.

Moyennant le consentement du redevable, l'institution ou l'établissement de crédit peut cependant directement transférer ces fonds à l'entité compétente de l'administration flamande. § 2. Dans le cas, cité dans l'article 3.12.2.0.2, alinéa trois, l'institution - ou établissement de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que si les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'échéance du délai de six mois mentionné dans cette disposition.

CHAPITRE 13. - Enquête et contrôle Section 1re. - Contrôle administratif Sous-section 1re. - Généralités Art. 3.13.1.1.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 2. - Obligations du contribuable Art. 3.13.1.2.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 3. - Obligations de tiers Art. 3.13.1.3.1. Réservé pour un usage futur Sous-section 4. - Obligations des organismes publics Art. 3.13.1.4.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Contrôle sur place Art. 3.13.2.0.1. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, aux fonctionnaires de l'administration de la douane et accises et aux fonctionnaires du cadastre, les membres du personnel compétents sont autorisés à détecter des infractions sur le territoire de la Région flamande et à dresser des procès-verbaux pour violation du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ainsi qu'à immédiatement percevoir le montant de l'impôt éludé, majoré de l'amende administrative.

Art. 3.13.2.0.2. Le membre du personnel compétent se légitime à l'aide d'une carte de légitimation délivrée par le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection et de contrôle.

Art. 3.13.2.0.3. A l'expiration de sa désignation, le membre du personnel compétent rend immédiatement la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé au sein de l'entité compétente de l'administration flamande. Le membre du personnel compétent doit immédiatement signaler la perte de la carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.13.2.0.4. En vue de l'application des articles 3.13.2.0.1, 3.13.2.0.2 et 3.13.2.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les membres du personnel compétents portent un uniforme dont le modèle est fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande.

CHAPITRE 14. - Prescription Section 1re. - Délai Art. 3.14.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Interruption Art. 3.14.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Suspension Art. 3.14.3.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 15. - Poursuite pénale Section 1re. - Dispositions générales Art. 3.15.1.0.1. Réservé pour un usage futur Section 2. - Détection d'infractions Art. 3.15.2.0.1. Réservé pour un usage futur Section 3. - Sanctions pénales Art. 3.15.3.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 16. - Echéance du droit de représentation Art. 3.16.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 17. - Moyens justificatifs de l'administration Art. 3.17.0.0.1. Réservé pour un usage futur CHAPITRE 18. - Augmentations d'impôts et amendes administratives Art. 3.18.0.0.1. Conformément à l'article 3.18.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'augmentation d'impôt qui s'applique aux infractions au titre 2, chapitre 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ou au présent arrêté, est réglée suivant l'échelle reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté.

CHAPITRE 19. - Secret professionnel Art. 3.19.0.0.1. Réservé pour un usage futur TITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

Art. 4.1.0.0.1. Au titre Ier de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'applicable à la taxe de circulation sur les véhicules et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, le chapitre Ier, comportant les articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, comportant les articles 8, 10 et 11, le chapitre III, comportant l'article 12 et le chapitre IV, comportant l'article 13, sont abrogés.

Art. 4.1.0.0.2. L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, est abrogé.

Art. 4.1.0.0.3. Au titre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, le chapitre Ier, comportant les articles 15 et 16, le chapitre II, comportant les articles 17 à 22 inclus, le chapitre III, comportant les articles 23 et 24, le chapitre IV, comportant les articles 25 et 26 et le chapitre IV, comportant l'article 30, sont abrogés.

Art. 4.1.0.0.4. Le titre V du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, comportant les articles 58 et 58bis, est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Art. 4.2.0.0.1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 juin 2006, 10 juillet 2009 et 20 mai 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° décret : titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».

Art. 4.2.0.0.2. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.3. Au chapitre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, l'article 10, § 1er, alinéas premier et deux, l'article 10, § 2, l'article 11 et l'article 12, sont abrogés.

Art. 4.2.0.0.4. Le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006, comportant l'article 13, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.5. Le chapitre VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 14 inclus, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.6. Le chapitre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009, comportant les articles 15, 16 et 18, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.7. le chapitre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, comportant l'article 19, est abrogé.

Art. 4.2.0.0.8. L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 4.3.0.0.1. Le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, comportant les articles 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter et 19, est abrogé.

Art. 4.3.0.0.2. A l'article 31, 1°, du même arrêté, la partie de phrase « l'article 18 » est remplacée par la partie de phrase « l'article 2.6.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ».

CHAPITRE 4. - Références mutuelles Art. 4.4.0.0.1. Les références mutuelles abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires Art. 5.0.0.0.1. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les Revenus 1992, tel qu'il s'applique au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;2° l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 7 décembre 2012;3° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du précompte immobilier visées à l'article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d'une instance de contrôle flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l'amende administrative relative à l'Eurovignette;8° l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;9° l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002. TITRE 6. - Titre de citation Art. 6.0.0.0.1. Le présent arrêté est cité comme : arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

TITRE 7. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution Art. 7.0.0.0.1. Les titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2014, à l'exception du titre 4, chapitre 1er, et l'article 5.0.0.0.1, 2°, 3° et 8° qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014 en ce qui concerne les dispositions relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation et à l'Eurovignette qui ont une disposition concordante au titre 2 du présent arrêté conformément au tableau de concordance 1er de l'annexe 1re.

Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.

Art. 7.0.0.0.2. Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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