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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 janvier 2016
publié le 07 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

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autorite flamande
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2016035410
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07/04/2016
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29/01/2016
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29 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juin 2006 ;

Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande d'intégration civique ;

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, article 5, § 3, article 6, § 3, article 7, 15, article 20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, article 22, article 26, § 1er, alinéa 2, article 27, § 2, alinéa 5, § 4, et § 5, alinéa 1er, article 28, alinéa 4, article 29, § 1er, alinéa 3, article 30, alinéa 3, article 31, § 1er, alinéas 2 à 4 inclus, § 2 et § 3, alinéa 3, article 32, § 4, article 33, alinéa 1er, article 34, alinéa 1er, article 35, § 2, article 36, § 1er, alinéa 3, article 39, § 1er, alinéa 2, § 4 et § 5, alinéa 2, article 40, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, alinéa 3, 2°, alinéas 6 et 7, article 46/3, 4°, inséré par le décret du 29 mai 2015, article 50, alinéa 2, article 52, 55 et article 56 ;

Vu le décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 relatif aux directives pour l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 février 2007 concernant le facteur de croissance dans le cadre de la disposition de l'enveloppe de subvention totale pour les bureaux d'accueil reconnus ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 portant la détermination des coûts des conditions préalables pour suivre un parcours primaire d'intégration pour lequel le bureau d'accueil peut utiliser l'enveloppe de subvention ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'intégration civique ou un motif de suspension temporaire du contrat d'intégration civique ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 2015 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 21 décembre 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » ;2° preuve de participation régulière : la preuve délivrée par l'AAE ou l'AAE urbaine à l'intégrant au statut obligatoire qui répond aux deux conditions suivantes : a) il n'a pas obtenu une attestation d'intégration civique ;b) il a participé régulièrement à la partie de formation pour laquelle il n'a pas atteint les objectifs, et a ainsi rempli l'obligation, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013 ;3° commission Politique de l'Intégration : la commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;4° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;5° AAE : l'« Agentschap Integratie en Inburgering » (Agence de l'Intégration et de l'Intégration civique) du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique, visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;6° règlement d'évaluation : un règlement d'évaluation commun utilisé par l'AAE et l'AAE urbaine lors de l'évaluation de la mesure dans laquelle l'intégrant a atteint les objectifs de l'orientation sociale ;7° formulaire de notification : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique pour notifier au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS que l'intéressé, qui a commis une infraction, s'est présenté à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans le délai visé à l'article 35, afin de respecter tout de même ses obligations ;8° Banque-Carrefour Intégration civique : l'échange électronique de données en exécution de l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;9° attestation médicale : une attestation médicale valable en droit, délivrée par un médecin, un médecin-spécialiste, un psychiatre, un orthodontiste, un dentiste ou les services administratifs d'un hôpital ou d'un laboratoire agréé ;10° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés ;11° AAE urbaine : l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » et l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ;12° formulaire de constat : le document que l'AAE met à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique pour communiquer les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas ;13° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

Art. 2.Toute référence linguistique masculine à des personnes est une référence générique qui renvoie tant aux femmes qu'aux hommes. CHAPITRE 2. - Organisation de la politique flamande horizontale inclusive d'intégration

Art. 3.En exécution de l'article 7 du décret du 7 juin 2013, au moins les domaines politiques suivants sont désignés comme pertinents pour la politique flamande de l'intégration : 1° Chancellerie et Gouvernance publique ;2° Affaires étrangères de la Flandre ;3° Economie, Science et Innovation ;4° Enseignement et Formation ;5° Bien-être, Santé publique et Famille ;6° Culture, Jeunesse, Sport et Médias ;7° Emploi et Economie sociale ;8° Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Immobilier.

Art. 4.Le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique assure le secrétariat de la commission Politique de l'Intégration.

Art. 5.§ 1er. La commission Politique de l'Intégration se compose au moins d'experts délégués en politique d'intégration qui sont désignés par chacun des domaines politiques, visés à l'article 3.

Les experts, visés à l'alinéa 1er, ont pour mission : 1° de préparer, exécuter et évaluer la politique d'intégration dans leur domaine politique ou entité ;2° de prendre les initiatives appropriées pour faire participer les groupes-cible et les acteurs sur le terrain à cette politique ;3° de tenir compte, lors de l'exécution des missions de la commission Politique de l'Intégration telles que visées à l'article 6, § 1er, du décret du 7 juin 2013, de l'intérêt de l'ensemble des pouvoirs publics et des objectifs, des points de départ et des missions, visés aux chapitres 2 et 3 du décret du 7 juin 2013 ;4° d'assurer une harmonisation et une assise suffisante au sein de l'organe de management de sa propre entité. § 2. La commission Politique de l'Intégration est complétée au moins des experts externes suivants : 1° un représentant de l'organisation de participation, visée à l'article 8 du décret du 7 juin 2013 ;2° un représentant de la Commission communautaire flamande ;3° un représentant de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes). § 3. En exécution de l'article 5, § 3, du décret du 7 juin 2013, le président de la commission, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, siège d'office dans la commission Politique de l'Intégration. § 4. Sur la proposition de la commission Politique de l'Intégration, le Ministre peut préciser la composition de la commission Politique de l'Intégration.

Art. 6.La commission Politique de l'Intégration établit son règlement d'ordre intérieur dans les 6 mois suivant son installation.

La commission Politique de l'intégration peut déléguer une ou plusieurs de ses tâches à des groupes de travail. La commission Politique de l'intégration détermine la mission et la composition de ces groupes de travail. Ces groupes de travail peuvent être présidés par un expert de la commission Politique de l'Intégration.

En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 7 juin 2013, on entend, en vue d'un mesurage et rapportage uniformes, par groupes cibles spéciaux au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret précité : les personnes d'origine étrangère, à savoir les personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui remplissent un des critères suivants : 1° la nationalité actuelle de la personne n'est pas la nationalité belge ;2° la nationalité de naissance de la personne n'est pas la nationalité belge ;3° la nationalité de naissance du père n'est pas la nationalité belge ;4° la nationalité de naissance de la mère n'est pas la nationalité belge. CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à l'exécution de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

Art. 7.§ 1er. L'AAE est responsable : 1° du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour Intégration civique. Les adaptations au système de suivi des clients se font en concertation avec l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ».

Les adaptations au système de suivi des clients relatives aux sanctions pour les intégrants, visées au chapitre 4, section 3, du présent arrêté, sont effectuées en concertation avec les fonctionnaires de maintien, visés à l'article 38 du présent arrêté. § 2. L'AAE établit mensuellement une liste telle que visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 7 juin 2013. L'AAE transmet la liste des communes d'Anvers et de Gand à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. § 3. L'AAE et l'AAE urbaine sont responsables des données des personnes qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour Intégration civique, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret du 7 juin 2013.

L'AAE et l'AAE urbaine tiennent sous leur propre responsabilité, dans le système de suivi des clients, un dossier individuel de chaque intégrant, allophone, primo-arrivant mineur ou bambin allophone qu'elles desservent en exécution du décret du 7 juin 2013.

L'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » tient sous sa propre responsabilité, dans le système de suivi des clients, un dossier individuel de chaque allophone qu'elle dessert en exécution du décret du 7 juin 2013.

Les fonctionnaires de maintien, visés à l'article 38 du présent arrêté, tiennent sous leur responsabilité, dans le système de suivi des clients, un dossier individuel de chaque intégrant notifié par l'AAE ou l'AAE urbaine en application de l'article 39, § 1er, alinéas 3 et 4, du décret du 7 juin 2013. § 4. L'agence dispose d'un accès direct aux données anonymes de la Banque-Carrefour Intégration civique à des fins statistiques et d'aide à la décision politique, visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

Art. 8.L'AAE est responsable de la mise à disposition, de l'adaptation et de l'utilisation du système d'enregistrement, visé à l'article 20, § 2, du décret du 7 juin 2013.

Art. 9.En exécution de l'article 22 du décret du 7 juin 2013, l'AAE conclut un accord de coopération avec l'inspection, visée à l'article 22 du décret précité. Cet accord règle également l'inspection des tâches essentielles dans l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». CHAPITRE 4. - Intégration civique Section 1re. - Groupes cibles de l'intégration civique

Art. 10.§ 1er. Les catégories suivantes de personnes qui ont la nationalité d'un Etat hors UE+ et qui sont censées séjourner dans le pays à titre temporaire, n'appartiennent pas au groupe cible de l'intégration civique : 1° les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée, selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, sur le travail, l'étude, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique, cette activité ne pouvant pas durer plus d'un an et n'étant pas prolongeable au-delà du délai maximal d'un an selon la réglementation ou selon des accords applicables à l'activité concernée ;2° les membres de famille de la catégorie, visée au point 1°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie, visée au point 1°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers. Conformément à l'article 27, § 7, du décret du 7 juin 2013, on entend dans l'alinéa 1er par UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'EEE et la Suisse. § 2. Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique.

Art. 11.A l'exception des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, les catégories suivantes de personnes, visées à l'article 26, § 1er, 1°, du décret précité, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 27, § 1er, du décret précité, sur la base du caractère provisoire du séjour, qui peut devenir définitif : 1° les personnes dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée ;2° les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;3° les membres de famille des catégories, visées aux points 1° et 2°, dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui des catégories, visées aux points 1° et 2°, selon la réglementation relative au séjour des étrangers. Le Ministre peut limiter ou étendre les catégories visées au § 1er, si une telle limitation ou extension est requise par des conventions et accords internationaux ou supranationaux, ou par les réglementations des différentes autorités du royaume de Belgique.

Art. 12.§ 1er. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, du décret du 7 juin 2013, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il présente au bureau d'accueil, dans les vingt jours de classe après s'être présenté à l'AAE ou l'AAE urbaine, un certificat ou diplôme obtenu par lui, tel que visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, du décret précité. § 2. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 5, du décret du 7 juin 2013, n'est tenu qu'à suivre la formation « le néerlandais comme deuxième langue » si, dans un délai de trente jours au maximum après s'être présenté à l'AAE ou l'AAE urbaine, il produit un document prouvant qu'il a rempli les conditions d'intégration conformément à l'article 5, alinéa 2, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. § 3. L'attestation de dispense, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013, n'est délivrée que si l'intégrant se présente à l'AAE ou l'AAE urbaine. L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de dispense.

Le modèle de l'attestation de dispense est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. § 4. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013, est dispensé de l'obligation d'intégration civique s'il peut présenter une preuve de participation régulière.

Le modèle de la preuve de participation régulière est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Art. 13.L'AAE met à disposition une brochure contenant une explication détaillée des catégories de personnes visées à la présente section. Section 2. - Le parcours d'intégration civique

Sous-section 1re. - Coopération avec d'autres partenaires

Art. 14.§ 1er. L'AAE soutient les communes de la Région flamande dans sa zone d'action lors de l'exécution des tâches, visées à l'article 32, § 1er, du décret du 7 juin 2013, et met du matériel d'information à leur disposition. La commune utilise ce matériel d'information.

La commune désigne une personne qui agit comme personne de contact pour l'AAE. § 2. L'AAE urbaine met du matériel d'information à disposition de la ville. La ville utilise ce matériel d'information.

Art. 15.§ 1er. Pour les intégrants qui acquièrent des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage, et pour les autres intégrants ayant une perspective professionnelle, l'AAE ou l'AAE urbaine conclut un accord de coopération avec les services compétents du VDAB dans sa zone d'action, en application de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE conclut un protocole de coopération avec Actiris, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi.

Dans l'alinéa 1er, on entend par perspective professionnelle que l'intégrant : 1° souhaite accéder à court ou moyen terme au marché de l'emploi en tant qu'employé ou indépendant, ou qu'il souhaite commencer une formation professionnelle ;2° n'appartient pas à la catégorie, visée au § 2, au moment du transfert. § 2. Pour les intégrants qui acquièrent des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, et pour les intégrants dont le droit aux services sociaux est réglé par un emploi sur la base de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine conclut un accord de coopération avec le CPAS concerné, en application de l'article 34, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013. § 3. L'accord de coopération, visé aux §§ 1er et 2, contient au moins les éléments suivants : 1° les accords relatifs au renvoi, visé à l'article 29, § 3, du décret du 7 juin 2013, de l'intégrant du VDAB, Actiris ou du CPAS vers l'AAE ou l'AAE urbaine ;2° les accords relatifs à l'accompagnement de l'intégrant par le VDAB, Actiris ou le CPAS et l'AAE ou l'AAE urbaine ;3° les accords relatifs au transfert de l'intégrant, visé à l'article 34 du décret précité ;4° conformément à l'article 34, alinéa 1er, du décret précité : un règlement relatif à la rétroaction à l'AAE ou l'AAE urbaine des résultats de l'intégrant après le transfert au VDAB, Actiris ou au CPAS. Sous-section 2. - Organisation du parcours d'intégration civique

Art. 16.§ 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, §§ 5 et 6 du décret du 7 juin 2013, par lettre recommandée, sur la politique d'intégration civique et attire son attention sur son obligation d'intégration civique, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant au statut obligatoire via la Banque-Carrefour Intégration civique. Deux mois après l'envoi de la lettre, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, l'AAE ou l'AAE urbaine prend contact avec l'intéressé afin de l'informer une fois de plus sur son obligation d'intégration.

L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du décret du 7 juin 2013, s'il n'est pas un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'alinéa 1er ou au § 2, par lettre sur la politique d'intégration civique, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant via la Banque-Carrefour Intégration civique.

Le modèle de la lettre, visée aux alinéas 1er et 2, est établi par l'AAE et mis à disposition de la Banque-Carrefour Intégration civique.

La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. § 2. L'agence informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 2° du décret du 7 juin 2013, par lettre recommandée sur la politique d'intégration civique, attire son attention sur son obligation d'intégration civique et le renvoie à l'AAE ou à l'AAE urbaine. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé.

L'agence informe l'AAE ou l'AAE urbaine du renvoi par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. Deux mois après l'envoi de la lettre, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, l'AAE ou l'AAE urbaine prend contact avec l'intéressé afin de l'informer une fois de plus sur son obligation d'intégration.

Dans les cas suivants, l'AAE ou l'AAE urbaine informe l'agence sur l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'alinéa 1er : 1° il a obtenu l'attestation d'intégration civique ;2° il a reçu une preuve de participation régulière ;3° il a commis une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, du présent arrêté.

Art. 17.Lorsque l'intégrant se présente à l'AAE ou l'AAE urbaine, ses données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour Intégration civique, et une attestation de présentation lui est délivrée.

Le modèle de l'attestation de présentation est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation.

Art. 18.§ 1er. Le programme de formation, visé à l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013, est repris dans un contrat d'intégration civique signé par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant. En concertation avec l'intégrant, l'AAE ou l'AAE urbaine peut établir une annexe au contrat d'intégration civique.

Le modèle du contrat d'intégration civique et de l'annexe au contrat d'intégration civique est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée du contrat d'intégration civique.

En application de l'article 29, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine peut accorder à l'intégrant une dispense pour une partie du programme de formation. La procédure pour l'octroi d'une dispense pour le programme de formation `orientation sociale' ou pour la formation `le néerlandais comme deuxième langue', ainsi que le règlement en cas de contestation, sont repris dans le règlement d'évaluation.

Pour les intégrants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE détermine le programme de formation `le néerlandais comme deuxième langue' sur la base de l'avis, transmis via la Banque-Carrefour Intégration civique, de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». La procédure pour l'octroi d'une dispense pour le programme de formation `le néerlandais comme deuxième langue', ainsi que le règlement en cas de contestation, sont repris dans le règlement d'ordre intérieur de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ». § 2. L'intégrant, visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013, doit fournir la preuve, lors de la signature du contrat d'intégration civique ou lors de la détermination de la partie de formation, démontrant qu'il a droit à un parcours d'intégration civique flexible.

L'annexe au contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes : 1° les moments auxquels l'intégrant doit à nouveau présenter la preuve, visée à l'alinéa 1er ;2° les points pour lesquels une dérogation aux critères, visés à l'article 19, § 2, du présent arrêté, est prévue. Si l'intégrant ne peut plus démontrer qu'il a droit à un parcours d'intégration civique flexible, les dérogations, visées à l'alinéa 2, 2°, échoient pour les parties du programme de formation dont il n'a pas encore suivi 50% du programme.

Art. 19.§ 1er. Dans le présent article, on entend par programme de formation : les programmes de formation `orientation sociale' et la formation `le néerlandais comme deuxième langue', si aucune dérogation n'est octroyée telle que visée à l'article 18, § 1er, alinéas 3 et 4, du présent arrêté. § 2. Seul l'intégrant qui est présent pour 80% au minimum à chaque partie du programme de formation, est censé participer régulièrement à cette partie.

L'intégrant qui est présent pour moins de 80% et au moins 50% à une partie du programme de formation, est censé ne pas participer régulièrement à cette partie.

L'intégrant qui est absent pour plus de 50% d'une partie du programme de formation, est censé avoir terminé prématurément cette partie de manière illégitime.

L'intégrant au statut obligatoire qui ne coopère pas à l'accueil, à l'examen pour déterminer le programme de formation, ou à la signature du contrat d'intégration civique, est également censé avoir terminé prématurément une partie du programme de formation de manière illégitime. § 3. Pour l'intégrant qui peut démontrer qu'il a droit à un parcours d'intégration civique flexible, tel que visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine peut déroger aux dispositions, visées au § 2, alinéas 1er à 3 inclus.

Les dérogations sont reprises dans l'annexe au contrat d'intégration civique. § 4. Les présences pendant les parties du programme de formation sont conservées et échangées par voie électronique par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. Les données sont uniquement utilisées pour le contrôle d'avancement de la participation régulière au programme de formation.

Art. 20.L'attestation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 juin 2013, est délivrée aux intégrants suivants : 1° l'intégrant qui a atteint les objectifs, visés à l'article 24 du présent arrêté, pour le programme de formation `orientation sociale', et a obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes (Waystage) pour toutes les aptitudes de la formation `le néerlandais comme deuxième langue' ; 2° l'intégrant qui a suivi la formation `NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1' ou la formation `NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1' du domaine d'apprentissage `alfabetisering Nederlands tweede taal', visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et qui : a) a atteint les objectifs, visés à l'article 24 du présent arrêté, pour le programme de formation `orientation sociale' ;b) a obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes (Waystage) pour `alfabetisering Nederlands tweede taal' pour l'aptitude orale, et a obtenu le certificat partiel `alfa NT2-Schriftelijke Zelfredzaamheid 2'. Le modèle de l'attestation d'intégration civique est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Dans le présent article, on entend par Cadre de référence européen pour langues étrangères modernes : la traduction néerlandaise accréditée par le Conseil de l'Europe, faite par la « Nederlandse Taalunie », du Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment.

Art. 21.§ 1er. Un délai de présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire s'il peut démontrer qu'il a droit à un parcours d'intégration civique flexible tel que visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013.

Il fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit ensuite produire cette preuve tous les six mois. § 2. Un délai de présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire si, pour des raisons personnelles ou médicales, il est temporairement dans l'incapacité de remplir l'obligation de présentation opportune, visée à l'article 27, § 3, 1°, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013.

Un délai de signature du contrat d'intégration civique est accordé à l'intégrant au statut obligatoire si, pour des raisons personnelles ou médicales, il est temporairement dans l'incapacité, après sa présentation, d'entamer le parcours d'intégration civique.

Dans les alinéas premier et deux, on entend par : 1° raisons médicales : une maladie ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale.L'attestation médicale mentionne la période du délai.

L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai ; 2° raisons personnelles : l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans une des situations suivantes : a) l'intégrant ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger.De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'intégration civique. La preuve est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande du délai. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum ; b) l'intégrant est temporairement absent, tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.De ce fait, il est temporairement dans l'incapacité soit de remplir l'obligation de présentation opportune, soit d'entamer le parcours d'intégration civique. Le délai est accordé pour un an au maximum et peut être prolongé chaque fois pour un an au maximum.

Le Ministre peut limiter ou étendre les raisons, visées à l'alinéa 3. § 3. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre le délai de présentation ou de signature du contrat d'intégration civique dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation de délai à l'intégrant au statut obligatoire, visé aux paragraphes 1er et 2. L'attestation mentionne la date d'expiration du délai.

Le modèle de l'attestation de délai est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de délai.

Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de délai, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme une infraction à l'obligation de se présenter à temps, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.

Art. 22.§ 1er. Le parcours d'intégration civique est suspendu si l'intégrant doit interrompre temporairement son programme de formation pour des raisons médicales ou personnelles.

Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons médicales : une maladie, un accouchement ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par une attestation médicale. L'attestation médicale mentionne la durée du congé de maladie ou de maternité.

L'attestation médicale est transmise à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension.

Dans l'alinéa 1er, on entend par raisons personnelles : l'intégrant se trouve dans une des situations suivantes à cause de laquelle il doit temporairement interrompre son programme de formation. Les preuves, visées aux points 2° à 8° inclus, sont transmises à l'AAE ou à l'AAE urbaine dans les vingt jours ouvrables après la demande de suspension : 1° l'intégrant est temporairement absent tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.De ce fait, il doit temporairement interrompre son programme de formation. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ; 2° l'intégrant peut démontrer que lui ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, travaille ou étudie à l'étranger.La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée chaque fois pour un an au maximum ; 3° l'intégrant peut démontrer qu'il va à l'étranger pour les raisons suivantes.La suspension est accordée au plus tard jusqu'à la date de début prochaine du programme de formation ou d'un de ses modules : a) il vient de devenir parent ;b) il se marie ou dépose une déclaration de cohabitation légale ;c) un membre de famille de l'intégrant ou son partenaire est décédé ;4° l'intégrant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de famille ou à une personne résidant sous le même toit.Il doit transmettre à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant que l'intégrant s'est déclaré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. La suspension est accordée pour un an au maximum et peut être prolongée sur la base d'une attestation du médecin traitant ; 5° l'intégrant a des problèmes psychosociaux ou sociaux.Il doit transmettre à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation médicale ou une preuve d'un psychologue ou psychothérapeute ou d'un établissement régulier de bien-être ou de santé. L'attestation ou la preuve mentionne la durée de l'absence. Par établissement régulier de bien-être ou de santé, on entend : l'établissement de bien-être ou de santé qui est soit organisé, agréé ou subventionné, en tant que structure flamande, par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande, soit organisé, agréé ou subventionné, au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune ; 6° l'intégrant n'a pas d'accueil des enfants régulier, ou l'accueil des enfants régulier où son enfant est inscrit, n'existe plus et il peut en fournir la preuve.Par accueil des enfants régulier, on entend : toutes les initiatives d'accueil, agréées par « Kind en Gezin » ou disposant d'un certificat de contrôle. La suspension est accordée après que l'accompagnateur de parcours a constaté si l'intégrant a fourni suffisamment d'efforts pour trouver un accueil des enfants et jusqu'à ce qu'il trouve un accueil des enfants régulier ; 7° l'intégrant est sur le point d'accoucher, et ne peut pas terminer le programme de formation ou un de ses modules avant l'accouchement. La grossesse est confirmée par une attestation médicale. La suspension est accordée jusqu'après le congé de maternité ; 8° l'intégrant allaite son enfant et peut le démontrer par une attestation médicale ou une attestation de « Kind en Gezin ».La suspension est accordée pendant les six premiers mois après la naissance de l'enfant.

Le Ministre peut limiter ou étendre les raisons, visées aux alinéas 2 et 3. § 2. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre la suspension dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation de suspension à l'intégrant, visé au paragraphe 1er. L'attestation mentionne la date d'expiration de la suspension.

Le modèle de l'attestation de suspension est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de suspension.

Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de suspension, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant s'est présenté. Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme la cessation prématurée illégitime d'une partie du programme de formation, visée à l'article 19, § 2, alinéa 3, et les articles 35 et 36 s'appliquent.

Sous-section 3. - Le programme de formation `orientation sociale'

Art. 23.L'orientation sociale a pour but d'offrir à l'intégrant des stratégies pour fonctionner de manière socialement justifiée et selon ses propres compétences et ambitions de manière plus autonome dans la société flamande et belge.

Art. 24.Les objectifs de l'orientation sociale sont des objectifs de développement qui sont concrétisés dans des aptitudes, des connaissances et des attitudes.

Dans l'alinéa 1er, on entend par aptitudes : l'intégrant est capable, si cela est souhaitable, d'améliorer des situations concrètes dans son contexte personnel, et d'entreprendre lui-même les actions suivantes à cet effet : 1° il peut analyser une situation concrète ;2° il peut obtenir les informations nécessaires en utilisant des ressources appropriées ;3° il peut inventorier les avantages et inconvénients des différentes approches ;4° il peut choisir une approche adéquate et réaliste ;5° il peut concevoir un plan d'action pour l'approche choisie ;6° il peut exécuter, évaluer et corriger son choix ;7° il reconnaît la diversité dans la société flamande et belge. Dans l'alinéa 1er, on entend par connaissances : 1° l'intégrant connaît les sources d'information numériques, écrites ou orales nécessaires et sait où les trouver ;2° l'intégrant connaît les valeurs, droits et obligations dans la société flamande et belge. Dans l'alinéa 1er, on entend par attitudes : l'intégrant a l'esprit ouvert à la diversité, ce qui veut dire : 1° il a l'esprit ouvert aux valeurs de la société flamande et belge ;2° il respecte les normes de la société flamande et belge ; 3° il est disposé à entrer en interaction de manière compréhensive et respectueuse avec toutes les personnes, quels que soient leur origine ethnoculturelle, convictions religieuses ou spirituelles, sexe, orientation sexuelle, etc., et il est solidaire vis-à-vis de ses concitoyens ; 4° il est disposé à placer ses actions dans le contexte de son nouvel environnement et à adapter cette conduite lorsqu'elle est contraire à la législation ;5° il est disposé à se familiariser avec le néerlandais.

Art. 25.L'AAE ou l'AAE urbaine organise le programme de formation `orientation sociale' de telle manière que l'intégrant acquiert les objectifs, visés à l'article 24, au sein des environnements d'apprentissage, visés à l'alinéa 2, qui correspondent à ses besoins.

Les objectifs s'acquièrent dans les environnements d'apprentissage suivants : 1° ville et pays ;2° situation de séjour ;3° famille ;4° travail ;5° habitation ;6° santé ;7° enseignement ;8° services publics ;9° mobilité ;10° consommation ;11° loisirs.

Art. 26.§ 1er. L'orientation sociale présente l'offre d'orientation sociale, à la mesure de l'intégrant et conformément à ses compétences et besoins, dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intégrant, ou en néerlandais.

Le nombre standard d'heures d'orientation sociale s'élève à 60 heures.

En fonction d'une offre sur mesure, l'AAE ou l'AAE urbaine peut étendre ou limiter le nombre d'heures. § 2. Pour réaliser le programme de formation `orientation sociale', l'AAE met les matériaux nécessaires à disposition.

L'AAE développe un paquet d'autoformation en orientation sociale et utilise des technologies nouvelles à cet effet. § 3. L'AAE ou l'AAE urbaine peut offrir des parcours intégrés en collaboration avec des partenaires externes.

Dans l'alinéa 1er, on entend par parcours intégrés : au moins les programmes de formation en orientation sociale et le néerlandais comme deuxième langue sont alignés tant sur le plan du contenu que sur le plan organisationnel.

Art. 27.L'AAE ou l'AAE urbaine évalue la mesure dans laquelle l'intégrant a atteint les objectifs d'orientation sociale. L'intégrant est évalué sur la base du règlement d'évaluation.

Le règlement d'évaluation comprend au moins : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme d'évaluation : sous forme d'évaluation permanente ou sous forme d'évaluation conclusive ;3° l'évaluateur ;4° les critères d'évaluation ;5° la manière dont les résultats d'évaluation sont rendus publics ;6° la procédure pour le traitement de conflits entre l'intégrant et l'évaluateur ou pour la rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de l'évaluation ;7° la procédure pour l'octroi d'une dispense quant au programme de formation `orientation sociale' et pour le règlement de contestations en la matière. Sous-section 4. - Le programme de formation de néerlandais comme deuxième langue

Art. 28.Pour la formation de néerlandais comme deuxième langue, visée à l'article 29, § 1er, alinéa 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel », échangent avec les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret précité, des informations relatives à la planification de l'offre de cours, l'orientation vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, la présence et le taux de fréquentation des intégrants et les résultats obtenus. Les informations sont échangées par le biais de la Banque-carrefour Intégration civique.

En exécution de l'article 31, § 2, du décret précité, l'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » rassemblent, dans leur zone d'action, des informations relatives au délai dans lequel les intégrants commencent leur formation de néerlandais comme deuxième langue, après la présentation auprès de l'AAE ou de l'AAE urbaine. Les centres établiront également un inventaire de leurs listes d'attente. Les résultats sont soumis à la concertation régionale, visée à l'article 50 du présent arrêté.

Art. 29.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue),visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation « Nederlands als tweede taal » (néerlandais comme deuxième langue) est limitée aux modules nécessaires à obtenir les modules « Alfa NT2 - Mondeling 8 Waystage Publiek » et « Alfa NT2 - Schriftelijke Zelfredzaamheid 2 » des formations, visées aux annexes XXXXIII et XXXXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base.

Pour les intégrants suivant une formation telle que visée à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine peut déroger au délai général en vigueur pour l'achèvement du parcours d'intégration civique, en exécution de l'article 31, § 1er, alinéa 3, 3°, du décret du 7 juin 2013.

Art. 30.En vue du renforcement des compétences d'alphabétisation de l'intégrant, les centres d'éducation de base, visés à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peuvent offrir une formation de néerlandais comme deuxième langue ou une formation d'alphabétisation de néerlandais comme deuxième langue avec un soutien supplémentaire à l'alphabétisation. Cela implique que les modules des domaines d'apprentissage de néerlandais comme deuxième langue ou d'alphabétisation de néerlandais comme deuxième langue sont offerts avec un ou plusieurs modules d'autres domaines d'apprentissage de l'éducation de base.

Sous-section 5. - L'accompagnement de parcours

Art. 31.L'accompagnement de parcours, visé à l'article 30 du décret du 7 juin 2013, a pour but d'accompagner et de suivre l'intégrant pendant son parcours d'intégration civique, et de l'accompagner lors de l'élaboration de sa trajectoire de vie. L'accompagnement est chaque fois offert à la mesure de l'intégrant.

Art. 32.L'accompagnement de parcours en fonction de l'accompagnement et du suivi du parcours d'intégration civique comprend au moins les missions suivantes : 1° informer l'intégrant sur le parcours d'intégration civique ;2° déterminer le programme de formation sur la base des besoins et des compétences de l'intégrant ;3° surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour suivre un parcours d'intégration civique ;4° suivre les demandes individuelles d'encadrement de l'intégrant et le renvoyer à cet effet aux structures régulières ;5° le cas échéant, offrir du soutien lors de la demande de l'agrément de l'équivalence de titres étrangers de l'intégrant.L'intégrant peut faire appel à ce soutien jusqu'à 3 ans après la signature du contrat d'intégration civique ; 6° suivre administrativement et enregistrer les différents éléments du parcours d'intégration civique dans la Banque-Carrefour Intégration civique ;7° vérifier la participation de l'intégrant au programme de formation sur la base des informations de la Banque-Carrefour Intégration civique ou sur la base des informations fournies par les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013.Si nécessaire, l'attention de l'intégrant est attirée, pendant le programme de formation, sur l'importance d'une participation régulière à chaque partie de son programme de formation et les conséquences éventuelles en cas de participation irrégulière ou de cessation anticipée si les objectifs ne sont pas atteints ; 8° constater les infractions, visées à l'article 33 du présent arrêté, et les communiquer aux instances, visées à l'article 36 du présent arrêté. L'accompagnement de parcours en fonction de l'accompagnement lors de l'élaboration de la trajectoire de vie de l'intégrant comprend au moins les missions suivantes : 1° faire réfléchir l'intégrant sur sa condition de vie et ses attentes, et l'aider à détecter ses besoins et compétences ;2° accompagner l'intégrant afin de déterminer ses objectifs au niveau social, éducatif ou professionnel en fonction de la participation à la société ;3° déterminer ensemble avec l'intégrant les actions nécessaires à atteindre ses objectifs ;4° accompagner l'intégrant lors de l'exécution des actions ;5° accompagner l'intégrant lors de l'achèvement réussi du parcours d'intégration civique, et consacrer ses efforts à la réalisation du transfert, visé à l'article 34 du décret du 7 juin 2013. Section 3. - Sanctions pour l'intégrant

Sous-section 1re. - Définition, constatation et notification des infractions

Art. 33.§ 1er. En exécution de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine est compétente pour constater les infractions suivantes : 1° l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément à l'article 27, § 3, 1°, du décret précité ;2° l'intégrant au statut obligatoire a terminé prématurément une partie du programme de formation de manière illégitime, en application de l'article 19, § 2, alinéa 4, du présent arrêté ;3° l'intégrant au statut obligatoire n'a pas atteint les objectifs de la partie du programme de formation, et a terminé prématurément cette partie de manière illégitime, en application de l'article 19, § 2, alinéa 3, du présent arrêté ;4° l'intégrant au statut obligatoire n'a pas atteint les objectifs de la partie du programme de formation, et n'a pas régulièrement participé à cette partie, en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, du présent arrêté ;5° après avoir commis une infraction telle que visée aux points 1° à 4° inclus, l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément au § 2, alinéa 1er ;6° après avoir commis une infraction telle que visée aux points 2° à 4° inclus, l'intégrant au statut obligatoire a commis une nouvelle infraction telle que visée aux points 2° à 4° inclus ;7° l'intégrant n'a pas atteint les objectifs de la partie du programme de formation, et a terminé prématurément cette partie de manière illégitime, en application de l'article 19, § 2, alinéa 3, du présent arrêté ; Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, 4° ou 7°, aucune infraction n'est constatée lorsqu'il s'agit d'un intégrant qui suit une formation de néerlandais comme deuxième langue telle que visée à l'article 6, 1° ou 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et dont le centre d'éducation de base transmet à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation démontrant que cet intégrant est dans l'impossibilité, en raison de ses capacités d'apprentissage restreintes, d'atteindre les objectifs, visés à son contrat d'intégration civique, pour le programme de formation de néerlandais comme deuxième langue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, aucune infraction n'est constatée si l'intégrant, après avoir signé un contrat d'intégration civique, présente une attestation médicale démontrant que la participation ou la participation ultérieure au parcours d'intégration civique est impossible à titre permanent. Le cas échéant, le contrat d'intégration civique est terminé. § 2. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, du décret du 7 juin 2013, qui a commis une infraction telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, est obligé à se présenter dans un délai maximal de trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même son obligation d'intégration civique.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, reste valable jusqu'à ce que l'intégrant au statut obligatoire soit a acquis l'attestation d'intégration civique, soit peut présenter une preuve de participation régulière, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue, ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Art. 34.Le moment de la constatation des infractions est : 1° trois mois à partir de la remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° au plus tard trois mois après que l'AAE ou l'AAE urbaine a délivré l'attestation de présentation à l'intéressé, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2° ;3° au plus tard au moment où la partie concernée du programme de formation est terminée, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 7° ;4° trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41, pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Art. 35.Si l'AAE ou l'AAE urbaine constate une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, elle met l'intéressé en demeure par lettre recommandée, et elle le somme à se présenter, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations.

Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. La lettre est envoyée dans les dix jours ouvrables après le moment de la constatation, visé à l'article 34.

Art. 36.§ 1er. En exécution de l'article 39, § 1er, alinéas 3 et 4, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, au fonctionnaire de maintien, visé à l'article 38 du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit d'un intégrant qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, ou 7°, du présent arrêté, au VDAB, conformément à l'article 39, § 3, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013.

Lorsqu'il s'agit d'un intégrant qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie les infractions, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, ou 7°, du présent arrêté, au CPAS concerné, conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013. § 2. Les règles suivantes s'appliquent à la notification des infractions au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas : 1° si l'intéressé s'est présenté dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 35, afin de respecter tout de même ses obligations, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie l'infraction à l'aide du formulaire de notification ;2° si l'intéressé ne s'est pas présenté dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 35, l'AAE ou l'AAE urbaine notifie l'infraction à l'aide du formulaire de constat. L'AAE ou l'AAE urbaine effectue la notification dans les dix jours ouvrables après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er.

Art. 37.L'AAE ou l'AAE urbaine tient sous sa propre responsabilité un dossier individuel de chaque intégrant dont une infraction a été constatée telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er.

L'AAE ou l'AAE urbaine transmet le dossier individuel, visé à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables après la notification de l'infraction, ensemble avec le formulaire de constat, au fonctionnaire de maintien, au VDAB ou au CPAS, selon le cas, par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Sous-section 2. - Examen des infractions constatées

Art. 38.En exécution de l'article 40, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, l'agence désigne des fonctionnaires de maintien qui peuvent entendre l'intégrant ayant commis une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, et peuvent lui imposer une amende administrative telle que visée à l'article 40, § 1er, du décret précité. Un fonctionnaire de maintien est compétent pour une zone d'action déterminée, mais il est également compétent pour entendre les intégrants et pour leur imposer une amende administrative dans les zones d'action pour lesquelles les autres fonctionnaires de maintien sont compétents.

Art. 39.Si le fonctionnaire de maintien n'a pas reçu de formulaire de notification, et avant d'imposer une amende administrative, il invite l'intégrant concerné par lettre recommandée avec récépissé, à communiquer ses moyens de défense par écrit. La lettre est envoyée au plus tard vingt-cinq jours ouvrables après la réception du formulaire de constat. Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionné au formulaire de constat.

La lettre, visée à l'alinéa 1er, comprend les éléments suivants : 1° les dispositions que l'intéressé omet de respecter ;2° un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction et qui peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ;3° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai ;4° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller ;5° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète en différentes langues, un aperçu des langues disponibles dans lesquelles une traduction est possible et la mention que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté ;6° la mention que l'intéressé ou son conseiller ont le droit de consulter son dossier et tous les documents y ayant trait ainsi que le moment et le lieu où ces derniers peuvent être consultés.

Art. 40.Si l'intégrant a demandé une audition telle que visée à l'article 39, alinéa 2, 3°, les règles suivantes s'appliquent : 1° le fonctionnaire de maintien fixe le jour auquel l'intégrant est invité à venir commenter oralement son cas.L'audition a lieu dans les vingt jours ouvrables suivant la demande écrite d'une audition par l'intéressé ; 2° dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande écrite d'une audition, le fonctionnaire de maintien envoie une lettre recommandée avec récépissé à l'intéressé, mentionnant la date de l'audition et, le cas échéant, la langue utilisée par l'interprète qui assistera l'intéressé.Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionnée au formulaire de constat ; 3° le cas échéant, le fonctionnaire de maintien assure l'assistance par un interprète ;4° le fonctionnaire de maintien établit un rapport de l'audience. Pour la traduction des lettres, visées aux articles 39 et 40, et pour l'assistance par un interprète lors de l'audition, le fonctionnaire de maintien peut faire appel à l'AAE ou à l'AAE urbaine.

Sous-section 3. - Imposition d'une amende administrative

Art. 41.§ 1er. Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intégrant ou à l'intégrant au statut obligatoire. Le cas échéant, le fonctionnaire de maintien fixe le montant de l'amende administrative dans les limites des montants, visés à l'article 45.

L'intéressé est informé de la décision, visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée avec récépissé. Au besoin, la lettre est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intégrant, mentionnée au formulaire de constat. La lettre est envoyée dans les délais suivants : 1° dans les quinze jours ouvrables suivant l'audition, visée à l'article 40, si l'intéressé a demandé une audition ;2° dans les quinze jours ouvrables après l'échéance du délai, visé à l'article 39, alinéa 2, 3°, si l'intéressé n'a pas demandé d'audition. § 2. S'il s'agit d'un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3° du décret du 7 juin 2013, la lettre recommandée, visée au § 1er, alinéa 2, comprend également la sommation de se présenter à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée. La sommation comprend les dispositions relatives à l'obligation d'intégration civique qui doivent être respectées par l'intégrant au statut obligatoire.

Le cas échéant, l'AAE ou l'AAE urbaine est informée par la Banque-Carrefour Intégration civique sur le délai dans lequel l'intégrant au statut obligatoire doit se présenter à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de respecter tout de même ses obligations. § 3. La notification de la décision d'imposer une amende administrative mentionne au moins : 1° les dispositions que l'intéressé a omis de respecter ;2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative ;3° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative ;4° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vue de fixer ce montant ;5° le délai dans lequel l'amende administrative doit être acquittée ;6° le mode de paiement de l'amende administrative : par virement ou versement ;7° conformément à l'article 40, § 2, alinéa 5, du décret du 7 juin 2013, la façon de former recours contre la décision ;8° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport. La notification de la décision de ne pas imposer une amende administrative mentionne au moins : 1° les dispositions que l'intéressé a omis de respecter ;2° la constatation des faits donnant lieu à la non-imposition d'une amende administrative et la motivation de la non-imposition. § 4. Conformément à l'article 40, § 2, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013, une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.

Art. 42.Pour l'introduction d'un recours auprès du tribunal de police, telle que visée à l'article 40, § 2, alinéa 5, du décret du 7 juin 2013, la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, vaut comme notification de la décision.

Art. 43.L'amende administrative doit être payée dans les trente jours après que la décision est devenue définitive. Si l'intégrant n'introduit pas de recours auprès du tribunal de police, le paiement doit s'effectuer dans un délai de trente jours à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2. En cas d'une décision affirmative par le juge du tribunal de police, l'intégrant doit payer l'amende dans les trente jours après que le jugement du tribunal de police a acquis force de chose jugée.

Art. 44.Lorsque l'intégrant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Les membres du personnel de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) sont chargés de décerner la contrainte et de recouvrer l'amende administrative.

L'amende administrative est déclarée exécutoire et son paiement est suivi par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Sous-section 4. - Le montant de l'amende administrative

Art. 45.L'amende administrative s'élève à au moins 50 euros et ne peut dépasser : 1° 100 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° 250 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2° ;3° 150 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3° ;4° 100 euros pour une première infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4° ;5° 150 euros pour une infraction, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 7°. Pour une infraction telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°, les montants suivants s'appliquent, par nouvelle infraction au devoir de respecter ses obligations : 1° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction ;2° 500 euros au minimum et 1000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction ;3° 1000 euros au minimum et 2000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction ;4° 2000 euros au minimum et 4000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction ;5° 4000 euros au minimum et 5000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction ;6° 5000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Pour une infraction à l'obligation de participer régulièrement au programme de formation, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4°, après qu'une infraction a été commise à l'obligation de se présenter à temps à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, les montants suivants s'appliquent par nouvelle infraction : 1° 50 euros au minimum et 100 euros au maximum pour une première infraction ;2° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction ;3° 500 euros au minimum et 1000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction ;4° 1000 euros au minimum et 2000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction ;5° 2000 euros au minimum et 4000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction ;6° 4000 euros au minimum et 5000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction ;7° 5000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. Section 4. - Le parcours d'orientation pour les primo-arrivants

mineurs et les bambins allophones

Art. 46.§ 1er. L'AAE soutient les communes de la Région flamande dans sa zone d'action lors de l'exécution des tâches, visées à l'article 35, § 1er, du décret du 7 juin 2013, et met du matériel d'information à leur disposition.

L'AAE urbaine met du matériel d'information à disposition de la ville. § 2. En exécution de l'article 35, § 2, du décret du 7 juin 2013, l'AAE met à disposition une brochure informant les parents de primo-arrivants mineurs ou bambins allophones sur l'enseignement, la scolarité obligatoire et le parcours d'orientation, visé à l'article 36 du décret précité.

Art. 47.L'AAE ou l'AAE urbaine informe le primo-arrivant mineur et le bambin allophone qui n'est pas encore inscrit auprès d'une école ou n'a pas encore satisfait à la scolarité obligatoire, et, le cas échéant, ses parents, sur le parcours d'orientation.

Art. 48.En exécution de l'article 36, § 1er, alinéas 1er et 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine remplit les missions suivantes : 1° informer les parents et le primo-arrivant mineur sur l'enseignement, la scolarité obligatoire, l'offre d'écoles et d'études ;2° le cas échéant, accompagner les parents et le primo-arrivant mineur lors du choix d'école et d'études et lors de l'inscription auprès d'une école ;3° suivre le primo-arrivant mineur jusqu'à son inscription auprès d'une école ;4° vérifier, au moment où le primo-arrivant mineur se présente à l'AAE ou à l'AAE urbaine, s'il est nécessaire de l'orienter vers une structure de santé ou d'aide sociale et, le cas échéant, orienter le mineur vers cette structure ;5° surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour pouvoir suivre un enseignement. Pour les catégories suivantes de primo-arrivants mineurs, l'AAE ou l'AAE urbaine peut prévoir un accompagnement ultérieur après l'expiration du délai, visé à l'article 37, alinéa 2, du décret précité : 1° des primo-arrivants mineurs qui ne sont pas encore inscrits auprès d'une école après le délai, fixé à l'article 37, alinéa 2, du décret précité ;2° des étrangers mineurs non accompagnés ;3° des primo-arrivants mineurs qui ont 16 ans ou plus ;4° des mineurs sans séjour légal ;5° des primo-arrivants mineurs ayant une fonction de soins ;6° des primo-arrivants mineurs dans une situation familiale problématique, si au moins un parent suit ou a suivi un parcours d'intégration civique.

Art. 49.En exécution de l'article 36, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine remplit les missions suivantes : 1° informer les parents sur l'enseignement et les écoles d'enseignement maternel dans le quartier ;2° le cas échéant, accompagner les parents lors du choix d'une école et de l'inscription auprès d'une école d'enseignement maternel ;3° surveiller les conditions secondaires qui doivent être remplies pour pouvoir suivre l'enseignement maternel. CHAPITRE 5. - Prestation de services pour ce qui est du néerlandais pour allophones

Art. 50.§ 1er. L'AAE et l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » organisent dans leur zone d'action une concertation régionale telle que visée à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013. A cet effet, elles réunissent au moins les centres concernés, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret précité.

L'AAE organise la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, dans chaque province. En concertation avec les centres concernés, l'AAE peut décider d'organiser une concertation régionale à plusieurs endroits dans la province. § 2. L'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » assurent la présidence et le secrétariat de la concertation régionale dans leur zone d'action.

Les accords relatifs à la concertation régionale sont réglés par un règlement d'ordre intérieur.

Les résultats de la concertation régionale sont annuellement soumis à la concertation au niveau flamand, visée à l'article 51.

Art. 51.L'AAE organise, en collaboration avec l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel », au moins une fois par an la concertation au niveau flamand, visée à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013. L'AAE assure la présidence et le secrétariat de cette concertation.

Les accords relatifs à la concertation flamande sont réglés par un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 6. - Dispositions complémentaires Section 1. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 52.Conformément à l'article 15 du décret du 7 juin 2013, le Ministre peut accorder une subvention à la Commission communautaire flamande. L'enveloppe subventionnelle peut être affectée à des frais d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel. Le Ministre fixe le montant de l'enveloppe subventionnelle.

Art. 53.Les articles suivants ne s'appliquent pas en région bilingue de Bruxelles-Capitale : l'article 11, 12, 14, 15, § 2, l'article 16, § 1er, alinéa 1er et § 2, l'article 19, § 2, alinéas 3 et 4, l'article 21, les articles 33 à 45 inclus, l'article 46, § 1er, et l'article 60, alinéa 3. Section 2. - Les projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs

Art. 54.En exécution de l'article 50 du décret du 7 juin 2013, le Ministre peut décider : 1° d'accorder une subvention de projet ;2° de lancer un appel général à projets.Le cas échéant, le Ministre détermine dans l'appel à projets les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, les priorités de fond, les critères d'évaluation et les frais subventionnables pour les projets, et les communique aux membres du Gouvernement flamand.

Les bénéficiaires d'une subvention de projet et les auteurs de projets doivent faire partie d'une des catégories suivantes : 1° des communes et CPAS ;2° des associations dotées de la personnalité juridique ou des associations agréées par une autorité publique, des établissements publics ou privés, sur une base individuelle ou en coopération avec une autorité publique ;3° des entreprises privées ou entreprises. La subvention est destinée à des projets à durée limitée, avec des objectifs clairs et bien définis. Pour chaque appel à projets, le Ministre arrête la durée maximale avec un maximum de 36 mois.

Lorsqu'un projet dure plus d'un an, les différentes phases et les résultats à atteindre par année sont décrits dans la demande de subvention. Les résultats atteints sont évalués à titre intérimaire afin d'examiner si une continuation du projet peut être justifiée.

Art. 55.Si la proposition de projet est approuvée, un arrêté de subvention est établi spécifiant au moins les résultats à atteindre, la période et le montant de subvention.

A l'issue du projet, un rapport de fond et un rapport financier sont soumis au contrôle et à l'approbation de l'agence. Lorsqu'il s'avère qu'une ou plusieurs dispositions de l'arrêté de subvention ne sont pas remplies, l'agence réclamera l'avance en tout ou en partie, ou retiendra le solde. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 56.A l'article 2 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 13° sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 57.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, est abrogé.

Art. 58.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre III, comprenant les articles 6 à 9 inclus, est abrogé.

Art. 59.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre IV, comprenant la section 1, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, et la section 2, qui comprend l'article 17, est abrogé.

Art. 60.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre V, comprenant la section 1, qui comprend l'article 18, la section 2, qui comprend les articles 19 et 20, la section 3, qui comprend les articles 21 et 22, la section 4, qui comprend les articles 23 à 26 inclus, et la section 5, qui comprend l'article 27, est abrogé.

Art. 61.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre V/1, comprenant la section 1, qui comprend l'article 27/1, la section 2, qui comprend les articles 27/2 et 27/3, et la section 3, qui comprend les articles 27/4 et 27/5, est abrogé.

Art. 62.Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, la section 4, qui comprend les articles 36 à 28 inclus, et la section 5, qui comprend les articles 39 à 42 inclus, sont abrogées.

Art. 63.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 43 et 44, remplacés par le décret du 6 juillet 2012 ;2° l'article 44, remplacé par le décret du 30 avril 2009 ;2° l'article 44/1, inséré par le décret du 30 avril 2009.

Art. 64.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre VII/1, comprenant la section 1, qui comprend les articles 45/1 à 45/4 inclus, et la section 2, qui comprend les articles 45/5 et 45/6, est abrogé.

Art. 65.Dans le même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 6 juillet 2012 et 3 juillet 2015, le chapitre VIII, comprenant les articles 46 à 48 inclus, est abrogé.

Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007, 14 décembre 2007, 20 février 2009, 15 mai 2009, 6 mai 2011; 11 mai 2012, 24 avril 2015 et 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4, les mots « et sur la base de l'article 40 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique » sont insérés entre les mots « la politique flamande d'intégration civique » et le membre de phrase « , sont recouvrées par » ;2° dans l'alinéa 6, le membre de phrase « du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, » est inséré entre les mots « Les créances non fiscales incontestées et exigibles relatives à l'octroi de subventions provenant » et les mots « du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique ».

Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de l'intégration, les points 5°, 7° et 8°, et les points 11° à 13° inclus, sont abrogés.

Art. 68.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 2, comprenant les articles 2 à 10 inclus, est abrogé.

Art. 69.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 3, comprenant le chapitre 1er, qui comprend la section 1, comprenant les articles 11 à 14 inclus, et la section 2, comprenant l'article 15, le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 16 à 18 inclus, et la section 2, comprenant l'article 19, et le chapitre 3, qui comprend les articles 20 à 24 inclus, est abrogé.

Art. 70.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2012 et 20 décembre 2013, le titre 5, comprenant le chapitre 1er, qui comprend les articles 33 à 35 inclus, et le chapitre 2, qui comprend la section 1, comprenant les articles 36 à 41 inclus, la section 2, comprenant les articles 42 à 44 inclus, et la section 3, comprenant les articles 45 à 48 inclus, est abrogé.

Art. 71.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 1er, qui comprend les articles 49 et 50, est abrogé.

Art. 72.Dans le titre 6 du même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles 51 à 53 inclus, est abrogé, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation.

Art. 73.Dans le titre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, le chapitre 1er, comprenant les articles 54 à 57 inclus, et le chapitre 2, comprenant l'article 58, sont abrogés, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante.

Art. 74.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 59, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;2° les articles 60 à 62 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;3° l'article 63, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante ;4° l'article 63/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 ;5° l'article 64, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, sauf en ce qui concerne l'organisation de participation et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante.

Art. 75.Dans le titre 8 du même arrêté, le chapitre 2, qui comprend les articles 69 et 73, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 76.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 29, § 1er, troisième alinéa, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;2° l'arrêté ministériel du 14 mai 2014 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique ;3° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'intégration civique ou un motif de suspension temporaire du contrat d'intégration civique ;4° l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 portant la détermination des coûts des conditions préalables pour suivre un parcours primaire d'intégration pour lequel le bureau d'accueil peut utiliser l'enveloppe de subvention ;5° l'arrêté ministériel du 15 février 2007 concernant le facteur de croissance dans le cadre de la disposition de l'enveloppe de subvention totale pour les bureaux d'accueil reconnus ;6° l'arrêté ministériel du 11 juin 2004 relatif aux directives pour l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 77.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, l'agence est responsable jusqu'au 15 juillet 2016 inclus : 1° du pilotage et de la coordination des adaptations au système de suivi des clients, visé à l'article 20, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° de la coordination, du suivi de l'avancement et de la gestion technique de la Banque-Carrefour Intégration civique. Par dérogation à l'article 7, § 2, du présent arrêté, l'agence établit mensuellement, jusqu'au 15 juillet 2016 inclus, par commune la liste visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 juin 2013.

L'agence transmet la liste à l'AAE ou à l'AAE urbaine par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.

Art. 78.Tous les engagements repris dans des contrats d'intégration civique qui sont conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 13 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, restent en vigueur pour la durée de ces contrats d'intégration civique précités.

Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'intégration civique. L'attestation d'intégration civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense.

Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'intégration civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 20, alinéa 1er, s'applique par analogie.

Art. 79.Pour les intégrants suivant une formation du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la formation « Nederlands als tweede taal » (néerlandais comme deuxième langue) peut, par dérogation à l'article 29 du présent arrêté, être limitée jusqu'au 31 août 2017 inclus aux modules « Breakthrough » de la formation « Nederlands tweede taal Alfa- richtgraad 1 » ou de la formation « Latijns Schrift », visés aux annexes II et III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base.

Art. 80.Les attestations d'intégration civique, les attestations de CAA et les attestations de dispense de l'obligation d'intégration civique, délivrées par les bureaux d'accueil avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par bureaux d'accueil, on entend : les 8 bureaux d'accueil, agréés en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'intégration civique, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les attestations de fixation du niveau du néerlandais, délivrées par les « Huizen van het Nederlands » avant l'intégration dans l'AAE ou l'AAE urbaine, restent valables en droit. Par « Huizen van het Nederlands », on entend : les « Huizen van het Nederlands », visées à l'article 4, § 1er, 1° à 7° inclus, du décret du 7 mai 2004 relatif aux « Huizen van het Nederlands » (Maisons du néerlandais). Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 81.Les dispositions suivantes du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur le 29 février 2016 : 1° l'article 1er ;2° l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus, 7° à 17° inclus, 19° à 30° inclus, et alinéa 2 ;3° les articles 3 à 7 inclus ;4° l'article 15 ;5° l'article 17, alinéa 2, 1° à 4° inclus, et alinéas 3 à 5 inclus ;6° les articles 20 à 23 inclus ;7° les articles 26 à 28 inclus ;8° l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, §§ 2 et 3 ;9° les articles 30 à 48 inclus ;10° les articles 50 à 52 inclus ;11° l'article 53, 2° ;12° l'article 55.

Art. 82.Les dispositions suivantes du décret du 29 mai 2015 modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur le 29 février 2016 : 1° les articles 1er et 2 ;2° les articles 4 à 6 inclus ;3° l'article 7, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance de preuves du niveau linguistique du néerlandais ;4° l'article 8.

Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 février 2016, à l'exception de l'article 7, §§ 1er et 2, qui entre en vigueur le 16 juillet 2016. Section 4. - Disposition d'exécution

Art. 84.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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