publié le 13 novembre 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises
AUTORITE FLAMANDE
Environnement
27 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 92, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 10 mars 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, l'article 30bis, alinéa quatre, 1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, l'article 30ter, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 2017 ;
Vu l'avis 62.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, l'article 3, modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2009 et 2 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.En exécution de l'article 30bis, alinéa quatre de l'arrêté, les raisons professionnelles, médicales et personnelles suivantes sont considérés comme des raisons suffisantes pour ne pas encore avoir commencé ou terminé la formation de néerlandais deuxième langue en vue de l'acquisition des aptitudes linguistiques de base du néerlandais.
Une personne peut invoquer des raisons professionnelles si elle se trouve dans une des situations suivantes : 1° elle exerce un emploi dont l'horaire n'est pas compatible avec les heures auxquelles un cours de néerlandais deuxième langue est organisé dans les environs où la personne habite.Dans ce cas, la personne soumet une attestation d'une organisation chargée de la mise en oeuvre de la politique d'intégration et d'insertion flamande, mentionnant qu'il n'y ait pas d'offre de cours adéquate qui soit compatible avec les heures de travail obligatoires de la personne ; 2° elle suit une formation pour l'emploi qu'elle exerce et l'horaire de la formation n'est pas compatible aux heures auxquelles un cours de néerlandais deuxième langue est organisé dans les environs où la personne habite.Dans ce cas, la personne soumet une attestation d'une organisation chargée de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, mentionnant qu'il n'y ait pas d'offre de cours adéquate qui soit compatible avec les heures de formation de la personne ; 3° elle suit auprès du VDAB ou d'un service agréé d'encadrement du parcours d'insertion une formation en recherche d'emploi, une formation axée sur la pratique, une formation personnalisée ou une formation dans une entreprise dans le cadre d'un encadrement du parcours d'insertion pour demandeurs d'emploi, dont les heures de formation ne sont pas compatibles avec les heures auxquelles un cours de néerlandais deuxième langue est organisé dans les environs où la personne habite. Dans ce cas, la personne soumet une attestation d'une organisation chargée de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'insertion, mentionnant qu'il n'y a pas d'offre de cours adéquate qui soit compatible avec les heures de formation de la personne.
Par raisons médicales on entend les raisons visées à l'article 22, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, ci-après désigné par l'Arrêté d'intégration et d'intégration civique du 29 janvier 2016.
L'article 1er, 9° de l'Arrêté d'intégration et d'intégration civique du 29 janvier 2016 est d'application.
Par raisons personnelles, on entend les raisons suivantes : 1° les raisons visées à l'article 22, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté d'intégration et d'intégration civique du 29 janvier 2016 ;2° la participation à une formation dans le domaine d'apprentissage d'alphabétisation néerlandais - deuxième langue, visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».
Art. 2.L'article 3/2 de la version néerlandaise du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2 février 2009 et modifié par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3/2.En exécution de l'article 30ter de l'arrêté, le bailleur ou son mandataire peut constater au nom d'une organisation qui est chargée de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique qu'un candidat-locataire ou locataire maîtrise les aptitudes linguistiques de base du néerlandais à condition que lui ou son mandataire aient suivi une formation à cette fin auprès de cette organisation. Dans ce cas, cette organisation délivre une attestation au bailleur ou à son mandataire. Le modèle de cette attestation est fixé à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Après que le bailleur ou son mandataire a suivi la formation, visée à l'alinéa premier, lui ou son mandataire peuvent constater que les aptitudes linguistiques de base du néerlandais ont oui ou non été acquises, sur la base d'un entretien lors duquel il est tenu compte des critères fixés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Une organisation qui est chargée de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, organise au minimum une fois par an une formation pour des personnes qui sont employées par le bailleur ou qui travaillent auprès d'une entité qui a été mandatée par le bailleur. A la demande du bailleur, une organisation qui est chargée de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration et d'intégration civique peut organiser des formations supplémentaires.
Après que le bailleur ou son mandataire a constaté que le candidat-locataire a acquis les aptitudes linguistiques de base du néerlandais, il délivre une attestation des aptitudes linguistiques de base du néerlandais au candidat-locataire. Le modèle de cette attestation est fixée à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. ».
Art. 3.Le même arrêté est assorti de trois annexes, qui ont été jointes au présent arrêté.
Art. 4.A l'article 2, § 2, alinéa deux de la version néerlandaise de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, modifié par les arrêtés ministériels des 6 février 2009, 19 janvier 2012 et 2 décembre 2013, les points 9° et 10° sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 novembre 2017.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Annexe 1re. A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises Annexe 1re. A l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Annexe 1re. - Attestation de participation à la formation, visée à l'article 30ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Annexe 2. A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises.
Annexe 2. A l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Annexe 2. - Critères visés à l'article 3/2, § 1er
En général
Grammaire
Vocabulaire
Contenu
Peut participer à un simple entretien traitant de sa personne et de son entourage immédiat en compagnie d'un interlocuteur lui venant en aide à plusieurs reprises. L'entretien contient des fautes de langue élémentaires et est caractérisé par une prononciation difficile, qui peuvent compromettre le message.
La plupart des phrases contiennent un sujet et un verbe. Les verbes n'ont pas nécessairement été correctement conjugués.
Le vocabulaire se limite à des mots concrets de la vie quotidienne. Il se peut que des mots d'une autre langue soient utilisés.
L'entretien traite de situations simples. Sans l'intervention et les questions de l'interlocuteur, le message ne passerait pas.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Annexe 3. - Attestation des aptitudes linguistiques de base du néerlandais
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement et de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires, en ce qui concerne les aptitudes linguistiques requises.
Bruxelles, le 27 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS