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Ordonnance du 06 juillet 2023
publié le 31 juillet 2023

Ordonnance portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale

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region de bruxelles-capitale
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2023031465
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31/07/2023
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06/07/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2023. - Ordonnance portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modificationde l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Dans le Titre IER, chapitre IV, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.§ 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement. § 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 65/1 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne peut pas dépasser cinq.

L'administration fiscale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents. ».

Art. 3.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « Les notaires » sont remplacés par les mots « Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk » sont remplacés par les mots « Om de inning of de invordering van de gewestelijke belastingen en hun toebehoren te verzekeren, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die verzocht zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, persoonlijk aansprakelijk ».

Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, le mot « douzième » est remplacé par le mot « dixième ».

Art. 5.A l'article 26 de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « huitième » est remplacé par le mot « septième » ;2° dans l'alinéa 5, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept » ;3° dans l'alinéa 7, la seconde phrase est abrogée.

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/1, rédigé comme suit : « Art. 27/1/1. § 1er. Afin d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 27/1/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale ou le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique. ».

Art. 7.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/2, rédigé comme suit : « Art. 27/1/2. § 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 27/1/1, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 27/1/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/3, rédigé comme suit : « Art. 27/1/3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 27/1/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 27/1/2, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 27/1/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. ».

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/4, rédigé comme suit : « Art. 27/1/4. § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 27/1/2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant : a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 27/1/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds. § 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 27/1/2. ».

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/5, rédigé comme suit : « Art. 27/1/5. Les articles 27/1/1 à 27/1/3 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil. ».

Art. 11.L'article 27/2 de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014290 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/2.Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27 et aux articles 27/1/1 et 27/1/2, les parties concernées identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leur nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.

Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 24 est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 12.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/3, rédigé comme suit : «

Art. 27/3.L'administration fiscale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 24 et 27/1/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 24, 25 et 26, alinéa 4, ou dans l'avis visé à l'article 27/1/1 et la notification visée à l'article 27/1/2 sont conservées par l'administration fiscale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés. ». CHAPITRE 3. - Modification de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale

Art. 13.Dans l'article 59 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 14.Dans le titre 2, chapitre 5, section 2, de la même ordonnance, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «

Art. 65/1.§ 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou de ces créances ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement. § 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 18/1 de l'ordonnance du 12 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale régionale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents. § 3. L'article 65 n'est pas applicable aux informations qui sont obtenues par l'agent compétent auprès du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution du présent article. ».

Art. 15.A l'article 69 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l' ordonnance du 17 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015880 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042934 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042933 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte français, les mots « Les notaires » sont remplacés par les mots « Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires » ;b) dans le texte néerlandais, les mots « De notarissen die een akte moeten opmaken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn » sont remplacés par les mots « Met het oog op de inning of de invordering van de belasting en haar toebehoren, en van de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie de invordering verzekert krachtens deze codex, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die verzocht zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft » ;c) les mots « de la taxe et de ses accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire » sont remplacés par les mots « de ces créances » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « il sera considéré comme nul et non avenu » sont remplacés par les mots « celle-ci est considérée comme non avenue » ;3° le paragraphe 3 est complété par les mots «, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser la notification visée au paragraphe 1er par voie électronique ».

Art. 16.A l'article 70, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « douzième » est remplacé par le mot « dixième » ;2° l'alinéa est complété par les mots « et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code ».

Art. 17.A l'article 71, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « huitième » est remplacé par le mot « septième » ;2° les mots « taxes et accessoires » sont chaque fois remplacés par le mot « créances ».

Art. 18.A l'article 72 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de taxes et leurs accessoires, » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, le mot « taxes » est remplacé par le mot « créances ».

Art. 19.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 73/1, rédigé comme suit : «

Art. 73/1.§ 1er. Afin de garantir la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 73/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.

S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique. ».

Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 73/2, rédigé comme suit : «

Art. 73/2.§ 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 73/1, l'agent compétent peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 73/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. ».

Art. 21.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 73/3, rédigé comme suit : «

Art. 73/3.Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 73/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 73/2 encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 73/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. ».

Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 73/4, rédigé comme suit : «

Art. 73/4.§ 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 73/2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant : a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 73/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds. § 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 73/2. ».

Art. 23.L'article 74 de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 17 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015880 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042934 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 type ordonnance prom. 17/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2019042933 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72 et aux articles 73/1 à 73/3, l'agent compétent ou l'administration fiscale régionale et les notaires identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national et ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leurs nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.

Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 69, § 1er, est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 24.A l'article 75 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la présente section » sont remplacés par les mots « 69 à 73 et 74 » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 73/1 à 73/3 et 74 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil. ».

Art. 25.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit : «

Art. 75/1.L'administration fiscale régionale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 69 et 73/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 69, 70, et 71, § 2, ou dans l'avis visé à l'article 73/1 et la notification visée à l'article 73/2 sont conservées par l'administration fiscale régionale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale régionale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés. ».

Art. 26.A l'article 119, § 1er, de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 29 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043467 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale type ordonnance prom. 29/10/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020043466 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant application des exceptions prévues à l'article 23 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de l'ordonnance du 21 juin 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures » sont insérés entre les mots « domaine fiscal » et les mots «, l'administration » ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque l'exécution des obligations visées à l'alinéa 1er requiert de demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi en vue de les communiquer à l'état étranger requérant, l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 2, donne l'autorisation à l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 1er, de solliciter le point de contact central sur la base de la demande faite par l'état étranger. ». CHAPITRE 4 Modification. - du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 27.Dans l'article 433, du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016 et par l' ordonnance du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014290 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « Les notaires » sont remplacés par les mots « Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement des impôts et leurs accessoires et, le cas échéant, de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn » sont remplacés par les mots « Met het oog op de inning of de invordering van de belasting en haar toebehoren, en van de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie de invordering verzekert krachtens deze codex, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, ».

Art. 28.Dans l'article 433, § 1er, du même Code tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, remplacé par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses type loi prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire fermer et modifié par l'ordonnance du 28 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « Le notaire » sont remplacés par les mots « Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement des impôts et leurs accessoires et, le cas échéant, de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, le notaire » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « De notaris die verzocht is om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp heeft, is » sont remplacés par les mots « Om de inning of de invordering van de belastingen en hun toebehoren, die verschuldigd zijn door de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen of de begunstigden van een door de erflater gemaakte contractuele erfstelling, te verzekeren, is de notaris die verzocht is om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een voor hypotheek vatbaar goed tot voorwerp heeft ».

Art. 29.Dans l'article 434 du même Code tel qu'applicable à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et par l' ordonnance du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014290 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 07/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014289 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer, le mot « douzième » est remplacé par le mot « dixième ».

Art. 30.Dans l'article 434, § 1er, du même Code tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er,10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, remplacé par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses type loi prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire fermer et modifié par l'ordonnance du 28 novembre 2019, le mot « douzième » est remplacé par le mot « dixième ».

Art. 31.A l'article 435 du même Code tel qu'applicable à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « huitième » est remplacé par le mot « septième » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 32.A l'article 435 du même Code tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, remplacé par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses type loi prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire fermer et modifié par l'ordonnance du 28 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « huitième » est modifié par le mot « septième » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept ». CHAPITRE 5Dispositions. - finales, d'abrogation et d'entrée en vigueur

Art. 33.Dans le cadre des communications visées aux articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu'applicables aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le service ou l'agent désigné par le Gouvernement pour leur exécution et les notaires identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leurs nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.

L'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 433, § 1er, du même Code est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement.

Art. 34.Le Service que le Gouvernement a désigné en exécution de l'article 433 du Code des impôts sur les revenus tel qu'applicable aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution de l'article 433, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans l'avis, la notification et l'information visés respectivement aux articles 433, 434 et à l'article 435, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu'applicables aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions sont conservées par le Service précité au plus jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des impôts et leurs accessoires est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.

Art. 35.Les articles 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 et 75, alinéa 2, de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale, tels qu'insérés ou modifiés par la présente ordonnance, sont également applicables : 1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs.

Art. 36.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020 exécutant les articles 24 à 26 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ;2° les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020 exécutant les articles 24 à 26 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les personnes visées à l'article 27/1 de la même ordonnance ;3° les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020 exécutant les articles 69 à 71 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale ;4° les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020 exécutant les articles 69 à 71 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale en ce qui concerne les personnes visées à l'article 75, alinéa 1er, de la même ordonnance ;5° les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2020 exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;6° les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 439 du même Code.

Art. 37.§ 1er. Les articles 4 et 5, 1° et 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, ils sont uniquement applicables dans la mesure où la notification visée à l'article 24 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 source region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale fermer établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale a été réalisée à partir du 1er janvier 2024.

Les articles 16, 1°, 17, 1° et 18, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, ils sont uniquement applicables dans la mesure où la notification visée à l'article 69 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale a été réalisée à partir du 1er janvier 2024.

Les articles 29 à 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, ils sont uniquement applicables dans la mesure où l'avis visé à l'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 a été réalisé à partir du 1er janvier 2024. § 2. Les articles 6 à 10, 19 à 22, 24, 2°, et 35 entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2030.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-706/1 Projet d'ordonnance A-706/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 30 juin 2023

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