publié le 29 décembre 2020
Extrait de l'arrêt n° 155/2020 du 26 novembre 2020 Numéro du rôle : 6708 En cause : le recours en annulation de l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les établis La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merc(...)
Extrait de l'arrêt n° 155/2020 du 26 novembre 2020 Numéro du rôle : 6708 En cause : le recours en annulation de l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique », introduit par la société de droit irlandais « Airbnb Ireland UC, Private Unlimited Company ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juillet 2017 et parvenue au greffe le 10 juillet 2017, la société de droit irlandais « Airbnb Ireland UC, Private Unlimited Company », assistée et représentée par Me D. Van Liedekerke, Me A. Laes et Me M. Van Lierde, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique » (publiée au Moniteur belge du 6 janvier 2017). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1.1. La société de droit irlandais « Airbnb Ireland UC », établie à Dublin (Irlande), partie requérante, demande l'annulation de l'article 12 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016 « relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique » (ci-après : l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer), qui dispose : « Les intermédiaires doivent, pour les établissements d'hébergement touristique situés en Région de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer, sur demande écrite, les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée, aux fonctionnaires désignés par le gouvernement.
Une amende administrative de 10.000 euros peut être infligée à l'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande écrite, visée à l'alinéa précédent ».
B.1.2. Selon l'article 2 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer : « Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° touriste : toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour autant qu'il n'ait pas l'intention d'y rester pour une durée continue de plus de 90 jours au moment de son arrivée;2° établissement d'hébergement touristique : tout logement proposé à des touristes, pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle; [...] 4° hébergement à domicile : l'établissement d'hébergement touristique qui ne met à disposition des touristes que 5 unités d'hébergement au maximum et qui est exploité dans le bien immeuble dans lequel l'exploitant est domicilié;5° unité d'hébergement : - pour tous les établissements d'hébergement touristique à l'exception des terrains de camping : la chambre à coucher ou l'espace aménagé à cet effet; [...] 6° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un établissement d'hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un tel établissement est exploité; [...] 8° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition une unité d'hébergement sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ». B.2. En Région de Bruxelles-Capitale, l'exploitation d'un hébergement touristique est réglée, en ce qui concerne le droit matériel, par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 « relative à l'hébergement touristique » et, sur le plan fiscal, par l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer.
En ce qui concerne la taxe régionale B.3.1. L' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer instaure une taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, afin de faire participer le secteur touristique aux charges financières engendrées par le tourisme et d'harmoniser la taxation des établissements d'hébergement touristique de la Région de Bruxelles-Capitale (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/1, pp. 1-2). La taxe régionale est destinée à « remplacer la taxe communale sur les établissements hôteliers ou les établissements exerçant des activités hôtelières par une taxe régionale unique, et ce sans porter préjudice à l'autonomie communale » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/2, p. 3).
Les hébergements à domicile sont inclus parmi les établissements d'hébergement touristique soumis à la taxe régionale (articles 2, 4° et 6°, et 4 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer), dans le but d'augmenter les recettes fiscales de la Région et d'assurer une concurrence loyale et un traitement identique de tous les acteurs du secteur touristique (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/1, p. 5, n° 445/2, pp. 3-4, CRI, n° 15, p. 8).
B.3.2. La taxe régionale est due par l'exploitant de l'établissement d'hébergement touristique ou, lorsque celui-ci est insolvable ou inconnu, par le propriétaire de l'immeuble (article 4 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer).
Elle est calculée en multipliant un montant de base par unité d'hébergement par le nombre de nuitées que les touristes ont passées dans celle-ci (article 3, § 1er). Un montant de base réduit est prévu pour les terrains de camping et pour les lieux d'hébergement à domicile (article 3, § § 2 et 3).
Il s'agit d'une taxe forfaitaire par nuitée d'occupation. Le nombre de touristes qui occupent l'unité d'hébergement et l'occupation réelle de « plusieurs unités d'hébergement qui forment un ensemble destiné à être mis globalement en location » sont sans incidence sur le calcul de la taxe (article 3, § 1er, alinéa 2, et article 3, § 3, alinéa 3;
Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/1, pp.3-5; n° A-445/2, pp. 3, 4 et 9).
B.3.3. Les redevables de la taxe doivent notifier, dans les 31 jours, au fonctionnaire désigné par le gouvernement l'ouverture d'un nouvel établissement d'hébergement touristique ou l'exploitation d'un tel établissement au 1er février 2017 (article 6, § § 1er et 2), sous peine de se voir infliger une amende administrative de 1 000 euros par unité d'hébergement (article 6, § 3). Ils doivent en outre soumettre une déclaration mensuelle à l'administration (article 7). Cette déclaration mensuelle peut être rectifiée par les fonctionnaires compétents en cas d'erreurs ou d'omissions (article 8). Lorsque le redevable n'a pas remis la déclaration mensuelle dans les délais, les fonctionnaires compétents procèdent à l'établissement d'office de la taxe (article 9, § 1er, 1°). Sur la base des données reprises dans la déclaration, ils mettent à disposition des redevables une demande de paiement anticipé (article 10, § 1er). En cas de paiement tardif, la taxe est majorée de 2 % du montant dû (article 10, § 2).
B.3.4. Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont libres d'établir des centimes additionnels à la taxe régionale (article 13, § 1er). Dans ce cas, l'administration fiscale régionale assure l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces centimes additionnels, sous certaines conditions (article 13, § 2).
En ce qui concerne le devoir d'information des intermédiaires B.4. Les intermédiaires ne sont ni redevables de la taxe régionale, ni en charge de la perception de celle-ci. Ils sont par contre soumis, en vertu de la disposition attaquée, à un devoir d'information, sur demande de l'administration fiscale.
L'article 12, alinéa 1er, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer prévoit que les intermédiaires doivent, pour les établissements d'hébergement touristique situés en Région de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer à l'administration fiscale, sur demande écrite de celle-ci, les informations suivantes : (i) les données de l'exploitant, (ii) les coordonnées des établissements d'hébergement touristique et (iii) le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée.
L'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande d'information est passible d'une amende administrative de 10 000 euros (article 12, alinéa 2, de la même ordonnance).
L'intermédiaire auquel une amende est infligée peut introduire une réclamation, conformément à l'article 11, § 3, de la même ordonnance.
B.5. Aux termes de l'article 2, 8°, de la même ordonnance, l'intermédiaire est « toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition une unité d'hébergement sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un établissement d'hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ».
Il ressort des travaux préparatoires que les intermédiaires visés par le devoir d'information contesté sont principalement les plateformes électroniques actives dans le secteur de l'hébergement touristique, telles que les plateformes Airbnb et Booking.com (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/2, pp. 4, 6, 8 à 11; CRI, n° 15, pp. 12, 14, 16, 18 et 19).
B.6. Lors des travaux préparatoires, le devoir d'information contesté a été justifié par un objectif de bonne gestion de la taxe (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/1, p. 9).
B.7.1. A l'origine, le projet d'ordonnance prévoyait que le devoir d'information des intermédiaires porterait uniquement sur les données de l'exploitant et sur les coordonnées des établissements d'hébergement touristique. Dans sa version initiale, l'article 12 du projet d'ordonnance disposait : « Les intermédiaires doivent, pour les établissements d'hébergement touristique situés en Région de Bruxelles-Capitale pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer, sur demande écrite, les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique aux fonctionnaires désignés par le gouvernement.
Une amende administrative de 10 000 euros peut être infligée à l'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande écrite, visée au paragraphe précèdent » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/1, p. 30).
B.7.2. A cet égard, l'exposé des motifs indiquait : « Cet article crée un devoir d'information de l'intermédiaire. Ce devoir permet à l'administration fiscale de récolter certaines informations auprès de celui-ci, qui sont nécessaires pour la bonne gestion de cette taxe » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° 445/1, p. 9).
B.7.3. Le ministre a expliqué qu'il ne souhaitait pas déléguer la perception de la taxe aux plateformes, ni obliger celles-ci à communiquer le nombre de nuitées. Le ministre a justifié ce refus par un souci d'établir « une relation entre le pouvoir public régional et le citoyen qui est redevable de la taxe » et de ne pas « dépendre de la plateforme », ainsi que par une méfiance quant à l'exactitude des données communiquées par les intermédiaires : « [Une députée] en vient à sa question concernant la taxation pour les plates-formes informatiques comme Airbnb : la taxation, dans certains pays, est perçue directement par le site Internet, et directement reversée à l'autorité fiscale. Ne pourrait-on faire un système pareil à Bruxelles ? Le ministre répond que la plate-forme encaisse le montant auprès du client et envoie ce montant au propriétaire. C'est alors au propriétaire de payer la taxe, ce n'est pas Airbnb ou booking.com qui va payer la taxe régionale à Bruxelles. [La députée] fait observer que selon [le projet d'ordonnance], l'hôtelier doit communiquer les coordonnées du client, et non pas le nombre de nuits, tandis que le logiciel informatique peut communiquer directement le nombre de nuits. Pourquoi, dès lors, se priver ainsi d'un outil de contrôle ? A l'heure actuelle, on observe une grande différence entre ce qui rentre comme taxe dans les communes, et le nombre de réservations que l'on voit en ligne. On pourrait tirer bénéfice de ces informations.
Le ministre répète qu'il n'est pas favorable à un tel système. Il veut une relation entre le pouvoir public régional et le citoyen qui est redevable de la taxe. Si par exemple on loue chez soi, à domicile, on doit de toute façon tenir une comptabilité. Aujourd'hui, il y a déjà des contrôles qui s'opèrent sur place. La simplicité du système proposé par le présent projet d'ordonnance, qui va valoir pour l'ensemble des hébergements, va beaucoup contribuer à simplifier ce contrôle » (Doc. Parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° 445/2, p. 8). « [Un député] demande [...] [si le ministre a pris] des contacts avec les opérateurs en ligne pour procéder, à terme, à la perception en ligne de la taxe hôtelière ? Le ministre répond par la négative [...] » (ibid., p. 10). « [Un député] donne lecture de l'article [12 du projet d'ordonnance] et demande s'il vise les sites de réservation. Qu'entend-on par ' données ' ? S'agit-il également, outre le nom et l'adresse, du nombre de nuits ? A Amsterdam, il y a un contrat avec Airbnb, qui transmet les données à la ville. Ici aussi il serait souhaitable que l'administration bruxelloise reçoive ces données. C'est pourquoi il convient d'élargir cet article.
Le ministre explique qu'il s'agit des données ' nécessaires pour la bonne gestion de cette taxe ', à savoir tout d'abord : le nom, le prénom et l'adresse de l'exploitant. Pas le nombre de nuitées. Airbnb fournit des statistiques. Le ministre ne veut pas dépendre de la plate-forme et souhaite s'adresser à l'exploitant avec qui il est en relation. D'ailleurs, l'information de ces intermédiaires est-elle réellement exacte ? On peut demander de l'information sur la base de cet article. Prévoir une obligation revient à créer un lien avec les intermédiaires, ce que le ministre ne veut pas. [Le député] estime que tout complément d'information provenant des plates-formes serait le bienvenu. Il fait une comparaison avec Uber. [Une députée] parcourt l'article et plaide pour que les intermédiaires soient tenus de répondre. L'intermédiaire n'a pas d'amende s'il ne répond pas quant au nombre de nuitées.
Le ministre doute que dans ce cas les informations soient exactes et il redoute qu'elles ne soient ensuite contestées par les personnes concernées, à savoir les contribuables. L'intermédiaire doit communiquer les éléments minimaux pour pouvoir identifier l'intéressé. [Le député] pense que les plates-formes permettent de savoir combien de fois le bien a été loué. C'est un outil supplémentaire.
Le ministre répond qu'on peut trouver certaines informations sur internet sans en faire la demande. Et si un intermédiaire affirme que 50 nuitées ont été louées dans un bien alors qu'il s'agit en réalité de 100 nuitées ? » (ibid., pp. 15-16).
B.8.1. Un amendement a ensuite été déposé, en vue d'étendre le devoir d'information des intermédiaires au « nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée ». Cet amendement a été justifié comme suit : « A l'instar de ce qui se pratique dans d'autres villes, il est proposé que les intermédiaires ne soient pas tenus de communiquer uniquement les données des exploitants et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique, à la demande de l'administration régionale, mais également les informations nécessaires au calcul de la taxe due » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-445/3, p. 2). « [...] je tenais à vous présenter l'amendement déposé sur vos bancs.
Le texte que vous nous avez proposé est basé sur la philosophie suivante : les gens qui proposent un logement doivent rentrer des déclarations auprès de l'administration. Cette philosophie reste en vigueur mais nous offrons un outil supplémentaire à vos inspecteurs s'ils le souhaitent.
Ainsi, le texte prévoyait que les plates-formes de logement doivent communiquer l'adresse et le nom des personnes qui s'adressent à elles.
Dorénavant, par le biais de cet amendement, elles devront aussi communiquer, si vos inspecteurs le souhaitent, le nombre de nuitées passées dans l'ensemble des logements » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, CRI, n° 15, p. 7).
B.8.2. Le ministre a annoncé que le gouvernement soutiendrait cet amendement « judicieux » car il permettait « d'ouvrir le cadre et de clarifier notamment le volet Airbnb » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, CRI, n° 15, p. 18).
B.9. L'article 12 du projet d'ordonnance, tel qu'il a été amendé, a finalement été adopté à l'unanimité (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, CRI, n° 16, p. 47). Il est à l'origine de la disposition attaquée.
B.10. En vertu de la disposition attaquée, l'administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : Bruxelles Fiscalité) a adressé à la partie requérante, le 10 février 2017, une demande d'information concernant les contribuables membres d'Airbnb. Le 31 mars 2017, la partie requérante a fait part de ses réserves et a proposé de rencontrer les autorités régionales. Cette demande d'information aurait été retirée par la suite.
Le 8 août 2017, Bruxelles Fiscalité a adressé à la partie requérante des demandes d'information concernant neuf établissements d'hébergement touristique situés en Région de Bruxelles-Capitale. Le 8 septembre 2017, la partie requérante a refusé de donner suite à ces demandes. Le 10 novembre 2017, à la suite de ces refus, Bruxelles Fiscalité a imposé à la partie requérante neuf amendes d'un montant de 10 000 euros chacune.
B.11. L'article 134 de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer « relative au Code bruxellois de procédure fiscale » prévoit l'insertion, dans l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer, d'un article 12/1, libellé comme suit : «
Art. 12/1.Les données collectées dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 peuvent être transmises aux fonctionnaires visés à l'article 24 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer relative à l'hébergement touristique pour leurs missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 de cette ordonnance ».
L'article 134 de la même ordonnance entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement (article 145, § 1er, de la même ordonnance).
Cette disposition est sans incidence sur l'examen du présent recours.
B.12.1. La législation en vigueur en Région flamande et en Région wallonne en ce qui concerne les conditions de droit matériel applicables aux hébergements touristiques prévoit une obligation d'information à charge des intermédiaires, à la demande de l'administration, à propos de l'identité des prestataires du service de location d'hébergement touristique.
B.12.2. Pour les hébergements touristiques situés en Région flamande, l'article 11 du décret flamand du 5 février 2016 « relatif à l'hébergement touristique » dispose : « Les intermédiaires, visés à l'article 2, 5°, doivent, pour les hébergements touristiques situés en Région flamande pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, communiquer, sur demande écrite, les données de l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques aux agents de la police fédérale et locale et aux personnes mandatées, visées à l'article 10.
Ces données peuvent être collectées par voie de sondage ou lorsque l'on doute que les hébergements touristiques satisfassent aux conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique ».
L'intermédiaire qui ne donne pas suite à la demande de renseignements visée à l'article 11 est passible d'une amende administrative de 250 à 25 000 euros (article 12, § 1er, 3°, du même décret).
B.12.3. Pour les hébergements touristiques situés en région de langue française, l'article 201/4.D du Code wallon du tourisme, inséré par l'article 69 du décret wallon du 10 novembre 2016 « portant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme », impose aux intermédiaires une obligation d'information analogue : « Tout intermédiaire visé à l'alinéa 2 communique, pour les hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion, aux fonctionnaires et agents visés à l'article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 201/1.D ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.
Le Gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données ».
Le non-respect de cette obligation d'information est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 50 000 euros (article 496/D, § 1er, alinéa 3, du même Code).
B.12.4. Ces dispositions sont sans incidence sur l'examen du présent recours.
En ce qui concerne les défis posés par l'économie collaborative en matière fiscale B.13.1. Dans une communication du 2 juin 2016 intitulée « Un agenda européen pour l'économie collaborative », la Commission européenne a présenté les difficultés et opportunités auxquelles le développement de l'économie collaborative confronte les opérateurs et les pouvoirs publics dans le domaine de la fiscalité : « Adaptation à de nouveaux modèles économiques Les opérateurs de l'économie collaborative sont soumis à la réglementation fiscale au même titre que tous les autres opérateurs économiques. Il s'agit des règles relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, des problèmes ont été constatés en ce qui concerne le respect et l'exécution des obligations fiscales : difficultés pour identifier les contribuables et les revenus imposables, manque d'informations sur les prestataires de services, planification agressive de l'impôt sur les sociétés aggravée dans le secteur numérique, différences en matière de pratiques fiscales au sein de l'UE et échange insuffisant d'informations.
A cet égard, les Etats membres devraient prévoir des obligations proportionnées et des conditions équitables. Des obligations fiscales similaires du point de vue fonctionnel devraient être appliquées aux entreprises qui fournissent des services comparables. [...] [...] Par ailleurs, l'économie collaborative a créé de nouvelles possibilités pour aider les autorités fiscales et les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales, notamment grâce à une meilleure traçabilité rendue possible par l'intermédiaire des plateformes en ligne. Certains Etats membres ont déjà pour pratique courante de conclure des accords avec des plateformes pour la perception des impôts et taxes. Ainsi, dans le secteur de l'hébergement, des plateformes facilitent le paiement des taxes de séjour au nom des prestataires de services. Dans certains cas également, les autorités fiscales utilisent la traçabilité autorisée par les plateformes en ligne pour prélever les impôts et taxes dus par les prestataires individuels. [...] Réduction des charges administratives Le meilleur moyen de soutenir la croissance économique consiste à adopter des mesures visant à réduire la charge administrative qui pèse sur les particuliers et les entreprises, sans discrimination entre les modèles économiques. A cette fin, un échange efficace d'informations fiscales entre les plateformes, les autorités et les prestataires de services peut contribuer à alléger les coûts » (Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un agenda européen pour l'économie collaborative », COM(2016) 356 final, 2 juin 2016, pp. 15-16).
B.13.2. La Commission européenne a dès lors recommandé : « Les Etats membres sont encouragés à faciliter et à améliorer la perception de l'impôt et des taxes en exploitant les possibilités offertes par les plateformes collaboratives, étant donné que celles-ci procèdent déjà à l'enregistrement des activités économiques.
Les plateformes collaboratives devraient adopter une approche proactive en coopérant avec les autorités fiscales nationales pour établir les paramètres d'un échange d'informations sur les obligations fiscales, tout en garantissant le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel et sans préjudice du régime de responsabilité des intermédiaires prévu par la directive sur le commerce électronique » (ibid., p. 17).
Quant à la recevabilité des moyens B.14. Les sept moyens portent sur la compatibilité de la disposition attaquée avec : - les articles 35, 143, § 1er, et 170, § 2, de la Constitution, l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et le principe de proportionnalité, lus en combinaison avec l'article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » (ci-après : la directive 2000/31/CE) et avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information » (ci-après : la directive (UE) 2015/1535) (premier moyen); - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 1er, 5 à 7 et 20 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 « relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE » (ci-après : la directive 2011/16/UE), le principe de la territorialité de l'impôt sous-jacent à cette directive, ainsi que les articles 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (deuxième moyen); - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 (troisième moyen); - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3 de la directive 2000/31/CE (quatrième moyen); - à titre subsidiaire, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cinquième moyen); - les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (sixième moyen); - les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (septième moyen).
B.15. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste la recevabilité des deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, au motif que la partie requérante n'indiquerait pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution et les griefs relatifs aux dispositions du droit de l'Union européenne précitées qui sont invoquées en combinaison avec ces dispositions sont liés.
B.16.1. La directive 2011/16/UE réglemente la coopération administrative et l'échange d'informations entre les Etats membres dans le domaine fiscal.
L'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 oblige les Etats membres à communiquer à la Commission européenne tout projet de règle technique.
L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE fixe les conditions auxquelles les Etats membres autres que celui dans lequel le prestataire du service de la société de l'information est établi, peuvent adopter des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l'information.
L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit la libre prestation des services.
B.16.2. Lorsque ces dispositions sont invoquées en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour doit examiner s'il est porté une atteinte discriminatoire à ces garanties, notamment à l'égard de la partie requérante.
B.16.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.17.1. Par son arrêt du 19 décembre 2019 en cause de X c. YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel (C-390/18), rendu en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : « 1) L'article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE [...], qui renvoie à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 [...], doit être interprété en ce sens qu'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d'intermédiation, doit être qualifié de ' service de la société de l'information ' relevant de la directive 2000/31. 2) L'article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu'un particulier peut s'opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d'une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d'un Etat membre restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information qu'il fournit à partir d'un autre Etat membre, lorsque lesdites mesures n'ont pas été notifiées conformément à cette disposition ». B.17.2. Par son ordonnance du 30 juin 2020 en cause de Airbnb Ireland UC et Airbnb Payments UK Ltd (C-723/19), la Cour de justice a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat italien à propos de la compatibilité, notamment avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 et avec la directive 2000/31/CE, d'une réglementation nationale qui impose aux plateformes actives dans le secteur des locations de courte durée, des obligations de collecte et de transmission à l'administration fiscale des données relatives aux contrats conclus sur le portail télématique.
B.18. La Cour examine les moyens en tenant compte des décisions précitées de la Cour de justice de l'Union européenne.
B.19. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
Par conséquent, la Cour examine d'abord le premier moyen, pris de la violation des règles répartitrices de compétences.
En ce qui concerne le premier moyen B.20. Le premier moyen est pris de la violation des articles 35, 143, § 1er, et 170, § 2, de la Constitution, en ce que ces dispositions garantissent respectivement la compétence résiduelle de l'autorité fédérale, le principe de la loyauté fédérale et la compétence fiscale propre des régions, de la violation de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que cette disposition garantit la compétence réservée à l'autorité fédérale en matière d'économie, et de la violation du principe de proportionnalité, lu en combinaison avec l'article 3 de la directive 2000/31/CE et avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, en ce que ces dispositions assurent la libre circulation des services de la société de l'information.
B.21. La partie requérante estime que la disposition attaquée viole les dispositions qu'elle invoque, en ce que, dès lors qu'il impose un devoir d'information à des prestataires de la société de l'information, le législateur ordonnanciel rend impossible ou à tout le moins exagérément difficile l'exercice, par l'autorité fédérale, de sa compétence exclusive en matière de services de la société de l'information.
B.22. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que, par la disposition attaquée, le législateur ordonnanciel a exercé la compétence fiscale propre qu'il tient de l'article 170, § 2, de la Constitution, conformément aux principes de proportionnalité et de la loyauté fédérale. Il ajoute qu'à supposer que l'article 12 attaqué porte sur une matière pour laquelle les régions ne sont pas compétentes, il y a lieu d'appliquer la théorie des pouvoirs implicites.
B.23.1. L'article 35 de la Constitution dispose : « L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale ».
B.23.2. Dès lors que, conformément à la disposition transitoire, l'article 35 de la Constitution n'est pas encore en vigueur, il ne peut constituer une règle répartitrice de compétences au regard de laquelle la Cour peut exercer son contrôle.
Le moyen, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 35 de la Constitution, n'est pas recevable.
B.23.3. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».
Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.
Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres législateurs.
B.23.4. L'article 170, § 2, de la Constitution dispose : « Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ».
En vertu de cette disposition, les régions disposent d'une compétence fiscale propre, sauf les exceptions que la loi a prévues ou qu'elle prévoit ultérieurement lorsque la nécessité est démontrée.
B.23.5. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles réserve à l'autorité fédérale la compétence de fixer les règles générales en matière « de protection des consommateurs ».
L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, 4° et 5°, de la même loi spéciale dispose que l'autorité fédérale est seule compétente pour « la politique des prix et des revenus, à l'exception de la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de la compétence des régions et des communautés, sous réserve de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d) », pour « le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local », ainsi que pour « le droit commercial et le droit des sociétés ».
B.24.1. La disposition attaquée impose un devoir d'information, sur demande de l'administration fiscale, aux intermédiaires visés à l'article 2, 8°, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer.
B.24.2. Par l'arrêt qu'elle a rendu le 19 décembre 2019 dans l'affaire C-390/18, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, au point 39, qu'un service d'intermédiation tel que celui fourni par la partie requérante « qui a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d'intermédiation » doit être qualifié de « service de la société de l'information », au sens de l'article 2, a), de la directive 2000/31/CE, et qu'il relève de cette directive.
Il ressort de l'article 2, 8°, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer et des travaux préparatoires cités en B.5 à B.8.2 que les intermédiaires soumis au devoir d'information contesté sont principalement les prestataires du service d'intermédiation précité, qui est un service de la société de l'information.
B.25. L'autorité fédérale est compétente pour régler les services de la société de l'information visés en B.24.2, sur la base, d'une part, des compétences qui lui sont réservées en matière d'économie, mentionnées en B.23.5, et, d'autre part, de sa compétence résiduelle.
B.26. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. La compétence fédérale mentionnée en B.25 n'empêche pas les régions de régler certains aspects des services de la société de l'information dans le cadre des compétences exclusives qui leur sont attribuées, à condition qu'elles le fassent dans le respect du principe de proportionnalité propre à toute attribution de compétence.
B.27. L'imposition d'un devoir d'information aux prestataires d'un service de la société de l'information, visés en B.24.2, s'inscrit dans le cadre de l'exercice, par la Région de Bruxelles-Capitale, de sa compétence fiscale propre, sur la base de l'article 170, § 2, de la Constitution. L'exercice de cette compétence peut amener la Région à prévoir des mesures permettant d'identifier les redevables et de connaître leurs revenus imposables.
B.28. Dans l'exercice de sa compétence fiscale propre, le législateur ordonnanciel doit toutefois respecter le principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence.
B.29. La disposition attaquée est uniquement applicable aux prestataires de services de la société de l'information qui sont actifs dans le secteur de l'hébergement touristique. Il n'apparaît pas que le devoir d'information contesté rende impossible ou exagérément difficile l'exercice, par le législateur fédéral, de ses compétences relatives aux services de la société de l'information, ni qu'il empêche les prestataires de services auxquels ce devoir d'information est imposé de se conformer à la réglementation relative aux services de la société de l'information, qui est prévue dans le livre XII du Code de droit économique.
B.30. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le quatrième moyen B.31. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3 de la directive 2000/31/CE, en ce que l'article 12 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017 type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 octobre 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre fermer ne satisfait pas aux conditions, prévues à l'article 3, paragraphe 4, de cette directive, qui permettent aux Etats membres d'adopter des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l'information.
B.32.1. Les considérants 8, 12, 13, 21, 22 et 24 de cette directive énoncent : « (8) L'objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l'information entre les Etats membres [...]. [...] (12) Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines activités compte tenu du fait que la libre prestation des services dans ces domaines ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité ou du droit communautaire dérivé existant.Cette exclusion doit être sans préjudice des éventuels instruments qui pourraient s'avérer nécessaires pour le bon fonctionnement du marché intérieur. La fiscalité, notamment la taxe sur la valeur ajoutée frappant un grand nombre des services visés par la présente directive, doit être exclue du champ d'application de la présente directive. (13) La présente directive n'a pas pour but d'établir des règles en matière d'obligations fiscales ni ne préjuge de l'élaboration d'instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux du commerce électronique. [...] (21) [...] Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l'information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques des Etats membres relatives aux biens telles que les normes en matière de sécurité, les obligations en matière d'étiquetage ou la responsabilité du fait des produits, ni les exigences des Etats membres relatives à la livraison ou au transport de biens, y compris la distribution de médicaments. [...] (22) Le contrôle des services de la société de l'information doit se faire à la source de l'activité pour assurer une protection efficace des objectifs d'intérêt général.Pour cela, il est nécessaire de garantir que l'autorité compétente assure cette protection non seulement pour les citoyens de son propre pays, mais aussi pour l'ensemble des citoyens de la Communauté. Pour améliorer la confiance mutuelle entre les Etats membres, il est indispensable de préciser clairement cette responsabilité de l'Etat membre d'origine des services. En outre, afin d'assurer efficacement la libre prestation des services et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services de la société de l'information doivent être soumis en principe au régime juridique de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi. [...] (24) Dans le cadre de la présente directive et nonobstant le principe du contrôle à la source de services de la société de l'information, il apparaît légitime, dans les conditions prévues par la présente directive, que les Etats membres prennent des mesures tendant à limiter la libre circulation des services de la société de l'information ». B.32.2. L'article 1er, paragraphes 1 à 3 et 5, a), de la directive 2000/31/CE dispose : « 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les Etats membres. 2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information et qui concernent le marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre Etats membres.3. La présente directive complète le droit communautaire applicable aux services de la société de l'information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires et la législation nationale les mettant en oeuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l'information. [...] 5. La présente directive n'est pas applicable : a) au domaine de la fiscalité; [...] ».
B.32.3. L'article 2 de la directive 2000/31/CE dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : a) ' services de la société de l'information ' : les services au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [...], [...] h) ' domaine coordonné ' : les exigences prévues par les systèmes juridiques des Etats membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux.i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : - l'accès à l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences en matière de qualification, d'autorisation ou de notification, - l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire. ii) Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que : - les exigences applicables aux biens en tant que tels, - les exigences applicables à la livraison de biens, - les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique ».
Depuis l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/1535, la référence, faite à l'article 2, a), de la directive 2000/31/CE, à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE doit être comprise comme étant faite à l'article 1er, paragraphe 1, b), de la directive (UE) 2015/1535. Cet article dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : [...] b) ' service ', tout service de la société de l'information, c'est-à -dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par : i) ' à distance ', un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; ii) ' par voie électronique ', un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; iii) ' à la demande individuelle d'un destinataire de services ', un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I; ».
B.32.4. L'article 3 de la directive 2000/31/CE prévoit : « 1. Chaque Etat membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet Etat membre relevant du domaine coordonné. 2. Les Etats membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre.3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux domaines visés à l'annexe.4. Les Etats membres peuvent prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies : a) les mesures doivent être : i) nécessaires pour une des raisons suivantes : - l'ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, - la protection de la santé publique, - la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, - la protection des consommateurs, y compris des investisseurs; ii) prises à l'encontre d'un service de la société de l'information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs; iii) proportionnelles à ces objectifs; b) l'Etat membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale : - demandé à l'Etat membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n'en a pas pris ou elles n'ont pas été suffisantes, - notifié à la Commission et à l'Etat membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures.5. Les Etats membres peuvent, en cas d'urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b).Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'Etat membre visé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles l'Etat membre estime qu'il y a urgence. 6. Sans préjudice de la faculté pour l'Etat membre de prendre et d'appliquer les mesures en question, la Commission doit examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire;lorsqu'elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission demande à l'Etat membre concerné de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures en question ».
B.32.5. L'article 15 de la directive 2000/31/CE dispose : « 1. Les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 2. Les Etats membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement ». B.33. La directive 2000/31/CE a été transposée en droit interne par la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer « sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution » (ci-après : la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer), abrogée et remplacée par les articles XII.1 à XII.20 du Code de droit économique, qui forment le livre XII (« Droit de l'économie électronique ») de ce Code. a) Le « domaine de la fiscalité » au sens de l'article 1er, paragraphe 5, a), de la directive 2000/31/CE B.34. A titre liminaire, il importe de déterminer si la disposition attaquée relève du champ d'application de la directive 2000/31/CE. B.35.1. Comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé au point 91 de l'arrêt qu'elle a rendu le 19 décembre 2019 dans l'affaire C-390/18, il ressort de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE, lu conjointement avec le considérant 8 de celle-ci, que l'objectif de cette directive est d'assurer la libre circulation des services de la société de l'information entre les Etats membres : « Cet objectif est poursuivi au moyen d'un mécanisme de contrôle des mesures susceptibles d'y porter atteinte, permettant à la fois à la Commission et à l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service de la société de l'information concerné est établi de veiller à ce que ces mesures soient nécessaires pour satisfaire à des raisons impérieuses d'intérêt général ».
B.35.2. Les services de la société de l'information ne bénéficient toutefois de la libre circulation garantie par la directive 2000/31/CE qu'en ce qui concerne les domaines qui relèvent du champ d'application de cette directive.
L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2000/31/CE précise les domaines et les questions auxquels cette directive ne s'applique pas.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE, les services de la société de l'information ne bénéficient pas non plus de la libre circulation en ce qui concerne les domaines visés à l'annexe de cette directive.
L'article 1er, paragraphe 5, a), de la directive 2000/31/CE prévoit que celle-ci ne s'applique pas au domaine de la fiscalité.
B.36. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale estime que la disposition attaquée relève du domaine de la fiscalité et qu'à ce titre, elle est exclue du champ d'application de la directive 2000/31/CE. La partie requérante soutient que la disposition attaquée ne relève pas du domaine de la fiscalité au sens de cette disposition et que la directive 2000/31/CE est applicable. Selon la partie requérante, le domaine de la fiscalité concerne uniquement le régime fiscal des services de la société de l'information.
B.37.1. Il ressort des considérants 12 et 13 de la directive 2000/31/CE précités que le domaine de la fiscalité, qui est exclu du champ d'application de cette directive, concerne les aspects fiscaux des services de la société de l'information, notamment la taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur ces services.
B.37.2. La disposition attaquée met à charge des prestataires du service de la société de l'information décrit en B.24.2 une obligation d'information, à la demande de l'administration fiscale, concernant l'identité et l'activité des prestataires du service de location d'hébergement touristique, en vue de faciliter la perception de la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, décrite en B.3.
Comme il est dit en B.4, les intermédiaires ne sont pas redevables de la taxe régionale, laquelle frappe le service de la location d'hébergement touristique, et non le service de la société de l'information décrit en B.24.2. La disposition attaquée ne constituant pas une taxe qui grève l'activité des prestataires du service de la société de l'information précité, elle ne règle pas, à première vue, les aspects fiscaux de ce service.
La disposition attaquée fait toutefois partie d'une réglementation fiscale. Elle contribue en outre à l'effectivité de celle-ci, en ce qu'elle vise à permettre à l'administration fiscale d'identifier les redevables de la taxe concernée et leurs revenus imposables.
B.37.3. Par l'arrêt qu'elle a rendu le 19 décembre 2019 dans l'affaire C-390/18, la Cour de justice a jugé qu'un service d'intermédiation tel que celui qui est offert par la partie requérante constitue un service de la société de l'information relevant de la directive 2000/31/CE (points 39-69).
Par ailleurs, par le même arrêt, la Cour de justice a jugé que l'obligation de notification préalable instaurée par l'article 3, paragraphe 4, b), second tiret, de la directive 2000/31/CE constitue « non pas une simple exigence d'information [...], mais une exigence procédurale de nature substantielle justifiant l'inopposabilité aux particuliers des mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l'information » (point 94, voy. aussi point 96).
Par cet arrêt, la Cour de justice ne s'est toutefois pas prononcée sur la notion de « domaine de la fiscalité », visée à l'article 1er, paragraphe 5, a), de la directive 2000/31/CE, ni sur la question de savoir si une réglementation telle que la disposition attaquée relève de cette notion.
B.37.4. L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne habilite la Cour de justice à statuer, à titre préjudiciel, aussi bien sur l'interprétation des conventions et des actes des institutions de l'Union européenne que sur la validité de ces actes.
En vertu du troisième alinéa de cette disposition, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice lorsque ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. En cas de doute sur l'interprétation ou sur la validité d'une disposition du droit de l'Union européenne importante pour la solution d'un litige pendant devant une telle juridiction nationale, celle-ci doit, même d'office, poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
B.37.5. Dès lors que le recours en annulation soulève un doute concernant la question de savoir si la disposition attaquée relève du domaine de la fiscalité au sens de la directive 2000/31/CE, il convient de poser à la Cour de justice la première question préjudicielle formulée dans le dispositif.
B.37.6. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne conteste pas que la disposition attaquée n'a pas donné lieu à une notification préalable à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement de la partie requérante, à savoir l'Irlande.
En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, il y a lieu de poser la deuxième question préjudicielle énoncée dans le dispositif. b) L'obligation particulière d'information visée à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE. B.38.1. Les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE prévoient un régime d'exonération de responsabilité pour les prestataires de services de la société de l'information dans l'exercice de trois catégories d'activités (simple transport (« Mere conduit »), forme de stockage dite « caching » et hébergement).
Dans ce cadre, l'article 15, paragraphe 1, de cette directive pose le principe de l'absence d'obligation générale de surveillance à charge des intermédiaires. L'article 15, paragraphe 2, de la même directive permet aux Etats membres d'instaurer, à charge des prestataires de services de la société de l'information, une obligation particulière d'information à l'initiative du prestataire ou à la demande de l'autorité. Ainsi, les Etats membres sont autorisés à instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, « les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement ».
B.38.2. L'article 15 de la directive 2000/31/CE a été transposé à l'article XII.20 du Code de droit économique, qui dispose : « § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles XII.17, XII.18 et XII.19, les prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi. § 2. Les prestataires visés au paragraphe 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire ».
En cas de refus de collaboration, le prestataire est passible d'une amende pénale de 26 à 25 000 euros (articles XV.118, 3°, et XV.70, alinéa 4, du Code de droit économique).
B.39.1. La disposition attaquée exige des prestataires des services de la société de l'information qu'ils communiquent à l'administration fiscale des informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services ainsi que des informations qui concernent l'activité de ceux-ci, à savoir : « les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique » ainsi que « le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée ».
Il y a lieu de déterminer si l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE est applicable à la disposition attaquée. Dans l'affirmative, il y a lieu de déterminer si cette disposition autorise une obligation d'information à charge des prestataires de services de l'information telle que celle qui est prévue par la disposition attaquée.
B.39.2. Avant de statuer quant au fond, compte tenu de l'obligation de la Cour d'interroger, même d'office, la Cour de justice de l'Union européenne en cas de doute sur l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union européenne importante pour la solution d'un litige, la Cour doit poser à la Cour de justice la troisième question préjudicielle énoncée dans le dispositif.
B.40. Dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice, la Cour sursoit à statuer sur les autres moyens.
Par ces motifs, la Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 1er, paragraphe 5, a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ' relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ' doit-il être interprété en ce sens qu'une législation nationale qui oblige les prestataires d'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, à communiquer, sur demande écrite de l'administration fiscale et sous peine d'amende administrative, ' les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d'hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d'unités d'hébergement exploitées durant l'année écoulée ', dans le but d'identifier les redevables d'une taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique et leurs revenus imposables, relève du ' domaine de la fiscalité ' et doit, par conséquent, être considérée comme étant exclue du champ d'application de cette directive ? 2.En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 1er à 3 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ' relative aux services dans le marché intérieur ' doivent-ils être interprétés en ce sens que cette directive s'applique à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle ? Le cas échéant, l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme s'appliquant à une telle législation ? 3. L'article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE doit-il être interprété comme s'appliquant à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle et comme autorisant une telle législation ? Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 novembre 2020. Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût