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Ordonnance
publié le 19 mars 2024

Ordonnance relative à la migration économique

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2024001045
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19/03/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à la migration économique (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par: 1° l'accord de coopération: l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;2° l'employeur: la personne physique ou morale qui occupe, ou envisage d'occuper, un ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération;3° travailleur étranger: toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui a introduit une demande d'autorisation en vue d'exercer un travail salarié ou un travail indépendant, conformément aux chapitres II et III de la présente ordonnance, et toute personne qualifiée de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, 7°, de l'accord de coopération, qui exerce, sous couvert de l'autorisation requise, un travail salarié ou indépendant;4° travailleur étranger salarié: tout travailleur étranger dont la relation de travail, actuelle ou envisagée, est caractérisée par un lien de subordination à l'égard de l'employeur, qu'elle soit conclue dans les liens d'un contrat de travail ou non;5° travailleur étranger indépendant: tout travailleur étranger qui accomplit, ou entend accomplir, ses activités professionnelles, génératrices de revenus ou non, en dehors d'un lien de subordination;6° le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou éventuellement, s'il s'agit d'adopter un acte individuel, son délégué;7° l'autorisation de travail: l'autorisation visée à l'article 3, 8°, de l'accord de coopération;8° l'autorisation de travail de courte durée: l'autorisation de travail délivrée par le Gouvernement pour une durée qui ne dépasse pas nonante jours;9° l'autorisation de travail de longue durée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, d'une durée supérieure à nonante jours et qui n'est pas régie par l'accord de coopération;10° l'autorisation de travail illimitée: l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement, non limitée dans le temps, et qui permet au travailleur d'être employé par tout employeur;11° l'autorisation collective de travail: une autorisation de travail délivrée par le Gouvernement à un employeur en vue de l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers, en même temps, pour des prestations de travail de courte durée;12° l'autorisation d'exercer une activité indépendante: l'autorisation donnée par le Gouvernement à un travailleur étranger indépendant d'exercer, pour un temps déterminé, une activité professionnelle déterminée.

Art. 3.§ 1er. Aucune prestation de travail, salarié ou indépendant, ne peut être accomplie, par un ressortissant de pays tiers, avant que l'autorisation requise en vertu de la présente ordonnance n'ait été obtenue, à l'exception des situations où le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le fondement d'une autre législation. § 2. L'interdiction établie au paragraphe 1er n'empêche pas le travailleur étranger indépendant de rechercher les opportunités d'établir une activité économique en Région de Bruxelles-Capitale, de prendre tout contact utile à cette fin, et de préparer, par tous moyens matériels et juridiques, le début de son activité. § 3. La délivrance d'une autorisation d'exercer une activité indépendante a lieu préalablement à la désignation du ressortissant de pays tiers en tant qu'administrateur d'une société ou d'une association et à l'exercice effectif d'une quelconque activité professionnelle au sein de la société ou de l'association.

Lorsque l'alinéa 1er n'est pas respecté, la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante visant à exercer le mandat ou l'activité professionnelle concernée est déclarée irrecevable.

Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'accord de coopération, la demande d'autorisation de travail est introduite par l'employeur auprès du Gouvernement. § 2. La demande d'autorisation de travail de courte durée, la demande d'autorisation de travail de longue durée et la demande d'autorisation collective de travail sont introduites par l'employeur auprès du Gouvernement lorsque l'un des critères visés à l'article 7, 1°, de l'accord de coopération est rencontré. § 3. La demande d'autorisation de travail illimitée est introduite par le travailleur étranger salarié auprès du Gouvernement, lorsque la personne concernée est domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. La demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante est introduite par le travailleur étranger indépendant auprès du Gouvernement, lorsque l'entreprise entend établir son siège social ou a établi son siège social en Région de Bruxelles-Capitale, ou lorsque l'essentiel des activités projetées aura lieu sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Les travailleurs salariés

Art. 5.§ 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger salarié doit, au préalable, obtenir pour ce travailleur une autorisation du Gouvernement, sauf s'il s'agit d'un travailleur étranger salarié disposant d'une autorisation de travail illimitée, d'un travailleur étranger salarié visé à l'article 7 ou d'un travailleur étranger autorisé au travail en raison de sa situation particulière de séjour.

L'alinéa 1er est également applicable lorsque la relation de travail est envisagée exclusivement selon les modalités du télétravail ou du travail à domicile.

L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er lorsqu'il s'agit de satisfaire à une obligation de droit international, ou lorsque cela se justifie par l'objet du travail à réaliser, sa durée, ou encore les circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger salarié. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 4, l'autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9° et 11°, n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

Le Gouvernement, ou l'un de ses membres qu'il désigne, peut établir une liste des métiers pour lesquels une formation professionnelle existante permet de former des travailleurs dans un délai raisonnable.

L'employeur communique au Gouvernement, de manière précise, justifiée et étayée, les caractéristiques de la fonction vacante. Il indique dans sa demande les démarches qui ont été accomplies en vue du recrutement d'un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des documents et renseignements au moyen desquels l'employeur lui communique les caractéristiques de la fonction vacante et les démarches accomplies afin de recruter un travailleur appartenant au marché de l'emploi.

Lorsque les documents et renseignements comportent des données à caractère personnel, celles-ci doivent appartenir aux catégories de données visées à l'article 24.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles est réalisée l'étude du marché de l'emploi permettant de vérifier la condition fixée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers salariés qui ne sont pas soumises à la condition fixée à l'alinéa 1er. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet du travail à réaliser, à sa durée, ou encore aux circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger. § 3. Le Gouvernement peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective de travail peut être accordée à un employeur.

Cette autorisation collective de travail ne peut excéder nonante jours.

Art. 6.L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger salarié doit: 1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable, si le travailleur se trouve en Belgique;2° tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour pendant la durée de la période d'emploi;3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers salariés qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet du travail à réaliser, à sa durée, ou encore aux circonstances particulières de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur étranger. § 2. Dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail régie par l'accord de coopération, le travailleur étranger salarié concerné par la dispense visée au paragraphe 1er ou, le cas échéant, son employeur, notifie au Gouvernement les documents établissant qu'il entre dans une catégorie de travailleurs étrangers bénéficiant de la dispense. Le Gouvernement vérifie que les conditions de la dispense sont remplies, en sorte qu'il puisse en être fait mention dans le permis unique, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'accord de coopération.

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre concernant la notification visée au paragraphe 1er.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations de travail. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation visées à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, et des demandes de prorogation ou de renouvellement de celles-ci.

Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait de ces autorisations. CHAPITRE III. - Les travailleurs indépendants

Art. 9.§ 1er. Tout ressortissant de pays tiers qui exerce, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, une activité professionnelle, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une autorisation d'exercer une activité indépendante, à moins qu'il ne soit autorisé, par l'autorité fédérale, à exercer son activité professionnelle indépendante en raison de sa situation particulière de séjour. § 2. L'autorisation d'exercer une activité indépendante ne peut être délivrée que lorsqu'il est démontré que l'activité professionnelle projetée est susceptible de contribuer à l'économie ou au développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut établir une liste de critères permettant d'apprécier l'intérêt pour la Région de Bruxelles-Capitale de l'activité professionnelle projetée. Il peut également fixer une liste de documents que le travailleur étranger indépendant doit déposer à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, ainsi que des moyens dont celui-ci doit disposer préalablement au lancement de son activité. § 3. Le Gouvernement peut établir une liste de critères spécifiques permettant d'apprécier, lors de l'examen de la demande de prorogation ou de renouvellement, le degré de réussite de l'activité réalisée. § 4. Le Gouvernement peut fixer des modalités d'accompagnement et de suivi des activités projetées par les travailleurs étrangers indépendants qui répondent aux critères qu'il détermine. § 5. L'activité professionnelle peut être soumise à des conditions visant à assurer le respect des lois et règlements ou liées aux particularités de la situation du travailleur étranger indépendant.

Art. 10.Le Gouvernement peut déterminer les catégories de travailleurs étrangers indépendants qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercer une activité indépendante. Les catégories que le Gouvernement peut déterminer ont trait à l'objet des activités professionnelles ou à leur durée, à l'exécution de traités internationaux, ou à l'existence d'une mesure de réciprocité.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement détermine les formes et délais dans lesquels est introduite la demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, la demande de prorogation et la demande de renouvellement, ainsi que les autres modalités de la procédure d'examen de ces demandes. Lorsque les formes et délais prescrits par le Gouvernement ne sont pas respectés, la demande est déclarée irrecevable.

La durée de validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante ne peut excéder trois ans. Si elle est inférieure à trois ans, elle peut être prorogée jusqu'à trois ans. Au terme de sa validité, l'autorisation peut être renouvelée. La durée de validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante est motivée succinctement en fonction des circonstances de l'espèce et de la nature de l'activité projetée.

Sans préjudice de l'article 12, § 2, lorsque la demande de prorogation ou de renouvellement est introduite deux mois au moins avant l'échéance de l'autorisation d'exercer une activité indépendante, la validité de l'autorisation demeure jusqu'à la date de la décision statuant sur la demande de prorogation ou de renouvellement, le cas échéant au-delà du délai de trois ans visé à l'alinéa précédent. § 2. La décision d'accorder, de proroger, de renouveler ou de refuser une autorisation d'exercer une activité indépendante est adoptée au plus tard quatre mois après l'introduction d'une demande recevable.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu lorsque l'autorité en charge de l'examen de la demande adresse au travailleur étranger indépendant une demande d'information complémentaire. La suspension du délai prend fin le jour de la réception de la réponse.

Lorsqu'une demande d'information complémentaire est adressée au travailleur étranger indépendant, le délai dans lequel celui-ci doit y répondre est fixé dans la demande. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours et est fixé en tenant compte de la nature des informations demandées. Lorsque l'information complémentaire demandée est jugée essentielle à l'appréciation de la demande, l'absence de réponse dans le délai fixé suffit à fonder le rejet de la demande. § 3. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée ou refusée par le Gouvernement. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.

Le Gouvernement peut charger les guichets d'entreprises de la réception des demandes d'autorisation d'exercer une activité indépendante et de la délivrance de cette autorisation, après qu'elle a été accordée. Il détermine la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention. § 4. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance due lors de l'introduction d'une demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, d'une demande de prorogation et d'une demande de renouvellement.

Art. 12.§ 1er. L'autorisation d'exercer une activité indépendante est accordée indépendamment du droit ou de l'autorisation de séjour dont bénéficie le travailleur étranger indépendant.

Lorsque le travailleur étranger indépendant se trouve en Belgique au moment d'introduire sa demande, il doit y bénéficier d'un droit de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire, limitée ou permanente. Les personnes autorisées au séjour de trois mois au plus, visées à l'article 2/1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne sont pas autorisées à introduire une demande d'autorisation d'exercer une activité indépendante, depuis la Belgique, dans le courant de leur court séjour.

Les règles établies à l'alinéa précédent sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

Lorsque le travailleur étranger indépendant se trouve en dehors du territoire et ne bénéficie pas d'un droit ou d'une autorisation de séjour en cours de validité au moment où l'autorisation d'exercer une activité indépendante lui est accordée, celle-ci ne peut produire ses effets qu'à compter de la date d'admission au séjour ou de la date de la décision l'autorisant au séjour. Il en est fait mention dans la décision d'octroi. § 2. Le retrait de l'autorisation de séjour ou la fin du droit de séjour met fin de plein droit à la validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante.

Art. 13.§ 1er. Le travailleur étranger indépendant qui a l'intention de changer d'activité ou qui désire obtenir une modification des conditions spécifiées dans l'autorisation d'exercer une activité indépendante doit en faire la demande. Cette demande est assimilée à une nouvelle demande. § 2. Le travailleur étranger indépendant, qui s'est vu refuser l'autorisation d'exercer une activité indépendante, ne peut introduire une nouvelle demande, pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.

Art. 14.Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'exercer une activité indépendante dans les cas qu'il détermine. CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives au recours, à la surveillance et aux sanctions pénales et administratives Section 1re - Les recours

Art. 15.§ 1er. Le travailleur étranger salarié ou son employeur peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours à l'encontre de la décision de refus, de retrait ou de refus de prorogation ou de renouvellement de l'autorisation visée à l'article 2, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. § 2. Le travailleur étranger indépendant peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours à l'encontre de la décision de refus, de retrait ou de refus de prorogation ou de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité indépendante. § 3. Le recours est motivé et est introduit, par envoi recommandé ou par tout autre moyen déterminé par le Gouvernement, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision contestée.

Le délai de trente jours visé à l'alinéa qui précède ne prend cours que si la notification de la décision indique l'existence de la voie de recours disponible, ainsi que les formes et délais à respecter. § 4. S'il séjourne en dehors du territoire au moment de l'introduction du recours, le travailleur étranger mentionne, dans sa requête, une adresse électronique à laquelle la décision lui sera notifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la décision adoptée sur recours contient des données à caractère personnel sensibles relatives, notamment, à la santé du travailleur ou à une condamnation pénale ou administrative, elle est remise au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour l'Etat où séjourne le travailleur étranger. Le travailleur étranger en est informé par courriel. § 5. Le Gouvernement peut déterminer des règles de procédure complémentaires. § 6. La nouvelle demande introduite avant qu'il ne soit statué sur le recours visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 est déclarée irrecevable.

Art. 16.Sans préjudice de l'article 12, § 2, le recours visé à l'article 15, § 2, lorsqu'il est valablement introduit à l'encontre d'une décision de refus de prorogation ou de refus de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité indépendante, suspend les effets de la décision contestée. L'autorisation d'exercer une activité indépendante demeure valide jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement statue sur le recours. Les dispositions de l'article 11, § 2, alinéa 3, sont applicables. Section 2 - La surveillance

Art. 17.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de sont également compétents pour la constatation des infractions à la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux lois prises sur la base de l'article 6, § 1er, IX, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et leurs arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent ces contrôles ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Section 3 - Les sanctions pénales et administratives

Art. 18.§ 1er. L'application des amendes administratives prévues au présent chapitre est soumise aux règles prescrites par l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie. § 2. Quiconque, ayant été condamné ou sanctionné du chef d'une infraction prévue par la présente ordonnance, aura commis une nouvelle infraction visée à l'article 19 ou à l'article 20, pourra être puni d'une amende pénale portée au double du maximum prévu par ces dispositions.

Sous-section 1re - Sanctions pénales et administratives

Art. 19.§ 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui a fait ou laissé travailler un ressortissant de pays tiers qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner en Belgique plus de trois mois ou à s'y établir.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente ordonnance et avec ses mesures d'exécution n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant de pays tiers: 1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi. Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant de pays tiers est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente ordonnance et avec ses mesures d'exécution: 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant de pays tiers sans avoir obtenu une autorisation de travail de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas d'autorisation de travail;2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant de pays tiers en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation de travail;3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant de pays tiers pour une durée plus longue que celle de l'autorisation de travail;4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant de pays tiers après le retrait de l'autorisation de travail;5° n'a pas remis l'autorisation de travail au ressortissant de pays tiers ou la lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente ordonnance et avec ses mesures d'exécution: 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant de pays tiers ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un travailleur étranger salarié possédant une autorisation de travail valable et à l'exception du travailleur étranger salarié pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation de travail postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;2° a promis à un ressortissant de pays tiers, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant de pays tiers, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant de pays tiers et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d'exécution, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant de pays tiers, soit l'employeur, soit lesdites autorités. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Art. 20.Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros: 1° le ressortissant de pays tiers qui, soumis à l'obligation visée à l'article 9, de la présente ordonnance, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une autorisation d'exercer une activité indépendante;2° le ressortissant de pays tiers qui exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;3° le ressortissant de pays tiers qui obtient une autorisation d'exercer une activité indépendante grâce à des manoeuvres frauduleuses;4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;5° quiconque a contrefait une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, pour lui-même ou pour autrui. Sous-section 2 - Dispositions particulières en matière de sanctions pénales

Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il déclare établie l'une des infractions visées à l'article 19, § 1, 2 et 4 ou à l'article 20, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans. § 2. Lorsqu'il déclare établie l'une des infractions visées à l'article 19, § 1, 2 et 4 ou à l'article 20, le juge peut, en outre, interdire à la personne condamnée d'exploiter, à titre personnel ou par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 1er ou 2 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er ou 2 est punie d'une amende pénale de 100 à 1000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros. § 5. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 2 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine privative de liberté et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.

Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 23.Avant d'adopter un acte réglementaire en exécution de la présente ordonnance, le Gouvernement demande l'avis de Brupartners.

Art. 24.Le Gouvernement désigne les services responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies à l'occasion de l'examen des demandes et recours introduits sur la base de la présente ordonnance, ainsi qu'à l'occasion de l'examen du respect, par le ressortissant de pays tiers et, le cas échéant, par son employeur, des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées: 1° au moins pendant la durée de validité de l'autorisation, le cas échéant prorogée;2° dix ans à compter de l'introduction de la demande lorsque les autorisations de séjour et de travail, salarié ou indépendant, sont accordées;3° cinq ans à compter de la décision de refus de la demande ou de retrait;4° un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables de traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs. Dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation de travail et des demandes d'autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante, ainsi que du respect de leurs conditions d'octroi après la délivrance de l'autorisation, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées: 1° en ce qui concerne les travailleurs étrangers salariés, les catégories de données visées au chapitre 4 de l' accord de coopération du 5 mars 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/03/2021 pub. 16/03/2021 numac 2021040773 source service public federal interieur Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi fermer portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi. Les mêmes catégories de données peuvent être collectées et traitées dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation de travail ne tombant pas sous le champ d'application de l'accord de coopération, ainsi que dans le cadre de l'examen du respect des conditions d'octroi après la délivrance de l'autorisation; 2° en ce qui concerne les travailleurs étrangers indépendants: - les prénom et nom de famille; - la date et le lieu de naissance; - le sexe; - la nationalité; - l'état civil; - le cas échéant; le numéro d'identification au registre national; - l'adresse du domicile; - la copie du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité; - le cas échéant; la copie du permis de séjour en cours de validité; - l'adresse électronique privée et professionnelle; - les données se rapportant au contenu du projet d'activité professionnelle ou de l'activité professionnelle exercée; ainsi que les données relatives à la rentabilité financière de cette activité; - les données relatives au rôle du travailleur dans le cadre de l'activité professionnelle faisant l'objet de la demande ou de l'autorisation; - les données se rapportant à l'expérience professionnelle antérieure du demandeur, à ses compétences professionnelles actuelles et, le cas échéant, à la réunion des conditions légales d'accès à l'activité professionnelle envisagée.

En sus des dispositions législatives particulières qui imposent aux autorités régionales la communication de données personnelles recueillies dans le cadre de l'exercice des compétences attribuées aux Régions en matière de migration économique, les services désignés par le Gouvernement sur la base de l'alinéa 1er communiqueront au service de l'autorité fédérale compétent en matière d'accès au territoire et de séjour les données à caractère personnel sur la base desquelles l'autorité fédérale statue sur l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de travail salarié ou indépendant, sur la prolongation ou sur la fin d'une telle autorisation.

Art. 25.§ 1er. La loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogée en ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, est abrogée en ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 26.La prolongation de plein droit de la validité de l'autorisation d'exercer une activité indépendante, visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et l'effet suspensif du recours visé à l'article 16, ne s'appliquent qu'aux demandes de prorogation et de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité indépendante et aux recours qui sont introduits après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 27.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er février 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-802/1 Projet d'ordonnance A-802/2 Rapport A-802/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 26 janvier 2024

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