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Accord De Coopération du 05 mars 2021
publié le 16 mars 2021

Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de **** **** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi

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service public federal interieur
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2021040773
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16/03/2021
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05/03/2021
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5 MARS 2021. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de **** **** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi


RAPPORT AU ROI Sire, I. COMMENTAIRE GENERAL 1. Objectif Conformément à la Directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, la ****, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, a été chargée d'établir une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire Belge afin d'y travailler, de manière à simplifier les procédures d'admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut. L' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (M.B. du 24 décembre 2018) (ci-après dénommé : «*****»), entré en vigueur le 24 décembre 2018, constitue une transposition partielle de cette directive.

Par l'article 40, alinéa 1er, du cet accord de coopération, suite à la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat (M.B., 31 janvier 2014), entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l'Etat Fédéral et les entités fédérées compétentes pour l'occupation des travailleurs étrangers s'engagent à créer une plateforme électronique commune permettant la collecte et l'échange électronique de données et de documents entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de permis unique.

Conformément à l'alinéa 2 de la même disposition, les parties préciseront les modalités d'utilisation de cette plateforme au moyen d'un accord de coopération d'exécution.

Le présent accord de coopération d'exécution prévoit donc les modalités d'exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

La création de la plateforme est non seulement utile dans le cadre d'une procédure de permis unique rapide, mais elle offre également aux services d'inspection fédéraux et régionaux la possibilité d'effectuer des contrôles plus ciblés dans le cadre de la lutte contre la fraude et les abus. Les adaptations juridiques et techniques nécessaires seront préparées à cette fin.

L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommé : ****), dans ses paragraphes 1er et 3, c), impose également à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi des travailleurs étrangers.

A cet égard, l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, **** permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans qu'un assentiment parlementaire ne soit exigé.

****. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE ARTICLE 1er Le paragraphe 1er de cet article définit la base légale et l'objectif de la plateforme électronique commune : la mise en application électronique de la procédure de demande unique.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit le cadre juridique pour le traitement des demandes de séjour en vue de travailler pendant une période supérieure à nonante jours, qui est constitué des accords de coopération conclus précédemment, à savoir l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant exécution de l'accord du 2 février 2018 et tout accord de coopération contenant des modalités particulières d'exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 2, de cet accord.

Le paragraphe 3 précise que les modalités techniques et organisationnelles relatives à l'échange d'informations et le partage de certaines données seront déterminées dans un protocole d'accord qui sera établi entre l'Office des étrangers, les autorités régionales et ****. Art. 2 Cet article concerne la consultation des données sur la plateforme électronique par les postes diplomatiques, les administrations communales et les services d'inspection, lorsqu'il est fait application de la procédure de demande unique.

Art. 3 Cet article énumère les catégories d'étrangers auxquels s'applique l'accord de coopération. Ce champ d'application personnel inclut les étrangers qui souhaitent obtenir un séjour sur la base d'un travail en **** pendant une période déterminée dépassant 90 jours.

Art. 4 Les termes définis à l'article 4 du Règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé : ****) doivent être compris dans le même sens dans le présent accord de coopération.

Art. 5 **** disposition fixe les objectifs de la plateforme électronique et précise les avantages qui y sont associés.

Art. 6 **** disposition distingue la responsabilité concernant le traitement des données à l'égard de l'Office des étrangers et des autorités régionales en fonction des compétences qui relèvent de l'Office des étrangers ou des autorités régionales . Plus précisément, l'Office des étrangers est désigné comme responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7), du ****, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives à l'autorisation de séjour.

Les autorités régionales sont responsables du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne l'autorisation de travail.

Conformément à l'article 26 du ****, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont «*****» des traitements effectués dans le cadre de la plateforme électronique.

Art. 7 Les paragraphes 1er et 2 de cette disposition désignent **** comme sous-traitant, au sens de l'article 4, point 8) du ****, qui est responsable pour le développement technique, du fonctionnement et la maintenance de la plateforme électronique. Ceci inclut les obligations de l'article 28 du ****. Le paragraphe 3 précise que la sécurité du traitement, sera déterminée dans un protocole d'accord, comme déjà mentionné à l'article 1er, § 3.

Art. 8 Cet article précise la nécessité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique. En vertu des législations fédérale et régionale, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont en effet chargés de l'application de la procédure de demande unique, ce qui implique que le traitement est nécessaire au respect des obligations légales auxquelles les responsables de traitement sont soumis, comme le prévoit l'article 6, point c), du ****. Art. 9 L'article 9 définit les objectifs spécifiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique, comme le prévoit l'article 5, alinéa 1, b), du ****. Art. 10 Conformément à l'article 5, alinéa 1, c), du ****, les responsables du traitement ont uniquement accès aux données nécessaires à l'exécution des tâches qui sont de leur compétence.

Art. 11-12 Ces articles déterminent les catégories de données à caractère personnel traitées : données concernant le séjour (article 11) et l'emploi (article 12).

Art. 13 Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives à la santé. Le premier alinéa, 1°, de cet article stipule que les données d'un certificat médical seront traitées dans les cas où la présentation de ce certificat est prévue par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit notamment des catégories d'étrangers qui sont tenus de présenter un certificat médical en vertu des articles 61/25-2, § 1, premier alinéa, 5°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 2°, 61/29-8, § 1, premier alinéa, 5° et 61/39, § 1, premier alinéa, 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** disposition s'applique également à l'avenir aux nouvelles catégories d'étrangers qui seront soumises à la même obligation.

Art. 14 Cet article contient la catégorie des données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales. Le premier alinéa de cet article stipule que ces données seront traitées dans les cas où la présentation d' un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent est prévu par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit notamment des catégories d'étrangers qui sont tenus de présenter un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent en vertu des articles 61/25-2, § 1, premier alinéa, 4°, 61/27-1, § 1, premier alinéa, 4°, 61/29-8, § 1, premier alinéa, 6° en 61/39, § 1, premier alinéa, 5° et 61/48, § 1, premier alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. **** disposition s'applique également à l'avenir aux nouvelles catégories d'étrangers qui seront soumises à la même obligation.

Art. 15 Cet article détermine les données à caractère personnel d'ordre administratif seront traitées.

Art. 16-17 **** dispositions contiennent des règles pratiques pour l'introduction électronique de la demande via le portail «*****».

Conformément à l'article 1er, § 3, les modalités relatives au fonctionnement du portail seront fixées dans un protocole d'accord.

Art. 18 Les postes diplomatiques belges et les administrations communales reçoivent les décisions positives concernant les titre de séjours à des fins de travail via la plateforme électronique. Elles délivrent un visa ou un document de séjour à l'étranger sur la base de cette décision.

Art. 19-21 Ces articles concernent la transmission des données à l'instance de recours compétente lorsqu'un recours est introduit contre une décision de refus, à savoir le Conseil du contentieux des étrangers (article 19) ou le Conseil d'Etat (articles 20-21). Art. 22 La plateforme électronique informe les autorités compétentes des décisions positives ou négatives prises dans le cadre d'une demande unique. Toutefois, si la décision négative consiste à refuser ou à mettre fin au séjour des étrangers concernés, les autorités régionales ne pourront pas voir la nature spécifique (refus ou fin de séjour) de la décision. La plateforme électronique se contentera ainsi d'informer les autorités régionales qu'une «*****» a été prise. La décision de refus ou de fin de séjour sera uniquement notifiée à l'étranger concerné.

Art. 23 **** disposition concerne la compétence partagée en matière de contrôle de l'emploi des étrangers. Les services fédéraux d'inspection ont accès aux décisions prises par les autorités régionales et aux décisions prises par l'Office des Etrangers, en fonction du contrôle de la réglementation dont ils sont responsables. Si la décision de l'Office des Etrangers consiste en un refus ou en une fin de séjour, la plateforme n'informera pas les services fédéraux d'inspection de la nature spécifique (refus ou fin de séjour) de la décision, mais seulement qu'une «*****» a été prise.

Art. 24 **** disposition reconnait le principe de la reconnaissance mutuelle des autorisations de travail. Cela signifie que l'autorité régionale territorialement compétente a accès au dossier de demande introduit auprès de toute autre autorité régionale et aux décisions prises par celle-ci.

Art. 25 Cet article fixe les délais de conservation des données figurant sur la plateforme électronique conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du ****. Art. 26-28 Les articles 26 à 28 précisent les droits de l'intéressé par rapport au traitement des données à caractère personnel. Les droits sont mentionnés sur le formulaire de demande en ligne conformément à l'article 13 du **** (article 26). L'article 27 concerne le droit de l'intéressé à accéder à ses données à caractère personnel (article 15 ****), le droit de rectification des données à caractère personnel (article 16 ****) et le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel (article 18 ****). En revanche, le droit à l'effacement des données à caractère personnel ne peut être invoqué (article 28) compte tenu de la nécessité du traitement des données au regard de l'exécution des obligations légales par les responsables du traitement, conformément à l'article 17, alinéa 3, point b), ****. Art. 29 **** disposition prévoit la création d'un comité de gestion composé de représentants des responsables du traitement et de l'autorité en charge du traitement.

Art. 30-31 La plateforme génère des statistiques relatives à la délivrance, au refus ou au retrait des permis de séjour, énumérées à l'article 30.

Les responsables du traitement peuvent consulter ces statistiques et l'Office des étrangers les transmet à la Commission européenne.

Art. 32 Cet article détermine la clé de répartition des coûts entre les différentes parties.

Art. 33 **** disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération.

Signé à ****, le 5 mars 2021 en un seul exemplaire rédigé en français et en néerlandais.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. **** **** Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ****. **** **** Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, S. **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. **** **** le Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. **** **** **** Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du bien-être animal, B. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, **** des Pouvoirs locaux et des Finances, O. **** **** Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. ****

5 MARS 2021. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi Vu le **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après «*****») ;

Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, ****, 3° et 4°, et 92bis, §§ 1er et 3, c) ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions ****, les articles 4 et 42 ;

Vu la loi spéciale du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 55bis ;

Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après «*****») ;

Vu la loi du 12 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers type loi prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2020 numac 2020043463 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. - Traduction allemande fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la Région flamande du 23 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l'ordonnance de la Région de ****-**** du 19 avril 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret de la **** **** du 23 avril 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ( ci-après «*****») ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après «*****»);

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la **** ****, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles ;

Vu le décret du Conseil de la **** **** du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la **** ****, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles ;

Vu le décret du Conseil flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;

Vu le Code pénal social ;

Vu la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2018 du Gouvernement flamand portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2019 du Gouvernement wallon relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

Vu l'avis n° 130/2020 du 11 décembre 2020 de l'autorité de protection des données ;

Considérant que les parties à l'accord sont compétentes, chacune pour ce qui la concerne, pour l'échange et le partage de données dans le cadre de la procédure de demande unique applicable à la demande de séjour à des fins de travail pour une durée égale ou supérieure à nonante jours ;

Considérant que l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer détermine les rôles des autorités administratives compétentes dans la procédure de demande unique pour l'octroi des autorisations de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours ;

Considérant que cet accord prévoit que les autorités régionales sont compétentes pour réceptionner la demande et que l'Office des étrangers décide de la délivrance des titres de séjour à des fins de travail ;

Considérant qu'en vertu de cet accord les Régions déterminent les conditions et modalités de l'introduction de la demande ;

Considérant que la demande doit contenir les documents relatifs au travail prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en matière d'occupation des travailleurs étrangers et ceux relatifs au séjour prévus par la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ;

Considérant que l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit l'échange de données, d'informations et de décisions entre l'Office des Etrangers, les autorités régionales compétentes en matière d'emploi de travailleurs étrangers, les postes diplomatiques et les communes belges ;

Considérant que l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer fixe des modalités relatives à la reconnaissance mutuelle des autorisations régionales et relatives au suivi, à la surveillance et aux sanctions nécessitant un accès aux données ;

Considérant que la constatation des infractions liées à l'emploi de travailleurs étrangers représente une compétence partagée entre l'Etat fédéral et les Régions ;

Considérant que l'accord de coopération de 2 février 2018 permet en outre la création d'une plate-forme électronique ;

Considérant que l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne les demandes de séjour à des fins de travail pour ce qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs saisonniers, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, les chercheurs, les stagiaires et les volontaires ;

Considérant que l'Office des étrangers et les autorités régionales sont responsables conjoints du traitement des données au sens du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique prévue pour toutes les demandes de séjour à des fins de travail d'une période de plus de nonante jours ;

Considérant qu'il est nécessaire de conserver les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de séjour à des fins de travail pour une durée de plus de nonante jours afin que les finalités pour lesquelles la plateforme a été créée soient rencontrées ;

Considérant que la durée de conservation devrait permettre le suivi de ces demandes ;

Considérant que la durée de conservation devrait être au moins égale à la durée de validité de l'autorisation accordée, les autorisations de séjour et les autorisations de travail étant en outre interdépendantes ;

Considérant qu'une décision de refus ou de retrait d'une demande de séjour à des fins de travail pourrait indiquer que le demandeur présente un risque en matière d'ordre public, de sécurité nationale, de santé publique, d'immigration illégale ou de travail illégal ;

Considérant par conséquent que les données à caractère personnel ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles les données sont traitées ;

Considérant que le traitement des données à caractère personnel peut être effectué par un sous-traitant pour les responsables du traitement ;

Considérant que l'Office National de Sécurité sociale (ci-après «*****») est désigné par les autorités compétentes comme étant le sous-traitant pour la mise en oeuvre des mesures techniques de la plateforme électronique ;

ENTRE L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail, du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et de la Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie social, et de l'Agriculture;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et de la Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes ;

La Région de ****-****, représentée par le Gouvernement de ****-****, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-**** et du Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ;

La **** ****, représentée par le Gouvernement de la **** ****, en la personne du Ministre-Président de la **** ****, **** des Pouvoirs locaux et des Finances et de la Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias.

EST CONVENU CE QUI SUIT : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération crée une plateforme électronique commune destinée à : 1° l'introduction, par voie électronique, d'une demande de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours débouchant sur la délivrance, dans le cadre d'un acte administratif unique, d'un titre combiné autorisant à la fois le séjour et le travail ;2° collecter et stocker les documents et informations nécessaires à l'examen par les administrations compétentes en matière de séjour et d'occupation des travailleurs étrangers des demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours et les décisions prises suite à ces demandes ;3° permettre, de manière sécurisée, l'échange de données et des décisions prises entre les administrations compétentes pour les demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours. § 2. L'examen des demandes de séjour à des fins de travail de plus de nonante jours sont effectuées dans le cadre de la procédure de demande unique en vue de l'obtention d'un permis unique ou d'un titre de séjour à des fins de travail prévue par : 1° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ;2° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer y portant exécution ;3° tout accord de coopération comportant des modalités particulières pour la mise en oeuvre de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord. § 3. Les modalités techniques et organisationnelles pour l'échange d'informations et pour le partage de données visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, sont fixées dans un protocole d'accord conclu entre l'Office des étrangers, les autorités régionales et **** pour le traitement de données dans le cadre de l'examen des demandes visé au paragraphe 2.

Art. 2.Aux fins de l'application de la procédure de demande unique, le présent accord fixe également les conditions dans lesquelles les postes diplomatiques, communes et les services compétents en matière d'inspection peuvent consulter les données conservées dans la plateforme électronique.

Art. 3.Le présent accord de coopération s'applique aux catégories de ressortissants de pays tiers suivantes : 1° les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire belge afin d'y travailler pour une période de plus de nonante jours ;2° les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de séjour sur le territoire belge aux fins d'un emploi hautement qualifié dans le cadre de la carte bleue européenne ;3° les ressortissants de pays tiers qui demandent une autorisation de séjour à des fins d'un emploi pour une période de plus de nonante jours en tant que travailleur saisonnier dans les listes des secteurs qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons établies par les Régions ;4° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou une demande de permis pour mobilité de longue durée en tant que cadres ****, experts **** ou employés stagiaires **** ;5° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de recherches ou une demande d'autorisation pour mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil conclue avec un organisme de recherche agrée ;6° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de stage ;7° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour aux fins de volontariat dans le cadre du service volontaire européen ;8° les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail relevant de directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours.

Art. 4.Dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique, les termes définis à l'article 4 du Règlement général sur la protection des données ont le même sens dans le présent accord de coopération.

Art. 5.La plateforme électronique a pour objectifs de : 1° faciliter l'introduction des demandes de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours en offrant un guichet électronique unique aux travailleurs et aux employeurs ;2° alléger la charge administrative liée au traitement des demandes de séjour à des fins de travail ;3° permettre de procéder à des échanges sécurisés de données entre les administrations compétentes dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 2. - RESPONSABLES DE TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

Art. 6.En ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisation de séjour, le responsable de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des données est l'Office des étrangers.

En ce qui concerne l'examen des demandes d'autorisations de travail, le responsable de traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 7), du Règlement général sur la protection des données est l'autorité régionale.

Conformément à l'article 26 du Règlement général sur la protection des données, l'Office des étrangers et les autorités régionales sont responsables conjoints du traitement dans le cadre de la plateforme électronique.

Art. 7.§ 1er. **** est le sous-traitant au sens de l'article 4, point 8), du Règlement général sur la protection des données.

**** est responsable du développement technique, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme électronique. § 2 Les modalités d'exécution des obligations envisagées à article 28 du Règlement général sur la protection des données sont précisées dans le protocole d'accord visé à l'article 1er, § 3.

La sécurité du traitement visé à l'article 32 du Règlement général sur la protection des données est déterminée dans le protocole d'accord visé à l'article 1er, § 3. CHAPITRE 3. - **** ET FINALITE DU TRAITEMENT

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 6, point c), du Règlement général sur la protection des données, le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure de demande unique est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle les responsables de traitement sont soumis. § 2. L'Office des étrangers et les autorités régionales compétentes en matière d'occupation des travailleurs étrangers sont chargés de l'application de la procédure de demande unique prévue par : 1° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer transposant partiellement la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;2° l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 transposant partiellement les directives européennes suivantes : a) directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;b) directive 2014/36/**** du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;c) directive 2014/66/**** du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** ;d) directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échanges d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.3° tout accord de coopération comportant des modalités particulières pour la mise en oeuvre de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa de cet accord. § 3. L'Office des étrangers est chargé de l'exécution de la politique migratoire belge et européenne prévue par : 1° la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 4. Le service de la Migration économique du Département Emploi et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale est chargé de l'application de : 1° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 5. **** Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service **** **** est chargée de l'application de : 1° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 6. **** Direction de la migration économique de **** **** et Emploi auprès du Service public régional de **** est chargée de l'application de : 1° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;2° l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;3° les arrêtés pris en exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 7. Le Département du Ministère de la **** **** compétent en matière d'emploi est chargé de l'application de : 1° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;2° l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;3° les arrêtés pris en exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 9.Dans le cadre de l'application de la procédure de demande unique, les finalités du traitement sont les suivantes : 1° remplir les obligations européennes incombant à la **** en matière de migration économique ;2° enregistrer les demandes de séjour à des fins de travail pour une durée supérieure à nonante jours ;3° permettre l'échange de données, de documents et de décisions entre administrations compétentes pour le traitement des demandes de séjour à des fins de travail de plus de nonante jours ;4° assurer le traitement des demandes de séjour à des fins de travail de plus de nonante jours en vue de la délivrance des permis uniques, des cartes bleues européennes, des permis pour travailleur saisonnier, des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, des permis pour mobilité de longue durée -****, des permis pour chercheur, permis pour mobilité de longue durée-chercheur, des permis pour stagiaire et des permis pour volontaire dans le cadre du service volontaire européen et de tout autre titre de séjour délivré à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours en vertu de directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours;5° communiquer les communications et notifications aux travailleurs et aux employeurs;6° assurer le suivi du séjour et du travail des personnes ayant introduit une demande de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours ;7° contrôle et surveillance, conformément à l'article 9, 10, 11, 12 et 13 de l'accord de coopération de 2 février 2018. CHAPITRE 4. - CATEGORIES DES DONNEES TRAITEES

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, l'Office des étrangers et les autorités régionales ont exclusivement accès aux données nécessaires à l'exécution des tâches qui relèvent de leurs compétences.

Art. 11.Les données permettant l'identification du travailleur introduisant une demande de séjour à des fins de travail sont les suivantes : 1° les prénom et nom de famille ;2° les date et lieu de naissance ;3° le sexe ;4° la nationalité ;5° l'état civil ;6° le numéro de registre national ou le numéro BIS, le cas échéant ;7° l'adresse du domicile;8° la copie du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;9° la copie du permis de séjour en cours de validité, le cas échéant ;10° l'adresse électronique privée ou professionnelle.

Art. 12.Les données relatives à l'emploi, y compris des données complètes sur la situation économique et financière, sont les suivantes : 1° le contrat de travail ou de stage, la convention d'accueil ou l'acte de nomination ;2° la durée de l'emploi ; 3° le numéro de T.V.A. ou **** ou le numéro d'immatriculation **** de l'employeur ; 4° le nom de l'entreprise ;5° la copie du diplôme, le cas échéant ;6° la preuve des moyens de subsistance ;7° l'adresse du siège social de l'entreprise ;8° la preuve des qualifications professionnelles, le cas échéant ;9° la preuve de l'assurance-maladie ;10° le type d'emploi, le nombre d'heures de travail et la rémunération ;11° l'adresse électronique privée ou professionnelle de l'employeur ;12° les comptes individuels ou les fiches de paie du travailleur ;13° la déclaration préalable ****, le cas échéant ;14° la copie de la carte d'identité de l'employeur ou de celle de son mandataire ;15° les preuves des paiements de la rémunération ;16° le numéro de la Commission paritaire ;17° le numéro de téléphone de l'employeur ;18° la lettre de détachement ;19° le certificat de détachement.

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 9 du Règlement général sur la protection des données et à l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données concernant la santé telles que définies par l'article 4, point 15) du même Règlement, sont les suivantes : 1° le certificat médical, tel que visé dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, prouvant que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie pouvant mettre en danger la santé publique, à savoir a) les maladies **** visées par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé, signé à **** le 23 mai 2005 ;b) la tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive ;c) les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses lorsqu'elles font en **** l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.2° le certificat médical, comme indiqué à article 14 de l'Arreté Royal du 9 juin 1999, constatant que rien n'indique que l'état de santé actuel de l'employé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché. § 2. En exécution de l'article 9, paragraphe 4 du Règlement général sur la protection des données, l'Office des étrangers et les autorités régionales prennent les mesures supplémentaires suivantes lors du traitement des données concernant la santé : 1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées;2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente ;3° veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

Art. 14.Conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions prévus par l'article 10 du Règlement général sur la protection des données seront traitées : l'extrait de casier judiciaire ou un document équivalent attestant que le travailleur n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales ou aux mesures de sûreté connexes est effectué par l'Office des étrangers.

L'Office des étrangers établit une liste des catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

L'Office des étrangers veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

Art. 15.Les données de nature administrative sont les suivantes : 1° la preuve du paiement de la redevance ;2° les décisions relatives à la recevabilité de la demande de séjour à des fins de travail ;3° les décisions d'autorisation, de refus, de retrait ou de fin de séjour ;4° les décisions d'autorisation, de refus ou de retrait de travail. CHAPITRE 5. - MODALITES PRATIQUES DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Art. 16.Le portail «*****» permet aux demandeurs d'introduire en ligne une demande de séjour à des fins de travail de plus de nonante jours.

Les modalités techniques et organisationnelles du fonctionnement du portail sont définis dans le protocole d'accord visé à l'article 1er, § 3.

Art. 17.§ 1er. Le demandeur introduit la demande de séjour à des fins de travail en remplissant le formulaire de demande en ligne via le portail visé à l'article 16.

Le formulaire de demande contient les informations adéquates concernant les document requis pour introduire une demande complète de séjour à des fins de travail. § 2. Le portail permet au demandeur de fournir : 1° les documents, informations et données exigées par la législation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° les documents, informations et données exigées par la législation régionale en matière d'occupation des travailleurs étrangers ; 3° lorsque l'employeur ne dispose pas encore d'un numéro d'entreprise, les données requises pour l'inscription dans la Banque-carrefour des Entreprises visée à l'article ****.15 du Code de droit économique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être disponibles dans une autre langue. § 4. Le portail permet aux demandeurs d'introduire des documents complémentaires à l'examen de sa demande lorsqu'ils sont exigés par les responsables du traitement. § 5. Les communications à l'intention du demandeur sont envoyées sur son e-box ou, le cas échéant, à l'adresse électronique qu'il a communiquée dans le formulaire de demande ou sont mises à disposition de manière électronique par un autre biais. CHAPITRE 6. - DESTINATAIRES

Art. 18.Conformément à l'article 34 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et aux articles 10, 18, 29, 41, 52 et 59 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour et au travail, les décisions sont communiquées par voie électronique aux postes diplomatiques belges et aux administrations communales.

Art. 19.Lorsque le ressortissant de pays tiers introduit un recours à l'encontre d'une décision négative prise par l'Office des étrangers conformément à l'article 38 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, ses données sont transmises au Conseil du contentieux des étrangers.

Art. 20.Lorsque le demandeur introduit un recours à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité de la demande de séjour à des fins de travail conformément à l'article 37 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les données sont transmises au Conseil d'Etat.

Art. 21.Lorsque le demandeur introduit un recours en cassation administrative conformément aux articles 37 et 38 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les données sont transmises au Conseil d'Etat.

Art. 22.Conformément au chapitre ****, sections 3 et 5 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque une décision négative est prise par les autorités compétentes, les autorités concernées sont informées par le biais de la plateforme électronique.

La notification des décisions intégrales de refus de séjour et de fin de séjour est faite exclusivement aux ressortissants de pays tiers concernés, selon les modalités prévues par l'article 62, § 3 de la loi de 15 décembre 1980. Le dossier individuel électronique précise uniquement qu'une décision négative a été prise. CHAPITRE 7. - CONSULTATION

Art. 23.Aux fins de consultation, les services, visés à l'article 8 de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, ont accès au dossier de demande, aux décisions prises par les autorités régionales et à l'information visée à l'article 22, alinéa 2, utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés.

Art. 24.Aux fins de l'application du principe de reconnaissance mutuelle prévue à l'article 14 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l'autorité régionale territorialement compétente a accès au dossier de demande introduit auprès de toute autre autorité régionale ainsi qu'aux décisions qu'elle a prises. CHAPITRE 8. - DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

Art. 25.. § 1er. Afin d'assurer le suivi de la demande de séjour à des fins de travail, chaque dossier de demande est conservé dans la plateforme électronique pendant : 1° au moins la durée de validité de l'autorisation de séjour à des fins de travail ou de son renouvellement ;2° dix ans à compter de l'introduction de la demande lorsque les autorisations de séjour et de travail sont accordées ;3° cinq ans à compter de la décision de refus de la demande ou de retrait;4° un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables de traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs. § 2. A l'expiration de la période de conservation, le dossier de demande est automatiquement effacé de la plateforme électronique. CHAPITRE 9. - DROIT DES PERSONNES CONCERNEES

Art. 26.Les droits liés au traitement des données à caractère personnel sont indiqués sur le formulaire de demande en ligne visé à l'article 17, § 1er.

Le formulaire de demande contient les informations **** à article 13 du Règlement général sur la protection des données.

Art. 27.§ 1er. En ce qui concerne le traitement des données personnelles, les personnes concernées bénéficient du droit de rectification des données personnelles incorrectes les concernant conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données, ainsi que le droit d'accéder à leurs données personnelles conformément à article 15 du Règlement général sur la protection des données et le droit à la limitation du traitement conformément à l'article 18 Règlement général sur la protection des données . § 2. Les autorités régionales répondent ou prennent les mesures nécessaires à la suite d'une demande visée au paragraphe 1er lorsque cette demande concerne un traitement dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de travail. § 3. L'Office des étrangers répond ou prend les mesures nécessaires à la suite d'une demande visée au paragraphe 1er lorsque cette demande concerne un traitement dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour. § 4. Les autorités régionales et l'Office des étrangers délivrent dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de rectification un accusé de réception daté à l'auteur de la demande.

Art. 28.Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent accord de coopération d'exécution étant nécessaire au respect d'une obligation légale auquel les responsables du traitement sont soumis et à l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi l'Office des étrangers, les personnes concernées ne peuvent invoquer le droit à l'effacement des données, tel que prévu à l'article 17, paragraphe 3, point b), du Règlement général sur la protection des données. CHAPITRE 1 0. - COMITE DE GESTION

Art. 29.Il est institué un comité de gestion composé des représentants désignés par : 1° l'Office des étrangers ;2° les autorités régionales ;****. Le Comité de gestion examine toute question relative au fonctionnement de la plateforme électronique et concernant l'application du présent accord.

Les modalités pratiques de la tenue de réunions du Comité de gestion sont établies par un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 1 1. - STATISTIQUES

Art. 30.En application du Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration internationale, et abrogeant le règlement (****) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, l'Office des étrangers est chargé de la transmission à la Commission européenne des statistiques relatives à la délivrance, au refus ou au retrait des permis de séjour suivants: 1° les cartes bleues européennes, conformément à l'article 20 de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;2° les permis uniques, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;3° les visas de long séjour et les permis pour travailleur saisonnier, conformément à l'article 26 de la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;4° les permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et les permis pour mobilité de longue durée, conformément à l'article 24 de la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** ;5° les permis pour chercheur, les permis pour mobilité de longue durée, les permis pour stagiaire, les permis pour volontaire dans le cadre du service volontaire européen, conformément à l'article 38 de la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échanges d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Les données qui ne figurent pas dans une source authentique peuvent être extraites de la plateforme électronique.

Art. 31.L'Office des étrangers et les autorités régionales peuvent consulter dans la plateforme électronique les données statistiques relatives aux procédures administratives fédérales et régionales concernant l'octroi, le refus ou le retrait des permis de séjour visés à l'article 30. CHAPITRE 1 2. - REPARTITION DES COUTS

Art. 32.§ 1er. Aux fins de l'exécution du présent accord, les parties prennent en charge les coûts suivants: 1° le développement technique de la plateforme électronique ;2° la maintenance de la plateforme électronique. § 2. Les coûts visés au paragraphe 1er, 1° sont divisés selon la clé de répartition suivante : 1° Pour l'Etat fédéral : 63% 2° Pour les autorités régionales : 37%, dont ;a) pour la Région Wallonne : 13% ;b) pour la Région Flamande : 52% ;c) pour la **** ****-**** : 34% ;d) pour la communauté **** : 1%. § 3. Les coûts visés au paragraphe 1er, 2° sont divisés selon la clé de répartition suivante : 1° Pour l'Etat fédéral : 63 % ;2° Pour les autorités régionales : 37%, dont ;a) pour la Région Wallonne : 11% ;b) pour la Région flamande : 51% ;c) pour la Région de ****-**** : 37% ;d) pour la **** **** : 1%. § 4. En ce qui concerne les coûts pour l'Etat fédéral du développement technique, l'Office des Etrangers prendra ces coûts en charge.

En ce qui concerne les coûts pour l'Etat fédéral de la maintenance de la plateforme électronique, l'O.N.S.S. prendra ces coûts en charge. CHAPITRE 1 3. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 33.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signé à ****, le 5 mars 2021 en un seul exemplaire rédigé en français et en néerlandais qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. **** **** Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ****. **** **** Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, B. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, S. **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. **** **** le Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. **** **** **** Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du bien-être animal, B. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, **** des Pouvoirs locaux et des Finances, O. **** **** Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. ****

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