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Accord De Coopération du 06 décembre 2018
publié le 18 juillet 2019

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers

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service public federal interieur
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18/07/2019
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6 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, I. COMMENTAIRE GENERAL 1. Objectif de l'accord Suite à la loi spéciale relative à la sixième réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, les compétences en matière d'occupation des travailleurs étrangers ont été transférées aux entités fédérées.

Toutefois, la réglementation relative à l'accès à l'emploi en fonction de la situation de séjour des personnes concernées de même que les normes relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers restent une compétence fédérale.

L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommée : «*****»), dans ses paragraphes 1er et 3, c) impose à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.

En outre, l'article 92bis, paragraphe 1er, alinéa 3 de la **** permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans que l'assentiment parlementaire ne soit exigé.

Le 2 février 2018, l'Etat fédéral, les Régions et la **** **** ont conclu un accord de coopération portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après dénommé «*****»). Cet accord transpose partiellement la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après dénommée «*****»). Par ailleurs, il s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours qui nécessite au niveau belge la mise en place d'une procédure de demande unique, en ce compris les demandes introduites sur la base d'autres directives européennes prises dans le domaine de la migration économique. En effet, l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer dispose que : « Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique ». L'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 précise, quant à lui, que « Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis § 1er alinéa 3 de la loi spéciale, définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de cet accord applicables à ces directives ».

Dès lors, d'une part, le présent accord de coopération fixe les modalités particulières d'exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

D'autre part, il transpose partiellement : - la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (ci-après dénommée «*****»); - la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée «*****»); - la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** (ci-après dénommée «*****») ; la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée «*****»).

Les directives mentionnées plus haut sont partiellement transposées puisque que leur transposition est également assurée par d'autres textes législatifs et réglementaires qui relèvent des attributions des différents Ministres compétents en la matière.

Les directives partiellement transposées par le présent accord font partie du plan d'action sur la migration légale adopté par la Commission européenne en 2005. 2. Directive 2009/50/CE La directive 2009/50/CE doit contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie de **** et à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre. Elle favorise l'accès et la mobilité de ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié pour un séjour de plus de nonante jours, dans le but de renforcer, au niveau mondial, **** de l'Union européenne pour les travailleurs hautement qualifiés et de consolider la croissance économique. L'accès des travailleurs hautement qualifiés (et de leurs familles) doit ainsi être assoupli et ceux-ci doivent, dans certains domaines, bénéficier des mêmes droits sociaux et économiques que les ressortissants nationaux des Etats membres.

Cette directive poursuit donc deux objectifs : - instaurer une procédure particulière pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire de l'Union européenne afin d'y occuper un emploi hautement qualifié pendant une période de plus de trois mois ; - définir les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers ayant obtenu une carte bleue dans un Etat membre peuvent séjourner avec leur famille dans d'autres Etats membres. 3. Directive 2014/36/**** **** directive 2014/36/**** définit les conditions d'accès et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'emploi en tant que travailleur saisonnier. Cette directive vise à contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l'immigration temporaire saisonnière.

En outre, cette directive oblige les Etats membres à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d'admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers.

Toutefois, des incitations et des garanties sont prévues afin d'éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu'un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent.

Pour un séjour dont la durée ne dépasse pas nonante jours, cette directive s'applique sans préjudice de l'acquis de ****, notamment le code des visas, le code frontières **** et le règlement (CE) n° 539/2001. Les demandes d'une durée maximale de nonante jours sont cependant exclues du champ d'application de cet accord de coopération.

La directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en dehors du territoire des Etats membres au moment de l'introduction de la demande d'admission sur le territoire en tant que travailleur saisonnier. 4. Directive 2014/66/**** **** directive 2014/66/**** vise, d'une part, à ce que les entreprises multinationales puissent plus facilement et plus rapidement détacher de manière temporaire des employés hautement qualifiés dans des filiales situées dans l'Union européenne.D'autre part, elle fixe un socle commun de droits pour les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, afin d'éviter leur exploitation et une distorsion de concurrence. Enfin, elle facilite la mobilité au sein de l'Union européenne de cette catégorie de travailleurs détachés.

La directive 2014/66/**** s'applique à des ressortissants de pays tiers qui résident en dehors de l'Union européenne au moment de l'introduction de leur demande ou qui ont déjà été admis sur le territoire d'un Etat membre, conformément à cette directive, en cas de détachement au sein de leur entreprise.

Au même titre que la directive 2011/98/****, la directive 2014/66/**** fait partie des mesures prises par l'Union européenne visant à faciliter l'immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire. Ces deux mesures sont intrinsèquement liées, et ce d'autant plus que la directive 2014/66/**** impose une procédure de demande unique (voyez l'article 11.5 de la directive 2014/66/****) et fait explicitement référence au permis unique dans ses considérants (voyez notamment le considérant n° 30). 5. Directive 2016/801/**** **** directive 2016/801/**** est une fusion et une refonte de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.La directive 2016/801/**** apporte une réponse aux rapports sur la mise en oeuvre de ces directives en remédiant aux lacunes qui y étaient relevées.

L' objet de la nouvelle directive consiste à améliorer le cadre juridique relatif à l'accès et au séjour des ressortissants de pays tiers qui tombent sous le champ d'application des deux directives susvisées, et à élargir le champ d'application de la directive à de nouvelles catégories de ressortissants de pays tiers.

Cette directive poursuit plusieurs objectifs : - fixer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des Etats membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins de recherche, d'études, d'échanges d'élèves, de formations rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair ; - fixer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont étudiants ou stagiaires rémunérés dans des Etats membres autres que l'Etat membre qui a initialement délivré une autorisation en vertu de la directive ; - fixer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont chercheurs dans des Etats membres autres que l'Etat membre qui a initialement délivré une autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la directive.

L'Union européenne est valorisée comme pôle d'attraction pour la recherche et l'innovation et l'on tente d'améliorer sa compétitivité dans la course mondiale aux talents, afin d'entraîner un renforcement de la compétitivité globale et des taux de croissance et de créer des emplois. La mise en oeuvre de la directive ne devrait toutefois pas favoriser la fuite des cerveaux des pays **** ou en développement. Un bon équilibre est donc indispensable.

Par ailleurs, à l'instar des autres directives relatives à la migration légale, l'accent est également mis sur la facilitation de la mobilité entre les Etats membres de l'Union européenne.

****. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er L'article 1er du présent accord constitue une application de l'article 1er, paragraphe 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer. Cet article prévoit, dans son premier alinéa que l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer est applicable aux directives prises sur base de l'article 79. 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique. Il précise, dans un second alinéa, que les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, paragraphe 1er, alinéa 3 de la ****, définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de cet accord applicables à ces directives.

Par ailleurs, l'article 1er du présent accord constitue également une application de l'article 23 de la directive 2009/50/CE, de l'article 28, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2014/36/****, de l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2014/66/**** et de l'article 40, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2016/801/****. Ces articles prévoient que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à une directive, ces dispositions doivent contenir une référence à la directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

La transposition réalisée par le présent accord est partielle. En effet, la transposition des directives mentionnées plus haut est également assurée par d'autres textes législatifs et réglementaires qui relèvent des attributions des différentes autorités fédérales et fédérées en ce qui concerne notamment l'ensemble de droits communautaires de **** économiques (conditions de travail, liberté d'affiliation, formation et cours de langues, reconnaissance des diplômes, accès aux branches de la sécurité sociale, biens et services, logement, services de conseil, exportation des droits à la pension - article 14 de la directive 2009/50/CE, article 23 de la directive 2014/36/****, article 18 de la directive 2014/66/****, article 22 de la directive 2016/801/****) et les compétences propres des parties au présent accord.

Article 2 Cette disposition définit les notions d'Etat membre et de pays tiers.

Conformément aux articles 1er, 2 et 4bis du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de **** à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces Etats membres ne sont pas liés par les directives visées à l'article 1er et ne sont pas soumis à leur application.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du ****, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cet Etat membre n'est pas lié par les directives visées à l'article 1er et ne sont pas soumis à leur application.

Article 3 Cette disposition précise, dans son premier alinéa, que la durée au cours de laquelle les ressortissants de pays tiers visés dans le cadre du présent accord sont autorisés à séjourner sur le territoire belge correspond à la durée au cours de laquelle ils sont autorisés à travailler sur le territoire belge.

Le second alinéa précise la durée de validité des différents titres de séjour délivrés dans le cadre de l'accord.

Elle ajoute, dans son troisième alinéa, que la durée de l'autorisation de séjour à des fins de travail ne peut être supérieure à la période maximale, telle qu'elle est prévue par les directives visées par le présent accord, durant laquelle les ressortissants de pays tiers sont autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire belge.

Ainsi, à titre d'exemple, la durée de validité d'une autorisation de séjour à des fins de travail pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ne pourra en aucun cas être supérieure à trois années si le ressortissant de pays tiers auquel est délivré ledit permis est un cadre ou un expert au sens de la directive 2014/66/****. En effet, l'article 12, paragraphe 1er, de la directive 2014/66/**** fixe à trois ans la durée maximale d'un transfert temporaire **** pour cette catégorie d'étrangers. Par contre, si le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est délivré à un ressortissant de pays tiers qui est un employé stagiaire tel que défini dans la directive 2014/66/****, la durée de validité **** permis ne pourra en aucun cas être supérieure à un an puisque l'article 12, paragraphe 1er, de la directive 2014/66/**** fixe la durée maximale du transfert temporaire **** d'un employé stagiaire à un an.

Article 4 Le premier paragraphe de l'article 4 prévoit que, lorsqu'une modification, ayant une incidence sur les critères d'admission spécifiques à l'emploi intervient (Par exemple, dans le cadre de la directive 2014/66/****, une modification relative à la rémunération de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****), l'employeur ou l'organisme de recherche d'accueil, est tenu d'en aviser la Région territorialement compétente, laquelle, à son tour, notifie ladite modification à l'Office des Etrangers.

Le second paragraphe, quant à lui, vise l'hypothèse d'une modification ayant une incidence sur les critères d'admission spécifiques au séjour ( par exemple : la fin de la convention d'accueil d'un chercheur avec un organisme de recherche agréé). Dans ce cas, le ressortissant d'un pays tiers, par le biais de son employeur, est tenu d'en aviser l'Office des Etrangers, lequel, à son tour, en informe la Région territorialement compétente.

L'article 4 constitue une transposition partielle des articles 14 et 23, paragraphe 3, de la directive 2014/66/****, lesquels ne visent donc que les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire ****. Toutefois, il a été convenu que les règles fixées par les articles 14 et 23, paragraphe 3, de la directive 2014/66/**** seraient applicables à l'ensemble des travailleurs étrangers visés dans le présent accord.

Article 5 Cette disposition transpose partiellement l'article 26 de la directive 2014/66/**** et l'article 37 de la directive 2016/801/****. L'article 26 de la directive 2014/66/**** impose que les Etats membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre aux autres Etats membres les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles 22 (mobilité de longue durée) et 23 (garanties et sanctions dans le cadre de la mobilité) de la directive. Il en va de même pour l'article 37 de la directive 2016/801/**** pour ce qui concerne la mobilité des chercheurs et des membres de leur famille (articles 28, 29 et 30), la mobilité des étudiants (article 31) et les garanties et sanctions dans les cas de mobilité (article 32).

Il a été décidé que l'Office des Etrangers assumerait cette fonction de point de contact pour l'Etat belge, dans le cadre de l'application des directives dont la transposition est assurée par le présent accord.

Lorsque, en tant que point de contact de l'Etat belge, il est informé d'une modification ayant une incidence sur les critères d'admission définis dans les normes législatives et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs étrangers, l'Office des Etrangers la transmet à l'autorité régionale territorialement compétente, conformément à l'article 4 du présent accord. CHAPITRE 1er. - Carte bleue européenne pour le travailleur hautement qualifié Article 6 Cet article définit les notions qui s'appliquent à ce chapitre.

La définition de «*****» correspond à celle prévue à l'article 2, point c), et à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/50/CE. En application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive, le format de la carte bleue est celui décrit dans le règlement (CE) 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

La définition de «*****» est basée sur la définition d'«*****» telle que prévue à l'article 2, point b), de la directive 2009/50/CE. Dans le cadre de la mobilité des travailleurs hautement qualifié au sein de l'Union européenne, les notions de premier **** membre et deuxième Etat membre sont également définies.

Le premier **** membre est celui qui a délivré en premier lieu une carte bleue européenne et selon l'article 18, paragraphe 8, de la directive, l'Etat membre que le titulaire de la carte bleue européenne quitte lorsqu'il fait une nouvelle fois usage de son droit de mobilité.

Article 7 Cet article précise que ce chapitre de l'accord de coopération s'applique aux demandes d'admission sur le territoire en tant que travailleur hautement qualifié dans le cadre de la carte bleue européenne.

Article 8 Le paragraphe 1er précise qu'une demande de carte bleue européenne peut être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve à l'étranger, mais également lorsqu'il séjourne déjà légalement sur le territoire belge dans le cadre d'un court séjour ou bien d'un long séjour.

Le paragraphe 2 transpose partiellement l'article 18 de la directive 2009/50/CE qui prévoit les conditions de l'exercice de la mobilité des travailleurs hautement qualifiés à l'intérieur de l'Union européenne.

Dans ce cadre, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive lorsque l'intéressé introduit sa demande alors qu'il se trouve déjà sur le territoire, il n'est pas autorisé à travailler.

Article 9 En application de l'article 25 § 1er de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, cet article prévoit que la demande doit être traitée au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la demande complète, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2009/50/CE. Par dérogation à l'article 25, § 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le délai de nonante jours ne peut en aucun cas être prolongé.

A la différence de la directive 2011/98/****, la directive 2009/50/CE ne prévoit pas la possibilité de prolonger le délai de traitement d'une demande de carte bleue lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la complexité du dossier le justifient.

Article 10 Les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande. S'il s'agit d'une demande introduite sur le territoire ou une demande de renouvellement, l'Office des Etrangers communique l'acte aux administrations communales.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant de pays tiers se verra délivrer une carte bleue conforme au règlement CE n° 1030/2002 conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/50/CE. Dans l'attente de la délivrance physique de la carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra de travailler.

Article 11 Cette disposition transpose partiellement l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2009/50/CE qui détermine la durée de validité des cartes bleues européennes. CHAPITRE 2. - Permis pour travailleur saisonnier **** 12 Cet article définit les notions qui s'appliquent à ce chapitre. Les notions correspondent en grande partie aux définitions de l'article 3, b), c) et d) de la directive 2014/36/****. En application de l'article 12, paragraphe 4, de la directive, le format du permis pour travailleur saisonnier est celui décrit dans le règlement (CE) 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

Dès lors qu'il s'agit d'un accord de coopération exécutant l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, qui s'applique aux demandes de séjour et de travail sur le territoire belge pour une durée dépassant nonante jours, les dispositions relatives aux demandes d'une durée maximale de nonante jours ne relèvent pas du champ d'application du présent accord.

Article 13 Cet article précise que ce chapitre de l'accord de coopération s'applique aux demandes d'admission sur le territoire en tant que travailleur saisonnier.

Article 14 L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/36/**** prévoit que, lors de la transposition de cette directive, les Etats membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Cet article constitue par conséquent une transposition partielle de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/36/****. Article 15 Cet article précise que le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite venir en **** en tant que travailleur saisonnier doit se trouver en dehors du territoire des Etats membres au moment de l'introduction de la demande. Cette obligation est prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/36/**** et n'est pas applicable au ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande de renouvellement.

Article 16 Cet article transpose partiellement l'article 6, alinéa 1er, c) et l'article 20 de la directive 2014/36/****. La preuve visée à l'alinéa premier peut être fournie au moyen d'un contrat de bail enregistré pour l'habitation qu'il loue à titre de résidence principale ou du titre de propriété du logement dans lequel il réside. Lorsque le logement est mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire, le demandeur doit fournir un contrat de location ou un document équivalent dans lequel les conditions de location sont clairement énoncées.

La preuve de logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Article 17 Le paragraphe 1 de cet article transpose partiellement l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/36/****. L'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/36/**** prévoit que les autorités compétentes informent le demandeur par écrit de leur décision dans les plus brefs délais et au plus tard nonante jours après l'introduction de la demande complète en application de l'article 25, § 1er, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 16 de la directive 2014/36/**** prévoit que les Etats membres doivent faciliter la nouvelle entrée des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans les Etats membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des cinq années précédentes et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers.

La directive énumère diverses mesures pouvant faciliter la nouvelle entrée. Le paragraphe 2 de cet article constitue dès lors une transposition partielle de l'article 16 de la directive, la **** ayant choisi d'appliquer l'option c). Ainsi, la demande sera traitée dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande au lieu du délai de nonante jours.

En outre, le paragraphe 3 prévoit que les décisions relatives aux demandes de renouvellement doivent être prises au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande.

Par ailleurs, les décisions relatives aux demandes de modification du statut, visées à l'article 21, deuxième paragraphe, introduites par des ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à séjourner pendant nonante jours au maximum en tant que saisonnier et qui souhaitent prolonger la durée de leur séjour pour une période de moins de nonante jours, sont prises au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande.

Enfin, par dérogation à l'article 25, § 3 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le délai de nonante jours ne peut en aucun cas être prolongé.

Article 18 Ce titre de séjour n'étant délivré que sur le territoire belge vu la procédure, les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande.

S'il s'agit d'une demande de renouvellement prévue à l'article 21, l'Office des étrangers communique l'acte aux administrations communales.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant de pays tiers se verra délivrer un permis pour travailleur saisonnier conforme au règlement CE n° 1030/2002 conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/36/****. Dans l'attente de la délivrance physique du permis, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra de travailler.

Article 19 L'article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/36/**** prévoit que les Etats membres doivent fixer une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois par période de douze mois.

Cet article transpose partiellement l'article 14, paragraphe 1. La période maximale de séjour en tant que travailleur saisonnier est de cinq mois, par période de douze mois.

Article 20 Cet article concerne la prolongation de séjour aux fins d'un emploi saisonnier et transpose partiellement l'article 15, paragraphes 1 à 4, de la Directive 2014/36/****. L'article 15 de la directive prévoit, dans ses paragraphes 1 et 3, que les Etats membres prolongent le séjour d'un travailleur saisonnier s'il remplit les conditions suivantes : - la période maximale d'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier n'est pas atteinte, soit cinq mois par période de douze mois dans le cadre de la transposition en droit belge ; - les conditions d'admission sont toujours remplies ; - les documents fournis lors de la demande initiale n'ont pas été obtenus par des moyens frauduleux, n'ont pas été falsifiés ou altérés ; - les motifs de rejet visés à l'article 8 paragraphe 1, point b), à l'article 8, paragraphe 2, et le cas échéant, à l'article 8, paragraphe 4 de la directive, ne sont pas applicables.

Si ces conditions sont remplies, les Etats membres octroient au travailleur saisonnier une seule prolongation de son séjour lorsque son contrat est prolongé pour être employé par le même employeur.

Dans les mêmes conditions, les Etats membres octroient au travailleur saisonnier une seule prolongation de son séjour afin qu'il puisse être employé par un employeur différent.

Par contre, l'article 15 laisse la possibilité aux Etats membres de décider, conformément à leur droit national, s'ils autorisent les travailleurs saisonniers à prolonger plusieurs fois leur contrat avec le même employeur et, par conséquent, leur séjour (article 15, paragraphe 2, de la directive). De même, les Etats membres peuvent également décider, conformément à leur droit national, d'autoriser les travailleurs saisonniers à être employés par un employeur différent et à prolonger leur séjour plusieurs fois (article 15, paragraphe 4, de la directive). Cependant, que ce soit dans la première hypothèse (prolongation de séjour pour être employé par le même employeur) ou dans la seconde hypothèse (prolongation de séjour pour être employé par un employeur différent), la période maximale d'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier ne doit pas être dépassée.

Article 21 Par dérogation à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, cet article prévoit qu'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour aux fins d'un emploi saisonnier doit être introduite un mois avant l'expiration de la durée de validité de la précédente autorisation.

Le second alinéa précise que le renouvellement ne peut dépasser la période maximale de séjour prévue à l'article 19.

Cet alinéa transpose partiellement l'article 14, paragraphe 1 de la directive 2014/36/****. Le deuxième paragraphe prévoit que le ressortissant d'un pays tiers qui a été autorisé à séjourner moins de nonante jours en tant que travailleur saisonnier et qui souhaite prolonger la durée de son séjour de sorte que la durée totale du séjour sera de plus de nonante jours, doit introduire sa demande selon la procédure de demande unique prévue par le présent accord La demande doit être examinée dans un délai de trente jours (tel que cela est prévu à l'article 14, paragraphe 3 du présent accord).

En cas de décision positive, un visa long séjour (visa D) comportant la mention «*****» est délivré au ressortissant de pays tiers, sur la base duquel il pourra travailler.

La durée maximale de l'article 19 doit également être respectée.

Article 22 Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer précise que la fin de l'autorisation de travail ne donne pas automatiquement lieu à la fin de l'autorisation de séjour. Le ressortissant de pays tiers dispose d'un délai de nonante jours qui lui permettra de rechercher un nouvel emploi sans préjudice de la possibilité, s'il y a lieu, de mettre également fin à son séjour. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 a été rédigé afin de rendre conforme l'accord de coopération à l'article 18, § 3, de la Charte sociale européenne.

Dès lors que les travailleurs saisonniers sont autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire belge pendant une période maximale de cinq mois et qu'il s'agit d'une migration temporaire, l'article 36, § 2, alinéa 1er, ne leur est pas applicable.

Article 23 Cet article constitue une transposition partielle de l'article 25 de la directive 2014/36/****. CHAPITRE 3. - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et permis pour mobilité de longue durée - **** **** 24 Cette disposition définit une série de notions utilisées dans le chapitre . Elle reprend principalement les définitions de la directive 2014/66/****. Les termes «*****» sont définis, dans le cadre du présent accord, afin que leur définition soit commune aux parties. L'acronyme «*****» (**** **** ****), lequel ne figure pas dans les définitions de l'article 3, e),f) et g) de la directive 2014/66/****, a été ajouté afin de pouvoir différencier les cadres, experts et stagiaires visés dans le contexte de la directive 2014/66/**** des autres cadres, experts et stagiaires «*****».

La définition du «*****» telle que stipulée dans le présent accord est identique à celle de l'article 3, j) de la directive 2014/66/****.Toutefois, par souci de clarté juridique, la définition du présent accord précise la durée pendant laquelle le titulaire du permis pour mobilité de longue durée est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire belge, à savoir de plus de nonante jours.

La définition de «*****» figurant dans le présent accord renvoie à la notion de «*****» telle qu'elle est définie à l'article 11 du Code de sociétés.

Article 25 Cette disposition détermine les catégories de travailleurs ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** visés par le présent accord.

Il s'agit des cadres ****, experts **** et employés stagiaires **** qui introduisent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** de plus de nonante jours ou une demande de permis pour mobilité de longue durée.

Article 26 Cet article précise que le ressortissant d'un pays tiers doit être à l'étranger au moment de l'introduction de la demande. Cet article transpose partiellement l'article 11, paragraphe 2, de la Directive 2014/66/****. Article 27 Cet article précise qu'une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail doit être introduite auprès des instances compétentes de l'Etat membre dans lequel le ressortissant d'un pays tiers doit effectuer le séjour le plus long. Cet article transpose partiellement l'article 11, paragraphe 3, de la Directive 2014/66/****. Article 28 L'article 28, alinéa premier du présent accord constitue une transposition partielle de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 22.2, b) de la directive 2014/66/****, lesquels imposent que le délai de traitement de toute demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et toute demande de permis pour mobilité de longue durée soit fixé à nonante jours maximum.

En application de l'article 25, § 1er de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l'article 28, alinéa 2 du présent accord prévoit le délai de traitement de la demande. En effet, la directive 2014/66/****, contrairement à la directive 2011/98/**** (article 5, paragraphe 2, alinéa 2 de la directive 2011/98/****) ne prévoit pas la possibilité de prolonger le délai de traitement d'une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou d'une demande de permis pour mobilité de longue durée, lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la complexité du dossier le justifient.

Article 29 Cette disposition transpose partiellement l'article 13 de la directive 2014/66/**** lequel impose la création d'un nouveau titre combinant à la fois une autorisation de séjour et une autorisation de travail spécifique aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** : le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.

En application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2014/66/****, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est délivré au format uniforme défini dans le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui permet aux Etats membres de mentionner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle du ressortissant de pays tiers durant le transfert temporaire ****.

Le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** n'étant délivré que sur le territoire belge vu la procédure, les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant d'un pays tiers se verra délivrer le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.

Dans l'attente de la délivrance physique du permis, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra de travailler.

Article 30 Cette disposition transpose partiellement l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2014/66/**** lequel impose la création d'un nouveau titre combinant à la fois une autorisation de séjour et une autorisation de travail et spécifique au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, délivré par un premier **** membre, qui est autorisé par un deuxième Etat membre à séjourner et à travailler sur le territoire **** **** membre.

En application de l'article 22, paragraphe 4 de la directive 2014/66/****, le permis pour mobilité de longue durée est délivré au format uniforme défini dans le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui permet aux Etats membres de consigner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle durant la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****.

Article 31 Cette disposition transpose partiellement l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2014/66/****. La durée maximale du transfert temporaire **** est de trois ans pour les cadres **** et experts ****. Pour les employés stagiaires ****, elle est fixée à un an.

Article 32 Cette disposition constitue une transposition partielle des articles 22, paragraphe 2, e) et 22, paragraphe 2, d) ****), de la Directive 2014/66/****. L'alinéa 1er de l'article 32 précise le délai dans lequel une demande de mobilité de longue durée doit être introduite, soit au minimum vingt jours avant le début de la mobilité envisagée.

L'alinéa 2, quant à lui, vise le cas spécifique du titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** valide délivré par un autre Etat membre qui souhaite exercer ou exerce son droit à la mobilité de courte durée sur le territoire belge et qui, par la suite, envisage de séjourner et de travailler plus de nonante jours en **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, e) de la directive, l'article 32 de l'accord, dans son deuxième alinéa, prévoit qu'une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent pas être déposées simultanément.Par ailleurs, il ajoute que, lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** a déjà commencé, la demande de mobilité longue durée doit être soumise au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

Article 33 Cette disposition transpose partiellement l'article 22, paragraphe 2, d), de la directive 2014/66/****. Elle prévoit que, lors de l'examen de sa demande de mobilité de longue durée, le ressortissant d'un pays tiers peut séjourner et travailler sur le territoire belge pour autant que: - le délai de la mobilité de courte durée et la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier **** membre n'aient pas expiré ; et que - la demande complète ait été soumise au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée.

Article 34 Cet article constitue une transposition de l'article 17, point c, de la directive 2014/66/**** et une mise en oeuvre de l'article 14 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Article 35 L'article 36 paragraphe 1er, alinéa 1er de l'accord de de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que «*****». Il a été décidé que les travailleurs détachés dans le cadre d'un transfert temporaire **** ne bénéficieraient pas d'une autorisation de séjour de nonante jours après la fin de leur autorisation de travail. En effet, la directive 2014/66/**** vise une migration temporaire.

Article 36 Cet article transpose partiellement l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2014/66/**** et prévoit qu'une nouvelle demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ne peut être introduite qu'après l'écoulement d'un délai de trois mois, lorsque la durée maximale du transfert temporaire **** est atteinte. CHAPITRE 4. - Permis pour un chercheur et permis pour mobilité de longue durée - Chercheur Article 37 Cet article définit les notions qui s'appliquent à ce chapitre. Les notions correspondent en grande partie aux définitions de l'article 3, 2°, 9°, 18°, 19° et 21° de la directive 2016/801/****. L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2016/801/**** prévoit que lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les Etats membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) n° 1030/2002 et ajoutent la mention «*****» sur ce titre de séjour.

L'autorisation de mobilité de longue durée doit porter la mention «*****» lorsqu'elle prend la forme d'un titre de séjour.

Dans la définition de la mobilité de longue durée, il est précisé qu'il s'agit d'une mobilité sur une période de plus de 180 jours. **** **** a choisi de ne pas faire usage de la possibilité facultative de l'article 29 paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2016/801/**** et ne fixe pas de durée maximale pour la mobilité de longue durée. Toutefois, la mobilité de longue durée doit avoir lieu au cours de la période de validité du permis pour chercheur délivré par le premier **** membre.

Article 38 Cet article précise que les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux chercheurs qui ont signé une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé et aux demandes de mobilité de longue durée, lorsque la **** est le deuxième Etat membre.

Article 39 Cet article précise qu'une demande d'autorisation de séjour à des fins de recherche peut être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve à l'étranger, mais également lorsqu'il séjourne déjà légalement sur le territoire belge dans le cadre d'un court séjour ou d'un long séjour.

Article 40 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article transpose partiellement l'article 34, paragraphe 2, de la directive 2016/801/****. L'article 34, paragraphe 2, de la directive 2016/801/**** prévoit que lorsqu'il s'agit d'une procédure d'admission dans un organisme de recherche agréé, la décision au sujet de la demande complète doit être prise dès que possible, et au plus tard dans les soixante jours.

En application de l'article 25, § 1er, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer l'accord fixe le délai de traitement des demandes.

S'il s'agit d'une demande d'autorisation de mobilité de longue durée, la demande doit être prise dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. Cette disposition est prévue à l'article 29, paragraphe 2, b), de la directive 2016/801/****. Par dérogation à l'article 25, § 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le délai de soixante ou nonante jours ne peut en aucun cas être prolongé. Cette disposition est prévue au deuxième paragraphe de cet article.

Article 41 Les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande. S'il s'agit d'une demande introduite sur le territoire ou une demande de renouvellement, l'Office des Etrangers communiquera l'acte aux administrations communales.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant de pays tiers se verra délivrer un permis pour chercheur conforme au règlement CE n° 1030/2002 conformément à l'article 17, paragraphe 1er, de la directive 2016/801/****. Dans l'attente de la délivrance physique du permis, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra de travailler.

Article 42 Cette disposition fait application de l'article 25 de la directive qui prévoit la possibilité pour les chercheurs, s'ils remplissent les conditions générales d'admission prévues par la directive, de rester dans l'Etat membre pendant les douze mois suivant la fin de leurs recherches pour chercher du travail.

Dans ce cadre, les personnes visées ont la possibilité d'introduire une demande de séjour à des fins de travail.

Article 43 Cet article détermine quel titre de séjour sera délivré au chercheur lorsqu'il vient en **** dans le cadre de la mobilité de longue durée.

Article 44 Cet article constitue une transposition partielle des article 29, paragraphe 2, d) ****) et 29, paragraphe 2, e), de la Directive 2016/801.

L'alinéa 1er de l'article 44 précise le délai dans lequel une demande de mobilité de longue durée doit être introduite, soit au minimum trente jours avant le début de la mobilité envisagée.

L'alinéa 2, quant à lui, vise le cas spécifique du titulaire d'un permis pour un chercheur valide délivré par un autre Etat membre qui souhaite exercer ou exerce son droit à la mobilité de courte durée sur le territoire belge et qui, par la suite, envisage de séjourner et de travailler en **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

Conformément à l'article 29, paragraphe 2, e) de la directive, l'article 44 de l'accord, dans son deuxième alinéa, prévoit qu'une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent pas être déposées simultanément. Par ailleurs, il ajoute que, lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité longue durée doit être soumise au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

Article 45 Cette disposition transpose partiellement l'article 29, paragraphe 2, d), de la directive 2016/801/****. Elle prévoit que, lors de l'examen de sa demande de mobilité de longue durée, le ressortissant d'un pays tiers peut mener sur le territoire belge une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche pour autant que: - le délai de la mobilité de courte durée et la durée de validité de l'autorisation délivrée par le premier **** membre n'aient pas expiré ; et que - la demande complète ait été soumise au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée.

Article 46 Cet article stipule qu'une autorisation pour mobilité de longue durée est délivrée pour la durée du projet de recherche effectué sur le territoire belge. La durée de la recherche en **** devra être déterminée dans la convention d'accueil conclue entre les chercheurs et les organismes de recherche. La mobilité de longue durée doit avoir lieu au cours de la période de validité du permis pour chercheur délivré par le premier **** membre, conformément à l'article 29,2 d de la directive 2016/801/****. Cela est également précisé dans la définition de la «*****» de l'article 36, 9 ° du présent accord.

Chapitre 5. - Permis pour un stagiaire Article 47 Cet article définit les notions qui s'appliquent à ce chapitre. La notion de stagiaire correspond à la définition de l'article 3, 5°, de la directive 2016/801/****. L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2016/801/**** prévoit que lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les Etats membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) n° 1030/2002 et ajoutent la mention «*****» sur ce titre de séjour.

Article 48 Cet article précise que les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation de séjour à des fins de stage.

Article 49 Cet article précise qu'une demande d'autorisation de séjour des fins de stage peut être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve à l'étranger, mais également lorsqu'il séjourne légalement sur le territoire belge dans le cadre d'un long séjour.

Article 50 Cet article transpose partiellement l'article 13, alinéa 1er, f) de la Directive 2016/801/****. La preuve visée à l'alinéa premier peut être fournie au moyen d'un contrat de bail enregistré pour l'habitation qu'il loue à titre de résidence principale ou du titre de propriété du logement dans lequel il réside.

La preuve de logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Article 51 En application de l'article 25 § 1er de l'accord du 2 février 2018, l'alinéa 1er de cet article transpose partiellement l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2016/801/****. L'article 34, paragraphe 1er, de la directive 2016/801/**** prévoit que la décision au sujet de la demande complète doit être prise dès que possible, et au plus tard dans les nonante jours.

Par dérogation au § 3 de l'article 25 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le délai de nonante jours ne peut en aucun cas être prolongé. Cette disposition est prévue à l'alinéa 2 de cet article.

Article 52 Les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande. S'il s'agit d'une demande introduite sur le territoire ou une demande de renouvellement, l'Office des Etrangers communiquera l'acte aux administrations communales.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant de pays tiers se verra délivrer un permis pour stagiaire conforme au règlement CE n° 1030/2002 conformément à l'article 17, paragraphe 1er, de la directive 2016/801/****. Dans l'attente de la délivrance physique du permis, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra d'effectuer son stage.

Article 53 Cette disposition précise, au paragraphe 1er, alinéa, 1er que la durée au cours de laquelle le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge correspond à la durée au cours de laquelle il est autorisé à effectuer son stage sur le territoire belge.

Le deuxième alinéa prévoit que la durée de validité d'une autorisation de séjour pour un stagiaire est de six mois.

Le troisième alinéa détermine la durée de validité du permis pour stagiaire.

Cette disposition constitue une transposition partielle de l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2016/801/****. Le paragraphe 2 transpose l'article 18, paragraphe 6, alinéa 2 de la directive.

Article 54 Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer précise que la fin de l'autorisation de travail ne donne pas automatiquement lieu à la fin de l'autorisation de séjour. Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'une période de nonante jours qui lui permettra de chercher un nouvel emploi, et ce sans préjudice de la possibilité de mettre fin à son séjour, si nécessaire. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 a été rédigé afin de rendre conforme l'accord de coopération à l'article 18, § 3, de la Charte sociale européenne.

Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une migration temporaire, le § 2, alinéa 1er, de l'article 36 ne s'applique pas aux stagiaires. CHAPITRE 6. - Permis pour un volontaire dans le cadre du service volontaire européen Article 55 Cet article définit les notions qui s'appliquent à ce chapitre. Les notions correspondent en grande partie aux définitions de l'article 3, 6° et 7° de la directive 2014/36/****. Seuls les volontaires dans le cadre du service volontaire européen sont visés par le présent chapitre.

L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2016/801 prévoit que lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les Etats membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) n° 1030/2002 et ajoutent la mention «*****». Cet article transpose partiellement cette disposition.

Article 56 Cet article précise que les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation de séjour à des fins de volontariat dans le cadre du service volontaire européen.

Article 57 Cet article précise qu'une demande d'autorisation de séjour des fins de volontariat peut être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve à l'étranger, mais également lorsqu'il séjourne légalement sur le territoire belge dans le cadre d'un long séjour.

Article 58 En application de l'article 25 § 1er de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l'alinéa 1er de cet article transpose partiellement l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2016/801/****. L'article 34, paragraphe 1, de la directive 2016/801/**** prévoit que la décision au sujet de la demande complète doit être prise dès que possible, et au plus tard dans les nonante jours.

Par dérogation au § 3 de l'article 25 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le délai de nonante jours ne peut en aucun cas être prolongé. Cette disposition est prévue à l'alinéa 2 de cet article.

Article 59 Les ressortissants de pays tiers se trouvant à l'étranger au moment de l'introduction de la demande se verront attribuer un visa, à leur demande.

Une fois inscrit au registre des étrangers, le ressortissant de pays tiers se verra délivrer un permis pour volontaire conforme au règlement CE n° 1030/2002 conformément à l'article 17, paragraphe 1er de la directive 2016/801/****. Dans l'attente de la délivrance physique du permis, le ressortissant de pays tiers sera mis en possession d'un document qui lui permettra d'effectuer son volontariat.

Article 60 Cet article transpose partiellement l'article 14, alinéa 1er, b) de la directive 2016/801/****. La preuve visée à l'alinéa premier peut être fournie au moyen d'un contrat de bail enregistré pour l'habitation qu'il loue à titre de résidence principale ou du titre de propriété du logement dans lequel il réside.

La preuve de logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Article 61 Cette disposition précise, à l'alinéa 1er que la durée au cours de laquelle le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge correspond à la durée au cours de laquelle il est autorisé à faire du volontariat sur le territoire belge.

Le deuxième alinéa prévoit que la durée de validité maximale d'une autorisation de séjour pour un volontaire est d'un an et que celle-ci ne peut en aucun cas être prolongée.

Le troisième alinéa détermine la durée de validité du permis pour volontaire.

Cette disposition constitue une transposition partielle de l'article 18, paragraphe 7, de la directive 2016/801/****. Article 62 Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer précise que la fin de l'autorisation de travail ne donne pas automatiquement lieu à la fin de l'autorisation de séjour. Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'une période de nonante jours qui lui permettra de chercher un nouvel emploi, et ce sans préjudice de la possibilité de mettre fin à son séjour, si nécessaire. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 36 a été rédigé afin de rendre conforme l'accord de coopération à l'article 18, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne.

Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une migration temporaire, le § 2, alinéa 1er, de l'article 36 ne s'applique pas aux volontaires.

Article 63 Cet article précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fixe sa date d'entrée en vigueur.

****, le 6 décembre 2018 en un seul exemplaire.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. **** **** Vice-Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'****, ****. **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport, Ph. **** **** la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. **** **** Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, O. **** **** Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. **** 6 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, ****, 3° et 4°, et 92bis, §§ 1er et 3, c) ;

Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu la loi du 12 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers type loi prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2020 numac 2020043463 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. - Traduction allemande fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu le décret du 15 mars 2018 portant assentiment à l'accord de coopération conclu à **** le 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du 23 mars 2018 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** relatif à la coordination entre la politique en matière d'autorisations de travail et la politique en matière de permis de séjour et de normes d'emploi et de séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l' ordonnance du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018011726 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du 23 avril 2018 portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, fait à **** le 2 février 2018 ;

ENTRE L'Etat Fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Vice-Premier **** et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, du Vice-Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative ;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon et du Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation ;

La Région de ****-****, représentée par le Gouvernement de ****-****, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-**** et du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente ;

La **** ****, représentée par le Gouvernement de la **** ****, en la personne du Ministre-Président de la **** **** et de la Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme.

EST CONVENU CE QUI SUIT : TITRE ****. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Le présent accord fixe les modalités particulières d'exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après dénommé «*****») et transpose partiellement : - la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (ci-après dénommée «*****») ; - la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée «*****»); - la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** - **** **** **** «*****» (ci-après dénommée «*****») ; - la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée «*****»).

Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par: 1° «*****»: l'Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni, de **** et du **** ;2° «*****» : l'Etat autre que celui mentionné au point 1°.

Art. 3.La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

La durée de validité des titres de séjour visés par le présent accord est égale à la durée de l'autorisation de séjour à des fins de travail.

La durée de validité de l'autorisation de séjour à des fins de travail visée dans le présent accord n'est pas supérieure à la période maximale durant laquelle les ressortissants de pays tiers sont autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire belge, en application des directives citées à l'article 1er.

Art. 4.§ 1er. Toute modification ayant une incidence sur les critères d'admission définis dans les normes législatives et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs étrangers est communiquée à l'autorité régionale territorialement compétente.

Lorsqu'elle se voit notifier une telle modification, l'autorité régionale territorialement compétente en informe l'Office des Etrangers.

Lorsqu'une autorité régionale est informée d' une modification ayant une incidence sur les critères d'admission définis dans les normes législatives et réglementaires relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des travailleurs étrangers, elle la transmet à l'Office des Etrangers. § 2. Toute modification ayant une incidence sur les critères d'admission définis dans les normes législatives et réglementaires relatives au séjour des travailleurs étrangers est communiquée à l'Office des Etrangers.

Lorsqu'il se voit notifier une telle modification, l'Office des Etrangers en informe l'autorité régionale territorialement compétente.

Lorsque l'Office des Etrangers est informé d' une modification ayant une incidence sur les critères d'admission définis dans les normes législatives et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs étrangers, il la transmet à l'autorité régionale territorialement compétente.

Art. 5.En cas de mobilité, l'Office des Etrangers reçoit et transmet aux autres Etats membres toutes les informations relatives à la délivrance ou au retrait des autorisations de séjour à des fins de travail visées par le présent accord.

TITRE ****. - CATEGORIES DE PERMIS Chapitre 1er. - Carte bleue européenne pour le travailleur hautement qualifié Section 1re. - Définition

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002 portant la mention «*****», qui permet à son titulaire de séjourner sur le territoire belge pour une durée dépassant nonante jours en tant que travailleur hautement qualifié ;2° «*****» : le travailleur qui possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées dans le cadre de la carte bleue européenne ;3° «*****»: a) l'Etat membre qui accorde en premier la carte bleue européenne à un ressortissant d'un pays tiers ou ;b) l'Etat membre que le ressortissant d'un pays tiers quitte pour se rendre dans un autre Etat membre dans le cadre du droit de mobilité ;4° «*****» : Tout Etat membre autre que le premier **** membre dans lequel le ressortissant d'un pays tiers a l'intention d'exercer ou exerce le droit de mobilité. Section 2. - Champ d'application

Art. 7.Le présent chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite par un ressortissant d'un pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié dans le cadre de la carte bleue européenne. Section 3. - Dispositions particulières relatives à la carte bleue

européenne

Art. 8.§ 1er. La demande d'autorisation de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié, est introduite par le ressortissant d'un pays tiers lorsqu'il se trouve en dehors du territoire.

Le ressortissant de pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours ou pour une période de plus de nonante jours, conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, peut introduire une demande visée à l'alinéa 1er. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui séjourne depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre, premier **** membre, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire, lorsqu'il se trouve en dehors du territoire, une demande d'autorisation de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié en ****, deuxième Etat membre, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.

Le ressortissant d'un pays tiers qui séjourne depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre, premier **** membre, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne peut introduire, dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire belge, une demande d'autorisation de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié en ****, deuxième Etat membre, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.

Dans l'attente de la décision relative à sa demande, le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé à travailler.

Art. 9.La décision relative à la demande d'autorisation de séjour à des fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

Art. 10.Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'occuper un emploi hautement qualifié, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes les décisions positives.

Lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve à l'étranger à la date d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'occuper un emploi hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers.

Une carte bleue européenne lui est délivrée.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'occuper un emploi hautement qualifié peut commencer à travailler dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance de la carte bleue européenne, ou en attente de la prolongation ou de la modification de celle-ci.

Art. 11.La durée de validité de la carte bleue européenne est une période de validité standard, comprise entre un et quatre ans, en fonction de la durée de l'autorisation de travail déterminée par chaque ****.

Par dérogation à l'article 3, lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à la durée visée à l'alinéa 1er, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois.

Chapitre 2. - Permis pour travailleur saisonnier Section 1re. - Définitions

Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire belge pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d'un ou de plusieurs contrat(s) de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre ce ressortissant d'un pays tiers et l'employeur établi sur le territoire belge ;2° «*****» : l' activité en lien avec une certaine époque de l'année présentant une situation récurrente ou une suite d'événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d'oeuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes ;3° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, portant la mention «*****» et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire belge pour une durée dépassant nonante jours. Section 2. - Champ d'application

Art. 13.Le présent chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour à des fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier introduite par un ressortissant d'un pays tiers dans un des secteurs visés à l'article 14 pour une période de plus de nonante jours.

Art. 14.Les Régions établissent, chacune en vertu de ses compétences, une liste limitative des secteurs qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux permis pour

travailleur saisonnier

Art. 15.Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier, doit se trouver en dehors du territoire des Etats membres au moment de l'introduction de la demande, à l'exception des cas visés à l'article 21 du présent accord.

Art. 16.La demande contient la preuve que le travailleur saisonnier disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement.

Lorsque le logement est mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire, la demande contient un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement.

L'Office des Etrangers examine les éléments de preuve relatifs au logement dont disposera le travailleur saisonnier pour la durée de son séjour sur le territoire belge.

Art. 17.§ 1er. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été admis sur le territoire belge au moins une fois en tant que travailleur saisonnier au cours des cinq dernières années et lorsqu'il a respecté les conditions applicables aux travailleurs saisonniers lors de chaque séjour, la décision concernant sa demande est prise au plus tard soixante jours après la notification du caractère complet de la demande. § 3. La décision relative à une demande de renouvellement ou de prolongation, telle que mentionnée à l'article 21, paragraphes 1 et 2, du présent accord, est prise au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande. § 4. Les délais visés dans les paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être prolongés.

Art. 18.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'y occuper un emploi saisonnier, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes la décision positive.

Un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire belge afin d'y occuper un emploi saisonnier est inscrit au registre des étrangers. Un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'y occuper un emploi saisonnier peut commencer à travailler dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis pour travailleur saisonnier, ou en attente de la prolongation ou de la modification de celui-ci.

Art. 19.La durée maximale d'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier est de cinq mois, par période de douze mois.

Art. 20.§ 1er. Dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 19, le travailleur saisonnier est autorisé à prolonger son contrat avec le même employeur et son séjour à plusieurs reprises, sous réserve des conditions définies dans les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord. § 2. Dans la limite de la durée maximale prévue à l'article 19, le travailleur saisonnier est autorisé à être employé par un employeur différent et à prolonger son séjour à plusieurs reprises, sous réserve des conditions définies dans les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord.

Art. 21.§ 1er. La demande de renouvellement de l'autorisation de séjour à des fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier doit être introduite auprès de l'autorité régionale au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédente.

L'octroi du renouvellement de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier est sans préjudice de l'article 19. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis pour un séjour n'excédant pas nonante jours en tant que travailleur saisonnier et qui souhaite prolonger la durée de son séjour pour une durée supérieure à nonante jours, introduit sa demande selon la procédure prévue par le présent chapitre. En cas de décision positive, un visa long séjour comportant la mention «*****» lui sera délivré.

L'octroi de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier prévue à l'alinéa 1er est sans préjudice de l'article 19.

Art. 22.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son autorisation de séjour prend fin.

Art. 23.Peuvent, sous réserve du consentement de l'intéressé, dans les litiges auxquels l'application du présent chapitre peut donner lieu, intenter une action afin de faire valoir les droits du travailleur saisonnier qui est ou qui a été employé : 1° les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires;2° les syndicats représentatifs visés par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réglementer les relations entre le gouvernement et les syndicats de son personnel;3° les syndicats représentatifs de l'organe désigné de consultation syndicale pour les administrations, services ou institutions auxquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réglementer les relations entre le gouvernement et les syndicats de son personnel n'est pas applicable ;4° toute autre institution d'intérêt public et d'association désignée par l'autorité compétente qui, le jour de l'événement, a au moins trois ans de personnalité juridique et dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts des ressortissants de pays tiers. Chapitre 3. - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et permis pour mobilité de longue durée - **** Section 1re. - Définitions

Art. 24.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leurs équivalents;cette fonction comprend: la direction de l'entité hôte ou d'un service ou d'une section de l'entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l'autorité de recommander d'engager ou de licencier du personnel ou de prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés ; 2° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers travaillant au sein du groupe d'entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte.Lors de l'appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l'entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d'une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée ; 3° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers possédant un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire ;4° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, portant l'acronyme «*****» (****- **** ****), et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du premier **** membre et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres ;5° «*****» : le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d'un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres ;6° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, portant l'acronyme «*****» et permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** de séjourner et de travailler plus de nonante jours sur le territoire du deuxième Etat membre ;7° «*****» : l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie, conformément au droit national, sur le territoire d'un Etat membre ;8° «*****» : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés ;9° «*****» : l'Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant d'un pays tiers un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****;10° «*****» : tout Etat membre dans lequel le ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité, autre que le premier **** membre ;11° «*****» : le droit dont bénéficie le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** valable délivré par un autre Etat membre de séjourner et de travailler sur le territoire belge dans une entité établie en **** et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises pendant une période de nonante jours au maximum sur toute période de cent quatre-vingts jours par Etat membre, sous réserve des conditions définies dans les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord ;12° "mobilité de longue durée": le droit dont bénéficie le ressortissant d'un pays tiers, durant la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre, séjourner et de travailler sur le territoire belge dans une entité établie en **** et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises pour une période de plus de nonante jours par Etat membre, sous réserve des conditions définies dans les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord. Section 2. - Champ d'application

Art. 25.Le présent chapitre s'applique aux cadres ****, aux experts **** et aux employés stagiaires **** qui introduisent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** de plus de nonante jours ou une demande de permis pour mobilité de longue durée.

L'octroi du renouvellement d'autorisation de séjour à des fins de travail pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou du permis pour mobilité de longue durée est sans préjudice de l'article 31. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux permis pour

personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et aux permis pour mobilité de longue durée

Art. 26.Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** doit se trouver en dehors du territoire des Etats membres au moment de l'introduction de la demande, sous réserve de la demande de renouvellement de cette autorisation.

Art. 27.La demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est introduite auprès des autorités de l'Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n'est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l'Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.

Art. 28.La décision relative à une demande d'autorisation de séjour à des fins de travail pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou à une demande de permis pour mobilité de longue durée est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

Art. 29.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire belge, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes la décision positive.

Un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire belge est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge peut commencer à travailler dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, ou en attente de la prolongation ou de la modification de celui-ci.

Art. 30.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire belge, un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.

Art. 31.La durée maximale du transfert temporaire **** est de trois ans pour les cadres **** et experts **** et d'un an pour les employés stagiaires ****.

Art. 32.La demande complète d'autorisation pour mobilité de longue durée est introduite au moins vingt jours avant le début de la mobilité.

Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** a déjà commencé, la demande complète de mobilité longue durée est soumise au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

Art. 33.La personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est autorisée à travailler sur le territoire belge jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de mobilité de longue durée ait été prise à condition que : - le délai de la mobilité de courte durée et la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier **** membre n'aient pas expiré ; et que - la demande complète ait été soumise au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée, conformément à l'article 32, alinéa 1er du présent accord.

Art. 34.Le ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou d'un permis pour mobilité de longue durée, est autorisé à exercer l'activité professionnelle pour laquelle il est temporairement détaché dans chaque entité hôte appartenant à l'entreprise ou au groupe d'entreprises située sur le territoire belge.

Art. 35.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son autorisation de séjour prend fin.

Art. 36.Lorsque la durée maximale du transfert temporaire **** visée à l'article 31 est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers ne peut introduire une nouvelle demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** qu'après l'écoulement d'un délai de trois mois.

Chapitre 4. - Permis pour un chercheur et permis pour mobilité de longue durée - chercheur Section 1re. - Définitions

Art. 37.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales, qui est sélectionné par un organisme de recherche et admis sur le territoire belge pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés ;2° «*****» : organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;3° "convention d'accueil": la convention entre l'organisme de recherche agréé et le chercheur qui, sous réserve des autres dispositions régionales, est conclue conformément au titre **** de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.4° «*****» : l'Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un permis pour chercheur ;5° «*****» : tout Etat membre dans lequel le chercheur a l'intention d'exercer, ou exerce, le droit de mobilité, autre que le premier **** membre ;6° «*****»: titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, portant la mention «*****» et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire belge pour une période de plus de nonante jours afin d'effectuer des travaux de recherche ;7° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002 portant la mention «*****» et permettant au titulaire d'une autorisation à des fins de recherche le droit de séjourner et de travailler sur le territoire belge pour une période de plus de nonante jours afin d'effectuer des travaux de recherche ;8° «*****» : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications ;9° «*****» : le droit dont bénéficie le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un permis pour chercheur en cours de validité délivré par un autre Etat membre de séjourner sur le territoire belge pour y mener une partie de ses recherches pendant une période de cent quatre-vingts jours au maximum sur toute période de trois cent soixante jours, dans les conditions définies dans les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord ;10° «*****»: le droit dont bénéficie le ressortissant d'un pays tiers durant la période de validité du permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre de séjourner sur le territoire belge pour y mener une partie de ses recherches pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours dans les conditions fixées par les normes législatives et réglementaires des parties au présent accord. Section 2. - Champ d'application

Art. 38.Ce chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour à des fins de recherches ou à toute demande d'autorisation pour mobilité de longue durée, introduite par un ressortissant d'un pays tiers sur la base d'une convention d'accueil conclue avec un organisme de recherche agréé. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux permis pour

chercheur et aux permis pour mobilité de longue durée

Art. 39.La demande d'autorisation de séjour à des fins de recherches, est introduite par le ressortissant d'un pays tiers lorsqu'il se trouve en dehors du territoire.

Le ressortissant de pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours ou pour une période de plus de nonante jours, conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, peut introduire une demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 40.§ 1er. Toute décision concernant une demande d'autorisation pour un chercheur est prise au plus tard dans les soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Toute décision concernant une demande d'autorisation pour mobilité de longue durée est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. § 2. La période de soixante ou nonante jours visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être prolongée.

Art. 41.Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge à des fins de recherche, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes les décisions positives.

Lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve à l'étranger à la date d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour afin d'effectuer des travaux de recherche est inscrit au registre des étrangers.

Un permis pour chercheur lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge peut commencer à effectuer ses recherches dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis pour chercheur.

Art. 42.Après avoir achevé ses recherches, le titulaire d'un permis pour chercheur a la possibilité d'introduire une demande d'autorisation de séjour afin de chercher du travail conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Lorsque l'autorisation de séjour est accordée, un titre de séjour conforme au règlement n° 1030/2002, d'une durée de douze mois, lui est délivré.

Au plus tard deux mois avant l'expiration du titre de séjour visé à l'alinéa 2, l'intéressé peut introduire une demande de permis unique sur le territoire belge selon la procédure fixée dans l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ou une demande visée par le présent accord.

Art. 43.Un permis pour mobilité de longue durée est délivré au ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis délivré par un autre Etat membre, premier **** membre, à des fins de recherche, et qui est autorisé à séjourner et à travailler en ****, deuxième Etat membre.

Art. 44.La demande complète d'autorisation pour mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité.

Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

Art. 45.Le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches sur le territoire belge au sein de l'organisme de recherche jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de mobilité de longue durée ait été prise à condition que : 1° le délai de la mobilité de courte durée et la durée de validité de l'autorisation délivrée par le premier **** membre n'aient pas expiré ;et que 2° la demande complète ait été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée, conformément à l'article 44 alinéa 1er, du présent accord.

Art. 46.L'autorisation pour mobilité de longue durée est délivrée pour la durée du projet de recherche réalisé au sein de l'organisme de recherche sur le territoire belge.

Chapitre 5. - Permis pour un stagiaire Section 1re. - Définitions

Art. 47.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° : «*****» : le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis sur le territoire d'un Etat membre pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel;2° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, comportant une mention «*****» et qui permet à son titulaire de séjourner sur le territoire belge pour une durée dépassant nonante jours afin d'effectuer un stage ;3° «*****»: le programme de formation effectué auprès d'un employeur en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel, qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou en continuation d'une formation préalable. Section 2. - Champ d'application

Art. 48.Ce chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour à des fins de stage introduite par un ressortissant d'un pays tiers. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux permis pour

stagiaires

Art. 49.La demande d'autorisation de séjour à des fins de stage est introduite par le ressortissant d'un pays tiers lorsqu'il se trouve en dehors du territoire.

Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une période de plus de nonante jours conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, peut introduire une demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 50.Lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la demande contient la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement.

L'Office des Etrangers examine les éléments de preuve relatifs au logement dont disposera le stagiaire pour la durée de son séjour sur le territoire belge.

Art. 51.La décision relative à la demande d'autorisation de séjour à des fins de stage est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

Art. 52.Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge à des fins de stage, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques et/ou des communes les décisions positives.

Lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve à l'étranger à la date d'autorisation de séjour et d'autorisation de stage, un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour afin d'effectuer un stage est inscrit au registre des étrangers.

Un permis pour stagiaire lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge peut commencer à effectuer son stage dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis pour stagiaire.

Art. 53.§ 1er. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de stage.

La durée de validité d'une autorisation de séjour à des fins de stage est de six mois.

La durée de validité du permis pour stagiaire est de six mois. § 2. Lorsque la législation régionale l'autorise, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire à une seule reprise une demande de renouvellement de l'autorisation visée au paragraphe 1er pour la durée nécessaire à l'achèvement du stage.

Art. 54.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à effectuer son stage, son autorisation de séjour prend fin.

Chapitre 6. - Permis pour un volontaire dans le cadre du service volontaire européen Section 1re. - Définitions

Art. 55.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° «*****» : le ressortissant d'un pays tiers qui est admis sur le territoire d'un Etat membre pour participer à un programme de volontariat dans le cadre du service volontaire européen;2° «*****» : le programme d'activités de solidarité concrètes s'inscrivant dans le cadre d'un programme reconnu comme tel par l'Etat membre concerné ou par l'Union et poursuivant des objectifs d'intérêt général pour une cause non lucrative, dans le cadre duquel les activités ne sont pas rémunérées, à l'exception du remboursement des frais et/ou du versement d'argent de poche;3° «*****» : le titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) n° 1030/2002, comportant une mention «*****» et qui permet à son titulaire de séjourner sur le territoire belge pour une durée dépassant nonante jours à des fins de volontariat. Section 2. - Champ d'application

Art. 56.Ce chapitre s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite par un ressortissant de pays tiers aux fins de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux permis pour

volontaires

Art. 57.La demande d'autorisation de séjour à des fins de volontariat est introduite par le ressortissant d'un pays tiers lorsqu'il se trouve en dehors du territoire.

Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une période de plus de nonante jours conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, peut introduire une demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 58.La décision relative à la demande d'autorisation de séjour aux fins de volontariat est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.

Art. 59.Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire belge à des fins de volontariat, l'Office des Etrangers porte à la connaissance des postes diplomatiques les décisions positives.

Un visa lui est délivré, à sa demande.

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour à des fins de volontariat est inscrit au registre des étrangers.

Un permis pour volontaire lui est délivré.

Le ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire belge peut commencer à effectuer son volontariat dès qu'il est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en attente de la délivrance du permis pour volontaire.

Art. 60.Lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la demande contient la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement.

L'Office des Etrangers examine les éléments de preuve relatifs au logement dont disposera le volontaire pour la durée de son séjour sur le territoire belge.

Art. 61.La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de volontariat.

La durée de validité d'une autorisation de séjour à des fins de volontariat est d'un an et ne peut en aucun cas être prolongée.

La durée de validité du permis pour volontaire correspond à la durée de validité de l'autorisation de séjour à des fins de volontariat.

Art. 62.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à faire du volontariat, son autorisation de séjour prend fin.

TITRE ****. - DISPOSITION FINALE

Art. 63.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le Signé à ****, le 6 décembre 2018 en un seul exemplaire rédigé en français et en néerlandais, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier **** et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. **** **** Vice-Premier **** et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, T. **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport, Ph. **** **** la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. **** **** Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, O. **** **** Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. ****

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