publié le 08 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Le Gouvernement de la **** ****, **** la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, ****, 3°, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et 4°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, ainsi que l'article 20;
Vu l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, l'article 16, l'article 18, § 2, et l'article 24, § 1er;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la **** ****, l'article 7;
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § § 1er et 2, modifiés en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, et l'article 10, alinéa 4, modifié par le décret du 25 avril 2016;
Vu l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2019;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 26 février 2019;
Vu l'avis n° 90/2019 de l'Autorité de protection des données du 3 avril 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.- Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;2° la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;3° la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire ****;4° la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Art. 2.- A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;» 2° l'article est complété par les 23° à 28° rédigés comme suit : « 23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;24° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;25° cadre **** : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;26° expert **** : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;27° employé stagiaire **** : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;28° volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.»
Art. 3.- A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° les chercheurs qui viennent en **** pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier **** membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables. »; 2° à l'alinéa 1er, il est inséré un 36° rédigé comme suit : « 36° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** d'une durée maximale de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours qui viennent en **** et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée **** transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes : a) l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;b) le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;c) s'il s'agit de cadres ou d'experts ****, ceux-ci disposent d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;d) s'il s'agit d'employés stagiaires ****, ceux-ci disposent d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert.» 3° dans l'alinéa 5, les mots « et 33° » sont remplacés par les mots « , 33° et 36° ».
Art. 4.- L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires **** en vue d'un transfert temporaire ****, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs mentionnés à l'article 9, 4°, 6°, 7°, 21° et 22°, est valable pour une période de trois années ou, selon le cas, pour une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années. »
Art. 5.- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 3.1 à 3.3 rédigés comme suit : « Art. 3.1. - Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont délivrés pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° ils sont autorisés à travailler pour une période de maximum nonante jours;2° ils sont autorisés à travailler pour une période déterminée sans que leur résidence principale se situe sur le territoire belge;3° ils sont autorisés en tant que jeunes au pair au sens du chapitre ****, section 2. Les dispositions du chapitre ****, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Art. 3.2. - Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération, les autorisations d'occupation et de travail sont contenues dans le permis unique ou d'autres titres de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours, si le ressortissant d'un pays tiers a sa résidence principale sur le territoire belge.
Les dispositions du chapitre ****, section 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
Art. 3.3 - Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B : 1° l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite. Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune nouvelle demande de permis de travail n'est introduite en cas de changement d'employeur au terme de deux années d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, et au terme de deux années d'occupation, la carte bleue européenne reste valable pour l'occupation auprès de tout employeur pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies. »
Art. 6.- L'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux permis pour les personnes mentionnées à l'article 9, 14°, et celles mentionnées à l'article 9, 21°, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire ****.
Aux fins d'application de l'alinéa 1er, le séjour doit être autorisé ou accordé pour une période de plus de nonante jours conformément au titre ****, chapitre ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer au ressortissant d'un pays tiers pour les demandes mentionnées à l'article 9, 5° et 23°.
Art. 7.- A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° de journalistes séjournant en **** qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger;» 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de travailleurs hautement qualifiés conformément aux conditions mentionnées au chapitre ****, section 6;» 3° dans le 10°, les mots «*****» sont insérés entres les mots «*****» et les mots «*****»;4° l'article est complété par les 21° à 23° rédigés comme suit : « 21° de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées au chapitre ****, section 5;22° de chercheurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre ****, section 7;23° de volontaires, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre ****, section 8.»
Art. 8.- L'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et l'arrêté de la Région wallonne du 2 juillet 2015, est complété par les mots «*****».
Art. 9.- A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots « et 4° » sont abrogés.
Art. 10.- Le chapitre ****, section 1bis, du même arrêté royal, qui comporte les articles 15/1 à 15/4, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est abrogé.
Art. 11.- Dans l'article 16 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003 et 12 septembre 2007, l'alinéa 6 est complété par un i) rédigé comme suit : «*****»
Art. 12.- A l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° des chapitres **** et ****, du chapitre ****, sections 1re et 2, du chapitre V, du chapitre ****, sections 1re et 3 à 8, du chapitre ****, à l'exception de l'article 31, alinéa 2, et des chapitres **** à XI;» 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée mentionnée à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 26° ».3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****» Art. 13.- A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les informations suivantes, qui concernent l'employeur : a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact;b) pour une personne morale : raison sociale, siège social, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise.» 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national, les données de contact du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger;». Art. 14.- A l'article 18.3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une copie de sa carte d'identité ou de celle de son mandataire; ». Art. 15.- A l'article 18.4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2° et 3° sont abrogés;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une copie d'un diplôme ou d'un certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit ou des résultats des études visés dans le cadre desquelles ce stage s'inscrit, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;». Art. 16.- L'article 18.18 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.18 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de journalistes séjournant en **** et exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, 3°, les documents suivants : 1° une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste, délivrée par l'autorité compétente;2° la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;3° une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement.» Art. 17.- L'article 18.22 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.22 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de chercheurs mentionnés au chapitre ****, section 7, les documents suivants : 1° une copie de la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, dûment remplie, datée et signée par les deux parties;2° s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit à la mobilité de longue durée, la copie de son permis pour chercheur, délivré par le premier **** membre.» Art. 18.- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 18.23.1 à 18.23.3 rédigés comme suit : « Art. 18.23.1 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de cadres ou d'experts **** mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants : 1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants : a) la durée du transfert;b) le lieu d'implantation de l'entreprise hôte;c) la description de fonction;d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;4° une copie d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou la preuve d'une expérience professionnelle utile, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande. Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit d'employés stagiaires **** mentionnés à l'article 30.4, les documents suivants : 1° une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;2° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;3° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants : a) la durée du transfert;b) le lieu de l'entreprise hôte;c) la description de fonction;d) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;e) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert;4° une copie d'un diplôme universitaire, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande. Pour les cadres, experts ou employés stagiaires **** faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et mentionnés à l'article 30.6, pour lesquels un permis de mobilité de longue durée entre en ligne de compte, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, les documents suivants : 1° une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** délivré par le premier **** membre et valable pendant la procédure;2° une copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et l'employeur établi à l'étranger, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;3° la preuve que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;4° la lettre de mission signée par l'employeur, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fixés les éléments suivants : a) la durée du transfert;b) la description de fonction;c) les conditions de travail et de rémunération applicables pendant le transfert;d) les informations concernant l'entreprise établie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert. Art. 18.23.2 - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité mentionnés au chapitre ****, section 8, les documents suivants : 1° la convention de volontariat liant le volontaire et l'entité d'accueil, datée et signée par les deux parties, conformément à l'article 30.17; 2° la preuve attestant que le volontaire prend part à un programme de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité.» Art. 19.- L'article 18.25 est remplacé par ce qui suit : «*****» Art. 20.- A l'article 18.26 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;». Art. 21.- Dans l'article 18.29, alinéa 2, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». Art. 22.- Dans l'article 18.30 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «*****» Art. 23.- Dans l'article 18.31, § 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****». Art. 24.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré une section 4, comportant les articles 18.33 à 18.39, rédigée comme suit : « Section 4 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation Art. 18.33 - Aux fins d'application de l'article 3.1, l'employeur introduit auprès du département une demande d'autorisation de travail et d'occupation pour l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions du présent chapitre. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande contient au moins les éléments suivants : 1° les informations suivantes, qui concernent l'employeur : a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique, données de contact;b) pour une personne morale : raison sociale, siège, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise;2° le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national et les données de contact du travailleur;3° les informations et détails concernant l'occupation du travailleur en région de langue allemande. La demande est remplie, datée et signée par l'employeur. Art. 18.34 - La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacité juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-même, ou bien la personne physique résidant régulièrement en **** et agissant au nom et pour le compte **** employeur. Si l'employeur est établi en dehors de la ****, seule cette personne physique est habilitée à agir. Art. 18.35 - Au formulaire visé à l'article 18.33, l'employeur joint les documents mentionnés à l'article 18.3 et, le cas échéant, ceux mentionnés aux articles 18.5 à 18.13, 18.15 à 18.21 et 18.23. Sans préjudice de l'application des articles 18.33 et 18.34, le département peut inviter l'employeur à joindre à la demande d'autres documents nécessaires à son traitement. Art. 18.36 - § 1er - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 18.33, le département statue sur la **** de ladite demande et informe le demandeur de la **** et de la recevabilité de celle-ci. § 2 - Si le demandeur n'a pas produit tous les documents nécessaires à l'appui de sa demande ou si celle-ci n'est pas complète, le département lui notifie par écrit les informations ou documents complémentaires qu'il doit produire dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification. § 3 - Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné au paragraphe 2, le département déclare la demande irrecevable. L'employeur est informé de l'irrecevabilité de la demande par recommandé. Art. 18.37 - § 1er - La décision concernant la demande est prise au plus tard quatre mois après la réception de ladite demande. § 2 - Si la demande concerne une autorisation aux fins d'un travail saisonnier : 1° la décision est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la **** de ladite demande;2° la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise au plus tard dans les soixante jours après la notification de la **** de la demande, s'il s'agit d'une demande qui concerne un ressortissant d'un pays tiers autorisé au moins une fois à séjourner en tant que travailleur saisonnier sur le territoire belge au cours des cinq dernières années et ayant respecté, pendant la durée de son séjour, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers;3° la décision relative à la demande de renouvellement ou de prolongation est prise au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la **** de ladite demande. § 3 - Si, au terme des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de travail et d'occupation est réputée être accordée. Art. 18.38 - § 1er - Si le ministre communautaire rejette la demande, le département notifie ledit rejet à l'employeur ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi, et ce, par recommandé. Conformément à l'article 9 de la loi, la décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;3° les exigences de formes et de délais à respecter. § 2 - Le demandeur dont la demande a été rejetée peut introduire un recours auprès du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours à dater de la notification. Si le ministre communautaire rejette à nouveau la demande, le département transmet la décision au demandeur par recommandé. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prennent connaissance;3° les exigences de formes et de délais à respecter. § 3 - Tant que le recours est pendant auprès du ministre communautaire, toute demande présentée après l'introduction de ce recours est déclarée irrecevable, pour autant qu'il s'agisse d'occuper le même travailleur et que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu des articles 18 ou 18.33. Art. 18.39 - Le ressortissant d'un pays tiers admis pour un séjour de moins de nonante jours qui souhaite prolonger la durée totale de son séjour au-delà de cette limite introduit sa demande conformément à la procédure décrite au chapitre ****, section 3. Art. 25.- L'article 20 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Art. 20 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 5, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à un stage de plus de nonante jours. Aux fins d'application de la présente section, il faut entendre par «*****» les ressortissants d'un pays tiers mentionnés à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. » Art. 26.- A l'article 21 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° effectue un stage au terme d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu dans les deux dernières années précédant la date de l'introduction de la demande ou dans le cadre d'études qui mènent à un tel diplôme;» 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****» Art. 27.- L'article 22 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Art. 22 - Le stage répond aux conditions suivantes : 1° il concerne le même domaine que le diplôme d'enseignement supérieur mentionné à l'article 21 ou, selon le cas, les études mentionnées au même article et correspond au même niveau de qualification;2° sa durée totale n'excède pas six mois;3° il fait l'objet d'un contrat de stage qui reprend notamment les éléments suivants : a) le nombre d'heures de formation;b) les conditions de l'activité et de la supervision;c) le temps de travail du stagiaire;d) la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil.» Art. 28.- L'article 23 du même arrêté royal est abrogé. Art. 29.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 4, comportant les articles 30.1 et 30.2, rédigée comme suit : « Section 4 - Les travailleurs saisonniers Art. 30.1 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours. Art. 30.2 - Sans préjudice de l'article 8, une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier n'est octroyée que si : 1° le travailleur saisonnier conclut avec l'employeur un contrat de travail relatif à des activités soumises au rythme des saisons dans les secteurs de l'agriculture et de ****;2° la durée totale pendant laquelle le travailleur saisonnier est occupé en application de la présente section ne dépasse pas cinq mois par période de douze mois. L'autorisation de travail mentionnée à l'alinéa 1er est octroyée pour cinq mois au plus. Le Ministre : 1° fixe le nombre de ressortissants d'un pays tiers qui peuvent être occupés en région de langue allemande à des fins de travail saisonnier;2° peut modifier les activités soumises au rythme de saisons mentionnées à l'alinéa 1er, 1°.» Art. 30.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 5, comportant les articles 30.3 à 30.7, rédigée comme suit : « Section 5 - Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ****. 30.3 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 3, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours. Art. 30.4 - L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire **** est octroyée si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes : 1° il apporte la preuve attestant que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;2° il apporte la preuve attestant qu'il a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire ****;3° il fait valoir des qualifications professionnelles de haut niveau, notamment au moyen : a) d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'une expérience professionnelle utile, s'il s'agit de cadres ou de spécialistes;b) d'un diplôme universitaire s'il s'agit d'employés stagiaires;4° conformément aux dispositions légales en vigueur, le montant de sa rémunération et les autres conditions de travail et d'occupation sont au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables;5° il retourne, au terme du transfert temporaire ****, dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises et établie dans un pays tiers;6° il est occupé en tant que cadre, expert ou employé stagiaire ****. Art. 30.5 - L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire **** est octroyée pour la durée du transfert, avec un maximum de trois ans pour les cadres et experts **** et d'un an pour les employés stagiaires ****. Si la durée maximale du transfert **** mentionnée à l'alinéa 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire **** uniquement au terme d'un délai de trois mois. Art. 30.6 - L'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire **** est octroyée si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes : 1° il est titulaire, pendant la durée du transfert, d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** valable, délivré par le premier état membre;2° il apporte la preuve attestant que l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;3° le montant de sa rémunération et les autres conditions de travail et d'occupation sont, conformément aux dispositions légales en vigueur, au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables;4° il est occupé en tant que cadre, expert ou employé stagiaire ****; 5° la mobilité de longue durée ne dépasse pas la durée maximale mentionnée à l'article 30.5, diminuée, le cas échéant, de la durée d'un séjour déjà effectué dans d'autres Etats membres dans le cadre d'un transfert ****; Art. 30.7 - La rémunération annuelle brute visée aux articles 30.4, 4°, et 30.6, 3°, est aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables, si cette rémunération correspond au moins aux montants suivants : 1° 53 971 euros pour les cadres ****;2° 43 177 euros pour les experts ****;3° 26 986 euros pour les employés stagiaires ****. Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont indexés conformément à l'article 37/1. » Art. 31.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 6, comportant les articles 30.8 et 30.9, rédigée comme suit : « Section 6 - Carte bleue européenne pour travailleurs hautement qualifiés Art. 30.8 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours. Art. 30.9 - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an;2° le travailleur étranger perçoit un salaire brut annuel d'au moins 53 971 euros, calculé et indexé conformément à l'article 37/1;3° le travailleur dispose d'une qualification professionnelle supérieure et est porteur d'un diplôme qui lui a été délivré par un établissement de formation qui est reconnu comme établissement d'enseignement supérieur dans l'Etat où il est établi. Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins. » Art. 32.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 7, comportant les articles 30.10 à 30.14, rédigée comme suit : « Section 7 - Chercheur Art. 30.10 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 4, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à une occupation de plus de nonante jours. Art. 30.11 - Aux fins d'application de la présente section, il faut entendre par «*****» les ressortissants d'un pays tiers mentionnés à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Art. 30.12 - L'autorisation de travail aux fins de recherche est octroyée aux chercheurs qui, dans le cadre d'une convention d'accueil, viennent en **** pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande, et ce, dans les cas et conformément aux conditions et modalités de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles offertes aux chercheurs occupant des fonctions comparables. Art. 30.13 - L'autorisation de travail aux fins d'une mobilité de longue durée dans le cadre de la recherche est octroyée si le chercheur remplit les conditions suivantes : 1° il est titulaire, pendant toute la procédure, d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier **** membre; 2° il est lié à l'organisme de recherche agréé situé en région de langue allemande par une convention d'accueil valable au sens de l'article 30.12 pour exécuter une partie du projet de recherche pour lequel le premier **** membre a délivré le permis pour chercheur. Art. 30.14 - L'autorisation de travail mentionnée à l'article 30.12 ou 30.13 : 1° est limitée à la durée du projet de recherche telle que fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé ainsi qu'aux activités y décrites;2° comprend les activités que le chercheur exerce dans le cadre du projet de recherche en tant que professeur invité dans un organisme de recherche agréé.» Art. 33.- Dans le chapitre **** du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2001, il est inséré une section 8, comportant les articles 30.16 à 30.18, rédigée comme suit : « Section 8 - Les volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité Art. 30.16 - Aux fins d'application de la présente section, les dispositions du titre ****, chapitre 6, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent à un programme de volontariat de plus de nonante jours. Art. 30.17 - L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient : 1° une description du programme de volontariat;2° la durée du programme de volontariat, qui ne pourra être supérieure à douze mois, ainsi que les heures de service du volontaire;3° les conditions de l'activité et de l'encadrement du volontaire;4° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire ainsi que le montant minimal de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée totale du volontariat. Art. 31.18 - L'autorisation de travail mentionnée à l'article 30.17 est octroyée pour une durée maximale de douze mois. » Art. 34.- L'article 31 du même arrêté royal est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «*****» Art. 35.- A l'article 34 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots«*****»;2° le 5° est complété par les mots «*****»;3° l'article est complété par les 8° à 10° rédigés comme suit : « 8° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;9° si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas rempli les obligations découlant d'une décision antérieure relative à l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier;10° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément aux dispositions légales relatives à l'insolvabilité, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale.» Art. 36.- A l'article 35 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 1° est complété par les mots «*****»; 2° le § 1er est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code pénal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation illégale;8° si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a été liquidée conformément à la législation relative à l'insolvabilité, est en état d'insolvabilité manifeste, a demandé un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activité commerciale.»; 3° au § 2, le 1° est complété par les mots «*****». Art. 37.- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - Concernant les personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 21°, à l'exception des employés stagiaires ****, le département examine chaque année les documents suivants : 1° une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;2° si la demande concerne un détachement dans le cadre du titre ****, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre ****. Si le département n'est pas en mesure d'obtenir de la source authentique les documents énumérés à l'alinéa 1er, il demande à l'employeur de les lui communiquer. » Art. 38.- Dans l'article 37/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2°, est adapté » sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont abrogés; 2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots «*****» sont remplacés par le montant «*****»;3° dans l'alinéa 2, 4°, les années «*****» et «*****» sont respectivement remplacées par les années «*****» et «*****»;4° dans l'alinéa 2, le 5° est abrogé. Art. 39.- Dans l'article 37/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les mots « à l'article 15/1, § 2, alinéa 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 30.4, 4°, à l'article 30.6, 3°, et à l'article 30.9, 2°, ». Art. 40.- Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, il est inséré un chapitre X.1, comportant les articles 37.3 à 37.5, rédigé comme suit : « Chapitre X.1 - Dispositions relatives à la protection des données Art. 37.3 - Sans préjudice de dispositions légales ou **** contraires, le Ministère de la **** ****, ci-après «*****», et toutes les autres personnes participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. Art. 37.4 - Le Ministère est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux chapitres ****, ****, ****, **** et ****, au sens du règlement général sur la protection des données. Le Ministère est réputé responsable du traitement au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. Le Ministère traite les données à caractère personnel en vue de l'exercice des missions fixées dans le présent arrêté, notamment celles mentionnées aux chapitres ****, ****, ****, **** et ****. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice des missions y mentionnées. Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données. Art. 37.5 - Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après l'introduction d'une demande d'autorisation de travail mentionnée dans le présent arrêté, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » Art. 41.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour où l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'
accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
02/02/2018
pub.
24/12/2018
numac
2018015287
source
service public federal interieur
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers
fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers entre lui-même en vigueur. Art. 42.- Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. ****, le 23 mai 2019. Pour le Gouvernement de la **** **** : Le Ministre-Président, O. **** **** Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. ****