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Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 20 mars 2024

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2024201295
pub.
20/03/2024
prom.
14/12/2023
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


Le Gouvernement de la **** ****, **** l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, l'article 16, l'article 18, § 2, et l'article 24, § 1er;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 7, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, et l'article 8, §§ 1er et 2, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016;

Vu l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 septembre 2023;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.821/4;

Vu la décision de la section de législation du 8 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 15 novembre 2023;

Considérant qu'outre la transposition de la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, le présent arrêté vise à apporter quelques corrections aux dispositions transposant la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil.

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mai 2019, est complété par un 37° rédigé comme suit : « 37° les personnes qui sont titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre et valide pendant toute la durée concernée et qui se rendent en **** aux fins d'exercer une activité professionnelle pour une durée maximale de nonante jours sur une période de cent quatre-vingts jours. »

Art. 3.Dans l'article 3/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4.Dans le chapitre ****, section 1, du même arrêté, la sous-section 4, comportant les articles 14 et 15, est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 18.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots « les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » sont remplacés par les mots «*****».

Art. 6.Dans l'article 18.3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****».

Art. 7.Dans l'article 18/5, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 8.Dans l'article 18/6, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 9.Dans l'article 18/7, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 10.Dans l'article 18/8, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 11.Dans l'article 18/10, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 12.Dans l'article 18/11, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.Dans l'article 18/12, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, le mot «*****» est inséré entre le mot «*****» et les mots «*****».

Art. 14.L'article 18/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18/14 - § 1er - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° : 1° une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et **** de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, ou une copie de l'offre d'emploi ferme pour une activité hautement qualifiée d'une durée d'au moins six mois;2° les documents attestant que la personne concernée dispose de qualifications professionnelles élevées.Il peut s'agir des documents suivants : a) soit des documents attestant de compétences professionnelles élevées;b) soit une copie du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures **** dispensées par un établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'Etat où il est établi.Le diplôme est traduit vers l'allemand par un traducteur et la copie est légalisée par le poste diplomatique ou consulaire compétent; 3° dans le cas d'une profession réglementée, la preuve que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies. S'il s'agit de travailleurs ayant déjà été occupés conformément à l'article 9, alinéa 1er, 6°, les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne doivent pas être soumis, dans la mesure où ils ont déjà été examinés pour cette occupation.

Par "compétences professionnelles élevées", au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : 1° la compétence professionnelle d'un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou d'un spécialiste dans ce même domaine ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne;2° pour les autres professions, le fait de disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans dans la profession ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme. Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins. § 2 - Pour les titulaires d'une carte bleue européenne susceptibles d'obtenir un permis de mobilité de longue durée, les documents suivants sont joints : 1° la carte bleue européenne valide délivrée par le premier Etat membre;2° un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;3° dans le cas des professions réglementées, les preuves que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies;4° dans le cas des professions non réglementées, si le titulaire d'une carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier Etat membre, la preuve de la possession des qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer;5° un document de voyage en cours de validité; 6° une preuve que le seuil salarial fixé conformément à l'article 30.9, alinéa 1er, 2°, est atteint. »

Art. 15.A l'article 18.37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****»;2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 16.Dans le chapitre **** du même arrêté, dans la section 4, insérée par l'arrêté du 23 mai 2019, il est inséré un article 30.2.1 rédigé comme suit : « Art. 30.2.1 - S'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier : 1° la décision relative à la demande est prise et notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la **** de ladite demande;2° la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise et notifiée au plus tard dans les soixante jours suivant la notification de la **** de la demande, si la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé au moins une fois à séjourner en tant que travailleur saisonnier sur le territoire belge au cours des cinq dernières années et ayant respecté, pendant son séjour, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers;3° la décision relative à la demande de renouvellement ou de prolongation est prise et notifiée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la **** de ladite demande.»

Art. 17.L'article 30.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.9 - L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an ou ce dernier est en possession d'une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;2° le travailleur étranger perçoit annuellement au moins 130% du salaire annuel brut moyen correspondant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un travailleur occupé à temps plein en ****, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie et publié par l'autorité compétente;3° le travailleur dispose de qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer conformément à l'article 18/14, § 1er, alinéa 3.»

Art. 18.Dans le chapitre **** du même arrêté, dans la section 6, insérée par l'arrêté du 23 mai 2019, il est inséré un article 30.9.1 rédigé comme suit : « Art. 30.9.1 - Si, par dérogation à l'article 3/3 dans le cas d'un changement d'employeur au cours des douze premiers mois de la carte bleue européenne, un nouveau contrat de travail est conclu, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente et soumet le contrat de travail visé à l'article 30.9, 1°. L'autorité compétente peut rejeter ce changement au plus tard dans les trente jours conformément à l'article 18/30.

Par dérogation à l'article 3/3, au terme des douze premiers mois d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne conformément à l'article 30.9, tout changement d'employeur ou toute modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne est notifié aux autorités compétentes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, la carte bleue européenne reste valide pour une occupation auprès de tout employeur, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.

Pendant sa période de chômage, le titulaire d'une carte bleue européenne peut chercher et accepter un emploi. Le titulaire d'une carte bleue européenne informe les autorités compétentes du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage. »

Art. 19.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2009, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit : « 11° si l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers; 12° si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans.»

Art. 20.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et l'arrêté du 23 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et possède la carte bleue européenne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et possède la carte bleue européenne depuis au moins deux ans.»; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le titulaire d'une carte bleue européenne se rend dans un autre Etat membre dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sa carte bleue européenne ne fait pas l'objet d'un retrait avant que le deuxième Etat membre n'ait statué sur la demande de mobilité de longue durée, à moins qu'il ne soit procédé au retrait pour des raisons d'ordre public ou, selon le cas, de sécurité publique ou sur la base de l'alinéa 1er, 1°.»

Art. 21.Dans l'article 36.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mai 2009, les mots « et 21° » sont remplacés par les mots « , 21° et 22° ».

Art. 22.A l'article 37/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 7 juin 2018 et 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la **** **** : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. **** **** Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. ****

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