Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mars 2020
publié le 07 mai 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers

source
service public federal interieur
numac
2020040988
pub.
07/05/2020
prom.
23/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/23/2020040988/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : A.Introduction La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer notamment afin de transposer la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après «*****»).

Cette directive fait partie des mesures prises par l'Union européenne qui visent à faciliter l'immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire.

Elle concerne plus particulièrement les ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence principale en dehors de l'Union européenne et qui souhaitent séjourner temporairement et légalement sur le territoire d'un Etat membre pour y exercer un emploi saisonnier. Elle vise à éviter à ce que les saisonniers subissent toute forme d'exploitation, tant économique que sociale, et à leur assurer une égalité de traitement avec les nationaux.

Elle prévoit donc des garanties visant à leur assurer un niveau de sécurité suffisant, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail et leurs conditions de vie et de logement.

Afin de garantir ces objectifs, la directive fixe les conditions de leur admission, tant pour le séjour que pour le travail, et prévoit des garanties ****. Le but est que les travailleurs saisonniers soient soumis à des règles équitables et transparentes.

La loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer transpose la directive 2014/36/**** dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne son volet «*****».

Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, cette loi s'inscrit dans le cadre fixé par : - l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 ; et - l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines d'entre elles complètent les règles contenues dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres y dérogent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer contient donc des règles particulières applicables aux travailleurs saisonniers, conformément à la directive 2014/36/****. Sur un plan ****, une distinction doit être faite selon que le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour ou d'un long séjour.

Les travailleurs saisonniers qui souhaitent séjourner en **** pendant une durée maximale de nonante jours restent soumis aux règles de l'acquis de **** en ce qui concerne leur entrée et leur séjour, en particulier le **** frontières ****, la Convention de **** et le Code des visas. Dans la mesure où certaines conditions d'accès à l'emploi coïncident avec les conditions d'entrée et de court séjour prévues par ces actes européens, le non-respect de ces conditions pourra également être sanctionné dans le cadre de la procédure de la délivrance des visas, lors du franchissement des frontières, en cas de contrôle sur le territoire ou dans le cadre de la procédure de prolongation du séjour.

Les travailleurs saisonniers qui viennent dans le cadre d'un long séjour seront quant à eux soumis à une procédure de demande unique, conformément la directive 2014/36/**** (art.13).

Ils seront dès lors soumis à la procédure conjointe «*****» fixée par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer qui consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/****. Il en ira de même des travailleurs saisonniers qui sont venus dans le cadre d'un court séjour et qui souhaitent prolonger leur séjour au-delà de la période autorisée de court séjour.

B. Modifications Le présent projet vise à exécuter la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** comme travailleurs saisonniers ou qui y sont autorisés.

Certaines d'entre elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres **** du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour.

En cas de court séjour, les règles de l'acquis de **** relatives à la délivrance des visas de court séjour et aux franchissements des frontières continuent de s'appliquer. La directive 2014/36/**** le prévoit expressément.

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, le projet établit des liens entre ces règles et les règles particulières prévues par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, conformément à la directive 2014/36/****. Ainsi, le présent projet contient des règles plus précises concernant notamment la procédure de délivrance de visa de court séjour aux fins d'un emploi saisonnier, les documents que l'intéressé doit produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour pouvoir entrer sur le territoire ou encore la mention particulière qui doit figurer sur le visa de court séjour ou de long séjour ou sur la déclaration d'arrivée pour attester de la situation de séjour particulière de l'intéressé.

En cas de court séjour, le permis de travail et l'autorisation de séjour sont accordés par des autorités différentes et selon des procédures distinctes. Ainsi, le ressortissant de pays tiers qui souhaite venir travailler durant un court séjour comme travailleur saisonnier devra nécessairement obtenir le permis de travail requis avant d'introduire sa demande de visa, s'il est soumis à cette obligation, et devra nécessairement être en mesure de le produire lors du contrôle aux frontières.

Aux fins de l'application des règles relatives à la délivrance des visas, au franchissement des frontières extérieures et au court séjour, le permis de travail constituera donc en principe la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants.

Le projet prévoit également les conditions et les règles de procédure suivant lesquelles le travailleur saisonnier venu dans le cadre d'un court séjour peut continuer à séjourner et à travailler comme travailleur saisonnier sans dépasser la durée maximale de court séjour. L'obtention préalable du permis de travail sera également une condition **** **** non.

En cas de long séjour, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour seront délivrées selon une procédure unique. Le travailleur saisonnier venu dans le cadre d'un court séjour et qui souhaite continuer à séjourner et à travailler en cette qualité au-delà de la durée maximale de court séjour sera également soumis à une procédure unique.

Pour ces travailleurs, le présent projet prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique ou de la carte bleue européenne, tout en tenant compte des spécificités propres au statut de travailleur saisonnier.

Une des particularités essentielles du statut de séjour de travailleur saisonnier tient à son caractère temporaire. La possibilité de séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée dans le temps. Ainsi, un ressortissant de pays tiers ne pourra pas séjourner comme travailleur saisonnier plus de 150 jours (5 mois) sur 360 jours (12 mois), et ce même s'il remplit les autres conditions de séjour.

Le projet en tient compte en ce qui concerne la détermination de la durée autorisée du séjour. En principe, le travailleur saisonnier sera autorisé à séjourner pendant toute la période pendant laquelle il est autorisé à travailler. Autrement, la durée de l'autorisation de séjour sera en principe égale à la durée de l'autorisation de travail.

Toutefois, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de séjour, la durée de l'autorisation de séjour sera plus courte et limitée à la durée maximale de séjour. Il se peut donc que la durée autorisée de séjour ne corresponde pas à la durée de l'autorisation de travail.

Le projet prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces modalités visent à simplifier la procédure et éviter de soumettre les travailleurs saisonniers à une charge administrative trop importante.

Par exemple, le permis de travail requis produit par l'intéressé fera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance ; l'assurance-maladie dont doit disposer l'intéressé est identique quelle que soit la durée du séjour considéré ; ou encore, l'intéressé pourra établir qu'il dispose d'un logement suffisant de la même manière, qu'il vienne pour un court séjour ou un long séjour. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant d'autres documents ou renseignements.

Enfin, le projet apporte des modifications techniques visant essentiellement à assurer la sécurité juridique ou la cohérence interne de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en comblant des lacunes, en corrigeant des erreurs matérielles ou en assurant la concordance des règles en vigueur avec le droit européen.

Dans son avis rendu le 5 novembre 2019(1), le Conseil d'Etat estime que l'intitulé du projet doit être complété eu égard à ces modifications.

Cet avis n'est pas suivi. Le projet s'inscrit en effet dans le cadre de la transposition de la directive 2014/36/****. Il entend principalement déterminer les mesures nécessaires à l'exécution de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer en ce qui concerne les travailleurs saisonniers. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1er La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition des directives mentionnées ici. Elles sont indiquées conformément aux obligations prévues à l'article 16, de la directive 2011/98/**** et à l'article 28, de la directive 2014/36/****. Art. 2.

**** article est complété par les notions clés propres au statut de travailleur saisonnier organisé par la directive 2014/36/****. La notion de «*****» est déjà définie par l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, conformément à l'article 3, b), de la directive 2014/36/****. Le projet renvoie donc à cette définition dans un souci de sécurité juridique et de cohérence.

La notion de «*****» est également définie par l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer. **** article 12, 3°, le définit comme un titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) 1030/2002 et comportant la mention «*****», conformément à l'article 3, d), de la directive 2014/36/****. L'article 61/29-7, § 5, de la loi, habilite le Roi à déterminer les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du permis pour travailleur saisonnier.

Le projet prévoit donc que le permis prendra la forme d'un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6 sur lequel la mention «*****» sera indiquée.

Art. 3.

L'article 19 de la directive 2014/36/**** prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité a été mise en oeuvre à l'article 1er/1, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer modifiant ladite loi.

Dans son avis, le Conseil d'Etat constate que, dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a notamment relevé que « le législateur a expressément établi que la rétribution devait être proportionnée au coût administratif du traitement des demandes de séjour, tout en confiant au Roi le soin de fixer le montant de cette rétribution ainsi que son mode de perception » et qu'«*****». Il estime que le Roi devrait veiller à ce que le niveau des droits aux fins de traitement des demandes ne soit ni disproportionné ni excessif et respecte le principe d'égalité en ce qui concerne l'insertion des travailleurs saisonniers dans la catégorie soumise au montant le plus élevé de la redevance. Il considère par conséquent que l'article 3 du projet doit faire l'objet d'un réexamen ou doit être complété.

Cet avis n'est pas suivi dans la mesure où l'arrêté royal du 8 juin 2016, remplaçant l'article 1er/1 et modifiant l'article 1/2 dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, et l'arrêté du 12 novembre 2018, remplaçant l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, sont définitifs. Ils ne peuvent dès lors plus faire l'objet d'annulation et continuent donc d'exister juridiquement.

Les montants prévus par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 sont maintenus.

En effet, dans l'arrêt n° n° 242.596 du 10 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé que : «*****» Dans le même arrêt, en se prononçant sur l'intérêt au recours, le Conseil d'Etat rappelle que, par le biais de l'article 159 de la Constitution, un juge ne pourrait pas rendre inapplicable un arrêté définitif. Il ne pourrait que l'écarter dans le cadre d'un litige individuel Dans l'arrêt n° 245.404 du 11 septembre 2019, le Conseil d'Etat souligne par ailleurs que : « les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance, ont remplacé l'article 1er/1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et y ont inséré un article 1er/1/1. Il en résulte - et ce n'est pas contesté - que les redevances litigieuses sont actuellement fixées par l'article 1er/1/1, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et non plus par l'arrêté attaqué. L'enjeu du présent recours ne porte donc plus que sur la fixation des redevances litigieuses couvrant la période du 1er mars 2015 au 26 juin 2016 ».

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié afin d'assurer une égalité de traitement entre les travailleurs de fixer à leur égard le même montant que celui en vigueur actuellement, notamment pour les chercheurs, les travailleurs ordinaires et les travailleurs hautement qualifiés, à savoir un montant de 350 euros qui est le montant de base de la redevance.

Afin de garder des dispositions uniformes pour l'ensemble des différentes catégories de travailleurs, l'article 3 est par conséquent maintenu.

Art. 4, 19 et 20.

L' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

**** procédure est particulière ****'elle requiert le concours de l'Office des Etrangers et des autorités régionales.

Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** comme travailleurs saisonniers pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

L'article 19, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail.

L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l'article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des étrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

Par contre, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou n'a pas été payé, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) refuse la demande.

Les annexes 43 et 43bis, de l'arrêté royal, qui comportent le modèle des décisions prises par l'Office des étrangers dans ce cadre sont adaptées en conséquence.

Art. 5.

L'annexe 11 contient le modèle de la décision de refoulement prise en application de l'article 3, de la loi. Ce modèle correspond au formulaire uniforme figurant à l'annexe V, partie B, du **** frontières ****.

L'article 14, § 2, alinéa 2, **** ****, impose l'usage de ce formulaire pour la notification de la décision de refus d'entrée.

Cette modification est technique et est liée l'insertion de règles particulières pour les travailleurs saisonniers.

L'article 14, de l'arrêté royal, dans sa version actuelle, vise uniquement à déterminer le modèle de la décision devant servir à la notification de la décision de refoulement.

A cette fin, il fait référence à l'article 3, de la loi, qui constitue la base légale de la décision de refoulement. L'article 61/29, § 4, de la loi prévoit en effet des motifs particuliers et complète l'article 3, de la loi, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.

Par ailleurs, l'arrêté royal prévoit aussi actuellement des cas dans lesquels la décision de refoulement est notifiée au moyen d'un autre modèle de décision (annexe 11bis et 11**** pour les demandeurs de protection internationale). Les dispositions prévoyant ces cas doivent être considérées comme des dérogations à l'article 14, de l'arrêté royal, qui est une disposition générale.

Le projet d'arrêté royal tient compte de ces deux points puisque : 1° il ne fait plus référence uniquement à l' article 3, de la loi, mais à l'ensemble de la loi.Ainsi, en principe, la décision de refoulement est notifiée au moyen de l'annexe 11, quelle que soit la base légale servant à la prise de décision (art. 3 ou 61/29, § 4, ou tout autre disposition de loi). La référence à la loi vise à éviter de devoir modifier l'article 14 chaque fois que de nouveaux motifs y seraient insérés Au vu des directives à transposer en matière de migration légale, il est probable que cela soit le cas. 2° les mots `sauf dérogation prévue par le présent arrêté' visent les autres cas dans lesquels la décision est notifiée au moyen d'un autre modèle que celui figurant à l'annexe 11.Cette modification assure donc la transparence ****'elle permet d'indiquer que la décision de refoulement est notifiée dans certains cas au moyen d'un autre modèle.

Art. 6.

Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 25/2, de l'arrêté royal, permet notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de l'administration communale, notamment afin d'exercer un emploi. L'administration communale délivre une autorisation de séjour sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense.

Le paragraphe 5 exclut du champ d'application de l'article 25/2, de l'arrêté royal, certaines catégories d'étrangers. Dans un souci de lisibilité, le paragraphe 5 établit la liste de ces catégories.

Les travailleurs saisonniers qui sont venus dans le cadre d'un court séjour et qui souhaitent prolonger leur séjour au-delà la durée maximale de court séjour, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, sont mentionnés dans cette liste compte tenu des règles de procédure particulières qui leur sont applicables.

Ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur une telle demande.

Art. 7.

Cette modification est technique et est effectuée dans un souci de lisibilité et de concision.

Art. 8.

Le nouveau permis pour travailleur saisonnier est mentionné dans l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal, qui définit le champ d'application du chapitre ****, du titre **** bis, de l'arrêté royal.

Conformément à l'article 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/29-7, § 2, de la loi, le travailleur saisonnier qui est venu dans le cadre d'un court séjour et qui est autorisé à prolonger son séjour au-delà de la durée de court séjour recevra un visa de long séjour comportant la mention «*****» en lieu et place d'un permis pour travailleur saisonnier.

Il en est également tenu compte dans le présent chapitre.

Le paragraphe 2 détermine la durée de validité des titres de séjour.

La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est déterminée conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Sa durée de validité est égale à la durée de l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Selon les alinéas 1er et 3, de cet article, la durée de cette autorisation de séjour est égale à la durée de l'autorisation de travail. Elle ne peut toutefois pas dépasser la durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Dans ce cas, la durée autorisée de séjour de l'intéressé sera donc limitée à cette durée maximale.

Conformément à l'article 19, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, cette durée maximale est de cinq mois par période de douze mois.

L'article 61/29-2 de la loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, a traduit cette durée maximale en jours afin d'assurer une certaine concordance avec les règles de l'acquis de **** et la directive 2014/36/**** relatives à la durée du séjour de courte durée et de longue durée.

Conformément à l'article 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et à l'article 61/29-7, § 2, de la loi, la durée de validité du visa de long séjour délivré en cas de prolongation du court séjour au-delà de la durée maximale de court séjour est déterminée de la même manière.

Art. 9.

Le paragraphe 1er de l'article 33, de l'arrêté royal, a été reformulé dans un souci de lisibilité et de cohérence interne.

Les principales modifications apportées aux paragraphes 1er et 5 visent à préciser le délai dans lequel le ressortissant de pays tiers doit introduire sa demande de renouvellement de permis unique ou de carte bleue européenne auprès de l'administration communale.

En effet, la demande de renouvellement des autorisations de séjour à des fins de travail doit être introduite en principe deux mois avant la fin des autorisations précédentes. Par conséquent, le ressortissant concerné est toujours en possession d'un permis unique ou d'une carte bleue européenne en cours de validité lors de l'introduction de sa demande.

L'administration communale délivrera donc l'annexe 49 uniquement si ces titres de séjour sont expirés et qu'aucune décision n'a été prise par l'autorité régionale compétente et par le ministre ou son délégué.

Le paragraphe 1er est également complété par des dispositions applicables aux travailleurs saisonniers qui séjournent sur le territoire dans le cadre d'un long séjour et qui ont demandé le renouvellement de leur séjour conformément à l'article 61/29-5, qu'ils séjournent sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier ou d'un visa de long séjour.

Parallèlement, l'article 33 est complété par le paragraphe 7 qui détermine les modalités de délivrance du document de séjour qui est remis au travailleur saisonnier dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement, en cas d'expiration de son permis ou de son visa. Cette disposition vise à exécuter l'article 61/29-5, § 6, de la loi.

Le nouveau paragraphe 5bis règle la situation des ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins de travail avant l'entrée en vigueur de la procédure permis unique. Dans la mesure où l'objet de leur séjour reste le même, il a été décidé de leur accorder également un document de séjour provisoire lorsqu'ils introduisent une demande de permis unique.

Par ailleurs, les nouveaux paragraphes 5 et 5bis s'inscrivent dans le cadre de la transposition de l'article 4, paragraphe 1er de la directive 2011/98/****. Art. 10, 11, 12.

**** articles ont été modifiés pour tenir compte du permis pour travailleur saisonnier visé à l'article 12, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et de l'article 61/28-1, 5°, de la loi.

Suite à une erreur matérielle s'étant glissée dans l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume, les mots «*****» apparaît à deux reprises à l'article 35. Il n'est dès lors pas nécessaire de modifier l'article 10 en projet contrairement à l'avis émis par le Conseil d'Etat.

Art. 13 et 14.

Dans le cadre de la procédure de demande unique, l'Office des étrangers doit informer l'employeur des décisions positives qui sont prises. La voie électronique est privilégiée pour la transmission des informations. **** articles 105/1, 3° et 105/7, 3°, sont modifiés afin de garantir ce mode de transmission dans la mesure où cela constitue la voie la plus efficace pour l'échange d'informations.

Il y va de l'intérêt de l'Office des étrangers mais également de l'employeur puisque ce moyen implique nécessairement que l'employeur sera fixé rapidement quant au statut du travailleur et la possibilité d'entamer ou de poursuivre une relation de travail avec lui. Par ailleurs, cette exigence n'est pas déraisonnable au regard du contexte et du public cible considéré et dans une ère où la **** des procédures et l'échange par voie électronique sont choses courantes.

Dans le nouveau chapitre relatif aux travailleurs saisonniers, la même disposition est prévue à l'article 105/22, § 1er, 2°.

Art. 15.

La loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer a inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un nouveau chapitre applicable aux travailleurs saisonniers. Un nouveau chapitre **** contenant les dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers est également inséré dans l'arrêté royal.

Ce chapitre est subdivisé en sections et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat estime que dans la mesure où l'article 15 du projet insère un nouveau chapitre **** dans le titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', comportant les articles 105/10 à 105/43 en projet, il y aurait lieu de compléter le rapport au Roi en procédant à un commentaire article par article de ces nouvelles dispositions et non pas à un commentaire global de l'article 15.

A l'égard de la suite réservée aux avis qu'il rend, le Conseil d'Etat indique dans son ****-**** (2) que «*****».

Le présent rapport au Roi n'a pas de valeur réglementaire. Il détaille les principales options qui ont été prises dans le cadre des procédures applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers pour une courte ou une longue période.

Le rapport au Roi donne les explications concernant certaines dispositions dont la portée nécessite d'être précisée. Les seuls articles ne faisant pas l'objet de commentaire particulier sont suffisamment clairs et précis.

Cet avis n'est dès lors pas suivi dans la mesure où les commentaires de l'article 15 mentionnent les nouvelles dispositions appelant une explication particulière et détaillée.

La section 1er contient l'article 105/10. **** article définit le champ d'application du chapitre ****. Il précise que les travailleurs saisonniers sont soumis aux dispositions générales de l'arrêté royal sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions particulières du chapitre ****.

La section 2 contient des dispositions relatives à l'accès au territoire et au court séjour. Elle est subdivisée en deux sous-sections.

La sous-section 1ère contient des dispositions relatives aux documents requis pour l'entrée et à la remise du document de séjour lors de la déclaration d'arrivée.

L'article 105/11 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour être autorisé à entrer et à séjourner en cette qualité dans le cadre d'un court séjour.

Conformément à l'article 61/29, § 1er, de la loi, le travailleur saisonnier qui souhaite venir travailler en **** durant un court séjour devra dans tous les cas produire un passeport en cours de validité ou un titre de de voyage en tenant lieu conforme au **** frontières **** ainsi que le permis de travail requis.

Dans son avis, le conseil d'Etat considère que l'article 105/11, §§ 1er et 2 reproduit les conditions contenues dans l'article 61/29, § 1er et 2, de la loi.

L'article 105/11 ne paraphrase pas l'article 61/29, de la loi, mais détermine les modalités de son application en ce qui concerne l'entrée sur le territoire et le contrôle aux frontières.

L'article 61/29, de la loi, détermine les conditions de court séjour du travailleur saisonnier en précisant qu'elles s'appliquent sans préjudice des autres dispositions générales relatives à l'accès au territoire, au court séjour et au séjour illégal prévues au chapitre ****, du Titre I, de la loi.

En conséquence, en ce qui concerne leur entrée sur le territoire, l'article 105/11 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire pour pouvoir être autorisé sur le territoire pour un court séjour en cette qualité.

Le passeport, le visa requis et le permis de travail requis constituent des documents requis pour l'entrée au sens de l'article 2, de la loi. **** documents devront être produits nécessairement et à l'initiative de l'intéressé.

En ce qui concerne le logement suffisant, l'article 105/11 précise deux choses : 1° la preuve de cette condition doit être produite non pas d'initiative mais à la demande des autorités de contrôle.Le ressortissant de pays tiers doit être en mesure de prouver qu'il satisfait à cette condition lors de son entrée sur le territoire.

A cet égard, il y a lieu de souligner que tous les travailleurs saisonniers ne sont pas soumis à l'obligation de visa. Par conséquent, cette condition n'aura pas nécessairement déjà été contrôlée avant le franchissement des frontières par les postes diplomatiques ou consulats belges à l'étranger. Les travailleurs saisonniers exemptés de visa devront être en mesure de prouver qu'ils disposent d'un logement suffisant préalablement à leur entrée.

Quant aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l'obligation de visa, le fait qu'ils aient obtenu un visa en qualité de travailleur saisonnier ne les dispense pas de devoir prouver à nouveau qu'ils remplissent toujours cette condition lors de leur entrée. 2° la preuve devra être produite conformément aux modalités déterminées par le projet d'arrêté royal. Vu que les dispositions générales de la loi relatives à l'entrée et au court séjour s'appliquent, l'article 105/11 précise dans un souci de sécurité juridique et de transparence que l'entrée pourra être refusée pour un des motifs visés à l'article 3, de la loi, outre les motifs prévus à l'article 61/29, § 4, de la loi. La référence à ces articles visent justement à éviter des paraphrases.

En principe, conformément à l'article 105/11, en projet, il suffira à l'intéressé de produire les documents requis précités pour être autorisé à entrer sur le territoire mais avec cette réserve toutefois que les autorités compétente sont habilitées à refuser l'entrée s'il s'avère que l'intéressé se trouve dans un des autres cas prévus à l'article 3, de la loi (par exemple, signalement dans la **** ou le SIS, menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations diplomatiques) ou de l'article 61/29, § 4, de la loi (durée maximale de séjour comme travailleur saisonnier).

Par conséquent, cette disposition est prise sur base de l'habilitation royale prévue à l'article 108 de la Constitution et de l'article 61/29, § 6, de la loi.

Eu égard à ces considérations, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi, la disposition est maintenue.

L'article 105/38 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par permis de travail requis.

S'il doit être muni d'un visa de court séjour conformément aux règles de l'acquis de ****, il devra en outre disposer d'un visa de court séjour délivré spécifiquement aux fins du travail saisonnier conformément à l'article 105/12.

L'obtention préalable du permis de travail requis constitue une condition **** **** non pour obtenir le visa de court séjour requis et pour être autorisé à entrer sur le territoire en vue d'un court séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Conformément à l'article 105/38, § 2, ce permis de travail servira en principe également à prouver l'objet du séjour et les moyens de subsistances requis pour le séjour envisagé.

Bien entendu, les autorités chargées du contrôle aux frontières et le Ministre ou son délégué conservent le pouvoir de refuser l'entrée pour les motifs prévus à l'article 3 mais aussi pour les motifs particuliers prévus à l'article 61/29, § 4, de la loi, notamment si la durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonnier est atteinte ou si l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il disposera d'un logement suffisant durant son séjour.

Dans le cadre de la vérification des contrôles effectués aux frontières, le travailleur saisonnier doit donc être en mesure de prouver qu'il disposera d'un logement suffisant conformément à l'article 105/42.

L'article 105/12 précise les modalités de délivrance du visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier conformément à l'article 61/29, § 3, de la loi.

L'article 2/1, alinéa 4, de la loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, autorise le Roi à préciser les modalités de délivrance des visas de court séjour sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des visas.

L'article 105/13 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour pouvoir entrer et séjourner en cette qualité dans le cadre d'un long séjour.

Conformément à l'article 61/29-1, de la loi, l'intéressé devra produire son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu conforme au **** frontières **** ainsi que le visa de long séjour qu'il aura obtenu préalablement à son entrée suivant la procédure unique «*****».

Selon l'article 105/14, le Ministre ou son délégué est compétent pour refuser l'entrée dans tous les cas prévus par la loi, tant par l'article 3 que par l'article 61/29, § 4, de la loi.

La compétence décisionnelle des autorités chargées du contrôle aux frontières est quant à elle limitée aux cas où l'intéressé ne produit pas les documents requis pour son entrée dans un souci de cohérence avec l'article 3, alinéa 2, de la loi.

Conformément à l'article 14, de l'arrêté royal, la décision sera notifiée au moyen du formulaire uniforme figurant dans l'annexe 11.

Le travailleur saisonnier qui vient dans le cadre d'un court séjour recevra un document de séjour particulier comportant une mention spécifique relative à son statut de séjour. Le modèle de ce document figure dans la nouvelle annexe 3.

La remise de ce document de séjour devrait aider les autorités chargées de contrôler la légalité de leur séjour et de leur travail à accomplir leurs missions légales.

Sa durée de validité est déterminée au paragraphe 2. Elle ne pourra pas dépasser la durée maximale de court séjour.

La sous-section 2 établit les conditions et les modalités suivant lesquelles le travailleur saisonnier peut prolonger son séjour et continuer à travailler comme saisonnier dans les limites de la durée maximale de court séjour, en exécution de l'article 61/29, § 5, alinéa 2, de la loi.

Si le demandeur séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, la demande vaudra demande de prolongation de visa au sens du Code des visas.

En cas de décision favorable, la durée autorisée du séjour sera prolongée en principe pour la durée autorisée du travail. Toutefois, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée du séjour sera alors limitée à cette durée maximale. L'article 105/42, § 4, 4° et 5° ne s'oppose pas à ce que si un étranger introduit une demande de prolongation de la durée de son séjour au-delà de la durée visée au § 4, 4° et 5° de cet article, tout en respectant la durée de son autorisation de travail, le ministre ou son délégué peut accorder cette prolongation sans qu'elle puisse dépasser la durée maximale d'un court séjour. Si un séjour plus long est désiré, la procédure décrite dans l'article 105/26 et suivant doit être suivi.

Si le travailleur saisonnier est dispensé de visa de court séjour, le document de séjour conforme à l'annexe 3 sera prolongé pour la durée autorisée du séjour. Il devra à cette fin se présenter à l'administration communale du lieu où il loge.

Si le travailleur saisonnier séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, son visa sera prolongé pour la durée autorisée de son séjour.

Selon l'article 105/20, si la durée autorisée de séjour initiale expire durant la procédure de prolongation, le document provisoire de séjour conforme à l'annexe 3 sera prolongé de manière à couvrir le séjour dans l'attente d'une décision sur la demande.

Les dispositions de la section 3 prévoient les règles particulières applicables aux travailleurs saisonniers qui souhaitent ou qui sont autorisés à séjourner en **** dans le cadre d'un long séjour.

Cette section est divisée en trois sous-sections.

Conformément à l'article 105/21, les dispositions de la sous-section 1ère s'appliquent aux ressortissant de pays tiers qui se trouvent en-dehors du territoire de l'Union européenne et qui introduisent une demande d'autorisation de séjour et de travail suivant la procédure conjointe, en vue de l'obtention du visa de long séjour requis pour l'entrée et de la délivrance d'un permis pour travailleur saisonnier.

De manière générale, le travailleur saisonnier sera dans ce cas soumis aux mêmes règles que celles applicables aux travailleurs hautement qualifiés et aux travailleurs qui sollicitent un permis unique.

Certaines dispositions particulières trouvent, toutefois, à s'appliquer en raison de son statut de travailleur saisonnier. Elles concernent notamment les documents qui doivent être produits à l'appui de la demande, les délais de traitement et la durée de l'autorisation de séjour.

Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que l'article 105/22 § 2, relatif aux documents qui doivent produits à l'introduction de la demande, reprend les conditions énumérées à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

L'article 105/22, § 2, est pris en exécution de l'article 108 de la Constitution et de l'habilitation royale prévue à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 3. Il précise les documents de preuve à fournir tels que prévus par les articles 105/39, 105/41 et 105/42 en projet. L'avis du Conseil d'Etat n'est par conséquent pas suivi, la disposition est maintenue.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 105/22, relatif au délai de traitement de la demande est supprimé dans la mesure où il reproduit l'article 61/29 4, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi et l'article 17, §§ 1er et 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 201 8.

En cas de décision favorable, l'intéressé devra se présenter auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent en vue de l'obtention de son visa de long séjour qui comportera une mention spécifique «*****».

Le travailleur saisonnier qui aura été autorisé à entrer sur le territoire sur base de ce visa devra se présenter auprès de l'administration communale compétente pour se faire inscrire dans les registres et obtenir un permis pour travailleur saisonnier comportant également une mention spécifique «*****».

La sous-section 2 concerne le cas particulier du travailleur saisonnier visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 1er et 3, de la loi, qui séjourne dans le cadre d'un court séjour et qui demande à prolonger son séjour en cette qualité au-delà de la durée maximale de court séjour.

La demande de prolongation doit être introduite selon la procédure conjointe «*****». **** procédure d'introduction et de traitement est semblable à celle qui s'applique au travailleur saisonnier qui introduit une demande en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.

Un délai de traitement plus favorable de trente jours est, toutefois, prévu.

Par ailleurs, en cas de décision favorable, un visa de long séjour comportant une mention «*****» sera délivré à l'intéressé en lieu et place d'un permis pour travailleur saisonnier.

Il devra se présenter à cette fin auprès du service compétent du **** **** étrangères. Il ne sera pas inscrit dans les registres.

Les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent aux travailleurs saisonniers qui séjournent en **** dans le cadre d'un long séjour.

Elles précisent les règles applicables en cas de demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi. Cette demande sera également introduite et traitée conformément à la procédure conjointe «*****».

Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que l'article 105/32 § 1, relatif aux documents qui doivent produits à l'appui de la demande de renouvellement, reprend les conditions énumérées à l'article 61/29 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

L'article 105/32, § 1, est pris en exécution de l'article 108 de la Constitution et de l'habilitation royale prévue à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 3. Il précise les documents de preuve à fournir tels que prévus par les articles 105/39, 105/41 et 105/42 en projet. L'avis du Conseil d'Etat n'est par conséquent pas suivi, la disposition est maintenue.

En cas de décision favorable, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour de l'intéressé sera prolongé pour la durée autorisée du séjour. L'intéressé devra donc se présenter à cette fin auprès de l'administration communale compétente ou auprès du **** **** Etrangères, selon le cas.

S'il est mis fin au séjour du travailleur saisonnier, cette décision lui sera notifiée au moyen du modèle de la décision figurant à l'annexe 52.

La section 4 prévoit des modalités de preuve particulières en exécution de l'article 61/29, § 6, et de l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Elles concernent les moyens de subsistance requis, l'objet du séjour, l'assurance-maladie et le logement suffisant.

La durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonniers étant relativement courte et proche de la durée maximale de court séjour, les travailleurs saisonniers seront en grande partie soumis aux mêmes modalités de preuve.

La preuve des moyens de subsistance suffisants et de l'objet du séjour sera, toutefois, apportée de manière différente selon que le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour ou d'un long séjour.

Cette différence s'explique par le fait que le travailleur saisonnier qui vient dans le cadre d'un court séjour devra obtenir le permis de travail requis préalablement à sa venue et ne sera pas soumis à la procédure conjointe «*****» (sauf s'il prolonge son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour).

Le permis de travail qui lui aura été délivré par l'autorité régionale compétente permettra en principe d'établir qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants et l'objet de son séjour.

Le travailleur saisonnier qui introduit une demande en vue d'un long séjour sera soumis à la procédure conjointe. Le ou les contrats de travail produit à l'appui de sa demande permettront d'établir l'objet de son séjour et ses moyens de subsistance suffisants.

A cet égard, le Conseil d'Etat considère que l'article 105/39, § 1er, alinéa 2, en projet, paraphrase l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 105/39, § 2, contient des modalités de vérification des moyens de substance lors du contrôle aux frontières dans le cas particulier des travailleurs saisonniers. Il autorise les autorités compétentes à exiger de l'intéressé la production du ou de ses contrats de travail visés au paragraphe 1er. Le paragraphe 1er fait lui-même référence à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération afin de définir les contrats de travail dont il s'agit. Par conséquent, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi, la disposition est maintenue..

L'article 105/40, § 2 impose d'informer l'autorité régionale de soupçons d'exploitation économique du chef d'un employeur qui, par exemple ne paye pas le salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable ou qui ne paye pas en tout ou en partie, la rémunération due pour les prestations effectuées par le travailleur, ou qui ne respecte pas les conditions de travail dont doit bénéficier le travailleur.

Une particularité existe aussi en ce qui concerne la preuve du logement suffisant.

Si le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour, les documents permettant d'établir qu'il dispose d'un logement suffisant seront également pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour, de ses moyens de subsistance et de son hébergement au titre des règles de l'acquis de ****.

Dans son avis, le Conseil d'Etat considère que le Roi n'est pas compétent pour imposer unilatéralement aux autorités régionales l'obligation de communiquer un avis. L'article 105/43 est dès lors supprimé.

Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat relève que plusieurs dispositions correspondent entre elles. Il estime qu'il serait plus avisé de les regrouper en un seul article en **** les différentes hypothèses qu'elles recouvrent.

Cet avis n'est pas suivi. En effet, dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de lisibilité, le maintien de ces dispositions dans leur rédaction actuelle est préférable vu qu'elles visent des cas de figure différents et donc des personnes se trouvant dans une situation administratives différentes. Par conséquent, les article 105/22, § 2, 105/23, §§ 1er à 3, 105/25, 105/27, § 2, 105/28, §§ 1er à 4, 105/33, §§ 1er et 2 et 105/36 ne sont pas rassemblés en une seule disposition.

Art. 16 Dans la mesure où le permis pour travailleur saisonnier a été défini comme étant un certificat d'inscription au registre des étrangers comportant la mention «*****», l'annexe 6 a été remplacée.

Art. 17 et 18 Les annexes 25**** et 26**** sont modifiées suite à une erreur matérielle.

Art. 19 à 24 Les annexes visées par ces dispositions contiennent les modèles de décision dans le cadre de la demande de permis pour travailleur saisonnier (acte administratif unique d'octroi du permis pour travailleur saisonnier, attestation d'octroi de ce permis, décision de refus et de fin de séjour) et les documents provisoires de séjour.

Art. 25 Cette disposition fixe l'entrée en vigueur.

L'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 a été publié le 18 juillet 2019 et est entré en vigueur, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers, le 1er septembre 2019 La loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer a **** le processus de transposition de la directive 2014/36/****. Le présent projet vise à assurer l'exécution de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.

Par conséquent, afin de garantir un niveau de sécurité juridique suffisant tant pour les administrés que pour les autorités concernées, toutes les mesures d'exécution doivent être prises le plus rapidement possible dès lors que la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer produit ses effets depuis le 1er septembre 2019.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** _______ Notes (1) Avis n° 66.622/4 du 5 novembre 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers'. (2) ****-**** sur la procédure d'avis devant la section de législation, Conseil d'****, ****://****.****-****.****/?page=****_****&****=****, 2019, page 25. (3) L'intitulé complet de cette directive sera repris dans la version française de l'article 1er du projet.(4) Voir la note de bas de page n° 1.(5) ****.****., Chambre, 2018-2019, n° 3710/001, p. 13. (6) A noter que l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 n'a pas été modifié en dernier lieu par un arrêté royal du 6 juin 2019 mais par un arrêté royal du 12 novembre 2018. (7) B.5.9.7. (8) Voir, en particulier, l'avis n° 60.364/4 donné le 28 novembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 février 2017 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', ****://****.****-****.****/****/avis/60364.**** et l'avis n° 64.156/4 donné le 27 septembre 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 novembre 2018 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du ****', ****://****.****-****.****/****/avis/64156.****.

C.E., 11 septembre 2019, n° 245.403, **** **** pour le Droit des Etrangers et consorts ; 11 septembre 2019, n° 245.404, **** **** pour le Droit des Etrangers et consorts. (9) Voir l'avis donné le 20 septembre 2019 par l'Inspecteur général des Finances.(10) Nom et qualité de l'autorité procédant à la notification de la décision. Avis 66.622/4 du 5 novembre 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers' Le 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 novembre 2019.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** **** VAN ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 novembre 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 1er, 1°, du projet indique que l'arrêté en projet transpose partiellement la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre' (3) . **** texte en projet n'est pas accompagné de tableaux de transposition pour cette directive.

Interrogée sur ce point, la fonctionnaire déléguée a répondu ce qui suit : « La seule disposition qui transpose la directive `permis unique' est l'article 9 du projet qui modifie l'article 33 de l'arrêté royal en ce qui concerne la demande de renouvellement du permis unique (article 33 § 5 et 33 § 5bis). Ces paragraphes transposent l'article 4, paragraphe 1er de cette directive ».

Il y a lieu de compléter le rapport au Roi pour y apporter toutes les précisions requises sur ce point. 2. L'article 1er, 2°, du projet indique que celui-ci transpose partiellement la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier'(4) . L'arrêté royal en projet est accompagné d'un double tableau de transposition.

Cependant, ces deux tableaux ne sont pas à jour par rapport à la version du **** en projet ****'ils indiquent vingt neuf articles alors que, dans la version soumise à l'examen de la section de législation, le texte en projet en contient vingt six de telle manière qu'il n'a pas été possible de procéder de manière exhaustive à toutes les vérifications nécessaires.

En outre, ces tableaux devraient également reprendre les autres normes législative et/ou réglementaire qui assurent la transposition. Tel sera à tout le moins le cas pour les dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' qui ont été insérées par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer `modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs'.

Par conséquent, l'auteur du projet est invité à vérifier soigneusement qu'il a bien assuré la transposition complète de la directive 2014/36/**** et à joindre au rapport au Roi ces tableaux complétés. 3. Comme cela ressort du dispositif et des points A et C du commentaire général du rapport au Roi, le texte en projet a pour objet principal d'assurer la transposition de la directive 2014/36/**** et d'exécuter la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** comme travailleurs saisonniers ou qui y sont autorisés. Dans la mesure où l'article 15 du projet comporte un nouveau chapitre **** dans le titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', c'est à dire les articles 105/10 à 105/43 en projet, il y aurait lieu de compléter le rapport au Roi en procédant à un commentaire article par article de ces nouvelles dispositions et non pas à un commentaire global de l'article 15.

Par ailleurs, le texte en projet tend à apporter d'autres modifications techniques à l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

L'intitulé du texte en projet sera dès lors complété. 4. A de nombreuses reprises, le texte en projet non seulement reproduit des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer `portant exécution à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de **** **** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers' mais, en outre, il mentionne que le texte en projet est pris «*****» à la (aux) disposition(s) légale(s) à la(aux)quelle(s) il entend faire référence. Ainsi, tel est le cas notamment de : - l'article 105/11, §§ 1er et 2, en projet, qui utilise et par conséquent reproduit les conditions contenues dans l'article 61/29, § 1er et § 2, 3°, de la loi ; de même pour l'article 105/12, § 2, en projet, par rapport à l'article 61/29, § 3, de la loi et pour l'article 105/13, en projet, par rapport aux articles 61/29 1 et 61/29 7 de la loi ; - l'article 105/22, § 2, en projet, qui reprend les conditions énumérées à l'article 61/29 8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 105/22, § 3, en projet, qui recopie l'article 61/29 4, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi et l'article 17, §§ 1er et 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ; - l'article 105/32, § 1er, en projet, qui utilise et par conséquent reproduit les conditions contenues dans l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et l'article 105/32, § 2, en projet, qui reprend la condition fixée à l'article 17, § 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ; - l'article 105/39, § 1er, alinéa 2, en projet, qui paraphrase l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

En outre, plusieurs dispositions correspondent entre elles de telle manière que la section de législation se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus avisé de les regrouper en un seul article en **** les différentes hypothèses qu'elles recouvrent.

Tel est notamment le cas des dispositions suivantes : - l'article 105/28, §§ 1er à 4, en projet, qui est pratiquement identique à l'article 105/23, §§ 1er à 3, en projet, à l'article 105/24 en projet et à l'article 105/33, §§ 1er et 2, en projet ; - les articles 105/22, § 2, et 105/27, § 2, en projet ; - l'article 105/29 en projet, qui correspond à l'article 105/25 en projet et à l'article 105/36 en projet S'il est compréhensible que l'auteur du texte souhaite procéder ainsi dans un souci de ****, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce cette manière de faire nuit à la clarté du projet et rend incertaine la portée de l'exécution qui est donnée aux normes législatives que le projet tend à mettre en oeuvre. Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation. 5. L'alinéa 1er du préambule vise, au titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution et l'alinéa 2 du préambule cite les articles 1er/1, § 1er, alinéa 2, 2/1, alinéa 4, 61/29, §§ 5 et 6, 61/29 4, § 7, 61/29-5, § 6, 61/29 7, § 5 et 61/29 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Vu l'ampleur du projet et son caractère technique, il serait utile de joindre au rapport au Roi un tableau des fondements juridiques au regard des dispositions en projet afin de garantir que le texte en projet dispose d'un fondement juridique suffisant pour chacun de ses articles.

Il est par ailleurs regrettable qu'un tel tableau n'ait pas été transmis à la section de législation malgré la demande formulée en ce sens lors des mesures d'instruction.

Un tel document doit en effet permettre de vérifier ce qui suit : - la nécessité d'invoquer l'article 108 de la Constitution en combinaison avec la (les) disposition(s) législative(s) pertinente(s) ; - les fondements juridiques invoqués pour les dispositions relatives aux travailleurs saisonniers ; - l'existence d'un fondement juridique pour les dispositions autres que celles relatives aux travailleurs saisonniers. A titre d'exemples : pour l'article 5 du projet qui concerne le modèle de la décision de refoulement (article 14 en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et annexe 11 de celui ci) ; pour l'article 9 du projet car si l'article 33, § 1er, alinéa 4, et § 7, en projet trouve un fondement dans l'article 61/29-5, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel n'est pas le cas pour le reste de la disposition en projet. La même observation vaut pour l'article 23 et l'annexe 8 du projet afin de couvrir l'ensemble des situations visées dans l'annexe 49 en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ; pour les articles 13 et 14 du projet, respectivement les travailleurs visés à l'article 61/25-1 de la loi et les travailleurs hautement qualifiés; de même pour les articles 17 et 18 et les annexes 2 et 3 du projet.

En conclusion, l'auteur du texte s'assurera qu'il dispose bien de fondements juridiques suffisants pour l'ensemble du projet.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Alors que la demande d'avis a été introduite conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', une motivation de l'urgence figure au préambule ainsi que dans le commentaire général du rapport au Roi (point B).

Il y a lieu d'omettre les alinéas 7 à 19 du préambule ainsi que le point B. «*****» du commentaire général du rapport au Roi.

DISPOSITIF Articles 3 et 4 Concernant les droits et frais, l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2014/36/**** dispose comme suit : «*****».

Les travaux parlementaires de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, énoncent, à propos de l'article 4 de la proposition de loi, ce qui suit : « L'article 1er/1, paragraphe 2, de la loi, est modifié pour que les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleurs saisonniers soient tenus au paiement d'une redevance. Les étrangers qui séjournent en qualité de travailleurs saisonniers dans le cadre d'un court séjour et qui demandent à prolonger leur séjour en cette qualité au delà de la durée maximale autorisée de court séjour sont également soumis à cette obligation. L'article 19, de la directive [2014]/36/****, autorise les Etats membres à exiger le paiement de droits aux fins du traitement de telles demandes.

Conformément à l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, de la loi, le montant de la redevance et les modalités de sa perception, seront déterminés par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. Le montant sera fixé dans le respect des limites prévues par les dispositions européennes précitées. Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** pour y travailler comme travailleurs hautement qualifiés sont déjà soumis à cette obligation, en exécution de l'article 61/27. La modification qui les concerne résulte du nouvel ordonnancement du chapitre ****, du titre ****, et est donc purement technique » (5) .

**** texte en projet tend à mettre en oeuvre cette habilitation en fixant le montant de la redevance à 350 euros (article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (6) ) pour les demandes de séjour visées à l'article 1er/1, § 2, 12°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le rapport au Roi justifie le choix posé par l'auteur du texte dans l'article 3 du projet de la manière suivante : «*****».

Dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour Constitutionnelle a notamment relevé que «*****» et qu'«*****» (7) Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il appartient donc au Roi de veiller à ce que le niveau des droits aux fins de traitement des demandes, d'une part, ne soit ni disproportionné ni excessif tel que cela ressort également de la **** de la section de législation (8) et de la jurisprudence de la section du contentieux administratif (9) et, d'autre part, respecte le principe d'égalité en ce qui concerne l'insertion des travailleurs saisonniers dans la catégorie soumise au montant le plus élevé de la redevance.

En l'espèce, ni la lettre de demande d'avis ni le Rapport au Roi ne fournissent les éléments concrets sur ces deux aspects.

L'article 3 du projet sera réexaminé et le rapport au Roi, à tout le moins complété sur ce point.

Article 4 De l'accord de la fonctionnaire déléguée, les modifications suivantes seront apportées : - au 3°, il y a lieu de faire référence à la «*****» et non à l'article 61/25 4 ; - au 4°, il y a lieu de remplacer l'article 1er/2/1, § 3, alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 4, en projet comme suit : «*****» ; - au 5°, il y a lieu de faire référence, dans le dispositif en projet, à « l'article 61/25 5, § 3, alinéa 2 » et non à l'article 65/25 5, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à chaque fois, à « l'article 61/27 4, § 3, alinéa 2 » et non à l'article 61/25 4, § 3, alinéa 2.

Article 5 L'article 5 du projet est rédigé comme suit : «*****».

Actuellement, l'article 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 trouve son fondement juridique dans l'article 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Interrogée sur la disposition en projet, la fonctionnaire déléguée a donné les précisions suivantes : « L'article 14, de ****, dans sa version actuelle, vise uniquement à déterminer le modèle de la décision devant servir à la notification de la décision de refoulement.

A cette fin, il fait référence à l'article 3, de la loi, qui constitue la base légale de la décision de refoulement. L'article 61/29, § 4, nouveau, prévoit en effet des motifs particuliers et complète donc l'article 3, de la loi, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers. Par ailleurs, **** prévoit aussi actuellement des cas dans lesquels la décision de refoulement est notifiée au moyen d'un autre modèle de décision, à savoir pour les demandeurs de protection internationale (annexe 11bis et 11****). Les dispositions prévoyant ces cas doivent être considérées comme des dérogations à l'article 14, qui est une disposition générale. Le projet **** tient compte de ces deux points puisque : 1) Il ne fait plus référence à l'article 3, de la loi, mais à la loi du 15.12.1980 ; ainsi, en principe, la décision de refoulement est notifiée au moyen de l'annexe 11, quelle que soit la base légale servant à la prise de décision (art. 3 ou 61/29, § 4, ou tout autre disposition de loi, qui prévoirait d'autres motifs particuliers à l'avenir). La référence à la loi vise à éviter de devoir modifier l'article 14 chaque fois que de nouveaux motifs seraient insérés dans la loi. Au vu des directives à transposer en matière de migration légale, il est probable que cela soit le cas. 2) Les mots `sauf dérogation prévue par le présent arrêté' visent les autres cas dans lesquels la décision est notifiée au moyen d'un autre modèle que celui figurant à l'annexe 11.Cette modification assure donc la transparence ****'elle permet d'indiquer que la décision de refoulement est notifiée dans certains cas au moyen d'un autre modèle.

Cette modification reflète donc bien le caractère général de l'article 14 ».

Ces explications figureront dans le rapport au Roi.

Article 6 Comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, il y a lieu de se référer à « l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3 (et non alinéas 1er et 2) » dans l'article 6, 4°, du projet.

Article 10 Dans la version française, il y a lieu de compléter l'article 10 du projet afin que l'insertion des mots «*****» soit faite entre les mots «*****» et les mots «*****».

Articles 13 et 14 **** articles 13 et 14 du projet imposent que la demande de séjour contienne l'adresse électronique de l'employeur du travailleur (travailleur pour une période de plus de nonante jours et travailleur hautement qualifié).

A ce sujet, la fonctionnaire déléguée a expliqué ce qui suit : «*****».

Dans la mesure où cette obligation a pour effet de limiter les moyens de communication en imposant exclusivement la voie électronique, ce choix sera explicité dans le rapport au Roi, d'autant qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de ces demandes de séjour.

La même observation vaut pour l'article 105/22, § 1er, 2°, en projet (article 15 du projet).

Article 15 Article 105/17 en projet Au paragraphe 5, les mots « conformément à l'article 105/18, § 2 » seront remplacés par les mots «*****».

Article 105/22 en projet Au paragraphe 1er, 3°, les mots «*****» précéderont les mots «*****» (la suite comme au projet).

Article 105/27 en projet Au paragraphe 2, le 5° en projet sera complété par les mots «*****».

Article 105/43 en projet L'article 105/43 en projet prévoit : «*****».

Interrogée sur cette disposition en ce qu'elle pose problème car elle a pour conséquence de charger des fonctionnaires régionaux d'une nouvelle mission d'avis ainsi que sur la circonstance que la directive 2014/36/****, en son article 24, paragraphe 2, prévoit que l'accès au logement doit se faire de l'accord du travailleur alors que cela n'est pas précisé dans le texte en projet, la fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit : «*****».

A ce propos, l'Inspecteur des Finances fait observer que «*****» (10) .

Il y a lieu de relever que si l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit effectivement, en son article 16, qu'il appartient à l'Office des étrangers d'examiner les éléments de preuve relatifs au logement dont disposera le travailleur saisonnier pour la durée de son séjour sur le territoire belge, il ne prévoit pas, par contre, de charger le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale chargée de l'exécution et de la surveillance des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité, ou à son délégué, d'une nouvelle mission d'avis à l'égard de l'Office des Etrangers concernant la conformité du logement du travailleur saisonnier à ces normes.

En conclusion, le Roi n'est pas compétent pour imposer unilatéralement aux autorités régionales l'obligation de communiquer un avis.

L'article 105/43 en projet sera revu en conséquence.

Article 25 Certaines justifications avancées dans la motivation de l'urgence figurant erronément dans le préambule et dans le point B du commentaire général du rapport au Roi pourraient utilement être reprises dans le commentaire de l'article 25 du projet pour expliquer le choix de l'entrée en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal en projet au **** belge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT ****-**** VAN **** **** **** 23 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la ****, article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer, et les articles 2/1, alinéa 4, 61/29, §§ 5 et 6, 61/29-4, § 7, 61/29-5, § 6, 61/29-7, § 5 et 61/29-8, § 1er, alinéa 3, insérés par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013566 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 66.622/4du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2019 , en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;2° la directive 2014/36/**** du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Art. 2.L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et **** par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, est complété par un 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ; 11° permis pour travailleur saisonnier : le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention «*****» et attestant que le ressortissant de pays tiers auquel il a été délivré est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler en qualité de travailleur saisonnier.».

Art. 3.A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2018, du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les mots « et 11°, de la loi » sont remplacés par les mots « , 11° et 12°, de la loi ».

Art. 4.A l'article 1er/2/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», et les mots « de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10° ou 11°, de la loi » sont remplacés par les mots « de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10°, 11° ou 12°, de la loi » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;3° dans le paragraphe 3, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 61/29-4, § 6, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour visée à l'article 61/29-4, de la loi, que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû.La demande de paiement lui est adressée au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement de la demande.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour produire la preuve du paiement du montant dû. » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant l'e nouvel alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : «*****».5° dans le paragraphe 4, les mots « Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, ou à l'article 61/27-4, § 3, alinéa 2, de la loi, » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, 61/27-4, § 3, alinéa 2, ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, ».

Art. 5.L'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 6.A l'article 25/2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le présent article ne s'applique pas : 1° aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis, de la loi ;2° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi ;3° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi ;4° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée maximale de nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/29-4, de la loi.». 2° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre **** du Titre I bis, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 8.A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 3, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de validité du permis pour travailleur saisonnier et du visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi, est égale à la durée de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier.».

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4, entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de longue durée-****, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de séjour de résident de longue durée-****. Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, et dont le permis unique expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 5.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi, et dont la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 6.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi, et dont le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour sous le couvert duquel il séjourne, expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 7. » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de son permis unique expiré et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée. » ; 3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit: « § 5bis.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande d'autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, alors qu'il est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B, délivré avant le 24 décembre 2018, le bourgmestre du lieu de sa résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant qu'il produise : 1° un titre de séjour valable ou prouve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;2° un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou prouve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail;3° le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de la demande d'autorisation de travail. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair. » ; 4° l'article 33 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: « § 7.Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 4, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de : 1° de son permis pour travailleur saisonnier ou de son visa de long séjour, expiré ;2° du document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de sa demande de renouvellement. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogé à une seule reprise pour la même durée. ».

Art. 10.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et du 12 novembre 2018, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****». et les mots «*****»

Art. 11.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots «*****» sont remplacés par les mots « de son permis unique, de son permis pour travailleur saisonnier ou de tout autre document de séjour, y compris le visa de long séjour délivré sur le territoire en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi. ».

Art. 12.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 15 août 2012, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 13.A l'article 105/1, 3°, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 14.A l'article 105/7, 3°, inséré par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les mots «*****» sont abrogés.

Art. 15.Dans le titre ****, du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/10 à 105/43, rédigés comme suit : « **** ****. - Travailleurs saisonniers. Section 1. - Champ d'application

Art. 105/10.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume en qualité de travailleurs saisonniers et aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité, conformément aux dispositions du chapitre ****, du **** ****, de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent. Section 2. - Accès au territoire et court séjour

Sous-section 1re. - Documents requis pour l'entrée et remise du document de séjour.

Art. 105/11.§ 1er. Conformément à l'article 61/29, § 1er, de la loi, et sans préjudice des articles 3 et 61/29, § 4, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° s'il est requis, un visa de court séjour comportant la mention «*****», en cours de validité, délivré conformément à l'article 105/12 ;3° le permis de travail requis conformément à l'article 105/38. § 2. Si les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le Ministre ou son délégué l'exigent, le ressortissant de pays tiers produit en outre la preuve qu'il disposera d'un logement suffisant durant son séjour conformément à l'article 105/42.

Art. 105/12.§ 1er. Le ressortissant de pays tiers qui doit être muni d'un visa de court séjour pour pouvoir entrer sur le territoire et y séjourner pendant une durée ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier introduit une demande de visa conformément au Code des visas. § 2. Conformément à l'article 61/29, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi, et sans préjudice des dispositions du chapitre ****, du titre ****, du Code des visas, le ressortissant de pays tiers produit à l'appui de sa demande : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° le permis de travail requis, conformément à l'article 105/38 ;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie, conformément à l'article 105/41 ;4° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42. § 3. En cas de recevabilité de la demande, le Ministre ou son délégué prend une décision conformément aux dispositions du chapitre ****, du **** ****, du Code des visas.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'article 61/29, § 3, alinéa 3, de la loi, et des articles 105/40et 105/43. § 4. Le visa de court séjour délivré en application du présent article comporte la mention «*****».

Art. 105/13.Conformément à l'article 61/29-1, de la loi, et sans préjudice de l'article 3, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner pendant une durée de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières ****;2° un visa de long séjour comportant la mention «*****», en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de la section 3.

Art. 105/14.Sans préjudice de l'article 3, de la loi, lorsque l'entrée est refusée au ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/10 en application de l'article 61/29, § 4, de la loi, cette décision est prise par le Ministre ou son délégué.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes lorsque l'intéressé ne produit pas les documents requis pour son entrée conformément à l'article 105/11, § 1er, ou à l'article 105/13.

La décision est notifiée conformément à l'article 14.

Art. 105/15.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pour une durée ne dépassant pas nonante jours, le bourgmestre ou son délégué lui délivre, à sa demande et conformément à l'article 20, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3 sur production des documents visés à l'article 105/11, § 1er. **** document comporte la mention «*****». § 2. La durée de validité de ce document ne peut toutefois pas dépasser la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à travailler comme travailleur saisonnier.

Sous-section 2. - Prolongation du court séjour

Art. 105/16.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour sans dépasser la durée maximale de court séjour.

Art. 105/17.§ 1er. Conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi, le ressortissant de pays tiers introduit une demande de prolongation de séjour auprès de l'administration communale du lieu où il loge au plus tard avant l'expiration de son séjour. § 2. Si le ressortissant de pays tiers séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, la demande de prolongation de séjour vaut demande de prolongation de visa au sens du Code des visas. § 3. Le ressortissant de pays tiers joint les documents suivants à sa demande : 1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a) du **** frontières **** ; 2 ° une copie du permis de travail requis conformément à l'article 105/38 ; 3 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ; 4 ° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant conformément à l'article 105/42 ; 5° une copie du document conforme à l'annexe 3, qui lui a été délivré en application de l'article 105/15, en cours de validité. § 4. Si l'intéressé n' introduit pas sa demande auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit ou s'il ne produit aucun des documents visés au paragraphe 3, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande irrecevable et lui notifie sa décision. § 5. Si la demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit mais que tous les documents visés au paragraphe 3 n'ont pas été produits, l'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour les produire à compter de la date d'introduction de la demande.

Le bourgmestre ou son délégué informe l'intéressé des documents qu'il doit produire et du délai dont il dispose à cette fin conformément à l'alinéa 1er . § 6. Sauf dans les cas visés au paragraphe 4, le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et les documents produits à son appui à l'Office des étrangers afin qu'une décision soit prise conformément à l'article 105/18.

Art. 105/18.§ 1er. Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande qui lui a été transmise en application de l'article 105/17, § 6, dans les quinze jours suivant la date de sa réception. § 2. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de prolongation. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.

Sans préjudice des articles 105/40 et 105/43, le Ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire et du délai dont ils disposent à cette fin. § 3. Sous réserve du paragraphe 4, le Ministre ou son délégué autorise l'intéressé à prolonger son séjour pour autant qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi. § 4. Le Ministre ou son délégué refuse de prolonger le séjour si : 1° l'intéressé n'a pas produit les documents manquants dans le délai prescrit ;2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi ;3° l'intéressé se trouve dans un cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 9°, de la loi ;4° la durée maximale de court séjour est atteinte ;5° la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, est atteinte ;6° l'intéressé n'a pas produit les documents ou renseignements complémentaires requis dans le délai imparti ;7° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé.

Art. 105/19.§ 1er. Si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour, la durée autorisée de son séjour est prolongée pour la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à la durée maximale de court séjour. § 2. Sauf en cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et l'administration communale du lieu où il loge sont immédiatement informés de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de celle-ci en vue de la prolongation du document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.

Le bourgmestre ou son délégué prolonge la durée de validité de ce document, à la demande de l'intéressé, sur présentation de ce document et de la décision de prolongation.

La durée de validité de ce document est prolongée pour la durée autorisée du séjour. § 3. En cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et le service compétent du **** **** Etrangères sont informés sans délai de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de ce service en vue de la prolongation de son visa.

Ce service prolonge le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et d'une copie de la décision de prolongation du visa.

Art. 105/20.Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la demande de prolongation est recevable et que la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à sa demande, le document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.

La durée de validité de ce document est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de prolongation sans pouvoir dépasser la durée maximale de court séjour. Section 3. - Long séjour - Procédure unique

Sous-section 1er - Permis pour travailleur saisonnier et visa de long séjour

Art. 105/21.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, introduisent une demande conformément à l'article 61/29-4, de la loi, en vue d'un séjour de plus de nonante jours comme travailleur saisonnier.

Art. 105/22.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, contient au moins les informations suivantes: 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique de son employeur ;3° le cas échéant, l'indication que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier durant les cinq dernières années. § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande : 1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;4° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

Art. 105/23.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative à l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. Conformément aux articles 3 et 19, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale. § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.

Art. 105/24.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/23 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour portant la mention «*****» sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières ****, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour travailleur saisonnier.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour travailleur saisonnier, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.

Art. 105/25.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

Sous-section 2 - Prolongation du court séjour Visa de long séjour

Art. 105/26.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée ne dépassant pas nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, en vue de la prolongation de leur séjour au-delà de la durée maximale de court séjour.

Art. 105/27.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient au moins l'adresse du logement de l'intéressé. § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande : 1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;3° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;4° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans;7° une copie du document conforme à l'annexe 3 qui a été délivré à l'intéressé en application de l'article 105/15. § 3. Conformément à l'article 17, § 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/29-4, § 4, alinéa 3, de la loi, la décision relative à l'autorisation de séjour est prise par le Ministre ou son délégué au plus tard dans un délai trente jours, à compter de la notification du caractère complet de la demande.

Art. 105/28.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai imparti, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale. § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au service compétent du **** **** étrangères une copie du document conforme à l'annexe 46 ou 47, qui a été notifié à l'intéressé conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour conformément au paragraphe 4. § 4. Le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er se rend auprès du service compétent du service public fédéral affaires étrangères afin de solliciter de l'octroi d'un visa de long séjour visé à l'alinéa 2.

Conformément à l'article 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, ce service délivre sans délai à l'intéressé un visa de long séjour portant la mention «*****» sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié.

Art. 105/29.La décision de refus de prolongation est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/30.Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à la demande de l'intéressé, le document conforme à l'annexe 3 dont il est titulaire sur production de ce document et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande, délivré par l'autorité régionale compétente.

La durée de validité du document conforme à l'annexe 3 est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Sous-section 3. - Renouvellement et fin de séjour

Art. 105/31.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours.

Art. 105/32.§ 1er. Conformément à l'article 61/29-5, § 2, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-5, § 5, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi : 1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du **** frontières **** ;2° une copie du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour sous le couvert duquel l'intéressé séjourne, en cours de validité ;3° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;4° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;5° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42.

Art. 105/33.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative avant l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.

Art. 105/34.§ 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier, le Ministre ou son délégué transmet sans délai à l'administration communale du lieu de sa résidence une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du permis conformément au paragraphe 2. § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son permis auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.

Le bourgmestre ou son délégué prolonge sans délai le permis, à la demande de l'intéressé, sur production du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.

Conformément à l'article 61/29-7, § 4, de la loi, la durée de validité du permis pour travailler saisonnier correspond à la durée autorisée du séjour.

Art. 105/35.§ 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un visa de long séjour, le Ministre ou son délégué transmet sans délai au service compétent du **** **** Etrangères une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du visa conformément au paragraphe 2. § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son visa auprès du service compétent du **** **** Etrangères.

Ce service prolonge sans délai le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1, a), du **** frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.

Art. 105/36.La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/37.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 52. Section 4. - Modalités de preuve particulières.

Sous-section 1er - Permis de travail requis, moyens de subsistance suffisant et objet du séjour

Art. 105/38.§ 1er. Pour un séjour ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve du permis de travail visé à l'article 61/29, § 1er, 3°, de la loi, est apportée au moyen du document autorisant le ressortissant de pays tiers concerné à travailler comme travailleur saisonnier pendant la durée du séjour considéré et qui lui a été délivré préalablement à celui-ci par l'autorité régionale compétente, conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris à la délivrance des visas de court séjour, ce document constitue la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré.

Art. 105/39.§ 1er. Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré est apportée au moyen du ou des contrats de travail conclu(s) par l'intéressé en vue du séjour considéré.

Conformément à l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, ce ou ces contrats de travail doivent être conclus directement entre l'intéressé et un ou plusieurs employeurs établis en ****, pour une durée déterminée. § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures, le ou les contrats travail visés au paragraphe 1er peuvent également être exigés par les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures ou par le Ministre ou son délégué comme preuve de l'objet du séjour considéré et des moyens de subsistance requis en cas de doute sur l'authenticité du document voyage ou du visa produits par l'intéressé.

Art. 105/40.§ 1er. En cas de doute sur le caractère suffisant des moyens de subsistance ou sur l'objet du séjour, les autorités chargées de vérifier ces conditions peuvent exiger du ressortissant de pays tiers ou de l'employeur tout document ou renseignement permettant d'établir la capacité financière de l'intéressé ou sa volonté réelle d'exécuter le travail saisonnier envisagé. § 2. Dans le cas où l'autorité mentionnée au paragraphe 1 soupçonne une exploitation économique du chef de l'employeur, il en informe l'autorité régionale compétente. § 3. S'il s'avère que les moyens de subsistance sont insuffisants, l'autorité chargée de leur évaluation peut exiger du ressortissant de pays tiers la production d'une attestation de prise en charge telle que prévue à l'article 3bis, de la loi.

Les dispositions de l'article 3bis, de la loi, et du Titre Ibis, Chapitre I/I, section 1**** s'appliquent, sans préjudice des paragraphes 3 et 4. § 4. L'engagement de prise en charge peut être souscrit par l'employeur ou un des employeurs pour lequel le permis de travail a été délivré et qui est établi en ****. Dans ce cas, la preuve que l'employeur est établi en **** est produite en lieu et place des documents visés à l'article 17/3, § 1er, 2°, et à l'article 17/4, § 2, alinéa 1er, 2°. § 5. Si l'engagement de prise en charge est exigé lors du contrôle aux frontières extérieures ou à l'appui d'une demande de prolongation de séjour, celui-ci est établi conformément à l'article 17/2 et à l'article 17/3, §§ 1er à 3.

S'il est accepté, l'engagement de prise en charge est pris en considération comme preuve des moyens de subsistance requis pour le séjour considéré et une copie en est remise au garant et au ressortissant de pays tiers pris en charge.

Sous-section 2. - Assurance-maladie.

Art. 105/41.La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'une assurance-maladie couvrant les risques en **** pendant son séjour en qualité de travailleur saisonnier est apportée au moyen de : 1° un document établi par un organisme assureur attestant que l'intéressé bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'une assurance telle prévue par l'article 15, du Code des visas ;2° un document établi par l'employeur ou un des employeurs de l'intéressé attestant que celui-ci dispose ou disposera durant son séjour d'une assurance-maladie permettant de couvrir les risques en ****, en vertu du contrat de travail qu'ils ont conclu. Sous-section 3. - Logement suffisant

Art. 105/42.§ 1er. La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'un logement suffisant durant son séjour est apportée au moyen d'un des documents suivants : 1° un contrat de location ou de sous-location souscrit par l'intéressé dont il ressort qu'il bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;2° une déclaration d'hébergement établie au moyen d'un écrit, daté et signé par l'employeur ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en **** pour une durée illimitée et par lequel il ou elle s'engage à mettre à disposition de l'intéressé, pour la durée de son séjour, un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant que le logement dont dispose ou disposera l'intéressé durant son séjour est conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable en matière de logement. **** documents visés à l'alinéa 1er doivent indiquer l'adresse exacte du logement. § 2. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'Office des étrangers par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 1er.

S'il s'avère que le ressortissant de pays tiers a changé de logement, le Ministre ou son délégué peut également exiger du ressortissant de pays tiers qu'il produise la preuve du caractère suffisant de ce logement conformément au paragraphe 1er. § 3. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris la délivrance des visas de court séjour, les documents visés au paragraphe 1er constituent la preuve de l'hébergement requise pour la délivrance d'un visa de court séjour et sont pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé et de ses moyens de subsistance.

Art. 16.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 25****, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'annexe 26****, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe 43, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 20.L'annexe 43bis, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 46, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 47, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 23.L'annexe 49, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 24.L'annexe 52, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

Art. 26.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 23 mars 2020.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 1re à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 1ère à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 2 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 3 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 3 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 4 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 6 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 7 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 7 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 8 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 8 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** 9 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée comme annexe 9 à l'arrêté royal du 23 mars 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****

^