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Accord De Coopération du 22 mars 2024
publié le 26 mars 2024

Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers

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service public federal interieur
numac
2024002652
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26/03/2024
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22/03/2024
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22 MARS 2024. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, I. COMMENTAIRE GENERAL 1. Objectif de l'accord de coopération En vertu de la loi spéciale relative à la sixième réforme de l'Etat du 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014), entrée en vigueur le 1er juillet 2014, les compétences relatives à l'emploi des travailleurs étrangers ont été transférées aux entités fédérées Toutefois, la réglementation relative à l'accès à l'emploi en fonction de la situation de séjour des personnes concernées ainsi que les règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers restent une compétence fédérale.

L'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après dénommée : «*****»), dans ses paragraphes 1er et 3, c) impose à l'Autorité fédérale et aux Régions la conclusion d'un accord de coopération pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.

En outre, l'article 92bis, paragraphe 1er, alinéa 3, de la **** permet à un accord de coopération, qui a reçu les assentiments requis, de prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords d'exécution ayant effet sans que l'assentiment parlementaire ne soit exigé.

Le 2 février 2018, l'Etat fédéral, les Régions et la **** **** ont conclu un accord de coopération portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers (ci-après dénommé «*****»). Cet accord est une transposition partielle de la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre (ci-après dénommée «*****»). Par ailleurs, il s'applique à toute demande d'autorisation de séjour introduite à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours qui nécessite au niveau belge la mise en place d'une procédure de demande unique, en ce compris les demandes introduites sur la base d'autres directives européennes prises dans le domaine de la migration économique. En effet, l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er,de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer dispose que : « Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique ». L'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 précise, quant à lui, que « Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis § 1er alinéa 3, de la loi spéciale, déterminer les dispositions particulières de l'exécution de cet accord applicables à ces directives ».

L' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit les dispositions particulières d'exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

**** dispositions spécifiques sont prévues pour les catégories de travailleurs suivantes : les travailleurs hautement qualifiés dans le cadre de la Carte bleue, les travailleurs saisonniers, les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, les chercheurs qui ont signé une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé, les stagiaires et les volontaires. 2. **** (****) 2021/1883 **** Directive 2009/50/CE relative aux travailleurs hautement qualifiés a récemment été abrogée et remplacée par la **** (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et abrogeant la Directive 2009/50/CE du Conseil (J.O, L.382/1, du 28/10/2021, p.1).

**** directive vise à établir, un régime plus attrayant et plus efficace à l'échelle de l'Union, pour les travailleurs hautement qualifiés, issus des pays tiers, harmoniser davantage l'approche de l'Union, pour attirer ces travailleurs hautement qualifiés et à faire de la carte bleue européenne le principal instrument à cet égard, avec des procédures plus rapides, des critères d'admission plus souples et plus inclusifs et des droits étendus, y compris une mobilité ****-**** plus aisée. 3. Modifications de l'accord de coopération **** dispositions de l'accord de coopération doivent être adaptées pour être conforme à la nouvelle directive 2021/1883.Le présent projet vise à apporter les modifications nécessaires à l'accord.

A cette fin, les dispositions du **** ****, **** ****, de l'accord de coopération sont adaptées si nécessaire.

**** dispositions sont également insérées pour mettre la réglementation belge en conformité avec les dispositions des directives transposées par cet accord de coopération.

En outre, un certain nombre d'erreurs matérielles sont corrigées dans l'ensemble du texte.

****. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er L' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer constituait déjà un texte législatif transposant partiellement l'ancienne directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

L'article 32 de cette directive imposait aux Etats membres d'inclure une référence claire à la directive dans les textes législatifs la transposant. Ainsi, conformément aux principes de la technique législative, la référence aux directives européennes transposées a été prévue dans le premier article de l'accord de coopération.

Or, la directive 2009/50/CE est abrogée par la directive 2021/1883, qui prévoit de nouvelles dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et prévoit également une mention obligatoire (article 31, § 1er, deuxième alinéa). L'article 1er de l'accord de coopération est donc mis à jour, la référence à l'ancienne directive 2009/50/CE étant remplacée par une référence à la nouvelle directive 2021/1883.

Compte tenu du principe de l'ordre chronologique, les dispositions du premier au quatrième tiret sont entièrement remplacées par une énumération chronologique. Cette méthode permet en même temps de remplacer l'ancienne énumération typographique par une énumération numérique qui facilite l'identification des parties de l'énumération.

Article 2 L'article 2, 1° est adapté pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'article 2, 2° est complété pour préciser qu'outre les Etats membres de l'Union, les Etats membres de l'Espace économique européen, notamment ****, la **** et le ****, ainsi que la Suisse, ne sont pas considérés comme des pays tiers pour l'application de cet accord de coopération.

Ces pays ne sont pas non plus considérés comme des Etats membres de l'Union européenne, ils sont donc en dehors du champ d'application des directives.

Article 3 Un nouvel article 3/1 est inséré dans l'accord de coopération afin de permettre aux travailleurs couverts par l'application de cet accord de coopération de commencer à travailler plus rapidement avec l'employeur belge. Auparavant, le travailleur ne pouvait commencer à travailler qu'après s'être présenté à la commune ayant pris la décision positive d'octroyer le titre de séjour unique visé dans cet accord de coopération (c'est-à-dire l'annexe 46) et avoir reçu un document de séjour provisoire sur cette base.

Afin d'éliminer les obstacles administratifs, le travailleur visé par cet accord de coopération est désormais autorisé à commencer à travailler avec l'annexe 46, et ce pour une période maximale de 90 jours après son arrivée en ****.

La nouvelle disposition de l'article 3/1, est sans préjudice de la législation relative à l'accès au territoire et le séjour, notamment l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la base duquel le ressortissant de pays tiers se présente à l'administration communale dans les huit jours ouvrables dans le cadre d'un séjour de longue durée.

Article 4 L' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer met en oeuvre l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer en ce qui concerne les modalités particulières (article 1er, § 2, deuxième alinéa de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer). Ce caractère exécutif soumet l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, sauf exception expresse, aux règles juridiques prévues par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 25 § 4 prévoit qu'en l'absence de décision dans le délai de traitement, l'admission au travail et l'autorisation de séjour sont considérées comme accordées. Toutefois, ce principe général de décision positive automatique, par son application large dans l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt " **** " (**** 27 juin 2018, C-246/17, ****:EU:C:2018:499, " **** ") dans laquelle la Cour a jugé que l'obligation aux autorités nationales compétentes de délivrer d'office une carte de séjour, lorsque le délai est dépassé, sans constater, préalablement, que l'intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l'Etat membre d'accueil conformément au droit de l'Union, viole le droit de l'Union.

Article 5 L' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer met en oeuvre l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer en ce qui concerne les modalités particulières (article 1er, § 2, deuxième alinéa de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer). Ce caractère exécutif soumet l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, sauf exception expresse, aux règles juridiques prévues par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 36 § 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que si le ressortissant de pays tiers n'est plus admis à travailler, son séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l'admission au travail. Or, le caractère temporaire attaché au droit de séjour de certaines catégories incluses par cet accord de coopération va à l'encontre de cette prolongation automatique du séjour. Conformément à la directive européenne, les travailleurs saisonniers sont obligés de rentrer après avoir effectué un travail saisonnier en **** et les personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise doivent rester liées à un employeur établi à l'étranger pendant toute la durée de leur séjour en ****.

Par conséquent, le nouvel article 5/2 prévoit désormais la dérogation explicite au principe de l'article 36 § 2 à moins que la législation sur le séjour en dispose autrement.

Articles 6 et 7 Les modifications des articles 6 et 7 visent toutes deux à aligner les dispositions de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer sur les directives européennes concernées.

Pour plusieurs catégories, les directives européennes prévoient que la notification doit être incluse dans les délais de traitement respectifs. C'est pourquoi le nouvel article 5/3 prévoit que la notification doit également être faite au ressortissant de pays tiers dans le délai de traitement prévu, afin de garantir que les autorités notifieront par écrit cette décision au demandeur en temps utile conformément aux procédures de notification prévues par le droit belge.

L'article 18 § 1er de la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier prévoit, par exemple, un délai maximum de 90 jours pour la notification au travailleur saisonnier d'une décision relative à la demande de permis aux fins d'un emploi saisonnier **** délai est prévu pour la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** à l'article 15, § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 34, § 1er, de la directive 2016/801, pour le chercheur en mobilité de longue durée à l'article 29, § 2, b),de la directive 2016/801, pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 11, § 1er, de la directive 2021/1883 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne en mobilité de longue durée à l'article 21, § 9, alinéa 2, de la directive 2021/1883.

Les mêmes directives européennes concernées définissent également l'accès à l'information, exigeant des autorités compétentes qu'elles remplissent à la fois un devoir d'information passif (sur demande) et un devoir d'information actif.

C'est pourquoi le nouvel article 5/4 impose aux autorités compétentes concernées de rendre facilement accessibles au ressortissant de pays tiers et au demandeur les informations sur toutes les pièces justificatives qui doivent accompagner une demande et sur l'entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties ****.

L'article 11 § 1er de la directive 2014/36 prévoit pour les travailleurs saisonniers, par exemple, que les Etats membres rendent facilement accessibles aux demandeurs, les informations sur toutes les pièces justificatives qui doivent accompagner une demande ainsi que les informations sur l'entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties **** du travailleur saisonnier.

**** disposition est prévue pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, ceci est prévu à l'article 10 § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 35 de la directive 2016/801 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 24 de la directive 2021/1883.

Article 8 Les définitions relatives à la procédure de la carte bleue européenne sont modifiées et complétées pour les rendre conformes aux dispositions de la directive 2021/1883.

Dans la définition de la carte bleue européenne, les mots "et travailler" sont ajoutés vu qu'il s'agit d'un permis délivré par le biais de la procédure de demande combinée, et qui comprend, par conséquent, à la fois l'autorisation de séjour et le permis de travail.

L'article est complété par la définition d' "employeur agréé", qui sera définie par les autorités régionales compétentes dans leur législation, le cas échéant.

**** disposition du 2° de la disposition modificative supprime le mot redondant "van" dans la version néerlandaise.

Article 9 Tout d'abord, la disposition modificative vise à supprimer le terme inutile "kan" de la version ****.

Le paragraphe 2 est remplacé pour être mis en conformité avec l'article 21 § 1er et 21 § 3 de la directive. Ainsi, la période de 18 mois pendant laquelle le ressortissant de pays tiers doit avoir déjà résidé dans le premier **** membre est réduite à 12 mois conformément à l'article 21 § 1er de la directive, et cette demande doit être introduite dès que possible, mais au plus tard dans un délai d'un mois, en ****, en tant que deuxième Etat membre, conformément à l'article 21, § 3, alinéa 1er de la directive.

En ce qui concerne la période d'attente pour commencer à travailler, le nouveau paragraphe 2 prévoit une période de 30 jours conformément à l'article 21, § 3, alinéa 2, de la directive. Cette période d'attente ne s'applique qu'au titulaire d'une carte bleue européenne visée au paragraphe 2. Le paragraphe 1er précise également que les ressortissants de pays tiers qui introduisent une première demande sont soumis à une période d'attente jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur demande.

Article 10 L'article 9 de l'accord de coopération est modifié aux nouveaux délais de décision prévus par la directive 2021/1883 et est divisé en paragraphes à cet effet..

Ainsi, une décision introduite dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit être prise dans un délai de 30 jours, conformément à l'article 21, § 9, alinéa 2, de la directive 2021/1883. Ce délai peut être prolongé si nécessaire, conformément à l'article 21, § 9, alinéa 3 de la directive 2021/1883.

L'autorité compétente qui juge nécessaire de prolonger le délai en informe le demandeur.

En outre, un délai de décision plus court de 30 jours est également prévu dans les cas où la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est introduite par un employeur agréé, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2 de la directive 2021/1883. Ce délai ne peut être prolongé. **** disposition est sans préjudice du pouvoir du ministre ou de son délégué de suspendre le délai.

Article 11 L'article 10 de l'accord de coopération est rectifié au paragraphe 1er en précisant que les décisions positives sont transférées soit au poste diplomatique, soit à la commune. A cette fin, les termes "et/ou" sont supprimés et remplacés par le terme "ou".

Le cinquième alinéa de l'article est supprimé afin que l'article 10 ne prévoie pas de dérogation au principe énoncé dans le nouvel article 3/1, selon lequel le titulaire d'une carte bleue européenne peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 en lieu et place de l'autorisation provisoire de séjour.

Article 12 L'article 11 est modifié pour prévoir que la carte bleue européenne a une durée normale de 24 mois, conformément à l'article 9, § 2, première phrase, de la directive 2021/1883.

Conformément à l'article 9, § 2, troisième phrase, le deuxième alinéa est complété par une durée de validité maximale égale à la durée de validité normale visée à l'alinéa 1er.

Article 13 Un nouvel article 11/1 est inséré au Chapitre 1er du **** ****, de l'accord de coopération. Cet article définit les règles applicables à la communication du changement d'employeur conformément à l'article 15, § 1er à 4, de la directive.

L'objectif de ces règles est de faciliter le changement d'employeur pour les travailleurs hautement qualifiés, dans la mesure où ils remplissent les conditions de la directive. Ceci est précisé dans le paragraphe 1er.

Tout d'abord, tout changement d'employeur doit être notifié à l'autorité régionale compétente.

Cette compétence est établie pour l'autorité régionale conformément aux règles de compétence de l'article 7 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Compte tenu de l'article 15 § 3 de la directive qui prévoit une simple notification en cas de changement d'employeur après douze mois, il est précisé quand la compétence passe d'une autorité régionale à une autre.

Articles 14 L'article 14 insère un nouvel article 11/2 sur la cessation, le retrait et le refus d'octroyer le renouvellement de la carte bleue européenne conformément à l'article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive. Il s'agit d'une dérogation plus favorable à l'article 36 § 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer par laquelle l'article 36 § 2 ne s'applique donc dans aucun cas aux titulaires d'une carte bleue européenne.

La possibilité pour le travailleur hautement qualifié de conserver la carte bleue européenne est étendue à la plupart des cas où l'autorisation de travailler est retirée, mais où le séjour ne prend pas fin immédiatement. Par exemple, le travailleur hautement qualifié ne pourra pas conserver sa carte en cas de danger pour l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou de fraude commise par le travailleur.

La période de maintien de la carte bleue européenne est de manière générale une période cumulée de six mois sur l'ensemble du séjour en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. Cela signifie que plusieurs périodes courtes au cours desquelles l'autorisation de travail est interrompue ou n'est pas prolongée, sont additionnées pour arriver à une période cumulée de six mois. Outre plusieurs périodes courtes pendant le séjour, il peut s'agir d'une période de 6 mois au cours de laquelle l'autorisation de travail prend fin ou n'est pas renouvelée, ce qui aboutit également à une période cumulée de 6 mois.

Par dérogation, lorsque la directive le prévoit, une période de six mois (non-cumulée) est prévue sur l'ensemble du séjour en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. En raison du profil et du besoin sur le marché du travail, une période plus favorable que celle prévue par la directive est prévue ici. En effet, la directive prévoit la possibilité de limiter cette période à 3 mois ou à une période cumulée de 3 mois si le travailleur hautement qualifié n'a pas encore 2 ans de séjour en tant que travailleur hautement qualifié en ****.

Article 15 Comme déjà mentionné à l'article 7 modifié, les directives européennes concernées prévoient également une obligation d'information active en vertu de laquelle des informations écrites sur les droits et obligations découlant de la directive européenne concernée, y compris les procédures de plainte, doivent être fournies.

Comme prévu à l'article 11 § 2 de la directive 2014/36 lorsque les Etats membres délivrent aux ressortissants de pays tiers un permis à des fins d'un travail saisonnier, ils leur fournissent également des informations écrites sur leurs droits et obligations en vertu de la présente directive, y compris les procédures de plaintes.

Ces informations écrites sont nécessaires pour protéger efficacement les travailleurs saisonniers (garantissant ainsi l'effet utile de la directive).

C'est pourquoi l'article 17 est complété par un paragraphe 5 qui stipule que le travailleur saisonnier doit être informé par écrit de ses droits et obligations, y compris des procédures de plainte, lorsque l'employeur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Le fait de recevoir ces informations par écrit, sur papier ou par voie électronique, permet aux demandeurs de les conserver et d'en disposer à tout moment. Si nécessaire, ils peuvent relire ces informations. La forme écrite de ces informations garantit également que leur contenu n'est pas modifié et qu'elles sont accessibles au travailleur saisonnier pendant une période de temps suffisante. L'exigence de la directive ne serait pas respectée si ces informations étaient fournies oralement, ou même sur un site Internet facilement accessible, qui peut être modifié à tout moment.

C'est ce qui est prévu pour la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****,à l'article 10 § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 35 de la directive 2016/801 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 24 de la directive 2021/1883.

Article 16, 17, 19 et 21 Un alinéa de ces dispositions est supprimé, chaque fois, afin que ces dispositions ne prévoient pas de dérogation au principe du nouvel article 3/1 selon lequel le travailleur peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 au lieu du document provisoire de séjour.

Article 18 L'article 18 rectifie une erreur matérielle à l'article 40 de l'accord de coopération rectifiant le délai de nonante jours à soixante jours, comme mentionné à l'article 29 § 7 en liaison avec l'article 34, § 2 de la directive 2016/801.

En outre, dans la version néerlandaise le mot inutile " ****" est supprimé.

Article 20 Le terme "registre des étrangers" est incorrectement traduit en néerlandais par "****" à l'article 52, paragraphe 3.

L'article 20 rectifie cette erreur de traduction en remplaçant ce mot par le mot correct "****".

Le cinquième alinéa du même article est supprimé afin que l'article 52 ne prévoie pas de dérogation au principe du nouvel article 3/1 selon lequel le travailleur peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 au lieu du document provisoire de séjour.

Article 21 - 25 Afin d'harmoniser l'usage des mots dans l'ensemble de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les mots " sur le territoire belge ", " du territoire ", " sur le territoire du Royaume " sont remplacés dans la version francophone, de telle sorte qu'il est seulement mentionné de "la ****".

Article 26 Les articles 47, 1° et 55, 1°, transposent respectivement l'article 3, § 5, et § 6, de la directive 2016/801. Ce faisant, la définition de la directive a été reproduite par inadvertance, mot pour mot, de sorte que l'accord de coopération fait désormais référence au " territoire d'un Etat membre " au lieu de la " **** ". Cette définition dans l'accord de coopération donne à tort l'impression que pour qu'un permis pour stagiaire ou de volontaire soit accordé, le ressortissant d'un pays tiers doit déjà avoir été admis sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que la directive prévoit qu'un ressortissant d'un pays tiers ne peut être qualifié de "stagiaire" ou de "volontaire" au sens de la directive que lorsqu'il est admis sur le territoire de cet Etat membre, en l'occurrence la ****.

L'article 26 rectifie donc les mots "sur le territoire d'un Etat membre" par "en ****". 22 MARS 2024. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers Vu la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil;

Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, ****, 3° et 4°, et 92bis, §§ 1er et 3, c ;

Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu la loi du 12 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers type loi prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2020 numac 2020043463 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. - Traduction allemande fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du 15 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du 23 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l' ordonnance du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018011726 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu le décret du 23 avril 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

Vu l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

ENTRE L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre,, ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique ;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre président du gouvernement flamand et de la Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture ;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, du Gouvernement wallon et de la Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes ;

La Région de ****-****, représentée par le Gouvernement de ****-****, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-**** et du Ministre, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ;

La **** ****, représentée par le Gouvernement de la **** ****, en la personne du Ministre-Président de la **** **** et de la Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias.

Est convenu ce qui suit : TITRE ****. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Dans l'article 1er, au Titre 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** modifiant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, le premier tiret jusqu'au quatrième tiret sont remplacés par ce qui suit : « 1° la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée " la directive 2014/36/**** "); 2° la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** - **** **** **** " **** " (ci-après dénommée " la directive 2014/66/**** ") ;3° la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée " la directive 2016/801/**** ") ;4° la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (ci-après dénommée «*****»).».

Art. 2.Dans l'article 2, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° le 2° est complété par les mots «*****».

Art. 3.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «*****».

Art. 4.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Par dérogation à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les autorisations de séjour et de travail ne sont pas réputées octroyées dans les cas visés au titre ****, si aucune décision n'a été prise après l'expiration du délai de traitement concernée. ».

Art. 5.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : «

Art. 5/2.Par dérogation à l'article 36, § 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le séjour du ressortissant de pays tiers, titulaire d'un permis visé au titre **** du présent accord de coopération, ne prend fin de plein droit qu'après la période visée à l'article 36, § 2 après la fin de l'admission au travail, si la législation relative à l'entrée, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers le prévoit. ».

Art. 6.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit : «*****».

Art. 7.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit «*****».

Art. 8.A l'article 6 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots " séjourner sur le territoire belge » sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans la version néerlandaise, au 1°, le mot «*****» est supprimé ; 3° dans la version néerlandaise au 2° "." est remplacé par " ;"; 4° l'article 6 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° employeur agréé : l'employeur agréé conformément à la législation régionale.».

Art. 9.A l'article 8, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot «*****» est supprimé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: «*****» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le ressortissant d'un pays tiers qui a séjourné, dans un autre Etat membre, le premier **** membre, depuis douze mois, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne peut introduire, une demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié en ****.

La demande est introduite pendant que le ressortissant de pays tiers se trouve dans le premier **** membre ou en ****. Si le titulaire d'une carte bleue européenne se trouve déjà en ****, la demande est introduite dès que possible et au plus tard un mois après l'entrée sur le territoire belge.

Le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre peut commencer à travailler en **** au plus tard 30 jours après la date d'introduction de la demande complète de mobilité de longue durée. ».

Art. 10.L'article 9, du même accord de coopération, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la décision relative à une autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande, lorsque la demande est introduite dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou par un employeur agréé.

Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées au regard de la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger de 30 jours le délai visé à l'alinéa 1er dans le cadre de la mobilité de longue durée.

Le demandeur est informé de la prolongation visée à l'alinéa 2 au plus tard 30 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. ».

Art. 11.A l'article 10 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots " des postes diplomatiques et/ou des communes » sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 12.A l'article 11 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'alinéa 2 est complété par les mots «*****» .

Art. 13.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.§ 1. L'accès à l'emploi avec une carte bleue européenne sera limité aux emplois hautement qualifiés, en tenant compte des seuils salariaux fixés par l'autorité régionale.

Tout changement d'employeur d'un titulaire de carte bleue européenne doit être communiqué par le nouvel employeur à l'autorité régionale compétente, conformément à la réglementation régionale.

Lorsque la communication de changement d'employeur intervient après douze mois d'emploi en **** en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'autorité régionale est compétente dès le début de l'emploi chez le nouvel employeur. § 2. L'autorité régionale informe l'Office des Etrangers immédiatement de toute communication de changement d'employeur ».

Art. 14.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : «

Art. 11/2.§ 1. Par dérogation à l'article 36, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers conserve son séjour en tant que travailleur hautement qualifié et sa Carte Bleue **** pour une période de six mois cumulée sur le total de son séjour en tant que titulaire d'une Carte Bleue **** lorsque l'autorisation de travail prend fin, est retirée ou le renouvellement est refusé conformément à la législation régionale.

La période de six mois visé à l'alinéa 1er, commence à courir à partir du moment du chômage ou de la décision de fin ou de retrait ou de refus de renouvellement. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, le travailleur hautement qualifié conserve son séjour et la carte bleue européenne pendant une période de six mois, si l'admission au travail prend fin parce que l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail et/ou lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies.

Par dérogation au paragraphe premier, le ministre ou son délégué peut décider que le ressortissant de pays tiers conserve le séjour et la carte bleue européenne pour une période cumulée de six mois si l'autorisation de travail a pris fin, a été retirée, ou si son renouvellement a été refusé pour cause de fraude commise par l'employeur ou de non-respect des procédures régionales.

Quand l'autorité régionale met fin à, retire ou refuse le renouvellement de l'autorisation de travail pour cause de fraude, elle partage immédiatement la motivation de ces décisions avec l'Office des étrangers. § 3. Les paragraphes 1 et 2, sont sans préjudice du pouvoir du ministre, ou de celui de son délégué, de mettre fin au séjour, de le retirer ou de ne pas le renouveler, conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. § 4. Si, après la période visée aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une carte bleue européenne n'est pas réemployé en tant que travailleur hautement qualifié, le ministre ou son délégué met fin au séjour en tant que travailleur hautement qualifié, le retire ou refuse le renouvellement. ».

Art. 15.L'article 17 du même accord de coopération est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Un document contenant des informations écrites sur les droits et obligations du ressortissant de pays tiers en tant que travailleur saisonnier en **** est joint aux décisions positives concernant les demandes visées aux paragraphes 1 et 3. ».

Art. 16.A l'article 18 du même accord de coopération, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 17.A l'article 29 du même accord de coopération, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 18.A l'article 40, § 1er, alinéa 2, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont insérées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la version néerlandaise, le mot «*****» est supprimé ;3° au paragraphe 2, les mots «*****» sont supprimés.

Art. 19.A l'article 41 du même accord de coopération, l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 20.A l'article 52, alinéa 3, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la version néerlandaise le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;2° l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 21.A l'article 59 du même accord de coopération; l'alinéa 5 est supprimé.

Art. 22.Dans la version francophone dans les articles 3, alinéa 3 ; 10, alinéa 1er et 3 ; 12, 1° et 3° ; 15 ; 16, alinéa 3 ; 17, § 2 ; 18, alinéa 1er et 3 ; 24, 11° et 12° ; 29, alinéa 1er et 3 ; 30 ; 33 ; 34 ; 37, 1°, 6°, 7°, 9° et 10° ; 41, alinéa 1er, 42, alinéa 3 ; 45 ; 46 ; 47, 2° ; 50, alinéa 2 ; 52, alinéa 1er,; 55, 3° ; 59, alinéa 1er et 60, alinéa 2, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****»

Art. 23.Dans la version francophone dans les articles 8, § 1, alinéa 1er ; 39, alinéa 1er ; 49, alinéa 1er et 57, alinéa 1er les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

Art. 24.Dans la version francophone dans les articles 8, § 1er, alinéa 2 et 39, alinéa, 2, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

Art. 25.Dans la version **** dans les articles 30 et 41, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

Art. 26.Dans la version francophone dans les articles art. 47, 1° et 55, 1° les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****».

TITRE ****. - DISPOSITION FINALE

Art. 27.La Ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses compétences est chargé de la publication du présent accord.

Signé à ****, le 22 mars 2024 en un seul exemplaire rédigé en français et en néerlandais qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier ****, A. DE **** **** Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, N. DE **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. **** **** la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. **** **** **** Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, O. **** **** Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. ****

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