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Arrêté Royal du 27 novembre 2022
publié le 23 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires

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service public federal interieur
numac
2022042732
pub.
23/12/2022
prom.
27/11/2022
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27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL A.Introduction La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer, qui vise à transposer la directive 2016/801/**** du 11 mai 2016 du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après : directive 2016/801/****).

La directive 2016/801/**** fait partie des mesures prises par l'Union européenne pour faciliter l'immigration de ressortissants de pays tiers sur son territoire à des fins économiques et pour favoriser la migration des connaissances au sein de l'Union européenne.

La directive 2016/801/**** concerne différentes catégories d'étrangers.

Cet arrêté royal prévoit les mesures d'application pour les chercheurs, les stagiaires et les volontaires.

La loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer transpose la directive 2016/801/**** dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne le volet «*****».

Vu la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, la présente loi s'inscrit dans le cadre fixé par : - l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 et - l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines de ces règles complètent celles figurant dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres s'en écartent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

En ce qui concerne les chercheurs, les stagiaires et les volontaires, l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer contient donc des règles particulières qui leur sont applicables, conformément à la directive 2016/801/****. Les chercheurs, les stagiaires et les volontaires venant pour un séjour de plus de 90 jours seront soumis à une procédure de demande unique.

Par conséquent, ils seront soumis à la procédure unique «*****» fixée par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Cet accord consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Les chercheurs qui viennent en **** dans le cadre d'une mobilité de courte durée sont soumis à une procédure de notification.

B. Modifications Le présent arrêt vise à mettre en oeuvre la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** en qualité de chercheur, de stagiaire ou de volontaire, ou qui y ont été autorisés.

Certaines d'entre elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres **** du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour et le genre de séjour.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont octroyées par différentes autorités suivant différentes procédures.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont délivrées selon une procédure unique.

Le présent arrêt prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique, tout en tenant compte des spécificités propres au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire.

En ce qui concerne les chercheurs, seuls ceux qui ont conclu une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé en **** sont visés. Ce n'est que dans le cadre d'une mobilité de courte durée que la convention d'accueil n'est pas toujours nécessaire.

La durée du séjour en qualité de chercheur dépend de l'autorisation de travail accordée par la région compétente. A cet effet, la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé en **** est prise en compte.

La durée de la mobilité de longue durée dépend du projet pour lequel le chercheur vient en **** pour travailler dans un organisme de recherche agréé en ****. Pour cela aussi, la convention d'accueil est prise en compte.

Le projet spécifie les procédures prévues par la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer et précise les documents et annexes qui doivent être délivrés à l'intéressé tout au long de la procédure.

L'arrêt prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces règles visent à simplifier la procédure et à éviter d'imposer une charge administrative trop importante à l'intéressé.

Par exemple, la convention d'accueil, le contrat de stage ou le contrat de volontariat requis, produit par l'intéressé constituera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant des documents ou renseignements supplémentaires. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er.La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition de la directive 2016/801/****.

Art. 2.Cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire tels que définis par la directive 2016/801/****. Le permis pour chercheur comporte la mention «*****» ou « «*****» en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, sous «*****».

Le permis de mobilité de longue durée pour chercheurs comporte la mention «*****» sous «*****».

Le permis pour stagiaire comporte la mention «*****» sous «*****».

Le permis pour volontaire comporte la mention «*****» sous «*****».

Dans le texte en Néerlandais, la formulation «*****» dans la disposition de 4° est remplacée par «*****».

Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la **** **** est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique ». »

Art. 3.L'article 36 de la directive 2016/801/**** prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils s'acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité est prévue à l'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé approprié de fixer à leur égard le même montant. Il s'agit du même montant que celui imposé à d'autres étrangers qui viennent en **** pour des raisons de migration économique étant donné la charge de travail similaire et donc le coût similaire du traitement de la demande par l'administration.

La dispense actuelle pour les chercheurs boursiers est maintenue comme elle l'est pour les étudiants. En outre, l'exemption est aussi applicable aux chercheurs boursiers qui viennent en **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

Art. 4.L' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de leur employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

Cette procédure est particulière ****'elle requiert le concours de l'Office des étrangers et des autorités régionales.

Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en **** comme chercheurs, chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, stagiaires ou volontaires, pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

L'article 19 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail.

L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l'article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des étrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve dans un délai de 15 jours. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

En revanche, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou que le montant n'a pas été payé, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû.

Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) refuse la demande.

**** annexes 43 et 43bis de l'arrêté royal, qui comportent le modèle des décisions prises par l'Office des étrangers dans ce cadre sont adaptées en conséquence.

En outre, dans le texte en Néerlandais, la formulation «*****» dans la disposition est remplacée par «*****». Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la **** **** est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

Art. 5.Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 25/2 de l'arrêté royal permet aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de l'administration communale, afin d'exercer un emploi.

L'administration communale délivre une autorisation de séjour sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense.

Le paragraphe 5 exclut du champ d'application de l'article 25/2 de l'arrêté royal certaines catégories d'étrangers. Dans un souci de lisibilité, le paragraphe 5 établit la liste de ces catégories.

Les chercheurs, les chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, les stagiaires et les volontaires qui souhaitent séjourner ou séjournent en **** en l'une de ces qualités, sont exclus du champ d'application de l'article 25/2 de l'arrêté royal. Les personnes qui sont déjà autorisé au séjour en qualité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, sont également exclues.

Ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des étrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur une telle demande.

Art. 6.La durée de validité du permis pour chercheur, chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, stagiaire ou volontaire est fixée conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Cette durée de validité est identique à celle de l'autorisation de séjour en qualité de chercheur, stagiaire ou volontaire. Toutefois, pour les stagiaires et pour les volontaires, une période maximale de 6 mois et de 12 mois respectivement est prise en compte.

Par conséquent, l'article 31 est complété par les 19° à 22° afin de pouvoir déterminer la durée de validité de ces nouveaux permis.

Art. 7.L'article 32 est adapté pour prévoir les procédures de renouvellement pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** dans le cadre d'une mobilité de longue durée, les chercheurs et les stagiaires.

Art. 8.L'article 33 est complété par le paragraphe 7 qui détermine les modalités de délivrance du document de séjour qui est remis au chercheur dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement, en cas d'expiration de son permis.

En outre, dans le texte en Néerlandais, la formulation «*****» dans la disposition est remplacée par «*****». Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la **** **** est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

Une disposition similaire est prévue pour les stagiaires au paragraphe 8.

Art. 9.Article 37 est modifié afin de tenir compte des chercheurs, des stagiaires et des volontaires.

Art. 10.Le paragraphe 3 de l'article 39 de l'arrêté est adapté afin de garantir le droit de retour pour les étrangers qui ont exercé leur droit à la mobilité vers un autre Etat membre. Tant qu'un ressortissant d'un pays tiers exerce son droit à la mobilité, il est supposé que cette personne conserve ses intérêts principaux en ****.

Art. 11.L'article 42 est adapté aux dispositions de l'article 19, § 5, de la loi, inséré par la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer. Cet article précise les cas dans lesquels un étranger qui a fait usage de la mobilité de longue durée peut, à la demande du second Etat membre, retourner en **** lorsque son titre de séjour belge a expiré, conformément aux articles 23, § 5, de la directive 2014/66/**** et 24, § 4, b), de la directive 2016/801/****. Articles 12 - 25 Dans le texte en Néerlandais, la formulation «*****» dans les articles 105/2, 105/4, 105/8, 105/23, 105/28, 105/30, 105/33, 105/38, 105/40, 105/42, 105/46, 105/61, 105/57, 105/61 est remplacée par «*****». Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la **** **** est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

Art. 12.La loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer a inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un nouveau chapitre consacré aux chercheurs. L'article 12 insère également un nouveau chapitre **** dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les chercheurs.

Le chapitre est subdivisé en 2 section et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

Article 105/69 La première section contient l'article 105/69. Cet article définit le champ d'application du chapitre ****. Les dispositions du chapitre **** s'appliquent non seulement aux chercheurs mais aussi aux membres de leur famille qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le cadre d'une mobilité de courte durée. Le chapitre s'applique aussi aux chercheurs qui, après avoir terminé leurs recherches, souhaitent poursuivre leur séjour en vue d'un emploi. Enfin, il précise que le chercheur et, le cas échéant, le membre de sa famille, sont soumis aux dispositions générales de l'arrêté royal, excepté en cas d'incompatibilité avec les dispositions particulières du chapitre ****.

La seconde section est divisée en quatre sous-sections.

Articles 105/70-105/71 Conformément à l'article 105/70, les dispositions de la sous-section 1re sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en principe en dehors du territoire de l'Union européenne et qui introduisent une demande d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail suivant la procédure unique en vue d'obtenir un permis pour chercheur.

Dans les cas prévus par la loi, la demande peut également être introduite lorsque le ressortissant de pays tiers se trouve déjà sur le territoire.

De manière générale, dans ce cas, les chercheurs sont soumis aux mêmes règles que les travailleurs saisonniers, les travailleurs hautement qualifiés, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire **** et les travailleurs qui demandent un permis unique.

Si la décision du ministre ou de son délégué est favorable, l'intéressé doit se présenter au poste diplomatique ou consulaire compétent afin d'obtenir son visa de long séjour.

Articles 105/72-105/80 Le chercheur qui a été autorisé à entrer sur le territoire sur la base de ce visa doit se présenter à l'administration communale compétente afin d'être inscrit dans les registres et d'obtenir un permis pour chercheur.

Par ailleurs, les dispositions de la sous-section 1re sont applicables aux chercheurs qui séjournent en **** dans le cadre d'un long séjour.

Les articles 105/75 et suivants précisent les règles applicables en cas de demande de renouvellement. Cette demande sera également introduite auprès de l'autorité régionale compétente et traitée par celle-ci conformément à la procédure «*****».

Si la décision est favorable, le permis pour chercheur de l'intéressé est renouvelé de la durée de séjour autorisée. Pour ce faire, l'intéressé doit se présenter à l'administration communale compétente.

S'il est mis fin au séjour du chercheur, cette décision lui est notifiée au moyen du modèle de décision figurant à l'annexe 52.

Article 105/81 La sous-section 2 concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà été admis dans un autre Etat membre (premier Etat membre) en qualité de chercheur ou de membre de la famille d'un chercheur et qui souhaitent venir en **** (second Etat membre) pour une période maximale de 180 jours dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour chercheur ou membre de la famille d'un chercheur.

Le chercheur ou le membre de sa famille se rend en **** sur la base du permis délivré dans le premier Etat membre pour une période maximale de 180 jours. Il doit se présenter à la commune pour demander un document précisant la durée de son séjour dans le cadre d'une mobilité de courte durée. Ce document contiendra également une mention relative à l'admission au marché du travail. L'article 105/85 définit la procédure à suivre à cette fin.

Articles 105/82-105/88 La sous-section 3 porte sur les ressortissants de pays tiers qui ont déjà obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre (premier Etat membre) et qui souhaitent venir en **** pour plus de 180 jours sur la base d'une mobilité de longue durée en qualité de chercheur et qui introduisent pour ce faire une demande d'autorisation de séjour et une demande d'autorisation de travail suivant la procédure unique en vue d'obtenir un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.

En général, les conditions applicables sont les mêmes que pour le permis pour chercheur, avec quelques particularités liées à leur qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ; par exemple, la directive ne prévoit pas de procédure pour le renouvellement.

Ainsi, la directive 2016/801/**** prévoit qu'aucun visa n'est exigé pour un chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée. Le chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit toutefois être en mesure de présenter son permis de chercheur délivré par le premier Etat membre.

Par ailleurs, la durée maximale du permis de mobilité de longue durée pour chercheur dépend de la durée du permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre et elle ne peut dépasser celle-ci.

Article 105/89 La sous-section 4 concerne le séjour en vue de travailler ou de créer une entreprise après l'achèvement des activités de recherche en ****. Cela peut se faire aussi bien après un séjour en qualité de chercheur qu'après un séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité.

Les articles de cette sous-section mettent en oeuvre les articles 61/13/12 à 61/13/15 de la loi. Les articles de loi précités prévoient la possibilité pour le chercheur d'introduire une demande de séjour après l'achèvement de ses recherches afin de chercher du travail en **** ou de créer sa propre entreprise, pour une période maximale de 12 mois (l'«*****»). Il s'agit de la transposition de l'article 25 de la directive 2016/801.

Article 105/90-105/91 L'article 105/90 de l'arrêté royal détermine les annexes qui doivent être utilisées lors de l'application des articles 61/13/12 à 61/13/15 de la loi.

Si la demande de séjour a été introduite dans le délai imparti et est complète, le ressortissant d'un pays tiers recevra une annexe 33**** (récépissé).

Si la demande s'avère incomplète, l'intéressé dispose d'un délai de 15 jours pour présenter tout document manquant.

L'administration communale transmet la demande de séjour à l'Office des étrangers, qui peut la déclarer irrecevable parce qu'elle n'a pas été introduite dans le délai requis ou parce que les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai imparti. Dans ce cas, l'intéressé recevra une annexe 29.

Si le ressortissant d'un pays tiers a reçu une annexe 63, l'Office des étrangers doit prendre une décision dans les nonante jours suivant la délivrance de cette annexe et la notifier à l'intéressé.

Toutefois, si aucune décision n'a été prise avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé, celui-ci se verra remettre une annexe 15. Ce document couvre provisoirement son séjour tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande. Ce document est valable pendant quarante-cinq jours et peut ensuite être prolongé deux fois de quarante-cinq jours.

Article 105/92 L'article 105/92 de l'arrêté royal prévoit que si l'intéressé remplit toutes les conditions et que l'autorisation de séjour lui est accordée pour chercher du travail ou créer son entreprise en **** après ses recherches, il recevra une carte A portant la mention «*****».

La durée de validité de cette carte est de douze mois et elle ne peut être prorogée.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la durée de l'annexe 15 sera déduite de la carte A. Si, par exemple, l'intéressé a été mis en possession d'une annexe 15 pendant un mois avant qu'une décision ne soit prise concernant sa demande, la carte A sera valable pendant 11 mois au lieu de 12 mois. En effet, une annexe 15 donne déjà à l'intéressé la possibilité de chercher du travail.

Art. 13.La loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer a inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un nouveau chapitre consacré aux stagiaires. L'article 27 insère également un nouveau chapitre **** dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les stagiaires.

Le chapitre est subdivisé en 1 section et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

Article 105/93 Cette disposition définit le champ d'application du présent arrêté royal.

Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 61/13/18, § 3, de la loi permet aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour de longue durée d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de la région compétente, afin de suivre un stage.

Conformément à l'article 61/13/18, § 3, de la loi, cet arrêté royal s'applique donc aux stagiaires qui introduisent leur demande en **** ou depuis l'étranger.

Article 105/94 Conformément à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'article 61/13/18 de la Loi prévoit que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de leur employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

L'article 105/94 précise les documents qui doivent être présentés à l'autorité régionale compétente pour obtenir une autorisation de séjour à des fins de stage.

Si les documents ne sont pas rédigés en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, une traduction légalisée dans l'une des trois langues nationales ou en anglais est requise.

Le paragraphe 2 de l'article 61/13/18 impose au ressortissant de fournir, d'une part, la preuve du paiement de la redevance due en vertu de l'article 1er/1 de la loi et, d'autre part, les documents prouvant que les conditions énoncées à l'article 61/13/23 sont remplies. Le paragraphe 2 de l'article 61/13/18 doit donc être lu en corrélation avec l'article 61/13/23 de la loi en ce qui concerne les documents à produire lors de l'introduction de la demande.

La disposition de l'article 61/13/23, § 4 de la loi, qui prévoit que toute décision ne peut être prise qu'après un examen individuel, est explicitée en ce qui concerne l'appréciation de la preuve de moyens de subsistance suffisants.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

En revanche, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou que le paiement n'a pas été effectué, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) refuse la demande.

L'article 61/13/23 prévoit en son paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, que l'Office des étrangers tient compte de l'éventuel engagement de l'entité d'accueil de se porter garant pour le stagiaire. L'employeur ou l'entité d'accueil est libre de se porter garant pour le stagiaire, ce qui, le cas échéant, sera pris en considération par l'Office des étrangers lors de l'évaluation des moyens de subsistance suffisants.

L'employeur ou l'entité d'accueil s'engage à effectuer la prise en charge en qualité de personne morale et non en qualité de personne physique.

L'article 105/94, § 2, définit les conditions que doit remplir un tel engagement si l'employeur ou l'entité d'accueil opte pour celui-ci. Il prend la forme du modèle figurant à l'annexe 32bis.

Néanmoins, le fait de disposer de moyens de subsistance suffisants reste le principe de base pour introduire une demande d'autorisation de séjour telle que visée au 2° de la même disposition. Par conséquent, l'engagement de se porter garant ne constituera une preuve supplémentaire de moyens de subsistance suffisants que s'il est accepté par le ministre ou son délégué.

L'engagement de l'employeur ou de l'entité d'accueil, ou des deux, de se porter garant a pour conséquence que l'employeur ou l'entité d'accueil, ou les deux, est / sont solidairement responsable(s) en tant que personne morale avec le stagiaire du paiement des frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.

Les paragraphes 3 et 4 fixent les autres conditions relatives à l'hébergement du stagiaire.

Le paragraphe 5 fixe les autres conditions pour l'engagement écrit pour le paiement des frais liés au séjour et au retour, supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'engagement écrit de responsabilité financière a pour effet que l'employeur ou l'entité d'accueil, ou les deux, est / sont solidairement responsable(s) avec le ressortissant de pays tiers du remboursement des frais susmentionnés. Le recouvrement des frais suit la procédure qui est déjà prévue dans la loi, à savoir par les articles 17/7 et 17/9.

Article 105/95 Si l'employeur ou l'entité d'accueil décide de souscrire une garantie conformément à l'article précédent, le modèle du 32bis est complété par les documents énumérés à l'article 105/95.

Le premier paragraphe énumère ces documents.

Le document visé à la disposition 1° doit prouver au Ministre ou à son délégué que la personne représentant la personne morale peut légalement engager l'employeur ou l'entité d'accueil à la prise en charge. La présentation de cette preuve établit que l'Office des Etrangers peut raisonnablement supposer que la personne qui signe peut engager la personne morale, indépendamment de toute forme de restriction quantitative ou qualitative de ce pouvoir de représentation. Ce pouvoir de représentation doit donc être prouvé de manière adéquate au moyen des documents dont la personne morale dispose à cet effet, tels que les statuts de la société.

Le document visé au 2° doit démontrer que la personne morale dispose de ressources financières suffisantes pour se porter garante du stagiaire. Cela peut être prouvé par des extraits montrant que la personne morale peut utiliser le capital nécessaire lorsque les coûts couverts par la prise en charge doivent être remboursés ou payés.

Le paragraphe 2 de cette disposition stipule que la prise en charge doit s'élever à au moins cent vingt pour cent du revenu d'intégration indexé, tel que visé à l'article 14, § 1, 3° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer.

Ceci s'applique pour chaque stagiaire. Par conséquent, si le garant prend en charge deux étudiants, il doit disposer de 120 % du montant du revenu d'intégration, multiplié par 2.

Le paragraphe 3 aborde ensuite le pouvoir de représentation de l'administrateur. Si les pouvoirs de représentation externe des administrateurs sont limités et que la signature de plusieurs administrateurs est requise, une annexe 32bis doit être dûment complétée et signée pour chaque administrateur qui peut engager la société vis-à-vis des tiers sous sa responsabilité. Les documents supplémentaires mentionnés au paragraphe 1, 1° - 2° ne doivent être ajoutés qu'une seule fois à l'annexe 32bis et non par annexe 32bis complétée ****'il s'agit de la même entreprise et le même stagiaire.

Le paragraphe 4 rappelle que les moyens de subsistance suffisants doivent, en règle générale, être démontrés par le stagiaire et ne peuvent être complétés par le garant que pour répondre à cette exigence. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut donc pas être apportée uniquement au moyen de la prise en charge conformément à l'annexe 32bis. Il appartient également au ministre ou à son délégué de juger si cette engagement de prise en charge peut être acceptée comme une preuve suffisante. Il est tenu compte, entre autres, de l'adéquation des ressources financières de la personne morale et du nombre de stagiaires pour lesquels la personne morale s'est déjà portée garante. L'alinéa 3 du paragraphe rappelle que les décisions prises en application de l'article 61/12 de la loi seront adaptées à la situation, après avoir examiné les circonstances propres à chaque cas, et dans le respect du principe de proportionnalité. Le nombre de stagiaires pour lesquels la personne morale se porte garante ne doit pas être disproportionné par rapport aux ressources financières disponibles. Cette appréciation de l'ensemble des éléments du dossier peut contribuer au refus de la demande de titre de séjour en tant que stagiaire conformément aux motifs de refus prévus à l'article 61/13/23 § 2 et § 3 de la loi.

Article 105/96 Si l'autorité régionale compétente et l'Office des étrangers prennent une décision positive en application de l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, cette décision positive prend la forme du modèle figurant à l'annexe 46.

Cette décision positive permet d'accorder le permis pour stagiaire par le biais de la procédure de demande unique. Le permis pour stagiaire est donc un permis unique permettant à la fois de séjourner et de travailler en ****.

Articles 105/97 Cette disposition prévoit que la décision positive est notifiée au moyen du modèle figurant à l'annexe 46.

Si, lors de la demande, le stagiaire se trouve encore à l'étranger et a besoin d'un visa, le poste diplomatique ou consulaire délivre, à la demande de l'intéressé, la décision positive conformément au modèle figurant à l'annexe 46. Cette copie constitue la preuve qu'un visa de long séjour peut être délivré.

L'article 105/97 précise que si le ministre ou son délégué prend une décision favorable, l'intéressé doit se présenter au poste diplomatique ou consulaire compétent afin d'obtenir son visa de long séjour.

Le stagiaire qui a été autorisé à entrer sur le territoire sur la base de ce visa doit se présenter à l'administration communale compétente conformément à l'article 61/13/22, § 2, de la loi, afin d'être inscrit dans les registres et d'obtenir un permis pour stagiaire.

Dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire et du contrôle du domicile, l'administration communale délivre un document provisoire de séjour. Dès que le stagiaire est en possession de ce document, il peut entamer son stage conformément à l'article 34, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Article 105/98 Si, sur la base de l'article 61/13/23, § 2, la demande d'autorisation de séjour est refusée par le ministre ou son délégué, une décision négative est notifiée au demandeur conformément à l'article 28 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 105/97 prévoit que cette décision de refus prend la forme du modèle figurant à l'annexe 48.

Article 105/99 L'article 105/99 précise les règles applicables dans le cas d'une demande de renouvellement visée à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi.

Cette demande est introduite auprès de l'autorité régionale compétente en application de l'article 18 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et est traitée dans le cadre de la procédure unique «*****».

L'article 53, § 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que la durée de validité de l'autorisation de travail ne peut pas excéder 6 mois.

A l'issue de la période de validité initiale du permis, le stagiaire peut néanmoins prolonger le permis de la durée nécessaire à l'achèvement du stage si la législation régionale le permet.

Toutefois, la prolongation unique du permis unique ne peut être supérieure à 6 mois.

Dès qu'une décision positive a été prise par le Ministre ou son représentant et par la région compétente concernant le renouvellement du permis pour stagiaire, l'intéressé(e) doit se présenter à l'autorité communale compétente afin de demander son nouveau permis.

Article 105/100 Pour obtenir le renouvellement du permis pour stagiaire, l'intéressé(e) doit produire les documents mentionnés à l'article 61/23/13, § 1er de la loi.

En ce qui concerne spécifiquement le renouvellement, il s'agit des documents visés à l'article 61/13/23, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 9° de la loi.

Comme déjà précisé, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, 3°, de la loi, l'employeur ou l'entité d'accueil est libre de se porter garant du stagiaire pendant toute la durée de son séjour en **** pour ce qui concerne les frais de subsistance et d'hébergement. Si l'employeur ou l'entité d'accueil choisit de le faire, la preuve doit également être fournie lors du renouvellement.

Cette preuve doit être conforme aux conditions prévues à l'article 105/94, § 2.

Ce n'est que si le stagiaire séjourne dans l'entité d'accueil pendant la durée de son stage que la preuve d'un hébergement approprié doit à nouveau être apportée lors de la procédure de renouvellement.

Cette preuve doit être conforme aux conditions prévues à l'article 105/94, § 3.

Dans le cadre du renouvellement du permis pour stagiaire, la preuve de l'engagement écrit de l'article 61/13/23, § 1er, 8°, de la loi, doit répondre aux conditions de l'article 105/93, § 5.

Article 105/101 La décision de renouvellement du permis pour stagiaire est notifiée conformément au modèle figurant à l'annexe 46.

Une copie de la même décision est immédiatement envoyée à l'administration communale. Lorsque le stagiaire se présente à l'administration communale, le permis pour stagiaire est immédiatement prolongé par le bourgmestre ou son délégué.

Article 105/102 Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus de renouvellement, cette décision prend la forme du modèle figurant à l'annexe 48. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération, les décisions de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour sont uniquement notifiées au stagiaire. L'employeur est simplement informé du refus.

Article 105/103-105/104 Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de fin d'autorisation de séjour, cette décision prend la forme du modèle figurant à l'annexe 48. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération, les décisions de fin d'autorisation de séjour sont uniquement notifiées au stagiaire. L'employeur est simplement informé du refus.

Art. 14.La loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer a inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un nouveau chapitre consacré aux volontaires. L'article 28 insère également un nouveau chapitre **** dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les volontaires.

Cette disposition définit le champ d'application du présent arrêté royal.

Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 61/13/27, § 3, de la loi permet aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour de longue durée d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de la région compétente, afin d'exercer des activités de volontariat.

Conformément à l'article 61/13/27, § 3, de la loi, cet arrêté royal s'applique donc aux volontaires dans le cadre du Service volontaire européen, qui introduisent leur demande en **** ou depuis l'étranger.

Article 105/106 Conformément à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'article 61/13/27 de la loi prévoit que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de leur employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

L'article 105/106 précise les documents qui doivent être présentés à l'autorité régionale compétente pour obtenir une autorisation de séjour à des fins de volontariat.

Si les documents ne sont pas rédigés en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, une traduction légalisée dans l'une des trois langues nationales ou en anglais est requise.

Le paragraphe 2 de l'article 61/13/27 de la loi impose au ressortissant de fournir, d'une part, la preuve du paiement de la redevance due en vertu de l'article 1er/1 de la loi et, d'autre part, les documents prouvant que les conditions énoncées à l'article 61/13/31 de la loi sont remplies. Le paragraphe 2 de l'article 61/13/27 doit donc être lu en corrélation avec l'article 61/13/31 de la loi en ce qui concerne les documents à produire lors de l'introduction de la demande.

La disposition de l'article 61/13/23, § 4 de la loi, qui prévoit que toute décision ne peut être prise qu'après un examen individuel, est explicitée en ce qui concerne l'appréciation de la preuve de moyens de subsistance suffisants.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

En revanche, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou que le montant n'a pas été payé, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû.

Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) refuse la demande.

L'article 61/13/27 de la loi prévoit en son paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, que l'Office des étrangers tient compte de l'éventuel engagement de l'entité d'accueil de se porter garant pour le volontaire. L'entité d'accueil est libre de se porter garant pour le volontaire, ce qui, le cas échéant, sera pris en considération par l'Office des étrangers lors de l'évaluation des moyens de subsistance suffisants L'employeur ou l'entité d'accueil s'engage à effectuer la prise en charge en qualité de personne morale et non en qualité de personne physique.

L'article 105/106, § 2, définit les conditions que doit remplir un tel engagement si l'entité d'accueil opte pour celui-ci. Il prend la forme du modèle figurant à l'annexe 32bis.

L'annexe 32bis contient le modèle à utiliser pour l'engagement de la prise en charge.

Néanmoins, le fait de disposer de moyens de subsistance suffisants reste le principe de base pour introduire une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi.

Par conséquent, l'engagement de se porter garant ne constituera une preuve supplémentaire de moyens de subsistance suffisants que s'il est accepté par le ministre ou son délégué.

L'engagement de l'entité d'accueil de se porter garant a pour conséquence que celle-ci est solidairement responsable en tant que personne morale avec le volontaire du paiement des frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.

Les paragraphes 3 et 4 fixent les autres conditions relatives à l'hébergement du volontaire.

Le paragraphe 5 fixe les autres conditions de l'engagement écrit de responsabilité financière pour le paiement des frais liés au séjour et au retour, supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'Office des Etrangers met un modèle de cet engagement de responsabilité financière à la disposition du public sur son site ****.

L'engagement écrit de responsabilité financière a pour effet que l'entité d'accueil est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du remboursement des frais susmentionnés. Le recouvrement des frais suit la procédure qui est déjà prévue dans la loi, à savoir par les articles 17/7 et 17/9.

Article 105/107 Si l'entité d'accueil décide de souscrire une garantie conformément à l'article précédent, le modèle du 32bis est complété par les documents énumérés à l'article 105/106.

Le premier paragraphe énumère ces documents.

Le document visé à la disposition 1° doit prouver au Ministre ou à son délégué que la personne représentant la personne morale peut légalement engager l'entité d'accueil à la prise en charge. La présentation de cette preuve établit que l'Office des Etrangers peut raisonnablement supposer que la personne qui signe peut engager la personne morale, indépendamment de toute forme de restriction quantitative ou qualitative de ce pouvoir de représentation. Ce pouvoir de représentation doit donc être prouvé de manière adéquate au moyen des documents dont la personne morale dispose à cet effet, tels que les statuts de la société.

Le document visé au 2° doit démontrer que la personne morale dispose de ressources financières suffisantes pour se porter garante du volontaire. Cela peut être prouvé par des extraits montrant que la personne morale peut utiliser le capital nécessaire lorsque les coûts couverts par la prise en charge doivent être remboursés ou payés.

Le paragraphe 2 de cette disposition stipule que la prise en charge doit s'élever à au moins cent vingt pour cent du revenu d'intégration indexé, tel que visé à l'article 14, § 1, 3° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer.

Ceci s'applique pour chaque volontaire. Par conséquent, si le garant prend en charge deux étudiants, il doit disposer de 120 % du montant du revenu d'intégration, multiplié par 2.

Le paragraphe 3 aborde ensuite le pouvoir de représentation de l'administrateur. Si les pouvoirs de représentation externe des administrateurs sont limités et que la signature de plusieurs administrateurs est requise, une annexe 32bis doit être dûment complétée et signée pour chaque administrateur qui peut engager la société vis-à-vis des tiers sous sa responsabilité. Les documents supplémentaires mentionnés au paragraphe 1, 1° - 2° ne doivent être ajoutés qu'une seule fois à l'annexe 32bis et non par annexe 32bis complétée ****'il s'agit de la même entreprise et le même volontaire.

Le paragraphe 4 rappelle que les moyens de subsistance suffisants doivent, en règle générale, être démontrés par le volontaire et ne peuvent être complétés par le garant que pour répondre à cette exigence. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut donc pas être apportée uniquement au moyen de la prise en charge conformément à l'annexe 32bis. Il appartient également au ministre ou à son délégué de juger si cette engagement de prise en charge peut être acceptée comme une preuve suffisante. Il est tenu compte, entre autres, de l'adéquation des ressources financières de la personne morale et du nombre de volontaires pour lesquels la personne morale s'est déjà portée garante. L'alinéa 3 du paragraphe rappelle que les décisions prises en application de l'article 61/12 de la loi seront adaptées à la situation, après avoir examiné les circonstances propres à chaque cas, et dans le respect du principe de proportionnalité. Le nombre de volontaires pour lesquels la personne morale se porte garante ne doit pas être disproportionné par rapport aux ressources financières disponibles. Cette appréciation de l'ensemble des éléments du dossier peut contribuer au refus de la demande de titre de séjour en tant que volontaire conformément aux motifs de refus prévus à l'article 61/13/31 § 2 et § 3 de la loi.

Article 105/108 Si l'autorité régionale compétente et l'Office des étrangers prennent une décision positive en application de l'article 61/13/27, § 1er, de la loi, cette décision positive prend la forme du modèle figurant à l'annexe 46.

Cette décision positive permet d'accorder le permis pour volontaire par le biais de la procédure de demande unique. Le permis pour volontaire est donc un permis unique permettant à la fois de séjourner et de faire du volontariat en ****.

Article 105/109 Cette disposition prévoit que la décision positive est notifiée au moyen du modèle figurant à l'annexe 46.

Si, lors de la demande, le volontaire se trouve encore à l'étranger et a besoin d'un visa, le poste diplomatique ou consulaire délivre, à la demande de l'intéressé, la décision positive conformément au modèle figurant à l'annexe 46. Cette copie constitue la preuve qu'un visa de long séjour peut être délivré.

L'article 105/108 prévoit que si la décision du ministre ou de son délégué est favorable, l'intéressé doit se présenter au poste diplomatique ou consulaire compétent afin d'obtenir son visa de long séjour.

Le volontaire qui a été autorisé à entrer sur le territoire sur la base de ce visa doit se présenter à l'administration communale compétente conformément à l'article 61/13/30, § 2, de la loi, afin d'être inscrit dans les registres et d'obtenir un permis pour volontaire.

Dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire et du contrôle du domicile, l'administration communale délivre un document provisoire de séjour. Dès que le volontaire est en possession de ce document, il peut entamer son volontariat conformément à l'article 34, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

Article 105/110 Si, sur la base de l'article 61/13/31, § 2, la demande d'autorisation de séjour est refusée par le ministre ou son délégué, une décision négative est notifiée au demandeur conformément à l'article 28 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.

L'article 105/108 prévoit que cette décision de refus prend la forme du modèle figurant à l'annexe 48.

Article 105/111 Lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de fin d'autorisation de séjour, cette décision prend la forme du modèle figurant à l'annexe 52.

Articles 29 - 43 Ces dispositions énumèrent les annexes adaptées et insérées.

Art. 15.L'article 44 contient les règles d'entrée en vigueur concernant les chercheurs, la mobilité de courte durée et la mobilité de longue durée, identiques à celles de la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer.

En outre, il est précisé que les chapitres relatifs aux stagiaires et aux volontaires dans le cadre du service volontaire européen et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Ceci afin d'assurer une bonne application des nouvelles procédures par les différentes autorités compétentes.

En outre, les articles généraux adaptés dans les sections 1 à 11 du présent arrêté qui s'appliquent à ces catégories spécifiques d'étrangers entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du chapitre applicable.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****

Conseil d'Etat, section de législation Avis 72.274/4 du 27 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires' Le 3 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 octobre 2022.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et ****-**** VAN ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE L'article 1er du projet indique que celui-ci transpose partiellement la directive (****) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 `relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)'.

Il ressort en particulier des articles 26, 27 et 28 du projet que la transposition de cette directive est prévue en ce qui concerne les trois aspects suivants : - Pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de chercheurs (chapitre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', articles 105/69 à 105/92, en projet) ; - pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires (chapitre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, articles 105/93 à 105/104, en projet) ; - pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires (chapitre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, articles 105/105 à 105/111, en projet).

Dans le cadre de l'examen que la section de législation a consacré au projet, la déléguée du Secrétaire d'Etat a transmis un double tableau de transposition.

Il ressort de ces tableaux que seuls certains articles ou paragraphes d'articles de la directive (****) 2016/801 sont transposés par le texte en projet.

Ces deux tableaux devraient être complétés afin de mentionner non seulement les dispositions en projet mais aussi les autres normes législatives et/ou réglementaires qui assurent la transposition de la directive (****) 2016/801 1.

Tel sera à tout le moins le cas des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' qui sont insérées par la loi du 21 aout 2022 `modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires' 2, ce qui permettra de mettre en évidence ce qui a ou n'a pas été transposé dans la loi et par voie de conséquence ce qui doit l'être dans l'arrêté royal ou même ce qui fait double emploi.

Par conséquent, l'auteur du projet vérifiera soigneusement s'il a bien assuré la transposition complète de la directive 2016/801/**** et joindra au rapport au Roi ces tableaux complétés.

FONDEMENTS JURIDIQUES 1. Les alinéas 1er et 2 du préambule indiquent que l'arrêté royal en projet trouve ses fondements juridiques dans l'article 108 de la Constitution et dans «*****». Les articles cités ne contiennent pas tous des habilitations au Roi.

Ainsi, les articles 10****, 61/11, 61/12, 61/13/1, 61/13/3, 61/13/6, 61/13/7, 61/13/8, 61/13/11, 61/13/15, 61/13/16, 61/13/17, 61/13/18, 61/13/21, 61/13/24, 61/13/25, 61/13/26, 61/13/27, 61/13/28, 61/13/29, 61/13/32, 61/39 et 61/48 n'en contiennent aucune.

Sauf si l'auteur du projet entend pouvoir combiner l'une de ces dispositions avec l'article 108 de la Constitution au titre de fondement juridique, il y a lieu de les omettre ainsi que d'omettre l'alinéa 1er du préambule.

En effet, seules doivent être visées au préambule les habilitations mises en oeuvre en l'espèce, qu'il convient d'identifier précisément dans l'alinéa consacré au visa de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Etant donné que certaines dispositions sont particulièrement longues et que certains articles contiennent plusieurs habilitations, il est important de citer les paragraphes ou les alinéas pertinents qui sont exécutés par le texte en projet.

Cela fait, il y aura lieu de mentionner, pour chaque article ou subdivision d'article, la loi qui, le cas échéant, a inséré celui-ci, l'a remplacé ou l'a modifié 3. En l'espèce, la plupart des articles cités ont été insérés ou modifiés en dernier lieu par la loi du 21 aout 2022.

En outre, pour les habilitations contenues dans les dispositions citées qui ne seraient pas mises en oeuvre dans le texte en projet, il conviendrait de pourvoir à leur exécution.

Enfin, en raison de l'ampleur du projet et des nombreux fondements juridiques invoqués, il serait utile de compléter le rapport au Roi par un tableau énumérant les fondements juridiques au regard des dispositions en projet 4. 2. Etant donné que la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué que l'article 44 du projet sera revu 5, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le dispositif en projet ne pourra pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi qui lui sert de fondement juridique. EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 2 Le 2° tend à compléter l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' en insérant les définitions, au 16°, de «*****», au 17°, de «*****», au 18°, de «*****» et au 19°, de «*****».

Le rapport au Roi indique que «*****».

Telles qu'elles sont conçues, ces définitions appellent les observations suivantes : 1. L'auteur du projet paraphrase les définitions contenues dans les articles 61/10, § 1er, 7° et 8°, 61/13/16, 2°, et 61/13/25, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu, en principe, d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

Toutefois, en l'espèce, dès lors que la reproduction de ces définitions est manifestement utile à la lisibilité du dispositif en projet, il y a lieu d'indiquer dans le texte qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule «*****».

Le 2° sera revu en conséquence. 2. Le projet tend à transposer l'article 17 de la directive (****) 2016/801 en prévoyant que les différents titres de séjour sont établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 `établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers' 6 et qu'ils doivent porter les différentes mentions obligatoires qui sont requises par cette directive. La section de législation n'aperçoit cependant pas, dans le modèle de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui n'est pas modifiée par l'arrêté royal en projet, où ces mentions de «*****», de «*****», de «*****», de «*****» ou de «*****» sont susceptibles d'être indiquées sauf, éventuellement, dans la rubrique «*****» (article 1er, 16° à 19°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet).

En vue d'assurer la transposition effective des articles 17, paragraphe 1, à 17, paragraphe 4, de la directive (****) 2016/801, il y a lieu de s'assurer que ces mentions pourront être ajoutées sur les titres de séjour qui seront délivrés aux intéressés conformément au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 7.

La même observation vaut pour l'article 105/92, alinéa 1er, en projet, en ce que cette disposition prévoit que soit mentionnée la «*****» dans l'annexe 6.

Le commentaire de l'article 2 sera complété par l'indication précise de l'endroit où doivent être inscrites ces mentions obligatoires dans l'annexe 6. Si ce n'est pas possible dans l'annexe 6 actuelle, l'auteur du projet doit revoir l'arrêté royal en projet pour se conformer à l'article 17 de la directive (****) 2016/801.

Articles 3 et 4 Concernant les droits et frais, l'article 36, de la directive (****) 2016/801 dispose comme suit : «*****».

Dans le rapport au Roi, il est indiqué ce qui suit : «*****».

Dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a notamment relevé : «*****» 8.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, 9°, 15°, 16°, 17° et 18°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il appartient donc au Roi de veiller à ce que le niveau des droits aux fins de traitement des demandes ne soit ni disproportionné ni excessif.

Tel semble être le cas en l'espèce eu égard aux justifications contenues dans le rapport au Roi et au choix du montant le moins élevé de la redevance.

Article 26 Article 105/92 en projet A l'alinéa 2, l'auteur du projet vérifiera s'il n'y a pas lieu de remplacer les mots « de l'article 105/90, § 4 » par les mots «*****».

Article 27 Article 105/94 en projet 1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, en projet, et l'article 105/106, § 1er, alinéa 2, en projet, prévoient : «*****». Interrogée sur la raison pour laquelle une telle disposition n'existe pas dans l'arrêté royal en projet pour les documents à produire par les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner ou être autorisés au séjour en qualité de chercheur, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a expliqué que des dispositions similaires existent dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que modifiée par la loi du 21 aout 2022 9, et que le dispositif en projet a en effet plutôt sa place dans cette loi.

Il est pris acte de cet élément d'explication. 2. Au paragraphe 5, alinéa 3, en projet, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué qu'il ne s'agit pas de renvoyer «*****» mais «*****» puisque la procédure de recouvrement des frais est prévue dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981. La même observation vaut pour l'article 105/106, § 5, alinéa 3, en projet.

Articles 105/95 en projet Au paragraphe 2, en projet, il y a lieu de vérifier s'il ne faut pas faire référence au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer `concernant le droit à l'intégration sociale' comme c'est le cas dans l'article 105/94, § 2, alinéa 1er, en projet .

La même observation vaut pour l'article 105/107, § 2, en projet.

Article 105/97 en projet Comme l'a confirmé la déléguée de la Secrétaire d'Etat, au paragraphe 2, alinéa 1er, en projet, il s'agit du «*****».

La même observation vaut pour l'article 105/109, § 2, alinéa 1er, en projet.

Article 105/101 en projet La version française contient un doublon quant aux alinéas 3 et 4.

La déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué qu'il s'agit d'un problème de traduction et qu'il y a lieu de se référer à la version néerlandaise du texte.

La version française de l'alinéa 4 sera revue en conséquence.

Article 105/107 en projet Comme en a convenu la déléguée de la Secrétaire d'Etat, l'engagement de prise en charge du volontaire n'est réalisé que par une entité d'accueil (voir notamment l'article 105/106, § 2, alinéas 3 et 4, en projet).

Le paragraphe 1er, 1°, en projet, sera revu afin d'omettre les mots «*****».

Articles 34 à 43 Les articles 29 à 43 sont relatifs aux annexes 1 à 15 du projet.

Il y a lieu de formuler deux observations quant à ces annexes : 1. L'article 34 tend à insérer une annexe 33**** dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet. Cependant, l'annexe 33**** constitue l'annexe 7 du projet et l'arrêté royal en projet ne contient pas d'annexe 6. 2. De même, l'article 43 annonce une annexe 63 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet, qui est inexistante. Interrogée sur ces annexes, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a confirmé qu'il s'agissait d'erreurs et que le dispositif en projet, en particulier les articles 34 à 43, et les annexes 6 à 15 du projet, devaient être revus en conséquence.

Article 44 L'article 44 prévoit une entrée en vigueur spécifique pour les chapitres ****, **** et ****, en projet.

Il en résulte que les autres dispositions entreront en vigueur dans le délai habituel de dix jours après la publication au **** belge en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué que telle n'était pas l'intention de l'auteur du projet et qu'une entrée en vigueur spécifique devait être prévue pour chacune des dispositions en projet.

L'article 44 sera revu conformément à l'intention de l'auteur du projet en tenant compte de l'observation 2 formulée sous le point relatif aux fondements juridiques.

OBSERVATION FINALE En raison de son ampleur et de son caractère technique, l'arrêté royal en projet mériterait une relecture approfondie.

L'auteur du projet vérifiera en tous cas ce qui suit : - Le choix de diviser le texte en projet en sections et sous-sections 10-11 ; - l'indication dans les phrases introductives de l'historique des dispositions modifiées 12; - la précision des alinéas ou des paragraphes modifiés ou remplacés (par exemple, voir les articles 8, 2°, 13 et 20, du projet) ; - l'omission de la mention d'un paragraphe pour les articles 105/71, 105/83, 105/100, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet ; - les renvois opérés dans les dispositions en projet ainsi que dans les annexes 13; - certains intitulé ou visa des annexes mentionnent la date du mois d'«*****» ; celle-ci sera, à chaque fois, corrigée (voir, par exemple l'annexe 1ère).

Le greffier, ****-**** VAN **** **** président, **** **** _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n 27, c). (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n 27, c), et l'avis n° 66.622/4. (3) Voir l'observation particulière formulée sous l'article 44. (4) B.5.9.7. (5) Voir les articles 61/12, § 2, alinéa 2, et 61/13/5, § 4, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 62, b). (7) Les chapitres **** et **** contiennent une section unique et le chapitre **** une sous-section unique. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 113 à 115. (9) Par exemples, dans l'article 4, 7°, du projet, dans les articles 105/92, alinéa 2, 105/95, § 2, 105/96, § 2, 105/100, alinéas 1er et 2, et 105/101, alinéa 2, en projet, ainsi que dans les annexes 1er, 5, 11, 12, 13 et 14. 27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu les articles 1er/1, § 1, alinéa 2, 1er/2, § 1, alinéa 2, 10bis, § 5 à § 6, 10****, § 2quater- § 2****, 19, § 1 et § 5, alinéa 2, 47/5, 61/13, § 2, alinéa 2, 61/13/2, § 1, alinéa 2, 61/13/2, § 2, alinéa 2, 61/13/4, § 1, alinéa 4, 61/13/5, § 5, alinéa 2, 61/13/5, § 5, alinéa 3, 61/13/9, alinéa 2, 61/13/13, § 6, 61/13/14, § 4, 61/13/19, alinéa 3, 61/13/20, § 2, alinéa 2, 61/13/22, § 1, alinéa 2, 61/13/22, § 2, alinéa 2, 61/13/22, § 3, alinéa 2, 61/13/30, § 1, alinéa 2 en 61/13/30, § 2, alinéa 2, 61/39 et 61/48 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042195 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires fermer ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 72.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : La directive (****) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte). CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'article 1er est complété par les 16°, 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit : 16° permis pour chercheur : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 7°, la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention «*****», et comportant la mention «*****» en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus » ;17° permis de mobilité de longue durée pour chercheurs : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 8°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention «*****» ;18° permis pour stagiaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/16, § 1, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention «*****» ;19° permis pour volontaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/25, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention «*****».».

Art. 3.A l'article 1er/1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, f), les mots « 13° et 14° » sont remplacés par les mots « 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° » ;2° au § 2, 3°, les mots « 8° et 9° » sont remplacés par les mots « 8°, 9° et 15° ».

Art. 4.A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « 8°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 14° » sont remplacés par les mots « 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15, 16°, 17° ou 18° » ;3° dans le paragraphe 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'article 61/12, § 5, l'article 61/13/8, § 4, l'article 61/13/13, § 2, l'article 61/13/18, § 5, l'article 61/13/27, § 5 » sont insérés entre les mots «*****» et les mots « l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;8° dans le paragraphe 4, les mots « 61/13/3 § 2, 4°, 61/13/10 § 2, 4°, 61/13/23 § 2, 4° ou 61/13/31 § 2, 4° » sont insérés entre les mots «*****» et les mots « l'article 61/25-5 § 3, alinéa 2 ».

Art. 5.A l'article 25/2, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****» ;2° le paragraphe 5 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit : « 6° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/12 de la loi ;7° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée ou qui introduisent une notification à cet effet conformément à l'article 61/13/5 de la loi ;8° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/8 de la loi.9° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de stagiaire ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/18 de la loi ;10° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de volontaire dans le cadre du Service volontaire européen ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/27 de la loi.».

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « sous réserve du 6° et du 12° » sont remplacés par les mots « sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22° » ;2° au 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;3° l'article 31 est complété par les 18°, 19°, 20°, 21 et 22°, rédigés comme suit : « 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;19° le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;20° le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;21° le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer ;22° le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.».

Art. 7.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 5° et 7° à 11° » sont remplacés par les mots « 5°, 7° à 11°, 14° et 15° » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 5° et 7° à 11° » sont remplacés par les mots « 5°, 7° à 11°, 14° et 15° » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « 12° et 13° » sont remplacés par les mots « , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21° ».

Art. 8.A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;9° un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit : « § 7.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 après : 1° la remise de son permis de chercheur, qui a expiré ;2° la production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. » ; 10° l'article 33 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour stagiaire, sur la base de l'article 61/13/20 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour stagiaire dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants : 1° son permis pour stagiaire, qui a expiré ;2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement. L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. ».

Art. 9.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, 1° est complété par les mots suivants : «*****» ; 2° le paragraphe 8 est supprimé.

Art. 11.L'article 42 du même arrêté, inséré le 13 février 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'étranger visé à l'article 19, § 5, de la loi peut rentrer dans le Royaume sur présentation de : 1° son permis de séjour belge dont la durée de validité a expiré ;2° le document établi conformément à l'annexe 33quater qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger lorsque le titre de séjour belge a expiré et que le second Etat membre dans lequel l'intéressé a exercé son droit à la mobilité demande à la **** de le reprendre.».

Art. 12.A l'article 105/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.Dans l'article 105/4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 novembre 2018, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 14.A l'article 105/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 15.A l'article 105/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 16.A l'article 105/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 17.Dans l'article 105/30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 18.A l'article 105/33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 19.A l'article 105/38, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 20.A l'article 105/40, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 21.A l'article 105/42 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 22.Dans l'article 105/46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 23.Dans l'article 105/51, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 24.Dans l'article 105/57, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 25.Dans l'article 105/62, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 26.Dans le **** **** du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/69 à 105/92, rédigés comme suit : « CHAPITRE ****. - Chercheurs. Section 1re. - Champ d'application

Art. 105/69.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé ;2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé ;3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de leur famille ayant obtenu un permis de séjour dans cet autre Etat membre, qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée ;4° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner en qualité de chercheurs et qui souhaitent faire usage de la possibilité de prolonger temporairement leur séjour afin de chercher un emploi ou de créer une entreprise ;5° aux ressortissants d'un pays tiers qui sont autorisés ou admis en l'une de ces qualités à séjourner dans le Royaume et à y travailler conformément aux dispositions du chapitre **** du **** **** de la loi. Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent. Section 2. - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux

chercheurs, permis de courte durée délivré aux chercheurs et aux membres de leur famille, le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise Sous-section 1re. - Permis pour chercheur

Art. 105/70.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur, introduisent une demande conformément à l'article 61/12 de la loi, ou sont autorisés à séjourner sur le territoire pour plus de nonante jours en cette qualité.

Art. 105/71.Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/12 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique du chercheur et de l'organisme de recherche agréé en **** qui introduit la demande.

Art. 105/72.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 3 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/4, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail. § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention «*****».

Art. 105/73.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/72 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.

Dans le cas d'un visa de long séjour, il est indiqué dans la zone «*****» de la vignette que le visa a été délivré au «*****». § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et obtenir un permis pour chercheur.

La personne visée à l'article 61/12, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis de chercheur au moyen du document visé à l'article 105/72, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/74.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/75.Outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, une copie du permis pour chercheur en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13 de la loi.

Art. 105/76.§ 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail ainsi que son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46. § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/77.§ 1er. Le ministre ou son délégué fait parvenir immédiatement à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'article 105/76, § 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis, conformément au paragraphe 2. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers demande le renouvellement de son permis à l'administration régionale de son lieu de résidence.

Le bourgmestre ou son délégué procède immédiatement au renouvellement du permis à la demande de l'intéressé, sur présentation du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 qui lui a été notifié.

Art. 105/78.La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/79.Le document visé à l'article 61/13/4, alinéa 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/80.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Sous-section 2. - Permis pour mobilité de courte durée délivré à un chercheur et aux membres de sa famille 105/81. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner en **** en qualité de chercheur ou de membre de la famille d'un chercheur conformément à l'article 61/13/5 dans le cadre d'une mobilité de courte durée, doit se présenter à l'administration communale dans trois jours ouvrables suivant son arrivée conformément à l'article 5 de la loi afin de signaler sa présence dans le cadre d'une mobilité de courte durée et doit présenter les pièces justificatives suivantes : 1° le permis de séjour pour chercheur ou pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre, qui est valable au moins pour la durée du séjour envisagé ;2° un passeport valable dont la durée de validité est au moins égale à celle du séjour envisagé ;3° le cas échéant, la convention d'accueil conclue par le chercheur avec un organisme de recherche agréé en **** ou un autre document attestant de la durée du séjour ;4° si la demande est introduite par le membre de la famille d'un chercheur, la preuve que le chercheur séjourne en ****. § 2. Sur présentation des preuves visées au paragraphe 1er, le bourgmestre délivre un document attestant de la validité de la mobilité de courte durée, établi conformément à l'annexe 62, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingts jours.

Sous-section 3. - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs

Art. 105/82.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vue d'un séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre de la mobilité de longue durée, introduisent une demande conformément à l'article 61/13/8 de la loi ou sont autorisés au séjour en cette qualité.

Art. 105/83.Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/8 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/8, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° l'adresse du chercheur dans le premier Etat membre ;2° l'adresse électronique du chercheur et de l'employeur.

Art. 105/84.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/10, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 3 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/11, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/85.Le ressortissant de pays tiers qui vient en **** en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée, se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence muni du document visé à l'article 105/84, § 1er, en vue de son inscription dans le registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour chercheur en mobilité de longue durée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur en mobilité de longue durée, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/86.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/87.Le document visé à l'article 61/13/11, § 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/88.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Sous-section 4 - permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise

Art. 105/89.La présente sous-section s'applique aux ressortissants de pays tiers qui, après l'achèvement de leurs recherches en qualité de chercheurs ou de chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, introduisent une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ou sont autorisés à séjourner sur le territoire en cette qualité.

Art. 105/90.§ 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 présente en temps utile tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, de la loi, le bourgmestre ou le poste diplomatique ou consulaire déclare la demande recevable et délivre un récépissé conforme au modèle figurant à l'annexe 33****.

L'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant du pays tiers. § 2. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 n'a pas présenté tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, alinéa 1er de la loi, le bourgmestre informe l'intéressé des documents manquants au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 33****. § 3. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 a introduit sa demande tardivement ou ne l'a pas complétée dans le délai visé à l'article 61/13/13, § 2, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre déclare la demande irrecevable au moyen d'une décision établie conformément à l'annexe 29.

Le bourgmestre notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au ministre ou à son délégué.

Art. 105/91.Si le ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité du permis de séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 105/92.Le ressortissant de pays tiers qui a obtenu une autorisation de séjour conformément à l'article 61/13/12, § 1er, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, établi conformément à l'annexe 6 et portant la mention «*****».

Le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise visé à l'alinéa 1er est valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 en application de l'article 105/91, le délai de douze mois est calculé à partir de la date de délivrance de l'annexe 15. ».

Art. 27.Dans le **** **** du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/93 à 105/104, rédigés comme suit : « CHAPITRE ****. - Stagiaires Champ d'application

Art. 105/93.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires, conformément au chapitre **** du **** **** de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent. Section 1re. Permis pour stagiaire

Art. 105/94.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/18 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/18, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique du stagiaire et de l'entité d'accueil ou de l'employeur en **** qui introduit la demande. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 2. Pour un séjour en qualité de stagiaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.

L'éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi doit répondre aux conditions prévues à l'article 105/95 et être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.

L'entité d'accueil ou l'employeur qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement. § 3. La preuve visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4° de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants : 1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié. Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en **** pour une durée illimitée.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement. § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3. § 5. L'entité d'accueil ou l'employeur s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué.

La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.

Art. 105/95.§ 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/23, § 1er,2° et 3° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande : 1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'employeur ou l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le stagiaire conformément au paragraphe 2. § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de ressources suffisantes pour le stagiaire à charge, si ces ressources sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi. § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis. § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32bis.

L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/23, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.

La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de stagiaires que l'employeur ou l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.

Art. 105/96.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 53, § 1, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/24, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail. § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention «*****».

Art. 105/97.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour stagiaire.

La personne visée à l'article 61/13/18, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour stagiaire au moyen du document visé à l'article 105/96, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour stagiaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/98.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48. Section 2. Renouvellement et fin du séjour

Art. 105/99.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire pendant plus de nonante jours en qualité de stagiaires conformément à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi et qui souhaitent poursuivre leur séjour en cette qualité.

Art. 105/100.Outre les documents visés à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, une copie du permis pour stagiaire en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13/20 de la loi.

La preuve de la condition relative à l'engagement de prise en charge, telle que visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 2.

La preuve de la condition d'hébergement approprié, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 3.

La preuve de la condition d'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 8°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 5.

Art. 105/101.Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail et, sur présentation des documents visés à l'article 105/100, est autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13/23 de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 53, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/22, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Le ministre ou son délégué fait parvenir sans délai à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'alinéa 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis.

Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communale de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle, sans délai, le permis, à la demande de l'intéressé, sur présentation du document conforme au modèle de l'annexe 46.

Art. 105/102.La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/103.Le document visé à l'article 61/13/13, § 5, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/104.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. »

Art. 28.Dans le **** **** du même arrêté, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 105/105 à 105/111, rédigés comme suit : « CHAPITRE ****. - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen Champ d'application

Art. 105/105.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires, conformément au chapitre **** du **** **** de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Permis pour volontaire

Art. 105/106.§ 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/31 de la loi contient, outre les documents visés à l'article 61/13/27, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes : 1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;2° l'adresse électronique du volontaire et de l'entité d'accueil en **** qui introduit la demande. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. § 2. Pour un séjour en qualité de volontaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.

L'éventuelle prise en charge fournie par l'entité d'accueil visée à l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.

L'entité d'accueil qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement. § 3. La preuve visée à l'article 61/13/31, § 1er, 4°, de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants : 1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié. Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en **** pour une durée illimitée.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement. § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3. § 5. L'entité d'accueil s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.

Art. 105/107.§ 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/31, § 1er, 2° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande : 1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le volontaire conformément au paragraphe 2. § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de moyens de subsistance suffisants pour le volontaire à charge, si ces moyens sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi. § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis. § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32 bis.

L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.

La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de volontaires que l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.

Art. 105/108.§ 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/31, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46. § 2. Conformément à l'article 61 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer et à l'article 61/13/32, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail, en tenant compte de la période maximale fixée à 1 an. § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention «*****».

Art. 105/109.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières **** et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié. § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour volontaire.

La personne visée à l'article 61/13/27, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour volontaire au moyen du document visé à l'article 105/108, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour volontaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/110.La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/111.La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52."

Art. 29.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 15**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 32 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 32bis qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe 33**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 35.L'annexe 33quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 31 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 43 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe 43bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 46 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe 49 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 40.L'annexe 51 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 41.L'annexe 52 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 62, qui est jointe en annexe 14 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 43.Le chapitre **** intitulé «*****», à l'exception des dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Les chapitres **** intitulé "Stagiaires" et **** appelés "Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen" et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4 du chapitre ****, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 44.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 27 novembre 2022.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, N. DE ****

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