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Ordonnance du 13 octobre 2023
publié le 08 décembre 2023

Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

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region de bruxelles-capitale
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2023046395
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08/12/2023
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13/10/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 OCTOBRE 2023. - Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2° ) les mots « désignée par l'administration à la suite d'une procédure de marché public » sont insérés entre les mots « la société » et les mots « qui émet les titres-services » ;2° le 8°, abrogé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli comme suit : « 8° formation : formation professionnelle ayant pour objectifs d'acquérir les compétences liées aux activités titres-services et/ou de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs au sein ou en-dehors du secteur des titres-services.».

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c.est remplacé comme suit : « c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà ; » ; 2° le f.est remplacé comme suit : « f. l'entreprise s'engage à : 1) ne pas se trouver en état de faillite ;2) ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire ;3) communiquer par écrit à l'administration, au plus tard dans les 10 jours ouvrables de la prise de décision, toute modification qui concerne la nomination des personnes en charge de la gestion de l'entreprise agréée ainsi que les données générales de contact de l'entreprise agréée, à savoir l'adresse de son siège social et l'adresse de messagerie électronique à laquelle toutes les communications officielles relatives au système des titres-services sont envoyées.En cas de non-respect, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 7. » ; 3° dans l'alinéa 1er, après la disposition de la lettre g.et avant l'alinéa commençant par les mots « Le Roi peut, », les dispositions suivantes sont insérées : « h. Sans préjudice des obligations de l'employeur et des responsabilités des organes de concertation interne en matière de bien-être des travailleurs, l'entreprise agréée assure l'encadrement continu de ses travailleurs en titres-services via l'organisation annuelle de minimum un entretien individuel et de deux entretiens collectifs à tenir en présentiel. L'encadrement continu via ces entretiens vise à renforcer le lien entre l'entreprise et ses travailleurs, à rendre compte de la difficulté du travail, à favoriser la mise en place de solutions et de formations pour y remédier et à diffuser les bonnes pratiques de travail.

Lors de chacun de ces entretiens, l'entreprise agréée complète une fiche individuelle d'encadrement ou une fiche collective selon le cas, dont les modèles sont définis par le Gouvernement.

Sans préjudice d'une suspension ou d'un retrait de l'agrément après avis de la Commission consultative des agréments, en cas de non-respect de l'obligation d'encadrement, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8.

L'obligation d'encadrement ne s'applique pas à l'entreprise agréée qui a rentré moins de 2.000 titres-services auprès de la société émettrice au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de la subvention d'encadrement ; i. L'entreprise agréée communique à tous ses travailleurs en titres-services les coordonnées du point de contact à joindre en cas de problème rencontré sur le lieu de travail, au cours de la journée de travail, ou sur le chemin du travail.Ce point de contact doit être joignable durant toute la plage horaire de travail des travailleurs.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; j. L'entreprise agréée communique à chacun de ses utilisateurs en titres-services les coordonnées du point de contact à joindre en cas de problème rencontré avec le travailleur au cours de la réalisation des prestations de travail.Ce point de contact doit être joignable pendant la plage horaire de travail des travailleurs en titres-services.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; k. L'entreprise agréée communique à la société émettrice une adresse de courrier électronique permettant la communication officielle de tous les messages opérationnels diffusés dans le cadre du fonctionnement du système des titres-services.Le cas échéant, cette adresse est mise à jour sans délai auprès de la société émettrice.

En cas de non-respect de cette obligation, en ce compris en cas de non mise à jour de cette adresse, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; l. L'entreprise agréée transmet à l'ensemble de ses travailleurs en titres-services, au plus tard lors de leur entrée en fonction, et chaque année lors des entretiens collectifs, les documents et informations déterminés par le Gouvernement relatifs aux bonnes pratiques de travail, au bien-être au travail, aux risques du métier, à l'ergonomie et à la formation. L'entreprise agréée soumet un formulaire au travailleur qui le date et le signe attestant de la réception de ces différents documents et informations.

Les formulaires signés sont conservés au siège social de l'entreprise durant 3 ans à dater de la signature du travailleur.

En cas de non-respect de l'obligation de remise des documents ou en cas d'absence de formulaire de réception daté et signé par le travailleur dans le délai prévu, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; m. L'entreprise agréée inscrit tout nouveau travailleur qui entre en fonction dans le secteur des titres-services, au parcours de formation obligatoire de minimum 9 heures déterminé par le Gouvernement, dénommé « parcours nouvel entrant », lequel comprend au minimum 3 heures de formation en ergonomie. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; n. L'entreprise agréée offre annuellement seize heures de formation à chaque travailleur équivalent temps plein engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, occupé dans une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Un justificatif établissant que l'offre a été faite à chaque travailleur est conservé au siège d'exploitation.

En cas de non-production du justificatif, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; o. A partir de la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de l'agrément, la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale de l'entreprise agréée atteint au moins vingt heures, selon les modalités déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; p. L'entreprise ne compte pas, ni directement ni par interposition de personnes, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui : 1) est privée de ses droits civils et politiques ;2) s'est vu interdire d'exploiter une entreprise en vertu du Livre XX, Titre IX, du Code de droit économique ;3) dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou association en faillite ou pour laquelle le juge n'a pas prononcé l'effacement des dettes ;4) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée ;5) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une faillite, liquidation déficitaire ou opération similaire ;6) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une entreprise dont l'agrément a été retiré ;7) dans les dix années écoulées, a été condamnée pour des faits de harcèlement ou des pratiques discriminatoires ;q. L'entreprise respecte, vis-à-vis des utilisateurs, les règles de protection des consommateurs, telles que prévues au Livre VI du Code de droit économique ;r. L'entreprise respecte la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code de bien-être au travail et la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement ou de pratique discriminatoire.» ; 4° le h.est renuméroté et devient s.

Art. 4.Dans la même loi, à l'article 2ter, inséré par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Sous peine d'une amende administrative prévue à l'article 10ter, § 7, l'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer l'administration par écrit des opérations clôturées visées à l'alinéa 1er, et ce au plus tard dans les 30 jours calendrier de cette clôture.» ; 2° l'article 2ter est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une entreprise agréée en personne physique, située en Région de Bruxelles-Capitale, crée, en vue de lui transférer ses activités de titres-services, une personne morale dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale, l'administration transfère automatiquement le cautionnement établi au nom de la personne physique à la personne morale créée.Dans les deux mois de la réception de l'agrément en titres-services par la personne morale, la personne physique demande à l'administration de procéder au retrait volontaire de son propre agrément concernant les activités transférées.

Lorsque survient l'une des situations décrites au présent article, l'entreprise agréée bénéficiaire, ou nouvellement créée, peut demander à l'administration, de lui transférer le droit maximum au remboursement pour les frais de formation, calculé en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, qui appartenait à l'entreprise agréée cédante ou à l'entreprise précédemment établie en personne physique. ».

Art. 5.L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011, et modifié par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3bis.L'administration peut exclure la personne physique ayant sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale, du droit de commander et d'utiliser des titres-services pour une période de trois ans au maximum et la contraindre de rembourser l'intervention visée à l'article 3, alinéa 5, dans les cas suivants : 1° cette personne a, de manière intentionnelle, participé à une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, commise par l'entreprise agréée ;2° cette personne a utilisé des titres-services pour des travaux ou services de proximité dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils n'étaient pas autorisés ;3° cette personne a utilisé des titres-services pour des prestations en faveur d'une personne qui n'est pas membre de sa famille ;4° cette personne a utilisé des titres-services sans contrepartie de prestations réelles ;5° cette personne a commis un acte de violence, de harcèlement ou eu un comportement sexuel indésirable au travail, visé à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'égard du travailleur qui effectue les travaux ou services de proximité. En cas de récidive légale, la période d'exclusion visée à l'alinéa 1er peut être portée à cinq ans au maximum.

L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération : a) la nature de l'infraction ;b) l'intention dans le chef de l'utilisateur ;c) l'ampleur de l'infraction ;d) la durée de l'infraction. Une décision d'exclusion peut également être prise par l'administration envers toutes les personnes domiciliées à la même adresse que la personne frappée d'exclusion en application des alinéas précédents, et ce pour la même durée.

Dans ce cas, l'administration motive sa décision tenant compte de la nature, de la gravité des faits commis et du risque que la décision d'exclusion initiale soit contournée via l'intervention d'un utilisateur domicilié à la même adresse que l'utilisateur préalablement exclu. ».

Art. 6.A l'article 4bis de la même loi, modifié par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, les mots « à la société émettrice et » sont insérés entre les mots « à cette fin » et les mots « à l'administration. ».

Art. 7.L'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 4ter.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut établir une Charte de bonne conduite à l'attention des utilisateurs en titres-services, ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer. ».

Art. 8.L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 5.Les frais administratifs complémentaires et les frais de déplacement facturés par les entreprises agréées aux utilisateurs ne peuvent avoir un caractère déraisonnable.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut encadrer les frais administratifs complémentaires ou de déplacement que les entreprises agréées facturent aux utilisateurs en plus du coût du titre-service dans le cadre des services délivrés en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 9.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. L'entreprise agréée et l'utilisateur concluent une convention de prestations de travail dans le cadre de l'activité d'aide à domicile de nature ménagère lorsque celle-ci est réalisée au lieu de résidence de l'utilisateur.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention mentionnée à l'alinéa 1er.

Ces dispositions minimales concerneront au minimum les thèmes suivants : - les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits mis à disposition par l'utilisateur ; - le rappel de l'interdiction de comportement de harcèlement et/ou discriminatoire ; - le rappel des tâches autorisées et interdites ; - les modalités d'exécution et d'annulation de la prestation prévue et la facturation qui en découle ; - le consentement de l'utilisateur à une visite préalable du domicile pour l'organisation du travail ; - les modalités prévues par l'entreprise agréée en cas de dommages causés aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention.

Lorsque la convention visée à l'alinéa 1er prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée accompagne le travailleur sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Un justificatif établissant la preuve de cet accompagnement signé par l'utilisateur, le travailleur et le représentant de l'entreprise est conservé au siège d'exploitation. § 2. La convention visée au paragraphe 1er est résolue de plein droit : 1° lorsque l'entreprise perd son agrément ;2° lorsque l'utilisateur n'a plus sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale ou est exclu du système des titres-services bruxellois. § 3. L'entreprise agréée soumet la convention visée au paragraphe 1er à la signature de tout nouvel utilisateur avant la première prestation de travail.

Aucune prestation de travail ne peut avoir lieu tant que l'entreprise agréée ne dispose pas de la convention signée avec l'utilisateur.

L'original de la convention est conservé au siège d'exploitation de l'entreprise agréée pour être produit en cas de contrôle. § 4. Les entreprises agréées disposent d'une période transitoire de six mois à dater du lendemain de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour recueillir la signature de tous les utilisateurs leur ayant déjà remis un titre-service avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, et qui veulent continuer à faire appel à leurs services.

Si, au terme du délai précité, l'utilisateur n'a pas signé la convention avec l'entreprise agréée, celle-ci suspend immédiatement toute prestation de travail en titre-service. § 5. En cas de violation de la présente disposition, l'entreprise agréée peut se voir retirer son agrément, et ce après avis de la commission consultative des agréments. ».

Art. 10.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et modifié par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 6, de la récupération des sommes indûment remboursées, l'administration, peut après avis de la Commission visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, priver l'entreprise agréée de tout ou partie du remboursement partiel auquel elle a droit, pendant une période de trois ans maximums, lorsqu'elle a fait des déclarations fausses ou inexactes. § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités relatives à la subvention relative aux frais d'encadrement des travailleurs, au mode de calcul, de notification, de liquidation et de recouvrement de celle-ci. ».

Art. 11.Dans l'article 10ter de la même loi, rétabli par l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015031449 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les premières mesures d'exécution et d'application de la sixième réforme de l'Etat relatives à la surveillance et au contrôle en matière d'emploi type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie fermer, et modifié par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 2°, les mots « pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services » sont remplacés par les mots « lors de la commande de titres-services, de la signature d'un titre-service sous forme papier, ou lors de la validation d'une prestation de travail dans le cadre des titres-services électroniques » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « fausses ou » sont insérés entre les mots « fournit des informations » et le mot « inexactes » ;3° l'article est complété par trois paragraphes, rédigés comme suit : « § 7.Est punie d'une amende administrative de 100 euros, l'entreprise agréée qui : 1° n'a pas communiqué à l'administration dans le délai prévu les informations mentionnées aux articles 2, § 2, alinéa 1er, f., 3), et 2ter, alinéa 3 ; 2° n'a pas communiqué à l'administration la charte mentionnée à l'article 2quater, § 4, 2bis, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, signée et en ordre de validité ;3° n'a pas respecté le pourcentage fixé à l'article 2bis, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs manquants pour atteindre le pourcentage requis ; 4° a facturé, de manière déraisonnable, des frais administratifs complémentaires ou des frais de déplacement en violation de l'article 5 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs à qui de tels frais ont été facturés. § 8. Est punie d'une amende administrative de 25 euros, l'entreprise agréée qui : 1° n'a pas respecté l'obligation d'encadrement de ses travailleurs en titres-services prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 2° n'a pas respecté l'obligation de communication aux travailleurs visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, i. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 3° n'a pas respecté l'obligation de communication aux utilisateurs visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, j. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs concernés ; 4° n'a pas respecté l'obligation de communication à la société émettrice ou n'a pas respecté l'obligation de mise à jour visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, k.; 5° n'a pas respecté l'obligation de transmission annuelle des documents requis aux travailleurs en titres-services visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 6° n'a pas respecté l'obligation d'inscription de ses travailleurs en titres-services visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, m. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 7° n'est pas en mesure de produire le justificatif visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, n. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 8° n'a pas respecté la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, o. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 9° n'est pas en mesure de produire le justificatif visé à l'article 6, § 1er, alinéa 5. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs concernés. § 9. L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent. ».

Art. 12.L'article 10octies, inséré par la loi du 4 juillet 2011 et modifié par l' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030682 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les recours contre les décisions de l'administration relatives à l'exclusion d'un utilisateur, visées à l'article 3bis, sont exclusivement portés devant le Conseil d'Etat. ».

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/3, intitulé « Chapitre IV/3 - Traitement de données à caractère personnel ».

Art. 14.Dans le chapitre IV/3, il est inséré un article 10nonies rédigé comme suit : «

Art. 10nonies.L'administration est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements des données à caractère personnel dans le cadre du système des titres-services. ».

Art. 15.Dans le chapitre IV/3, il est inséré un article 10decies rédigé comme suit : « Art. 10decies . La société émettrice agit en qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du Règlement général sur la protection des données, à l'égard des entreprises, des travailleurs et des utilisateurs, selon les modalités prévues par la présente loi. ».

Art. 16.Dans le même chapitre IV/3, il est inséré un article 10undecies rédigé comme suit : «

Art. 10undecies.Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre : 1° l'instruction, la gestion et le contrôle de l'agrément des entreprises notamment en ce qui concerne les gérants, les administrateurs, les mandataires ou les travailleurs de celles-ci ;2° le contrôle des conditions d'acquisition, d'utilisation, de remboursement des titres-services et les mesures d'exclusion du système en ce qui concerne les utilisateurs ;3° la vérification des conditions et modalités relatives à l'obligation de l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel et des bénéficiaires du revenu d'intégration ;4° la vérification des modalités d'exécution du contrat de travail en ce qui concerne notamment le temps de travail et le salaire minimum octroyé ;5° la vérification les liens de parenté entre un travailleur et un utilisateur ou un membre de sa famille ;6° le contrôle des aspects liés au fonds de formation titres-services tant en ce qui concerne les travailleurs que les formateurs ;7° le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ;8° la communication liée au système auprès des entreprises, en ce compris leurs gérants, administrateurs et mandataires, des utilisateurs et des travailleurs ;9° la réalisation de statistiques anonymes ;10° l'échange d'informations avec les organismes visés à l'article 10tredecies.».

Art. 17.Dans le même chapitre IV/3, il est inséré un article 10duodecies rédigé comme suit : «

Art. 10duodecies.Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées à l'article 10undecies, sont les suivantes : 1° les données d'identification, d'adresse et de contact des entreprises agréées, des travailleurs, des utilisateurs et des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le système ;2° les données financières de l'entreprise agréée ;3° les données relatives à l'emploi des travailleurs et les données sur les prestations réalisées par ceux-ci ;4° les données relatives aux sanctions pénales et administratives et aux faits ou situations des personnes visées à l'article 2, § 2, f) ;5° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions d'agrément et du remboursement des frais de formation des travailleurs et des formateurs.».

Art. 18.Dans le même chapitre IV/3, il est inséré un article 10tredecies rédigé comme suit : «

Art. 10tredecies.Les données collectées dans le cadre du système des titres-services peuvent être échangés avec les organismes suivants : 1° le Registre national des personnes physiques, le SPF Emploi, le SPF Economie, le SPF Finances, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et Statbel, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 10undecies ;2° la société émettrice ;3° Bruxelles Fiscalité, pour la rétention, le recouvrement et la non-liquidation d'aide ;4° l'intégrateur de services régional, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014031462 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création et organisation d'un intégrateur de services régional fermer portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, pour l'accomplissement de ses missions d'intégration de services.».

Art. 19.Dans le même chapitre IV/3, il est inséré un article 10quattuordecies rédigé comme suit : «

Art. 10quattuordecies.Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs et aux entreprises qui sont collectées et traitées par l'administration sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités envisagées dans la présente loi avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ».

Art. 20.Dans le même chapitre IV/3, il est inséré un article 10quindecies rédigé comme suit : «

Art. 10quindecies.Dans le cadre de la présente loi, l'administration est autorisée à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ».

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 octobre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN den BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2022-2023 A-736/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2023-2024 A-736/2 Rapport A-736/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 13 octobre 2023

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