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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 février 2024
publié le 12 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

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region de bruxelles-capitale
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2024002252
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12/03/2024
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22/02/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, § 2, alinéa 1er, 4ter, 5, 6, 10, § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 6 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données donné le 8 septembre 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 octobre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.131/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 22 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1, 8°, b), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les mots " l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » sont remplacés par les mots " l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot " chez » est remplacé par les mots " en faveur de » ;2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : " Les originaux des conventions mentionnés à l'article 6, § 3, alinéa 3de la loi peuvent être consultés par les travailleurs.».

Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : " Ce contrat de travail doit être conclu pour une durée indéterminée. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis/1, rédigé comme suit : " Art. 2bis/1. § 1er. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, le temps de travail hebdomadaire moyen de l'entreprise est calculé sur la base de la moyenne de chaque trimestre de l'année pendant lequel le travailleur est occupé. § 2. La durée de travail conventionnelle comprend les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail titres-services. Cette durée ne comprend ni les heures complémentaires, ni les heures effectuées en application d'un contrat à durée déterminée conclu aux fins de modifier le nombre d'heures à prester dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, ni les heures effectuées en application d'un contrat de travail à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, les travailleurs pour lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant au moins cent jours calendriers en raison d'une incapacité de travail de l'année ne sont pas pris en compte. § 3. Afin de permettre le contrôle de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, o., de la loi, chaque année, au cours du mois de février, l'entreprise agréée réalise un relevé de la moyenne de la durée de travail visée au § 1er pour chacun des trimestres de l'année précédente. Ce relevé comprend la liste des travailleurs engagés sous contrat de travail titres-services à durée indéterminée reprenant leur nom, prénom et numéro d'identification du Registre nationale visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que le nombre d'heures valorisables, au sens du § 2 prestées pour chaque trimestre sur la base d'un contrat de travail titres-services à durée indéterminée.

Ce relevé est conservé, pour une durée de deux ans à partir de sa réalisation, au siège d'exploitation de l'entreprise agréée afin d'en permettre le contrôle par l'administration. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis/2, rédigé comme suit : " Art. 2bis/2. § 1er. Chaque année, l'entreprise agréée offre à ses travailleurs des formations, à concurrence d'un minimum de 16 heures de formation par travailleur titres-services équivalent temps plein.

Lorsque le travailleur n'est pas engagé dans un régime à temps plein dans l'entreprise agréée, le minimum d'heures de formation du travailleur engagé à temps partiel est calculé au prorata du régime à temps partiel de ce travailleur. Lorsque le résultat comporte une décimale, l'arrondi se fait à l'heure complète supérieure. Le résultat ne peut pas être inférieur à quatre heures de formation. § 2. Pour être prise en compte, la formation remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° être approuvée dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;2° être supportée par un fonds sectoriel de formation ;3° être rétribuée par le biais de chèques-formation ;4° donner droit au congé-éducation payé ;5° être supportée par un fonds sectoriel de soutenabilité ;6° être assurée par les services externes de prévention et de protection au travail, exprimés ou non en unité de prévention ;7° être octroyée via le fonds de l'expérience professionnelle ;8° être organisé dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale ;9° être agréée par les autres fonds régionaux de titres-services ;10° donner droit à une reconnaissance des titres de compétences par un Centre de validation des compétences agréé pour le métier d'aide-ménagère. L'obligation visée à l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024. § 3. Dans le cas où le travailleur n'est pas en mesure d'assister pour cause de force majeure à une formation préalablement organisée pour lui par l'entreprise, l'entreprise agréée lui propose, au plus tard dans les trois mois, un nouvel horaire de formation au regard de l'offre disponible au moment de cette proposition.

L'heure de formation est réputée suivie dans le cas où la nouvelle proposition formulée n'a pas été accepté par le travailleur.

Peut être considéré comme cas de force majeure l'absence du travailleur à la formation due à une incapacité de travail ou à un congé pour raisons impérieuses.

Les 16 heures de formation sont réputées offertes lorsque l'exécution du contrat de travail du travailleur est suspendue pour une durée supérieure à 180 jours calendrier sur l'année. § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque le travailleur est engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services au cours du dernier trimestre de l'année, le travailleur n'est pas pris en compte. § 5. Le Ministre peut prévoir l'instauration de modalités de contrôles particulières de l'obligation instaurée par le présent article. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis/3, rédigé comme suit : " Art. 2bis/3. L'entreprise agréée offre un parcours de formation obligatoire de minimum 9 heures à ses nouveaux travailleurs qui n'ont pas été employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services au cours des quatre années précédentes.

Pour atteindre les 9 heures de formations, entrent en ligne de compte les formations : - qui ont été approuvées dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ; - qui sont supportées par un fonds sectoriel de formation ; - qui sont rétribuées par le biais de chèques-formation.

L'entreprise agréée inscrit le nouveau travailleur au parcours de formation au plus tard six mois après la signature du contrat de travail titres-services.

L'entreprise agréée conserve la preuve de la réalisation du parcours de formation par le nouveau travailleur durant une période de cinq ans. ».

Art. 7.Dans l'article 2ter, du même arrêté, les mots " Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale » sont à chaque fois remplacés par les mots " Brupartners ».

Art. 8.A l'article 2quater, § 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 7° est complété par les mots " ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale ». 2° le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° si la section sui generis d'une entreprise agréée telle que visée à l'article 12.1 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer la scission conformément aux articles 12.2 à 12.10 de ce Code ; ». 3° le 20° est remplacé par ce qui suit : " a) la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;b) la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;c) la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.d) l'ordonnance du 26 janvier 2024 relative à la migration économique. ». 4° le paragraphe est complété par les 21° à 23°, rédigés comme suit : " 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des travailleurs pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.22° l'entreprise agréée s'engage à respecter les instructions de l'administration diffusées par la société émettrice qui concernent : a) l'encodage des informations relatives aux travailleurs, aux utilisateurs, ou à l'entreprise agréée elle-même ;b) l'encodage et la collecte des titres-services ;c) la collecte d'informations à des fins statistiques, d'évaluation, de recensement ou de monitoring budgétaire au bénéfice de l'administration ;d) La lutte contre la fraude.23° l'entreprise communique une adresse de messagerie électronique à la société émettrice et à l'administration permettant la diffusion de toutes les communications officielles relatives au système des titres-services, en ce compris le fonds de formation des titres-services, et s'engage à communiquer sans délai toute modification concernant celle-ci.Les communications effectuées via l'adresse de messagerie électronique ont la même valeur que celles effectuées par pli recommandé à la poste. 24° l'entreprise assure un accompagnement continu de ses travailleurs en titres-services par une visite médicale annuelle par travailleur, la transmission au sein de l'entreprise de l'analyse de risque et son actualisation régulière, sans préjudice des obligations de l'employeur et des responsabilités des organes de concertation interne en matière de bien-être des travailleurs.».

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 7 et 8 sont abrogés.2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase " Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année 2016 ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à concurrence de 70 % du prix d'achat ;dans ce cas 30 % du prix d'achat est payé par la société émettrice à l'administration. Les titres-services payés à la société émettrice à partir du 1er janvier de l'année 2016 ne peuvent être remboursés, dans l'année qui suit l'achat, à l'utilisateur qu'à concurrence de 85 % du prix d'achat ; dans ce cas 15 % du prix d'achat est payé par la société émettrice à l'administration. La société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l'article 9. » est abrogée. 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé. 3°. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " ONEm » est remplacé par les mots " l'administration » 4° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.Les prix d'acquisition des titres-services mentionnés au présent article sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation pris en compte à l'article 8.

Ces prix d'acquisition sont calculés comme suit : Prix d'acquisition de référence (soit de 10 EUR ou 12 EUR) X nouvel indice/ indice initial.

Où : Le nouvel indice = l'indice des prix à la consommation applicable au 1er septembre de l'année écoulée ;

L'indice initial = l'indice des prix à la consommation applicable le 1er janvier 2023.

Lorsque les montants calculés comportent une fraction de cent, elle est arrondie au deux dixième inférieur.

Le montant supplémentaire vis-à-vis du prix d'acquisition de référence est déduit du montant de l'intervention régionale visé à l'article 8, § 1, alinéa 2. ».

Art. 10.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. La détention par l'entreprise agréée des codes d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la représentation. L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un utilisateur peut donner une procuration à un parent ou à un allié jusqu'au deuxième degré pour réaliser en son nom les opérations de commande, de signature de titres-services ou pour effectuer la validation électronique de prestations de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un utilisateur peut donner une procuration au Centre public d'action sociale ou au service social de la Commune dont il dépend pour réaliser en son nom les opérations de commande, de signature de titres-services ou pour effectuer la validation électronique de prestations de travail.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, la procuration est écrite, datée et signée par l'utilisateur. Elle mentionne les coordonnées de l'entreprise agréée à laquelle l'utilisateur fait appel et les coordonnées du mandataire que l'utilisateur a désigné. L'utilisateur envoie la procuration à l'Administration. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/quater, intitulé " Encadrement des prestations titres-services » qui comprend les articles 9/1 à 9/6.

Art. 12.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : " Art. 9/1. § 1er. Une entreprise agréée peut obtenir une subvention relative aux frais d'encadrement pour autant qu'elle ait rentré au moins 2.000 titres-services au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de cette subvention. § 2. Cette subvention est calculée comme suit : a x b/c a = le budget disponible pour cette année calendrier pour cette subvention relative aux frais d'encadrement. Les montants non attribués aux entreprises agréées qui n'ont pas rentré le nombre minimal de titres-services requis sont comptabilisés dans le budget disponible ; b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente ; c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente, duquel est retiré le nombre total des titres-services rentrés par les entreprises agréées qui n'ont pas atteint le nombre minimal de titres-services requis.

Aucun montant n'est dû aux entreprises qui ont rentré moins de 2.000 titres-services au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de ce soutien.

La notification, par l'administration, des subventions attribuées aux entreprises agréées a lieu exclusivement par voie électronique.

Chaque entreprise qui a obtenu un agrément en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier et chaque entreprise agréée qui a rentré au moins 2.000 titres-services reçoivent un montant de minimum 1.000 euros. § 3. La liquidation de cette subvention se fait au cours du second trimestre de l'année calendrier en cours via la société émettrice. § 4. Un rapport d'activités reprenant le nombre d'entretiens individuels et collectifs, la transmission des documents relatifs au bien-être, en ce compris le pourcentage des aide-ménagères ayant passé une visite médicale annuelle, l'analyse de risques, le nombre de visites de lieux de prestations ainsi que les heures de formations offertes et suivies, en ce compris dans le cadre du parcours de formation est transmis à l'administration pour le 31 mars de l'année suivante après avoir obtenu l'approbation des organes de concertation interne de l'entreprise et à défaut, par la délégation syndicale. § 5. Lorsque l'entreprise n'introduit pas le rapport d'activités conformément aux dispositions prévues au § 4, le montant de la subvention prévue à l'article 9/1 est diminuée à concurrence de 20%. § 6. Le modèle de rapport d'activités doit être présenté et approuvé par la Commission. § 7. L'entreprise désigne en son sein le ou les membres du personnel en charge de l'encadrement et le signifie à ses travailleurs. § 8. Sans préjudice de l'obligation d'encadrement, de l'imposition d'une éventuelle amende administrative, l'entreprise agréée qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi est privée de la subvention instaurée au présent article, pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par l'administration et ce après avis de la Commission.».

Art. 13.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit : " Art. 9/2. Lors des entretiens prévus à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi, les sujets suivants sont abordés : - Les possibilités de formation, via le fonds de formation titres-services, le fonds sectoriel ou le congé-éducation payé en vue de l'autonomisation du travailleur et de favoriser sa mobilité inter- ou intra-sectorielle ; - La pénibilité du métier et le bien-être au travail ; - La relation client ; - Le point de contact à joindre en cas de problème ; - L'encodage et le suivi des prestations. ».

Art. 14.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit : " Art. 9/3. Les communications vers l'administration prévues aux articles 2, § 2, alinéa 1er, f., 3), h. et 2ter de la loi se font uniquement de manière électronique. ».

Art. 15.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/4 rédigé comme suit : " Art. 9/4. L'administration publie sur son site internet : - les fiches d'encadrement prévues à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. de la loi ; - les documents et le formulaire prévus à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l. de la loi ; - le justificatif prévu à l'article 2, § 2, alinéa 1er, n. de la loi ; - le modèle de tableau visé à l'article 9/6, alinéa 2 du présent arrêté. ».

Art. 16.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/5 rédigé comme suit : " Art. 9/5. La convention de prestations de travail conclue entre l'entreprise agréée et l'utilisateur contient, au minimum, les éléments suivants : - les données d'identification de l'entreprise agréée (nom, numéro d'agrément, numéro BCE) ; - les données d'identification de l'utilisateur (nom, numéro de registre national) ; - l'objet de la convention ; - le nombre d'heures de prestations envisagés et les modalités de changement du régime horaire convenu ; - la mention du lieu d'exécution des prestations ; - le consentement de l'utilisateur à une visite préalable obligatoire du domicile pour l'organisation du travail avant toute prestation ; - les modalités d'exécution et d'annulation de la prestation prévue et la facturation qui en découle ; - l'encadrement des frais supplémentaires éventuels ; - le rappel des activités autorisées et interdites ; - les modalités prévues par l'entreprise agréée en cas de dommages causés aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention ; - la mention de l'interdiction de comportement de harcèlement et/ou discriminatoire ; - la mention de l'interdiction de prestations auprès de parents jusqu'au deuxième degré inclus ; - la mention de l'interdiction de représentation par le travailleur ou l'entreprise agréée ; - selon les tâches demandées, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits mis à disposition par l'utilisateur ; - le volume de travail demandé ; - les dispositions concernant les absences et les périodes de congé du client et de l'aide-ménagère ; - les dispositions concernant les absences et les périodes de congé du client et de l'aide-ménagère ; - une information concernant les équipements de protection individuelle mis à disposition de l'aide-ménagère par l'employeur.

Le Ministre est habilité à ajouter des éléments supplémentaires à la liste instaurée à l'alinéa 1er sans pour autant supprimer des éléments figurant à l'origine dans la listé précitée. ».

Art. 17.Dans le chapitre III/quater, inséré par l'article 11, il est inséré un article 9/6 rédigé comme suit : " Art. 9/6. § 1er. L'entreprise agréée ne peut facturer des frais supplémentaires à ses utilisateurs que pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ; - ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord, via la convention conclue entre celui-ci et l'entreprise agréée ou via un avenant à cette convention ; - ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels et raisonnables explicités de manière claire par l'entreprise ; - Ils ne peuvent pas dépasser le montant de 30 cents par titre-service remis ; - ils doivent faire l'objet d'un accord sur leur montant et leur utilisation au sein des organes de concertation interne de l'entreprise et à défaut, par la délégation syndicale ; - ils doivent bénéficier majoritairement aux aide-ménagères en soutien aux frais encourus notamment pour la mobilité, la formation et le bien-être au travail. - ils sont répertoriés dans un tableau, justifiant les montants demandés et leur utilisation et transmis à l'utilisateur au minimum tous les six mois. § 2. Le tableau reprenant la nature, l'utilisation et le montant de l'ensemble des frais exigés est transmis à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit leur demande de paiement. § 3. L'accord sur le montant et l'utilisation des frais est notifié à la Commission. § 4. Les bénéficiaires de quotas spéciaux sont exemptés de ces frais supplémentaires à condition d'en faire la demande et de fournir la preuve de ce bénéfice à l'entreprise agréée.

Art. 18.Dans l'article 10bis, § 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " et à l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations ».

Art. 19.L'article 11bis du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots ", soit directement, soit via le canal de la société émettrice, » sont insérés entre les mots " entreprises agréées » et les mots " des données ».

Art. 21.L'article 12bis du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le 4° est abrogé.

Art. 23.Entrent en vigueur le 1er janvier 2025 : 1° l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 08/12/2023 numac 2023046395 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer modifiant la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 9, 4° et 23 qui entrent en vigueur le 31 août 2024.

Art. 24.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi B. CLERFAYT .

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