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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 juin 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique

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region de bruxelles-capitale
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2019031018
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16/06/2020
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11/06/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique


RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Le présent rapport complète le préambule, qui expose les raisons de l'adoption de l'arrêté ici commenté, en détaillant la portée de chacun des articles de cet arrêté.

Article 1er Afin de faire face aux problèmes qui se poseront lors de la levée des restrictions imposées par le Ministre de l'Intérieur, des mesures dérogatoires à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique (ci-après : « l'ordonnance ») doivent être adoptées.

Ces mesures sont prises à titre exceptionnel et pour une durée limitée. La date du 18 décembre 2020 a été retenue parce que, d'une part, elle devrait laisser un laps de temps suffisant pour réorganiser l'ensemble des chantiers concernés et, d'autre part, elle correspond au dernier jour ouvrable avant les vacances de Noël, durant lesquelles les chantiers s'interrompent. Il s'agit donc d'une date facile à retenir pour l'ensemble des acteurs concernés.

Le coeur de ce régime exceptionnel tient au pouvoir de décision qui est confié à la Commission de coordination des chantiers (ci-après : « la Commission »). L'objectif est de garantir un traitement rapide des dossiers, d'assurer une gestion cohérente sur l'ensemble du territoire de la Région et de délivrer un nombre d'autorisation supérieur à la moyenne habituelle, afin de résorber aussi rapidement que possible le retard pris, tout en n'entravant pas l'indispensable reprise des activités socio-économiques. A cette fin, la Commission est temporairement chargée de décider des modifications à apporter aux autorisations d'exécution de chantier suspendues par le présent arrêté (article 2), de délivrer les autorisations de chantiers (article 3) et les autorisations modificatives (article 8).

La Commission bénéficie, en effet, d'une expertise technique remarquable et sa composition permet de garantir que l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur soient impliqués dans la prise de décision.

Son pouvoir de décision est encadré par l'article 9 de l'arrêté en projet.

Les mesures exceptionnelles mises en place trouvent leur fondement dans l'article 2, §§ 1er et 2, de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent arrêté, le régime ordinaire de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer et de son arrêté d'exécution du 4 avril 2019 reste d'application.

Article 2 Le § 1er suspend les autorisations d'exécution de chantier délivrées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et dont l'exécution : - soit a été interrompue à partir du 18 mars 2020 et n'a pas repris avant le lundi 22 juin 2020 (qui est le premier jour de la semaine qui suivra la publication du présent arrêté au Moniteur belge), - soit n'avait pas été entamée avant le 22 juin 2020.

Cette suspension permettra d'éviter que tous ces chantiers, qui devaient s'étaler sur une certaine période, puissent (re)démarrer tous en même temps.

Le paragraphe 1er ajoute que le délai de péremption des autorisations concernées est lui aussi suspendu.

Les mesures de suspension instaurées par le présent arrêté sont d'application jusqu'à ce que la Commission décide des modifications à apporter aux autorisations concernées, ce qu'elle doit faire au plus tard le 18 décembre 2020. Les modifications apportées aux autorisations concernées viseront, dans tous les cas, la période d'exécution du chantier - pour que les chantiers soient reprogrammés aux dates les plus opportunes - et, le cas échéant, les autres aspects des autorisations que les circonstances requerraient de modifier.

Ces mesures, spécifiques à la police administrative des chantiers, prennent donc le relais de la mesure générale de prolongation des délais et de la durée de validité des autorisations instaurée par l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Le champ d'application du § 1er est défini de manière à ne pas suspendre les autorisations relatives aux chantiers qui se sont poursuivis, qui ont redémarré ou qui ont démarré pendant que les mesures de distanciation sociale les plus strictes étaient d'application. Si ces mesures n'ont pas empêché ces chantiers d'avancer, il n'y a pas de raison de ne pas les laisser se poursuivre après la levée desdites mesures.

Par ailleurs, le § 2 exempte une catégorie de chantiers de la suspension mise en place par le § 1er. Eu égard au souhait de libérer au plus vite les axes stratégiques, à tout le moins, des chantiers présentant des incidences relativement limitées sur leur viabilité, ne seront donc pas suspendues les autorisations relatives aux chantiers qui réunissent les caractéristiques suivantes : 1° être situé sur l'un des axes stratégiques repris en annexe 1re(il s'agit des axes jugés prioritaires d'un point de vue sanitaire ou socio-économique ;voir le commentaire de l'article 9) ; 2° avoir une emprise située entièrement hors de la chaussée de cet axe stratégique (l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique définit la chaussée comme « la partie de la voirie qui est aménagée pour la circulation des véhicules en général », ce qui exclut donc les trottoirs, zones de stationnement, bermes centrales, etc.) ; 3° pouvoir démarrer ou redémarrer dans les dix jours ouvrables à compter du 22 juin 2020 ;4° pouvoir se terminer dans les dix jours ouvrables de leur démarrage ou redémarrage. Le fait de prévoir cette exemption seulement sur les axes stratégiques tient à la volonté d'organiser, en dehors de ceux-ci, le redémarrage des chantiers par « poche » (voir le commentaire de l'article 9).

Le § 3 suspend la possibilité pour le titulaire d'une autorisation d'exécution de chantier d'en demander la modification tant que la Commission n'a pas décidé de reprogrammer le chantier. Cette mesure vise à permettre à la Commission de réexaminer ensemble les chantiers situés dans une même « poche », sans devoir réagir individuellement aux demandes de modification qui seraient introduites par chaque titulaire d'autorisation. Une fois que la Commission se sera prononcée, l'impétrant retrouvera la possibilité de demander la modification de son autorisation si nécessaire.

Le § 4 prévoit que, au-delà de ce délai, les autorisations sur lesquelles la Commission ne se serait pas encore prononcée seront caduques. Il paraît en effet raisonnable, au-delà du terme prévu pour l'application du présent arrêté, de supposer que le contexte aura suffisamment changé pour justifier qu'un nouveau dossier de demande d'autorisation soit introduit. La solution inverse (laisser l'impétrant effectuer son chantier en exécution de l'autorisation qui lui avait été initialement délivrée) serait contradictoire avec l'objectif poursuivi puisque, si l'on estime, en juin 2020, que cette autorisation doit être revue pour assurer sa compatibilité avec les autres chantiers autorisés (ou en voie de l'être) aux alentours, la nécessité de révision ne sera que plus grande six mois plus tard, dans un contexte que l'autorisation initiale n'a, à l'évidence, pas pu anticiper. Précisons encore que ce principe de caducité n'est prévu que pour assurer la complétude juridique du système mis en place ; l'intention est bien que ce système permette à la Commission de réviser l'ensemble des autorisations concernées pour le 18 décembre 2020 au plus tard. Enfin, cette règle de caducité étant applicable de manière générale, sans viser certaines catégories de chantiers en particulier, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité.

Articles 3 à 7 Pour les chantiers qui ne disposent pas déjà d'une autorisation d'exécution de chantier, la procédure de délivrance de celle-ci est simplifiée et accélérée dès lors que la Commission est rendue compétente pour délivrer directement les autorisations plutôt que pour donner un avis préalable à la décision de l'administrateur de la voirie. La procédure reprend largement la structure de la procédure prévue par les articles 31 à 41 de l'ordonnance. L'examen de la complétude du dossier de demande reste effectué par l'administrateur pour permettre à la Commission de se concentrer uniquement sur les décisions à prendre. Pour prendre en considération cette répartition du travail, il est prévu que les droits de dossier sont dus pour moitié à la Région et pour moitié à l'administrateur.

Cette procédure ne concerne que les demandes d'autorisation d'exécution de chantier qui sont en cours d'instruction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui seront introduites entre cette date et le 18 décembre 2020. Il est également précisé que les chantiers concernés doivent être prévus pour se terminer au plus tard à la fin du premier semestre 2021, l'objectif n'étant pas que la Commission autorise des chantiers à long terme.

Les dispositions de l'ordonnance applicables à la procédure d'autorisation auxquelles il n'est pas dérogé (notamment, l'article 30, relatif au contenu du dossier de demande, l'article 42, relatif au contenu de l'autorisation, et l'article 43, relatif à la péremption de l'autorisation) s'appliquent aux dossiers visés par le présent arrêté.

Article 8 Les articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance précisent quelles parties de la procédure de délivrance des autorisations d'exécution de chantier sont applicables aux demandes d'autorisation modificative (et visent respectivement les demandes qui sont introduites par le titulaire de l'autorisation, par un impétrant non coordonné et par l'administrateur de la voirie ou par la Commission).

Par dérogation à ces dispositions (qui renvoient aux articles 31 à 41 de l'ordonnance), l'article 8 en projet prévoit l'application de la procédure d'autorisation simplifiée fixée par les articles 4 à 7. Les autres dispositions applicables aux autorisations modificatives (notamment, les articles 30, 42 et 43 de l'ordonnance, déjà évoqués ci-dessus) s'appliquent aux dossiers visés par le présent arrêté.

Article 9 L'exécution des chantiers concernés par le présent arrêté doit être réalisée selon un ordre de priorité, en veillant, en premier ordre, à la préservation de la viabilité des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique.

La carte de ces axes stratégiques est publiée en annexe de l'arrêté.

La Commission est habilitée à modifier la carte pour l'adapter à l'évolution éventuelle des endroits considérés comme stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique. Ces endroits sont, notamment, les hôpitaux, les morgues, les casernes, les commissariats de police, les gares, les grandes entreprises, les industries, les zones noyaux commerciaux stratégiques, les marchés et les événements culturels, récréatifs ou sportifs. La Commission pourrait, par exemple, adapter la carte à la création ou la disparition d'un hôpital « de campagne », si la crise sanitaire devait soudain menacer de saturation le réseau hospitalier, ou d'un centre de distribution urbaine, pour accompagner le redémarrage économique ). Si elle modifie la carte, la Commission devra, sans délai, la mettre à disposition sur sa page internet.

En dehors des axes stratégiques, pour effectuer son travail de priorisation des chantiers, la Commission s'appuie notamment sur la détermination de secteurs, baptisés « poches », dans lesquelles les chantiers doivent, sauf exceptions, être exécutés en priorité. Les principaux critères utiles à la détermination des limites et de la priorité de ces « poches » sont listés au § 1er.

La Commission adopte ses décisions relatives aux autorisations d'exécution de chantier en ayant égard, notamment : - aux « poches » dans lesquelles elle a autorisé les chantiers, - aux mêmes critères que ceux pris en compte pour déterminer les limites et l'ordre de priorité des poches ; - la circonstance que la durée prévue pour l'exécution du chantier excède ou non 5 jours ouvrables.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer que le pouvoir de décision quant aux limites des poches et à la carte des axes stratégiques devait revenir à une autorité politiquement responsable. Le texte adopté en première lecture a donc été complété, en laissant la compétence décisionnelle a priori à la Commission, mais en ajoutant un mécanisme de contrôle a posteriori par le Gouvernement, qui pourra annuler les décisions prises par la Commission (le Gouvernement qui pourra déléguer cette compétence à la Ministre de la Mobilité, comme l'a précisé le Conseil d'Etat).

Article 10 Afin que la Commission puisse appréhender efficacement le contexte dans lequel elle exercera les compétences que lui attribue l'arrêté, il est souhaitable qu'elle dispose en temps utile de la liste des chantiers prioritaires des impétrants.

Il ne paraît toutefois pas indiqué de contraindre les impétrants à fournir une telle liste, une partie significative des impétrants non institutionnels ayant des activités qui ne permettent pas de dresser une liste de ce genre. L'arrêté ouvre donc le droit à chaque impétrant qui le souhaite de transmettre à la Commission la liste de ses chantiers prioritaires. Le choix de ces chantiers n'est soumis qu'à deux contraintes : - Il faut que les chantiers listés disposent d'un identifiant dans le système Osiris. Cette formalité, qui ne nécessite que quelques minutes pour être accomplie, vise à permettre à la Commission d'identifier correctement les chantiers en question ; - Les impétrants ne peuvent déclarer comme prioritaires que les chantiers qu'ils ont la capacité de démarrer dans les vingt jours ouvrables à compter de l'échéance fixée pour la remise de la liste de leurs priorités. Cela afin de garantir que les impétrants ne déclarent pas tous leurs chantiers comme étant prioritaires.

Les impétrants auront à deux reprises la possibilité de transmettre leurs priorités à la Commission, pour tenir compte de l'évolution de la situation et, à nouveau, pour ne pas inciter involontairement les impétrants à identifier directement trop de chantiers comme prioritaires. A l'inverse, il n'y a que deux délais prévus parce que la période couverte par l'arrêté est relativement courte (jusqu'au 18 décembre 2020) et qu'il convient de laisser à la Commission la possibilité de travailler sur la base de listes « stables », ce qui implique de ne pas en autoriser la modification trop fréquente. Les deux délais prévus sont les suivants : - une première fois au plus tard le dixième jour ouvrable à compter du 22 juin 2020 (premier jour de la semaine qui suivra la publication du présent arrêté au Moniteur belge) ; - une seconde fois au plus tard trois mois après la première échéance.

Article 11 La Commission peut, moyennant due motivation, ordonner l'interruption de tout chantier autorisé en cours d'exécution lorsque l'urgence ou des circonstances exceptionnelles l'imposent. Elle fixe, le cas échéant, la date de reprise du chantier. Ce principe est inspiré de l'article 63, § 2, de l'ordonnance, qui confère pareille compétence à l'administrateur de la voirie. Son application est toutefois limitée ici aux urgences et aux circonstances exceptionnelles : - La notion d'urgence doit se comprendre au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance. Elle vise, notamment, des hypothèses telles que l'effondrement d'une voirie. - Afin d'évaluer si des circonstances exceptionnelles requièrent l'interruption du chantier, la Commission prend en considération les critères fixés par l'article 9, § 1er, de l'arrêté.

Il est également ajouté que, en principe, la Commission doit notifier sa décision à l'impétrant en lui laissant un délai de cinq jours ouvrables pour interrompre son chantier et adopter les mesures de sûreté nécessaires.

Cependant, les agents de Bruxelles Mobilité qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent ordonner verbalement l'interruption immédiate du chantier autorisé si les circonstances l'exigent, moyennant confirmation écrite immédiate par le Président ou le Secrétaire de la Commission et, ensuite, décision motivée de cette dernière dans le délai de principe de cinq jours ouvrables. A défaut de quoi l'ordre d'interruption est caduc. Ce mécanisme vise à garantir les droits de l'impétrant lorsque les circonstances ne permettent pas de l'avertir au préalable de la nécessité d'interrompre son chantier.

Le pouvoir d'ordonner verbalement l'interruption immédiate du chantier n'est confié qu'aux agents de Bruxelles Mobilité qui ont la qualité d'officier de police judiciaire afin, d'une part, de ne l'accorder qu'à un nombre restreint de personnes et, d'autre part, de veiller à ce que ces personnes soient investies de l'autorité suffisante pour faire respecter cet ordre à l'impétrant concerné.

Il est également précisé, par souci d'équité, que l'impétrant qui, en raison de l'ordre d'interruption de chantier qu'il a reçu, doit introduire une demande d'autorisation modificative n'est pas tenu de payer les droits de dossier relatifs à cette demande.

Article 12 De manière générale, la méconnaissance des exigences spécifiques mises en place par l'arrêté en projet est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 18.750 euros. Le maximum est repris de l'article 81, § 2, de l'ordonnance (qui sanctionne, notamment, le fait de méconnaître les prescriptions contenues dans une autorisation d'exécution de chantier). Le minimum, en revanche (que l'ordonnance fixe à 100 euros), a été multiplié par cinquante, pour insister sur le fait que les simplifications au processus d'autorisation mises en place par l'arrêté auront comme contrepartie une appréciation plus sévère des infractions constatées.

Par ailleurs, les deux infractions particulières suivantes sont instituées : - le fait de ne pas avoir respecté le délai de réalisation du chantier annoncé de cinq jours ouvrables maximum ; - le fait de ne pas avoir respecté les conditions de l'article 2, § 2 (c'est-à-dire démarrer ou redémarrer un chantier dans les dix jours ouvrables après la fin des mesures de distanciation sociale imposées par le ministre fédéral de l'Intérieur et terminer ce chantier dans les dix jours ouvrables de son (re)démarrage) sans que la Commission ait modifié, conformément à l'article 2, § 1er, l'autorisation d'exécution du chantier.

Ces infractions sont toutes deux passibles d'une amende administrative de 5.000 euros à 25.000 euros (qui est le montant maximum prévu par l'article 81 de l'ordonnance, en son § 1er) afin de dissuader les impétrants d'introduire volontairement des délais de réalisation trop courts dans le but de bénéficier d'un régime administratif plus léger.

L'arrêté précise, pour éviter toute ambiguïté, que l'amende n'est pas due si l'impétrant peut apporter la démonstration que l'infraction ne lui est pas imputable. Sont, par exemple, visés les cas de force majeure, les intempéries, les incendies, l'ordre de l'autorité (notamment, l'ordre d'interruption des travaux visé à l'article 11 de l'arrêté) ou le fait d'un tiers.

Pour les infractions qui ne sont pas visées par l'article 12 de l'arrêté, ainsi que pour les concours d'infraction et la récidive, le régime prévu par l'article 81 de l'ordonnance reste applicable.

Article 13 Afin de permettre que les communes soient impliquées dans l'élaboration des décisions prises par la Commission dans le cadre de la procédure exceptionnelle mise en place par l'arrêté, il est prévu que les communes qui ne disposent pas d'un représentant au sein de celle-ci peuvent (si elles le souhaitent ; ce n'est pas une obligation) chacune en désigner un (ainsi que le suppléant de ce représentant) qui participera aux réunions de la Commission en qualité d'expert (sans voix délibérative, donc, ces voix étant distribuées pour moitié à des représentants régionaux et pour l'autre moitié aux six représentants communaux déjà en place, équilibre qu'il ne convient pas de remettre en question).

La même possibilité est offerte aux impétrants dits « non institutionnels », dont certains représentants participent déjà aux réunions de la Commission (qui sont publiques) sans que cela soit prévu expressément par les textes. Sur le modèle de ce qui est prévu pour les impétrants institutionnels, auxquels l'ordonnance accorde la possibilité de désigner deux personnes, le présent arrêté permet aux impétrants non institutionnels de désigner également deux représentants (ainsi que leurs deux suppléants). Au vu du grand nombre de professions différentes entrant dans cette catégorie d'impétrants, il est prévu que les deux membres à désigner devront l'être par l'intermédiaire de deux fédérations professionnelles différentes, pour garantir une représentativité suffisante. Par ailleurs, les membres de la Commission ayant un profil de techniciens, il est prévu que la Commission publiera sur internet le profil technique souhaité (pas imposé) pour les deux représentants des impétrants non institutionnels.

Article 14 Les mesures exceptionnelles prévues par l'arrêté en projet sont d'application à partir du lendemain de sa publication au Moniteur belge et jusqu'au 18 décembre 2020. Au terme de cette période, une mesure transitoire classique est mise en place : - les demandes d'autorisation d'exécution de chantier et d'autorisation modificative qui ont été déclarées complètes dans le cadre de la procédure instaurée par l'arrêté en projet continuent d'être traitées selon cette procédure ; - les autres demandes d'autorisation d'exécution de chantier et d'autorisation modificative sont traitées selon la procédure ordinaire prévue aux articles 31 à 41 de l'ordonnance.

Article 15 Cet article rappelle d'abord que le Gouvernement est libre d'abroger à tout moment les mesures exceptionnelles mises en place par le présent arrêté, si celles-ci devaient ne pas donner satisfaction.

Il précise ensuite le régime transitoire à appliquer dans ce cas, afin de permettre l'adaptation du système informatique Osiris, d'une part, et de laisser aux impétrants et aux administrateurs de voirie d'anticiper le retour à la procédure ordinaire.

Articles 16 et 17 Ces articles n'appellent pas de commentaires.

La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière E. VAN DEN BRANDT

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.510/4 du 8 juin 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 `instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique' Le 29 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 `instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS La notification au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale jointe au dossier soumis la section de législation charge la Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière « de demander, sous le bénéfice de l'urgence, l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, dans les 5 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat » et non, comme erronément mentionné dans la demande d'avis, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ces mêmes lois.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

Or, la demande d'avis ne contient aucun motif justifiant le caractère urgent du projet à l'examen.

Certes, le préambule du projet soumis pour avis contient les considérants suivants : « B.1 La Belgique connait actuellement une crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie du coronavirus SARS-CoV2, vecteur de la maladie COVID-19 ;

B.2. Les mesures dites « de distanciation sociale » arrêtées par le Ministre fédéral de l'Intérieur afin de limiter la propagation du virus ont pour effet de paralyser de nombreux pans de l'économie ; même si les chantiers qui sont en mesure de respecter les règles de distanciation sociale peuvent être exécutés, en pratique, la quasi-totalité des chantiers en voirie sont à l'arrêt sur le territoire de la Région ;

B.3. Lors de la levée des restrictions, les chantiers qui auront été suspendus et ceux qui n'avaient pas pu démarrer comme prévu ne pourront pas être relancés simultanément, en raison des impératifs organisationnels, matériels et de ressources humaines ;

B.4. Il est, en outre, inconcevable que, lors de la relance de la vie économique de la Région, certaines voiries structurantes ou essentielles soient fermées afin d'exécuter des chantiers interrompus ou qui feront l'objet d'autorisations d'exécution délivrées dans les mois qui suivront la fin des mesures de distanciation sociale ;

B.5. Afin de faire face à cette situation, des mesures dérogatoires à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique doivent être adoptées à titre exceptionnel et pour une durée limitée ;

B.6. Au regard du contexte de crise sanitaire et économique grave, il y a extrême urgence à garantir la continuité du service public ; dès lors que les mesures exceptionnelles prévues dans le présent arrêté doivent être opérationnelles au jour de la levée des mesures mises en place par l'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur précité et que ce jour n'est actuellement pas connu, il n'est pas possible de solliciter l'avis du Conseil dans un délai de 30 jours ; qu'il convient, par conséquent, de solliciter cet avis dans le délai de 5 jours applicable en cas d'urgence ;

B.7. En vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles Capitale ».

Ces justifications satisfaisant aux exigences de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis est recevable.

A l'avenir toutefois, il est expressément demandé au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'accompagner les demandes du type de celles faisant l'objet du présent avis d'une motivation de l'urgence portant réellement et de manière suffisante sur le contenu du texte, et ce afin d'assurer un respect scrupuleux de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sous peine d'irrecevabilité de la demande d'avis(1) .

FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET L'article 2, § 1er, l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', dispose : « Afin de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, notamment dans les domaines suivants: - l'adaptation des textes légaux relatifs aux délais fixés par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou adoptés en vertu de celle-ci ; - l'adaptation des textes légaux relatifs aux domaines impactés par la crise et relevant des matières régionales ; - la prise en charge des effets socio-économiques de la pandémie ; - les mesures liées à la prévention et la sécurité sur le territoire régional ; - les mesures sanitaires urgentes en relation avec les matières régionales ; - les mesures relatives à la fonction publique régionale ».

Le Gouvernement ne peut recourir aux pouvoirs spéciaux que lui confère l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer que s'il est démontré, notamment, que les mesures envisagées permettent d'éviter un « péril grave ».

Les développements de la proposition à l'origine de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer précisent que l'octroi de pouvoirs spéciaux vise à permettre de « prendre rapidement les mesures nécessaires pour offrir à la population une protection aussi optimale que possible. L'urgence de disposer d'un cadre légal et adéquat est telle qu'il est impossible d'attendre l'adoption par le Parlement de l'ensemble des ordonnances nécessaires à cette fin » (2) .

Pour pouvoir recourir de manière valable à l'habilitation consacrée par l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer, il ne suffit pas que l'arrêté que le Gouvernement envisage d'adopter porte sur les effets de la pandémie. Il faut en outre que la réglementation en projet puisse être considérée comme une mesure ou un ensemble de mesures visant à prévenir ou remédier à un « péril grave » (3). S'il a pu être considéré que les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris en vue de faire face à la pandémie entraient sans conteste dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance précitée (4), il n'en va pas nécessairement de même des arrêtés qui, comme celui examiné, visent à organiser la sortie du confinement.

Bien que ni le préambule du projet, ni le commentaire des articles figurant dans le rapport au Gouvernement n'apportent de manière explicite la démonstration que le dispositif à l'examen vise à prévenir un péril grave en lien avec la crise sanitaire, il peut néanmoins se déduire des points B1 à B6 du préambule, ainsi que du dispositif à l'examen que le projet examiné vise à faire face à une situation où tous les chantiers qui ont été suspendus, en raison des mesures prises afin de faire face à la pandémie, reprendraient en même temps et de manière non coordonnée. Il est en effet permis de considérer que pareille situation est susceptible de générer un péril grave justifiant un recours aux pouvoirs spéciaux en application de l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

Il peut donc être admis que le projet examiné trouve un fondement légal suffisant dans l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

EXAMEN DU PROJET INTITULE Dans la version néerlandaise, le terme « Bijzonderemachtenbesluit » sera préféré à celui de « Volmachtbesluit ».

PREAMBULE 1. Il importe que le préambule soit présenté conformément aux règles de la légistique formelle : la mention de chaque fondement juridique et de l'avis du Conseil d'Etat sera chaque fois précédée de la mention « Vu », tandis que les motifs du projet seront précédés de la mention « Considérant » (5) .Les mentions A1, A2, ... précédant les alinéas seront par conséquent omises. 2. L'arrêté en projet trouve exclusivement son fondement légal dans l'article 2 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer. L'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci', prolongé par l'arrêté du 16 avril 2020, a reçu une seconde prolongation par un arrêté du 14 mai 2020, qui le prolonge jusqu'au 15 juin 2020. Il ne constitue toutefois pas le fondement légal du projet examiné et n'est pas modifié par celui-ci.

Il ne sera dès lors pas visé au préambule.

L'arrêté n° 2020/002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 9 avril 2020 `portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus', prorogé par l'arrêté du 16 avril 2020, a cessé de produire ses effets le 15 mai 2020. Il sera dès lors omis du préambule. L'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur du 18 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', ne constitue pas le fondement légal du projet examiné et ne peut être modifié par celui-ci. Il ne sera dès lors pas visé au préambule. 3. De même, il n'est pas nécessaire de viser l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', ni de viser l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux Institutions bruxelloises', lesquels n'offrent pas de fondement juridique au projet.4. Il convient de faire figurer la motivation de l'urgence au préambule de l'arrêté, précédée de la mention « Vu l'urgence motivée par ». 5. La mention de l'avis du Conseil d'Etat figurera après la mention de l'urgence et avant celle des considérants et sera rédigée comme suit : « Vu l'avis 67.510/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (6) .

Le préambule sera revu en conséquence.

DISPOSITIF Article 1er En vertu du paragraphe 3, 1°, le régime dérogatoire ne s'applique pas aux voiries situées sur le territoire des communes qui y sont énumérées. Selon le rapport au Gouvernement, « [p]our répondre à la demande de certaines communes, il a été prévu que, pour celles d'entre elles qui en ont manifesté le souhait (qui sont listées dans l'arrêté), le régime exceptionnel mis en place ne s'appliquera pas à leurs voiries `purement locales', c'est-à-dire aux voiries communales pour lesquelles, dans le régime ordinaire, l'intervention de la Commission n'est pas prévue. Sur ces voiries, le régime ordinaire restera d'application.

Si certaines communes devaient changer d'avis à cet égard dans les prochains mois, le Gouvernement est habilité à modifier la liste des communes concernées par cette exception à l'application du présent arrêté ».

Il ne se conçoit toutefois pas qu'un arrêté réglementaire, norme générale et abstraite, ne s'applique que sur le territoire des communes qui en ont fait la demande. Pour qu'une différence de traitement puisse valablement être consacrée au regard du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, elle doit reposer sur une justification objective et raisonnable. Le champ d'application de l'arrêté en projet sera défini dans le respect de ce principe.

Article 2 Selon le paragraphe 4, si la Commission est en défaut de modifier une autorisation d'exécution de chantier au plus tard le 18 décembre 2020, l'autorisation est caduque.

Selon le rapport au Gouvernement, cette règle se justifie comme suit : « Il parait en effet raisonnable, au-delà du terme prévu pour l'application du présent arrêté, de supposer que le contexte aura suffisamment changé pour justifier qu'un nouveau dossier de demande d'autorisation soit introduit ».

L'auteur du projet doit être en mesure de montrer qu'une telle règle repose sur une justification objective et raisonnable et qu'elle est conforme au principe d'égalité. Le rapport au Gouvernement sera complété pour exposer cette justification.

Article 7 L'article 7, relatif à la perception des droits de dossier, déroge à l'article 87 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer `relative aux chantiers en voirie publique'. A l'article 3, il convient dès lors d'écrire « Par dérogation aux articles 31 à 41 et 87 de l'ordonnance (la suite comme au projet) ».

Article 9 Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pouvoir de fixer, en dehors des axes stratégiques, les limites des poches de territoire dans lesquelles vont s'organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté doit être assumé par une autorité politiquement responsable.

Il en va de même, au paragraphe 3, du pouvoir conféré à la Commission de modifier la carte des axes stratégiques.

Il convient à tout le moins de soumettre les dispositifs et modifications adoptés par la Commission en application des paragraphes 2 et 3 à l'approbation du Gouvernement (qui pourra déléguer ce pouvoir à l'un de ses membres).

Article 10 Il conviendrait de préciser qu'Osiris est la base de données constituée en vertu de l'article 9 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer.

Article 11 1. Etant une autorité administrative, la Commission est soumise à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.Il n'y a dès lors pas lieu de préciser que ses décisions sont motivées. Au paragraphe 1er, les mots « , moyennant due motivation, » seront omis. 2. Dès lors que l'article 1er du projet indique que celui-ci déroge aux dispositions de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer, mieux vaut préciser, au paragraphe 1er, que l'urgence envisagée s'entend au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance. Article 12 Même si l'article 1er du projet énonce que les mesures en projet dérogent aux dispositions de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer, mieux vaut, afin de prévenir toute possibilité de double sanction, préciser que l'article 12 déroge à l'article 81 de l'ordonnance.

Article 13 Le texte n'énonce pas que les experts désignés par les communes ont voix délibérative. Il sera précisé sur ce point.

Article 15 Il est évident que le Gouvernement peut abroger l'arrêté tant que celui-ci n'a pas été confirmé conformément à l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer.

L'auto-habilitation contenue dans cette disposition est donc inutile.

L'article 15 sera omis.

Articles 16 et 17 Les articles 16 et 17 seront intervertis.

LE GREFFIER Charles Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 67.506/4 donné ce jour sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 `portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19'. (2) Doc.parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2019-2020, n° A-167/1, p. 1. (3) Voir en ce sens l'avis n° 67.147/1 donné le 27 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté n° 2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle ci', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67147.pdf. Cet avis envisageait la possibilité de fonder le projet sur l'article 3 de l'ordonnance, qui octroie des pouvoirs spéciaux dans l'hypothèse de l'impossibilité pour l'assemblée de se réunir. Cette hypothèse n'est toutefois plus envisageable aujourd'hui. (4) Ainsi, dans son avis n° 67.179/4 donné le 6 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 avril 2020 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67179.pdf, la section de législation a admis que l'article 2 de l'ordonnance pouvait constituer le fondement légal du projet. Mais il s'agissait alors, comme l'indique l'intitulé de cet arrêté et son dispositif, de limiter la prolifération du coronavirus, qui constitue un « péril grave ». (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 17 à 43 et formules F 3-1-1 à F 3-10-3. (6) Ibidem, recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. Vu les textes et avis suivants : A.1. L'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

A.2. L'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

A.3. L' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

A.4. L' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ;

A.5. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique ;

A.6. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

A.7. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

A.8. L'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, prolongé par un arrêté du 16 avril 2020 ;

A.9. L'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 ayant le même intitulé, lui-même modifié les 3, 17 et 30 avril 2020 ;

A.10. L'avis n° 67.510/4 du Conseil d'Etat donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

A.11. Le rapport au Gouvernement joint au présent arrêté, qui justifie notamment l'urgence à adopter le présent arrêté ;

B. Considérant ce qui suit : B.1 La Belgique connaît actuellement une crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie du coronavirus SARS-CoV2, vecteur de la maladie COVID-19 ;

B.2. Les mesures dites « de distanciation sociale » arrêtées par le Ministre fédéral de l'Intérieur afin de limiter la propagation du virus ont pour effet de paralyser de nombreux pans de l'économie ; même si les chantiers qui sont en mesure de respecter les règles de distanciation sociale peuvent être exécutés, en pratique, la quasi-totalité des chantiers en voirie sont à l'arrêt sur le territoire de la Région ;

B.3. Lors de la levée des restrictions, les chantiers qui auront été suspendus et ceux qui n'avaient pas pu démarrer comme prévu ne pourront pas être relancés simultanément, en raison des impératifs organisationnels, matériels et de ressources humaines ;

B.4. Il est, en outre, inconcevable que, lors de la relance de la vie économique de la Région, certaines voiries structurantes ou essentielles soient fermées afin d'exécuter des chantiers interrompus ou qui feront l'objet d'autorisations d'exécution délivrées dans les mois qui suivront la fin des mesures de distanciation sociale ;

B.5. Afin de faire face à cette situation, des mesures dérogatoires à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique doivent être adoptées à titre exceptionnel et pour une durée limitée ;

B.6. Au regard du contexte de crise sanitaire et économique grave, il y a extrême urgence à garantir la continuité du service public ; dès lors que les mesures exceptionnelles prévues dans le présent arrêté doivent être opérationnelles au jour de la levée des mesures mises en place par l'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur précité et que ce jour n'est actuellement pas connu, il n'est pas possible de solliciter l'avis du Conseil dans un délai de 30 jours ; qu'il convient, par conséquent, de solliciter cet avis dans le délai de 5 jours applicable en cas d'urgence ;

B.7. En vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : Section Ire - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les mesures prévues par le présent arrêté dérogent à l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique (ci-après dénommée « l'ordonnance ») et à l'arrêté du Gouvernement du 4 avril 2019 exécutant celle-ci (ci-après dénommé « l'arrêté d'exécution »). § 2. Ces mesures sont d'application jusqu'au 18 décembre 2020. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux voiries communales présentant les caractéristiques cumulatives suivantes : 1° Se situer sur le territoire de l'une des communes suivantes : a) Etterbeek b) Bruxelles Ville c) Evere d) Ixelles e) Ganshoren f) Jette g) Koekelberg h) Schaerbeek i) Uccle j) Woluwe-Saint-Lambert k) Woluwe-Saint-Pierre Le Gouvernement peut modifier la liste des communes concernées.2° Faire partie de la classe A4 au sens de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique.3° Ne pas être listée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie publique. Section II - Suspension de plein droit des autorisations et

reprogrammation des chantiers

Art. 2.§ 1er. Sous réserve du § 2, les autorisations d'exécution de chantier délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et relatives aux chantiers : - dont l'exécution a été interrompue à partir du 18 mars 2020 et n'a pas repris avant le 22 juin 2020 - ou qui n'avaient pas démarré avant le 22 juin 2020 sont suspendues, ainsi que leur délai de péremption, jusqu'à ce que la Commission de coordination des chantiers (ci-après dénommée « la Commission ») décide, au plus tard le 18 décembre 2020, des modifications à apporter aux autorisations concernées. § 2. Par exception au § 1er, ne sont pas suspendues les autorisations relatives à des chantiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° être situé sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique, qui sont repris à l'annexe 1re;2° avoir une emprise située entièrement hors de la chaussée de cet axe stratégique ;3° pouvoir démarrer ou redémarrer dans les dix jours ouvrables à compter du 22 juin 2020 ;4° pouvoir se terminer dans les dix jours ouvrables de leur démarrage ou redémarrage. § 3. En dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les titulaires d'autorisations d'exécution de chantier visées au § 1er ne peuvent pas introduire de demande de modification de ces autorisations tant que la Commission n'a pas décidé des modifications à y apporter conformément au § 1er. § 4. Les autorisations d'exécution de chantier visées au § 1er qui n'auraient pas été modifiées par la Commission au plus tard le 18 décembre 2020, conformément au § 1er, sont caduques. Section III - Procédure d'autorisation

Art. 3.Par dérogation aux articles 31 à 41 de l'ordonnance, les demandes d'autorisation d'exécution de chantier : - qui sont en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté - ou qui sont introduites entre jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 18 décembre 2020 et qui concernent un chantier dont le terme est prévu au plus tard le 30 juin 2021 sont soumises à la procédure prévue par les articles 4 à 7 du présent arrêté, au terme de laquelle l'autorisation d'exécution de chantier est accordée ou refusée par la Commission.

Art. 4.§ 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre : 1° soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;2° soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire. § 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.

Art. 5.Lorsque l'accusé de réception de dossier complet et conforme a été délivré, la Commission : 1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;2° entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ;lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ; 3° peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;4° peut demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s). Lorsque la demande s'inscrit dans une zone d'hyper-coordination, l'avis de l'hyper-pilote est requis.

Art. 6.§ 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 4, § 1er, 1°. § 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier. § 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77 de l'ordonnance, le demandeur peut saisir, conformément à l'article 74 de l'ordonnance, le Comité de Conciliation de la décision de la Commission, fût-elle tacite. § 4. Le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission est celui prévu à l'article 22 de l'arrêté d'exécution.

Art. 7.Par dérogation à l'article 87 de l'ordonnance, les droits de dossier à payer par les demandeurs sont dus pour moitié à la Région et pour moitié à l'administrateur.

Art. 8.Par dérogation aux articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance, la procédure d'autorisation fixée par les articles 4 à 7 du présent arrêté est applicables aux demandes d'autorisation modificative introduites ou initiées entre la date à laquelle la Commission prend la décision visée à l'article 2, § 1er, ou à l'article 6, § 1er, et le 18 décembre 2020. Section IV - Lignes de conduite de la Commission

Art. 9.§ 1er. Pour organiser la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté, la Commission prend d'abord en considération le fait que ces chantiers sont ou non localisés sur l'un des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui sont repris sur la carte formant l'annexe 1reau présent arrêté.

En dehors de ces axes stratégiques, la Commission fixe les limites de poches de territoire dans lesquelles elle entend organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté. Pour ce faire, elle prend en considération, notamment : 1° la nécessité de garantir la viabilité des axes stratégiques visés à l'alinéa 1er ;2° la nécessité de garantir l'accessibilité des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique ;3° la concentration, dans chaque poche, de chantiers disposant d'une autorisation d'exécution de chantier ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exécution de chantier ;4° les priorités communiquées par les impétrants conformément à l'article 10 ;5° l'ampleur de l'incidence des chantiers inclus dans le périmètre de la poche sur la fluidité des divers modes de circulation compte tenu des événements prévus et de l'occupation habituelle de la voirie ;6° les capacités des entrepreneurs à effectuer les travaux ;7° la possibilité d'acheminer les matériaux nécessaires pour l'exécution des chantiers. § 2. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les articles 2 à 8, la Commission prend notamment en considération : 1° l'ordre de priorité des poches établi conformément au § 1er ;2° les critères énoncés par le § 1er ;3° la circonstance que la durée prévue pour l'exécution du chantier excède ou non 5 jours ouvrables. § 3. La Commission peut modifier la carte des axes stratégiques d'un point de vue sanitaire ou socio-économique qui forme l'annexe 1redu présent arrêté si elle constate une modification dans la localisation des endroits stratégiques du point de vue sanitaire ou socio-économique. La Commission rend la carte modifiée immédiatement accessible sur sa page internet. § 4. La Commission transmet par la voie électronique au Gouvernement, le jour de son adoption, sa décision relative à la fixation des limites des poches visées au § 1er, alinéa 2, ou à la modification de la carte visée au § 3.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cinq jours ouvrables de la transmission visée à l'alinéa 1er, annuler la décision de la Commission.

Art. 10.§ 1er. Chaque impétrant peut transmettre à la Commission, dans les délais suivants, la liste de ses chantiers disposant d'un identifiant dans le système informatique Osiris, institué par l'article 9 de l'ordonnance, qu'il juge prioritaires : 1° Une première fois au plus tard le dixième jour ouvrable à compter du 22 juin 2020 ;2° Une seconde fois au plus tard trois mois après l'échéance visée au 1°. § 2. La liste de ces chantiers prioritaires comprend exclusivement les chantiers que l'impétrant à la capacité de démarrer dans les vingt jours ouvrables à compter de l'échéance fixée au § 1er, 1° ou 2°, pour la remise de la liste. Section V - Ordre d'interruption du chantier

Art. 11.§ 1er. En cas d'urgence au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance ou de circonstances exceptionnelles, la Commission peut, moyennant due motivation, ordonner l'interruption de tout chantier autorisé qui est en cours d'exécution, en fixant, le cas échéant, la date de reprise du chantier.

La Commission apprécie l'existence de ces circonstances exceptionnelles au regard des critères fixés par l'article 9, § 1er. § 2. La Commission notifie sa décision à l'impétrant cinq jours ouvrables avant la date d'interruption afin de permettre à l'impétrant d'adopter les mesures de sûreté nécessaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'urgence ou les circonstances exceptionnelles en cause l'impose(nt), les agents de Bruxelles Mobilité qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent ordonner verbalement l'interruption immédiate du chantier concerné.

Sous peine de caducité de l'ordre d'arrêt du chantier visé à l'alinéa 2, celui-ci doit : 1° au plus tard le jour ouvrable suivant, être confirmé par écrit par le Président ou le Secrétaire de la Commission ;2° au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suivant l'ordre d'arrêt du chantier, être couvert par une décision motivée de la Commission, qui fixe, le cas échéant, la date de reprise du chantier. § 3. L'impétrant qui, en raison d'un ordre d'interruption de chantier visé au présent article, doit introduire une demande d'autorisation modificative est dispensé de payer les droits de dossier relatifs à cette demande. Section VI - Sanctions administratives

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, et sous réserve du § 2, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 18.750 euros l'impétrant qui méconnaît les exigences spécifiques mises en place par le présent arrêté et ne peut pas apporter la démonstration que cette méconnaissance ne lui est pas imputable. § 2. Par dérogation à l'article 81 de l'ordonnance, est passible d'une amende administrative de 5.000 euros à 25.000 euros l'impétrant qui se trouve dans l'une des situations suivantes et ne peut pas apporter la démonstration que cette situation ne lui est pas imputable : 1° Avoir annoncé à la Commission que l'exécution de son chantier serait terminée en cinq jours ouvrables maximum et excéder ce délai ;2° Avoir exécuté un chantier sans que la Commission modifie, conformément à l'article 2, § 1er, l'autorisation dont il est titulaire et sans respecter les conditions visées à l'article 2, § 2. Section VII - Composition de la Commission

Art. 13.§ 1er. Les communes qui ne disposent pas au sein de la Commission d'un représentant désigné par Brulocalis en vertu de l'article 6, § 1er, 4°, de l'ordonnance peuvent chacune désigner un représentant effectif et un suppléant chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission. § 2. Les impétrants qui n'appartiennent pas à la catégorie des impétrants institutionnels définie à l'article 2, 8°, de l'ordonnance peuvent désigner, par l'intermédiaire de deux fédérations professionnelles distinctes de leur choix, deux représentants effectifs et deux représentants suppléants chargés de participer, en qualité d'expert non rémunéré, aux travaux de la Commission.

La Commission publie sans délai sur internet le profil technique souhaité pour les représentants évoqués à l'alinéa précédent. Section VIII - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Art. 14.Les demandes d'autorisation d'exécution de chantier visées par l'article 3 et les demandes d'autorisation modificative visées par l`article 8 qui ont été déclarées complètes le 18 décembre 2020 au plus tard sont traitées selon la procédure prévue par les articles 5 à 7.

Art. 15.Le Gouvernement peut décider à tout moment d'abroger le présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge

Art. 17.La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2020 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière E. VAN DEN BRANDT

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