publié le 22 mai 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de compléter l'information relative à la capacité juridique
4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de compléter l'information relative à la capacité juridique
RAPPORT AU ROI Sire, Le 27 août 2014, était publié l'arrêté royal du 21 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Cet arrêté royal vise notamment à mettre en oeuvre l'article 204 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, qui insère, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, parmi l'énumération des informations légales, un nouveau point 9° /1 concernant «*****».
Tant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers que l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ont dès lors été modifiés afin de prévoir explicitement l'enregistrement de cette nouvelle information, tant dans les registres de la population et le registre des étrangers que dans le Registre national des personnes physiques.
Cependant, au 1er janvier 2015, est également entrée en vigueur la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative.
L'article 15 de cette loi vise, entre autres, à compléter la liste des informations légales enregistrées au Registre national par une 17**** information concernant «*****».
Force est dès lors de constater que l'article 15 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer prévoit également l'ajout d'une nouvelle information légale relative à la capacité juridique.
Il appartient néanmoins au Roi d'exécuter les deux lois.
Le présent projet d'arrêté entend dès lors permettre l'enregistrement de l'ensemble des données relatives à la capacité juridique, non seulement celles relatives aux décisions prises sous le nouveau régime des incapacités, tel qu'organisé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer, mais également celles relatives aux mesures de protections décidées antérieurement au nouveau régime.
Par ailleurs, le présent projet d'arrêté entend également procéder à l'enregistrement, au point 15° /5 du même article, dans les registres de la population, dans le dossier des enfants mineurs non émancipés concernés, les nom et prénoms et l'adresse du parent à qui aurait été confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale, en application de l'article 374 du Code civil.
L'insertion d'un point 15° /5 permet ainsi de faire une distinction de contexte par rapport aux situations visées au point 15° /1. Ce dernier point vise en effet les situations où une mesure de protection est prise à l'égard de la personne concernée elle-même, mineure ou majeure. Cependant, cette information n'a pas pour but d'introduire à l'égard de l'ensemble des mineurs, également incapables juridiques, les coordonnées des parents. Cette information est en effet déjà mentionnée dans l'information relative à la filiation.
Permettre l'introduction de la donnée visée au point 15° /5 permet néanmoins d'attirer l'attention sur une situation particulière, à savoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il en est de même, par exemple, en ce qui concerne les points 15° /3 et 15° /4, qui permettent l'introduction des coordonnées des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs officieux éventuels.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
AVIS 56.922/2 DU 12 JANVIER 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS ET L'ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 2006 DETERMINANT LES TYPES D'INFORMATION ASSOCIES AUX INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 3, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 8 AOUT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES, AFIN DE COMPLETER L'INFORMATION RELATIVE A LA CAPACITE JURIDIQUE' Le 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de compléter l'information relative à la capacité juridique'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 janvier 2015.
La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** ****, assesseur, et **** VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule L'alinéa 6 du préambule semble avoir pour seule utilité de renseigner le lecteur de l'arrêté royal en projet quant à l'insertion, par l'article 15 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', du 17° à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 `organisant un registre national des personnes physiques', qui constitue l'un des fondements légaux du projet.
Cette indication doit figurer à l'alinéa 2 du préambule, où ce fondement légal est renseigné.(1) Cet alinéa 2 sera donc complété par les mots «*****».(2) L'alinéa 6 du préambule peut en conséquence être omis.
Dispositif Article 1er Interrogée sur l'utilité de l'insertion en projet du 15° /5 à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' afin de prévoir, parmi les données qui figurent dans le registre de la population et le registre des étrangers, l'identité et l'adresse du parent à qui a été accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale en application de l'article 374 du Code civil, alors que l'article 1er, alinéa 1er, 15° /1, du même arrêté prévoit déjà, de manière générale, la mention de «*****», la déléguée du ministre a répondu ce qui suit : « L'insertion d'un point 15° /5 permet de faire une distinction `de contexte' par rapport aux situations visées au point 15° /1. Ce dernier point vise en effet les situations où une mesure de protection est prise à l'égard de la personne concernée elle-même, mineure ou majeure. Cependant, cette information n'a pas pour but d'introduire à l'égard des `simples' mineurs, également incapables juridiques, les coordonnées des parents (cette donnée étant reprise dans l'information relative à la filiation).
Permettre l'introduction de la donnée visée au point 15° /5 permet néanmoins d'attirer l'attention sur une situation particulière, à savoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il en est de même, par exemple, en ce qui concerne les points 15° /3 et 15° /4, qui permettent l'introduction des coordonnées des tuteurs, subrogés tuteurs ou tuteurs officieux éventuels ».
Ces explications gagneraient à figurer dans le rapport au Roi.
Article 3 Compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, il convient de remplacer les termes «*****» par «*****».(3) Le greffier, B. Vigneron.
Le président, P. ****. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 27 (2) ****, formule F-3-2-2 (3) ****, formule F4-5-1-3
4 MAI 2015.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, afin de compléter l'information relative à la capacité juridique ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 9° /1 et 17°, inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 2, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 56.922/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1999, 19 avril 2006, 8 juillet 2013, 28 février 2014, 26 mars 2014, 21 juillet 2014 et 23 novembre 2014, est inséré un point 15° /5, rédigé comme suit : « 15° /5 le nom, le prénom et l'adresse du parent d'un enfant mineur non émancipé, à qui a été accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale, en application de l'article 374 du Code civil; ».
Art. 2.Le point 9° /1 de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007, 27 janvier 2008, 9 mai 2008, 21 juillet 2014 et 23 novembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « 9° /1 les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui assiste le majeur ou le mineur; les décisions d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire ainsi la mention de l'administrateur de biens et de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er : - les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur; - le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqué, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée; - les décisions d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; - le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 4 mai 2015.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON