publié le 14 juin 2013
Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil
Art. 2.Dans l'article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont abrogés;2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, ancien, devenant le § 2, alinéa 3, les mots « le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou » sont abrogés.
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit : «
Art. 145/1.La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63. ».
Art. 4.Dans l'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « dans l'impossibilité de manifester » sont remplacés par les mots « dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer »;2° dans l'alinéa 6, les mots « de manifester » sont remplacés par les mots « ou incapables d'exprimer ».
Art. 5.L'article 186 du même Code, abrogé par la loi du 19 janvier 1990, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 186.La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 6.Dans l'article 214 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. ».
Art. 7.Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er. »; 2° Dans le § 2, les mots « dans l'impossibilité de manifester » sont remplacés par les mots « dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ».
Art. 8.L'article 231 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 231.La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 9.Dans l'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, le chiffre « , 231 » est inséré après les mots « Les articles 229 ».
Art. 10.L'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 328.§ 1er. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. § 2. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance. ».
Art. 11.Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « interdit, en état de minorité prolongée ou » sont abrogés;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté » sont remplacés par les mots « , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ».
Art. 12.Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots « le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, » sont remplacés par les mots « le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal.÷ défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté »; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : § 2.Sans préjudice de l'article 329bis, § 1er/1, et de l'article 332quinquies, § 1er/1, la personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a été expressément déclarée incapable d'ester en justice, en demandant dans une action relative à sa filiation, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3° , du Code judiciaire, à ester en justice en demandant dans une telle action.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 13.Dans l'article 332quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.».
Art. 14.Dans l'article 348-1, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.
Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement. ».
Art. 15.Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent » sont remplacés par les mots « sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ».
Art. 16.Dans l'article 348-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent » sont remplacés par les mots « est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté »;2° dans les alinéas 1er et 2, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont chaque fois abrogés.
Art. 17.Dans l'article 348-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « ou d'un interdit » sont chaque fois abrogés et les mots « dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents » sont remplacés par les mots « présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ».
Art. 18.Dans l'article 348-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , d'un mineur prolongé ou d'un interdit » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente » sont remplacés par les mots « Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ».
Art. 19.L'article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 348-7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. ».
Art. 20.Dans l'article 353-8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté » sont remplacés par les mots « , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté ».
Art. 21.Dans l'article 353-9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté » sont remplacés par les mots « , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté ».
Art. 22.L'article 353-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 375, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 19 avril 1995 et 9 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. ÷ moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ».
Art. 24.L'article 389 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 389.La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.
A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ».
Art. 25.Dans le livre Ier, titre X, du même Code, le chapitre IV comportant les articles 487bis à 487octies, inséré par la loi du 29 juin 1973, est abrogé.
Art. 26.L'intitulé du livre Ier, titre XI, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Titre XI. De la majorité et des personnes protégées ».
Art. 27.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre 1erbis comportant les articles 488bis, A) à 488bis, K), inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6, est abrogé.
Art. 28.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Des personnes protégées ».
Art. 29.Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application ».
Art. 30.Dans la section 1re insérée par l'article 29, il est inséré un article 488/1 rédigé comme suit : «
Art. 488/1.Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
Un mineur peut, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, être placé sous protection s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 31.Dans la même section 1re, il est inséré un article 488/2, rédigé comme suit : «
Art. 488/2.Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite. ».
Art. 32.Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 2 intitulée « De la protection extrajudiciaire ».
Art. 33.Dans la section 2, insérée par l'article 32, l'article 489, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 489.Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens. ».
Art. 34.Dans la même section 2, l'article 490 abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 490.Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, est enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.
La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat.
Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission.
Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats.
Le mandataire et le mandant majeur ou mineur émancipé qui est capable d'exprimer sa volonté et à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise peuvent, à tout moment, informer par écrit le greffe ou le notaire visé à l'alinéa 2 de leur décision de mettre fin au contrat, en indiquant les raisons de cette décision.
De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4. ».
Art. 35.Dans la même section 2, il est inséré un article 490/1, rédigé comme suit : «
Art. 490/1.§ 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire : 1° les personnes qui sont placées sous mesure de protection judiciaire visée à la section 3;2° les personnes qui en vertu de l'article 496/6 ne peuvent être administrateurs. § 2. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur l'exécution du mandat. Les articles 1241 et 1243 du Code judiciaire sont d'application.
Si le juge de paix constate que le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 ou 488/2, que le mandat répond à l'intérêt du mandant et que le mandataire a accepté sa mission, il ordonne l'exécution totale ou partielle du mandat conformément à l'article 490/2. La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire.
Dans le cas contraire, le juge de paix peut ordonner, par une ordonnance spécialement motivée, en application de l'article 492/1, une mesure de protection judiciaire qui fait cesser totalement ou partiellement le mandat ou s'y ajoute. Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section Ire du Code judiciaire sont d'application. § 3. Les actes accomplis par le mandataire au nom et pour le compte du mandant peuvent, si le contrat de mandat ne remplit pas les conditions prévues au § 1er, être annulés en cas de préjudice, si le mandataire savait ou devait savoir que le mandant se trouvait manifestement, à ce moment, dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2. La nullité de ces actes est appréciée par le juge en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. La nullité ne porte pas atteinte aux actions éventuelles en responsabilité qui peuvent appartenir au mandant contre le mandataire. ».
Art. 36.Dans la même section 2, il est inséré un article 490/2, rédigé comme suit : «
Art. 490/2.§ 1er. Sauf disposition légale contraire, le mandat visé à l'article 490, est soumis aux articles 1984 à 2010.
Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire respecte, autant que possible, les principes indiqués par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 3.
Dans l'accomplissement de sa mission, le mandataire se concerte à intervalles réguliers avec le mandant. Il informe le mandant ainsi que, le cas échéant, les tiers désignés dans le contrat de mandat, des actes qu'il accomplit.
Lorsque les intérêts du mandataire sont en opposition avec ceux du mandant, le juge de paix désigne, d'office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé, un mandataire ad hoc. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Les avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre.
Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt du mandant. La procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire est d'application. § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au mandat si l'exécution de la mission est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant ou qu'il y a lieu de remplacer, en tout ou en partie, le mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut également soumettre l'exécution du mandat aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent dans le cas d'une mesure de protection judiciaire. Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les conditions et les modalités d'exécution du mandat. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des conditions du mandat.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application. § 3. La mesure de protection extrajudiciaire prend fin : 1° lorsque le mandant ne se trouve plus dans la situation prévue à l'article 488/1 ou 488/2;2° suite à la notification de la renonciation du mandataire au mandat conformément à l'article 490, alinéa 5;3° suite à la notification de la révocation du mandat par le mandant conformément à l'article 490, alinéa 5;4° suite au décès ou au placement sous protection judiciaire, conformément à l'article 492/1, soit du mandant soit du mandataire;5° suite à une décision du juge de paix prise en vertu du § 2 ou de l'article 490/1, § 2, alinéa 3.».
Art. 37.Dans le livre Ier, titre XI, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 3 intitulée « De la protection judiciaire ».
Art. 38.Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Définitions ».
Art. 39.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 38, l'article 491, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 491.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision de justice prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;b) actes : les actes matériels, juridiques ou de procédure;c) actes juridiques : les actes qui sont susceptibles de représentation et qui sont posés en vue de produire des effets juridiques;d) actes de procédure : tous les actes qui concernent l'action en justice comme demandeur ou défendeur;e) capacité : la compétence d'exercer ses droits et devoirs soi-même et de façon autonome;f) assistance : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 2, la personne protégée pouvant accomplir elle-même, mais pas de façon autonome, un acte déterminé;g) représentation : la manière de prendre en charge l'incapacité visée au chapitre II/1, section 4, sous-section 3, la personne protégée ne pouvant accomplir ni de façon autonome, ni elle-même, un acte déterminé.».
Art. 40.Dans la section 3, insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De l'incapacité ».
Art. 41.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 40, l'article 492, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 492.Le juge de paix peut ordonner, à l'égard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate l'insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante. La mesure de protection extrajudiciaire demeure d'application dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi. ».
Art. 42.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/1 rédigé comme suit : «
Art. 492/1.§ 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée : 1° de choisir sa résidence;2° de consentir au mariage, comme prévu aux articles 75 et 146;3° d'intenter une action en annulation du mariage visée aux articles 180, 184 et 192 et de se défendre contre une telle action;4° d'introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable, visée à l'article 229, et de se défendre contre une telle demande;5° d'introduire une demande de divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;6° d'introduire une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis et de se défendre contre une telle demande;7° de reconnaître un enfant conformément à l'article 327;8° d'exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation visée au livre Ier, titre VII;9° d'exercer l'autorité parentale visée au livre Ier, titre IX, sur la personne du mineur;10° de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er et d'y mettre fin conforméménet à l'article 1476, § 2;11° le cas échéant, de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge, visée au chapitre III du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984;12° d'exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;13° d'exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer2 relative au droit de réponse;14° d'adresser une demande de changement de nom ou de prénom, prévue à l'article 2 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer5 relative aux noms et prénoms;15° d'exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient;16° de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à l'article 6 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine;17° de consentir à un prélèvement d'organes, visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;18° d'exercer le droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, conformément à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois; § 2. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire des biens décide, en tenant compte des circonstances personnelles, de la nature et de la composition des biens à gérer, ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, quels sont les actes ou catégories d'actes en rapport avec les biens que celle-ci est incapable d'accomplir.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée est capable pour tous les actes en rapport avec les biens.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée : 1° d'aliéner ses biens;2° de contracter un emprunt;3° de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d'autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;4° de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans;5° de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter;6° d'accepter une donation ou un legs à titre particulier;7° d'ester en justice en demandant ou en défendant;8° de conclure un pacte d'indivision;9° d'acheter un bien immeuble;10° de transiger ou conclure une convention d'arbitrage;11° de continuer un commerce;12° d'acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;13° de disposer par donation entre vifs;14° de conclure ou modifier un contrat de mariage;15° de rédiger ou révoquer un testament;16° de poser des actes de gestion journalière;17° d'exercer l'administration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX. Le cas échéant, le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière visés à l'alinéa 3, 16° . § 3. Si le juge de paix ordonne à la fois une mesure de protection judiciaire de la personne et une mesure de protection judiciaire des biens, il détermine dans deux parties distinctes de son ordonnance les actes en rapport avec la personne et les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d'accomplir. ».
Art. 43.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/2 rédigé comme suit : «
Art. 492/2.Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas.
En l'absence d'indication contraire dans l'ordonnance, la personne protégée est seulement assistée dans l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été déclarée incapable.
Le juge de paix peut, à l'égard d'une personne visée à l'article 488/2, uniquement ordonner l'assistance dans l'accomplissement de tout ou partie des actes concernant les biens de la personne protégée. ».
Art. 44.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/3 rédigé comme suit :
Art. 492/3.La mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter de la publication de l'ordonnance au Moniteur belge en ce qui concerne les actes visés à l'article 499/7, §§ 1er et 2. Pour les autres actes, la mesure de protection judiciaire produit ses effets à compter du dépôt de la requête visant à désigner un administrateur. ».
Art. 45.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/4 rédigé comme suit : «
Art. 492/4.Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance.
La mesure de protection judiciaire est évaluée conformément à l'alinéa 1er au plus tard deux ans après le prononcé de l'ordonnance visée à l'article 492/1.
La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée, à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise ou en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné. Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné. ».
Art. 46.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 492/5 rédigé comme suit : «
Art. 492/5.Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance.
S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens.
Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire. ».
Art. 47.Dans la section 3 insérée par l'article 37, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Des sanctions ».
Art. 48.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 47, l'article 493, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 493.§ 1er. Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de sa personne, établie conformément à l'article 492/1, § 1er, sont nuls de droit.
Si les actes visés a l'alinéa 1er, ont été autorisés par le juge de paix sous conditions mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée. § 2. Les actes visés à l'article 499/7, § 2, accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls de droit.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l'égard de ses biens, établie conformément à l'article 492/1, § 2, sont nuls en cas de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge peut également, en cas d'excès, réduire les obligations que la personne protégée aurait contractées par voie d'achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle, ainsi que l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Si des actes visés aux articles 905 et 1397/1 ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par la personne protégée sans respecter celles-ci, ils sont nuls de droit. § 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée et son administrateur. La nullité de l'acte peut être couverte par son administrateur pendant la durée de la mesure de protection. S'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7, le juge de paix donne à l'administrateur une autorisation spéciale. La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
Lorsque la personne protégée est admise en cette qualité à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit. § 4. Le présent article est applicable aux actes posés en violation de l'article 498/1 par la personne protégée qui bénéficie d'un régime d'assistance. ».
Art. 49.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/1 rédigé comme suit : «
Art. 493/1.L'action en nullité se prescrit par cinq ans.
Ce délai court contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eue de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur.
Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de la personne dont ils tiennent leurs droits.
La prescription qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. ».
Art. 50.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/2 rédigé comme suit : «
Art. 493/2.Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si la cause de la mesure existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis. ».
Art. 51.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 493/3 rédigé comme suit : «
Art. 493/3.Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué. ».
Art. 52.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, il est inséré un nouveau chapitre II/1 intitulé « De l'administration ».
Art. 53.Dans chapitre II/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 1re intitulée « Définitions ».
Art. 54.Dans la section 1re, insérée par l'article 53, l'article 494, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 494.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : a) personne protégée : une personne majeure qui, par une décision prise conformément à l'article 492/1, a été déclarée incapable d'accomplir un ou plusieurs actes;b) administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;c) administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l'accomplissement d'actes relatifs à ses biens, pour lesquels elle a été déclarée incapable conformément à l'article 492/1;d) personne de confiance : personne qui intervient en qualité d'intermédiaire entre l'administrateur de la personne, l'administrateur des biens et la personne protégée, qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l'opinion de la personne protégée si celle-ci n'est pas en mesure de le faire elle-même ou l'aide à exprimer son opinion si elle n'est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui veille au bon fonctionnement de l'administration;e) assistance : l'intervention de l'administrateur en vue de parfaire la validité d'un acte posé par la personne protégée elle-même;f) représentation : l'intervention de l'administrateur au nom et pour le compte de la personne protégée;g) gestion : l'intervention de l'administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation.».
Art. 55.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 2 intitulée « De l'ouverture de l'administration ».
Art. 56.Dans la section 2 insérée par l'article 55, l'article 495, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 495.L'administration des personnes protégées s'ouvre lorsque le juge de paix : - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui prête assistance à la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée; - ordonne une mesure de protection judiciaire conformément à l'article 492/1 et qu'une personne qui représente la personne protégée pour accomplir des actes doit être désignée. ».
Art. 57.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 3 intitulée « De l'organisation de l'administration ».
Art. 58.Dans la section 3 insérée par l'article 57, l'article 496, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 496.Toute personne pour laquelle aucune mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 n'a été prise peut déposer devant le juge de paix de sa résidence ou, à défaut, de son domicile ou devant un notaire une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner si le juge de paix ordonnait une mesure de protection judiciaire.
Cette même déclaration peut contenir plusieurs principes que l'administrateur chargé d'une mission de représentation doit respecter dans l'exercice de sa mission.
Il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le juge de paix assisté du greffier peut se rendre à la résidence ou au domicile du demandeur, même en dehors de son canton, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement de ces déclarations.
Avant que le juge de paix ne prononce la mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 4. Si tel est le cas, il demande au notaire ou au greffier de la justice de paix devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé de lui envoyer une copie certifiée conforme.
La personne visée à l'alinéa 1er peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. II est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant lequel la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la révocation sur l'acte modifié. ».
Art. 59.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/1 rédigé comme suit : «
Art. 496/1.§ 1er. Les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle ils font connaître leur préférence quant à l'administrateur à désigner au cas où l'administrateur ne pourrait plus exercer lui-même son mandat.
Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur en remplacement ou succession de l'administrateur visé à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration. § 2. La personne qui a été désignée comme personne de confiance par la personne protégée peut faire, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration dans laquelle elle fait connaître sa préférence quant à la personne de confiance à désigner au cas où elle ne pourrait plus continuer à exercer elle-même cette fonction. Cette déclaration fait l'objet d'un acte, dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Chaque fois que le juge de paix qui gère le dossier administratif désigne une personne de confiance en remplacement ou succession de la personne de confiance visée à l'alinéa 1er, il vérifie au préalable si le dossier administratif contient une déclaration. ».
Art. 60.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/2 rédigé comme suit : «
Art. 496/2.Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte l'administration, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix.
Le juge de paix peut également refuser l'homologation sur la base de l'extrait du casier judiciaire de la personne désignée. ».
Art. 61.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/3 rédigé comme suit : «
Art. 496/3.S'il n'a pas été fait usage des possibilités prévues aux articles 496 et 496/1 ou si le choix opéré n'a pas pu être suivi, le juge de paix choisit un administrateur apte à assister ou à représenter la personne à protéger.
Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale.
Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens les parents ou l'un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne avec laquelle la personne à protéger vit maritalement, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger, ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger. ».
Art. 62.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/4 rédigé comme suit : «
Art. 496/4.§ 1er. Le juge de paix ne peut désigner qu'une seule personne comme administrateur de la personne, à l'exception des parents de la personne à protéger. § 2. Le juge de paix peut désigner plusieurs administrateurs des biens dans l'intérêt de la personne à protéger. Le cas échéant, il précise les compétences des différents administrateurs et la manière dont ils exercent ces compétences. ÷ l'égard des tiers de bonne foi, tout administrateur est réputé agir avec l'accord de l'autre administrateur ou des autres administrateurs quand il accomplit seul un acte relatif à l'administration des biens, sous réserve des exceptions prévues par la loi. ».
Art. 63.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/5 rédigé comme suit : «
Art. 496/5.Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'administrateur. ».
Art. 64.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/6 rédigé comme suit : «
Art. 496/6.Ne peuvent être administrateurs : 1° les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;2° les personnes morales, à l'exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée;3° les dirigeants ou les membres du personnel de l'institution où réside la personne protégée;4° en ce qui concerne l'administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens;5° les personnes qui, en vertu de l'article 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer3 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale.».
Art. 65.Dans la même section 3, il est inséré un article 496/7 rédigé comme suit : «
Art. 496/7.Sans préjudice de l'article 492/4, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de son administrateur ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi, par ordonnance motivée, remplacer l'administrateur ou modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés. Si plusieurs administrateurs de biens ont été désignés, il peut en outre mettre fin à la mission d'un administrateur ou modifier la façon dont ceux-ci exercent leurs compétences. La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur de biens des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission. ».
Art. 66.Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 52, il est inséré une section 4 intitulée : « Du fonctionnement de l'administration ».
Art. 67.Dans la section 4 insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Dispositions générales ».
Art. 68.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 67, l'article 497, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 497.L'administration est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers de l'administrateur.
L'administration vise à défendre les intérêts de la personne protégée.
Elle accroît, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée. ».
Art. 69.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/1 rédigé comme suit : «
Art. 497/1.Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur. ».
Art. 70.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/2 rédigé comme suit : «
Art. 497/2.Les actes suivants ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par l'administrateur : 1° le consentement au mariage visé aux articles 75 et 146;2° l'intentement d'une action en annulation de mariage, visée aux articles 180, 184 et 192;3° la fixation de la résidence conjugale visée à l'article 214, alinéa 2;4° le consentement à disposer du logement familial, visé à l'article 220, § 1er;5° l'intentement d'une action en divorce pour désunion irrémédiable, visé à l'article 229;6° l'introduction d'une demande de séparation de corps, visée à l'article 311bis;7° l'introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel, visée à l'article 230;8° la reconnaissance d'un enfant, visée à l'article 328;9° le consentement à la reconnaissance, visé à l'article 329bis, § 2;10° l'opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité, visée à l'article 332quinquies, § 2;11° l'intentement d'une action relative à la filiation, visée aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies;12° le consentement à son adoption, visé à l'article 348-1;13° l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur de la personne protégée, ainsi que des prérogatives parentales en ce qui concerne l'état de la personne de cet enfant mineur;14° le fait de faire une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er, et celui d'y mettre fin conformément à l'article 1476, § 2;15° le consentement à une stérilisation;16° le consentement à un acte de procréation médicalement assistée visé par la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer4 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes;17° la déclaration d'avoir la conviction constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance visée à l'article 62bis, § 1er;18° la demande d'euthanasie, visée aux articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie;19° la demande de pratiquer une interruption de grossesse, visée à l'article 350 du Code pénal;20° le consentement à des actes qui touchent l'intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières;21° le consentement à l'utilisation de gamètes ou d'embryons in vitro à des fins de recherche, visé à l'article 8 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer6 relative à la recherche sur les embryons in vitro;22° l'exercice du droit de refuser la réalisation d'une autopsie sur son enfant de moins de dix-huit mois, visé à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois;23° le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés du sang, visé à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer7 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine;24° la donation entre vifs, à l'exception des cadeaux d'usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée;25° l'établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire;26° l'exercice des droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.».
Art. 71.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/3 rédigé comme suit : «
Art. 497/3.§ 1er. Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens sont réglés, sur requête, par le juge de paix dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire. § 2. L'accord de l'administrateur de la personne et de l'administrateur des biens est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens de la personne protégée. ÷ l'égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l'accord de l'autre administrateur lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait au régime de protection judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi. ».
Art. 72.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/4 rédigé comme suit : «
Art. 497/4.En cas d'opposition d'intérêts entre la personne protégée et son administrateur, le juge de paix ou le juge saisi du litige désigne un administrateur ad hoc, soit d'office, soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi.
La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est applicable par analogie, exception faite du cas où le juge saisi de l'affaire désigne un administrateur ad hoc. ».
Art. 73.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/5 rédigé comme suit : «
Art. 497/5.Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.
Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.
La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.
Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.
L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur. ».
Art. 74.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/6 rédigé comme suit : «
Art. 497/6.Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points. ».
Art. 75.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/7 rédigé comme suit : «
Art. 497/7.L'administrateur de la personne et l'administrateur des biens s'informent mutuellement et informent la personne de confiance des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leur mission. ».
Art. 76.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 497/8 rédigé comme suit : «
Art. 497/8.Lorsque la personne protégée se trouve dans un état de santé mentionné dans la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, elle est réputée n'être pas en mesure de prendre connaissance du rapport en ce qui concerne l'application des articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 et 499/17. ».
Art. 77.Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De l'assistance ».
Art. 78.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 77, l'article 498, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 498.La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire d'assistance conformément à l'article 492/1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente sous-section est en tout cas d'application lorsque le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire à l'égard d'une personne se trouvant dans la situation visée à l'article 488/2. ».
Art. 79.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/1 rédigé comme suit : «
Art. 498/1.Le juge de paix qui ordonne l'assistance conformément à l'article 492/2 en précise les modalités. Le juge de paix peut décider que l'assistance consiste dans l'octroi par l'administrateur d'un consentement préalable à l'accomplissement d'un seul acte déterminé, d'une catégorie d'actes déterminés ou d'actes poursuivant un objectif déterminé. Le consentement à l'accomplissement d'actes poursuivant un objectif déterminé doit en tout cas être donné par écrit.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, l'assistance consiste dans le consentement écrit préalable à l'accomplissement de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte visé à l'article 499/7 et qu'un écrit est établi, dans la cosignature de cet écrit par l'administrateur. ».
Art. 80.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/2 rédigé comme suit : «
Art. 498/2.L'administrateur de la personne assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant la personne qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte manifestement préjudice aux intérêts de la personne protégée.
L'administrateur des biens assiste la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte concernant les biens qui, conformément à l'article 492/1, relève de la mesure de protection judiciaire, sauf si l'acte envisagé porte préjudice aux intérêts de la personne protégée.
L'administrateur associe la personne protégée, dans la mesure du possible et compte tenu de sa faculté de compréhension, à l'exercice de sa mission.
En cas de dommages causés par l'administrateur à la personne protégée dans l'exercice de sa mission, l'administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui qui assume gratuitement la mission d'assistance qu'à celui qui reçoit la rémunération visée à l'article 497/5, alinéa 1er. ».
Art. 81.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/3 rédigé comme suit : «
Art. 498/3.§ 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport sur les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait rapport par écrit tous les ans au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée. § 2. L'administrateur des biens fait annuellement rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée, à sa personne de confiance et à son administrateur de la personne. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa raison sociale et son siège social;2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;3° un relevé des actes pour lesquels l'administrateur a assisté la personne protégée. Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs des biens, il détermine de quelle manière ils doivent faire ce rapport écrit. § 3. Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. § 4. Le Roi établit un modèle de rapport. ».
Art. 82.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 498/4 rédigé comme suit : «
Art. 498/4.Dans le mois de la cessation de sa mission, l'administrateur remet un rapport définitif établi conformément à l'article 498/3, § 1er, alinéa 3, et/ou à l'article 498/3, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin, ou au nouvel administrateur. Dans ce dernier cas, le rapport est également remis à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Il est dressé un procès-verbal constatant l'approbation ou la non-approbation du rapport. Le cas échéant, il est fait mention du motif du refus d'approbation du rapport.
Toute approbation du rapport définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. ».
Art. 83.Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 3 intitulée « De la représentation et de la gestion ».
Art. 84.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 83, l'article 499 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 499.La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1. ».
Art. 85.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/1 rédigé comme suit : «
Art. 499/1.§ 1er. L'administrateur de la personne représente la personne protégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure relatif à la personne, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er. § 2. L'administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et représente la personne protégée lorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédure relatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2. § 3. L'administrateur respecte autant que possible, dans l'exercice de sa mission, les principes pour lesquels la personne protégée a opté conformément à l'article 496, alinéa 2. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de l'obligation de respecter certains principes au cas où les circonstances auraient entre-temps évolué au point qu'il existerait des doutes sérieux que l'intention de la personne protégée est de faire respecter ces principes.
L'administrateur associe la personne protégée, dans toute la mesure du possible et compte tenu de sa capacité de compréhension, à l'exercice de sa mission. Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte à intervalles réguliers avec la personne protégée ou avec sa personne de confiance.
L'administrateur informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. ÷ défaut d'administrateur de la personne, d'administrateur des biens ou de personne de confiance, le juge de paix peut désigner une autre personne ou institution que l'administrateur devra informer. ».
Art. 86.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/2 rédigé comme suit : «
Art. 499/2.L'administrateur des biens emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l'entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt de la personne protégée.
Il met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée après s'être concerté à ce sujet avec elle et avec sa personne de confiance et l'administrateur de la personne.
Toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes àgées. ».
Art. 87.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/3 rédigé comme suit : «
Art. 499/3.Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur.
Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. ».
Art. 88.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/4 rédigé comme suit : «
Art. 499/4.Le juge de paix fixe, dans son ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, le montant des sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée qui peut, au cours de la période qu'il détermine, être retiré ou transféré par l'administrateur sans autorisation préalable. ».
Art. 89.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/5, rédigé comme suit : «
Art. 499/5.L'administrateur peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Le juge de paix peut confier à une institution agréée par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant à la personne protégée et déposés auprès d'elle. Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion. ».
Art. 90.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/6 rédigé comme suit : «
Art. 499/6.Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur de la personne fait rapport au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance, sur le cadre de vie de la personne protégée. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Au plus tard un mois après avoir accepté sa désignation, l'administrateur des biens rédige un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmet au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, eu égard à l'étendue de sa mission.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
Le Roi établit un modèle de rapport écrit. ».
Art. 91.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/7 rédigé comme suit : «
Art. 499/7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, l'administrateur de la personne doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : 1° changer la résidence de la personne protégée;2° exercer les droits prévus par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient, conformément à l'article 14, § 2, de la loi précitée;3° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes. Le juge de paix peut donner l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 2°, pour l'exercice de tous les droits liés à un traitement médical déterminé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'administrateur compétent pour intervenir en vertu de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 peut, en cas d'urgence, exercer sans autorisation préalable particulière du juge de paix les droits énumérés dans la loi précitée. Il informe sans délai le juge de paix, la personne de confiance et l'administrateur des biens de son intervention. § 2. L'administrateur des biens doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour : 1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l'article 499/5, alinéa 2;2° emprunter;3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d'une transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d'inscription d'office;4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire.Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité; 6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour : - les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire; - les constitutions de partie civile; - les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l'occupation sans titre ni droit, et - les demandes d'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée; 8° conclure un pacte d'indivision;9° acheter un bien immeuble;10° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;11° continuer un commerce.L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l'administrateur des biens. L'administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce; 12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur, sans préjudice de l'article 499/9;13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée. Le retrait et le virement de sommes d'argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 499/4. § 3. Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l'administrateur à agir seul. S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
L'administrateur qui obtient l'autorisation informe sans délai l'autre administrateur de sa démarche. § 4. L'administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l'article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d'exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d'indigence ni celle-ci ni ses créanciers d'aliments. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 92.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/8 rédigé comme suit : «
Art. 499/8.La vente des biens meubles ou immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitres IV et V, du Code judiciaire. ».
Art. 93.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/9 rédigé comme suit : «
Art. 499/9.Les souvenirs et autres objets à caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition de la personne protégée jusqu'au terme de la mesure de protection judiciaire.
Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'éloignement de longue durée, de disposer des droits y afférents, une autorisation du juge de paix est nécessaire à cette fin.
En tout cas, la personne protégée qui possède le discernement requis et sa personne de confiance et son administrateur de la personne sont invités pour être entendus, s'ils le souhaitent, avant que l'autorisation puisse être accordée. ».
Art. 94.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/10 rédigé comme suit : «
Art. 499/10.÷ l'exception du conjoint, l'administrateur ne peut acquérir les biens de la personne protégée, ni directement ni par personne interposée, sauf moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix, accordée conformément à la procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire ou en vertu de la loi du 16 mai 1900Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer8 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, en vertu de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer9 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, ou dans le cadre d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il ne peut prendre à bail les biens de la personne protégée qu'avec l'autorisation du juge de paix, obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti. ».
Art. 95.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/11 rédigé comme suit : «
Art. 499/11.Si aucun administrateur de la personne chargé de décider de la résidence de la personne protégée n'a été désigné, cette résidence ne peut être modifiée que moyennant l'approbation de l'administrateur des biens. En cas de refus, la personne protégée ou toute personne intéressée peut s'adresser au juge de paix, conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire. Le juge de paix statue sur l'intérêt de la personne protégée. ».
Art. 96.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/12 rédigé comme suit : «
Art. 499/12.Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur. ».
Art. 97.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/13 rédigé comme suit : «
Art. 499/13.Tous les actes accomplis par l'administrateur en violation de l'article 499/7 sont nuls de droit.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la personne protégée ou un administrateur ad hoc.
Si les actes visés à l'alinéa 1er ont été autorisés par le juge de paix sous conditions, mais ont été accomplis par l'administrateur sans respecter celles-ci, la nullité de ces actes peut être invoquée.
La nullité de l'acte peut être couverte par l'administrateur, moyennant le respect des formes prescrites pour l'accomplissement de l'acte à confirmer.
L'action en nullité est soumise à l'application de l'article 493/1.
Lorsque la personne protégée est admise à se faire restituer contre ses engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la protection ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit.
La nullité ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre son administrateur. ».
Art. 98.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/14 rédigé comme suit : «
Art. 499/14.§ 1er. Le juge de paix détermine le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles l'administrateur de la personne fait rapport.
A défaut d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 1er, l'administrateur fait, tous les ans, rapport par écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et à son administrateur des biens. Le juge de paix peut dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et de sa personne de confiance;3° le cadre de vie de la personne protégée;4° les mesures prises par l'administrateur pour améliorer le bien-être de la personne protégée;5° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, sa personne de confiance et son administrateur des biens à l'accomplissement de sa mission et a tenu compte de leur opinion;6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent. Le juge de paix marque son approbation au bas du rapport. Les remarques ou observations éventuelles dont l'administrateur de la personne doit tenir compte à l'avenir lui sont transmises. § 2. L'administrateur des biens remet annuellement un rapport écrit au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance et son administrateur de la personne. Le juge de paix peut cependant dispenser l'administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, si celle-ci n'est pas en mesure d'en prendre connaissance.
Ce rapport écrit comprend au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur, ou sa dénomination et son siège social;2° les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;3° les comptes, contenant au moins un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;4° la manière dont l'administrateur a associé la personne protégée et, le cas échéant, son administrateur de la personne et sa personne de confiance à l'exercice de sa mission et a tenu compte de leur opinion;5° les conditions de vie matérielles de la personne protégée;6° le cas échéant, la manière dont l'administrateur a tenu compte des remarques que le juge de paix a formulées lors d'un rapport précédent. Il est joint au rapport une photocopie du dernier extrait de compte destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés.
L'administrateur tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes. Le juge de paix peut toutefois, eu égard à la nature et à l'étendue du patrimoine à gérer, dispenser l'administrateur de cette obligation.
Le juge de paix approuve le rapport dans un procès-verbal. Il peut y formuler des réserves et des remarques dont l'administrateur doit tenir compte.
S'il existe des indices sérieux de manquements dans les comptes ou s'il existe une certaine complexité dans les comptes, le juge de paix peut désigner un expert technique chargé de lui donner un avis d'ordre technique sur le compte. Le juge de paix peut mettre les frais du conseiller technique à charge de l'administrateur si celui-ci a manifestement failli à son obligation de rapport ou dans l'exercice de sa mission.
Si le juge de paix a désigné plusieurs administrateurs, il fixe la manière dont ceux-ci font le rapport visé à l'alinéa 2. § 3. Le rapport et le procès-verbal sont joints au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. § 4. Le Roi détermine un modèle de rapport écrit et de comptabilité simplifiée. ».
Art. 99.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/15 rédigé comme suit : «
Art. 499/15.L'administrateur des biens peut, au cours de l'administration, demander au juge de paix de désigner un administrateur ad hoc chargé de contrôler les comptes de l'administration déjà déposés et, le cas échéant, d'en accorder la décharge au nom de la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Les frais éventuels sont à charge de l'administrateur. ».
Art. 100.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/16 rédigé comme suit : «
Art. 499/16.Lorsqu'il y a lieu au remplacement de l'administrateur, les comptes sont arrêtés à la date à laquelle le nouvel administrateur accepte sa mission. ».
Art. 101.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/17 rédigé comme suit : «
Art. 499/17.§ 1er. Dans le mois de la cessation de la mission de l'administrateur de la personne, le rapport final, établi conformément à l'article 499/14, § 1er, est remis, en présence du juge de paix, en vue de son approbation, à la personne dont la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de la personne. Le rapport est également remis à l'administrateur des biens et à la personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser l'administrateur de la personne de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
Il est dressé un procès-verbal constatant que le rapport a été remis et approuvé ou désapprouvé. Le cas échéant, il est fait mention des motifs du refus d'approbation du rapport. § 2. Si le juge de paix met fin à la mission de l'administrateur des biens par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er , ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à l'article 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge l'administrateur des biens de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans l'ordonnance, un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 2, ainsi qu'un inventaire des biens mobiliers.
Si le juge paix met fin à la mission d'un des administrateurs des biens qui ont été désignés conformément à l'article 496/4, § 2, il précise dans son ordonnance les modalités selon lesquelles le rapport final visé à l'alinéa 1er doit être fait.
L'ordonnance visée à l'alinéa 1er oblige également l'administrateur à transmettre une copie du rapport final et de l'inventaire des biens mobiliers à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, à l'administrateur de la personne et à la personne de confiance.
Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et l'heure à laquelle l'administrateur, la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de ses biens, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur de la personne et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. L'ordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.
Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée à l'administrateur sortant pour les comptes n'ayant pas encore fait l'objet d'une décharge, conformément à l'article 499/15. Le procès-verbal est cosigné par les parties comparantes, le juge de paix et le greffier en chef.
Toute approbation du compte définitif antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 4 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire. § 3. Le rapport et le procès-verbal sont versés au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. ».
Art. 102.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/18 rédigé comme suit : «
Art. 499/18.Tant que le compte définitif n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin et l'ancien administrateur de ses biens.
Sur production d'une copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal dressé, conformément à l'article 499/17, § 2, alinéa 4, le nouvel administrateur des biens ou la personne anciennement protégée donne la mainlevée de la garantie fournie par l'administrateur pour sûreté de sa gestion. ».
Art. 103.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/19 rédigé comme suit : «
Art. 499/19.En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers intervenants, à poursuivre sa mission jusqu'à deux mois au maximum après ce décès.
Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent au paiement des créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 qui sont antérieures au décès de la personne protégée.
Par dérogation à l'article 499/17, § 2, l'administrateur dépose, au cours de la période visée à l'alinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire. ».
Art. 104.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/20 rédigé comme suit : «
Art. 499/20.L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir à la personne protégée contre l'administrateur. ».
Art. 105.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/21 rédigé comme suit : «
Art. 499/21.Toute action de la personne protégée contre son administrateur relative aux faits et comptes de l'administration se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l'administrateur. ».
Art. 106.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 499/22 rédigé comme suit : «
Art. 499/22.L'administrateur peut détruire toutes les pièces afférentes à l'administration cinq ans après la cessation de celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur peut détruire toutes les pièces qui ne sont pas directement liées aux obligations prescrites par le présent Code, telles que les factures ou la correspondance, datant de plus de cinq ans. ».
Art. 107.Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 4 intitulée « De l'administration exercée par les parents ».
Art. 108.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 107, l'article 500, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 500.La présente sous-section est d'application si le juge de paix a ordonné une mesure de protection judiciaire de représentation conformément à l'article 492/1, et a désigné comme administrateur les père et mère de la personne protégée ou l'un d'entre eux. ».
Art. 109.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/1 rédigé comme suit : «
Art. 500/1.Les dispositions de la sous-section 3 sont applicables par analogie, à l'exception des dérogations prévues par la présente sous-section. ».
Art. 110.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/2 rédigé comme suit : «
Art. 500/2.Par dérogation à l'article 499/14, le juge de paix fixe, dans le mois qui suit le moment où le rapport visé à l'article 499/6 a été versé au dossier administratif, après avoir entendu les parents, la personne protégée et sa personne de confiance, le moment où ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les parents font rapport. ».
Art. 111.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/3 rédigé comme suit : «
Art. 500/3.§ 1er. Si les deux parents ont été désignés comme administrateurs, ils exercent conjointement l'administration.
A l'égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il accomplit seul un acte concernant la gestion des biens de la personne protégée, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les différends entre les parents sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée en privilégiant le recours à la médiation conformément aux articles 1724 à 1737 du Code Judiciaire et à défaut, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire. § 2. Si un tiers est administrateur, les conflits entre ce tiers et les parents également désignés comme administrateurs sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire. ».
Art. 112.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 500/4 rédigé comme suit : «
Art. 500/4.Le parent dont la mission d'administrateur prend fin, ne rend compte et ne fait reddition de compte, conformément à l'article 499/17, qu'à la demande expresse de la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection a pris fin ou du nouvel administrateur, dans le mois qui suit la cessation de sa mission. Les articles 499/18 et 499/20 à 499/22 sont alors d'application.
L'article 499/19 est d'application lorsque l'administration prend fin à la suite du décès de la personne protégée. Par dérogation à l'article 499/19, les parents ne doivent rendre compte et faire reddition de compte, dans le mois qui suit le décès de la personne protégée, qu'à la demande expresse des héritiers de celle-ci. ».
Art. 113.Dans la section 4, insérée par l'article 66, il est inséré une sous-section 5, intitulée « De la personne de confiance ».
Art. 114.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 113, l'article 501, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 501.La personne à protéger ou protégée a le droit d'être soutenue, pendant toute la durée de l'administration, par une personne de confiance qu'elle a désignée personnellement.
L'homologation de la désignation de la personne de confiance s'effectue, sur requête écrite ou verbale adressée au juge de paix, par la personne protégée ou à protéger, par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, ou par le procureur du Roi, au début ou au cours de l'administration. Le juge de paix s'assure au préalable de son acceptation et statue par une ordonnance spécialement motivée.
Si la personne désignée conformément aux articles 496 et 496/1 accepte la fonction de personne de confiance, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de la personne protégée et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre ce choix.
Si la personne protégée n'a pas désigné personellement de personne de confiance, le juge de paix peut examiner la possibilité d'homologuer néanmoins la désignation d'une personne de confiance, conformément aux alinéas 2 et 3, ou peut désigner d'office une personne de confiance.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
Ne peuvent être désignés comme personne de confiance : 1° l'administrateur de la personne protégée;2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire;3° les personnes morales;4° les personnes qui, conformément à l'article 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer3 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l'autorité parentale;5° si l'administration est exercée par les deux parents ou par l'un des deux, un parent de la personne protégée jusqu'au deuxième degré. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix peut déroger, par une ordonnance spécialement motivée, à l'alinéa 6, 5°, s'il constate que cela sert l'intérêt de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser la désignation de la personne de confiance sur la base de son extrait de casier judiciaire.
Il peut, dans l'intérêt de la personne protégée, désigner plusieurs personnes de confiance.
Le cas échéant, il précise les compétences des différentes personnes de confiance ainsi que les modalités d'exercice de leur compétence. ».
Art. 115.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 501/1 rédigé comme suit : «
Art. 501/1.La personne protégée peut renoncer à tout moment au soutien de la personne de confiance ou désigner une autre personne de confiance. La procédure est introduite par requête écrite ou orale.
L'article 1246 du Code judiciaire est d'application.
Le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande d'un administrateur ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction. ».
Art. 116.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 501/2 rédigé comme suit : «
Art. 501/2.La personne de confiance soutient la personne protégée.
Elle entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.
La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l'administration. Elle est tenue au courant par l'administrateur de tous les actes relatifs à l'administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.
Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n'est pas en mesure de les exprimer elle-même. La personne de confiance aide la personne protégée à exprimer son avis, si cette dernière n'est pas en mesure de l'exprimer de manière autonome.
Si la personne de confiance constate que l'administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l'ordonnance visée à l'article 492/1, conformément à l'article 496/7.
Si, dans l'exercice de sa mission, la personne de confiance cause un préjudice à la personne protégée, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. ».
Art. 117.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 52, il est inséré une section 5 intitulée « De la fin de l'administration ».
Art. 118.Dans la section 5, insérée par l'article 117, il est inséré l'article 502, qui est remplacé par ce qui suit : «
Art. 502.§ 1er. L'administration prend fin dans les cas prévus à l'article 492/4. § 2. Sans préjudice de l'article 499/19, la mission de l'administrateur prend fin : 1° par la fin de l'administration;2° par le décès de l'administrateur ou la dissolution de la fondation privée;3° par le placement de l'administrateur sous une mesure de protection judiciaire, conformément à l'article 492/1;4° par la prise d'une mesure extrajudiciaire à l'égard de l'administrateur;5° si le juge de paix décide, conformément à l'article 496/7, de remplacer l'administrateur;6° si le juge de paix ordonne à l'égard de la personne protégée une mesure de protection extrajudiciaire visée aux articles 490 ou 490/1, et en plus la levée de la mesure de protection judiciaire à l'égard de la personne protégée.».
Art. 119.Dans le livre Ier, titre XI, chapitre II, du même Code, sont abrogés : 1° les articles 503 et 504;2° l'article 508;3° les articles 509 à 511, modifiés par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer;4° l'article 512.
Art. 120.Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre III comportant les articles 513 à 515 est abrogé.
Art. 121.Dans l'article 776 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer1, les mots « et aux interdits » sont abrogés.
Art. 122.L'article 817 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 817.L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration. ».
Art. 123.Dans l'article 819, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960 et 29 avril 2001, les mots « des interdits » sont remplacés par les mots « des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens ».
Art. 124.Dans l'article 838 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6, les mots « des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), » sont remplacés par les mots « des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ».
Art. 125.L'article 905 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 905.Sans préjudice des articles 903 et 904, la personne qui, sur la base de l'article 492/1, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judidiciaire.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament authentique visées à l'article 972 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 126.Dans le même Code, l'article 908, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 908.L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et quiconque exerce un mandat judiciaire, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la personne protégée ou de la personne à l'égard de laquelle ils exercent ce mandat. La même interdiction s'applique aux ascendants ou descendants de cet administrateur ou de ce mandataire judiciaire, ainsi qu'à son conjoint ou son cohabitant légal. Les exceptions prévues à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°, sont applicables par analogie. ».
Art. 127.Dans l'article 935 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à un interdit, » sont abrogés;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°.»; 3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.».
Art. 128.L'article 942 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : « Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet, mais sans que la restitution puisse avoir lieu dans le cas même où le tuteur ou l'administrateur se trouverait insolvable. ».
Art. 129.Dans l'article 1031, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « interdits ou présumés absents » sont remplacés par les mots « des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, ont été déclarées incapables d'accepter la succession ou des héritiers présumés absents ».
Art. 130.Dans l'article 1057 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 29 avril 2001, les mots « s'ils sont mineurs ou ont été interdits » sont remplacés par les mots « s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 » et les mots « appelés majeurs, mineurs ou interdits » par les mots « appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 131.Dans l'article 1070 du même Code, le mot « interdits » est remplacé chaque fois par les mots « personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 132.Dans l'article 1124 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots « les interdits » sont remplacés par les mots « les personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 133.Dans l'article 1125 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'interdit » sont remplacés par les mots « la personne protégée en vertu de l'article 492/1 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'interdit » sont remplacés par les mots « la personne protégée en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 134.Dans l'article 1304 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la majorité. ».
Art. 135.Dans l'article 1312 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots « ou les interdits » et les mots « ou l'interdiction » sont abrogés.
Art. 136.Dans l'article 1314 du même Code, les mots « ou des interdits » et les mots « ou avant l'interdiction » sont abrogés.
Art. 137.Dans le livre III, titre V, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1397/1 rédigé comme suit : «
Art. 1397/1.La personne protégée déclarée incapable de conclure un contrat de mariage en vertu de l'article 492/1 peut conclure un contrat de mariage et modifier son régime matrimonial après avoir obtenu, à sa demande, l'autorisation du juge de paix sur la base du projet rédigé par le notaire.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête. ».
Art. 138.Dans l'article 1426, § 4, du même Code, les mots « L'article 1253 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « L'article 1249 du Code judiciaire ».
Art. 139.Dans l'article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « d'incapables » sont remplacés par les mots « de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 140.L'article 1475, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 141.L'article 1476, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à mettre fin à la cohabitation légale.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ».
Art. 142.Dans l'article 1676, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 13 février 2003 et 9 mai 2007, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 143.Dans l'article 2003 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'interdiction » sont abrogés;2° l'article est complété par ce qui suit : « lorsque le mandant se retrouve dans l'état visé à l'article 488/1 ou 488/2 et que le mandat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er ».
Art. 144.Dans l'article 2045 du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou d'incapables » sont abrogés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18.».
Art. 145.Dans l'article 2252 du même Code, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1 ».
Art. 146.Dans l'article 2278 du même Code, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées en vertu de l'article 492/1 » et les mots « leurs tuteurs » sont remplacés par les mots « leur tuteur ou leur administrateur ». CHAPITRE 3. - Modifications du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2bis du Code civil en ce qui concerne les règles particulières aux baux commerciaux
Art. 147.Dans l'article 16, III, de la section 2bis du Livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « l'interdit » sont remplacés par les mots « la personne protégée qui a été déclarée incapable de conclure un bail en vertu de l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 148.L'article 145 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur. ».
Art. 149.Dans l'article 182, alinéa 1er, du même Code, entre la première et la deuxième phrase, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer1, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « La citation à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci. ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code pénal
Art. 150.Dans l'article 31, alinéa 1er, 5°, du Code pénal, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « de conseil judiciaire » sont abrogés et les mots « d'administrateur provisoire » sont remplacés par les mots « d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ».
Art. 151.÷ l'article 460bis du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1928, les mots « , du curateur ou du conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou du curateur ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse
Art. 152.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, remplacé par la loi du 15 avril 1958 et modifié par la loi du 1er août 1963, les mots « , de tuteur et de conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « et de tuteur ». CHAPITRE 7. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 153.Dans l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 18°, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6, les mots « les articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X du Code judiciaire »;2° dans le 42°, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « , des mineurs prolongés ou des interdits » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Art. 154.Dans l'article 69, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 29 mars 2012, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du Code judiciaire
Art. 155.Dans l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 6°, les mots « , des mineurs prolongés et des interdits, » sont abrogés;2° dans le 16°, les mots « 488bis, A) à K), » sont remplacés par les mots « 490 à 501/2 ».
Art. 156.Dans l'article 598, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer6 et modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental; ».
Art. 157.Dans l'article 623 du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ».
Art. 158.Dans l'article 628 du même Code, le 3°, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer3, est remplacé par ce qui suit : « 3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/3 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent. ».
Art. 159.÷ l'article 757, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 4° et 5° sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les procédures judiciaires relatives aux mesures de protection visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X;»; 3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'alinéa 1er, 9°. ».
Art. 160.Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer3, les mots « ou d'un interdit » sont abrogés.
Art. 161.Dans l'article 828, 8°, du même Code, modifié par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001009610 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage type loi prom. 10/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001007162 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la procédure d'octroi des statuts de reconnaissance nationale type loi prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 source ministere de la justice Loi complétant l'article 591 du Code judiciaire type loi prom. 10/06/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001003295 source ministere des finances Loi modifiant les articles 4, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer, les mots « administrateur provisoire ou conseil judiciaire » sont remplacés par le mot « administrateur ».
Art. 162.Dans l'article 830 du même Code, les mots « , de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou de l'administrateur ».
Art. 163.Dans l'article 1150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 18 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou placé sous conseil judiciaire » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou s'il est interdit » sont remplacés par les mots « ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens »;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° dans l'alinéa 4, le mot « provisoire » est abrogé.
Art. 164.Dans l'article 1180, 1°, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002010175 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1168, 1179, 1180, 2°, et 1183, 2° du Code judiciaire fermer, les mots « pourvue d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « à l'égard de laquelle le juge de paix a ordonné une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil » et les mots « , administrateur » sont insérés entre les mots « leur curateur » et les mots « ou conseil ».
Art. 165.Dans l'article 1186, alinéa 1er du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par les lois des 3 mai 2009 et 9 mai 2007, les mots « à des interdits ou à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles ».
Art. 166.Dans l'article 1187 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K), du Code civil » sont remplacés par les mots « des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles »;2° dans l'alinéa 2, les mots « interdits ou personnes pourvues d'un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots « les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles ».
Art. 167.Dans l'article 1194, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 3 mai 2003, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ».
Art. 168.Dans l'article 1195, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ».
Art. 169.Dans l'article 1197 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 3 mai 2003, les mots « et 488bis, f), §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « 499/7, § 2, et 499/9 ».
Art. 170.Dans l'article 1204bis du même Code inséré par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, le mot « interdits » est remplacé par les mots « personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles ».
Art. 171.Dans l'article 1225 du même Code, remplacé par les lois des 18 juillet 1991 et 9 mai 2007, les mots « interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, A) à K) du Code civil » sont remplacés par les mots « personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des biens ».
Art. 172.Dans l'article 1231-5 du même Code, le 2°, abrogé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer7, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté; ».
Art. 173.Dans l'article 1231-10, alinéa 1er du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2 et modifié par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance; ».
Art. 174.Dans l'article 1231-16 du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « mineur prolongé ou interdit, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.».
Art. 175.Dans l'article 1231-17 du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « mineur prolongé ou interdit » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.».
Art. 176.Dans l'article 1231-48, alinéa 2, du même Code inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer2, les mots « , mineur prolongé ou interdit » sont abrogés.
Art. 177.Dans l'article 1236bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer1, les mots « chapitre Ierbis » sont remplacés par les mots « chapitre II/1 » et le mot « provisoire » est chaque fois abrogé.
Art. 178.Dans la quatrième partie, livre IV du même Code, l'intitulé du Chapitre X est remplacé par ce qui suit : « Chapitre X. Des personnes protégées ».
Art. 179.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du même Code, avant l'article 1238, il est inséré une section 1re, intitulée « De la protection judiciaire ».
Art. 180.L'article 1238 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1238.§ 1er. ÷ la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil. § 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ».
Art. 181.L'article 1239 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1239.Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office : 1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;2° si l'internement d'une personne a été ordonné;3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent. ».
Art. 182.L'article 1240 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1240.La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par la partie ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 : 1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée. La requête doit être accompagnée d'une attestation de résidence de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible : 1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;2° la nature et la composition des biens à gérer;3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur. Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger. ».
Art. 183.L'article 1241 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1241.÷ moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin au moment où il examine la personne.
Ce formulaire type précise au moins : 1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;2° l'état de santé de la personne à protéger;3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre.En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion; 4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai 2011 par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS). Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ».
Art. 184.L'article 1242 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1242.Sans préjudice de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le greffier peut, à la réception de la requête, demander au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau d'aide juridique de commettre un avocat d'office à la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi.
Le juge de paix décide à la lumière des circonstances de chaque affaire si les dépens de l'avocat visés à l'alinéa 1er sont imputés au requérant ou à la personne protégée, à moins que le requérant ou la personne protégée ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de rejet de la requête, les dépens visés à l'article 1018, alinéa 1er, 6°, sont payés par le requérant, s'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne. Dans le cas où la demande conduit à prendre une mesure de protection, les dépens visés à l'article 1018, 6°, sont payés par la personne protégée même, si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le juge de paix vérifie en même temps si une déclaration contenant le choix d'un administrateur et d'une personne de confiance a été enregistrée dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier qui a acté la déclaration de transmettre une copie conforme de cette déclaration. ».
Art. 185.L'article 1243 du même Code, abrogé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 1243.§ 1er. La personne à protéger et, le cas échéant, son père et sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, les enfants majeurs de la personne à protéger, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix, le cas échéant en présence de la personne de confiance et du mandataire de la personne à protéger. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil.
Le pli judiciaire adressé à la personne à protéger mentionne les nom et adresse de l'avocat commis d'office et mentionne que la personne à protéger a le droit de choisir un autre avocat et de se faire assister par un médecin.
Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 1er, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
Les autres membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, jusqu'au jour de l'audience. Le greffier informe, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
Il est procédé conformément aux dispositions du présent article en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. § 2. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil, avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge de paix y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée. ».
Art. 186.L'article 1244 du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970, 2 juillet 1974 et 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1244.§ 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un expert médical qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
Le juge de paix recueille également des renseignements utiles auprès de l'entourage de la personne à protéger, dont notamment les parents de celle-ci jusqu'au deuxième degré, ainsi que les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l'accompagnent.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne apte à le renseigner. Le cas échéant, le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.
Il est dressé procès-verbal des renseignements recueillis. § 2. Le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne à protéger réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite. ».
Art. 187.L'article 1245 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1245.Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé.
L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure. ÷ défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties. ».
Art. 188.L'article 1246 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1246.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, 331sexies, § 2, 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, et 1476, § 2, alinéa 7, du Code civil sont introduites par requête. § 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par la partie ou par son avocat.
La personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge.
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
Les personnes convoquées ou entendues conformément aux dispositions de la présente section deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. ».
Art. 189.L'article 1247 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1247.Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. ».
Art. 190.L'article 1248 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1248.Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée. ».
Art. 191.L'article 1249 du même Code, remplacé par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer4, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1249.Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion. ».
Art. 192.Dans le même Code, il est inséré un article 1249/1 rédigé comme suit : «
Art. 1249/1.Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt. ».
Art. 193.Dans le même Code, il est inséré un article 1249/2 rédigé comme suit : «
Art. 1249/2.Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers. ».
Art. 194.Avant l'article 1250 du même Code, il est inséré une section 2, intitulée « De l'administration ».
Art. 195.L'article 1250 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1250.Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 et 1397/1, alinéa 3, du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
Les personnes dont le juge de paix demande l'avis, conformément au présent article, deviennent parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le pli judiciaire reproduit le texte du présent article. ».
Art. 196.L'article 1251 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est abrogé.
Art. 197.L'article 1252 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1252.§ 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix. § 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par la partie ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours.
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée. § 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée. ».
Art. 198.Avant l'article 1253 du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Du dossier administratif ».
Art. 199.L'article 1253 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1253.Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment : 1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4. Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie. ».
Art. 200.Dans le livre IV, chapitre X, section 3, du même Code, il est inséré un article 1253/1 rédigé comme suit : «
Art. 1253/1.§ 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession. § 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée.
Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter. § 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information. »
Art. 201.Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer1, dans le § 7, les mots « de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental » sont remplacés par les mots « visé à l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil » et les mots « tuteur, son administrateur provisoire » sont remplacés par le mot « administrateur ».
Art. 202.Dans l'article 1620 du même Code, les mots « ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation » sont abrogés.
Art. 203.Dans l'article 1680 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer, les mots « des personnes pourvues d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « des personnes à l'égard desquelles le juge paix a ordonné une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil, ». CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 204.Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 24 mai 1994, 25 mars 2003, 27 décembre 2006 et 9 mai 2007, il est inséré, dans l'alinéa 1er, un 9° /1 rédigé comme suit : « 9° /1 le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249/1 du Code judiciaire; ». CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
Art. 205.Dans l'article 60, § 1er, 3°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011, les mots « ne pas être interdites ou placées sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ».
Art. 206.Dans l'article 66, alinéa 1er, 3), de la même loi, les mots « ou a été interdite ou placée sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ou fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 1 2. - Modification du Code de la nationalité belge
Art. 207.÷ l'article 7, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
Art. 208.÷ l'article 10, § 2, alinéa 4, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer5 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié en dernier lieu par la loi du 25 février 2007, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modification de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer9 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité
Art. 209.L'article 2 de la loi du 29 août 1988Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer9 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, modifié par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, du Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens. ». CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 210.Dans l'article 21 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer6 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 2 février 1994 et 13 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé. ». CHAPITRE 1 6. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 92
Art. 211.Dans l'article 93, 3°, du Code des impôts sur les revenus 92, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire » sont remplacés par les mots « , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;».
Art. 212.Dans l'article 93bis, 2°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille ou une instance judiciaire » sont remplacés par les mots « , lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire »;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix;». CHAPITRE 1 7. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 213.Dans l'article 54 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, dont les points 4 et 5 deviennent respectivement les points 3 et 4, les points 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « 2.Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur; » 2° dans le § 4, alinéa 1er, dont le point 3 devient le point 2, les points 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « 1.des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 1240 du Code judiciaire ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément aux articles 1239 et 1247 du Code judiciaire; »; 3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « respectivement aux articles 487sexies et 488bis, E), § 1er du Code civil » sont remplacés par les mots « à l'article 1249 du Code judiciaire ». CHAPITRE 1 8. - Modifications de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient
Art. 214.L'article 13 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer0 relative aux droits du patient est abrogé.
Art. 215.L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Les droits d'une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même.
La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé. § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, conformément à l'article 499/7, § 1er du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même. § 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.
Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2. § 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. § 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu. ».
Art. 216.Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le chiffre « , 13 » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, les mots « 13 et 14, § 2 » sont remplacés par les mots « 14, § 2 ou 3 ». CHAPITRE 1 9. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer4 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
Art. 217.Dans l'article 21, § 3, 3°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer4 portant créant d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots « à une interdiction ou à la désignation d'un conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « à une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ».
Art. 218.Dans l'article 23, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer0, les mots « déclarant incapable ou mettant sous conseil judiciaire » sont remplacés par les mots « ordonnant une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 2 0. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois
Art. 219.Dans l'article 5 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer5 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, les mots « relèvent du statut de la minorité prolongée ou sont déclarés incapables » sont remplacés par les mots « ont été, conformément à l'article 492/1, 9°, du Code civil expressément déclarés incapables d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et ont été, conformément à l'article 492/1, 18°, du même Code, expressément déclarés incapables d'exercer leur droit de refuser ou d'accepter l'autopsie », et les mots « personnes déclarées en état de minorité prolongée ou incapables » sont remplacés par les mots « personnes protégées ». CHAPITRE 2 1. - Modification de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 220.÷ l'article 8 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009527 source ministere de la justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage fermer8 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « un majeur qui n'est pas en mesure de donner son consentement » sont remplacés par les mots « une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil »;2° dans le 1°, alinéa 1er les mots « du représentant légal » sont remplacés par les mots « de l'administrateur » et les mots « le majeur incapable d'exprimer sa volonté » sont remplacés par les mots « la personne majeure protégée »;3° dans le 1°, alinéa 2, les mots « un majeur, qui n'est pas en mesure de donner lui-même son consentement éclairé à la participation d'une expérimentation, » sont remplacés par les mots « une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil » et les mots « le représentant légal » sont remplacés par les mots « l'administrateur »;4° dans le 1°, l'alinéa 5 est abrogé; 5 dans le 1°, alinéa 6, les mots « Chez le majeur qui n'est pas concerné par les dispositions de l'alinéa précédent, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé » sont remplacés par les mots « Le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé ». 6° dans le 2°, les mots « le majeur participant qui n'est pas capable de donner son consentement » sont remplacés par les mots « la personne majeure participante qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil ». CHAPITRE 2 2. - Modification de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
Art. 221.L'article 157 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er les articles 29 et 30 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels sont abrogés au plus tard à la date de l'entrée en vigueur visée à l'article 233 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. ». CHAPITRE 2 3. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Art. 222.Dans l'article 95, alinéa 1er de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, le mot « provisoire » est abrogé. CHAPITRE 2 4. - Dispositions diverses
Art. 223.Le Roi peut prévoir, après consultation des associations actives dans le domaine du bien-être des personnes protégées, la rédaction et la mise à disposition du public d'une brochure d'information sur l'utilité et le fonctionnement des mesures de protection extrajudiciaires et judiciaires visées par la présente loi.
Le Roi peut notamment prévoir que cette brochure contiendra des modèles de rapports et des exemples de bonnes pratiques en matière d'administration de la personne et des biens des incapables majeurs.
Art. 224.L'application de la présente loi sera évaluée par le ministre de la Justice et le ministre ayant les Familles dans ses attributions au cours de la neuvième année suivant la date de son entrée en vigueur. ÷ cet égard seront examinés, en particulier, le fonctionnement de la protection extrajudiciaire, l'administration et la charge de travail des justices de paix.
Le rapport de cette évaluation sera transmis aux Chambres législatives par le ministre ayant les Familles dans ses attributions, au plus tard le 30 juin de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 225.Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente loi. CHAPITRE 2 5. - Dispositions transitoires
Art. 226.Les dispositions de la section 2, chapitre II, titre XI, livre Ier, du Code civil s'appliquent à tous les mandats visés à l'article 490 du Code civil qui sont accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi. La modification prévue à l'article 143, 2°, s'applique à tous les mandats accordés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 227.Sans préjudice de l'article 229, alinéa 1er, la présente loi ne modifie pas l'incapacité de la personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est une personne protégée au sens des articles 488bis, A), à 488bis, K), du Code civil, est un mineur prolongé, est interdite ou a besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.
La mesure de protection que constituent l'administration provisoire visée par les articles 488bis, A) à 488bis, K), du Code civil, la minorité prolongée, l'interdiction et le conseil judiciaire prend fin de plein droit lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée en application de l'article 492/1 du Code civil.
Art. 228.Sans préjudice de l'article 227, alinéa 2, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les administrations provisoires réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 488bis, A), du Code civil, sont soumises de plein droit aux dispositions relatives à l'administration des biens visée au livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de l'administration provisoire reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.
Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique, le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil.
Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 229.Si, cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure de protection judiciaire n'a été ordonnée conformément à l'article 492/1 du Code civil, le conseil judiciaire s'éteint de plein droit et toutes les formes de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes interdites, ou d'autorité parentale sur les mineurs prolongés sont soumises de plein droit aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, du Code civil. Le tuteur ou les parents deviennent dans ce cas d'office administrateur. Pour l'application de la présente disposition, la personne protégée est réputée avoir été déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil, et tous les actes relatifs aux biens. Elle est également réputée devoir être représentée pour l'accomplissement de ces actes.
Le juge de paix compétent pour l'organisation et la surveillance de la tutelle reste compétent, sans préjudice de l'application de l'article 628, 3°, du Code judiciaire.
Dans les deux ans qui suivent le délai visé à l'alinéa 1er, le juge de paix applique le cas échéant d'office, l'article 492/4 du Code civil, sauf aux personnes qui ont eu besoin de l'assistance d'un conseil judiciaire.
Les articles 493 à 493/3 du Code civil sont applicables aux régimes de protection en cours dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 230.Les dispositions modifiées par la présente loi continuent à s'appliquer aux mesures de protection d'administration provisoire visée à l'article 488bis du Code civil, de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes déclarées incapables, d'autorité parentale sur les mineurs prolongés et d'assistance par un conseil judiciaire, qui ont été prises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leur ancienne version, jusqu'au moment où ces mesures seront soumises, en application des articles 227 à 229, aux dispositions insérées par la présente loi, visées au livre Ier, titre XI, chapitre II/1 du Code civil ou s'éteindront.
Art. 231.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire à l'article 598, 1°, du Code judiciaire « la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels » au lieu de « la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental ».
Art. 232.Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer2 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, il y a lieu de lire l'article 492/4, alinéa 3, du Code civil comme suit : « La mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit en cas de décès de la personne protégée ou à l'échéance du terme pour lequel elle a été prise. ». CHAPITRE 2 6. - Entrée en vigueur
Art. 233.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011 Chambre des représentants Documents.- Proposition de loi de M. Terwingen et consorts, 53-1009, N° 1. - Amendements - N° 2. - Avis du Conseil d'Etat - N° 3. - Amendements - nos 4-9. - Rapport - N° 10. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution) - N° 11. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution) - N° 12. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat - N° 13.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 19 juillet 2012.
Session 2012-2013 Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1774 - N° 1. - Amendements - N° 2. - Rapport - N° 3. - Texte adopté par la commission - N° 4 Amendements - N° 5. - Rapport - N° . 6. - Texte amendé par la commission après renvoi par la séance plénière - N° 7. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants - N° 8.
Voir aussi : Annales du Sénat : 10 janvier 2013.
Session 2012-2013 Chambre des représentants Documents. - Projet amendé par le Sénat, 53-1009 - N° 14. - Amendements - nos 15-16. - Rapport - N° 17. - Texte adopté par la commission - N° 18. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale - N° 19.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 28 février 2013.