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Loi du 10 mars 2019
publié le 22 mars 2019

Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes

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service public federal justice
numac
2019040797
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22/03/2019
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10/03/2019
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10 MARS 2019. - Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2.L'article 499/7, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, et modifié par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le juge de paix peut envisager le placement de la personne dans un établissement étranger ou un lieu étranger où sa protection peut être assurée conformément à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, après avis de l'Autorité Centrale étrangère ou de l'autorité étrangère compétente de l'Etat où la personne sera accueillie.

Le juge doit, dans le cas de ce placement à l'étranger, communiquer à cette autorité sa proposition de placement dûment motivée et un rapport sur la personne concernée, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie.

Les documents visés à l'alinéa 3, accompagnés des pièces traduites que le juge estime pertinentes, lui sont adressés via l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Cette mesure de protection ne peut pas être ordonnée si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y oppose dans un délai raisonnable.

Les frais de traduction des documents visés aux alinéas 3 et 4 sont à charge de la personne dont le placement est envisagé à l'étranger. ».

Art. 3.L'article 499/11 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le placement de la personne protégée dans un établissement étranger ou un lieu où sa protection peut être assurée est envisagé dans un Etat partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ce placement peut, à la demande de la personne protégée ou de tout intéressé, être autorisé par le juge de paix après accomplissement des formalités visées à l'article 499/7, § 1er, alinéas 2 à 5. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 577, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003258 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots « et 19° » sont remplacés par les mots « , 19° et 23° ».

Art. 5.L'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale type loi prom. 11/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013032 source service public federal justice Loi insérant un article 1727/6 dans le Code judiciaire type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 source service public federal finances Loi dans le cadre de l'intégration des bureaux d'hypothèque au sein de l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l'Administration de la Sécurité juridique fermer, est complété par le 23°, rédigé comme suit : « 23° sur les demandes de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention, ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure. ».

Art. 6.Dans l'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises type loi prom. 15/04/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018040038 source service public federal finances Loi modifiant l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 15/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018030904 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2013 fermer, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 lorsqu'il s'agit d'une demande relative à la reconnaissance ou relative à la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, e), de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celle visée par cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger ou, à défaut, le lieu où la personne se trouve.

Lorsque le juge de paix compétent en vertu de l'alinéa 1er est un juge de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et si la personne ne peut être déplacée, le juge de paix peut agir en dehors des limites de son canton; ».

Art. 7.Dans l'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040546 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013225 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme type loi prom. 22/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018013224 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle en vue d'introduire la méthode particulière de recherche d'infiltration civile fermer, est inséré le 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure. A défaut d'avoir une résidence ou un domicile en Belgique, le juge compétent est celui de l'arrondissement de Bruxelles ; ».

Art. 8.A l'article 1250 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Il en est de même pour la mesure de protection étrangère reconnue ou déclarée exécutoire qui ordonne, modifie ou met fin à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou pour une mesure de protection similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, reconnue par le juge de paix.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou reconnaissant ou rendant exécutoire une mesure de protection étrangère visée à l'alinéa 1er » sont insérés entre les mots « mettant fin ou la modifiant » et les mots « ;les fonctionnaires auxquels ».

Art. 9.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X du même Code, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 1252/1 à 1252/10, intitulée : « De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée ».

Art. 10.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, intitulée : « De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure ».

Art. 11.Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 10, il est inséré un article 1252/1, rédigé comme suit : «

Art. 1252/1.Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 : 1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ;ou 2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers ».

Art. 12.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/2, rédigé comme suit : «

Art. 1252/2.La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.

Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.

Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire. ».

Art. 13.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/3, rédigé comme suit : «

Art. 1252/3.Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours. ».

Art. 14.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/4, rédigé comme suit : «

Art. 1252/4.Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. ».

Art. 15.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/5, rédigé comme suit : «

Art. 1252/5.A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1. ».

Art. 16.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 1252/6, rédigé comme suit : «

Art. 1252/6.La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une. ».

Art. 17.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2, intitulée : « De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable ».

Art. 18.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 1252/7, rédigé comme suit : «

Art. 1252/7.§ 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.

Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.

Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.

Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale. § 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer. ».

Art. 19.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1252/8, rédigé comme suit : «

Art. 1252/8.En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.

Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission. ».

Art. 20.Dans la section 2/1, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3, intitulée : « De l'Autorité Centrale ».

Art. 21.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 1252/9, rédigé comme suit : «

Art. 1252/9.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice. § 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement. ».

Art. 22.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1252/10, rédigé comme suit : «

Art. 1252/10.L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes. ».

Art. 23.L'article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, est complété par le 9°, rédigé comme suit : « 9° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, prise dans un Etat partie à la Convention ou visant à reconnaître ou donner force exécutoire à une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 24.L'article 23, § 1er, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande concernant la reconnaissance et la déclaration de force exécutoire d'une décision étrangère dans le cas visé à l'article 594, 23°, du Code Judiciaire. La demande est introduite et instruite conformément aux articles 1252/1 à 1252/6 du Code judiciaire. ».

Art. 25.L'article 33 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Compétence internationale en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.

Art. 33.§ 1er. La compétence des juridictions belges pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle, ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci est déterminée : 1° lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans accomplis : a) par le chapitre II du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 ;b) si le chapitre II du règlement précité ne s'applique pas, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;2° lorsque la personne est âgée de dix-huit ans au moins, par le chapitre II de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. § 2. Dans les cas non couverts par l'un des instruments visés au paragraphe 1er, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande concernant l'autorité parentale, la tutelle ou la protection de la personne ou des biens de celle-ci dans les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi à l'exception des articles 5 à 7, si tout en tenant compte de l'intérêt de la personne : 1° la personne est belge lors de l'introduction de la demande ;ou 2° la demande porte sur l'administration de biens situés en Belgique ; ou 3° elles sont saisies d'une demande en nullité de mariage, de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis, lorsque la demande concerne l'exercice de l'autorité parentale ou du droit aux relations personnelles.».

Art. 26.L'article 35 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Droit applicable en matière d'autorité parentale, de tutelle et de protection de la personne ou des biens de celle-ci.

Art. 35.§ 1er. L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996.

Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 décembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 ou sur les dispositions de la présente loi. § 2. La détermination de l'incapacité d'une personne de plus de dix-huit ans et la protection de sa personne ou de ses biens sont régies par la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000. Il en va de même lorsque la compétence est fondée sur les dispositions de la présente loi. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux

Art. 27.Dans le chapitre 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.La mise en observation et les soins en milieu familial peuvent avoir lieu à l'étranger après que le juge ait consulté l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, et lui ait communiqué un rapport sur la personne concernée et les motifs de sa proposition de placement, accompagnés d'une traduction de ceux-ci dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat où la personne sera accueillie. La demande et les pièces que le juge estime pertinentes sont adressées à l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire. Ces mesures de protection ne peuvent pas être ordonnées si l'Autorité Centrale étrangère ou l'autorité étrangère compétente s'y opposent. ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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