Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 février 2021
publié le 15 mars 2021

Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes

source
service public federal justice
numac
2021020519
pub.
15/03/2021
prom.
12/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/12/2021020519/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 1249/6, § 1er, alinéas 1er et 3, 1253/4, § 1er, alinéas 1er et 2, et 1253/7, insérés par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer;

Vu la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de justice, l'article 98, alinéa 2, modifié par la loi du 11 décembre 2019;

Vu la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes fermer de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'article 28, modifié par la loi du 11 décembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020;

Vu l'avis n° 39/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 15 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020;

Vu l'avis n° 67.995/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, les articles 29, 30, 32 à 35;

Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

Considérant la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 16;

Considérant le Code judiciaire, les articles 1239, 1252/7, 1252/9, 1253/3 et 1253/5;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Données du registre

Article 1er.Les données du registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2 du Code judiciaire, ci-après dénommé « registre », comprennent : 1° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées à l'article 1253/2, alinéa 2, du Code judiciaire;2° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées dans la quatrième partie, livre 4, chapitre 10, section 2/1 du Code judiciaire;3° toutes les pièces et toutes les données du dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire. CHAPITRE 2. - Autorités et personnes ayant accès au registre

Art. 2.Outre les personnes visées à l'article 1253/4, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les catégories d'autorités ou de personnes suivantes ont accès au registre dans les conditions énumérées par le présent arrêté : 1° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire;2° les officiers de l'état civil et les administrations communales. CHAPITRE 3. - Accès au registre

Art. 3.Sans préjudice de l'article 1253/1 du Code judiciaire, l'accès aux données du registre est fixé comme suit : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du Code judiciaire, les greffiers et les administrateurs disposent : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le cadre des dossiers qu'ils traitent; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales; 2° la personne protégée ou à protéger dispose : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent ; 3° les héritiers de la personne protégée ou à protéger disposent : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'exercice de leurs droits dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; 4° la personne de confiance dispose : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le cadre des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, dans lesquelles elle est désignée; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2° ; 5° toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre dispose : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; 6° les avocats disposent : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des dossiers des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles ils interviennent; - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la personne et aux biens, en vue de contrôler si la personne concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé; - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles ils interviennent; 7° les notaires disposent : - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales; - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales; 8° les huissiers disposent : - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales; - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions légales; 9° le gestionnaire dispose : - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale; - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale; 10° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire dispose : - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, nécessaires à l'accomplissement de ses missions reprises dans les articles 29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes; - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales reprises dans les articles 29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; 11° les officiers de l'état civil et les administrations communales disposent : - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la protection de la personne, en vue de contrôler si la personne concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé de dresser. CHAPITRE 4. - L'inscription au registre

Art. 4.L'inscription au registre s'effectue via le registre, au moyen d'une identification électronique et en mentionnant une adresse e-mail valide. CHAPITRE 5. - Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications

Art. 5.Des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat sont appliquées dans le cadre des communications effectuées via le registre et de l'exercice des droits d'accès visés à l'article 3, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces.

Art. 6.Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

Le registre utilise des techniques informatiques qui : - assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - garantissent la confidentialité de l'accès; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de l'accès; - journalisent une preuve d'accès dans le système; - journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le juge auprès duquel celle-ci est pendante, les modalités de l'accès avec le type d'action; - signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.

Les données de journalisation sont conservées durant 10 ans.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et données accessibles et transmises par leur intermédiaire.

Art. 8.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément à l'article 3, un droit d'accès au registre, prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, sous leur responsabilité exclusive, que : 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès;2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre;3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture;4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis par le chapitre 10 du livre 4 de la quatrième partie du Code judiciaire et du Titre 11 du Livre 1er du Code civil, sauf dispositions légales contraires.

Art. 9.La date des droits exercés et des communications visés à l'article 3 correspond à celle enregistrée par le registre.

Art. 10.En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui a demandé l'accès.

L'enregistrement des défaillances du système qui en empêchent l'accès tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure. CHAPITRE 6. - Déclaration conforme par le greffier

Art. 11.Le système informatique permet au greffier, pour chaque document ou pièce qu'il charge dans le registre conformément à l'article 1249/6, § 1er, du Code judiciaire, de déclarer de manière électronique que le document ou la pièce est conforme à l'original.

Art. 12.Toute demande visant la rectification des données en raison d'une discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre par le greffier conformément à l'article 1249/6, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est adressée à ce dernier.

Après examen des documents et pièces papier concernés, le greffier rectifie, s'il y a lieu, les données du registre correspondantes. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

^