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Loi du 20 juillet 2022
publié le 29 juillet 2022

Loi portant exécution du règlement 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) (1)

source
service public federal justice
numac
2022032823
pub.
29/07/2022
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 JUILLET 2022. - Loi portant exécution du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 570, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur: 1° les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé;2° les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, première phrase, et § 2, première phrase, du même Code. Le tribunal de la famille statue sur: 1° les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé;2° les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, et § 2, deuxième phrase, du même Code;3° les demandes visées à l'article 31, § 4, alinéa 2, du même Code;4° les demandes visées aux articles 35/1 et 35/2 du même Code; 5° les demandes visées à l'article 57/1 du même Code.".

Art. 3.Dans l`article 572bis, 6°, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, les mots "aux articles 1322bis et 1322decies" sont remplacés par les mots "à l'article 1322bis".

Art. 4.Dans l'article 633sexies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par l'article 145 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, les mots ", 1° et 2° " sont insérés après les mots "visées à l'article 1322bis".

Art. 5.L'article 633septies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer, est remplacé par ce qui suit: "Les demandes visées à l'article 1322bis, 3°, sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 1er.

A défaut, elles sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 2, en tenant compte de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.".

Art. 6.L'article 801bis du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par la loi du 24 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 801bis.Le juge peut, d'office ou sur demande, rectifier les erreurs matérielles, de calcul ou les omissions qui seraient contenues dans un certificat établi par lui en application d'un règlement européen ou annuler un tel certificat dans les cas et les conditions fixées par le règlement concerné. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.

Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification du certificat est introduite par requête unilatérale.

Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle, de calcul ou d'une omission contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure visée aux articles 794 à 801/1 est suivie.

La demande d'annulation du certificat est introduite par requête unilatérale.

Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.".

Art. 7.A l'article 1322bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer, modifié par l'article 228 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, et par la loi du 21 décembre 2013, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "l'article 1322decies §§ 2 à 7" sont remplacés par les mots "l'article 1322duodecies";2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots ", le cas échéant complétéé par les articles 22 à 28 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)" sont insérés entre les mots "Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants" et les mots ", qui tendent à";3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) 1347/2000" sont remplacés par les mots "l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)";4° dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont abrogés;5° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 1322ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Sans préjudice de l'article 1322decies" sont remplacés par les mots "Dans le cadre des demandes visées à l'article 1322bis, 1° et 2° ";2° les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Art. 9.Dans l'article 1322quater du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le délai visé à l'alinéa 1er est un délai maximal.".

Art. 10.A l'article 1322quinquies, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer, et modifié par l'article 230 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "visée à l'article 1322bis, 2°, " sont insérés entre les mots "la demande" et les mots "est formulée";2° les mots "désignée sur la base de l'une des Conventions ou du règlement du Conseil visés à l'article 1322bis" sont abrogés;3° les mots ", au nom du requérant, demandeur de la cause," sont insérés entre les mots "au tribunal de la famille" et les mots "par le ministère public ».

Art. 11.L'article 1322septies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1322septies.§ 1er. Les articles 1038 à 1041 s'appliquent sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal. § 2. L'article 1051, alinéa 4, ne s'applique pas.

En outre, lorsque la demande en première instance est présentée par le ministère public, l'article 1052, alinéas 2 et 3, s'applique. § 3. Devant la Cour d'appel, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

Ce délai est un délai maximal.

Lorsque la demande en première instance n'est pas formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale et que la partie intimée, résidant à l'étranger, n'est ni présente ni représentée à l'audience visée à l'alinéa 1er, le greffier convoque les parties par pli judiciaire à une nouvelle audience dans un délai maximum de quatre semaines à dater de l'audience visée à l'alinéa 1er. En conséquence, le délai de six semaines visé à l'article 1322nonies/4, alinéa 2, est prolongé de quatre semaines.".

Art. 12.L'article 1322octies du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer, est complété par les mots ", sans préjudice des articles 1322nonies/2, 1322nonies/3 et 1322undecies".

Art. 13.L'article 1322nonies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par les lois des 27 novembre 2013 et 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1322nonies.§ 1er. Dès qu'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits. § 2. Les parties sont invitées à comparaitre en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'aux audiences de plaidoiries.

Si les deux parties comparaissent en personne à l'audience d'introduction, le juge les entend sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et détermine si une résolution à l'amiable est envisageable, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, si ce n'est pas approprié en l'espèce ou si cela retarderait indûment la procédure. § 3. S'il constate qu'un rapprochement est possible, le juge peut remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder quinze jours sauf accord des parties, afin de leur permettre de présenter un accord.

A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable en veillant au respect des délais visés à l'article 1322nonies/4. § 4. Si les parties n'ont pas comparu en personne ou si elles ne sont pas parvenues à un accord à bref délai, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.".

Art. 14.Dans le même Code, il est inséré un article 1322nonies/1 rédigé comme suit: "Art. 1322nonies/1. Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°. ".

Art. 15.Dans le même Code, il est inséré un article 1322nonies/2 rédigé comme suit: "Art. 1322nonies/2. Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.".

Art. 16.Dans le même Code, il est inséré un article 1322nonies/3 rédigé comme suit: "Art. 1322nonies/3. Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.

Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.".

Art. 17.Dans le même Code, il est inséré un article 1322nonies/4 rédigé comme suit: "Art. 1322nonies/4. Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.".

Art. 18.L'article 1322decies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1322decies.La décision de non-retour de l'enfant rendue en Belgique en application du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, et de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement précité et ce, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de ce règlement.

Si la juridiction est informée de l'existence d'une procédure en cours dans l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, elle transmet à cette juridiction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.

Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.".

Art. 19.L'article 1322undecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par les lois des du 30 juillet 2013 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1322undecies.En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du chapitre III du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, le tribunal de la famille peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l'article 15 de ce règlement, pour protéger l'enfant contre le risque grave visé à l'article 13, alinéa 1er, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour autant que l'examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.

Le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, est délivré d'office par la juridiction.

Dans tous les cas, le tribunal invite les parties à débattre les modalités d'exécution de la décision et peut, le cas échéant, les fixer d'office au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il désigne les personnes qui, à défaut d'exécution volontaire de la décision, sont habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.".

Art. 20.L'article 1322duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 1322duodecies.§ 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue dans un Etat membre de l'Union européen lié par le règlement visé à l'article 1322bis, 2°, ci-après « règlement", en application de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement ainsi que les documents visés à l'article 29, paragraphe 5, c), du règlement, sont soumis par les parties au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Le dépôt de ces documents opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°. § 2. Les documents visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement peuvent être transmis au tribunal préalablement saisi d'une demande visée au chapitre Xbis par la juridiction qui a rendu la décision, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Autorité Centrale belge.

Dès réception des documents visés à l'alinéa 1er et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties l'information contenue dans le certificat figurant à l'annexe I du règlement précité. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes: 1° le texte de l'article 29 du règlement visé à l'article 1322bis, 2° ;2° une invitation des parties à déposer des conclusions au greffe, dans les deux mois de la notification. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.

Le dépôt de conclusions par au moins l'une des parties opère saisine du tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°. § 3. Si aucune procédure n'est en cours, les parties peuvent saisir le tribunal d'une demande visée à l'article 1322bis, 3°, dans un délai de trois mois à compter de la notification d'une décision visée au paragraphe 1er.

Les documents mentionnés à l'article 29, paragraphe 5, du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, sont joints à la requête. § 4. Le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision rendue sur la base de l'article 13, alinéa 1er, b), ou alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement susvisé et, si nécessaire, au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte).

Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu. § 5. La décision de fond en matière de droit de garde impliquant le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.

La décision de fond en matière de droit de garde accordant un droit de visite transfrontière et n'impliquant pas le retour de l'enfant est accompagnée du certificat établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe V du règlement visé à l'article 1322bis, 2°. ".

Art. 21.A l'article 1322quaterdecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) fermer et modifié par la loi du 27 novembre 2013, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) 1347/2000" sont remplacés par les mots "de l'article 82 du règlement (CE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)";2° le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 22.Dans l'article 33, § 1er, 1°, a), du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes type loi prom. 10/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011076 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre type loi prom. 10/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011403 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (2) fermer, les mots "Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) 1347/2000" sont remplacés par les mots "règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)".

Art. 23.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040797 source service public federal justice Loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes type loi prom. 10/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011076 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 juin 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Communauté flamande relatif à la protection culturelle du livre type loi prom. 10/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011403 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Luxembourg le 4 juillet 2016 (2) fermer, les mots "Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) 1347/2000" sont remplacés par les mots "règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)".

Art. 24.Dans le chapitre II, section 1ère, du même Code, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit: "Reconnaissance et exécution des décisions visées par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996.

Art. 35/1.§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996, ci-après "Convention", sont régies par ladite Convention. § 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire des demandes tendant à la reconnaissance, la non-reconnaissance ou encore à l'exécution d'une décision prise dans un autre Etat contractant, fondées sur le chapitre IV de la Convention. § 3. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.".

Art. 25.Dans le chapitre II, section 1ère, du même Code, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit: "Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111.

Art. 35/2.§ 1er. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'autorité parentale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement. § 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire: 1° des demandes de refus de reconnaissance et d'exécution et des demandes de suspension d'exécution fondées sur le règlement;2° des demandes relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite fondées sur l'article 54 du règlement;3° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité et contre les refus d'exécution par l'autorité d'exécution, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement. § 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement. § 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.".

Art. 26.Dans le chapitre III, section 5, du même Code, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit: "Reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111. "

Art. 57/1.§ 1er. La reconnaissance des décisions en matière matrimoniale visées par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), ci-après "règlement", ont lieu dans les conditions énoncées par ledit règlement. § 2. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire: 1° des demandes de refus de reconnaissance fondées sur le règlement;2° des recours contre les refus de reconnaissance par une autorité, lorsque ces refus sont fondés sur le règlement. Le cas échéant, le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement. § 3. Le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire, des demandes visant à constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance fondées sur l'article 30, paragraphe 3, du règlement.

Le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément au règlement. § 4. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est celui du lieu d'exécution.

Lorsque la demande ne peut être portée devant un tribunal visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles.". CHAPITRE 4. - Modification de l'ancien Code civil

Art. 27.Dans l'article 387ter de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006009678 source service public federal justice Loi tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant fermer et modifié par l'article 65 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse fermer, modifié lui-même par la loi du 8 mai 2014, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, s'applique également aux décisions judiciaires étrangères rendues dans les mêmes matières et qui sont exécutoires en Belgique.

Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, le tribunal de la famille est saisi selon la procédure visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. La compétence territoriale est définie conformément à l'article 35/2, § 4, du Code de droit international privé.

Lorsque l'exécution de la décision étrangère visée à l'alinéa 1er est régie par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), le requérant fournit au tribunal le certificat approprié délivré conformément à ce règlement.". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2022.

Elle ne s'applique pas aux décisions rendues à la suite d'actions judiciaires, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords devenus exécutoires avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2730 Compte rendu intégral: 14 juillet 2022.

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