Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 juillet 2006
publié le 04 septembre 2006

Loi tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant

source
service public federal justice
numac
2006009678
pub.
04/09/2006
prom.
18/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/18/2006009678/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2006. - Loi tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons de qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil

Art. 2.Dans l'article 374 du Code civil, modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. »

Art. 3.L'article 387bis du même Code, tel qu'inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du Code judiciaire.

S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

Le tribunal peut, même d'office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu'il détermine.

Lorsqu'il est saisi pour la première fois d'une telle demande, sauf accord de toutes les parties et du procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel. La cause peut être réexaminée à une audience ultérieure, à une date fixée d'office dans le jugement, dans un délai qui ne peut excéder un an, et sans préjudice d'une nouvelle convocation à une date plus rapprochée, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa suivant.

Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à ce que les enfants concernés par le litige soient émancipés ou aient atteint l'âge de la majorité légale. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe.

L'article 730, § 2, a) du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes. ».

Art. 4.Un article 387ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code «

Article 387ter.§ 1er. Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. Par dérogation à l'article 569, 5°, du Code judiciaire, le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis, auquel cas la demande est portée devant ce dernier.

Le juge statue toutes affaires cessantes.

Sauf en cas d'urgence, il peut notamment : - procéder à de nouvelles mesures d'instruction telles qu'une enquête sociale ou une expertise, - procéder à une tentative de conciliation, - suggérer aux parties de recourir à la médiation telle que prévue à l'article 387bis.

Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.

Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.

Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.

La décision est de plein droit exécutoire par provision. § 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal est saisi par une requête contradictoire. § 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.

L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis. § 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants. » CHAPITRE III. - Modification du Code judiciaire

Art. 5.L'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 31 mars 1987 et 14 janvier 1993, est complété comme suit : « 3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1673/001 du 17 mars 2005. - Amendements, n° 51-1673/002 à 006. Session ordinaire 2005-2006 Documents parlementaires. - Amendement, n° 51-1673/007 à 13. - Rapport fait au nom de la sous-commission, n° 51-1673/14. - Amendements, nos 51-1673/15 à 17. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-1673/18 - Texte adopté par la commission, n° 51-1673/19. - Amendements, n° 51-1673/20. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1673/21.

Compte-rendu intégral. - Séance du 30 mars 2006.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1645/1. - Amendements, n° 3-1645/2 à 3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1645/4.- Texte corrigé par la commission, n° 51-1645/5. - Amendements, n° 3-1645/6. - Décision de ne pas amender, n° 3-1645/7.

Annales parlementaires : 8 juin 2006.

^