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Loi du 25 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription

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service public federal interieur
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2023048709
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12/01/2024
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25/12/2023
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25 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées: a) les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut: 1° être Belge ;2° être âgé de seize ans accomplis;3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral. Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection. § 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges: 1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique. Sont privées de leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges, les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, qui par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel, ont été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.

Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis."; b) le paragraphe 3/1 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population.

Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.".

Art. 4.Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi qu'aux électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. "

Art. 5.L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 5.§ 1er. Tous les Belges de l'étranger, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, introduisent un formulaire de demande d'inscription comme électeur dont le modèle est fixé par le Roi.

Tous les Belges de l'étranger visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, peuvent introduire une demande de participation au scrutin au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont rattachées comme électeur à une commune belge selon les critères visés à l'article 180, § 1er, alinéa 2, du Code électoral.

Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs, ce mode de vote ne peut être différent du mode de vote choisi pour l'élection de la Chambre des représentants en application de l'article 180bis, § 2, du Code électoral.

Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er."

Art. 6.Dans l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Lors de l'inscription d'un Belge visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste consulaire de carrière belge remet au Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen un formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Il remet aussi ce formulaire à tout Belge âgé au minimum de seize ans accomplis au moment de la prochaine élection du Parlement européen inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la demande.

Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge, visé à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, et qui est âgé au minimum de quatorze ans accomplis, le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Les demandes d'inscription visées aux alinéas 1 et 2 valent pour la participation du Belge à toute élection du Parlement européen qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste consulaire de carrière. Un Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription.

Les demandes d'inscription visées à l'alinéa 2 introduites par des mineurs valent jusqu'au jour où le demandeur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'au jour où l'Etat membre dans lequel le demandeur réside permet à ce demandeur mineur de voter pour le Parlement européen. Le poste consulaire de carrière dans lequel le demandeur est inscrit informe le demandeur mineur lorsque l'Etat membre dans lequel il réside lui permet de voter pour le Parlement européen."

Art. 7.Dans l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les dispositions de l'article 180bis, § 5, alinéas 3 à 6, § 6 et § 7, du Code électoral sont applicables à l'arrêt de la liste consulaire des électeurs, sous réserve des modifications suivantes: 1° pour l'application de l'article 180bis, § 5, alinéa 5, au lieu des mots "bureau principal de circonscription", il y a lieu de lire les mots "bureau principal de province";2° pour l'application de l'article 180bis, § 7, il y a lieu de compléter celui-ci par les alinéas suivants: "Jusqu'au jour de l'élection, sont rayés de la liste consulaire des électeurs belges de l'étranger, ceux d'entre eux visés par l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, selon les informations transmises par l'Etat membre de l'Union européenne où ils résident, ont été inscrits comme électeurs dans cet Etat membre. Si l'élection du Parlement européen se déroule le même jour que l'élection de la Chambre des représentants, les Belges majeurs visés à l'alinéa précédent peuvent toutefois exercer leur droit de vote pour l'élection de la Chambre des représentants."."

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "être majeurs au jour de l'élection et" sont insérés entre le mot "doivent" et les mots "posséder la nationalité belge".

Art. 9.Dans l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les dispositions des articles 107 et 107bis du Code électoral sont applicables à la convocation des électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, ainsi que des électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° ".

Art. 10.Dans l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Seuls les électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, qui sont inscrits ou mentionnés dans les registres de la population d'une commune belge peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral."

Art. 11.L'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 30.Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°. "

Art. 12.L'article 38 de la même loi, annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 38.Les enveloppes adressées au bureau principal de province sont transmises par ce bureau au greffier de la Chambre des représentants, qui les conserve jusqu'après la vérification des pouvoirs des élus.

Le président du Parlement européen peut se faire produire certaines pièces, s'il le juge nécessaire."

Art. 13.Dans l'article 39 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La participation au scrutin est obligatoire: 1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une commune belge;2° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7; 4° pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3."

Art. 14.Dans l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 28 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030921 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale fermer, les mots "Dans les six mois qui précèdent l'établissement des listes des électeurs visées à l'article 3, le ministre de l'Intérieur transmet aux mineurs belges, visés à l'article 1er, § 2, 1° /1, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote, et" sont remplacés par les mots "Dans les six mois qui précèdent l'élection du Parlement européen, le ministre de l'Intérieur transmet aux mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, visés à l'article 1er, § 1er, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote, et dans les six mois qui précèdent l'établissement des listes des électeurs visées à l'article 3, le ministre de l'Intérieur". CHAPITRE 3. - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 15.Dans le Titre X de l'ancien Code civil, à la place du chapitre IV, abrogé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, il est inséré un nouveau chapitre IV intitulé : "Chapitre IV. De la suspension du droit de vote des mineurs âgés de plus de seize ans pour l'élection du Parlement européen".

Art. 16.Dans le même Code, l'article 487bis, abrogé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 487bis.En ce qui concerne le mineur âgé de plus de 16 ans qui n'a pas la compétence d'exercer ses droits et devoirs lui-même et de façon autonome, le juge de paix du domicile du mineur peut soit d'office, soit à la demande du mineur, de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, par une ordonnance motivée, suspendre ce mineur jusqu'à sa majorité d'exercer son droit de vote, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre des Finances, V. VAN PETERGHEM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3700 compte rendu intégral : 21 décembre 2023

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