publié le 22 septembre 2001
Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation
10 JUIN 2001. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 656 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée.Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. »; 2° l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;».
Art. 3.A l'article 658, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, dans le texte néerlandais, les mots « door van de zaak onttrokken rechters » sont remplacés par les mots « door rechters aan wie de zaak onttrokken is ».
Art. 4.A l'article 828 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, avant les points 1° à 11°, qui deviennent les points 2° à 12°, il est inséré un nouveau point 1°, libellé comme suit : « 1° s'il y a suspicion légitime; ».
Art. 5.A l'article 835 du même Code, les mots « La récusation est proposée » sont remplacés par les mots « La demande en récusation est introduite ».
Art. 6.L'article 837, alinéa 3, du même Code est complété comme suit : « Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge. »
Art. 7.A l'article 838 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée.Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de125 EUR à2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « Dans les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots « Dans les quarante-huit heures ».
Art. 8.L'article 842 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 842.Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation. » CHAPITRE III. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 9.A l'article 545 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée.Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. »; 2° l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;». CHAPITRE IV. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 10.A l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les points 11° et 12°, supprimés par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 11° les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de dessaisissement du juge visée au Code judiciaire, troisième partie, titre IV, chapitre III; 12° les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de récusation visée au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre III, chapitre V;». CHAPITRE V. - Disposition transitoire
Art. 11.A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2001, les montants « 5 000 francs belges » et « 100 000 francs belges » remplacent les montants « 125 EUR » et « 2 500 EUR », mentionnés aux articles 656 et 838 du Code judiciaire et à l'article 545 du Code d'instruction criminelle.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants : Documents parlementaires.
Proposition de loi de M. ERDMAN, n° 886/1.
Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants : Documents parlementaires.
Amendements, nos 886/2 et 3.
Rapport du 27 avril 2001 de M. BOURGEOIS, n° 886/4.
Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 886/5.
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 886/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 3 mai 2001.
Sénat : Documents parlementaires.
Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 734/1.
Projet non évoqué par le Sénat, n° 734/2.