publié le 30 décembre 2015
Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de Vous soumettre, vise en substance la transposition en droit belge de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).
Cette Directive a déjà été transposée en partie en droit belge par la loi du 18 décembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Adaptations à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés Certaines dispositions de la Directive entraînent cependant la nécessité d'adapter l'arrêté d'exécution du Code des sociétés (ci-après: « AR C.Soc. ») sur plusieurs points. A la suite de la suppression des rubriques du compte de résultats relatives aux produits et charges exceptionnels, les modifications à apporter dans le schéma complet et abrégé du compte de résultats et du compte de résultats consolidé, s'avèrent importantes. Il en est de même pour les modifications introduites par la Directive concernant les frais de recherche et de développement et l'amortissement du goodwill.
Par ailleurs, certaines modifications apportées dans le Code des sociétés par la loi du 18 décembre 2015, comme l'introduction de la catégorie des microsociétés, entraînent la nécessité de prendre des mesures d'exécution spécifiques pour cette catégorie. A cet effet, il est introduit pour les microsociétés, un microschéma des comptes annuels qui contient une annexe simplifiée.
L'AR C.Soc. sera également complété par des mesures d'exécution en rapport avec l'introduction de la nouvelle obligation imposée aux grandes entreprises et grands organismes d'intérêt public actifs dans certains secteurs, d'établir un rapport sur les paiements effectués à des gouvernements.
L'occasion est également mise à profit pour modifier l'AR C.Soc. sur certains autres points. En raison d'autres modifications législatives récentes, certaines références ou dénominations doivent en effet être mises à jour.
Adaptations à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises L'arrêté royal que le Gouvernement Vous soumet prévoit un certain nombre de modifications à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé à la suite des modifications apportées à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés à l'occasion de la transposition de la Directive. En outre, l'occasion est mise à profit pour apporter quelques modifications techniques à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
L'arrêté royal que le Gouvernement Vous soumet vise également à apporter une modification à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, suite à la modification de l'article 8, § 2 de la loi comptable, apportée par l'article 56 de la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (MB 16 juin 2008, éd. 2).
Commentaire des articles Article 1er Cet article n'appelle aucun commentaire.
Article 2 Cet article vise à compléter l'article 25 de l'AR C.Soc. afin de préciser, dans l'hypothèse où une compensation est autorisée entre avoirs et dettes, entre droits et engagements, ou entre produits et charges, que les montants à compenser sont indiqués comme montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. Une telle hypothèse est visée dans l'article 17 du présent arrêté, qui, en vertu de l'article 6.2 de la Directive, autorise les sociétés à compenser par contrat les montants repris dans les comptes annuels sous les rubriques du bilan « Commandes en cours d'exécution » et « Acomptes reçus sur commandes ».
Article 3 L'article 3 du présent arrêté se résume à une mise à jour de la référence faite dans l'article 27 de l'AR C.Soc. à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Cette loi a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur du Code de droit économique et les dispositions qu'elle contenait ont été introduites dans ce Code. La référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée, à l'article 27 de l'AR C.Soc., par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique.
Article 4 L'article 4 du présent arrêté modifie la référence faite dans l'article 28 de l'AR C.Soc. à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Cette loi a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur du Code de droit économique et les dispositions qu'elle contenait ont été introduites dans ce Code. La référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée, à l'article 28 de l'AR C.Soc., par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique.
Article 5 L'article 5 du présent arrêté précise que les mentions visées à l'article 29 de l'AR C.Soc. doivent être reprises dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation. Il s'agit, d'une part, de la mention et de la justification de la dérogation aux règles d'évaluation prévues par l'AR C.Soc., dans le cas exceptionnel où leur application ne conduirait pas à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société. D'autre part, il y a également lieu d'indiquer l'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette règle d'évaluation dérogatoire est introduite pour la première fois.
Article 6 L'article 6 précise que la mention visée à l'article 37 de l'AR C.Soc., c'est à dire, l'utilisation de la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production, doit être reprise dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation.
Cet article introduit également une modification terminologique.
Article 7 Cet article apporte une modification terminologique à l'article 38 de l'AR C.Soc.
Article 8 Cet article réalise la transposition de l'article 12.12 de la Directive, par l'introduction d'un nouveau paragraphe dans l'article 50 de l'AR C.Soc., au sujet de l'estimation du montant à provisionner en vertu de cet article. En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entreprises, le montant de cette provision ne peut pas être évalué avec précision et ne peut faire l'objet que d'une estimation. Les estimations devraient être fondées sur un jugement prudent de la gestion de l'entreprise, au départ des dernières informations fiables disponibles. Les estimations doivent être calculées sur une base objective et être complétées par l'expérience de transactions similaires et, dans certains cas, par des rapports d'experts indépendants. Les indications prises en considération devraient comprendre toute indication complémentaire fournie par des événements postérieurs à la date de clôture du bilan (cf. le considérant 22 de la Directive).
Article 9 Cet article apporte une modification terminologique à l'article 54 de l'AR C.Soc., en raison du remplacement, au 1er janvier 2012, de la notion de « prépension » par la notion de « chômage avec complément d'entreprise », d'une part.
Il ajoute, d'autre part, une quatrième situation à la liste non limitative des provisions à constituer, plus particulièrement pour les charges découlant d'une obligation environnementale. Par l'introduction de cette obligation, inspirée de la Recommandation de la Commission 2001/453/CE, L 156/33 du 30.05.2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés (Journal Officiel des Communautés européennes du 30.06.2001), une part importante de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est explicitement reconnue au niveau des comptes annuels.
Article 10 Cet article apporte une modification terminologique dans la version néerlandaise de l'article 56 de l'AR C.Soc., afin d'assurer sa correspondance avec le texte de la version français.
Article 11 Conformément à l'article 57, § 3 de l'AR C.Soc., les plus-values actées sont directement imputées à la rubrique III. du passif Plus-values de réévaluation. Cette disposition confirme qu'une plus-value de réévaluation n'est pas un « résultat » susceptible d'être affecté comme bénéfice. Comme elle a précisé dans son avis 2011/14 - Plus-values de réévaluation, la Commission des normes comptables estime qu'il est dès lors, par principe, exclu que les montants inscrits au poste « Plus-values de réévaluation » soient affectés, directement ou indirectement, par exemple, à l'apurement partiel ou total de pertes subies. Le Gouvernement propose de compléter en conséquence l'article 57, § 3, 2° de l'AR C.Soc., et de préciser explicitement qu'une plus-value de réévaluation ne peut pas être affectée à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement.
Par ailleurs, le Gouvernement entend souligner que la plus grande prudence s'impose en cas de réévaluation et d'incorporation de plus-values de réévaluation dans le capital. Le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précisait déjà qu'il s'indique, sur base du principe de prudence, de ne pas incorporer au capital la quotité de la plus-value qui correspond au montant estimé des impôts qui le grèveraient effectivement lors de sa réalisation. Il est, en effet, fort probable qu'à l'occasion de la réalisation d'un actif réévalué, la plus-value réalisée soit taxée et qu'une fraction de la plus-value de réévaluation actée auparavant ne pourra pas être durablement affectée au patrimoine de la société. Pour ce même motif, l'article 7.2, alinéa 2 de la Directive prévoit que seule une partie de la plus-value de réévaluation peut être incorporée dans le capital.
La deuxième adaptation apportée au paragraphe 3, 2° de l'article 57 de l'AR C.Soc. introduit cette limitation, en précisant qu'une plus-value de réévaluation ne peut être incorporée au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction du montant estimé des impôts qui la grèveront lors de sa réalisation. L'article 50 du présent arrêté précise que cette limitation ne s'applique qu'aux seules plus-values de réévaluation incorporées au capital à partir du 1er janvier 2016.
Enfin, l'article 7.2, alinéa 3 de la Directive conduit à compléter l'article 57, § 3, 3° de l'AR C.Soc. par la précision que les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement acté sur la plus-value transféré ou non à une réserve conformément à l'article 57, § 3, 1°, de l'AR C.Soc.
Article 12 L'article 12 du présent arrêté modifie l'article 58 de l'AR C.Soc.
La disposition reprise sous le point 1° précise que l'information relative à la réalisation des conditions mises à l'activation des frais d'établissement doit être justifiée dans l'annexe aux comptes annuels, parmi les règles d'évaluation.
La disposition reprise sous le point 2° modifie l'article 58 de l'AR C.Soc. à la suite du schéma révisé du compte de résultats joint en annexe à la Directive. En effet, ces nouveaux modèles de compte de résultats joints en annexe à la Directive ne comportent plus de rubriques pour les produits exceptionnels et pour les charges exceptionnelles. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Les frais de restructuration peuvent être de nature différente: des amortissements exceptionnels, des frais d'étude, des frais de déménagement, des indemnités de préavis, des frais de recyclage du personnel, l'acquisition de matériels nouveaux, des provisions pour charges, etc. Ils sont pris en charge selon leur nature, à l'occasion de la suppression des charges exceptionnelles dans le compte de résultats, au titre de charges d'exploitation ou de charges financières. Leur inscription à l'actif en vue de leur répartition sur les exercices ultérieurs s'opèrera par déduction globale explicite des charges exceptionnelles, des charges d'exploitation ou des charges financières, respectivement.
Article 13 L'article 13 du présent arrêté modifie l'article 60 de l'AR C.Soc. et vise à adapter les dispositions de l'AR C.Soc., afin de réaliser leur conformité avec l'article 12.11 de la Directive, ainsi qu'avec le schéma révisé du bilan joint en annexe à la Directive. En effet, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche.
Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif. Pour les frais de développement, le Gouvernement maintient ainsi l'utilisation de la faculté offerte par l'article 12.11, alinéa 3 de la Directive. Par « recherche » il faut entendre, tout travail original systématiquement conduit dans l'espoir d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles. La notion de « développement » est définie comme la mise en oeuvre concrète de conceptions ou d'études pour la production de matériaux, d'appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou considérablement améliorés, en application de découvertes réalisées ou de connaissances acquises, avant le commencement d'une production commercialisable. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. A cet effet, l'article 50 du présent arrêté introduit une disposition transitoire, permettant aux sociétés qui ont porté des frais de recherche à l'actif du bilan, mais ne les ont pas encore entièrement amortis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de les maintenir à l'actif du bilan, sous les immobilisations incorporelles.
Article 14 L'article 14 du présent arrêté modifie l'article 61 de l'AR C.Soc.
En effet, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. En principe, les frais de recherche engagés à partir du 1er janvier 2016, ne peuvent plus figurer au bilan. Les entreprises peuvent toutefois encore porter ces frais à l'actif pour autant qu'ils soient immédiatement et totalement amortis dans un seul exercice. Les entreprises peuvent traiter, le cas échéant, les frais concernés via un excédent d'amortissement dans la déclaration d'impôt.
Pour les frais de développement, le Gouvernement maintient l'utilisation de la faculté offerte par l'article 12.11, alinéa 3 de la Directive. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 13 du présent arrêté. Pour ce motif, cet article supprime le terme « recherche ».
En ce qui concerne les nouveaux frais de recherche (à partir du 1.1.2016) qui, avant la transposition de la Directive, répondaient aux conditions permettant leur reprise parmi les immobilisations incorporelles, leur comptabilisation parmi les immobilisations incorporelles reste autorisée, pour autant qu'ils soient amortis immédiatement et intégralement dans l'exercice au cours duquel ils ont été portés à l'actif, évitant de la sorte que ces montants figurent au bilan des comptes annuels. Ce traitement comptable permet d'écarter l'effet fiscal défavorable engendré par l'interdiction imposée par la Directive de reprendre les frais de recherche au bilan des comptes annuels. Lorsque cette méthode est appliquée, ils pourront continuer à bénéficier de la déduction pour investissement visée aux article 69 à 77 et 201 du Codes Impôts sur les revenus 1992 ou du crédit d'impôt pour investissement prévus par les articles 289quater à 289novies du même code. En effet, les dispositions de l'article 63 du code précité imposent que les investissements en recherche soient amortis en 3 ans minimum, de sorte que l'exclusion prévue par l'article 75, 4°, du même code ne leur est pas applicable.
Ensuite, il réalise la transposition de l'article 12.11, alinéa 2 de la Directive. Cet article prévoit que, lorsque la durée d'utilisation du goodwill et les frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l'Etat membre qui ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Compte tenu des récents développements sur le plan international, l'article 14 du présent arrêté vise à introduire une durée maximale de dix ans pour l'amortissement des frais de développement et du goodwill.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser à l'article 61 de l'AR C.Soc., qu'en vertu de l'article 12.6, c) de la Directive, les amortissements et réductions de valeur ne peuvent pas être repris.
Article 15 Cet article vise à adapter l'article 67 de l'AR C.Soc. en fonction des développements au niveau de la pratique en matière d'octroi d'emprunts. La méthode simplifiée qui consiste à inscrire au bilan les créances et les dettes payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, à l'inclusion des intérêts en non à leur valeur nominale, s'avère obsolète. En effet, lorsqu'un prêteur octroie un crédit, il est de pratique courante qu'il communique au débiteur un tableau de remboursement, qui permet de distinguer facilement, dans le montant de l'annuité, la fraction du capital remboursé de la fraction des intérêts dus. Pour ce motif, l'alinéa 3 de l'article 67 de l'AR C.Soc. peut être supprimé. Il en découle que les créances et dettes seront dorénavant enregistrées à leur valeur nominale, comme prévu par l'article 67, § 1er, l'AR C.Soc.
Article 16 Cet article apporte une modification terminologique dans la version néerlandaise de l'article 69 de l'AR C.Soc., afin de réaliser sa correspondance avec le texte de la version française.
Article 17 L'article 17, 1°, ajoute un alinéa à l'article 71 de l'AR C.Soc., à la suite de l'utilisation par la Belgique de la faculté prévue par l'article 6.2 de la Directive.
Depuis l'année 2004, le Ministre de l'Economie accorde une dérogation collective aux membres de la Bouwunie et de la Confédération Construction, qui consiste à admettre, par projet individuel, une compensation dans les comptes annuels des montants exprimés sous les postes de bilan "Commandes en cours d'exécution" et "Acomptes reçus sur commandes". L'inclusion distincte des deux rubriques dans le bilan pourrait en effet influencer négativement et décisivement le ratio de liquidité, de solvabilité et de rentabilité des entreprises concernées et pourrait éventuellement donner lieu à un handicap concurrentiel à l'égard des entreprises étrangères désireuses de participer aux marchés publics. Les entreprises actives dans d'autres secteurs introduisent des demandes de dérogation similaires, mais sur base individuelle. Le présent arrêté entend dorénavant offrir à chaque société, quel que soit son secteur d'activité, la faculté de procéder à ce type de compensation. La Belgique utilise ainsi la faculté offerte par l'article 6.2 de la Directive aux Etats membres de procéder à ce type de compensations. Les sociétés faisant application de cette faculté sont toutefois tenues de mentionner les montants bruts, avant leur compensation, dans l'annexe aux comptes annuels. Le Gouvernement entend faciliter ainsi aux PME généralement modestement capitalisées, l'accès aux marchés publics, comme le prévoit l'accord gouvernemental.
La modification proposée à l'article 17, 2° concerne une adaptation purement terminologique dans l'article 71 de l'AR C.Soc.
Article 18 L'article 18 du présent arrêté apporte plusieurs modifications à l'article 82 de l'AR C.Soc., à la suite de la transposition de l'article 36 de la Directive.
Pour des raisons de consistance, le Gouvernement a décidé que, pour l'ensemble des sociétés, l'établissement du bilan social serait dorénavant imposé par l'article 100 du Code des sociétés, sous la forme d'un document distinct. La modification apportée aux §§ 1 et 2 de l'article 82 de l'AR C.Soc. conduit à la suppression de la référence à ce bilan social comme élément de l'annexe aux comptes annuels.
Pour autant qu'elles ne soient pas cotées, les petites sociétés peuvent établir leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe sous une forme abrégée. En vertu de l'article 93/1 du Code des sociétés, les microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon le microschéma.
L'article 18, 4° du présent arrêté a pour objet d'adapter, en exécution de la disposition susvisée, l'article 82 de l'AR C.Soc. et introduit à cet effet un schéma distinct du bilan et du compte de résultats avec une annexe abrégée pour les microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés. Les microsociétés qui utilisent le microschéma bénéficient dès lors d'une simplification, dans ce sens, qu'elles peuvent limiter l'annexe à leurs comptes annuels aux informations visées à l'article 94/3 nouveau. Cette simplification permet aux microsociétés de se limiter à certaines informations relatives aux règles d'évaluation, à l'état des immobilisations, aux droits et engagements hors bilan, aux rémunérations des membres des organes de la société et aux actions propres.
La modification apportée au paragraphe 3 de l'article 82 de l'AR C.Soc., introduite par l'article 18, 5° du présent arrêté, visé à expliquer que le schéma abrégé pour les petites sociétés ainsi que le microschéma pour les microsociétés peuvent omettre des mentions dans le bilan, le compte de résultats et l'annexe lorsqu'elles ne sont pas utiles pour l'exercice concernée.
Une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. Tel est l'objet de la modification apportée sous le point 6°, qui définit « l'importance significative » et introduit le principe de la matérialité en ce qui concerne la présentation du bilan et du compte de résultats.
D'autre part, le gouvernement a décidé sur la base de l'article 6.3 de la Directive de ne pas faire usage de l'option prévue à l'article 6.1, h de la Directive de sorte que les postes du compte de résultat et du bilan ne doivent pas être comptabilisés et présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné.
Article 19 L'article 19 du présent arrêté modifie l'article 83 de l'AR C.Soc. Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l'annexe doit mentionner les redressements opérés, sauf s'ils ne sont pas significatifs. L'article 19 du présent arrêté précise que cette mention doit être faite dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.
Enfin, l'article 19 du présent arrêté vise par l'ajout dans l'article 83, alinéa 1er à expliquer que l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent dans tous les cas lors desquels une société passe à l'usage d'un autre schéma (i.e. microschéma, schéma abrégé ou schéma complet).
Article 20 Cet article modifie l'article 84 de l'AR C.Soc. et transpose l'obligation de l'article 12.1 de la Directive, qui prévoit que, lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs rubriques du bilan, son rapport avec ces rubriques est indiqué dans l'annexe.
Article 21 La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre. Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et charges de la société, elle ne répond plus au principe de l'image fidèle.
L'article 21 du présent arrêté modifie l'article 86 de l'AR C.Soc. et prévoit qu'en l'occurrence, les adaptations et leur justification doivent être mentionnées dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.
Article 22 L'article 22 du présent arrêté modifie l'article 88 de l'AR C.Soc. relatif au schéma du bilan prévu dans le modèle complet des comptes annuels.
L'article 22, 1° du présent arrêté transpose l'article 12.11 et l'annexe III de la Directive. Etant donné que la Belgique utilise la faculté prévue par l'article 12.11, alinéa 4 de la Directive, et autorise dès lors l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ces frais doivent être portés au bilan, soit avant les immobilisations, soit comme première rubrique sous les immobilisations incorporelles. Les frais d'établissement ne peuvent par conséquent plus être exprimés comme première rubrique sous les immobilisations, avant les immobilisations incorporelles. Le Gouvernement a décidé d'enregistrer les frais d'établissement dorénavant avant les immobilisations, et non plus sous une sous-rubrique des immobilisations incorporelles. La modification apportée par l'article 22, 1° à l'article 88 de l'AR C.Soc. entend adapter le schéma complet du bilan en conséquence. Dorénavant, les frais d'établissement ne feront donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants.
L'article 22, 2° du présent arrêté ajoute à la liste des provisions à constituer, une quatrième hypothèse, entraînant l'obligation de constituer une provision pour les frais résultant d'obligations environnementales. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 9 du présent arrêté.
Article 23 L'article 23 du présent arrêté modifie l'article 89 de l'AR C.Soc. relatif au schéma du compte de résultats prévu dans le modèle complet des comptes annuels.
Le schéma complet du compte de résultats est adapté sur plusieurs points, étant donné que la Directive n'autorise plus la prise en résultat distincte du résultat exceptionnel. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Par conséquent, une adaptation du schéma complet du compte de résultats prévu par le Code des sociétés s'impose. Le schéma est complété par de nouvelles rubriques, permettant de clairement distinguer les produits/charges présentant un caractère exceptionnel des autres produits/charges d'exploitation ou des produits financiers/charges financières qui découlent de l'activité courante de la société, et d'assurer la visibilité permanente des résultats exceptionnels dans le compte de résultats. Afin de mettre en exergue la différence par rapport au système antérieur, le Gouvernement a également décidé d'utiliser dorénavant cette nouvelle terminologie.
Cet article poursuit avec quelques autres adaptations, afin d'augmenter la lisibilité du compte de résultats. Ainsi, par exemple, sous les affectations et prélèvements, le bénéfice à reporter et la perte à reporter sont dorénavant repris sur une ligne distincte. La part du bénéfice attribuée aux travailleurs fait dorénavant aussi l'objet d'une mention distincte.
Article 24 L'article 24 du présent arrêté apporte à l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels, plusieurs modifications de fond, afin d'assurer la conformité de l'article 91 de l'AR C.Soc avec les dispositions de la Directive.
L'adaptation du préambule de l'article 91 de l'AR C.Soc. s'impose, puisque le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévue dans le schéma complet, d'une part, et qu'une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître, comme indiqué ci-avant, que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. L'adaptation du préambule de l'article 91 permet d'introduire le principe de la matérialité pour la mention des informations dans l'annexe.
Par ailleurs, plusieurs nouvelles mentions dans l'annexe s'imposent en vertu de la Directive.
L'article 18.1, a) de la Directive n'autorise plus que certaines catégories de sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, soient exonérées de l'obligation de publier certaines informations. L'article 24, 3° et 8° du présent arrêté supprime par conséquent pour certaines catégories de sociétés, l'exonération de la publication de l'état des frais d'établissement (état I.) et l'exonération de l'obligation de ventiler le chiffre d'affaires net (rubrique I. A du compte de résultats). Ces exonérations s'appliquaient jusqu'à présent pour les sociétés qui ne franchissaient pas plus d'un des seuils prévus à l'article 16, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés.
Comme indiqué ci-avant, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 13 du présent arrêté. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. Par conséquent et à la suite de l'article 24, 4° du présent arrêté, la notion de « recherche » est supprimée dans l'état II de l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels.
L'adaptation de l'état V. B. relatif à la liste des entreprises dont la société est solidairement responsable, telle que proposée par l'article 24, 5° du présent arrêté, s'impose en raison du remplacement de la Directive 68/151/CEE par la Directive 2009/101/CE. L'article 24, 6° ajoute comme mention distincte sous les autres placements, les métaux précieux et les oeuvres d'art. Les entreprises qui achètent de l'or ou des oeuvres d'art, désirent savoir sous quelles rubriques elles doivent enregistrer ces actifs. En fonction des motifs sous-jacents à ces achats, ceux-ci pourront être enregistrés soit sous les immobilisations, soit sous les actifs circulants. La modification apportée par l'article 25, 6° du présent arrêté à l'article 91 de l'AR C.Soc. confirme la possibilité d'enregistrer ces achats sous les placements de trésorerie (état VI.), pour autant qu'ils ont été réalisés au titre de placement de trésorerie, c'est à dire, dans la perspective de leur vente à court ou moyen terme en vue de réaliser une plus-value, et en ce qui concerne les oeuvres d'art, pour autant qu'il y ait un marché liquide pour ceux-ci. Dans l'absence d'un marché liquide, ces oeuvres d'art sont à enregistrer sous les immobilisations corporelles.
L'article 24, 7° du présent arrêté vis à compléter l'état du capital repris dans l'annexe aux comptes annuels établis selon le schéma complet (état VIII.) par la mention de la structure de l'actionnariat de la société telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues au sujet des participations importantes en vertu de la loi Transparence, et au sujet des participations croisées en vertu de l'article 631, § 2, dernier alinéa et de l'article 632, § 2, dernier alinéa du Code des sociétés. D'autre part, l'article 25, 7° réalise une adaptation à la suite de la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.
Ensuite, l'article 24, 9° du présent arrêté modifie la rubrique XIV. de l'annexe, relatif aux résultats de l'exercice. Si leur importance ou leur survenance est exceptionnelle, le montant et la nature des produits et charges devront dorénavant faire l'objet d'une ventilation plus détaillée, adaptée à la structure de leur enregistrement sous les résultats d'exploitation ou financiers non récurrents du schéma adapté du compte de résultats.
Par ailleurs, la Directive impose aux sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, l'obligation d'inclure, dans l'annexe, des mentions non prévues par le droit belge dans son état actuel. Pour combler cette lacune, l'article 24, 11° du présent arrêté complète l'état XVIII. relatif aux droits et engagements hors bilan prévu par l'article 17.1, q) de la Directive, par la mention des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan, et par l'article 17.1, j) de la Directive, par la mention des engagements relatifs aux engagements d'achat ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
L'article 24, 12° du présent arrêté modifie l'état XVIIbis. en raison du fait que la Directive impose, en son article 17.1, p), aux sociétés qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet, l'obligation d'indiquer l'impact financier de leurs opérations non inscrites au bilan. Dans l'état XVIIbis., le point b. imposant cette mention aux seules sociétés cotées et sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un MTF, devient sans objet et est supprimé.
Faisant suite à l'article 16.1, d) de la Directive, l'article 24, 13° du présent arrêté élargit le champ d'application de l'état XVIII. relatif aux relations avec les entreprises liées, imposant également la mention des relations avec les entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
L'état de l'annexe relatif aux transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché (l'état XVIIIbis), doit, en vertu du dispositif de la Directive, dorénavant être complété par toutes les entreprises qui établissent leurs comptes annuels selon le schéma complet. L'article 17.1, r) de la Directive n'ouvre pas la possibilité de prévoir des dispositions dérogatoires au profit de certaines catégories de sociétés. L'article 24, 14° du présent arrêté modifie l'article 91 de l'AR C.Soc en conséquence.
La première modification apportée par l'article 24, 15° du présent arrêté au point A. de l'état XIX vise à réunir l'ensemble des mentions imposées par l'article 16.1, e) de la Directive, sous les relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires.
La deuxième modification, apportée au point C. du même état, vise l'hypothèse où la société mère n'établit pas de comptes consolidés, en raison du fait que ses filiales ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu'un intérêt négligeable, et introduit l'obligation de publier certaines informations dans les comptes sociaux de l'entreprise mère.
La modification apportée à l'état XX. par l'article 24, 16° du présent arrêté, réalise non seulement une adaptation terminologique, utilisant dorénavant de façon consistante le terme « juste valeur », mais clarifie avant tout l'adaptation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur dans le cas des instruments financiers dérivés. Dans la mesure où les règles actuelles relatives aux mentions à prévoir dans l'annexe pourraient conduire à de fausses conclusions au sujet du recours par les sociétés aux instruments financiers dérivés, il s'indique de compléter l'annexe par un aperçu comparatif de la valeur, du volume et de la nature de ces instruments. Cette mention permettra au lecteur des comptes annuels de mieux saisir les différents types d'instruments financiers dérivés et leur utilisation au sein de l'entreprise. La comparaison entre la valeur comptable et la valeur de marché offrira davantage de clarté dans le cas des instruments dérivés de nature spéculative. Par ailleurs, faisant suite à l'article 17.1, c) de la Directive, cet état est complété par un nombre de mentions complémentaires relatives aux immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur. La modification apportée par l'article 24, 17° du présent arrêté se résume à la suppression, dans l'article 91 de l'AR C.Soc., du point B. Bilan social, puisque le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévu dans le schéma complet des comptes annuels.
Article 25 L'article 25 du présent arrêté apporte plusieurs modifications au bilan prévu dans le schéma abrégé des comptes annuels (article 92 de l'AR C.Soc.).
L'article 25, 1° du présent arrêté réalise la transposition de l'article 12.11 et de l'annexe III de la Directive. Etant donné que la Belgique utilise la faculté prévue par l'article 12.11, alinéa 4 de la Directive, et autorise dès lors l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ces frais doivent être portés au bilan, soit avant les immobilisations, soit comme première rubrique sous les immobilisations incorporelles. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 22 du présent arrêté. La modification de l'article 92 de l'AR C.Soc. par l'article 25,1° réalise l'adaptation du schéma abrégé du bilan en conséquence. Les frais d'établissement ne feront dorénavant donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants.
L'état VII. A. Provisions pour risques et charges est complété par cinq nouveaux sous-rubriques. Etant donné que la Directive n'autorise plus la mention de ces informations dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels, l'ajout de ces sous-rubriques permet néanmoins de maintenir ces informations importantes pour le lecteur des comptes annuels. L'article 9.2 de la Directive autorise, en effet, les Etats membres à prévoir une subdivision plus détaillée des rubriques.
Article 26 L'article 26 du présent arrêté modifie l'article 93 de l'AR C.Soc. et adapte le schéma abrégé du compte de résultats.
Les modifications apportées à l'article 93 de l'AR C.Soc. réalisent l'adaptation du schéma abrégé du compte de résultats à la suite de la suppression, par la Directive, des rubriques relatives aux résultats exceptionnels. De plus amples précisions sont fournies dans le commentaire de l'article 23 du présent arrêté.
Par ailleurs, l'article 26 du présent arrêté introduit dans le compte de résultats du schéma abrégé, sous la rubrique III. Produits financiers, un point A. Subsides en capital et intérêts, en raison du fait que la Directive impose la suppression de cette information dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels et vu l'importance, également sous l'angle statistique, pour le lecteur des comptes annuels, du maintien de cette information au sujet des subsides en capital et intérêts pris en résultats. L'article 9.2 de la Directive autorise, en effet, les Etats membres à prévoir une subdivision plus détaillée des rubriques du compte de résultats.
L'article 26 du présent arrêté apporte encore d'autres modifications, dans le but d'augmenter la lisibilité du compte de résultats. Telle, par exemple, la mention, sous les affectations et prélèvements, du bénéfice à reporter et de la perte à reporter, sur une ligne distincte. La part du bénéfice attribuée aux travailleurs fait dorénavant aussi l'objet d'une mention distincte.
Article 27 L'article 27 du présent arrêté remplace l'article 94 de l'AR C.Soc. relatif au contenu de l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels.
La Directive, se fondant sur le principe de la « priorité aux petites », vise essentiellement à réduire pour les petites sociétés les charges administratives découlant des obligations comptables qui leur sont applicables. Afin de garantir, au sein de l'Union européenne, une harmonisation maximale des règles imposées aux petites sociétés, la Directive interdit aux Etats membres d'imposer des obligations plus sévères que celles prévues par la Directive, sauf si ces obligations d'information complémentaires sont prévues par la législation fiscale nationale et s'avèrent strictement nécessaires à la taxation. Cette nouvelle règle européenne a pour effet de réduire le nombre de mentions à publier dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels.
En outre, une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître, comme indiqué ci-avant, que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. L'adaptation du préambule de l'article 94 de l'AR C.Soc. permet d'introduire le principe de la matérialité pour la mention des informations dans l'annexe.
Conformément aux articles 45, 45/1 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, toutes les sociétés sont tenues d'établir un bilan social dont le contenu et la présentation sont définis par le Roi. Par souci d'uniformité, l'annexe tant du schéma abrégé (article 94 de l'AR C.Soc.) que du schéma complet (article 91 de l'AR C.Soc.) est adaptée (voir également l'article 24 du présent arrêté, réglant la suppression du bilan social dans l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels). Dorénavant, le bilan social est un document à établir et à déposer auprès de la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 100 du Code des sociétés. Les sociétés sont cependant libres d'inclure, sur une base volontaire, cette information dans leurs comptes annuels. Les mesures d'exécution relatives au bilan social sont incorporées dans un Livre III/1 nouveau de l'AR C.Soc., introduit par l'article 48 du présent arrêté, qui comprend les articles 191/1, 191/2, 191/3, et 191/4, et qui précise les principes généraux et le contenu du bilan social.
Outre la suppression du bilan social comme élément de l'annexe, notamment les adaptations suivantes sont apportées à l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels: - suppression de l'état II. Liste des entreprises dans lesquelles une petite société détient une participation et des autres entreprises dans lesquelles elle détient des droits sociaux représentant au moins 10 pour cent du capital souscrit; - dans l'état du capital (ancienne numérotation III.), seules les actions propres sont encore reprises; - suppression de l'état relatif au contenu de la rubrique Provisions pour risques et charges (IV.); - suppression de l'obligation de reprendre, dans l'état relatif aux dettes (ancienne numérotation V.), les dettes fiscales, salariales et sociales; - simplification et limitation dans l'état VI. (ancienne numérotation) des informations relatives au personnel et aux frais de personnel, tout comme dans l'état VII. (ancienne numérotation), pour les informations relatives aux résultats financiers, et dans l'état IX. (ancienne numérotation), pour les créances existantes sur entreprises liées ou associées. Au cas où les comptes annuels de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, cet état se limite dorénavant à donner uniquement les informations pour le plus petit ensemble d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
En vertu du dispositif de la Directive, l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels doit également être complété sur plusieurs autres points. Ainsi, dans l'état de l'annexe relatif aux résultats de l'exercice, le montant et la nature des produits et charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, devront en vertu de l'article 16.1, f) de la Directive, dorénavant faire l'objet d'une subdivision plus détaillée, tout comme leur enregistrement sous les résultats d'exploitation ou financiers non récurrents du schéma adapté du compte de résultats. Quant aux droits et engagements hors bilan, un complément est prévu, en vertu de l'article 16.1, d) de la Directive, sous la forme d'une description du régime complémentaire de pension de retraite ou de survie au profit des membres du personnel ou des dirigeants de la société. Quant aux administrateurs et gérants, des précisions sont demandées, en vertu de l'article 16.1, e) de la Directive, au sujet des créances existant à leur charge, ainsi que des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements souscrits en leur faveur. Par ailleurs, le Gouvernement utilise la faculté de compléter pour toutes les sociétés, l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels, par des informations sur les transactions effectuées en dehors des conditions normales de marché. A la suite d'une lecture conjointe des articles 16.2 et 17.1, r) de la Directive, le contenu de l'état XI.(ancienne numérotation) est adapté en conséquence.
Article 28 Cet article introduit l'intitulé de la nouvelle section III/1.
Celle-ci vise à introduire un schéma nouveau des comptes annuels pour les microsociétés, notamment le microschéma. Par l'insertion des articles 94/1, 94/2 et 94/3, cet article vise à déterminer dans l'AR C.Soc. le contenu du microschéma des comptes annuels. Les articles précités contiennent respectivement le schéma du bilan, le schéma du compte de résultats et le contenu de l'annexe du microschéma.
Contrairement aux petites sociétés, qui ne sont pas des microsociétés et qui utilisent le schéma abrégé des comptes annuels, les microsociétés bénéficient, en ce qui concerne les mentions obligatoires dans l'annexe, d'une simplification complémentaire, dans la mesure où elles peuvent se limiter à fournir, dans l'annexe à leurs comptes annuels, les informations prévues par l'article 94/3 de l'AR C.Soc. Il s'ensuit que les microsociétés peuvent se limiter aux informations imposées par l'article 36.1, b) de la Directive, c'est à dire, un aperçu des droits et engagements hors bilan, des informations sur les rémunérations allouées aux membres des organes de la société, et des informations sur le rachat d'actions propres. Le Gouvernement a décidé d'y ajouter deux mentions, plus particulièrement une synthèse des règles d'évaluation et un état des immobilisations.
Article 29 L'article 29 du présent arrêté modifie l'article 95 de l'AR C.Soc. qui détermine le contenu de certaines rubriques du bilan.
Comme indiqué ci-avant, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. Par conséquent, la notion de « recherche » est supprimée dans l'article 95 de l'AR C.Soc.
Comme indiqué ci-avant, le présent arrêté ajoute aux mentions à reprendre sous les autres placements, les métaux précieux et les oeuvres d'art.
En plus, la modification apportée par l'article 30, 5° du présent arrêté à l'article 95 de l'AR C.Soc. vise à préciser que, pour les personnes physiques et les succursales d'entreprises étrangères, il y a lieu d'entendre par « capital souscrit », le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Pour éviter toute confusion au sujet du contenu de cette rubrique, l'adaptation de l'intitulé de ce compte pour certaines entreprises, est précisée. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif, l'intitulé « Capital souscrit » est remplacé par « Avoir social », tandis que pour les personnes physiques et les succursales d'entreprises étrangères, l'intitulé de la rubrique est transformé en « Compte de liaison ».
L'article 30, 6° du présent arrêté apporte également une modification terminologique, étant donné que, depuis le 1er janvier 2012, la notion de « prépension » a été remplacée par « chômage avec complément d'entreprise ».
Article 30 Cet article modifie l'article 96 de l'AR C.Soc. qui détermine le contenu de certaines rubriques du compte de résultats et adapte, comme indiqué ci-avant, le contenu des résultats non récurrents.
A la suite de l'introduction du microschéma, cet article vise également à compléter l'article 96 de l'AR C.Soc. en ce qui concerne le calcul de la marge brute.
Enfin, l'article 31 du présent arrêté apporte une modification à l'article 96 de l'AR C.Soc., en vue de préciser le contenu de la nouvelle rubrique III. A. Subsides en capital et intérêts dans le compte de résultats du schéma abrégé des comptes annuels ainsi que dans le compte de résultats du microschéma. Etant donné que la Directive n'autorise plus aux Etats membres d'imposer aux petites sociétés (dont les microsociétés constituent une sous-catégorie) la mention de ces informations dans l'annexe, le Gouvernement a décidé de prévoir cette rubrique dans le compte de résultats du schéma abrégé et du microschéma des comptes annuels, afin d'assurer le maintien de ces informations.
Article 31 Cet article modifie l'article 97 de l'AR C.Soc., qui détermine le contenu de certaines mentions à inclure dans l'annexe.
Conformément aux articles 45, 45/1 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, une large gamme de sociétés est tenue d'établir un bilan social dont le contenu et la présentation sont définis par le Roi. A la suite de la transposition de la Directive, ce bilan social ne peut plus être intégré dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé des comptes annuels. Par souci d'uniformité, le bilan social est supprimé tant dans l'annexe prévue dans le schéma abrégé (article 94 de l'AR C.Soc.) que dans l'annexe prévue dans le schéma complet (article 91 de l'AR C.Soc.) des comptes annuels. Dorénavant, le bilan social est un document à établir et à déposer auprès de la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 100 du Code des sociétés. Les sociétés sont cependant libres d'inclure, sur une base volontaire, cette information dans leurs comptes annuels. Les mesures d'exécution relatives au bilan social sont incorporées dans un Livre III/1 nouveau de l'AR C.Soc., introduit par l'article 48 du présent arrêté, qui comprend les articles 191/1, 191/2, 191/3, et 191/4, et qui précise les principes généraux et le contenu du bilan social. Dans la mesure où le bilan social ne fait plus partie de l'annexe prévue dans le schéma complet ou abrégé des comptes annuels, le maintien de la définition de certaines rubriques de ce bilan social, prévue par l'article 97 de l'AR C.Soc., ne se justifie plus.
La modification apportée par l'article 32, 2° se résume à une modification terminologique, assurant dorénavant l'utilisation de façon consistante de la notion de « juste valeur »; le 3° de cet article concerne uniquement une adaptation similaire dans la version néerlandaise.
Article 32 L'article 33 du présent arrêté modifie l'article 98 de l'AR C.Soc. et adapte la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Dans l'article 98 de l'AR C.Soc., la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique.
Article 33 L'article 34 du présent arrêté modifie l'article 128 de l'AR C.Soc. par la suppression du deuxième alinéa. La Directive prévoit, en son article 24.14, que lorsque des éléments d'actif compris dans les états financiers consolidés ont fait l'objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les états financiers consolidés qu'après élimination de ces corrections. Cet article ne prévoit pas la possibilité d'y déroger. La faculté ouverte par l'article 128 de l'AR C.Soc., en son deuxième alinéa, de ne pas procéder à l'élimination de ces corrections de valeur à condition que leur influence sur les résultats de l'exercice soit mentionnée dans l'annexe, est par conséquence supprimée. Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent dorénavant être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions.
Article 34 Cet article modifie l'article 141 de l'AR C.Soc. et concerne les amortissements actés sur écarts de consolidation positifs. Le schéma du compte de résultats consolidés est adapté sur plusieurs points, étant donné que la Directive n'autorise plus la mention distincte du résultat exceptionnel dans le compte de résultats. Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Si des écarts de consolidation positifs ont fait l'objet d'amortissements exceptionnels ou complémentaires, ces amortissements sont dorénavant actés dans une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières.
Articles 35 et 36 Les articles 35 et 36 du présent arrêté modifient les articles 144 et 146 de l'AR C.Soc. relatifs à l'application de la méthode de consolidation par intégration globale.
En vertu du deuxième alinéa de l'article 146 actuel de l'AR C.Soc., qui concerne le compte de résultats consolidé, les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation, peuvent être éliminés proportionnellement à la fraction du capital détenu directement ou indirectement par la société consolidante dans chacune des filiales en cause. En son troisième alinéa, l'article 146 de l'AR C.Soc. prévoit que les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et que l'élimination de ces résultats entraînerait des frais disproportionnés. La Directive ne prévoit plus ces dérogations. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 146 de l'AR C.Soc. sont dès lors supprimés. Par conséquent, la référence faite par l'article 144 de l'AR C.Soc. à ces deux alinéas, est devenue sans objet et dès lors supprimée.
Articles 37, 38 et 39 Les articles 37 et 38 du présent arrêté modifient les articles 153 et 155 de l'AR C.Soc. relatifs à l'application de la méthode de mise en équivalence, sur plusieurs points. L'article 39 du présent arrêté introduit un article 155/1 nouveau dans l'AR C.Soc.
En vertu de l'article 153 de l'AR C.Soc., une société doit, dans ses comptes consolidés, ajouter la quote-part du résultat de l'entreprise associée qui lui revient, à la valeur pour laquelle la participation est inscrite au bilan consolidé par application de la méthode de mise en équivalence. La quote-part du résultat attribuable à cette participation, est alors inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». Or, dans son état actuel, l'article 153 de l'AR C.Soc. ne se prononce pas sur le traitement par application de la méthode de mise en équivalence, des autres variations des capitaux propres de l'entreprise associée (les mouvements dits direct-to-equity), au niveau des comptes consolidés, comme, par exemple, l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert d'une plus-value réalisée vers les réserves immunisées, et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible. La modification apportée à l'article 153 de l'AR C.Soc. vise à préciser qu'en dehors des variations à la suite du résultat de l'exercice, les capitaux propres d'une entreprise associée peuvent connaître d'autres variations.
L'article 155/1 nouveau introduit dans l'AR C.Soc. détermine ensuite le mode de traitement, dans les comptes consolidés, de ces autres variations des capitaux propres d'une entreprise associée, à l'exclusion toutefois de la partie de celles-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.
Pour éviter que ces mouvements conduisent à exprimer, dans le compte de résultats consolidé, des résultats non réalisés, il est prévu que les variations susvisées des capitaux propres sont directement mentionnées dans la rubrique « Réserves » du bilan consolidé.
Article 40 La Directive interdit, en son article 24.1, aux Etats membres d'autoriser, dans certaines conditions, aux sociétés de regrouper, dans leurs comptes consolidés, plusieurs rubriques relatives aux stocks. L'article 41 du présent arrêté a dès lors pour objet la suppression de cette faculté actuellement prévue par l'article 158 de l'AR C.Soc., qui détermine la structure des comptes consolidés.
Dans le troisième paragraphe de l'article 158 de l'AR C.Soc., la référence est remplacée et renvoie dorénavant à l'article 165 de l'AR C.Soc.
Article 41 L'article 41 du présent arrêté modifie l'article 160 de l'AR C.Soc. et introduit l'obligation prévue par l'article 12.1 de la Directive. Il s'ensuit que les éléments d'actif ou de passif qui relèvent de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan, ou les produits ou les charges qui relèvent de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, sont portés sous la rubrique la plus appropriée au regard du principe de l'image fidèle. Son rapport avec d'autres postes est indiqué dans l'annexe.
Article 42 L'article 42 du présent arrêté modifie l'article 163 de l'AR C.Soc. relatif au bilan consolidé et transpose l'article 12.11 et l'annexe III de la Directive.
Etant donné que la Belgique utilise la faculté prévue par l'article 12.11, alinéa 4 de la Directive, et autorise dès lors l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ces frais doivent être portés au bilan, soit avant les immobilisations, soit comme première rubrique sous les immobilisations incorporelles. Les frais d'établissement ne peuvent par conséquent plus être exprimés comme première rubrique sous les immobilisations, avant les immobilisations incorporelles. Le Gouvernement a décidé d'enregistrer les frais d'établissement dorénavant avant les immobilisations, et non plus sous une sous-rubrique des immobilisations incorporelles. La modification apportée par l'article 43 à l'article 163 de l'AR C.Soc. consiste à adapter le schéma du bilan consolidé en conséquence.
Article 43 L'article 43 du présent arrêté modifie l'article 164 de l'AR C.Soc. relatif au compte de résultats consolidé.
Le schéma du compte de résultats consolidés est adapté sur plusieurs points, étant donné que la Directive n'autorise plus la mention distincte du résultat exceptionnel dans le compte de résultats.
Dorénavant, ces résultats devront donc être qualifiés, selon leur nature, de résultats d'exploitation ou de résultats financiers. Le schéma est complété par de nouvelles rubriques, permettant de clairement distinguer les produits/charges présentant un caractère exceptionnel, des autres produits/charges d'exploitation ou des produits financiers/charges financières qui découlent de l'activité courante de la société, et d'assurer la visibilité des résultats exceptionnels dans le compte de résultats. Afin de bien mettre en exergue la différence par rapport au système antérieur, le Gouvernement a décidé d'utiliser dorénavant cette nouvelle terminologie.
Comme indiqué ci-avant, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif. Pour les frais de développement, le Gouvernement maintient ainsi l'utilisation de la faculté offerte par l'article 12.11, alinéa 3 de la Directive.
Article 44 L'article 44 du présent arrêté modifie l'article 165 de l'AR C.Soc. relatif à l'annexe aux comptes consolidés. Les adaptations apportées à l'annexe prévue dans le schéma complet des comptes annuels, s'appliquent en vertu de l'article 28.1 de la Directive également à l'annexe aux comptes consolidés.
Une lecture conjointe du considérant 17, de l'article 6.1, j) et de l'article 6.4 de la Directive fait apparaître que les Etats membres doivent introduire le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations. L'adaptation du préambule de l'article 165 de l'AR C.Soc. permet d'introduire le principe de la matérialité pour la mention des informations dans l'annexe.
Par ailleurs, la Directive n'autorise plus l'activation des frais de recherche. Dorénavant, seuls les frais de développement pourront encore être portés à l'actif, dans le respect des conditions de la définition correspondante. Par conséquent, le terme « recherche » est supprimé dans l'état VIII. relatif aux immobilisations incorporelles.
La Directive n'autorise plus la mention distincte du résultat exceptionnel dans le compte de résultats. Par conséquent, l'article 44 du présent arrêté adapte la référence faite dans l'annexe aux comptes annuels consolidés, aux produits et charges exceptionnels.
Conformément à l'obligation prévue par l'article 17.1, q) de la Directive, l'article 44, 5° du présent arrêté complète l'état XV. relatif aux droits et engagements hors bilan par des mentions relatives aux événements postérieurs à la date du bilan.
La modification apportée par l'article 44, 6°, a) du présent arrêté se résume à une modification terminologique, assurant dorénavant l'utilisation de façon consistante de la notion de « reële waarde » dans la version néerlandaise. Dans la mesure où les règles actuelles relatives aux mentions à prévoir dans l'annexe pourraient conduire à de fausses conclusions au sujet du recours par les sociétés aux instruments financiers dérivés, il s'indique de compléter l'annexe par un aperçu comparatif de la valeur, du volume et de la nature de ces instruments.
Article 45 L'article 45 du présent arrêté modifie l'article 174 de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Article 46 L'article 46 du présent arrêté modifie l'article 175 de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Article 47 L'article 47 du présent arrêté modifie l'article 177 de l'AR C.Soc. relatif à la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.
La Banque nationale de Belgique a supprimé, en juin 2010, le dépôt des comptes annuels par remise aux guichets, pour les sociétés déposant leurs comptes annuels ou consolidés sur papier. Les modifications proposées à l'article 177, deuxième alinéa, et 178, § 4 de l'AR C.Soc. réalisent une adaptation correspondante de cet arrêté.
Article 48 L'article 48 du présent arrêté modifie l'article 178 de l'AR C.Soc.et résulte, d'une part, de l'abrogation de l'obligation de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention du dépôt des comptes annuels. D'autre part, la modification apportée à l'article 178 vise l'adaptation de la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, d'une part. Cette loi a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur du Code de droit économique et les dispositions qu'elle contenait ont été introduites dans ce Code. La référence faite par l'article 178 de l'AR C.Soc., à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises est remplacée par une référence à la disposition correspondante du Code de droit économique.
Ensuite l'article 48 du présent arrêté modifie l'article 178 de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Enfin, l'article 48 introduit des adaptations dans ce même article en raison de l'abrogation de la faculté de paiement des frais de publication en numéraires.
Article 49 L'article 49 du présent arrêté modifie l'article 180 de l'AR C.Soc. à la suite de l'abrogation de l'obligation de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention du dépôt des comptes annuels.
Article 50 L'article 50 du présent arrêté modifie l'article 182 de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Article 51 Conformément aux articles 45, 45/1 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, toutes les sociétés sont tenues d'établir un bilan social dont le contenu et la présentation sont définis par le Roi. Ce bilan social ne peut dorénavant plus être intégré dans l'annexe aux comptes annuels, mais doit, en vertu de l'article 100 du Code des sociétés, être déposé auprès de la Banque nationale de Belgique, sous la forme d'un document distinct (sauf inclusion sur base volontaire dans les comptes annuels).
Les mesures d'exécution relatives au bilan social sont incorporées dans un Livre III/1 nouveau de l'AR C.Soc., qui comprend les articles 191/1, 191/2, 191/3, et 191/4, et qui précise les principes généraux et le contenu du bilan social.
L'article 191/1 de cet arrêté reprend l'article 82, § 1er, troisième alinéa de l'AR C.Soc. et précise que l'obligation d'établir un bilan social ne s'applique pas aux commerçants-personnes physiques.
Le contenu du bilan social tel que défini par l'article 191/2 de cet arrêté correspond au contenu du bilan social à établir en vertu du régime existant, par les sociétés déposant leurs comptes annuels établis selon le schéma complet, et se résume par conséquent à la reprise du passage abrogé de l'article 91, B actuel de l'AR C.Soc. Le contenu du bilan social tel que défini par l'article 191/3 de cet arrêté correspond au contenu du bilan social à établir en vertu du régime existant, par les sociétés déposant leurs comptes annuels établis selon le schéma abrégé ou selon le microschéma, et se résume par conséquent à la reprise du passage abrogé de l'article 94, B actuel de l'AR C.Soc.
Enfin, l'article 191/4 détermine les informations à inclure dans certaines rubriques du bilan social à établir, et se résume par conséquent à la reprise du passage abrogé de l'article 97, B actuel de l'AR C.Soc.
Article 52 L'article 52 du présent arrêté a pour objet d'insérer, à la suite de l'introduction d'un Livre III/2, les mesures d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre de l'obligation imposée aux sociétés actives dans certains secteurs, d'établir un rapport sur les paiements effectués aux Gouvernements et/ou un rapport consolidé sur les paiements effectués aux Gouvernements (le rapportage dit "country by country"), comme le prévoient les articles 96/1, 96/2, 119/1 et 119/2 (nouveaux) du Code des sociétés.
L'article 52 réalise une transposition partielle du chapitre 10 de la Directive. L'approche retenue par le Gouvernement consiste en effet à déterminer le champ d'application dans le Code des sociétés, et de transposer les dispositions de la Directive relatives aux définitions et au contenu du rapport, par leur intégration dans l'arrêté d'exécution.
Dans le souci d'une meilleure transparence au sujet des paiements effectués aux gouvernements, les sociétés entrant dans le champ d'application délimité par le Code des sociétés, qui sont actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, sont tenues d'établir annuellement un rapport qui mentionne le montant total des paiements effectués à chaque gouvernement dans le cadre de ces activités. Les deux secteurs sont définis dans la loi sur base des directives correspondantes.
Pour prévenir le risque de contournement des obligations de déclaration, celle-ci doit indiquer la substance de l'activité ou du paiement concerné. Une société ne devrait pas pouvoir éviter la déclaration, par exemple, en requalifiant une activité qui, sans cela, serait frappée par cette obligation (cf. le considérant 49 de la Directive). En outre, ces paiements ou activités ne pourraient être artificiellement scindés ou regroupés dans le but d'échapper à ces obligations de déclaration. Comme le prévoient les dispositions du Code des sociétés (notamment les articles 263, 408 ou 528), les organes de gestion des sociétés ont la responsabilité de veiller à l'établissement et la publication de ce rapport, conformément aux règles applicables en la matière.
L'article 191/5 de l'AR C.Soc. transpose l'article 41 de la Directive et arrête les définitions. En ce qui concerne la définition de projet, il convient d'entendre par arrangements juridiques « liés entre eux dans leur substance », un ensemble de contrats, licences, baux, concessions, ou d'arrangements similaires intégrés d'un point de vue tant opérationnel que géographique dont les modalités sont fondamentalement identiques et qui sont signés avec un gouvernement, créant ainsi des obligations de paiement. Des tels arrangements peuvent être régis par un seul et même contrat, accord de coentreprise, accord de partage de production ou autre arrangement juridique global.
L'article 191/6 de l'AR C.Soc. transpose l'article 43 de la Directive et définit le contenu du rapport sur les paiements effectués à des gouvernements. A ce titre, il importe de souligner qu'un paiement, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de versements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100.000 EUR au cours d'un exercice. Cela signifie que si des modalités de paiements périodiques ou échelonnés sont en place (par exemple pour des frais de location), l'entreprise doit prendre en compte les montants additionnés des paiements périodiques ou échelonnés concernés pour déterminer si le seuil est atteint pour cette série de paiements et, par conséquent, s'ils doivent être déclarés.
Relevons également que les entreprises entrant dans le champ d'application ne sont pas obligées de scinder et d'affecter les paiements sur la base de projets lorsque les paiements sont effectués en raison d'obligations imposées aux entreprises au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet. Par exemple, si une entreprise a plus d'un projet dans un pays hôte et que le gouvernement de ce pays perçoit un impôt sur les revenus des sociétés qui concerne les revenus de ladite entreprise dans ce pays dans leur ensemble, et non un projet particulier ou une opération particulière menés dans ce pays, l'entreprise serait autorisée à déclarer le ou les paiements effectués au titre de l'impôt sur les revenus des sociétés sans mentionner un projet particulier lié au paiement.
Il est également important de relever qu'en règle générale, une entreprise entrant dans le champ d'application ne doit pas déclarer les dividendes payés à un gouvernement en tant qu'actionnaire commun ou ordinaire de cette entreprise, pour autant que le dividende soit payé au gouvernement selon les mêmes modalités qu'aux autres actionnaires. Toutefois, l'entreprise devra déclarer tout dividende payé au lieu de droits de production ou de redevances.
L'article 191/7 de l'AR C.Soc. transpose l'article 44 de la Directive et définit le contenu du rapport consolidé sur les paiements effectués à des gouvernements.
Article 53 L'article 53 du présent arrêté modifie l'article 219quinquies de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Article 54 L'article 54 du présent arrêté modifie l'article 219septies de l'AR C.Soc. à la suite de l'introduction du microschéma des comptes annuels.
Article 55 L'article 55 apporte un certain nombre de modifications à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
Les modifications au plan comptable minimum normalisé résultent des adaptations qui ont été apportées aux schémas des comptes annuels dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés à l'occasion de la transposition de la Directive. L'insertion ou le déplacement d'un certain nombre de rubriques, tant dans le schéma abrégé que dans le schéma complet du bilan et du compte de résultats, donne lieu à des insertions, radiations ou adaptations d'un certain nombre de comptes du grand livre et à l'adaptation des références de certains comptes à leur rubrique correspondante du bilan ou du compte de résultats.
Les nouveaux modèles du compte de résultats figurants dans la Directive ne prévoient plus de rubriques pour les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Ces résultats doivent être qualifiés dès maintenant, selon leur nature, en tant que résultats d'exploitation ou résultats financiers. Afin de souligner la différence par rapport avec l'ancien système, il a été décidé d'utiliser le terme « résultats non récurrents » au lieu du terme « résultats exceptionnels ».
Le Gouvernement a toutefois décidé de ne pas aller plus loin dans la modification des comptes 66 et 76 puisqu'il n'y pas de place pour insérer les résultats exceptionnels entre les comptes 64 et 65 et entre les comptes 74 et 75. Le Gouvernement est d'avis que la modification de la structure complète du plan comptable ne sera pas utile à la clarté et augmentera inutilement les charges pour les entreprises.
L'article 24, 6° de l'arrêté de modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 vise à insérer dans l'article 91 de cet arrêté, les métaux précieux et oeuvres d'art comme mention distincte parmi les autres placements. Les entreprises acquérant de l'or ou des oeuvres d'art, se posent la question de savoir parmi quelle rubrique ces actifs doivent être enregistrés. Selon les motifs sous-jacents de l'acquisition, cette acquisition peut être comptabilisée parmi les immobilisations ou parmi les actifs circulants. L'adaptation confirme la possibilité de comptabiliser ces acquisitions parmi les placements de trésorerie (tableau VI.) dans la mesure où celles-ci ont été acquises à titre de placement de trésorerie en vue de les vendre à court ou à moyen terme pour réaliser une plus-value et, en ce qui concerne les oeuvres d'art, à condition qu'il existe un marché liquide pour ces oeuvres d'art. En cas d'absence de marché liquide, les oeuvres d'art doivent être enregistrées parmi les immobilisations corporelles. A la suite de ces modifications apportées à l'arrête royal du 30 janvier 2001, les comptes du grand livres correspondant sont adaptés et insérés dans le plan comptable minimum normalisé.
En outre, il est apporté quelques modifications à la terminologie dans la dénomination des comptes existants.
Enfin il est ajouté un compte relatif aux provisions pour obligations environnementales, vu l'addition de l'énumération non limitative reprise dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 des provisions à constituer en insérant une quatrième situation lors de laquelle il y a lieu de constituer une provision, à savoir pour faire face aux charges d'une obligation environnementale.
Article 56 Cet article concerne la modification de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. A la suite de la modification de l'article 8, § 2 de la loi comptable, apportée par l'article 56 de la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (I) (MB 16 juin 2008 éd. 2), le délai au cours duquel les entreprises doivent conserver leurs livres est réduit à sept ans, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant la clôture de l'exercice. En conséquence, il y a lieu de remplacer dans l'article 9, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, le mot « dix » par le mot « sept ».
Article 57 La date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal est fixée par référence à l'article 53, § 1er de la Directive. Toutefois, les modifications apportées à l'arrêté d'exécution du Code des sociétés s'appliqueront pour la première fois aux exercices commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de l'année calendrier 2016.
Cet article contient également la disposition transitoire pour les frais de recherche déjà comptabilisés, permettant aux sociétés qui ont déjà porté les frais de recherche à l'actif sans les avoir amortis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, de les maintenir à l'actif, sous les immobilisations incorporelles. En vertu de cette disposition transitoire, les règles d'évaluation applicables auparavant le sont toujours pour ces sociétés. De plus amples précisions au sujet de l'interdiction d'activer les frais de recherche, sont fournies dans le commentaire de l'article 14 du présent arrêté.
Enfin, l'article 57 précise que la limitation de l'incorporation au capital des plus-values de réévaluation telle que visée à l'article 11, 1°, in fine s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS Le Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendents et des P.M.E., Willy BORSUS
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 57.746/1/V du 31 juillet 2015 sur un projet d'arrêté royal `transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil'Le 24 juin 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 10 août 2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 23 juillet 2015. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Kaat LEUS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 juillet 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités requises.2. Eu égard au nombre élevé de demandes d'avis dont le Conseil d'Etat est saisi, la section de législation s'est en outre vue contrainte, même en ce qui concerne les points énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, de ces lois, de se limiter à un examen sommaire du projet. La circonstance qu'une disposition du projet ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et si une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle est exhaustive.
PORTEE DU PROJET 3.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 30 janvier 2001 `portant exécution du [C]ode des sociétés' (ci-après : l'arrêté royal du 30 janvier 2001), l'arrêté royal du 12 septembre 1983 `déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé' et l'arrêté royal du 12 septembre 1983 `portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises' (ci-après : les arrêtés royaux du 12 septembre 1983). Pour l'essentiel, ces adaptations visent à transposer la directive (UE) n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil'. Le projet apporte en outre un certain nombre de modifications techniques aux arrêtés concernés.
Les modifications de fond les plus importantes, apportées en vue de la transposition de la directive susvisée, sont les suivantes : - les frais de recherche ne peuvent plus être portés à l'actif, c.-à-d. inscrits au bilan (article 13 du projet) ; - la nécessité d'établir le bilan social sous la forme d'un document distinct et non plus comme un élément de l'annexe aux comptes annuels (articles 18, 24, 31 et 51 du projet). 3.2. Outre la demande d'avis relative au projet d'arrêté royal à l'examen, le Conseil d'Etat, section de législation, a aussi été saisi d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi (2) qui, pour l'essentiel, vise également à transposer la directive précitée et sur lequel l'avis 57.745/1/V est donné ce jour.
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Pour les modifications que le projet apporte à l'arrêté royal du 30 janvier 2001, un fondement juridique peut être trouvé dans les articles 92, § 1er, alinéa 1er, et 117, § 1er, du Code des sociétés. Pour les modifications relatives au bilan social, le fondement juridique se trouve dans l'article 46 de la loi du 22 décembre 1995 `portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi'.
En ce qui concerne les modifications aux arrêtés royaux du 12 décembre 1983, il convient d'invoquer les articles III.84, alinéa 7, et III.86, alinéa 3, du Code de droit économique.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Le deuxième alinéa du préambule précisera qu'il s'agit des articles III.84, alinéa 7, et III.86, alinéa 2, en mentionnant que ces dispositions ont été insérées par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer.
Dans le troisième alinéa du préambule, la référence à l'article « 46bis » sera omise, dès lors que seul l'article 46 de la loi concernée constitue le fondement juridique du projet.
Article 7 6. L'article 7 du projet doit préciser que la modification est effectuée dans l'alinéa 2 de l'article 38 concerné. Article 55 7. Il est recommandé de faire figurer l'article 55 du projet, ainsi que l'article 58 de celui-ci, qu'il précédera, dans un titre IV « Dispositions finales », à insérer à la fin du projet. Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 55 du projet concerne également les dispositions du titre III du projet. Si telle n'est pas l'intention, il faut en adapter le texte.
Enfin, comme le délégué le reconnaît, l'entrée en vigueur du projet doit être alignée sur celle du projet de loi précité.
Le Greffier, Annemie GOOSSENS Le Président, Jan CLEMENT _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.(2) Avant-projet de loi `transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil'. 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des sociétés, notamment les articles 92, § 1, alinéa premier, et 117, § 1er ;
Vu le Code de droit économique, les articles III.84, alinéa 7 et III.86, alinéa 2, insérées par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009127 source service public federal justice Loi modifiant l'article 344 du Code d'instruction criminelle type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer ;
Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, l'article 46 ;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;
Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 18 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 24 mars 2015 ;
Vu l'avis de la Commission des Normes Comptables, donné le 1er décembre 2014 ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 28 mai 2015, le 1er juin 2015, le 11 juin 2015 et le 15 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015 ;
Vu l'avis 57.746/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté prévoit notamment la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
TITRE II. - Adaptations à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés
Art. 2.L'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, est complété par la phrase suivante : « Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ».
Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « article 10, § 1, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises » sont remplacés par les mots « article III.90, § 1er, du Code de droit économique ».
Art. 4.A l'article 28, § 1er, du même arrêté, les mots « article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises » sont à chaque fois remplacés par les mots « article III.89, § 1er, du Code de droit économique » .
Art. 5.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « parmi les règles d'évaluation » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « parmi les règles d'évaluation » sont insérés entre les mots « est indiquée » et « dans l'annexe ».
Art. 6.A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la version néerlandaise, le mot « produktiekosten » est remplacé par le mot « productiekosten » ;2° l'article est complété par les mots : « parmi les règles d'évaluation ».
Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2009, dans la deuxième alinéa de la version néerlandaise, les mots « voorraden of bestellingen betreft » sont remplacés par les mots « betrekking heeft op voorraden of bestellingen ».
Art. 8.A l'article 50 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit: « A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ».
Art. 9.A l'article 54 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise » ;2° l'article est complété par le d) rédigé comme suit : « d) les charges découlant d'une obligation environnementale.».
Art. 10.Dans l'article 56 du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « globale » est inséré entre les mots « echter » et « herwaarderingen ».
Art. 11.A l'article 57 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être incorporées au capital;une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif « Plus-values de réévaluation » ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°.».
Art. 12.A l'article 58 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 2 est complété par les mots : « parmi les règles d'évaluation » ;2° le mot « exceptionnelles » est à chaque fois remplacé par « financières ».
Art. 13.A l'article 60, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de recherche et » sont abrogés.
Art. 14.A l'article 61, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'amortissement des frais de développement et l'amortissement du goodwill, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe.
Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise. ».
Art. 15.A l'article 67, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « et chargements » sont abrogés.
Art. 16.A l'article 69, § 1er, alinéa premier du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « gebouwen » est remplacé par les mots « onroerende goederen ».
Art. 17.A l'article 71 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde. » ; 2° dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « onder de waarderingsregels » sont remplacés par les mots « bij de waarderingsregels ».
Art. 18.A l'article 82 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le paragraphe 1er, le texte de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'annexe comporte les informations complémentaires prévues à la sous-section III.de ladite section II. » ; 2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les petites sociétés non cotées visées à l'article 15 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues à la sous-section III de ladite section III. » ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les microsociétés non cotées visées à l'article 15/1 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon le microschéma repris dans la section III/1 du présent chapitre ainsi qu'une annexe abrégée dans laquelle les données complémentaires mentionnées à la sous-section II. de ladite section III/1 sont reprises. » ; 5° dans le paragraphe 3, les mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « §§ 1er, 2 et 2/1 » ;6° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe aux comptes annuels.
On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ».
Art. 19.A l'article 83 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent;toutefois, lorsqu'une société, qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, § 2 ou § 2/1, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, § 1 ou 2 respectivement, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent. » ; 2° dans l'alinéa 2 les mots « parmi les règles d'évaluation, » sont insérés entre les mots « commenter » et « avec ».
Art. 20.L'article 84 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'annexe mentionnera, parmi les règles d'évaluation, son rapport avec d'autres rubriques. ».
Art. 21.A l'article 86, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , parmi les règles d'évaluation. » .
Art. 22.A l'article 88 du même arrêté, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes au schéma du bilan : 1° la rubrique « I.Frais d'établissement » sous les « Actifs immobilisés » est déplacée au-dessus de la rubrique « Actifs immobilisés » ; 2° dans la rubrique « VII.A. Provisions pour risques et charges », une sous-rubrique « 4. Obligations environnementales » est insérée entre les sous-rubriques « 3. Grosses réparations et gros entretien » et « 4. Autres risques et charges » ; 3° dans la même rubrique, la sous-rubrique « 4.Autres risques et charges » devient la sous-rubrique « 5. Autres risques et charges ».
Art. 23.A l'article 89 du même arrêté, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, le schéma du compte de résultats est remplacé par le schéma suivant : I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction) C. Production immobilisée D. Autres produits d'exploitation E. Produits d'exploitation non récurrents II. Coût des ventes et des prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 2.Stocks : réduction (augmentation) B. Services et biens divers C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) I. Charges d'exploitation non récurrentes III. Bénéfice (Perte) d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières B. Produits des actifs circulants C. Autres produits financiers D. Produits financiers non récurrents V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises) C. Autres charges financières D. Charges financières non récurrentes VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts VII. A. Prélèvement sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés VIII. Impôts sur le résultat A. Impôts B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice X. A. Prélèvement sur les réserves immunisées B. Transfert aux réserves immunisées XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (perte) à affecter 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres 1. Sur le capital et les primes d'émission 2.Sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. Au capital et aux primes d'émission 2.A la réserve légale 3. Aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter 2.Perte à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Employés 4.Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge.»
Art. 24.A l'article 91 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes: 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, l'annexe comporte les informations complémentaires mentionnées ci-après.» ; 2° la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 2 et 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, alinéa 3, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 60, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéas 2 et 3, 83, alinéa 2, 84, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : » ; 3° dans la rubrique I., l'alinéa 2 est abrogé ; 4° dans la rubrique II., les mots « de recherche et » sont abrogés ; 5° dans la rubrique V.B., alinéa 3, 1°, les mots « directive 68/151/CEE » sont remplacés par les mots « directive 2009/101/CE » ; 6° dans la rubrique VI., dans l'alinéa 1er, sous le troisième tiret, le signe de ponctuation « . » est remplacé par le signe de ponctuation « ; » et il est ajouté un tiret rédigé comme suit : « - métaux précieux et oeuvres d'art . » ; 7° dans la rubrique VIII.sont apportées les modifications suivantes: a) les mots « et de la structure de l'actionnariat » sont insérés entre les mots « capital » et « mentionnant » ;b) dans la rubrique VIII.A., les mots « actions au porteur » sont remplacés par les mots « actions dématérialisées » » ; c) la rubrique est complétée par un point G.rédigé comme suit : « G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, ventilée comme suit : - structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 631, § 2, dernier alinéa et l'article 632, § 2, dernier alinéa du Code des sociétés ; - structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. » ; 8° dans la rubrique XII.sont apportées les modifications suivantes a) Sous A., l'alinéa 2 est abrogé ; b) Sous C., 1°, b) les mots « article 15, § 4 du Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « article 15, § 5 du Code des Sociétés » 9° la rubrique XIV.est remplacée par ce qui suit : « XIV. Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des : A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.E.) : 1° Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;2° Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels ;3° Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;4° Autres produits d'exploitation non récurrents B.Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) : 1° Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;2° Provisions pour risques et charges exceptionnels;3° Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;4° Autres charges d'exploitation non récurrentes ;5° Charges non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-). C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) : 1° Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;2° Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;3° Autres produits financiers non récurrents. D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) : 1° Réductions de valeur sur immobilisations financières ;2° Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;3° Autres charges financières non récurrentes.» ; 10° dans la rubrique XV., les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « rubrique X.» sont remplacés par les mots « rubrique VIII. » ; b) au point C., le mot "exceptionnels" est remplacé par les mots "non récurrents"; 11° dans la rubrique XVII.sont apportées les modifications suivantes: a) dans le point C ., les mots « une information au sujet » sont remplacés par les mots « le montant, la nature et la forme » ; b) les points E.et F. sont insérés, rédigés comme suit : « E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat. » ; 12° la rubrique XVIIbis.est remplacée par ce qui suit : « XVIIbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan " La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. » ; 13° dans la rubrique XVIII., sont apportées les modifications suivantes: a) dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.Les données suivantes sont mentionnées pour les entreprises liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent : »; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les mentions prévues aux nos 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les entreprises associées. » ; c) dans l'alinéa 3 ancien, devant l'alinéa 4, les mots « 110, alinéa 2 » sont insérés entre le mot « des articles » et les nombres « 112 et 113 » ;14° la rubrique XVIIIbis.est remplacée par ce qui suit : « XVIIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché La mention des transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
Le terme partie liée possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. » ; 15° dans la rubrique XIX., sont apportées les modifications suivantes: a) au point A., le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ; » ; b) au point C., les mots « prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « prévue à l'article 110, alinéa 2, 112 ou 113 du Code des sociétés »; 16° la rubrique XX.est remplacée par ce qui suit : « XX. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée. » ; 17° le titre du et le texte sous « B.Bilan social » sont abrogés.
Art. 25.A l'article 92 du même arrêté, remplacé par l'article 12 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications au schéma du bilan suivantes : 1° la rubrique « I.Frais d'établissement » sous les « Actifs immobilisés » est déplacée au-dessus de la rubrique « Actifs immobilisés » ; 2° la rubrique « VIbis.Avance aux associés sur répartition de l'actif net » est complétée par « (-) » ; 3° dans la rubrique « VII.A. Provisions pour risques et charges », les sous-rubriques suivantes sont insérées : « 1. Pensions et obligations similaires 2. Impôts 3.Grosses réparations et gros entretien 4. Obligations environnementales 5.Autres risques et charges ».
Art. 26.A l'article 93 du même arrêté, remplacé par l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, le schéma du compte de résultats est remplacé par le schéma suivant : « I. A. B. Marge brute d'exploitation C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) I. Charges d'exploitation non récurrentes II. Bénéfice (Perte) d'exploitation III. Produits financiers A. Subsides en capital et intérêts B. Autres produits financiers IV. Charges financières V. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts VI.A. Prélèvement sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés VII. Impôts sur le résultat VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice IX.A. Prélèvement sur les réserves immunisées B. Transfert aux réserves immunisées X. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (perte) à affecter 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres C. Affectations aux capitaux propres 1. Au capital et aux primes d'émission 2.A la réserve légale 3. Aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter 2.Perte à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Employés 4.Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge.».
Art. 27.L'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 94.Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, l'annexe comporte les informations complémentaires mentionnées ci-après.
Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 2 et 3, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, alinéa 3, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 60, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéas 2 et 3, 83, alinéa 2, 84, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants: I. Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;e) la valeur comptable nette en fin d'exercice. II. Un état du capital mentionnant le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent.
III. Un état des dettes comportant : A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;
B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties : 1° par les pouvoirs publics belges;2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises. Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
Les renseignements visés sub A. et B., 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A., 2.° du tableau VI., peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
IV. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel : 1° les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi : l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 5, du Code des sociétés; V. Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent: A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
B. le montant des intérêts portés à l'actif;
VI. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos; 2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant: - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;
B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
C. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
VII. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société VIII. Quant aux entreprises liées ou associées, les garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation.
Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
IX.A. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié : - les émoluments du commissaire; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; -les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
X. Transactions en dehors des conditions de marché normales qui sont conclues, directement ou indirectement, avec les parties liées suivantes, y compris la nature de telles transactions et la nature de la partie liée : A. les personnes détenant une participation dans la société ;
B. les entreprises dans lesquelles la société elle-même détient une participation ;
C. les membres des organes d'administration, de surveillance ou de gestion de la société.
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.
Art. 28.Au livre II, chapitre III du même arrêté, il est inséré une section III/1, comprenant une sous-section I, incluant un article 94/1 ; une sous-section II, incluant un article 94/2 ; et une sous-section III, incluant un article 94/3, rédigée comme suit : « Section III/1. - Microschéma des comptes annuels : schéma du bilan, schéma du compte de résultats et contenu de l'annexe.
Sous-section I. - Schéma du bilan
Art. 94/1.Le bilan est établi selon le schéma suivant : ACTIF I. Frais d'établissement Actifs immobilisés II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice (perte) reporté(e) VI. Subsides en capital VIbis. Avance aux associés sur répartition de l'actif net (-) Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4.Obligations environnementales 5. Autres risques et charges B.Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2.Autres emprunts B. Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif Sous-section II. -Schéma du compte de résultats
Art. 94/2.Le compte de résultats est établi selon le schéma suivant : I. A. B. Marge brute C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) I. Charges d'exploitation non récurrentes II. Bénéfice (Perte) d'exploitation III. Produits financiers A. Subsides en capital et en intérêts B. Autres produits financiers IV. Charges financières V. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts VI. A. Prélèvement sur les impôts différés B. Transfert aux impôts différés VII. Impôts sur le résultat VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice IX. A. Prélèvement sur les réserves immunisées B. Transfert aux réserves immunisées X. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (perte) à affecter 1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres C. Affectations aux capitaux propres 1. Au capital et aux primes d'émission 2.A la réserve légale 3. Aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter 2.Perte à reporter E. Intervention d'associés dans la perte F. Bénéfice à distribuer 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Employés 4.Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. Sous-section III. - Contenu de l'annexe
Art. 94/3.L'annexe aux comptes annuels des microsociétés visées à l'article 15/1 du Code des sociétés comporte les données complémentaires mentionnées ci-après.
I. La description résumée des règles d'évaluation qui président aux constitutions et ajustements d'amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges et réévaluations; l'article 28, et en particulier le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4, est applicable.
Les autres dispositions du présent arrêté royal imposant des informations additionnelles dans le résumé des règles d'évaluation ne sont pas d'application sauf si ces informations sont indispensables à la compréhension de la situation financière et des résultats de la microsociété.
II. Un tableau des immobilisations (rubriques II, III et IV des immobilisations) comportant respectivement en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, les données suivantes : a) le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;b) les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;c) le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;d) en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que leurs montants en fin de l'exercice ;e) le montant de la valeur comptable nette en fin de l'exercice. III. A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société ;2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant: - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;
B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d'engagements envers d'entreprises liées ou associées sont mentionnés de façon distincte.
C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
IV. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.
V. Le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent. ».
Art. 29.A l'article 95 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans la rubrique II., alinéa 1er, les mots « de recherche et » sont abrogés ; 2° dans la même rubrique, dans l'alinéa 2, les mots « de recherche et » et les mots « de recherche, » sont abrogés ; 3° au paragraphe 1er, l'intitulé de la rubrique IV.B. est remplacé par l'intitulé « Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation »; 4° au paragraphe 1er, rubrique VIII.B., la première phrase est complétée par ce qui suit : « , l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme » ; 5° au paragraphe 2, rubrique I.A., le e) est remplacé par ce qui suit : « e) en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Dans les cas visés sous c) et d), l'intitulé "Capital souscrit" est remplacé par "Avoir social" et dans le cas visé sous e) par « Compte de liaison » ; 6° au paragraphe 2, rubrique VII.A., 1°, le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise » ; 7° au paragraphe 2, rubrique IX.les mots « alinéas 2 à 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 2 à 5 ».
Art. 30.A l'article 96 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la rubrique I.D. sont abrogés sous le b) les mots « ou des produits exceptionnels » ; 2° une rubrique I.E. est insérée entre les rubriques I.D. et II.A., rédigée comme suit : « I.E. Produits d'exploitation non récurrents.
Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société : 1° la reprise d'amortissements et deréductions de valeur actées sur immobilisations corporelles et incorporelles.Sont classés sous cette rubrique : a) les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 64, § 1er, alinéa 3;b) les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires ;2° les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société ;3° les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés.Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " I.D. Autres produits d'exploitation " les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société; 4° les autres produits d'exploitation non récurrents.» ; 3° dans la rubrique II.D., sont apportées les modifications suivantes: a) les mots « charges exceptionnelles » sont remplacés par les mots « charges d'exploitation non récurrentes » ; b) les mots « rubrique VIII.A. » sont remplacés par les mots « rubrique II.I. » ; c) les mots « produits exceptionnels » sont remplacés par les mots « produits d'exploitation non récurrents » ; d) les mots « rubrique VII.A. » sont remplacés par les mots « rubrique I.E. » ; 4° dans la rubrique II.E., l'alinéa 1er est complété par les mots « du bilan » ; 5° dans la rubrique II.G., sous b), les mots « charges exceptionnelles » sont remplacés par les mots « charges d'exploitation non récurrentes » ; 6° une rubrique II.I. est insérée entre les rubriques II.G. et I.A.B. rédigée comme suit: « II.I. Charges d'exploitation non récurrentes.
Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société : 1° les amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, § 2, à l'article 61, § 1er, alinéa 2, et § 2 et à l'article 64, § 1er, alinéa 2 et § 2.2° les provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations et reprises).Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société ; 3° les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés.Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique « II. G. Autres charges d'exploitation », les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société. 4° les charges non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).» ; 7° dans la rubrique I.A.B., les mots « Cette rubrique du compte de résultat abrégé visé à l'article 82, § 2, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : » sont remplacés par les mots « Cette rubrique du compte de résultat selon le schéma abrégé visé à l'article 82, § 2 et du compte de résultat en microschéma visé à l'article 82, § 2/1, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : » et un point I.E. est inséré entre les points I.D. et II.A., rédigé comme suit: « I.E. Produits d'exploitation non récurrents . » ; 8° une rubrique III.A. est insérée entre les rubriques I.A.B. et IV. B., rédigée comme suit : « III.A. Subsides en capital et intérêts.
Est classé sous cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé ou selon le microschéma, le montant des subsides en capital et intérêts octroyés par le gouvernement et portés au résultat de l'exercice. » ; 9° une rubrique IV.D. rédigée comme suit est insérées entre les rubriques IV.B. et V.A. : « IV.D. Produits financiers non récurrents.
Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents. » ; 10° les rubriques VII., VIII., VII.A., VII.C., VII.D., VIII.A., VIII.C. et VIII.D. sont remplacées par une rubrique V.D. rédigée comme suit : « V.D. Charges financières non récurrentes Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres charges financières non récurrentes. » ; 11° l'intitulé de la rubrique « X.Impôts sur le résultat » est remplacé par ce qui suit « VIII. Impôts sur le résultat » ; 12° l'intitulé de la rubrique « XII.Transfert aux réserves immunisées » est remplacé par ce qui suit : « X.B. Transfert aux réserves immunisées ».
Art. 31.Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du et le texte sous « B.Bilan social » sont abrogés ; 2° l'intitulé "C.Juste valeur" est remplacé par l'intitulé "B. Juste valeur" ; 3° dans la version néerlandaise, sous B.les mots « waarde in het economische verkeer » sont remplacés à chaque fois par les mots « reële waarde » ; 4° dans la version néerlandaise, sous B.sous le premier tiret, le mot « juiste » est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 98, § 1er, du même arrêté, les mots « article 15, § 2, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises » sont remplacés par les mots « article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique ».
Art. 33.Dans l'article 128 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 34.A l'article 141, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « dans les cas visés au 1er alinéa ; aux résultats exceptionnels dans les cas visés à l'alinéa 2 » sont abrogés.
Art. 35.Dans l'article 144 du même arrêté, les mots « , sauf dans la mesure où il est fait application de l'article 146, alinéas 2 et 3 » sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 146 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 37.Dans l'article 153, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase commençant par les mots « Ces capitaux propres » et finissant par les mots « au titre de dividendes. » est remplacée par la phrase suivantes : « Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible. ».
Art. 38.Dans l'article 155, § 1er, du même arrêté, les mots « du résultat » sont remplacés par les mots « dans le résultat ».
Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 155/1 rédigé comme suit : «
Art. 155/1.La quote-part dans la plus-value de réévaluation, l'octroi d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de la société concernée qui peut être imputée à cette participation, est mentionnée au bilan consolidé sous la rubrique « Réserves ». ».
Art. 40.A l'article 158 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, les mots « article 163 » sont remplacés par les mots « article 165 ».
Art. 41.L'article 160, alinéa 1er du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'annexe mentionne son rapport avec les autres rubriques. ».
Art. 42.A l'article 163 du même arrêté, dans le schéma du bilan, la rubrique « I. Frais d'établissement » sous les « Actifs immobilisés » est déplacée au-dessus de la rubrique « Actifs immobilisés ».
Art. 43.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 164.Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants : 1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, § 1). I. Ventes et prestations (6) II. Coût des ventes et des prestations (6) III. Bénéfice (perte) d'exploitation IV. Produits financiers (6) V. Charges financières (6) VI. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation VII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales VIII. Impôts sur le résultat (6) IX. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation X. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XI. Bénéfice consolidé (perte consolidée) XII. Part des tiers dans le résultat XIII. Part du groupe dans le résultat 2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, § 2). I. Chiffre d'affaires II. Coût des ventes III. Marge provenant du chiffre d'affaires IV. Charges commerciales V. Charges administratives VI. Frais de développement VII. Autres produits d'exploitation VIII. Autres charges d'exploitation (7) IX. Bénéfice (perte) d'exploitation X. Produits financiers (8) XI. Charges financières (8) XII. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales XIV. Impôts sur le résultat (8) XV. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XVI. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XVII. Bénéfice consolide (perte consolidée) XVIII. Part des tiers dans le résultat XIX. Part du groupe dans le résultat (6) Subdivisé de la manière prévue au titre Ier., chapitre III., section II., sous-section II. du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5. (7) Charges non comprises sous II., IV., V. et VI. (8) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1, alinéa 3 et 152, § 5.».
Art. 44.A l'article 165 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 10 de l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la première phrase, les mots « , si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, » sont insérés entre les mots « doit comporter » et « les indications suivantes : » ; 2° dans la rubrique VIII., les mots « de recherche et » sont abrogés ; 3° dans la rubrique XIV., sont apportées les modifications suivantes: a) le point C.est remplacé par ce qui suit : « C. Quant aux résultats non récurrents, une ventilation des postes « Autres produits d'exploitation non récurrents », « Autres charges d'exploitation non récurrentes », « Autres produits financiers non récurrents » et « Autres charges financières non récurrentes », si ces postes représentent des montants importants. » ; b) au point D., les mots « rubrique X. » sont remplacés par les mots : « rubrique VIII. » ; c) au point D., 2°, le mot « exceptionnels » est remplacé par les mots « non récurrents » ; 4° dans la rubrique XV., sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point C., les mots « Une information au sujet » sont remplacés par les mots « Le montant, la nature et la forme » ; b) il est inséré un point E.rédigé comme suit : « E. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui se sont produits au sein de la société consolidante ou au sein des filiales qui font partie de la consolidation et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan. » ; 5° dans la rubrique XVIII., sont apportées les modifications suivantes: a) dans la version néerlandaise, les mots "waarde in het economische verkeer" sont à chaque fois remplacés par les mots "reële waarde" ;b) dans l'alinéa 1er, les mots « pour les instruments financiers » sont abrogés ;c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, en ce qui concerne l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97.C. » ; d) la rubrique est complétée par un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée.».
Art. 45.Dans l'article 174 du même arrêté, remplacé par l'article 27 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 1er, les mots « aux sections II et III » sont remplacés par les mots « sections II, III et III/1 » ;2° le texte de l'alinéa 2, est remplacé comme suit : Le « Modèle complet de comptes annuels » est suivi par les personnes morales visées au premier paragraphe, à l'exception de : 1° celles qui font usage de la faculté visée à l'article 82, § 2/1 de suivre le « Modèle abrégé de comptes annuels »;2° celles qui font usage de la faculté visée par l'article 82, § 2/1 de suivre le « Micromodèle de comptes annuels » ; 3° dans le paragraphe 3, le texte du premier tiret, est complété comme suit : « La section 1.1. du « Micromodèle de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 178, § 3, alinéa 3 ; 4° dans le même paragraphe, le mot « toutefois » est abrogé.
Art. 46.Dans l'article 175 du même arrêté, remplacé par l'article 28 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, dans l'alinéa 1er, les mots « aux sections II et III » sont remplacés par les mots « sections II, III et III/1 ».
Art. 47.Dans l'article 177, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'article 30 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la première phrase les mots « au siège central de » sont insérés entre le mot « envoi » et les mots « la Banque Nationale de Belgique » ;2° dans la même première phrase, les mots « ou par remise à ses guichets » sont abrogés.
Art. 48.A l'article 178 du même arrêté, remplacé par l'article 31 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, sont supprimés les mots « les frais de publication visés au § 2, » ;2° [le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes: (a)sous 1° , après les mots « article 174, § 2, alinéa 2, est inséré le suivant: « ,1° » ; b) le texte sous le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article I.5., 1°, d) du Code de droit économique; » ; c) le texte sous le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article III.95, § 1er du Code de droit économique, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés; » ; d) dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les frais de publicité visés à l'alinéa 1er sont toutefois fixés à respectivement 40,70 euros, 85,70 euros et 90,70 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le micromodèle de comptes annuels visé à l'article 174, § 2, alinéa 2,2° »;e) dans le paragraphe 3, le nouveau alinéa 4 est modifié comme suit : « Les frais de publicité des comptes annuels ou des comptes consolidés dûment rectifiés visés à l'article 181 sont fixés à 55 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.Ces frais de publicité sont toutefois fixés à 35 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les comptes annuels établis suivant le "Micromodèle de comptes annuels " ». » ; 4° le texte du paragraphe 4 est remplacé comme suit : « Les frais de dépôt visés au § 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.»
Art. 49.Dans l'article 180 du même arrêté, remplacé par l'article 34 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte. ».
Art. 50.Dans l'article 182, § 1er, remplacé par l'article 36 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201506 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, les mots « sections II et III » sont remplacés par les mots « sections II, III et III/1 ».
Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un livre III/1, comportant un titre I, incluant un article 191/1; un titre II, incluant un article 191/2; un titre III, incluant un article 191/3; et un titre IV, incluant un article 191/4, rédigé comme suit : « « LIVRE III/1. LE BILAN SOCIAL
Titre I. Principes généraux
Art. 191/1.Les commerçants-personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social.
Titre II. Contenu bilan social
Art. 191/2.Les renseignements suivants en matière d'effectifs doivent être mentionnés: I. Un état des personnes occupées en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société.
En ce qui concerne les personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, cet état mentionne : 1° pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ; - le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.
Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.
Les renseignements énumérés aux rubriques ci-dessus sont ventilés selon le sexe des travailleurs. Dans le cas où le nombre des travailleurs concernés est inférieur ou égal à trois, la rubrique ne doit pas être ventilée. 2° à la date de clôture de l'exercice considéré: Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.
II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail; 2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, complément d'entreprise en cas de chômage licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants).
III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en : 1° formation formelle;2° formation informelle. On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe : -le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation; - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation; - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation; - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.) Titre III. Contenu du bilan social pour les petites sociétés
Art. 191/3.Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan social selon le schéma abrégé comportant les renseignements suivants en matière d'effectifs : I. Un état des personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel.
Cet état mentionne : 1° pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée ; 2° à la date de clôture de l'exercice considéré: Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.]2.
Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail; 2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. III. Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en : 1° formation formelle;2° formation informelle. On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe : - le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation; - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation; - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation; - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.) Titre IV. Contenu de certaines rubriques du bilan social
Art. 191/4.Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre : 1° travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel : les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi;2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société : les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;3° moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel : la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein : le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);5° heures prestées : les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;6° type de contrat : - le contrat conclu pour une durée indéterminée, - le contrat conclu pour une durée déterminée, - le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini, - le contrat de remplacement;7° niveau d'études : - enseignement primaire, - enseignement secondaire, - enseignement supérieur non universitaire, - enseignement universitaire;8° catégorie professionnelle : - personnel de direction, - employés, - ouvriers, - autres.».
Art. 52.Dans le même arrêté, il est inséré un livre III/2, comportant un titre I incluant un article 191/5; un titre II incluant un article 191/6; et un titre III incluant un article 191/7, rédigé comme suit : « Livre IIII/2. LE RAPPORT SUR LES PAIEMENTS AUX GOUVERNEMENTS Titre I. Définitions
Art. 191/5.Aux fins de l'application de la présente section, on entend par : 1° gouvernement : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers.Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 5 du Code des sociétés ; 2° projet : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ; 3° paiement : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites au Codes des sociétés, appartenant aux types suivants : a) droits à la production;b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;c) redevances;d) dividendes;e) primes de signature, de découverte et de production;f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession;et g) paiements pour des améliorations des infrastructures. Titre II. Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements
Art. 191/6.Le rapport sur les paiements aux gouvernements pour l'exercice concerné contient les données suivantes : 1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;2° le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 191/5, 3°, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet. Les paiements, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, dont le montant est inférieur à 100.000 EUR au cours d'un exercice ne doivent pas être déclarés dans le rapport.
Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.
Les paiements en nature effectués au profit d'un gouvernement sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
La déclaration des paiements reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'obligation de déclaration.
Titre III. Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements
Art. 191/7.Les définitions figurants à l'article 191/5 sont applicables par analogie.
Une société mère est censée être active dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires si une ou plusieurs de ses filiales sont actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
Le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements contient les informations visées à l'article 191/6 relatives aux paiements résultant d'activité dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
Les paiements effectués par une société qui ne font pas partie du périmètre de consolidation conformément à l'article 107, 2° et 3° du présent arrêté, ne doivent pas être repris dans le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements. ».
Art. 53.Le texte de l'article 219quinquies du même arrêté, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2010 est remplacé par ce qui suit : « Le bilan projeté, établi par l'article 219ter, 2°, doit contenir au moins un bilan d'ouverture, un bilan après douze mois et un bilan après vingt-quatre mois. Le bilan est rédigé après allocation et selon le schéma inscrit à l'article 88. Toutefois, si la société est une petite société ou une microsociété sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 3, ou l'article 15/1, § 3, respectivement du Code des Sociétés, le schéma abrégé ou le microschéma prévu à l'article 92 ou 94/1 peut être utilisé respectivement. »
Art. 54.Dans l'article 219septies, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2010, la disposition du 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour la rédaction, le schéma repris à l'article 88 est utilisé.
Toutefois, si la société est une petite société ou une microsociété sur base de l'estimation effectuée conformément à l'article 15, § 3, ou l'article 15/1, § 3, respectivement du Code des Sociétés, le schéma abrégé ou le microschéma de l'article 92 ou 94/1 peut être utilisé respectivement. Cependant, le total des changements de la rubrique " Placements de trésorerie ", qui est limité à " Autres placements ", et de la rubrique " Valeurs disponibles " est présenté comme poste clé. A la fin de chaque période de douze mois, les moyens disponibles sont présentés de manière claire, ensemble avec la situation de départ de ces postes au début de chacune de ces deux périodes. ».
TITRE III. - Adaptations à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises
Art. 55.Au chapitre Ier de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé sont apportées les modifications suivantes : 1° le compte « 163 Provisions pour obligations environnementales » est inséré, accompagné d'une référence à la rubrique correspondante du bilan « VII.A.4. » ; 2° les comptes existants « 163 - 165 Provisions pour autres risques et charges (4) » sont remplacés par les comptes « 164 à 165 Provisions pour autres risques et charges (4) » et la référence à la rubrique correspondante du bilan « VII.A.4 » est remplacée par la référence « VII.A.5 » ; 3° dans la dénomination du compte 171, dans la version néerlandaise, il est inséré un trait d'union entre les mots « niet » et « achtergestelde » ;4° dans la dénomination du compte 172, le mot « dettes » est inséré entre les mots « location-financement et » et le mot « assimilées » ;5° la dénomination du compte 19 est complété par « (-) » et il est ajouté la référence à la rubrique correspondante du bilan « VIbis » ;6° dans la dénomination du compte 33, dans la version néerlandaise, le mot « produkt » est remplacé par le mot « product » ; 7° dans le compte 433, la référence à la rubrique correspondante du bilan « IX.B.2 » est remplacée par la référence « IX.B.1 » ; 8° la dénomination du compte « 51 Actions et parts » est remplacé par la dénomination : « 51 Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe » ;9° les comptes « 510 Valeur d'acquisition 511 Montants non appelés (-) 519 Réductions de valeur actées (-) (11) » sont remplacés par les comptes « 510 Valeur d'acquisition 5100 Actions et parts 5101 Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe 511 Montants non appelés (-) 5110 Actions et parts 519 Réductions de valeur actées (-)(11) 5190 Actions et parts 5191 Placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe » ;10° dans les comptes 52, 53 et 55, dans les sous-rubriques prévues pour les réductions de valeur actées, il est ajouté à chaque fois une référence à la note 11 ;11° dans la note 9°, dans la version néerlandaise, le mot « produkt » est remplacé par le mot « product » ;12° la dénomination du compte 637 « Provisions pour autres risques et charges » est remplacée par la dénomination « Provisions pour obligations environnementales » ; 13° les comptes « 638 Provisions pour autres risques et charges 6380 Dotations 6381 Utilisations et reprises (-) » sont insérés entre le compte 6371 et le compte 64 et il est ajouté au compte 638 une référence à la rubrique correspondante du compte de résultats, notamment « II.F » ; 14° dans le compte 649, il est ajoute une référence à la rubrique correspondante du compte de résultats, notamment « II.H » ; 15° dans la dénomination du compte 6501, les mots « et des primes de remboursement » sont supprimés ;16° le numéro de compte 659 est remplacé par le numéro de compte 658 ; 17° le compte « 659 Charges financières portées à l'actif au titre de frais de restructuration » est inséré avec une référence à la rubrique « V.C » du compte de résultats ; 18° la dénomination du compte 66 « Charges exceptionnelles » est remplacé par la dénomination « Charges d'exploitation ou financières non récurrentes » et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacé par la référence « II.I ou V.D » ; 19° dans la dénomination du compte 660 le mot « exceptionnels » est remplacé par les mots « non récurrents » et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence « II.I » ; 20° dans le compte 661, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence « V.D » ; 21° dans la dénomination du compte 662 le mot « exceptionnels » est remplacé par les mots « non récurrents » et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence « II.I » ; 22° les comptes « 6620 Dotations » et « 6621 Utilisations (-) » sont remplacés par les comptes suivants : « 6620 Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents 66200 Dotations 66201 Utilisations (-) 6621 Provisions pour risques et charges financiers non récurrents 66200 Dotations 66201 Utilisations (-) » ; 23° dans le compte 663, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats est remplacée par la référence « II.I ou V.D »; 24° les comptes « 6630 Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles » et « 6631 Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières » sont insérés entre les comptes 663 et 664 ; 25° les comptes « 664 à 668 Autres charges exceptionnelles » sont remplacés par les comptes « 664 à 667 Autres charges d'exploitation non récurrentes » et « 668 Autres charges financières non récurrentes » et il est ajouté les références respectives « II.I » et « V.D » aux rubriques correspondantes du compte de résultats ; 26° le compte « 669 Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) » est remplacée par le compte « 6690 Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) » et un compte 6691 est ajouté avec dénomination « Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) » ; 27° dans le compte 67, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « X.A » est remplacée par la référence « VIII.A » ; 28° dans le compte 680, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « IXbis-IIIbis (27bis) » est remplacée par la référence « VII.B » ; 29° dans le compte 689, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « XII » est remplacée par la référence « X.B » ; 30° la dénomination du compte 696 « Autres applications » est remplacée par la dénomination « Employés » ;31° il est ajouté un compte 697 « Autres applications » ;32° dans la dénomination du compte 713, dans la version néerlandaise, le mot « produkt » est remplacé par le mot « product » ;33° dans la dénomination du compte 752 le mot « courantes » est supprimé ;34° la dénomination du compte 76 « Produits exceptionnels » est remplacée par la dénomination « Produits d'exploitation ou financières non récurrentes » et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « VII.» est remplacée par la référence « I.E ou IV.D » ; 35° dans le compte 760, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « IV.A » est remplacée par la référence « I.E » ; 36° dans le compte 761, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « VII.B » est remplacée par la référence « IV.D » ; 37° dans la dénomination du compte 762, le mot « exceptionnels » est remplacé par les mots « non récurrents » et la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « VII.C » est remplacée par la référence « I.E » ; 38° les comptes « 7620 Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents » et « 7621 Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents » sont insérés entre les comptes 762 et 763 ; 39° dans le compte 763, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « VII.D » est remplacée par la référence « I.E ou IV.D » ; 40° les comptes « 7630 Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et incorporelles » et « 7631 Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières » sont insérés entre les comptes 762 et 763 ; 41° les comptes « 764 à 769 Autres produits exceptionnels » sont remplacés par les comptes « 764 à 768 Autres produits d'exploitation non récurrents » et « 769 Autres produits financiers non récurrents » et il est ajouté les références à la rubrique correspondante du compte de résultats « I.E » et « IV.D »; 42° dans le compte 77, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « X.B » est remplacée par la référence « VIII.B » ; 43° dans le compte 780, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « IXbis - IIIbis (27bis) » est remplacée par la référence « VII.A » ; 44° dans le compte 789, la référence à la rubrique correspondante du compte de résultats « XII.» est remplacée par la référence « X.A » ; 45° dans la note 23, dans la version néerlandaise, le mot « produkt » est remplacé par le mot « product » ;46° la note 26 est remplacée par une note rédigée comme suit : « Créances autres que stocks, commandes en cours d'exécution et créances commerciales » ;47° la note 27bis est supprimée ;48° dans la dénomination du compte 031, dans la version néerlandaise, les mots « Statutaire bewaargevingen » sont remplacés par les mots « Statutaire bewaargevers ».
Art. 56.Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept ».
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.. Ses dispositions s'appliquent toutefois aux exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2016.
Les dispositions qui étaient applicables aux frais de recherche avant les modifications du présent arrêté restent pleinement applicables dans la mesure où ces frais de recherche étaient comptabilisés dans la rubrique « II. Immobilisations incorporelles » du bilan avant le 1er janvier 2016.
La limitation de l'incorporation au capital des plus-values de réévaluation telle que visée à l'article 11, 1°, in fine s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Art. 58.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS Le Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Willy BORSUS