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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2017
publié le 21 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne le nouveau statut de protection instauré par la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé, instauré par le décret du 25 avril 2014

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17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne le nouveau statut de protection instauré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé, instauré par le décret du 25 avril 2014


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les articles 6, § 1er, et 9, alinéa 2, modifiés par les décrets des 20 avril 2016 et 29 juin 2016, et les articles 10, § 1er, alinéa 4, et 11 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2° et 12°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2016 ;

Vu l'avis 60.698/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° arrêté du 26 février 2016 FAM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres d'offre de services flexibles en faveur des personnes handicapées majeures ;» ; 2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 arrêté du 26 février 2016 MFC : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;» ; 3° il est inséré un point 2° /2, rédigé comme suit : « 2° /2 arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;» ; 4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° organe de concertation collectif de la structure : l'organe dans lequel les utilisateurs entrent en concertation en tant que groupe avec la structure ;» ; 5° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° droits et obligations collectifs : les droits et obligations collectifs des structures et des utilisateurs, visés à l'article 15 ; » ; 6° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 services Plan de soutien : les services Plan de soutien, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;» ; 7° au point 7° le mot « handicapée » est insérée entre les mots « personne » et « ayant » et les mots « à l'aide directement accessible ou aux soins non directement accessibles et » sont insérés entre les mots « recours » et « à l'appui » ;8° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 9 ;» ; 9° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 coût de la vie : le coût de la vie, visé à l'article 9, § 3, alinéa 3 ;» ; 10° le point 10° est abrogé ;11° le point 11° est abrogé ;12° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° structure : la structure, visée à l'article 4 ;» ; 13° il est inséré un point 13° /1, rédigé comme suit : « 13° /1 coûts du logement : les coûts du logement, visés à l'article 9, § 3, alinéa 1er ;».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne l'administration légale, les droits énoncés au présent arrêté sont exercés par l'utilisateur, l'administrateur ou les deux, conformément à la décision du juge de paix.Dans la mesure de ses capacités, la personne handicapée est associée le plus possible à l'exercice de ces droits. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et qu'aucun administrateur n'est compétent pour représenter l'utilisateur » sont insérés entre le mot « arrêté » et le membre de phrase « , ces droits ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux structures offrant de l'aide directement accessible aux personnes handicapées ;2° aux structures offrant des soins et du soutien non directement accessibles ;3° aux centres multifonctionnels pour mineurs handicapés ;4° aux services Plan de Soutien ;5° à l'accueil en situations d'urgence et de crise. Le chapitre 10, section 1re, s'applique également : 1° aux structures de soins de loisirs ;2° aux centres pour les troubles du développement ;3° aux centres de réadaptation ;4° à l'agence centrale de l'interprétation ;5° aux organisations d'assistance ;6° au point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage ;7° aux organismes agréés pour délivrer un rapport pluridisciplinaire, visés à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées.».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, b), le membre de phrase « d'au maximum sept fois la différence entre le prix normal à la journée, fixé par la loi, et le prix réduit » est remplacé par le membre de phrase « à concurrence de l'indemnité due pour la période de préavis convenue, qui ne peut pas dépasser l'indemnité d'un mois de soins et de soutien » ;2° au point 2°, b), la phrase « Si aucun prix à la journée n'est dû, l'agence détermine l'indemnité de rupture qui est également reprise dans la charte de la structure ;» est abrogée ; 3° au point 2°, c), 1), les mots « à la charte » sont remplacés par les mots « dans les droits et obligations collectifs » ;4° au point 2°, c), 3) le membre de phrase « du protocole de séjour, de traitement » est remplacé par les mots « du contrat individuel de services » et les mots « de la charte » sont remplacés par les mots « des droits et obligations collectifs ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. - Contrat entre l'utilisateur et la structure ».

Art. 7.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011, 22 février 2013 et 8 novembre 2013, l'intitulé « Section 1re. - Protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement » est abrogé.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Avant de procéder au soutien, l'utilisateur et la structure concluent un contrat écrit sur les aspects suivants : 1° le contrat individuel de services ;2° les droits et obligations collectifs. En cas d'accueil d'urgence, le contrat est conclu dans les cinq jours après le début de l'accueil.

Lorsque le représentant légal de jeunes renvoyés par le juge de la jeunesse ou une structure mandatée telle que visée au chapitre 8, section 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, refuse de signer le contrat, la structure enregistre ce refus, avec mention des motifs, dans un registre établi à cet effet. § 2. Si l'utilisateur veut utiliser un budget de soins et de soutien non directement accessibles de l'agence pour payer les soins et le soutien, le contrat est conclu sous la condition suspensive du contrôle du contrat par l'agence, visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, ou du contrôle du montant disponible par l'agence, visé à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté précité. ».

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 9.§ 1er. Le contrat individuel de services avec l'utilisateur mineur est établi par écrit en concertation avec l'utilisateur en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur. Le contrat individuel de services reprend les données, visées à l'annexe 1re au présent arrêté.

Le contrat individuel de services est établi sur la base des fonctions de soutien, visées à l'article 10 de l'arrêté du 26 février 2016 MFC. La fréquence et la durée de chaque type de soutien sont fixées. § 2. Le contrat individuel de services avec l'utilisateur majeur est établi par écrit en concertation avec l'utilisateur en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur. Le contrat individuel de services reprend les données, visées à l'annexe 1re au présent arrêté.

Le contrat individuel de services est établi sur la base des types de soutien, visés à l'article 4, 1° de l'arrêté du 24 juin 2016. La fréquence et la durée de chaque fonction de soutien sont fixées. Le montant de l'indemnité en euros ou en points de soins est déterminé en fonction de la durée et de la fréquence.

L'utilisateur majeur des soins et du soutien non directement accessibles paie soit la propre contribution financière, soit les coûts du logement et de la vie, conformément à l'arrêté du 26 février 2016 FAM. Le nouvel utilisateur majeur à partir du 1er janvier 2017 paie les coûts du logement et de la vie conformément au § 3. Par nouvel utilisateur majeur, il faut entendre la personne handicapée démarrant avec un budget personnalisé, tel que visé au chapitre 3 de l'arrêté du 24 juin 2016 ou la personne handicapée qui change de structure. § 3. Les coûts du logement concernent l'utilisation ou la location d'un logement, chambre, studio ou appartement et éventuellement des locaux communs à la disposition de l'utilisateur dans le cadre des services, y compris la consommation d'eau, de chauffage et d'électricité ainsi que les réparations limitées et normales à ces locaux.

Ne sont pas considérés comme coûts de logement les coûts d'adaptation de l'infrastructure mise à disposition par le prestataire de soins agréé aux besoins spécifiques liés au handicap.

Par coût de la vie, il faut entendre les frais de subsistance. Il s'agit des frais suivants : 1° alimentation ;2° boissons ;3° entretien et nettoyage du logement et des locaux communs ;4° connexion internet et connexion de télévision et de téléphone ;5° services de blanchisserie et de repassage ;6° médicaments ;7° produits de toilette ;8° vêtements ;9° transport ;10° récréation ;11° abonnements ;12° assurances. Les frais couverts par le budget personnalisé ne peuvent pas être considérés comme coûts de logement ou de la vie.

La structure informe l'organe de concertation collectif en toute transparence sur les principes directeurs du calcul des coûts du logement et de la vie.

La structure publie les coûts du logement et de la vie, ainsi que leur changements, et les reprend dans le contrat individuel de services. § 4. La structure s'efforce d'offrir un soutien socialement acceptable à l'utilisateur ou son environnement.

Dans l'alinéa 1er, on entend par socialement acceptable : basé sur les valeurs et droits sociaux généralement admis, tels que compris dans la Constitution belge, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. § 5. La politique de la structure permet de répondre à titre temporaire et limité aux demandes de soutien renforcé par des utilisateurs. ».

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 10.L'organisation de la concertation, visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, est adaptée à la personne handicapée.

Pour ce faire la structure fait appel à l'expérience et aux connaissances de la personne handicapée.

En cas de conflit entre les personnes visées à l'article 2, ou lorsqu'aucune des personnes concernées ne veut exercer les droits, visés au présent arrêté, la structure défend les intérêts de l'utilisateur après concertation en équipe. ».

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.Le contrat individuel de services est concrétisé dans un plan d'action pour la personne handicapée et son accompagnement. Le plan d'action définie la mise en pratique des différentes fonctions de soutien du contrat individuel de services.

Le plan d'action est signé par les deux parties et fait partie intégrante du contrat individuel de services.

Il est évalué à intervalles réguliers et, si nécessaire, corrigé en concertation avec la personne handicapée. La concertation répond aux exigences énoncées à l'article 10, alinéa 1er.

Le contrat individuel de services spécifie la fréquence, la date et le mode de l'évaluation du plan d'action. La personne handicapée peut à tout moment demander une évaluation supplémentaire du plan d'action.

Lorsqu'une modification du plan d'action conduit à un changement de la durée ou de la fréquence d'une ou plusieurs fonctions de soutien du contrat individuel de services, celui-ci est adapté en conséquence. ».

Art. 12.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011, 22 février 2013 et 8 novembre 2013, l'intitulé « Section 2. - Contrat individuel de services » est abrogé.

Art. 13.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2011 et 8 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La personne de confiance de la personne handicapée a le droit d'information et d'audition concernant le contrat individuel de services et le plan d'action, visé à l'article 11. La structure respecte ces droits lorsque la personne de confiance y fait appel, moyennant l'accord de la personne handicapée.

Dans l'alinéa 1er on entend par personne de confiance : la personne que la personne handicapée a désignée pour l'assister. Cette personne n'est pas un membre du personnel de la structure. ».

Art. 14.L'article 13 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 13.Pour les services Plan de soutien aucun plan d'action ne doit être établi.

En cas d'aide directement accessible, le contrat individuel de services mentionne le soutien et la manière dont il sera offert. En cas d'aide directement accessible, aucun plan d'action ne doit être établi. ».

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.La structure assure un transfert adéquat d'informations lors de la transition entre les différentes formes d'appui au sein de son propre fonctionnement.

Lorsque la structure n'est pas en mesure de répondre à certains besoins de l'utilisateur lors de la mise en oeuvre du contrat individuel de services, elle fait appel à des tiers afin d'assurer la continuité du soutien.

A cet effet la structure transfère de manière responsable et en concertation avec l'utilisateur les informations pertinentes concernant le soutien. ».

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 15.Les structures sont tenues d'établir les droits et obligations collectifs et de les remettre à l'utilisateur. Les droits et obligations collectifs et droits comprennent les données visées à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er les structures d'un même pouvoir organisateur sont considérées comme une seule structure. Si le pouvoir organisateur l'estime souhaitable, il peut cependant prévoir des droits et obligations collectifs pour chacune de ces structures.

Les droits et obligations collectifs garantissent le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, de la sécurité et de la santé des utilisateurs, pour autant que le fonctionnement de la structure et l'intégrité des autres utilisateurs et du personnel ne soient pas préjudiciés. ».

Art. 17.L'article 16 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 16.Les droits et obligations collectifs signés par l'utilisateur pour accord et pour réception sont joints au contrat, visé à l'article 8, et en font partie intégrante.

Après des modifications ultérieures, le texte intégral des droits et obligations collectifs est transmis aux utilisateurs et à leurs représentants et reste disponible en permanence pour consultation. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, le chapitre 4, composé des articles 17 à 20 inclus, est abrogé.

Art. 19.A l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou son représentant » sont abrogés ;2° le membre de phrase « à son accueil, à son accompagnement et à son traitement » est remplacé par les mots « aux soins et au soutien ».

Art. 20.A l'article 22, alinéa 1er, 1° du même arrêté sont ajoutés les mots « ou du plan d'action ».

Art. 21.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Les structures offrant un accompagnement au logement, créent un organe de concertation collectif.

Dans l'alinéa 1er, on entend par accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 4, 1°, a) de l'arrêté du 24 juin 2016, ou un séjour tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° de l'arrêté du 26 février 2016 MFC. ».

Art. 22.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 3, et au § 3, alinéa 2, les mots « la charte » sont remplacés par les mots « les droits et obligations collectifs » ;2° au § 2, alinéa 6, les mots « du conseil des usagers » sont remplacés par les mots « de l'organe de concertation collectif ».

Art. 23.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des modifications aux droits et obligations collectifs ;» ; 2° au § 1er est inséré un alinéa 2 qui s'énonce comme suit : « Les coûts du logement et de la vie ne peuvent être modifiés qu'en concertation avec l'organe de concertation collectif.» ; 3° un § 5 est inséré dans la rédaction suivante : « § 5.L'organe de concertation collectif peut introduire auprès du fonctionnaire dirigeant, conformément à l'article 36, et au nom des utilisateurs, des plaintes écrites concernant plus d'un utilisateur que les utilisateurs ne souhaitent pas introduire en nom personnel. ».

Art. 24.Dans l'article 30, alinéa 2, les mots « La charte détermine » sont remplacés par les mots « Les droits et obligations collectifs déterminent ».

Art. 25.Dans l'article 33, alinéa 2, les mots « la charte » sont remplacés par les mots « les droits et obligations collectifs ».

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. Cessation des soins et du soutien ».

Art. 27.A l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « La structure s'engage à ne pas arrêter unilatéralement les soins ou le soutien de l'utilisateur, sauf pour l'une des raisons suivantes : » ;2° le point 2° est abrogé ;3° au point 3° les mots « à la charte » sont remplacés par les mots « dans les droits et obligations collectifs » ;4° au point 5° le membre de phrase « au protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement » est remplacé par les mots « au contrat individuel de services » et les mots « à la charte » sont remplacés par les mots « dans les droits et obligations collectifs ».

Art. 28.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « de la démission ou de la cessation » sont remplacés par les mots « de la cessation unilatérale » ;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « des soins ou » sont insérés avant les mots « du soutien » ;3° au § 2, alinéa 1er, les mots « de la démission ou de la cessation » sont remplacés par les mots « de la cessation unilatérale » ;4° au § 2, alinéa 1er, les mots « des soins ou » sont insérés avant les mots « du soutien » ;5° au § 3, alinéa 1er, les mots « de la démission ou de la cessation » sont remplacés par les mots « de la cessation unilatérale » ;6° au § 3, alinéa 1er, les mots « des soins ou » sont insérés avant les mots « du soutien » ;7° au § 3, alinéa 2, les mots « des soins ou » sont insérés avant les mots « du soutien ».

Art. 29.Dans l'article 39 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le délai de préavis de résiliation du contrat écrit est de 3 mois, à moins que les parties conviennent un délai plus court lors de la résiliation. ».

Art. 30.L'article 40 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 40.Lorsqu'une des parties ne respecte pas le délai de préavis fixé ou convenu, elle paie à l'autre partie une indemnité de rupture.

L'indemnité de rupture est égale à l'indemnité qui serait due pour une période de 3 mois. ».

Art. 31.Dans l'article 43 du même arrêté les mots « au point de contact central pour le comportement illicite » sont remplacés par les mots « à l'agence ».

Art. 32.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est abrogé.

Art. 33.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « peut être temporairement isolé » sont remplacés par les mots « ne peut être temporairement isolé que » ;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dès que la condition de l'utilisateur permet de conclure que le comportement initial ne se reproduira pas, l'isolement temporaire est arrêté.» ; 3° au § 2, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le représentant légal ou la personne déterminée par application de l'article 2 sont mis au courant de cet isolement temporaire ;».

Art. 34.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Agréé et subventionné » sont remplacés par les mots « Agréé ou autorisé » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La mention, visée à l'alinéa 1er, est également reprise dans les moyens de communication et médias électroniques s'adressant aux utilisateurs.».

Art. 35.L'article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 55, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 37.Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 38.Dans l'article 58, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 39.Dans l'article 59, alinéa 1er du même arrêté les mots « ou l'autorisation » sont insérés entre les mots « agrément » et « de ».

Art. 40.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, est inséré un article 59/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 59/1.S'il existe des indices sérieux que l'intégrité des utilisateurs dans le cadre du soutien fourni est compromise, et que ces indices sont confirmés par l'Inspection des Soins, le fonctionnaire dirigeant peut immédiatement imposer une mesure telle que visée à l'article 56, § 2.

Si l'Inspection des Soins constate des irrégularités graves, la fraude, l'abus financier ou la transmission de données mensongères, le fonctionnaire dirigeant peut immédiatement imposer une mesure telle que visée à aux articles 56, § 2, 57, § 2 ou 59, alinéa 1er. ».

Art. 41.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 42.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé les mots « Charte de » sont remplacés par le mot « Les » et le nombre « 17 » est remplacé par le nombre « 10 ».2° dans la phrase introductive les mots « La charte des » sont remplacés par les mots « Les » ;3° au point 1° sont ajoutés les mots « ou de l'autorisation » ;4° au point 6° le mot « supplémentaires » est inséré entre le mot « indemnités » et les mots « en sus » ;5° au point 6° les mots « en sus du prix de journée éventuellement dû » sont abrogés ;6° au point 16° les mots « la charte des » sont remplacés par les mots « les » ;7° il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° les tarifs des coûts du logement et de la vie.».

Art. 43.Au point 4°, f), 2) de l'annexe 3 au même arrêté les mots « du contrat individuel de services » sont remplacés par les mots « du plan d'action ».

Art. 44.A titre de mesure transitoire les structures offrant aux majeurs des soins et du soutien non directement accessibles ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour remplacer le protocole existant de séjour, de traitement et d'accompagnement et le contrat individuel de services par le contrat écrit, visé au présent arrêté.

A titre de mesure transitoire le nombre de points liés aux soins, tel que déterminé par l'agence en application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, est considéré comme justification de l'affectation du budget, visée au chapitre 6 de l'arrêté du 24 juin 2016, jusqu'à la conclusion du contrat écrit, visé à l'article 8, entre la structure et l'utilisateur.

A titre de mesure transitoire les centres multifonctionnels peuvent prolonger les contrats existants entre eux et l'utilisateur jusqu'à l'introduction du financement personnalisé pour les mineurs.

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 46.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne le nouveau statut de protection instauré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé, instauré par le décret du 25 avril 2014 Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées Annexe 1re. - Le contrat individuel de services Le contrat individuel de services, visé à l'article 9, mentionne les éléments suivants : 1° l'identité des parties ;2° la date de début du soutien et la durée du contrat.La durée d'une éventuelle période d'essai est mentionnée ; 3° la personne physique ou morale responsable du paiement et le mode de décompte et de paiement, ainsi que, le cas échéant, le paiement et le mode de paiement de l'avance demandée.Cette avance ne peut pas dépasser l'indemnité due pour un mois de soins ou de soutien ; 4° en ce qui concerne les mineurs, la nature du soutien, à savoir : séjour, accueil de jour complémentaire à l'école, accueil de jour en remplacement de l'école, accompagnement, traitement ou diagnostic exprimés respectivement en nuits, demi-journées ou heures ;5° en ce qui concerne les majeurs, la nature du soutien, à savoir : soutien au logement, soutien de jour, accompagnement individuel ou permanence, avec mention de la durée et de la fréquence et des coûts respectifs en euros ou en points de personnel ;6° le ou les lieux où le soutien est fourni ;7° la manière dont la structure répondra à titre temporaire et limité aux demandes de soutien renforcé par des utilisateurs, comme prévu à l'article 9, § 5 ;8° si l'utilisateur paie la contribution financière personnelle légale, un inventaire des revenus mensuels de la personne handicapée, ventilé entre revenus du travail, revenus de remplacement et autres revenus personnels et, si cela est plus favorable pour l'utilisateur, les revenus du conjoint ou du cohabitant légal.La contribution personnelle légale est fixée sur la base de ces données et mentionnée dans le contrat individuel de services, ensemble avec le montant du revenu personnel réservé et, le cas échéant, le montant de l'indemnité socioculturelle ; 9° si l'utilisateur ne paie pas de contribution financière personnelle légale : état récapitulatif des coûts du logement et de la vie, à payer par l'utilisateur en accord avec la structure ;10° le cas échéant, la manière dont l'inventaire des biens personnels durables de l'utilisateur au sein de la structure est tenu et actualisé ;11° les éléments donnant lieu à une indemnité distincte, pour autant qu'ils ne figurent pas dans ou ne dérogent pas aux droits et obligations collectifs ;12° une déclaration sur l'honneur de l'utilisateur attestant qu'il n'a pas reçu d'indemnité d'aide par des tiers ou de soutien d'une structure ou qu'il ne peut pas prétendre à une telle indemnité.Si l'utilisateur a reçu une telle indemnité ou peut éventuellement y prétendre, il en informe l'agence et la structure sans délai ; 13° si la gestion des fonds ou des biens de l'utilisateur est confiée à des membres du personnel ou gestionnaires de la structure, une rubrique « Gestion de fonds et de biens » dans le contrat individuel de services, visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ;14° la manière dont le contrat individuel de services et le plan d'action peuvent être adaptés ou modifiés. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, en ce qui concerne le nouveau statut de protection instauré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, en ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé, instauré par le décret du 25 avril 2014 Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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