publié le 17 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées
8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 7, alinéa premier, article 8, 1°, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 8, 8° et 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 10, article 13, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 17, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et l'article 19/1, § 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, articles 10, 11 et 13, article 14, alinéa deux, modifiés par le décret du 20 mars 2015, article 16, article 20 et article 46 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers un financement personnalisé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 4 février 2011 aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées en ce qui concerne le nouveau statut de protection introduit par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, et en ce qui concerne l'instauration du financement personnalisé, instauré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 avril 2018 ;
Vu l'avis 63.424/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE. 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Article 1er.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 15 février 2008, sont ajoutés des points 9° à 12°, libellés comme suit : « 9° Bureau de consultation pour le diagnostic et les soins en Flandre occidentale ; 10° Ligue Braille pour l'assistance aux personnes aveugles et malvoyantes ;11° Centre de services et d'accompagnement pour l'éducation en plein air de l'association sans but lucratif OLO ;12° DIDIOR, service de diagnostic et d'orientation.».
Art. 2.A l'article 28, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le montant « 25 euros » est remplacé par le montant « 75 euros ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées
Art. 3.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'utilisateur majeur auquel un certain nombre de points liés aux soins a été attribué conformément à l'article 23, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, et qui ont payé une contribution financière le 1er janvier 2017, doit verser une contribution financière supplémentaire jusqu'à ce que la structure soit remplacée par un système dans lequel l'utilisateur supporte lui-même les frais de logement et de subsistance, conformément à l'article 26, paragraphes 1 à 4, de l'arrêté susmentionné, ou conformément à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, ou conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 sur la reconnaissance et le subventionnement des unités d'observation, de diagnostic et de traitement. Si l'utilisateur majeur visé à l'alinéa trois modifie l'accord de prestation de services individuel avec la structure qui lui a fourni un soutien le 31 décembre 2016 avant que celle-ci n'ait été remplacée par un système dans lequel l'utilisateur assume lui-même les frais de logement et de subsistance et quitte cette structure en tout ou en partie et le transfère en tout ou en partie à une autre structure, il continue à verser une contribution financière à la structure qui l'a soutenu le 31 décembre 2016 et paie les frais de logement et de subsistance visés au troisième paragraphe de l'autre structure. » ; 2° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « L'utilisateur majeur qui commence à partir du 1er janvier 2017 avec un budget personnalisé tel que visé au chapitre 3 de l'arrêté précité du 24 juin 2016 paie les frais de logement et subsistance visés au paragraphe 3.» ; 3° sont insérés un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, libellés comme suit : « § 2/1.Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° utilisateur : l'utilisateur majeur visé au paragraphe 2 ;2° structure : un prestataire de soins, qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence à fournir des soins ou du soutien non directement accessibles. La contribution financière maximale qui peut être demandée à l'utilisateur majeur, tel que visé au paragraphe 2, à partir de l'âge de 21 ans, par fonction de soutien, est déterminée conformément au tableau figurant à l'Annexe 5, qui est joint au présent arrêté.
La contribution par jour ne peut jamais excéder la contribution pour l'accompagnement au logement pour les utilisateurs de moins de 21 ans ou ceux de plus de 21 ans respectivement. Si différentes structures offrent simultanément un accompagnement à un utilisateur, elles règlent la répartition de la contribution maximale entre elles.
Aucune contribution ne peut être demandée pour l'aide pratique individuelle, l'accompagnement individuel global et la permanence sur appel.
Les utilisateurs qui paient une contribution financière ne peuvent se voir imputer que des frais personnels, imputables individuellement, en plus de la contribution financière. Ces coûts ne peuvent pas être liés à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts énergétiques, au transport jusqu'à l'accompagnement journalier collectif, aux coûts et charges d'une structure, aux coûts de fonctionnement de l'atelier collectif dans le cadre de l'accompagnement journalier ou aux coûts administratifs.
Un utilisateur qui utilise l'accompagnement au logement et paie la contribution financière pour celle-ci conserve 357,39 euros par mois de son revenu personnel ou au moins un tiers de son revenu du travail ou de remplacement lié à un revenu de travail antérieur, s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° il est apte à travailler dans une entreprise de travail adapté agréée ;2° il n'a que des déficiences motrices ou sensorielles ou mentales légères ou une lésion cérébrale non congénitale. Un utilisateur autre que l'utilisateur visé à l'alinéa cinq, qui utilise l'accompagnement au logement et en paie la contribution financière et qui n'est pas apte à travailler dans une entreprise de travail adapté agréée, conserve 190,61 euros par mois de son revenu personnel.
Un utilisateur qui n'utilise que le soutien de jour et paie la contribution financière pour celui-ci retient 357,39 euros par mois de son revenu personnel. Le même utilisateur ayant un revenu de travail ou un revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur conserve au moins un tiers de ce revenu.
Un utilisateur qui n'utilise que l'accompagnement de jour pour une structure et qui est également soutenu par une famille d'accueil conformément à la décision du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial, paie la contribution financière pour l'accompagnement de jour avec un maximum du revenu restant après déduction de la contribution aux frais du placement familial et après exemption du montant visé à l'article 62, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa huit, aucune contribution ne sera due avant le 31 décembre 2020 si l'usager a déjà combiné une prise en charge dans une famille d'accueil avec une prise en charge dans un centre de jour avant le 1er janvier 2014.
Le revenu d'un utilisateur marié ou cohabitant légal s'obtient en divisant les revenus des personnes mariées ou cohabitantes légales par deux si cette option est plus avantageuse pour l'utilisateur.
Sans préjudice de l'application de décisions judiciaires éventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que l'usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur est majoré de 225,22 euros par enfant à charge.
La contribution financière est perçue par une structure.
Dans le cadre des règles visées au présent paragraphe, le règlement des frais à la charge des utilisateurs est déterminé en consultation avec l'organe de concertation collective.
Les montants repris dans le présent paragraphe sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et cité dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014.
Les montants visés dans le présent paragraphe sont toujours adaptés les 1er janvier et 1er juillet conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2/2. Les utilisateurs majeurs visés au paragraphe 2, âgés de moins de 21 ans, paient les contributions financières visées à l'article 25 de l'arrêté du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures. ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, il est inséré, entre les alinéas deux et trois, un alinéa libellé comme suit : « Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut déterminer les modalités selon lesquelles les frais de logement visés à l'alinéa premier doivent être calculés.» ; 5° sont ajoutés au paragraphe 3, trois alinéas libellés comme suit : « Pour les utilisateurs majeurs qui ont payé des contributions financières au 1er janvier 2017 et qui doivent payer des frais de logement et de subsistance après le passage à un système dans lequel l'utilisateur supporte lui-même les frais de logement et de subsistance visés à l'article 2, alinéa trois, le montant des frais de logement et de subsistance est calculé en tenant compte des contributions financières qui ont dû être payées et des rémunérations supplémentaires pour des services et prestations spécifiques qui ont été facturés pour le passage à un système dans lequel l'utilisateur supporte lui-même les frais de logement et de subsistance. Les structures calculent le montant moyen facturé en tant que contribution financière et en tant que rémunération supplémentaire.
Jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, le montant des frais de logement et de subsistance facturés aux utilisateurs visés à l'alinéa huit ne peut dépasser, en moyenne, le montant moyen visé à l'alinéa neuf.
Il ne peut être dérogé à la disposition visée à l'alinéa dix que sur la base d'une justification détaillée fondée sur la structure des coûts de la structure et après approbation de la structure par l'organisme de concertation collective et par l'agence. ».
Art. 5.Dans l'article 9/1, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les mots « ou l'une des fonctions de soutien individuel » sont insérés entre les mots « accompagnement de jour, » et les mots « cet accompagnement ».
Art. 6.Au même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est ajouté une Annexe 5, jointe comme Annexe 1reau présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° /1 est remplacé par ce qui suit : « 7° /1 aide à la jeunesse : l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible et qui est accordée conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été attribuée par l'agence, et qui consiste en une aide qui n'est pas directement accessible et qui est fournie par un centre multifonctionnel pour mineurs visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ou l'aide apportée par le déploiement de ressources personnelles telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ou sur un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/1 du décret du 7 mai 2004 ;» ; 2° il est inséré un point 18° /1, libellé comme suit : « 18° /1 groupe prioritaire : un groupe prioritaire tel que visé au chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;» 3° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° commission régionale des priorités : la commission régionale des priorités visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre du financement personnalisé ;».
Art. 8.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.L'agence peut accorder un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles aux personnes majeures en situation de handicap répondant aux conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004, à l'exception des personnes handicapées majeures atteintes d'un seul trouble mental ou de troubles mentaux multiples comme décrits dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5.
Par dérogation à l'alinéa premier, un budget peut être alloué aux personnes majeures présentant des troubles neurobiologiques du développement tels que visés au DSM-5, à l'exception des personnes majeures présentant des troubles spécifiques de l'apprentissage, de déficit d'attention et d'hyperactivité, des troubles moteurs et des tics et aux adultes présentant des troubles neurologiques étendus ou limités dus à une lésion cérébrale traumatique, à la maladie de Parkinson, à la maladie de Huntington ou à d'autres troubles somatiques énumérés dans le chapitre sur les troubles neurocognitifs du DSM-5. ».
Art. 9.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit : « Si, conformément à l'article 10, alinéa dix, l'agence renvoie le demandeur à un service Plan de soutien pour l'adaptation du plan de soutien du financement personnalisé ou pour l'établissement d'un nouveau plan de soutien du financement personnalisé, la date de la demande est, par dérogation à l'alinéa premier, la date à laquelle le demandeur se présente auprès du service Plan de soutien.» ; 2° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le membre de phrase « visé à l'article 10, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 10, alinéa premier, ».
Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.L'agence peut allouer l'une des catégories budgétaires visées au tableau 1, reprises à l'Annexe jointe au présent arrêté.
Chaque catégorie budgétaire est exprimée en points liés aux soins. Le nombre de points liés aux soins est un maximum pour une année civile.
La clé de conversion d'un point lié aux soins en un montant en euros est de 839,72 euros.
La clé de répartition visée à l'alinéa trois est ajustée annuellement, en tenant compte de l'indice santé lissé qui doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice G, selon la formule : clé de répartition de l'année x = clé de répartition de l'année x- 1 x (1 + 90 % x ((indice G décembre année x-1/indice G année x-2 décembre année x-2) - 1) - 1). ».
Art. 11.Des alinéas trois et quatre, libellés comme suit, sont ajoutés à l'article 29 du même arrêté : « L'agence examine si le questionnaire a été rempli complètement. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires.
Si, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le questionnaire visé à l'alinéa premier a été remis à l'agence, le questionnaire n'est pas rempli à la demande de l'agence ou si le certificat médical visé à l'alinéa deux n'est pas fourni à l'agence, la demande de reconnaissance d'une situation d'urgence est abandonnée. ».
Art. 12.A l'article 31, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « catégorie budgétaire X » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire VIII » ;2° au point 2°, le membre de phrase « catégorie budgétaire IV » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire III » ;3° au point 3°, le membre de phrase « catégorie budgétaire V » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire IV ».4° au point 1°, le membre de phrase « catégorie budgétaire II » est remplacé par le membre de phrase « catégorie budgétaire I ».
Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si l'introduction et le traitement de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa deux, ne sont pas achevés à la fin de la vingt-deuxième semaine visée à l'article 31, aliéna premier, l'agence continuera de mettre à disposition le budget mis à disposition conformément à l'article 31 jusqu'à ce que l'agence ait pris une décision sur son affectation et sa mise à disposition après le traitement de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa deux, mais pour une période maximale d'un an après la fin de la vingt-deuxième semaine visée à l'article 31, alinéa premier. ».
Art. 14.L'article 34, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.La demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées auxquelles une aide à la jeunesse est octroyée, est introduite conformément aux dispositions du chapitre 2 et est traitée conformément aux dispositions du chapitre 3.
Par dérogation aux dispositions du chapitre 3, section 3, du présent arrêté, le dossier n'est pas soumis au comité régional des priorités pour l'attribution d'un groupe prioritaire si le montant de la catégorie budgétaire qui peut être attribué conformément aux articles 17 à 21 est inférieur ou égal au montant des subventions calculé conformément aux alinéas trois et quatre.
Pour le calcul du montant des subventions visées à l'alinéa deux, il est tenu compte des subventions versées par l'agence pour l'aide à la jeunesse et, le cas échéant, des subventions versées par l'aide sociale aux jeunes en faveur de la personne handicapée dans le cadre d'une offre d'aide individualisée complémentaire visée à l'article 67, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013 concernant l'aide intégrale à la jeunesse, ou par le biais du déploiement d'un réseau intersectoriel d'aide visé à l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 concernant le réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les demandes prioritaires d'assistance à allouer.
Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions arrête les modalités selon lesquelles le montant des subventions, visé à l'alinéa deux, doit être déterminé conformément à l'alinéa trois.
Si le montant de la catégorie budgétaire qui peut être attribué conformément aux articles 17 à 21, dépasse le montant des subventions visées à l'alinéa deux, le dossier est soumis à la commission régionale des priorités pour l'allocation d'un groupe prioritaire, pour la partie du montant de la catégorie budgétaire qui dépasse le montant des subventions visées à l'alinéa deux. ».
Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si une révision d'une catégorie budgétaire allouée ou d'un groupe prioritaire attribué est demandée, la décision prise par l'agence sur l'allocation d'un budget de soins et de soutien non directement accessible et sur l'attribution d'un groupe prioritaire après le traitement de la demande de révision remplace la décision d'allocation de la catégorie budgétaire pour laquelle la révision est demandée ou la décision sur l'attribution du groupe prioritaire pour lequel la révision est demandée. ».
Art. 16.L'article 54/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est abrogé.
Art. 17.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : « 1° à l'alinéa quatre, les mots « est attribué et qui ne dépasse pas le montant des subventions payées par l'agence pour l'aide à la jeunesse non directement accessible » sont remplacés par le membre de phrase « le montant des subventions calculé conformément à l'article 34, alinéas trois et quatre, » ; 2° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « La décision d'accorder une aide à la jeunesse ou une offre d'aide individualisée complémentaire visée à l'article 67, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013 concernant l'aide intégrale à la jeunesse, ou la décision concernant l'utilisation d'un réseau intersectoriel de prise en charge visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 9 octobre 2015 concernant le réseau intersectoriel de prise en charge et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les demandes d'aide prioritaires prise en vertu du décret du 12 juillet 2013 sur l'aide intégrale à la jeunesse, ou la décision de l'agence d'allouer l'aide à la jeunesse, deviennent caduques le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle le budget visé à l'alinéa quatre est mis à disposition.» ; 3° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, est remplacé par ce qui suit : « Au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la demande d'un budget de soins et de soutien qui n'est pas directement accessible pour la personne handicapée qui, au moment de la demande de ce budget, utilise une forme d'aide à la jeunesse autre qu'un budget d'assistance personnelle et qui, conformément à l'alinéa quatre, n'est pas encore éligible à une mise à disposition d'un budget, nonobstant l'article 34, alinéas deux et quatre, est soumise à la commission régionale des priorités pour l'allocation d'un groupe prioritaire pour la totalité du montant de la catégorie budgétaire qui peut être alloué conformément aux articles 17 à 21.».
Art. 18.Le tableau 1 de l'annexe au même arrêté est remplacé par le tableau repris en annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 19.Le tableau 3 de l'annexe au même arrêté est remplacé par le tableau repris en annexe 4 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé
Art. 20.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre de l'aide financière personnalisée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, onze alinéas sont insérés entre le premier et le deuxième alinéas, libellés comme suit : « Pour continuer de bénéficier d'un agrément, les organismes d'assistance doivent disposer d'un manuel de qualité visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'assistance sociale, qui contient les informations figurant à l'Annexe jointe au présent arrêté.
Le manuel de qualité est à jour, forme un tout cohérent et s'inscrit dans la pratique. Il est en permanence à la disposition du personnel des organismes d'aide sociale et des bénéficiaires d'enveloppe.
Le manuel de qualité garantit les exigences de qualité et n'est pas en contradiction avec celles-ci visées à l'alinéa premier, 8°.
L'auto-évaluation, visée à l'article 5, § 3, du décret précité du 17 octobre 2003, effectuée par l'organisme d'assistance, comprend au minimum : 1° une évaluation des processus centrés sur l'utilisateur ;2° une évaluation des processus organisationnels et des moyens mis en oeuvre. L'auto-évaluation a lieu en consultation avec les employés et les bénéficiaires d'enveloppe.
Au cours de l'évaluation visée à l'alinéa cinq, 1° et 2°, une attention particulière est accordée à l'efficacité et à l'efficience des processus.
A l'alinéa 7, il y a lieu d'entendre par : 1° efficacité : la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints ;2° efficience : la mesure dans laquelle les résultats se rapportent aux moyens. A l'alinéa huit, 2°, il y a lieu d'entendre par moyens : personnel, finances, bâtiments et installations, équipements, techniques et méthodes.
Pour chacune des évaluations visées à l'alinéa cinq, 1° et 2°, les cinq éléments visés à l'article 5, § 3, alinéa deux, 1° à 5°, du décret précité du 17 octobre 2003, se poursuivent, chaque fois pour une période maximale de cinq ans.
Les organismes d'assistance doivent remplir les conditions visées aux alinéas deux à dix après une période de deux ans à compter de la date de début de l'agrément.
Par dérogation à l'alinéa onze, à compter du 1er juillet 2020, les organismes d'assistance agréés par l'agence au 1er janvier 2018 doivent remplir la condition visée à l'alinéa trois. ».
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, il est inséré un article 18/1, libellé comme suit : «
Art. 18/1.Si un bénéficiaire d'enveloppe a déposé une plainte auprès d'un organisme d'assistance et s'il estime que sa réponse n'est pas satisfaisante, ou si l'organisme d'assistance ne traite pas la plainte dans le délai fixé dans la procédure interne de traitement des plaintes, le bénéficiaire d'enveloppe peut soumettre une plainte à l'agence. ».
Art. 22.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, il est ajouté une Annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, un point 1° /1 et un point 1° /2 sont insérés, libellés comme suit : « 1° /1 arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ; 1° /2 arrêté du 10 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé.».
Art. 24.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa six libellé comme suit : « L'affiliation à une commission régionale des priorités est incompatible avec l'affiliation à un comité consultatif de l'agence ou à une commission consultative, visée au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). ».
Art. 25.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions nomme, dans chaque province, un groupe de membres qui ne sont pas fonctionnaires, plus précisément : 1° quinze membres dans les provinces de Flandre-Occidentale, Brabant flamand et Limbourg ;2° dix-huit membres dans la province de Flandre-Orientale ;3° vingt et un membres dans la province d'Anvers.» ; 2° la numérotation « § 3 » est remplacée par la numérotation « § 2 ».
Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un alinéa libellé comme suit : « L'allocation annuelle forfaitaire visée à l'article 6 de l'arrêté susmentionné peut être répartie entre le président et les vice-présidents d'une commission régionale des priorités en fonction du nombre effectivement présidé par chacun d'eux. »
Art. 27.A l'article 10 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par le texte suivant : « La commission régionale des priorités attribue l'une des catégories suivantes en fonction de son estimation de l'ampleur de l'écart de soutien : 1° catégorie 1 : il n'y a aucune possibilité ou désir de soutien, ni de services réguliers ou directement accessibles, ni d'intervenant de proximité ou de l'aide bénévole, mais les besoins de soutien sont clairement intenses ou complexes ;2° catégorie 2 : il n'y a aucune possibilité ou désir de soutien, ni de services réguliers ou directement accessibles, ni d'intervenant de proximité ou de l'aide bénévole, mais le besoin de soutien est limité en intensité ou en complexité.Il existe un soutien de services réguliers ou directement accessibles ou de l'aide bénévole, mais ce n'est plus suffisant ou inapproprié pour répondre aux besoins de soutien de la personne. Il n'y a pas d'intervenants de proximité présents, le soutien des intervenants de proximité n'est plus suffisant ou les intervenants de proximité sont surchargés ; 3° catégorie 3 : le soutien actuel répond aux besoins de soutien de la personne.Il n'y a pas de grand écart entre ce dont la personne a besoin et ce qu'elle reçoit déjà en termes de soutien. ».
Art. 28.A l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les alinéas trois à cinq sont abrogés.
Art. 29.A l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du 27 novembre 2015 ».
Art. 30.Au chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 3 constituée des articles 15/1 à 15/7, libellée comme suit : « Section 3. - Classement au sein d'un groupe prioritaire
Art. 15/1.Au sein de chaque groupe prioritaire, les demandes de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sont classées par ordre chronologique, en tenant compte de la date de la demande visée à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Art. 15/2.En cas de demande de révision d'une catégorie budgétaire et du groupe prioritaire attribué, ou d'un groupe prioritaire attribué en application des chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ou en application des articles 3 à 14 de l'arrêté du 10 juin 2016, ou si une révision est demandée en application de l'article 27/1, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéa premier, de l'arrêté du 10 juin 2016, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est classée chronologiquement, après révision, au sein de chaque groupe prioritaire comme suit : 1° si, dans le cadre de la demande de révision, la commission régionale des priorités attribue un groupe prioritaire supérieur au groupe prioritaire précédemment attribué, le classement chronologique au sein du groupe prioritaire attribué intervient en tenant compte de la date de la demande de révision, qui est établie conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015, ou de la date à laquelle l'équipe multidisciplinaire fournit à l'agence les informations sur l'urgence visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015, si seule une révision du groupe prioritaire attribué est demandée ;2° si, dans le cadre de la demande de révision, la commission régionale des priorités accorde le même groupe prioritaire ou un groupe prioritaire inférieur au groupe prioritaire précédemment accordé, le classement chronologique interviendra dans le groupe prioritaire attribué avec la même date que la date de classement de la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles et qui fait l'objet de la demande de révision. En cas de demande de révision d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles qui a été mis à disposition, la demande de budget après révision est classée chronologiquement au sein de chaque groupe prioritaire, en tenant compte de la date de la demande de révision, qui est déterminée conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Art. 15/3.Aux fins du présent article, on entend par « aide à la jeunesse » l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible et qui est accordée en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui a été attribuée par l'agence et qui consiste en l'une des formes d'aide suivantes : 1° le soutien non directement accessible qui est offert par un centre multifonctionnel pour personnes mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° les ressources personnelles telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;3° un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/1 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). Par dérogation à l'article 15/1, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées auxquelles une aide à la jeunesse est octroyée, à l'exception d'un budget d'assistance personnelle, qui n'a pu être utilisé, est classée au sein de chaque groupe prioritaire avec une date précédant de trois ans la date d'application du budget visé à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° la personne handicapée a été inscrite, pendant au moins trois ans avant la date de la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, sur la liste d'enregistrement intersectorielle visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° l'agence n'a financé aucune aide à la jeunesse non directement accessible pour les personnes handicapées pendant la période visée au point 1°. Par dérogation à l'article 15/1, si l'aide à la jeunesse accordée sans possibilité de l'utiliser a consisté en un budget d'assistance personnelle, la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicapées qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, est classée au sein de chaque groupe prioritaire en fonction de la date de la demande de budget d'assistance personnelle, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou de la date à laquelle l'agence a reçu la demande de budget d'assistance personnelle, visée à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2000 fixant les conditions d'attribution d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Art. 15/4.La demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles est, dans le cas visé à l'article 15, classée dans le groupe prioritaire 1 à la date à laquelle la demande de mise à disposition du budget alloué, visée à l'article 15, alinéa deux, a été transmise à l'agence.
Art. 15/5.Dans le présent article, on entend par : 1° FAM : un centre d'offre de services flexibles tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures tel qu'applicable le 31 décembre 2016 ;2° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées tel qu'applicable le 31 décembre 2016. Les personnes handicapées qui, au 31 décembre 2016, ont eu recours au soutien d'un FAM ou d'un service d'aide à domicile et qui ne doivent pas être considérées comme des personnes utilisant une assistance directement accessible, conformément à l'article 17, alinéa deux, ou à l'article 18, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers une aide financière personnalisée, mais à qui, à la suite des accords sectoriels sur la mise en oeuvre de la transition des utilisateurs majeurs de soins et de soutien vers un financement personnalisé visé au chapitre 3 de l'arrêté précité, aucun point lié aux soins visés à l'article 23, alinéa premier, de l'arrêté précité n'est attribué, sont automatiquement placées dans le groupe prioritaire 1 en date du 1er juillet 2017 et avec un nombre de points liés aux soins calculé par l'agence conformément à l'article 17, alinéa premier et alinéa deux, de l'arrêté précité, sur la base des résultats de la traduction par FAM ou du service d'aide à domicile du soutien fourni conformément aux modèles et lignes directrices visés à l'article 14, alinéa cinq, de l'arrêté précité, et sur la base de l'évaluation de la lourdeur des soins fournis par FAM ou le service d'aide à domicile conformément aux modèles et lignes directrices visés à l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté précité.
Les personnes handicapées visées à l'alinéa deux peuvent, jusqu'à la mise à disposition du budget repris dans ledit alinéa, continuer de bénéficier du même soutien de la part du prestataire de soins agréé par l'agence, qui a fourni le soutien aux frais de ce prestataire de soins au 31 décembre 2016.
Art. 15/7.Au sein de chaque groupe prioritaire, les personnes handicapées sont les premières à bénéficier le plus tôt possible de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles. ».
Art. 31.A l'article 16, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° il est prouvé que la personne handicapée est gravement agressée physiquement, mentalement, émotionnellement ou sexuellement par les intervenants de proximité ou cohabitants du réseau, ou que la personne handicapée est victime d'inceste ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il est prouvé que la personne handicapée est gravement négligée physiquement, mentalement ou émotionnellement par les intervenants de proximité ou cohabitants du réseau.». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé
Art. 32.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Sauf lorsque la demande de soins a été retenue en application du chapitre 1er du présent arrêté pour être traduite en un budget, un budget d'assistance personnelle, ou une combinaison d'un budget d'assistance personnelle et d'un emploi assisté, ou en un centre de jour, ou lorsqu'une révision visée à l'article 15 est demandée, l'agence met à disposition un budget alloué en application des articles 3 à 14 pour une période maximale de douze mois à compter de la date visée dans la décision de mise à disposition.
Si la personne handicapée souhaite continuer d'utiliser son budget après la période visée à l'alinéa premier, elle doit, dans ledit délai, faire objectiver son besoin de soins et de soutien fondé sur les fonctions de soutien et les fréquences visées dans la décision d'allouer un budget visé à l'article 14, alinéa deux, trois ou six, par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015. L'équipe multidisciplinaire objective le besoin de soins et de soutien conformément à l'article 13 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
Si en raison d'un cas de force majeure invoqué par les parties concernées ou l'équipe multidisciplinaire visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, la détermination du besoin de soins et de soutien visée à l'alinéa deux ne peut être finalisée dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agence peut prolonger une fois le délai de trois mois.
Si l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 n'a pas soumis à l'agence dans le délai visé à l'alinéa premier, éventuellement prolongé de trois mois, une détermination des soins et du soutien visés à l'alinéa deux, la décision d'allouer un budget qui a été prise en application des articles 3 à 14 devient caduque à compter du premier jour suivant la période visée à l'alinéa premier, éventuellement prolongée de trois mois conformément à l'alinéa trois.
Sur la base des fonctions de soutien et des fréquences spécifiées dans la décision d'allocation d'un budget visé à l'article 14, alinéa deux, trois ou six, et sur la base des résultats de la détermination du besoin de soins et d'appui visée à l'alinéa deux, l'agence établit une catégorie budgétaire conformément aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 27 novembre 2015, étant entendu que, dans ces articles, la demande doit être considérée comme les fonctions de soutien et les fréquences visées dans la décision d'affectation d'un budget visée à l'article 14, alinéa deux, trois ou six, et les fonctions de soutien demandées telles que les fonctions de soutien visées dans la décision d'affectation d'un budget visée à l'article 14, alinéa deux, trois ou six.
Si la catégorie budgétaire déterminée conformément à l'article 16, alinéa cinq, est inférieure à la catégorie budgétaire visée dans la décision d'allocation visée à l'article 14, alinéa deux, trois ou six, la décision d'allocation de la catégorie budgétaire déterminée conformément à l'article 16, alinéa cinq, prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la date reprise dans la décision d'allocation et cette catégorie budgétaire est mise à disposition à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date incluse dans la décision d'allocation.
Si la catégorie budgétaire déterminée conformément à l'article 16, alinéa cinq, est supérieure à la catégorie budgétaire mentionnée dans la décision d'allocation visée à l'article 14, alinéa deux, trois ou six, cette catégorie budgétaire est mise à disposition immédiatement après la décision d'allocation.
Art. 33.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 34.L'article 27/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27/1.§ 1er. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « aide à la jeunesse » : les soins et le soutien non directement accessibles qui sont accordés en vertu du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ou qui ont été attribués par l'agence et qui consistent en l'une des formes d'aide suivantes : 1° le soutien non directement accessible qui est offert par un centre multifonctionnel pour personnes mineures tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° le soutien offert dans le cadre d'une convention personnalisée telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées ;3° le soutien offert par le déploiement de ressources personnelles telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;4° le soutien qui est offert avec un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/1 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'agence peut mettre progressivement un budget à la disposition de personnes handicapées auxquelles l'agence a alloué un budget en application des articles 3 à 14 du présent arrêté et qui utilisent l'aide à la jeunesse jusqu'à concurrence d'un montant correspondant au montant des subventions calculé conformément à l'article 34, alinéas trois et quatre, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
La décision d'accorder une aide à la jeunesse ou une offre d'aide individualisée complémentaire visée à l'article 67, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013 concernant l'aide intégrale à la jeunesse, ou la décision concernant l'utilisation d'un réseau intersectoriel de prise en charge visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 9 octobre 2015 concernant le réseau intersectoriel de prise en charge et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne les demandes d'aide prioritaires prises en vertu du décret du 12 juillet 2013 sur l'aide intégrale à la jeunesse, ou la décision de l'agence d'allouer l'aide à la jeunesse, deviennent caduques le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle le budget visé à l'alinéa quatre est mis à disposition.
Les phases suivantes sont d'application concernant les mises à disposition visées à l'alinéa deux : 1° en 2017, le budget est mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1994 ou avant et qui, en 2017, ont recours à l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible ;2° en 2018, le budget peut être mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1996 ou avant et qui, en 2018, ont recours à l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible ;3° en 2019, le budget peut être mis à la disposition des personnes handicapées nées en 1998 ou avant et qui, en 2019, ont recours à l'aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible. § 2. Pour les personnes handicapées qui peuvent bénéficier d'un budget en 2017, tel que visé au § 1er, alinéa deux, ce budget peut être mis à disposition à condition de ne pas dépasser le budget alloué en application des articles 3 à 14. Si le budget visé au § 1er, alinéa deux, dépasse le budget alloué en application des articles 3 à 14, ce dernier budget est mis à disposition.
Conformément à l'article 16 du présent arrêté, les personnes handicapées visées à l'alinéa premier introduisent une demande de révision du budget alloué par l'agence conformément aux articles 3 à 14, après la mise à disposition du budget conformément à l'alinéa premier.
Si le budget visé dans la décision d'attribution de la demande de révision, visée à l'alinéa deux, est supérieur au budget qui peut être mis à disposition conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, ce dernier budget est mis à disposition.
Si le budget alloué après la demande de révision visée à l'alinéa deux est inférieur au budget mis à disposition conformément au premier alinéa, le budget alloué après la demande de révision est mis à disposition à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date incluse dans la décision d'allouer le budget après révision. § 3. Pour les personnes handicapées éligibles à l'octroi d'un budget visé au paragraphe 1er, alinéa deux, à compter de l'année 2018, l'agence peut mettre à disposition un budget visé au paragraphe 1er, alinéa deux, après que les personnes handicapées ont soumis à l'agence, conformément au chapitre 7 de l'arrêté du 27 novembre 2015, une demande de révision du budget alloué en application des articles 3 à 14 du présent arrêté, et que l'agence a décidé d'allouer un budget après l'examen de la demande de révision. Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté précité, le dossier ne sera soumis à la commission régionale des priorités que si la catégorie budgétaire qui peut être allouée conformément aux articles 17 à 21 de l'arrêté précité dépasse le montant visé au paragraphe 1er, alinéa deux.
Si le budget visé dans la décision de l'agence d'attribuer un budget à la suite de la demande de révision visée à l'alinéa premier est supérieur ou égal au budget correspondant au montant visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence met à disposition un budget correspondant au montant visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si le budget visé dans la décision de l'agence d'attribuer un budget à la suite d'une demande de révision visée à l'alinéa premier, est inférieur au budget correspondant au montant visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence met à disposition le budget visé dans la décision de l'agence d'attribuer un budget à la suite de la demande de révision. ». CHAPITRE 7. - Les modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile
Art. 35.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016 et 24 février 2017, un article 8/2 est inséré, libellé comme suit : «
Art. 8/2.Les personnes handicapées qui combinent le budget d'assistance personnelle au 31 décembre 2016 avec le soutien fourni par un MFC selon les modalités visées à l'article 10, § 4, alinéa deux, de l'arrêté du 15 décembre 2000, peuvent combiner les ressources liées aux soins visées à l'article 8 du présent arrêté exclusivement avec la garderie scolaire complémentaire visée à l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour mineurs handicapés, ou avec la garderie scolaire de remplacement visée à l'article 10, § 4, de l'arrêté précité du 26 février 2016. ».
Art. 36.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 23 décembre 2016 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « tel que d'application le 31 décembre 2016 » est ajouté ;2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er janvier 2017, un FAM agréé par l'agence en tant qu'offreur de soins paiera des contributions socioculturelles à l'utilisateur qui a recours à l'accompagnement au logement et paie dès lors la contribution financière, à condition que l'utilisateur ou son administrateur dépense l'allocation pour des activités ou des services qui contribuent à l'intégration sociale ou à son entretien, jusqu'à ce que le FAM agréé par l'agence en tant qu'offreur de soins ait entièrement basculé vers le système dans lequel l'utilisateur supporte lui-même les frais de logement et de subsistance.» ; 3° sont ajoutés des alinéas six à huit, libellés comme suit : « Pour un usager ayant des limitations motrices ou sensorielles, la contribution visée à l'alinéa cinq s'élève à 2,2780 euros par nuit, majorée d'un facteur de 1,65.Pour un usager présentant des limitations mentales légères ou modérées, la contribution visée à l'alinéa cinq s'élève à 1,4807 euros par nuit, majorée d'un facteur de 1,65. Sur une base annuelle, l'allocation socioculturelle est plafonnée à un maximum de 365 jours ou 366 jours respectivement.
Les montants visés à l'alinéa six sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et cité dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014.
Les montants visés à l'alinéa six sont toujours adaptés les 1er janvier et 1er juillet conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 37.A l'article 29/6, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est ajouté un alinéa huit, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa sept, les organismes d'assistance peuvent, pour toute la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, enregistrer des cotisations et une assistance individuelle plus accessible pour une personne handicapée pour un montant total allant jusqu'à 2 000 euros, à condition qu'elles démontrent qu'il est nécessaire d'offrir davantage d'assistance individuelle plus accessible compte tenu de la situation spécifique de la personne handicapée. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés
Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés, il est ajouté un point 12°, libellé comme suit : « 12° Inspection des soins : Inspection des soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. ».
Art. 39.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins agréés est remplacé comme suit : «
Art. 2.La catégorie budgétaire mise à la disposition du bénéficiaire d'enveloppe est exprimée en points liés aux soins. Le nombre de points liés aux soins est un maximum pour une année civile.
Les points liés aux soins peuvent être convertis en montants en euros à l'aide de la clé de répartition visée à l'article 17, alinéa trois, de l'arrêté du 27 novembre 2015, qui est indexée conformément à l'article 17, alinéa quatre, de l'arrêté précité.
Le bénéficiaire d'enveloppe peut utiliser le budget en tant que voucher, en tant que budget de trésorerie ou en tant que combinaison des deux. ».
Art. 40.A l'article 7, alinéa premier, point 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un accord d'utilisation avec un organisateur, tel que visé à l'article 3, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité, pour l'utilisation de chèques-travail de proximité ; ».
Art. 41.A l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une convention avec une personne morale qui organise les soins et le soutien d'un maximum de quinze personnes handicapées, avec ou sans budget.Les budgets mis en oeuvre peuvent être utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées. 3° Au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. ». 2° une phrase est ajoutée au point 4°, libellée comme suit : « Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacité pour laquelle l'organisation ou le service a été reconnu ou agréé.».
Art. 42.A l'article 8, alinéa deux, du même arrêté, le mot « mois » est remplacé par le mot « jours ».
Art. 43.A l'article 10, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « alinéa trois ».
Art. 44.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.La décision de l'agence de mettre le budget à disposition et la décision d'attribution de ce budget expirent si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas entamé le budget dans le délai visé à l'article 9.
Si le bénéficiaire d'enveloppe apporte la preuve d'un cas de force majeure, l'agence peut accorder à titre unique une prolongation de quatre mois du délai mentionné à l'article 9.
L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe un mois à l'avance de l'expiration de la décision d'attribution et de mise à disposition du budget un mois plus tard. En cas d'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier, l'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe par écrit de l'expiration de la décision d'attribution et de mise à disposition du budget. ».
Art. 45.A l'article 15, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « alinéa trois ».
Art. 46.A l'article 24 du même arrêté, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 8° l'achat de chèques-travail de proximité ; 9° le droit d'inscription auprès d'un organisateur tel que visé à l'article 3, 4°, du décret 7 juillet 2017 relatif aux travaux de proximité ;».
Art. 47.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, l'alinéa cinq est supprimé.
Art. 48.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 et du 22 décembre 2017, le chapitre 8, comprenant l'article 27, est remplacé par ce qui suit : CHAPITRE 8. - Contrôle et mesures d'accompagnement Section 1. - Contrôle
Article 27.§ 1er. L'Inspection des soins vérifiera sur place si les dispositions visées dans le présent arrêté sont respectées sur la base de documents.
Les bénéficiaires d'enveloppe apporteront leur collaboration à l'exécution du contrôle par l'Inspection des soins. Si la demande leur en est faite, ils mettront à disposition les pièces liées à l'affectation du budget. § 2. L'agence peut demander au bénéficiaire d'enveloppe de consulter les contrats visés à l'article 7 qu'il a conclus dans le cadre de l'affectation de son budget en tant que budget de trésorerie, de même que les pièces justificatives des frais communiqués. § 3. Si un bénéficiaire d'enveloppe ne se conforme pas à trois demandes successives de l'Inspection des soins de coopérer à l'exécution de la supervision, ou à trois demandes successives de l'Inspection des soins de fournir les documents visés au paragraphe 1er, alinéa deux, ou de se conformer à trois demandes successives de l'agence de fournir les accords et les preuves visés au paragraphe 2, l'agence ne remboursera plus les frais mentionnés dans les états de frais visés à l'article 22, et la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget deviendra caduque. Section 2. - Mesures d'accompagnement en cas d'utilisation abusive
Art. 27/1.Si l'agence ou l'Inspection des soins de santé constate que le budget mis à disposition et utilisé comme budget de trésorerie n'est pas utilisé conformément aux articles 4, 5, 7, 19 et 22 à 24, l'agence peut imposer les mesures visées aux articles 27/2 et 27/3.
Art. 27/2.Lorsqu'une utilisation non conforme telle que visée à l'article 27/1 est constatée pour la première fois, l'agence en informe le bénéficiaire d'enveloppe concerné et informe le bénéficiaire d'enveloppe de la nature de la non-conformité.
Art. 27/3.§ 1er. Après deux constatations différentes d'utilisation non conforme, visées à l'article 27/1, dans un délai de trois mois, l'agence peut renvoyer le bénéficiaire d'enveloppe concerné à un organisme d'assistance. Le bénéficiaire d'enveloppe est alors tenu de solliciter l'assistance d'un organisme d'assistance pour la gestion de son budget. Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance prévoyant au moins quatre sessions d'assistance individuelle hautement accessible. L'assistance fournie par l'organisation d'assistance sera remboursée sur le budget de la personne handicapée concernée.
Le bénéficiaire d'enveloppe communiquera à l'agence l'accord visé à l'alinéa premier. Les organismes d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa premier. § 2. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas le contrat visé au paragraphe premier, alinéa premier, et n'est pas assisté par un organisme d'assistance, ou si l'agence ou l'Inspection des soins constate à nouveau deux fois que le budget n'est pas dépensé conformément aux articles 4, 5, 7, 19 et 22 à 24, après que le bénéficiaire d'enveloppe a été obligé de se faire assister par un organisme d'assistance, l'agence peut décider que le bénéficiaire d'enveloppe doit être assisté, pour une période maximale de deux ans, par un organisme d'assistance pour l'établissement d'un contrat visé à l'article 7, pour la communication des détails de ces contrats visés à l'article 17, § 1er, et pour l'établissement et la communication des états de frais visés à l'article 22.
L'agence informe le bénéficiaire d'enveloppe de sa décision visée à l'alinéa premier.
Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance, qui assume les tâches visées à l'alinéa premier, prévoyant une assistance individuelle hautement accessible, qui est remboursée sur le budget de la personne handicapée. Le bénéficiaire d'enveloppe communique cet accord à l'agence.
L'organisme d'assistance visé dans l'accord visé à l'alinéa trois informe l'agence de l'assistance fournie dans le cadre de l'accord visé ci-dessus. § 3. Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas le contrat visé au paragraphe 2, alinéa trois, dans les deux mois qui suivent la date de la décision de l'agence visée au paragraphe 2, alinéa premier, l'agence peut décider que, pendant une période de deux ans à compter de la date spécifiée dans la décision de l'agence, le bénéficiaire d'enveloppe ne peut utiliser le budget qu'à titre de voucher auprès d'un offreur de soins autorisé.
L'agence communique au bénéficiaire d'enveloppe sa décision visée à l'alinéa premier.
Les frais mentionnés sur un état des frais visés à l'article 22 ne sont plus remboursés à compter de la date mentionnée dans la décision de l'agence. § 4. Si, à la suite de la décision de l'agence visée au paragraphe 3, alinéa premier, le bénéficiaire d'enveloppe n'utilise pas le budget comme voucher, la décision de l'agence concernant la mise à disposition du budget devient caduque.
Art. 27/4.Sans préjudice de l'application des articles 27/1 à 27/3, l'agence peut recouvrer les frais indiqués dans les états de frais visés à l'article 22 qui ont été remboursés au bénéficiaire d'enveloppe s'il est établi qu'ils se rapportent à une utilisation non conforme du budget de trésorerie, conformément à l'article 27/1. Section 3. - Mesures en cas de sous-utilisation d'un budget
Art. 27/8.L'agence surveille l'utilisation des budgets sur une base annuelle.
Si l'agence constate qu'au cours d'une année civile, aucun des accords visés à l'article 7 ou à l'article 13, alinéa premier, n'a été communiqué à l'agence, ou si le bénéficiaire d'enveloppe utilisant le budget comme budget de trésorerie n'a pas présenté d'états de frais visés à l'article 22 au cours d'une année civile, l'agence contactera le bénéficiaire d'enveloppe par courrier ou téléphone.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne répond pas à la lettre visée à l'alinéa deux dans les trente jours qui suivent son envoi, l'agence lui enverra un rappel.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne répond pas à ce rappel, l'agence peut décider que le bénéficiaire d'enveloppe doit se faire assister par un organisme d'assistance. Le bénéficiaire d'enveloppe conclut un accord avec un organisme d'assistance prévoyant au moins quatre sessions d'assistance individuelle hautement accessible. L'assistance fournie par l'organisme d'assistance est remboursée sur le budget de la personne handicapée.
Le bénéficiaire d'enveloppe communique à l'agence le contrat visé à l'alinéa quatre. Les organismes d'assistance informent l'agence de l'assistance fournie conformément à l'alinéa quatre.
Si le bénéficiaire d'enveloppe ne conclut pas l'accord visé à l'alinéa quatre, les frais figurant dans un état des frais visés à l'article 22 ne sont plus remboursés et la décision de l'agence relative à la mise à disposition du budget devient caduque. ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées
Art. 49.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Les soins et le soutien sont fournis en dehors de la capacité pour laquelle l'organisation ou le service a été reconnu ou agréé.». 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une convention avec une personne morale qui organise les soins et le soutien d'un maximum de quinze personnes handicapées, avec ou sans budget.Les budgets mis en oeuvre sont utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées. Au moins la moitié des membres des organes de la personne morale mentionnés dans le Code des sociétés du 7 mai 1999 ou dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, sont des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. ».
Art. 50.A l'article 2, alinéa premier, point 2°, du même arrêté, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) un accord d'utilisation avec un organisateur, tel que visé à l'article 3, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité, pour l'utilisation de chèques-travail de proximité ; ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées en ce qui concerne le nouveau statut de protection introduit par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, et en ce qui concerne l'instauration du financement de suivi personnel, instauré par le décret du 25 avril 2014
Art. 51.L'article 44, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées au regard du nouveau statut de protection instauré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, et en ce qui concerne l'instauration de l'aide financière personnalisée, instaurée par le décret du 25 avril 2014, la date « 31 décembre 2017 » est remplacée par le « dixième jour suivant la date de publication au Moniteur belge de différents arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'aide aux personnes handicapées. CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
Art. 52.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré un article 20/0, libellé comme suit : «
Art. 20/0.Les subventions calculées pour une unité de subvention conformément aux articles 3 à 20 sont réduites de 100 EUR par équivalent temps plein à partir de l'année 2018. CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
Art. 53.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, les mots « portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures » sont remplacés par le membre de phrase « portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes majeures handicapées tels que d'application au 31 décembre 2016. ».
Art. 54.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré un article 26/1, libellé comme suit : «
Art. 25/1.Pour les structures visées à l'article 25, alinéa deux, le montant des subventions annuelles, calculé conformément à l'article 16, est réduit des montants suivants : 1° Sint Ferdinand : 175 965,99 euros ;2° Itinera : 165 517,96 euros ;3° `t Zwart Goor : 117 160,90 euros.». CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales
Art. 55.§ 1er. L'article 1er produit ses effets à compter du 1er janvier 2015.
Les articles 3, 6, 37, 53 et 54 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2017.
L'article 5 produit ses effets à compter du 1er novembre 2017.
Les articles 2, 4, 10, 14, 17, 27, 31, 34, 40, 46 et 50 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018.
Les articles 32 et 33 produisent leurs effets à partir du 1er mai 2018. § 2. Les articles 11 et 12 sont applicables aux demandes de reconnaissance d'une situation d'urgence introduites auprès de la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées) à partir de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
Annexe 5. Tableau pour la détermination de la contribution financière pour les personnes handicapées à partir de l'âge de 21 ans, tel que visé à l'article 9, § 2/1, alinéa deux
fonction de soutien
âge
contribution maximale
dispositions complémentaires
accompagnement de jour tel que visé à l'article 9, § 2
à partir de 21 ans sans transport
4,76 euros par partie de journée
La contribution maximale par jour (pour l'accompagnement de jour, l'accompagnement au logement et l'accompagnement individuel) ne peut dépasser 33,35 euros pour les utilisateurs âgés de 21 ans et plus. Un maximum de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être facturé. On ne peut pas facturer de frais de transport pour l'accompagnement individuel mobile.
à partir de 21 ans avec transport
5,96 euros par partie de journée
accompagnement au logement tel que visé à l'article 9, § 3
à partir de 21 ans
33,35 euros par nuitée, y compris le soutien en soirée et le matin
accompagnement psychosocial individuel tel que visé à l'article 9, § 4, alinéa premier, 1°
maximum 5 EUR par heure d'accompagnement individuel
Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et cité dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014.
Les montants visés à l'alinéa premier sont toujours adaptés les 1er janvier et 1er juillet conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé Annexe. Données pour le manuel de qualité visé à l'article 6 Le manuel de qualité, visé à l'article 6, comporte les données suivantes : 1° la structure du manuel de qualité ;2° la description de l'offre de l'organisation d'assistance ;3° la politique qualité : mission, vision, valeurs, objectifs, stratégie et cadre de référence écrit ;4° le système de qualité, qui comporte les données suivantes : a) l'organisation structurelle ;b) la participation à des organes de consultation externes ;c) l'utilisation des ressources ;d) la gestion des documents du manuel de qualité ;e) les processus axés sur l'utilisateur, y compris : 1) la fin du soutien ;2) le traitement des plaintes des utilisateurs ;g) les processus organisationnels, y compris : 1) la formation des collaborateurs ;2) l'utilisation du personnel ;3) le code déontologique ;5° l'auto-évaluation visée à l'article 6.» Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget Tableau 1. Catégories budgétaires
catégorie budgétaire
points liés aux soins (plafond annuel)
I
12,2345
II
17,1283
III
24,4690
IV
33,6449
V
42,8208
VI
50,1615
VII
53,2201
VIII
55,0553
IX
59,9491
X
70,9602
XI
88,0885
XII
103,9933
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget Tableau 3 Fonctions de soutien et pondérations
fonctions de soutien globales
description
pondération par jour/nuit
pondération de base
B3/P5
B4/P4
B4/P5
B5/P4
P4/P6 & B5/P5
B5/P6
B5/P7 & B6/P5
B6/P6
B6/P7
accompagnement de jour
accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni peut difficilement, voire pas du tout, être individuellement planifié/attribué. L'accompagnement a, par définition, un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence.
1,80
2,00
2,20
2,40
2,70
2,80
3,60
3,60
4,10
4,10
accompagnement au logement
l'accompagnement encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures d'accompagnement prestées peuvent difficilement, voire pas du tout, être individuellement planifiées et/ou attribuées. L'accompagnement a, par définition, un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence.
1,80 (si min B3/P3 est fixe)
2,10
2,70
3,00
4,00
4,50
4,70
5,10
5,10
5,60
fonctions d'aide individuelle
description
pondération horaire
accompagnement psychosocial
accompagnement individualisé visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne
2
aide pratique
soutien lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée. L'aide pratique individuelle est principalement de nature instrumentale.
0,75
soutien individuel global
soutien plus vaste susceptible de couvrir différents domaines de la vie. La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ...
1,4
Permanence
Description
pondération
permanence appelable
disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel.
4,5
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'accompagnement de personnes handicapées.
Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN