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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2023
publié le 13 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au soutien aux personnes handicapées dans le cadre de l'intégration des procédures " urgence » et " nécessité sociale »

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autorite flamande
numac
2023015247
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13/03/2023
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27/01/2023
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27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au soutien aux personnes handicapées dans le cadre de l'intégration des procédures " urgence » et " nécessité sociale »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 1° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 8, 9°, inséré par le décret du 25 avril 2014 et article 13, alinéa 3 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 16.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 novembre 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.633/1 le 28 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 8 juin 2018, 10 mai 2019 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 12° est abrogé ;2° aux points 18/1° et 21°, les mots " la création d' " et le membre de phrase ", à la détermination de la nécessité sociale, " sont abrogés ;3° aux points 18° /1 et 21°, le membre de phrase ", à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée " est remplacé par les mots " et au classement au sein des groupes prioritaires " ;4° il est inséré un point 20° /1 rédigé comme suit : " 21° /1 réseau social : la famille, les amis et les contacts informels qui offrent des soins et du soutien ou cohabitent avec la personne handicapée ;".

Art. 2.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, les mots " et détermine la nécessité sociale " sont abrogés.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : " Chapitre 4. Procédure d'urgence et attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence ".

Art. 4.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 24 avril 2020 et 5 mars 2021, l'intitulé de la section 1re est remplacée par ce qui suit : " Section 1re. Procédure d'urgence ".

Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 28. Lorsque l'agence reconnaît que la situation dans laquelle une personne se trouve, répond aux conditions visées à l'article 30, l'agence peut attribuer et mettre à disposition un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles. ".

Art. 6.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Au moyen d'un questionnaire fixé par l'agence, le demandeur introduit auprès de l'agence une demande de budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles.Le questionnaire demande les données d'identification de la personne handicapée et du ou des représentants légaux. Le demandeur doit joindre une motivation de la demande et mentionner le soutien souhaité. Sur la base de ces informations, l'agence peut juger des conditions telles que visées à l'article 30 et déterminer une catégorie budgétaire. Le demandeur transmet le questionnaire à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si le questionnaire est transmis par la poste, le demandeur signe le questionnaire. ". 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1, la demande peut être présentée et le questionnaire signé par une personne autre que le demandeur s'il est démontré pourquoi le demandeur ne peut présenter ou signer la demande. " ; 3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : " Lorsque la personne pour laquelle une demande est introduite, n'est pas encore reconnue par l'agence comme personne handicapée ou si l'agence n'a pas encore jugé que cette personne remplit les conditions liées aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles visé à l'article 2, une attestation motivée d'une équipe multidisciplinaire ou d'un médecin est jointe à la demande.Cette attestation démontre qu'il existe des indications sérieuses de la présence d'un handicap et que la personne répond aux conditions relatives aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, visés à l'article 2. Ces informations doivent permettre à l'agence de confirmer la présomption de handicap et la présomption que la personne remplit les conditions liées aux troubles mentaux.

L'attestation est transmise à l'agence par la poste et est signée par la personne qui l'a établie. " 4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " et, le cas échéant, l'attestation justifiée visée à l'alinéa 3, " est inséré entre le mot " questionnaire " et le membre de phrase " a été rempli ", 5° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le mot " médical " est remplacé par le mot " motivé ", le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " et les mots " de la reconnaissance d'une situation d'urgence " sont remplacés par les mots " d'un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles ".

Art. 7.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. L'agence peut attribuer un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'intégrité de la personne handicapée ou suspectée de l'être ou du réseau social de cette personne a été gravement menacée ou violée ;2° la menace ou l'atteinte à l'intégrité mentionnée au point 1° est causée par au moins l'un des facteurs suivants : a) des abus physiques, psychologiques ou sexuels réels et graves dans la relation entre la personne handicapée ou suspectée de l'être et une ou plusieurs personnes du réseau social ;b) une négligence physique ou psychologique actuelle et grave dans la relation entre la personne handicapée ou suspectée de l'être et une ou plusieurs personnes du réseau social ;c) la perte récente, soudaine et imprévisible d'une partie importante des soins et du soutien fournis par le réseau social ;d) une auto-négligence actuelle et grave résultant de l'absence à long terme d'un réseau social capable de fournir des soins et du soutien ;3° les solutions alternatives au sein du réseau social ou de l'aide régulière ou directement accessible sont inadéquates au moment de la demande de budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles et à court terme, ce qui nécessite la fourniture immédiate de soins et de soutien non directement accessibles spécifiques au handicap et financés par l'agence."

Art. 8.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2020, est remplacé par ce qui suit : " Art. 31. Lorsque l'agence estime qu'il est démontré qu'il existe des indications sérieuses de la présence d'un handicap et que les conditions relatives aux troubles mentaux pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles visé à l'article 2 et les conditions visées à l'article 30 sont remplies, l'agence peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour une période de six mois consécutifs au maximum.

L'agence peut attribuer, sur la base du besoin de soutien de jour et de soutien en soirée ou de nuit, mentionné dans le questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1er, conformément au tableau 10 repris en annexe au présent arrêté, au maximum vingt-six cinquante-deuxième de l'une des catégories budgétaires mentionnées dans le tableau 10 précité.

Le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles est mis à disposition immédiatement après son attribution avec effet à compter du jour où le questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1er, est remis à l'agence. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 24 avril 2020 et 5 mars 2021, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Section 2. Attribution et mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles suivant une procédure d'urgence ".

Art. 10.L'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2016 et 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 32. § 1er. Il peut être fait appel à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles et après une procédure d'urgence si les conditions suivantes sont remplies : 1° le risque d'une menace ou d'une atteinte à l'intégrité est à nouveau menacé si aucun budget pour les soins et le soutien directement accessibles n'est attribué et mis à disposition après une procédure d'urgence par les facteurs tels que mentionnés à l'article 30, alinéa 2, 2°, a), b) ou d) ou par le fait qu'une part significative des soins et du soutien provient du réseau social mentionné à l'article 30, alinéa 2, 2°, c) ne peut définitivement être fournie par le réseau social ;2° aucune solution alternative à long terme ne peut être trouvée au sein du réseau social ou de l'aide régulière ou directement accessible. § 2. Dans un délai de vingt semaines à compter de la date de remise à l'agence du questionnaire visé à l'article 29, alinéa 1, le demandeur introduit à l'agence la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence en utilisant le formulaire déterminé par l'agence. Le demandeur transmet le formulaire à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence. Si le formulaire est transmis par la poste, le demandeur signe le questionnaire.

L'agence examine si le formulaire a été dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires.

Si, dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le formulaire visé à l'alinéa 1er est remis à l'agence, ce formulaire n'est pas complété à la demande de l'agence, la demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence sera cessée. § 3. Si, l'agence juge, sur la base du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 1er, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le demandeur peut introduire une demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence conformément aux dispositions du chapitre 2.

La demande sera traitée conformément aux dispositions du chapitre 3.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 3, section 3, le dossier n'est pas présenté à la commission régionale des priorités pour l'attribution d'un groupe prioritaire. § 4. Si la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'a pas été traitée à la fin de la période visée à l'article 31, alinéa 1er, l'agence continue à mettre à disposition le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles attribué conformément à l'article 31, jusqu'à ce que l'agence ait pris la décision d'attribuer et de mettre à disposition le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence suivant le traitement de la demande mentionnée au paragraphe 3, à condition que la demande soit introduite intégralement conformément au chapitre 2 avant l'expiration d'une période d'un an à compter de la date de la décision de l'agence sur les conditions mentionnées au paragraphe 1.

Si, après avoir traité la demande mentionnée au paragraphe 3, l'agence décide de ne pas attribuer de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence, la mise à disposition du budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles mentionné à l'article 28 prend fin à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel l'agence a pris la décision d'attribuer le budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après une procédure d'urgence.

Art. 11.A l'article 37, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, le point 4° est abrogé.

Art. 12.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, le tableau et les phrases suivantes sont ajoutées : " Tableau 10. Calcul d'un budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles dans le cadre de la procédure d'urgence

soutien en soirée et de nuit

0

1-2

3-5

6-7

soutien de jour

0

-

CB 2

CB 4

CB 6

1-2

CB 2

CB 4

CB 6

CB 8

3-5

CB 4

CB 6

CB 8

CB 10

6-7

CB 5

CB 7

CB 10

CB 12


Dans le tableau 10, on entend par CB : les catégories budgétaires visées au Tableau 1. Catégories budgétaires La fréquence du soutien de jour est exprimée en nombre de jours par semaine. La fréquence du soutien en soirée et de nuit est exprimée en nombre de nuits par semaine. ". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Art. 13.A l'article 16/0, § 2, 2°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, la phrase " Pour déterminer s'il s'agit d'une première mise à disposition, il n'est pas tenu compte de la mise à disposition d'un budget personnalisé conformément aux articles 28 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. " est abrogée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale et au classement au sein de groupes prioritaires

Art. 14.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale et au classement au sein de groupes prioritaires, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, le membre de phrase ", la détermination de la nécessité sociale " est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 2, § 1 du même arrêté le point 2° est abrogé.

Art. 16.Dans le même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017, 8 juin 2018, 20 juillet 2018 et 16 octobre 2020, le chapitre 3, qui se compose de l'article 16, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 17.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire d'enveloppe commence à dépenser le budget temporaire pour les soins et le soutien non directement accessibles, mentionné à l'article 28 de l'arrêté du 27 novembre 2015, dans les trois mois à compter de la date de début mentionnée dans la décision de l'agence relative à la mise à disposition de ce budget. ".

Art. 18.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " La décision de l'agence de mise à disposition du budget et la décision d'attribution de ce budget expirent si le bénéficiaire d'enveloppe n'a pas commencé à utiliser le budget dans le délai visé à l'article 9, alinéa 1er ou 2.Si le bénéficiaire d'enveloppe apporte la preuve d'un cas de force majeure, l'agence peut prolonger le délai visé à l'article 9, alinéa 1, de quatre mois. Le délai visé à l'article 9, alinéa 2, peut être prolongé de trois mois. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase ", alinéa 1er ou 2 " est inséré chaque fois entre les mots " article 9 " et les mots " du présent arrêté " ; CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget et l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, tels qu'en vigueur le 31 janvier 2023, s'appliquent aux demandes relatives à une situation d'urgence introduites avant le 1er février 2023 et à l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles après cette demande de situation d'urgence.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale et au classement au sein de groupes prioritaires, tels qu'en vigueur le 31 janvier 2023 sont applicables aux demandes d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles avec une demande d'attribution d'une nécessité sociale telle que visée à l'article 16 de l'arrêté précité du 4 mars 2016, qui ont été introduites conformément aux articles 3 à 15 inclus de l'arrêté précité du 27 novembre 2015 au plus tard le 1er février 2023, et aux demandes d'attribution de la nécessité sociale telles que visées à l'article 16 de l'arrêté précité du 4 mars 2016 dans le cadre de la demande de révision telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté précité du 27 novembre 2015.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023.

Art. 22.Le ministre flamand ayant les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2023.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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