Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2024
publié le 11 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les prestataires de soins autorisés, en ce qui concerne la remise de contrats, l'indemnité de rupture en cas de décès et l'assistance obligatoire

source
autorite flamande
numac
2024002172
pub.
11/03/2024
prom.
19/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les prestataires de soins autorisés, en ce qui concerne la remise de contrats, l'indemnité de rupture en cas de décès et l'assistance obligatoire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 19, remplacé par le décret du 25 avril 2014 ; - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 11.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 novembre 2023. - Le 18 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Le Conseil d'Etat a décidé le 20 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les prestataires de soins agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qu'ils soient effectivement remboursés ou non ; ».

Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, 2°, point g) du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, le mot « très » est remplacé par le mot « plus ».

Art. 3.A l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, le mot « plus » est inséré entre le mot « individuelle » et le mot « accessible ».

Art. 4.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « moins » est remplacé par le mot « plus ».2° au paragraphe 2, le mot « moins » est remplacé par le mot « plus ».

Art. 5.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 2019, 11 décembre 2020 et 17 février 2023, est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Le titulaire de budget communique à l'agence les données visées à l'alinéa 1er, dans un délai de quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat visé à l'article 7. Si le titulaire de budget démontre la force majeure, l'agence peut accorder à titre unique une prolongation de quatre mois du délai précité. ».

Art. 6.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « plus » est inséré entre le mot « individuelle » et le mot « accessible ».2° au paragraphe 2, est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le présent paragraphe, on entend par indemnités de rupture : l'indemnité de rupture du contrat pour une période maximale de trois mois et l'indemnité de départ en vacances.» ; 3° au paragraphe 2 existant, alinéa 1er, qui devient le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « plus » est inséré entre le mot « individuelle » et le mot « accessible » ;4° le paragraphe 2 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « En cas de décès de la personne handicapée, un quart maximum du budget de trésorerie, visé à l'article 16, alinéa 1er, dépensé par le titulaire de budget au moment du décès, peut être consacré aux indemnités de rupture.S'il est démontré au moyen d'états de frais que le budget de trésorerie disponible, visé à l'article 16, alinéa 1er, est insuffisant, l'agence peut tout de même encore octroyer maximum un quart du budget de trésorerie dépensé par le titulaire de budget au moment du décès afin de payer les indemnités de rupture. ».

Art. 7.A l'article 27/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « hautement » est remplacé par le mot « plus » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Les quatre séances visées à l'alinéa 1er, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance.» est inséré entre le membre de phrase « visé à l'alinéa premier. » et les mots « Les organismes » ; 3° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou si le titulaire de budget omet d'effectuer les quatre séances visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance, » est inséré entre le membre de phrase « un organisme d'assistance, » et les mots « ou si l'agence « ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « hautement » est remplacé par le mot « plus ».

Art. 8.A l'article 27/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, le mot « hautement » est remplacé par le mot « plus » ;2° à l'alinéa 5, le membre de phrase « Les quatre séances visées à l'alinéa 4, sont effectuées dans les dix-huit mois suivant la décision de l'agence par laquelle elle renvoie le titulaire de budget vers une organisation d'assistance.» est inséré entre le membre de phrase « visé à l'alinéa premier. » et les mots « Les organismes ».

Art. 9.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^