publié le 07 novembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mai 2018 ;
Vu l'avis 63.721/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 GES+ : un comportement perturbant à extériorisation ou internalisation grave, en combinaison avec un handicap, dont l'impact est tellement important qu'il y a un besoin de soutien principalement résidentiel ayant un caractère semi-fermé ;» ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 MFC GES+ : un centre multifonctionnel pour personnes mineures avec GES+, tel que visé à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté ;» ; 3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° soutien résidentiel : la combinaison à temps plein des fonctions de soutien `séjour' avec `accueil de jour en complément de l'école' ou `accueil de jour en remplacement de l'école'.».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'agence peut agréer et subventionner également des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « et un MFC GES+ » sont insérés entre les mots « un MFC » et les mots « doit répondre ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «
Art. 5/1.Pour obtenir et conserver un agrément comme MFC GES+, un MFC doit répondre à toutes les normes d'agrément suivantes : 1° offrir un soutien aux usagers ayant une intelligence normale à un handicap mental léger et GES+, ou aux usagers atteints d'un handicap mental modéré à sévère et GES+ ;2° pouvoir offrir un soutien résidentiel à au moins six usagers avec GES+.Les organisations qui ne disposent pas encore de cette capacité au début de l'agrément, s'engagent à y satisfaire dans les trois ans ; 3° disposer du module pour le soutien de mineurs avec GES+ ;4° avoir une infrastructure adaptée afin de pouvoir assurer la protection et la sécurité, si la problématique de l'usager le requiert.Les organisations qui ne disposent pas encore de cette capacité au début de l'agrément, s'engagent à y satisfaire dans les trois ans ; 5° pouvoir organiser une offre privée si la problématique de l'usager le requiert ;6° pouvoir organiser un soutien résidentiel à temps plein, sept jours sur sept, si la problématique de l'usager le requiert ;7° pouvoir offrir à l'usager le soutien visé à l'article 9, § 2 ;8° collaborer avec d'autres MFC GES+ de la région afin de pouvoir assurer un soutien résidentiel jusqu'à l'âge de 21 ans inclus si la problématique de l'usager le requiert ;9° collaborer avec d'autres MFC GES+ de la région afin de pouvoir assurer le déploiement de 50% de la capacité totale pour MFC GES+ pour la sortie des institutions communautaires ;10° collaborer au niveau sectoriel et intersectoriel ;11° transférer du savoir-faire spécifique à d'autres acteurs concernés par le soutien d'usagers avec GES+. Dans l'alinéa 1er, on entend par offre privée : un cadre de vie sûr et sécurisé avec des chambres individuelles et la possibilité de mesures d'isolement telles que visées à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. ».
Art. 5.A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ou MFC GES+ » est inséré entre les mots « dans un MFC » et les mots « et qui » et entre les mots « par un MFC » et les mots « jusqu'à » ;2° dans le point 3°, les mots « et n'a pas encore obtenu de place dans un FAM » sont remplacés par le membre de phrase « et ne peut pas obtenir de soins ou de soutien auprès d'un offreur de soins autorisé, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ».
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est complété par les alinéas trois à cinq, rédigés comme suit : « Un MFC GES+ reçoit, outre le nombre de points personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, 23,60 points personnel pour le soutien d'un usager avec GES+. Ces 23,60 points personnel sont ajoutés à la norme de personnel maximale, fixée pour le personnel éducatif et soignant pour le groupe-cible des handicapés atteints de troubles caractériels, visés au tableau 2 de l'annexe II à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2015. A partir du 1er septembre 2018, un MFC GES+ reçoit un supplément de 8,85 points personnel pour le soutien d'un usager avec GES+.
Par dérogation à l'alinéa 3, un MFC GES+ reçoit 2,95 points personnel pour le soutien d'un usager avec GES+ si le MFC GES+ a déjà obtenu un encadrement du personnel supérieur pour l'accueil de six usagers avec GES+ conformément aux dispositions de l'annexe 2, Tableau I, Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat, point (9), de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2015. A partir du 1er septembre 2018, un MFC GES+ reçoit un supplément de 8,85 points personnel pour le soutien d'un usager avec GES+.
Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux points personnel, visés aux alinéas 3 à 4. ».
Art. 7.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Une propre contribution financière est demandée à l'usager visé à l'article 9. L'annexe 2, reprise dans l'annexe jointe au présent arrêté, établit la propre contribution financière maximale qui peut être demandée par fonction de soutien.
La contribution par jour ne peut jamais être supérieure à la contribution pour l'accompagnement au logement pour les -21 ans ou pour les +21 ans. Lorsque plusieurs MFC offrent du soutien à un usager en même temps, la répartition de la contribution maximale est mutuellement réglée.
Aucune contribution ne peut être demandée pour de l'aide pratique individuelle, pour de l'assistance globale et de la permanence appelable.
Seuls des frais personnels, individuellement attribuables peuvent encore être mis sur le compte d'usagers qui ont payé une contribution financière.
Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge d'un FAM, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs. § 2. L'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,29 euros par mois de ses revenus personnels ou au moins un tiers de son revenu du travail ou revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, lorsqu'il répond à une des conditions suivantes : 1° il est apte à être employé dans une entreprise de travail adapté ;2° il souffre uniquement de déficiences motrices ou visuelles ou de déficiences mentales légères ou d'une lésion cérébrale non congénitale. Tout usager autre que l'usager visé à l'alinéa premier, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin et qui n'est pas apte à être employé dans une entreprise agréée de travail adapté, garde 190,61 euros par mois de ses revenus personnels.
L'usager, visé à l'article 9, qui fait uniquement appel à l'accompagnement de jour et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,39 euros par mois de ses revenus personnels. Le même usager qui bénéficie d'un revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, garde au moins un tiers de ce revenu. § 3. Un MFC puise dans ses subventions de fonctionnement pour octroyer l'allocation socioculturelle à l'usager, visé à l'article 9, qui fait appel à l'accompagnement au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, à condition que l'usager ou son administrateur affectent l'allocation à des activités ou à des services promouvant ou préservant l'intégration sociale de l'usager. L'allocation s'élève à 2,2780 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience motrice ou visuelle. L'allocation s'élève à 1,4807 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager tel que visé à l'article 9, qui a une déficience mentale légère ou moyenne. L'allocation socioculturelle est limitée à au maximum 365 ou 366 jours respectivement par an. § 4. Les revenus pour un usager marié ou cohabitant légalement, visé à l'article 9, se calculent par la division par deux des revenus des conjoints ou cohabitants légaux lorsque ceci est plus avantageux pour l'usager.
Sans préjudice de l`application de décisions judiciaires éventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que cet usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur est majoré de 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix à la consommation, en vigueur le 1er janvier 2008. § 5. Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.
Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit : «
Art. 36/1.Si un MFC GES+ ne satisfait pas, pendant deux années consécutives, aux normes d'agrément visées à l'article 5/1, ou n'atteint pas un taux d'occupation de 75% des six usagers avec GES+ sur une base annuelle, le nombre de points personnel que le MFC reçoit conformément à l'article 16, alinéa 3, est diminué de 25% à partir de la troisième année.
Si le MFC GES+ ne satisfait toujours pas aux normes d'agrément visées à l'article 5/1 pendant deux années après les années visées à l'alinéa 1er, ou n'atteint pas un taux d'occupation de 75% des six usagers avec GES+ sur une base annuelle, son agrément comme MFC GES+ est retiré.
Le MFC GES+ peut introduire un recours contre le retrait de l'agrément comme MFC GES+, visé à l'alinéa 2, conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». ».
Art. 9.Le même arrêté est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 11.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+ Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures Annexe 2. La propre contribution financière, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er
FONCTION D'APPUI
âge
contribution maximale
dispositions supplémentaires
accompagnement de jour
plus de 21 ans sans déplacement
4,76 euros par partie de journée
La contribution maximale par jour (pour l'ensemble de l'assistance de jour, l'assistance au logement et l'accompagnement individuel) ne peut jamais dépasser 33,35 euros pour les usagers de plus de 21 ans et 16,66 euros pour les usagers de moins de 21 ans.
Un paiement maximal de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être demandé.
Pour l'assistance mobile individuelle, aucune demande de paiement des frais de déplacement ne peut être faite.
plus de 21 ans avec déplacement
5,96 euros par partie de journée
accompagnement au logement
plus de 21 ans
33,35 euros par séjour de nuit, y compris l'assistance pendant le matin et les heures du soir
accompagnement psychosocial individuel
au maximum 5 euros par heure d'assistance individuelle
Les montants visés dans le présent tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.
Les montants, visés à l'alinéa 1er, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures avec GES+ Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN